a) Le déposant qui désire exercer le droit, accordé par l'article 41, de modifier les revendications, la description et les dessins auprès de l'office élu en question doit le faire dans un délai d'un mois à compter de l'accomplissement des actes visés à l'article 39.1)a); toutefois, si la transmission du rapport d'examen préliminaire international visée à l'article 36.1) n'a pas été effectuée à l'expiration du délai applicable selon l'article 39, le déposant doit exercer ce droit au plus tard quatre mois après la date de cette expiration. Dans les deux cas, il peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation nationale de l'État en cause le permet.
b) Dans tout État élu dont la législation nationale prévoit que l'examen ne commence que sur requête spéciale, la législation nationale peut prévoir que le délai pendant lequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé par l'article 41 est le même que celui qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modifications en cas d'examen, sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai n'expire pas avant l'expiration du délai visé à l'alinéa a) ou que ce moment n'arrive pas avant l'expiration du même délai.
Les dispositions des règles 6.5 et 13.5 s'appliquent, mutatis mutandis, également au sein des offices élus. Si l'élection a été faite avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, la référence au délai applicable selon l'article 22 est remplacée par une référence au délai applicable selon l'article 39.