80.1 Délais exprimés en années
Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire, dans l'année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire le jour où l'on atteint le dernier jour du compte.
a) La date à prendre en considération en tant que point de départ pour le calcul d'un délai est la date qui était utilisée dans la localité au moment où l'événement considéré a eu lieu.
b) La date d'expiration d'un délai est la date qui est utilisée dans la localité où le document exigé doit être déposé ou la taxe exigée doit être payée.
80.5 Expiration un jour chômé ou un jour férié
Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national ou à une organisation intergouvernementale expire un jour
i) où cet office ou cette organisation n'est pas ouvert au public pour traiter d'affaires officielles;
ii) où le courrier ordinaire n'est pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé;
iii) qui, lorsque cet office ou cette organisation est situé dans plus d'une localité, est un jour férié dans au moins une des localités dans lesquelles cet office ou cette organisation est situé, et dans le cas où la législation nationale applicable par cet office ou cette organisation prévoit, à l'égard des demandes nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour suivant; ou
iv) qui, lorsque cet office est l'administration gouvernementale d'un État contractant chargée de délivrer des brevets, est un jour férié dans une partie de cet État contractant, et dans le cas où la législation nationale applicable par cet office prévoit, à l'égard des demandes nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour suivant;
le délai prend fin le premier jour suivant auquel aucune de ces quatre circonstances n'existe plus.
Lorsqu'un délai court à compter de la date d'un document ou d'une lettre d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale, toute partie intéressée peut prouver que ledit document ou ladite lettre a été posté postérieurement à cette date, auquel cas c'est la date à laquelle cette pièce a été effectivement postée qui est prise en considération aux fins du calcul du délai, en tant que date constituant le point de départ de ce délai. Quelle que soit la date à laquelle ce document ou cette lettre a été posté, si le déposant apporte à l'office national ou à l'organisation intergouvernementale la preuve que le document ou la lettre a été reçu plus de sept jours après la date qu'il porte, l'office national ou l'organisation intergouvernementale considère que le délai courant à compter de la date du document ou de la lettre est prorogé d'un nombre de jours égal au délai de réception de ce document ou de cette lettre au-delà de sept jours après la date qu'il porte.
a) Tout délai expirant un jour déterminé expire à l'heure où l'office national ou l'organisation intergouvernementale auprès de qui le document doit être déposé ou à qui la taxe doit être payée ferme ses guichets ce jour-là.
b) Tout office ou toute organisation peut déroger aux dispositions de l'alinéa a) en prolongeant le délai jusqu'à minuit le jour considéré.