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Délais d'ouverture de la phase nationale ou régionale en vertu des chapitres I et II du PCT

(en mois à compter de la date de priorité)
(situation au 22 octobre 2024)

Veuillez noter que des informations sur le rétablissement des droits en vertu de la règle 49.6 du règlement d’exécution du PCT ou sur les recours prévus par la législation nationale en cas d’inobservation du délai sont disponibles dans le chapitre national correspondant du Guide du déposant du PCT

Office désigné/ office élu Chapitre I
(selon l’article 22 du PCT)
Chapitre II
(selon l’article 39.1) du PCT)
AE Émirats arabes unis 30 30
AG Antigua-et-Barbuda 30 30
AL Albanie1 31 31
AM Arménie2 31 31
AO Angola 30 30
AP Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle4 31 31
AT Austria1 30 30
AU Australie 31 31
AZ Azerbaïdjan2 30 31
BA Bosnie-Herzégovine 34 34
BB Barbade 30 30
BG Bulgarie1 31 31
BH Bahreïn 30 30
BN Brunéi Darussalam 30 30
BR Brésil 30 30
BW Botswana6 31 31
BY Bélarus2 31 31
BZ Belize 30   307
CA Canada    3015    3015
CH Suisse19  30 30
CL Chili 30 30
CN Chine           30 (32)8          30 (32)8
CO Colombie  31 31
CR Costa Rica 31 31
CU Cuba 30 30
CV
Cabo Verde 30 30
CZ Tchéquie1 31 31
DE Allemagne1 31 31
DJ Djibouti 30 30
DK Danemark1 31 31
DM Dominique3 30 30
DO République dominicaine 30 30
DZ Algérie  31 31
EA Organisation eurasienne des brevets 31 31
EC Équateur   31 31
EE Estonie1  31 31
EG Égypte 30 30
EP Organisation européenne des brevets10 31 31
ES Espagne1  30 30
FI Finlande1 31 31
GB Royaume-Uni1 31 31
GD Grenade3 30 30
GE Géorgie 31 31
GH Ghana6 30 30
GM Gambie6  30 31
GT Guatemala  30 30
HN Honduras 30 30
HR Croatie1  31 31
HU Hongrie1 31 31
ID Indonésie     315    315
IL Israël  30 30
IN Inde  31 31
IQ
Iraq 31 31
IR Iran (République islamique d') 30 30
IS Islande1 31 31
IT Italie1    3016     3016
JM
Jamaïque 30 30
JO Jordanie 30 30
JP Japon 30 30
KE Kenya6  30 30
KG Kirghizistan2 31 31
KH Cambodge 30 30
KN Saint-Kitts-et-Nevis 30 30
KP République populaire démocratique de Corée 30 30
KR République de Corée  31 31
KW Koweït 30 30
KZ Kazakhstan2  31 31
LA République démocratique populaire lao 30 30
LC Sainte-Lucie3  30 30
LK Sri Lanka  30 30
LR Libéria6  30 31
LS Lesotho6  30 31
LU Luxembourg1      2011 30
LY Libye3  30 30
MA Maroc 31 31
MD République de Moldova 31 31
ME Monténégro3  30 30
MG Madagascar  30 30
MK Macédoine du Nord1  31 31
MN Mongolie  31 31
MW Malawi6  30 30
MX Mexique  30 30
MY Malaisie  30 30
MZ Mozambique6  31 31
NA Namibie6  31 31
NG Nigéria   30 30
NI Nicaragua  30 30
NO Norvège1  31 31
NZ Nouvelle-Zélande 31 31
OA Organisation africaine de la propriété intellectuelle12 30 30
OM Oman 30 30
PA Panama 30 30
PE Pérou  30 30
PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 31 31
PH Philippines           30 (318)           30 (318)
PL Pologne1  30 30
PT Portugal1 30 30
QA Qatar 30 30
RO Roumanie1  30 30
RS Serbie1     3013     3013
RU Fédération de Russie2  31 31
RW Rwanda3, 6 30 30
SA Arabie saoudite 30 30
SC Seychelles  31 31
SD Soudan6  30 30
SE Suède1  31 31
SG Singapour     3014 3014
SK Slovaquie1  31 31
SL Sierra Leone6 31 31
ST Sao Tomé-et-Principe3, 6 30 30
SV El Salvador  30 30
