63.1 Définition des exigences minimales
Les exigences minimales mentionnées à l'article 32.3) sont les suivantes :
i) l'office national ou l'organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux examens;
ii) cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34 disposée d'une manière adéquate aux fins de l'examen;
iii) cet office ou cette organisation doit disposer d'un personnel capable de procéder à l'examen dans les domaines techniques sur lesquels l'examen doit porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite;
iv) cet office ou cette organisation doit disposer d’un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d’évaluation conformément aux règles communes de l’examen préliminaire international;
v) cet office ou cette organisation doit être nommé en qualité d’administration chargée de la recherche internationale.