40.1 Invitation à payer des taxes additionnelles; délai
L’invitation à payer des taxes additionnelles prévue à l’article 17.3)a)
i) précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence applicable d’unité de l’invention;
ii) invite le déposant à payer les taxes additionnelles dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation et indique le montant de ces taxes à payer; et
iii) invite le déposant à acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve visée à la règle 40.2.e) dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation et indique le montant à payer.
a) Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l’article 17.3)a), est fixé par l’administration compétente chargée de la recherche internationale.
b) Les taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l’article 17.3)a), doivent être payées directement à l’administration chargée de la recherche internationale.
c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c’est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d’unité de l’invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un organe de réexamen constitué dans le cadre de l’administration chargée de la recherche internationale examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont notifiés aux offices désignés, avec le rapport de recherche internationale. Le déposant doit remettre la traduction de sa réserve avec celle de la demande internationale exigée à l’article 22.
d) L’organe de réexamen mentionné à l’alinéa c) peut être composé, mais pas uniquement, du fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l’objet de la réserve.
e) L’examen de la réserve visée à l’alinéa c), peut être subordonné par l’administration chargée de la recherche internationale au paiement, à son profit, d’une taxe de réserve. Si le déposant n’a pas acquitté, le cas échéant, la taxe de réserve, dans le délai fixé à la règle 40.1.iii), la réserve est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’administration chargée de la recherche internationale le déclare. La taxe de réserve est remboursée au déposant si l’organe de réexamen mentionné à l’alinéa c) estime que la réserve était entièrement justifiée.