Chaque office récepteur conserve les dossiers et registres relatifs à chaque demande internationale ou prétendue demande internationale, y compris la copie pour l'office récepteur, pendant dix années au moins à compter de la date du dépôt international ou, lorsqu'une date de dépôt international n'est pas accordée, à compter de la date de réception.
a) Le Bureau international conserve le dossier, comprenant l'exemplaire original, de toute demande internationale pendant trente années au moins à compter de la date de réception de l'exemplaire original.
b) Les dossiers et registres de base du Bureau international sont conservés indéfiniment.
93.3 Administrations chargées de la recherche internationale et administrations chargées de l'examen préliminaire international
Chaque administration chargée de la recherche internationale et chaque administration chargée de l'examen préliminaire international conserve le dossier de chaque demande internationale pendant dix années au moins à compter de la date du dépôt international.
Aux fins de la présente règle, les dossiers, copies et registres peuvent être conservés sous forme de reproductions photographiques, électroniques ou autres, à condition que ces reproductions permettent le respect des obligations énoncées aux règles 93.1 à 93.3 quant à la conservation des dossiers, copies et registres.