Le délai mentionné à l'article 19 est de deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale au Bureau international et au déposant par l'administration chargée de la recherche internationale ou de 16 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; toutefois, toute modification effectuée en vertu de l'article 19 qui parvient au Bureau international après l'expiration du délai applicable est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
Les modifications effectuées en vertu de l'article 19 doivent être déposées directement auprès du Bureau international.
Si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification selon l'article 19 doit être effectuée dans la langue de publication.
a) La déclaration mentionnée à l'article 19.1) doit être établie dans la langue de publication de la demande internationale et ne doit pas excéder cinq cents mots si elle est établie ou traduite en anglais. Cette déclaration doit être identifiée comme telle par un titre, en utilisant de préférence les mots "Déclaration selon l'article 19.1)" ou leur équivalent dans la langue de la déclaration.
b) La déclaration ne doit contenir aucun commentaire dénigrant relatif au rapport de recherche internationale ou à la pertinence de citations que ce dernier contient. Elle ne peut se référer à des citations se rapportant à une revendication donnée et contenues dans le rapport de recherche internationale qu'en relation avec une modification de cette revendication.
a) Lorsqu’il effectue des modifications en vertu de l’article 19, le déposant doit soumettre une ou plusieurs feuilles de remplacement contenant une série complète de revendications afin de remplacer toutes les revendications initialement déposées.
b) La ou les feuilles de remplacement doivent être accompagnées d’une lettre qui
i) doit indiquer les revendications qui, en raison des modifications, diffèrent des revendications initialement déposées et doit attirer l’attention sur les différences existant entre les revendications initialement déposées et les revendications modifiées;
ii) doit indiquer les revendications initialement déposées qui, en raison des modifications, sont supprimées;
iii) doit indiquer la base des modifications dans la demande telle qu’elle a été déposée.