54bis.1 Délai pour présenter une demande d’examen préliminaire international
a) Une demande d’examen préliminaire international peut être présentée à tout moment avant l’expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard :
i) trois mois à compter de la date de la transmission au déposant du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l’article 17.2)a), et de l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, ou
ii) 22 mois à compter de la date de priorité.
b) Toute demande d’examen préliminaire international présentée après l’expiration du délai applicable en vertu de l’alinéa a) est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’administration chargée de l’examen préliminaire international le déclare.