Règlement d'exécution du PCT

BARÈME DE TAXES

 

Taxes Montants
1. Taxe internationale de dépôt :
(règle 15.2)
  1 330
      15
francs suisses plus 
francs suisses par feuille de la demande internationale à compter de la 31e
2. Taxe de traitement :
(règle 57.2)
      200 francs suisses
Réductions    
3. 

La taxe internationale de dépôt est réduite du montant suivant si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives, déposée :

a)

sur papier avec une copie sous forme électronique, en format à codage de caractères, de la requête et de l'abrégé :  100 francs suisses

b)

sous forme électronique, la requête n'étant pas en format à codage de caractères :  100 francs suisses

c)

sous forme électronique, la requête étant en format à codage de caractères :  200 francs suisses

d)

sous forme électronique, la requête, la description, les revendications et l'abrégé étant en format à codage de caractères :  300 francs suisses
4. La taxe internationale de dépôt (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 3) et la taxe de traitement sont réduites de 90% si la demande internationale est déposée par :

a)

un déposant qui est une personne physique et qui est ressortissant d'un état, et est domicilié dans un état, où le revenu national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par habitant retenu par l'Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3 000 dollars des états-Unis, ou, en attendant la décision de l’Assemblée de l’Union du PCT sur les critères applicables expressément indiqués dans le présent sous-alinéa, qui est ressortissant d’un des États suivants et y est domicilié : Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Barbade, Émirats arabes unis, Jamahiriya arabe libyenne, Oman, Seychelles, Singapour et Trinité-et-Tobago; ou

b)

un déposant, personne physique ou non, qui est ressortissant d'un état, et est domicilié dans un état, qui est classé dans la catégorie des pays les moins avancés par l'Organisation des Nations Unies,
étant entendu que, s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire aux critères énoncés au point 4.a) ou au point 4.b).

 

18     Note de l’éditeur : Le barème de taxes en vigueur à partir du 1er juillet 2008 s’applique aux demandes internationales dont la date de dépôt international est le 1er juillet 2008 ou une date postérieure, étant entendu que ledit barème tel qu’il était libellé avant sa modification continue de s’appliquer à toute demande internationale qui est parvenue à l’office récepteur avant le 1er juillet 2008 et à laquelle la date du 1er juillet 2008 ou une date postérieure est attribuée en tant que date du dépôt international.


 
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