Institut national de la propriété industrielle (France)
- Q1 Date de dépôt
- Q2 Représentation
- Q3 Formes et modes de communication
- Q4 Sursis en matière de délais
- Q5 Rétablissement des droits
- Q6 Restauration du droit de priorité en cas de dépôt tardif de la demande utlérieure
- Q7 Restauration du droit de priorité en cas de dépôt tardif d'une copie de la demande antérieure
- Q8 Requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse
- Q9 Requête en inscription d'un changement de déposant ou de titulaire
- Q10 Requête en inscription d'une licence ou d'une sûreté réelle
- Q11 Requête en rectification d'une erreur
Q1 Date de dépôt
Q1.1 Aux fins de l'obtention d'une date de dépôt, le déposant peut déposer une demande sur papier ou “par tout autre moyen autorisé par l'office”. Si votre office accepte les demandes déposées sous une forme ou par un moyen autre que le papier aux fins de l'attribution d'une date de dépôt (par exemple, le dépôt en ligne), veuillez donner une brève explication concernant la forme ou le moyen acceptable, et indiquer si cette forme ou ce moyen diffère, aux fins de la date de dépôt, de la forme ou du moyen applicable aux demandes acceptées par votre office aux fins du traitement de la demande après l'attribution de la date de dépôt.
[Référence : article 5.1)a) du PLT]
R1.1 Le dépôt peut résulter d'un envoi à l'Institut national de la propriété industrielle soit sous pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, soit par un message utilisant tout mode de télétransmission (y compris le dépôt sous forme électronique), selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. Dans ces cas, la date de la remise des pièces est celle de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle. (article R. 612-1 Code de la propriété intellectuelle (CPI))
Q1.2 Votre office accepte.t.il qu'un dessin soit considéré comme étant “une partie qui, à première vue, semble constituer une description” selon l'article 5.1)a)iii) du PLT?
[Référence : article 5.1)b) du PLT]
R1.2 Non
Q1.3 Aux fins de l'attribution de la date de dépôt, une Partie contractante peut exiger tant des indications permettant d'établir l'identité du déposant que des indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant. Quelle est l'exigence de votre pays à cet égard?
a) Indications permettant d'établir l'identité du déposant
b) Indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant
c) À la fois les indications permettant d'établir l'identité du déposant et les indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant
[Référence : article 5.1)c) du PLT]
R1.3 - Indications permettant d'établir l'identité du déposant
- Indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant
Sont exigées soit des informations permettant d'identifier le demandeur soit des informations permettant de communiquer avec le demandeur (article L. 612-2 CPI)
Q1.4 Votre office accepte.t.il que les preuves permettant d'établir l'identité du déposant ou permettant à l'office d'entrer en relation avec lui soient l'élément visé à l'article 5.1)a)ii) du PLT (“des indications permettant d'établir l'identité du déposant ou permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant”)?
[Référence : article 5.1)c) du PLT]
R1.4 Oui
Q1.5 Aux fins de la détermination de la date de dépôt en vertu de l'article 5.6)b) du PLT, quels éléments facultatifs visés à la règle 2.4) du règlement d'exécution du PLT votre office exige.t.il?
a) Une copie de la demande antérieure
b) Une copie de la demande antérieure et la date de dépôt de la demande antérieure, certifiées exactes
c) Une traduction de la demande antérieure
d) La partie manquante de la description ou le dessin manquant doivent figurer en totalité dans la demande antérieure
e) La demande doit comporter une indication selon laquelle le contenu de la demande antérieure y est incorporé par renvoi
f) L'indication de l'endroit, dans la demande antérieure ou dans la traduction, où figure la partie manquante de la description ou le dessin manquant
[Référence : règle 2.4) du règlement d'exécution du PLT]
R1.5 - Une copie de la demande antérieure
- Une traduction de la demande antérieure
- La partie manquante de la description ou le dessin manquant doivent figurer en totalité dans la demande antérieure
- L'indication de l'endroit, dans la demande antérieure ou dans la traduction, où figure la partie manquante de la description ou le dessin manquant
Q1.6 Pour qu'un renvoi à une demande déposée antérieurement remplace la description et tous dessins aux fins d'attribution de la date de dépôt selon l'article 5.7) du PLT, quels éléments visés à la règle 2.5) du règlement d'exécution du PLT votre office exige.t.il?
