6.1 Nombre et numérotation des revendications
a) Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est demandée.
b) S'il y a plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue, en chiffres arabes.
c) Le système de numérotation, en cas de modification des revendications, est fixé dans les instructions administratives.
6.2 Références à d'autres parties de la demande internationale
a) Les revendications ne doivent pas, sauf lorsque cela est absolument nécessaire, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur des références à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que "comme décrit dans la partie ... de la description" ou "comme illustré dans la figure ... des dessins".
b) Lorsque la demande internationale contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent de préférence être suivies de signes de référence relatifs à ces caractéristiques. Lorsqu'ils sont utilisés, les signes de référence doivent, de préférence, être placés entre parenthèses. Si l'inclusion de signes de référence ne facilite pas particulièrement une compréhension plus rapide d'une revendication, elle ne doit pas être faite. Des signes de référence peuvent être retirés par un office désigné, aux fins de publication par cet office.
6.3 Manière de rédiger les revendications
a) La définition de l'objet pour lequel la protection est demandée doit être faite en termes de caractéristiques techniques de l'invention.
b) Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir :
i) un préambule indiquant les caractéristiques techniques de l'invention qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué mais qui, en étant combinées, font partie de l'état de la technique;
ii) une partie caractérisante - précédée des mots "caractérisé en", "caractérisé par", "où l'amélioration comprend", ou tous autres mots tendant au même effet - exposant d'une manière concise les caractéristiques techniques que, conjointement avec les caractéristiques techniques mentionnées au point i), l'on désire protéger.
c) Lorsque la législation nationale de l'État désigné n'exige pas que les revendications soient rédigées de la manière prévue à l'alinéa b), le fait de ne pas rédiger les revendications de cette manière n'a pas d'effet dans cet État si les revendications ont été rédigées d'une manière conforme à la législation nationale de cet État.
6.4 Revendications dépendantes
a) Toute revendication qui inclut toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications (revendication de forme dépendante, ci-après appelée "revendication dépendante") doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d'une autre revendication ("revendication dépendante multiple") ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d'une alternative. Les revendications dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple. Lorsque la législation nationale de l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deux phrases précédentes, le fait de ne pas rédiger les revendications de cette manière peut donner lieu à une indication selon l'article 17.2)b) dans le rapport de recherche internationale. Le fait de ne pas rédiger les revendications de ladite manière n'a pas d'effet dans un État désigné si les revendications ont été rédigées d'une manière conforme à la législation nationale de cet État.
b) Toute revendication dépendante doit être conçue de manière à inclure toutes les limitations contenues dans la revendication à laquelle elle se réfère ou, si elle est une revendication dépendante multiple, à inclure toutes les limitations figurant dans celle des revendications avec laquelle elle est prise en considération.
c) Toutes les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure unique et toutes les revendications dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures doivent être groupées autant que possible et de la manière la plus pratique possible.
Au lieu et place des règles 6.1 à 6.4, tout État désigné dans lequel un modèle d'utilité est demandé sur la base d'une demande internationale peut appliquer, après que le traitement de la demande internationale a commencé dans cet État, les dispositions en la matière de sa législation nationale; dans ce cas, le déposant dispose, pour adapter sa demande internationale aux exigences desdites dispositions de la législation nationale, d'un délai de deux mois au moins à compter de l'expiration du délai applicable selon l'article 22.