26ter.1 Correction ou adjonction de déclarations
Le déposant peut corriger ou ajouter à la requête toute déclaration visée à la règle 4.17 par communication soumise au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, étant entendu que toute communication qui parvient au Bureau international après l’expiration de ce délai est réputée avoir été reçue le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
26ter.2 Traitement des déclarations
a) Si l’office récepteur ou le Bureau international constate qu’une déclaration visée à la règle 4.17 n’est pas libellée de la manière requise ou, dans le cas de la déclaration relative à la qualité d’inventeur visée à la règle 4.17.iv), n’est pas signée de la manière requise, l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, peut inviter le déposant à la corriger dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité.
b) Si le Bureau international reçoit une déclaration ou une correction, selon la règle 26ter.1, après l’expiration du délai visé à cette même règle, il notifie ce fait au déposant et procède de la manière prévue dans les instructions administratives.