a) Le renvoi à une demande déposée antérieurement doit indiquer la date de dépôt de cette demande antérieure
b) Une copie de la demande déposée antérieurement
c) Une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement
d) Une traduction de la demande déposée antérieurement
e) Le renvoi mentionné à l'article 5.7)a) du PLT doit indiquer une demande déposée antérieurement par le déposant, son prédécesseur en droit ou son ayant cause.
[Référence : règle 2.5) du règlement d'exécution du PLT]
R1.6 - Le renvoi à une demande déposée antérieurement doit indiquer la date de dépôt de cette demande antérieure
- Une copie de la demande déposée antérieurement
- Une traduction de la demande déposée antérieurement
Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au c) de l'article L. 612-2 CPI doit indiquer la date de dépôt, le numéro de cette demande et l'office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu'il remplace la description et, le cas échéant les dessins. Une copie de la demande déposée antérieurement, accompagnée, le cas échéant, de sa traduction en langue française doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande (Article R. 612-8 CPI)
Q2 Représentation
Q2.1 Outre les procédures visées à l'article 7.2)a) et b) du PLT, y a.t.il des démarches auprès de l'office qu'un déposant, un titulaire, un cessionnaire d'une demande ou une autre personne intéressée puisse accomplir sans, par exemple, l'intervention d'un mandataire local? Dans l'affirmative, prière d'indiquer ces démarches.
[Référence : article 7.2) du PLT]
R2.1 Le déposant, le titulaire ou l'acquéreur peut accomplir tout acte relatif à la procédure devant l'INPI sous réserve d'avoir son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, en cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun doit être constitué.
Q2.2 Lorsqu'un seul pouvoir se rapportant à plusieurs demandes ou brevets d'une même personne est déposé, votre office exige.t.il qu'une copie distincte de ce pouvoir soit déposée pour chaque demande et chaque brevet auquel il se rapporte?
[Référence : règle 7.2)b) du règlement d'exécution du PLT]
R2.2 Non
Q3 Formes et modes de communication
Q3.1 Votre office autorise.t.il le dépôt des communications par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur ou par tout autre moyen de transmission analogue? Dans l'affirmative, exige.t.il que l'original de tout document transmis par ces moyens, accompagné d'une lettre permettant d'identifier la transmission antérieure, soit déposé sur papier?
a) Le dépôt des communications par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur, etc. n'est pas autorisé
b) Le dépôt des communications par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur, etc. est autorisé et l'original des communications par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur, etc. est exigé
c) Le dépôt des communications par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur, etc. est autorisé et l'original des communications par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur, etc. n'est pas exigé
[Référence : règle 8.2)c) du règlement d'exécution du PLT]
R3.1 - Le dépôt des communications par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur, etc. est autorisé et l'original des communications par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur, etc. est exigé
Un dépôt par télécopie, s'il est reconnu recevable, n'en est pas moins irrégulier. Il convient donc de procéder en même temps à la transmission des pièces originales de la demande en indiquant sur la requête qu'il s'agit d'une confirmation d'un dépôt par télécopie.
Q4 Sursis en matière de délais
Q4.1 Quelle forme de sursis en matière de délais votre office prévoit.il?
[Référence : article 11.1), 2) et 4) du PLT]
R4.1 Le CPI ne prévoit pas de disposition générale prévoyant la possibilité de la prorogation d'un délai fixé par l'office. Toutefois, le déposant peut demander dans certains cas le renouvellement d'un délai qui lui est accordé. Par exemple, suivant l'article R. 612-59 CPI, le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire, pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter l'opposabilité des antériorités citées.
