92bis.1 Enregistrement de changements par le Bureau international
a) Sur requête du déposant ou de l'office récepteur, le Bureau international enregistre les changements relatifs aux indications suivantes figurant dans la requête ou dans la demande d'examen préliminaire international
i) personne, nom, domicile, nationalité ou adresse du déposant,
ii) personne, nom ou adresse du mandataire, du représentant commun ou de l'inventeur.
b) Le Bureau international n'enregistre pas le changement requis si la requête en enregistrement lui est parvenue après l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.