44ter.1 Caractère confidentiel
a) Sauf requête ou autorisation du déposant, le Bureau international et l'administration chargée de la recherche internationale n'autorisent aucune personne ni administration, avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, à avoir accès,
i) à l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, à toute traduction de celle-ci établie en vertu de la règle 44bis.3.d) ou à toute observation écrite sur cette traduction envoyée par le déposant en vertu de la règle 44bis.4;
ii) si un rapport est établi en vertu de la règle 44bis.1, à ce rapport, à toute traduction de ce rapport établie en vertu de la règle 44bis.3.b) ou à toute observation écrite sur cette traduction envoyée par le déposant conformément à la règle 44bis.4.
b) Au sens de l'alinéa a), l'expression "avoir accès" désigne tout moyen par lequel des tiers peuvent prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la publication générale.