Poursuite de la procédure : pour les délais impartis par l'office (article R. 612-52 CPI)
Délai fixé pour la présentation d'une requête en poursuite de la procédure : 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet
Délai fixé pour l'accomplissement de l'acte en question : 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet
Montant de la taxe : 100 euros (50 euros tarif réduit pour les PME)
Q4.2 Quels actes sont exclus du sursis indiqué sous R4.1?
[Référence : article 11.3) du PLT et règle 12.5) du règlement d'exécution du PLT]
R4.2 Sont exclus de la poursuite de la procédure tous les actes pour lesquels le demandeur n'a pas respecté un délai prescrit par le CPI Ex : défaut de fourniture des documents de priorité dans le délai de 16 mois suivant la date de priorité (délai prescrit par l'article R. 612-24 CPI)
Q5 Rétablissement des droits
Q5.1 Dans quelles circonstances votre office rétablit.il les droits du déposant ou du titulaire conformément à l'article 12 du PLT? Veuillez donner une brève explication de la norme applicable.
[Référence : article 12.1) du PLT]
R5.1 - Inobservation du délai intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée
- Inobservation du délai non intentionnelle
Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit (Article L. 612-16 CPI). Ainsi, le rétablissement des droits en droit français est subordonné à la démonstration d'un ‘empêchement' ou d'une ‘excuse légitime', c'est.à.dire d'un événement qui n'est imputable ni à la volonté, ni à la faute ou à la négligence du titulaire du titre. En conséquence, à l'occasion de sa demande de ‘restitutio in integrum', le titulaire doit démontrer que le non.accomplissement de la formalité ayant entraîné la perte des droits, non seulement, ne résulte pas de sa volonté, mais qu'il est dû à des circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité d'accomplir la formalité, malgré la vigilance dont il a fait preuve (nota : les circonstances invoquées doivent toujours être attestées par toute pièce utile : certificat médical, attestation, échange de courriers entre titulaire et mandataire, etc.). Le caractère non intentionnel est insuffisant à lui seul.”
Q5.2 Quel est le délai à observer pour présenter la requête en rétablissement des droits?
[Référence : règle 13.2) du règlement d'exécution du PLT]
R5.2 Deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
Lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d'une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s'entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l'article L. 612-19 et la restauration n'est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qu'à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire. (Article L. 612-16 CPI)
Q5.3 Votre office exige.t.il le paiement d'une taxe? Dans l'affirmative, prière d'en indiquer le montant.
[Référence : article 12.3) du PLT]
R5.3 Oui Montant : 150 EUROS
Q5.4 Quels actes sont exclus du rétablissement des droits?
[Référence : article 12.2) du PLT et règle 13.3) du règlement d'exécution du PLT]
R5.4 Les dispositions de l'article L. 612-16 CPI ne sont applicables ni aux délais de présentation des recours en en restauration prévus dans cet article ni au recours en restauration du droit de priorité, ni aux délais de présentation et de correction d'une déclaration de priorité prescrits par voie réglementaire, ni au délai de présentation du droit de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris (article L. 612-16 alinéa 4 CPI)
Q6 Restauration du droit de priorité en cas de dépôt tardif de la demande ultérieure
Q6.1 Dans quel cas votre office restaure.t.il le droit de priorité lorsque la demande ultérieure n'a pas été déposée dans le délai de priorité?
[Référence : article 13.2) du PLT]
R6.1 - La demande ultérieure n'a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée
- La demande ultérieure n'a pas été déposée dans le délai de priorité mais cette inobservation n'était pas intentionnelle
Le demandeur qui n'a pas respecté le délai de priorité institué par l'article 4 de la Convention de Paris à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans son droit s'il justifie d'une excuse légitime (Article L. 612-16-1 CPI). Se référer à la Q5-1 sur l'application de la notion « d'excuse légitime ».
