28.1 Note relative à certaines irrégularités
a) Si le Bureau international est d'avis que la demande internationale ne répond pas à l'une des prescriptions de l'article 14.1)a)i), ii) ou v), il en informe l'office récepteur.
b) L'office récepteur, sauf s'il ne partage pas cet avis, procède de la manière prévue à l'article 14.1)b) et à la règle 26.