Les déposants, les offices nationaux, les offices récepteurs, les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international et le Bureau international doivent exprimer, aux fins du traité et du présent règlement d'exécution, toute date selon l'ère chrétienne et le calendrier grégorien; s'ils utilisent d'autres ères ou d'autres calendriers, ils expriment toute date également selon l'ère chrétienne et le calendrier grégorien.