Q6.2 Pour que le droit de priorité soit restauré, dans quel délai la demande ultérieure doit.elle être déposée?
[Référence : règle 14.4) du règlement d'exécution du PLT]
R6.2 La demande ultérieure doit être déposée dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité. Le recours doit également être présenté auprès du directeur général de l'INPI dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité. Toutefois, le recours n'est pas recevable s'il est présenté après l'achèvement des préparatifs techniques de publication de la demande de brevet (article L. 612-16-1 alinéa 2 et 3 CPI)
Q6.3 Votre office exige.t.il le paiement d'une taxe? Dans l'affirmative, prière d'en indiquer le montant.
[Référence : article 13.4) du PLT]
R6.3 Oui Montant : 150 euros
Q7 Restauration du droit de priorité en cas de dépôt tardif d'une copie de la demande antérieure
Q7.1 Pour que le droit de priorité soit restauré lorsqu'une copie de la demande antérieure n'a pas été déposée dans le délai prescrit, votre office exige.t.il une déclaration ou d'autres preuves à l'appui de la requête en rétablissement du droit de priorité?
[Référence : article 13.3) du PLT et règle 14.6)b) du règlement d'exécution du PLT]
R7.1 Les dispositions de l'article L. 612-16 CPI sont applicables (cf Q5 1)
Q7.2 Lorsque la date de dépôt d'une copie de la demande antérieure a été retardée (par exemple, lorsqu'une copie de la demande antérieure n'a pas été déposée dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité), pour bénéficier de la restauration du droit de priorité, dans quel délai cette copie de la demande antérieure doit elle être déposée?
[Référence : règle 14.6)b) du règlement d'exécution du PLT]
R7.2 Les délais visés à l'article L. 612-16 CPI sont applicables : deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
Q7.3 Votre office exige.t.il le paiement d'une taxe? Dans l'affirmative, prière d'en indiquer le montant.
[Référence : article 13.4) du PLT]
R7.3 Oui Montant : 150 euros
Q8 Requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse
Q8.1 Lorsqu'une seule requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse concernant plusieurs demandes ou brevets de la même personne est déposée, votre office exige.t.il qu'il en soit remis une copie distincte pour chaque demande et chaque brevet auquel elle se rapporte?
[Référence : règle 15.3)b) du règlement d'exécution du PLT]
R8.1 Non
Q9 Requête en inscription d'un changement de déposant ou de titulaire
Q9.1 Votre office exige.t.il que les éléments ci.après figurent dans la requête en inscription d'un changement de déposant ou de titulaire?
a) Une déclaration confirmant que l'information contenue dans la requête est véridique et exacte
b) Des renseignements concernant les droits éventuels de la Partie contractante
[Référence : règle 16.1)b) du règlement d'exécution du PLT]
R9.1
Q9.2 Quels justificatifs du changement du déposant ou du titulaire sont exigés par votre office dans les circonstances ci.après?
[Référence : règle 16.2)a) à c) du règlement d'exécution du PLT]
R9.2
Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance (Article R. 613-55 3° CPI).
Article R. 613-56 CPI : Par dérogation, peut être produits avec la demande
1° En cas de mutation par décès, copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et de sociétés à jour de la modification
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
Voir le site de l'inpi s'agissant des différents justificatifs: http://www.inpi.fr/fr/brevets/la-vie-de-votre-brevet/transmettre-ou-exploiter-un-brevet.html
Q9.3 Lorsque le changement a trait à la personne d'un ou de plusieurs codéposants ou cotitulaires, mais pas de tous, votre office exige.t.il que lui soit fournie la preuve du fait que chacun des codéposants ou des cotitulaires qu'il reste consent au changement?
[Référence : règle 16.2)d) du règlement d'exécution du PLT]
R9.3 Non
Q9.4 Lorsqu'une requête unique en inscription d'un changement de déposant ou de titulaire concernant plusieurs demandes ou brevets de la même personne est déposée, votre office exige.t.il qu'il en soit remis une copie distincte pour chaque demande et chaque brevet auquel elle se rapporte?
