La modification des dispositions ci-après du présent règlement d'exécution exige qu'aucun État ayant le droit de vote au sein de l'Assemblée ne vote contre la modification proposée :
i) règle 14.1 (taxe de transmission);
iii) règle 22.3 (délai prévu à l'article 12.3));
iv) règle 33 (état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale);
v) règle 64 (état de la technique aux fins de l'examen préliminaire international);
vi) règle 81 (modification des délais fixés par le traité);
vii) le présent alinéa (règle 88.1).
88.3 Exigence d'absence d'opposition de certains États
La modification des dispositions suivantes du présent règlement d'exécution exige qu'aucun État visé à l'article 58.3)a)ii) et ayant le droit de vote au sein de l'Assemblée ne vote contre la modification proposée :
i) règle 34 (documentation minimum);
ii) règle 39 (objet selon l'article 17.2)a)i));
iii) règle 67 (objet selon l'article 34.4)a)i));
iv) le présent alinéa (règle 88.3).
Toute proposition de modification d'une des dispositions mentionnées aux règles 88.1 ou 88.3 doit, s'il appartient à l'Assemblée de se prononcer à son sujet, être communiquée à tous les États contractants deux mois au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée qui doit prendre une décision au sujet de ladite proposition.