SY République arabe syrienne  31 31
TH Thaïlande  30 30
TJ Tadjikistan2  30 31
TM Turkménistan2 30 31
TN Tunisie 30 30
TR Türkiye1          30 (338)          30 (338)
TT Trinité-et-Tobago  30 31
TZ République-Unie de Tanzanie6     2111 31
UA Ukraine  31 31
UG Ouganda6 30 31
US États-Unis d’Amérique  30 30
UZ Ouzbékistan 31 31
VC Saint-Vincent-et-les Grenadines 31 31
VN Viet Nam    31 31
WS
Samoa 31 31
ZA Afrique du Sud  31 31
ZM Zambie6  30 30
ZW Zimbabwe6 30 31
  1. Si cet État a été désigné ou élu aux fins d’un brevet européen, voir EP en qualité de DO/EO pour ce qui concerne les délais applicables.
  2. Si cet État a été désigné ou élu aux fins d’un brevet eurasien, voir EA en qualité d’office désigné ou d’office élu (DO/EO) pour ce qui concerne les délais applicables.
  3. En l’absence d’informations en provenance de l’office concerné, les délais indiqués sont ceux qui s’appliqueraient normalement en vertu des articles 22.1) et 39.1)a) du PCT, à moins que l’office ne décide d’appliquer des délais plus longs, auquel cas des informations supplémentaires seront publiées dans le bulletin PCT Newsletter (en anglais).
  4. Cet office agit en qualité de DO/EO pour l’État suivant qui n’agit pas en qualité de DO/EO: SZ.
  5. Ce délai peut être prolongé à condition que le déposant paie la surtaxe pour ouverture tardive de la phase nationale (voir la phase nationale pour plus de détails) .
  6. Si cet État a été désigné ou élu aux fins d’un brevet ARIPO, voir AP en qualité de DO/EO pour ce qui concerne les délais applicables.
  7. Le délai peut être prorogé à la demande écrite du déposant.
  8. Délai applicable si le déposant paie la surtaxe pour l’ouverture tardive de la phase nationale (voir la phase nationale pour plus de détails: CA, CN, PH, TR).
  9. Cet office agit en qualité de DO/EO pour l’État suivant qui n’agit pas en qualité de DO/EO: LI.
  10. Cet office agit en qualité de DO/EO pour les États suivants qui n’agissent pas en qualité de DO/EO: BE, CY, FR, GR, IE, IT, LT, LV, MC, MT, NL, SI, SM. 
  11. Cet office a notifié au Bureau international la non-applicabilité du délai de 30 mois selon l’article 22.1) du PCT, tel qu’il a été modifié avec effet au 1er avril 2002 – il n’applique pas encore le délai de 30 mois pour l’ouverture de la phase nationale. 
  12. Cet office agit en qualité de DO/EO pour les États suivants qui n’agissent pas en qualité de DO/EO: BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG.
  13. Le délai peut être prolongé de 30 jours à condition que le déposant paie la surtaxe pour l’ouverture tardive de la phase nationale.
  14. Le délai peut être prorogé de 18 mois au maximum à condition que le déposant acquitte la taxe prescrite (voir la phase nationale pour plus de détails)
  15. Jusqu’à 12 mois après l’expiration du délai de 30 mois (30 mois à compter de la date de priorité), le déposant peut demander le rétablissement des droits s’il a acquitté la taxe pour le rétablissement des droits et a rempli les autres exigences énoncées dans le sous-paragraphe 154(3) des Règles canadiennes sur les brevets pour le rétablissement des droits (entrée dans la phase nationale tardive).
  16. Pour toute demande internationale déposée le 1er juillet 2020 ou ultérieurement.