68.1 Pas d'invitation à limiter ou à payer
Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, elle poursuit l'examen préliminaire international, sous réserve de l'article 34.4)b) et de la règle 66.1.e), pour la demande internationale entière, mais elle indique, dans toute opinion écrite et dans le rapport d'examen préliminaire international, qu'elle considère qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et elle en expose les motifs.
68.2 Invitation à limiter ou à payer
Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide d'inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, l'invitation
i) indique au moins une possibilité de limitation qui, de l'avis de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, satisfait à cette exigence;
ii) précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence applicable d'unité de l'invention;
iii) invite le déposant à donner suite à l'invitation dans un délai d'un mois à compter de la date de celle-ci;
iv) indique le montant des taxes additionnelles à payer si tel est le choix du déposant; et
v) invite le déposant à acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve visée à la règle 68.3.e) dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation et indique le montant à payer.
a) Le montant des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, prévues à l'article 34.3)a), est fixé par l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international.
b) Les taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, prévues à l'article 34.3)a), doivent être payées directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un organe de réexamen constitué dans le cadre de l'administration chargée de l'examen préliminaire international examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont annexés au rapport d'examen préliminaire international et notifiés aux offices élus.
d) L'organe de réexamen mentionné à l'alinéa c) peut être composé, mais pas uniquement, du fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l'objet de la réserve.
e) L'examen de la réserve visée à l'alinéa c) peut être subordonné par l'administration chargée de l'examen préliminaire international au paiement, à son profit, d'une taxe de réserve. Si le déposant n'a pas acquitté, le cas échéant, la taxe de réserve, dans le délai fixé à la règle 68.2.v), la réserve est considérée comme n'ayant pas été présentée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international le déclare. La taxe de réserve est remboursée au déposant si l'organe de réexamen mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était entièrement justifiée.
68.4 Procédure en cas de limitation insuffisante des revendications
Si le déposant limite les revendications d'une manière qui ne suffit pas pour satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention, l'administration chargée de l'examen préliminaire international procède conformément à l'article 34.3)c).
En cas de doute sur la question de savoir quelle est l'invention principale aux fins de l'article 34.3)c), l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications est considérée comme l'invention principale.