58bis.1 Invitation par l'administration chargée de l'examen préliminaire international
a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate
i) que le montant acquitté auprès d'elle est insuffisant pour couvrir la taxe de traitement et la taxe d'examen préliminaire, ou
ii) qu'au moment où la taxe de traitement et la taxe d'examen préliminaire sont dues en vertu des règles 57.3 et 58.1.b), aucune taxe ne lui a été payée,
elle invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2.
b) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international a adressé une invitation conformément à l'alinéa a) et si le déposant n'a pas, dans le délai mentionné dans cet alinéa, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2, la demande d'examen préliminaire international est, sous réserve de l'alinéa c), réputée ne pas avoir été présentée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international le déclare.
c) Tout paiement reçu par l'administration chargée de l'examen préliminaire international avant que celle-ci n'envoie l'invitation visée à l'alinéa a) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai prévu à la règle 57.3 ou 58.1.b), selon le cas.
d) Tout paiement reçu par l'administration chargée de l'examen préliminaire international avant que celle-ci n'entame la procédure prévue à l'alinéa b) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa a).
58bis.2 Taxe pour paiement tardif
a) Le paiement des taxes en réponse à une invitation adressée en vertu de la règle 58bis.1.a) peut être soumis par l'administration chargée de l'examen préliminaire international au versement, à son profit, d'une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s'élève
i) à 50% du montant des taxes impayées qui est précisé dans l'invitation, ou,
ii) si le montant calculé selon le point i) est inférieur à la taxe de traitement, à un montant égal à celle-ci.
b) Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif n'est jamais supérieur au double du montant de la taxe de traitement.