59.1 Demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a)
a) En ce qui concerne les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a), tout office récepteur d'un État contractant, ou agissant pour un État contractant, lié par les dispositions du chapitre II fait connaître au Bureau international, conformément aux dispositions de l'accord applicable visé à l'article 32.2) et 3), la ou les administrations chargées de l'examen préliminaire international compétentes pour procéder à l'examen préliminaire international des demandes internationales déposées auprès de lui. Le Bureau international publie cette information à bref délai. Si plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international sont compétentes, la règle 35.2 s'applique mutatis mutandis.
b) Si la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), la règle 35.3.a) et b) s'applique mutatis mutandis. L'alinéa a) de la présente règle ne s'applique pas au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
59.2 Demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)b)
En ce qui concerne les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)b), l'Assemblée, en spécifiant l'administration chargée de l'examen préliminaire international compétente pour les demandes internationales déposées auprès d'un office national qui est lui-même une administration chargée de l'examen préliminaire international, doit donner la préférence à cette administration; si l'office national n'est pas une administration chargée de l'examen préliminaire international, l'Assemblée donne la préférence à l'administration recommandée par cet office.
59.3 Transmission de la demande d'examen préliminaire international à l'administration compétente
a) Si la demande d'examen préliminaire international est présentée à un office récepteur, à une administration chargée de la recherche internationale ou à une administration chargée de l'examen préliminaire international qui n'est pas compétente pour effectuer l'examen préliminaire international de la demande internationale en question, cet office ou cette administration appose la date de réception sur la demande d'examen préliminaire international et, sauf s'il décide de procéder selon l'alinéa f), transmet celle-ci à bref délai au Bureau international.
b) Si la demande d'examen préliminaire international est présentée au Bureau international, le Bureau international y appose la date de réception.
c) Lorsque la demande d'examen préliminaire international est transmise au Bureau international conformément à l'alinéa a) ou lui est présentée comme il est prévu à l'alinéa b), le Bureau international, à bref délai,
i) si une seule administration chargée de l'examen préliminaire international est compétente, transmet la demande d'examen préliminaire international à cette administration et en informe le déposant ou,
ii) si plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international sont compétentes, invite le déposant à indiquer, dans le délai applicable selon la règle 54bis.1.a) ou dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'invitation, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, l'administration compétente à laquelle la demande d'examen préliminaire international doit être transmise.
d) Lorsqu'une indication est fournie conformément aux prescriptions de l'alinéa c)ii), le Bureau international transmet à bref délai la demande d'examen préliminaire international à l'administration compétente indiquée par le déposant. Dans le cas contraire, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et le Bureau international le déclare.
e) Lorsque la demande d'examen préliminaire international est transmise à l'administration compétente en application de l'alinéa c), elle est réputée avoir été reçue pour le compte de cette administration à la date qui y a été apposée conformément à l'alinéa a) ou b), selon le cas, et la demande d'examen préliminaire international ainsi transmise est réputée avoir été reçue par ladite administration à cette date.
f) Lorsque l'office ou l'administration qui reçoit la demande d'examen préliminaire international dans les conditions prévues à l'alinéa a) décide de la transmettre directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international compétente, les dispositions des alinéas c) à e) s'appliquent mutatis mutandis.