[Référence : règle 16.5) du règlement d'exécution du PLT]
R9.4 Non
Q10 Requête en inscription d'une licence ou d'une sûreté réelle
Q10.1 Une licence ou une sûreté réelle concernant une demande de brevet ou un brevet peut.elle faire l'objet d'une inscription en vertu de la législation applicable de votre pays?
[Référence : règle 17.1) du règlement d'exécution du PLT]
R10.1 Inscription d'une licence : Oui
Inscription d'une sûreté réelle : Oui
Dans l'affirmative pour une réponse ou les deux, veuillez continuer avec Q10.2. Si vos deux réponses sont négatives, passez directement à Q11.
Q10.2 Votre office exige.t.il que les éléments ci.après figurent dans la requête en inscription d'une licence (ou d'une sûreté réelle)?
a) Une déclaration confirmant que l'information contenue dans la requête est véridique et exacte
b) Des renseignements concernant les droits éventuels de votre pays
c) Des renseignements sur l'inscription de la licence (ou de la sûreté réelle)
d) La date de la licence (ou de la sûreté réelle) et sa durée
[Référence : règle 17.1)b) du règlement d'exécution du PLT]
R10.2
Q10.3 Quels justificatifs à l'appui de la licence (ou de la sûreté réelle) votre office exige.t.il dans les cas ci.après?
[Référence : règle 17.2) du règlement d'exécution du PLT]
R10.3 Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance (Article R. 613-55 3° CPI). Voir la Q9-2
Q10.4 Lorsque la licence (ou la sûreté réelle) est un accord librement conclu, votre office exige.t.il que tout déposant, titulaire, titulaire d'une licence exclusive, codéposant, cotitulaire ou cotitulaire d'une licence exclusive qui n'est pas partie à cet accord consente expressément à l'inscription dudit accord?
[Référence : règle 17.2)b) du règlement d'exécution du PLT]
R10.4 Non, l'INPI ne procède pas à un contrôle de validité des conditions de fond de la licence (ou de la cession cf réponse faîte à la Q9-3
Q10.5 Lorsqu'une requête unique en inscription d'une licence (ou d'une sûreté réelle) concernant plusieurs demandes ou brevets de la même personne est déposée, votre office exige.t.il qu'il en soit remis une copie distincte pour chaque demande et chaque brevet auquel elle se rapporte?
[Référence : règle 17.5) du règlement d'exécution du PLT]
R10.5 Non
Q11 Requête en rectification d'une erreur
Q11.1 Votre office exige.t.il les éléments ci.après en cas de requête en rectification d'une erreur?
a) La requête doit être accompagnée d'un élément de remplacement ou d'un élément contenant la rectification
b) La requête est subordonnée à une déclaration du requérant selon laquelle l'erreur a été commise de bonne foi
c) La requête est subordonnée à une déclaration du requérant selon laquelle ladite requête a été présentée dans les meilleurs délais après la découverte de l'erreur
d) La requête est subordonnée à une déclaration du requérant selon laquelle ladite requête a été présentée sans retard délibéré après la découverte de l'erreur
[Référence : règle 18.1)b) à d) du règlement d'exécution du PLT]
R11.1 Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le demandeur peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L'INPI peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de la correction demandée. La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées, elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible (Article R. 612-36 alinéas 1 et 3 CPI)
Par ailleurs, le déposant peut également demander les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions. L'INPI peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier (Article R. 613-57 CPI)
Q11.2 Lorsqu'une requête unique en rectification d'une erreur concernant plusieurs demandes ou brevets de la même personne est déposée, votre office exige.t.il qu'il lui en soit remis une copie distincte pour chaque demande et chaque brevet auquel elle se rapporte?
[Référence : règle 18.3) du règlement d'exécution du PLT]
R11.2 Non
[Fin du questionnaire]
Juin 2010