a) Lorsqu'aucune traduction de la demande internationale n'est requise en vertu de la règle 12.3.a), la copie de recherche est transmise par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale au plus tard le jour où l'exemplaire original est transmis au Bureau international, à moins que la taxe de recherche n'ait pas été acquittée. Dans ce cas, elle est transmise à bref délai après le paiement de la taxe de recherche.
b) Lorsqu'une traduction de la demande internationale est remise en vertu de la règle 12.3, une copie de cette traduction et une copie de la requête, considérées ensemble comme constituant la copie de recherche au sens de l'article 12.1), sont transmises par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale, à moins que la taxe de recherche n'ait pas été acquittée. Dans ce cas, lesdites copies sont transmises à bref délai après le paiement de la taxe de recherche.
c) Tout listage des séquences sous forme électronique qui est fourni aux fins de la règle 13ter mais qui est remis à l'office récepteur au lieu de l'administration chargée de la recherche internationale doit être transmis à bref délai par cet office à ladite administration.