51bis.1 Certaines exigences nationales admises
a) Sous réserve de la règle 51bis.2, la législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’article 27, exiger que le déposant fournisse, en particulier :
i) tout document relatif à l’identité de l’inventeur,
ii) tout document relatif au droit du déposant de demander ou d’obtenir un brevet,
iii) tout document contenant une preuve du droit du déposant de revendiquer la priorité d’une demande antérieure si le déposant n’est pas celui qui a déposé la demande antérieure ou si son nom a changé depuis la date à laquelle la demande antérieure a été déposée,
iv) lorsque la demande internationale désigne un État dont la législation nationale exige, le 9 octobre 2012, la présentation d’une attestation sous serment ou d’une déclaration relative à la qualité d’inventeur, tout document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d’inventeur,
v) toute justification concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté, telles que des divulgations résultant d’abus, des divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le déposant qui sont intervenues au cours d’une certaine période;
vi) la confirmation de la demande internationale au moyen de la signature de tout déposant pour l’État désigné qui n’a pas signé la requête;
vii) toute indication manquante requise en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii) à l’égard de tout déposant pour l’État désigné;
viii) dans les cas visés à la règle 82ter.1, la traduction d’un élément ou d’une partie indûment déposé supprimé de la demande internationale conformément à la règle 20.5bis.b) ou c).
b) La législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’article 27.7), exiger que
i) le déposant soit représenté par un mandataire habilité auprès de cet office et/ou qu’il indique une adresse dans l’État désigné aux fins de la réception de notifications,
ii) le mandataire représentant le cas échéant le déposant soit dûment désigné par le déposant.
c) La législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’article 27.1), exiger que la demande internationale, sa traduction ou tout document y relatif soit présenté en plusieurs exemplaires.
d) La législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’article 27.2)ii), exiger que :
i) l’exactitude de la traduction de la demande internationale remise par le déposant en vertu de l’article 22 soit confirmée par le déposant ou par la personne qui a traduit la demande internationale dans une déclaration précisant qu’à sa connaissance la traduction est complète et fidèle;
ii) la traduction de la demande internationale remise par le déposant en vertu de l’article 22 soit certifiée par une autorité publique ou un traducteur juré, mais uniquement lorsque l’office désigné peut raisonnablement douter de l’exactitude de la traduction.
e) La législation nationale applicable par l’office désigné peut, conformément à l’article 27, exiger que le déposant remette une traduction du document de priorité, étant entendu que cette traduction ne peut être exigée que
i) lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour ce qui est de déterminer si l’invention en cause est brevetable, ou
ii) lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l’office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii), 20.5.d) ou 20.5bis.d) sur la base de l’incorporation par renvoi selon les règles 4.18 et 20.6 d’un élément ou d’une partie, afin de déterminer, conformément à la règle 82ter.1.b), si cet élément ou cette partie figure intégralement dans le document de priorité concerné, auquel cas la législation nationale applicable par l’office désigné peut également exiger du déposant qu’il fournisse, dans le cas d’une partie de la description, des revendications ou des dessins, une indication de l’endroit où cette partie figure dans la traduction du document de priorité.
51bis.2 Certaines circonstances dans lesquelles des documents ou des preuves ne peuvent pas être exigés
L’office désigné ne peut, à moins qu’il puisse raisonnablement douter de la véracité des indications ou de la déclaration en question, exiger de document ou de preuve :
i) relatif à l’identité de l’inventeur (règle 51bis.1.a)i)) (autre qu’un document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d’inventeur (règle 51bis.1.a)iv)), si des indications relatives à l’inventeur fournies conformément à la règle 4.6 figurent dans la requête ou si une déclaration relative à l’identité de l’inventeur faite conformément à la règle 4.17.i) figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné;
ii) relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander ou d’obtenir un brevet (règle 51bis.1.a)ii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.ii) figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné;
iii) relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité d’une demande antérieure (règle 51bis.1.a)iii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.iii) figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné;
iv) contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d’inventeur (règle 51bis.1.a)iv)), si une déclaration relative à la qualité d’inventeur, faite conformément à la règle 4.17.iv), figure dans la requête ou est présentée directement à l’office désigné.
51bis.3 Possibilité de satisfaire aux exigences nationales
a) Si une exigence visée à la règle 51bis.1.a)i) à iv) et c) à e) ou toute autre exigence de la législation nationale applicable par l’office désigné que ce dernier peut appliquer conformément à l’article 27.1) ou 2) n’est pas déjà satisfaite dans le délai applicable à l’observation des exigences selon l’article 22, l’office désigné invite le déposant à s’y conformer dans un délai qui ne doit pas être inférieur à deux mois à compter de la date de l’invitation. Chaque office désigné peut exiger que le déposant lui verse une taxe en répondant à l’invitation dans laquelle il lui a été demandé de respecter les exigences nationales.
b) Si une exigence de la législation nationale applicable par l’office désigné que ce dernier peut appliquer conformément à l’article 27.6) ou 7) n’est pas déjà satisfaite dans le délai applicable à l’observation des exigences selon l’article 22, le déposant doit avoir la possibilité de s’y conformer après l’expiration de ce délai.
c) Si, le 17 mars 2000, l’alinéa a) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office désigné quant au délai visé dans ledit alinéa, il ne s’applique pas pour ce délai à l’égard de cet office aussi longtemps qu’il reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en informe le Bureau international au plus tard le 30 novembre 2000. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.10