49bis.1 Choix de certains titres de protection
a) Si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État désigné à l’égard duquel l’article 43 s’applique, non comme une demande de brevet mais comme une demande tendant à la délivrance d’un autre titre de protection mentionné dans ledit article, il doit, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’article 22, l’indiquer à l’office désigné.
b) Si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État désigné à l’égard duquel l’article 44 s’applique, comme une demande tendant à la délivrance de plusieurs titres de protection mentionnés à l’article 43, il doit, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’article 22, l’indiquer à l’office désigné et préciser, s’il y a lieu, le titre de protection demandé comme titre principal et celui demandé comme titre subsidiaire.
c) Dans les cas visés aux alinéas a) et b), si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État désigné, comme une demande de brevet ou de certificat d’addition, de certificat d’auteur d’invention additionnel ou de certificat d’utilité additionnel, il doit, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’article 22, indiquer la demande principale, le brevet principal ou autre titre de protection principal correspondant.
d) Si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État désigné, comme une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" d’une demande antérieure, il doit, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’article 22, l’indiquer à l’office désigné et indiquer la demande principale correspondante.
e) Si le déposant ne donne aucune indication expresse conformément à l’alinéa a) lorsqu’il accomplit les actes visés à l’article 22 mais que la taxe nationale visée dans ce même article qui est payée par le déposant correspond à la taxe nationale applicable à un titre de protection particulier, le paiement de cette taxe est réputé valoir indication du fait que le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée comme une demande tendant à la délivrance de ce titre de protection, et l’office désigné en informe le déposant.
49bis.2 Délai pour donner les indications
a) Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu’il donne, avant l’accomplissement des actes visés à l’article 22, toute indication visée à la règle 49bis.1 ni, le cas échéant, l’indication selon laquelle il souhaite obtenir un brevet national ou un brevet régional.
b) Le déposant peut, si la législation nationale applicable par l’office désigné intéressé le permet, donner cette indication ou, le cas échéant, transformer sa demande en une demande d’un autre titre de protection, à tout moment par la suite.