93bis.1 Communication sur demande; communication par l'intermédiaire d'une bibliothèque numérique
a) Lorsque le traité, le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives prévoient la communication, la notification ou la transmission ("communication") d'une demande internationale, d'une notification, d'une communication, d'éléments de correspondance ou d'un autre document ("document") du Bureau international à tout office désigné ou élu, cette communication est effectuée uniquement sur demande de l'office concerné et au moment indiqué par cet office. Cette demande peut être présentée à l'égard de tout document ou d'une ou plusieurs catégories de documents.
b) Toute communication visée à l'alinéa a) est, si le Bureau international et l'office désigné ou élu en sont convenus, considérée comme ayant été effectuée au moment où le Bureau international rend le document accessible à cet office sous forme électronique, conformément aux instructions administratives, auprès d'une bibliothèque numérique où ledit office est habilité à se procurer ce document.