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Règles générales de procédure de l’OMPI

Adoptées le 28 septembre 1970
et telles que modifiées les 27 novembre 1973,
5 octobre 1976, 2 octobre 1979, 23 juillet 2022 et 15 juillet 2023

Première partie : Généralités

Article premier : Application

1)  Les présentes Règles générales de procédure s’appliquent aux organes de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), aux organes des diverses Unions internationales dont elle assure les services administratifs, aux organes établis en vertu d’engagements internationaux dont elle assure l’administration, aux organes auxiliaires de l’un quelconque de ces organes, et aux comités d’experts ad hoc convoqués par le Directeur général de l’OMPI dans la mesure ou des traités internationaux ayant créé de tels organes ou les règlements intérieurs particuliers de ces organes, organes auxiliaires ou comités n’y dérogent pas.

2)  Les présentes Règles générales de procédure ne s’appliquent pas aux conférences diplomatiques.

Article 2 : Définitions

Aux fins des présentes Règles générales de procédure et des règlements intérieurs des organes et comités indiqués à l’article 1.1), on entend par :

“assemblée”, les participants ayant le droit de vote à une réunion d’un organe, organe auxiliaire ou comité d’experts ad hoc auxquels s’appliquent les présentes Règles générales de procédure;

“organe”, l’Assemblée générale, la Conférence et le Comité de coordination de l’OMPI, ainsi que les Assemblées et les comités exécutifs des Unions, le Comité d’experts de l’Union de Locarno pour la classification internationale pour les dessins et modèles industriels, le Comité d’experts de l’Union de Nice pour la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, le Comité d’experts de l’Union particulière pour la classification internationale des brevets, le Comité d’experts de l’Union de Vienne pour la classification internationale des éléments figuratifs des marques, le Comité du programme et budget, le Comité consultatif sur l’application des droits, le Comité du développement et de la propriété intellectuelle, le Comité des normes de l’OMPI, le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, le Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes, le Comité permanent du droit des brevets, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, le Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, le Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, le Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), le Comité de coopération technique du PCT et tous les autres organes auxiliaires institués par l’un des principaux organes, un comité ou un comité d’experts;

“Directeur général”, le Directeur général de l’OMPI;  y compris dans tous les cas où les Actes antérieurs aux Actes de Stockholm sont encore applicables;

“Bureau international”, le Bureau international de la propriété intellectuelle, institué par l’article 9.1) de la Convention instituant l’OMPI; y compris dans tous les cas où les Actes antérieurs aux Actes de Stockholm sont encore applicables;

“Organisation”, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

“Union”, tout engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété intellectuelle et dont les services administratifs sont assurés ou dont l’administration est assurée par l’Organisation.

“OMPI”, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;.

Deuxième partie : Organes de l’OMPI et des unions

Chapitre I : Préparation des sessions – Ordre du jour

Article 3 : Dates et lieu des sessions

1) La date de l’ouverture de chaque session, sa durée et son siège sont fixés par le Directeur général.

2) L’ouverture d’une session extraordinaire doit être fixée à une date qui n’est pas postérieure de plus de quatre mois au jour auquel le Directeur général a reçu la demande de convoquer une telle session, sauf si le ou les auteurs de cette demande déclarent accepter une date ultérieure.

Article 4 : Convocations

Le Directeur général envoie les convocations deux mois au moins avant l’ouverture de la session.

Article 5 : Ordre du jour

1) Le Directeur général prépare le projet d’ordre du jour pour les sessions ordinaires.

2) Pour les sessions extraordinaires, le projet d’ordre du jour est établi par celui ou ceux qui ont demandé la convocation de la session.

3) Le Directeur général communique ou met à disposition de toute autre manière le projet d’ordre du jour en même temps que la convocation.

4) Tout État membre d’un organe peut demander l’inscription de points supplémentaires au projet d’ordre du jour.  Une telle demande doit parvenir au Directeur général un mois au plus tard avant le jour fixé pour l’ouverture de la session.  Il en informe immédiatement les autres États membres de l’organe.

5) L’assemblée adopte son ordre du jour lors de la première séance de la session.

6) Au cours de la session, l’assemblée peut modifier l’ordre des points de son ordre du jour, amender certains d’entre eux ou les biffer de l’ordre du jour.

7) Au cours de la session, l’assemblée peut, à la majorité des deux tiers des votes exprimés, décider d’inscrire à l’ordre du jour de nouveaux points, pourvu qu’ils aient un caractère urgent.  Les débats sur une telle question ne commenceront que quarante-huit heures plus tard si une délégation le demande.

Article 6 : Documents de travail

1) Pour les sessions ordinaires, chaque point du projet d’ordre du jour est en principe l’objet d’un rapport du Directeur général.

2) Les rapports et les autres documents de travail doivent être communiqués ou mis à disposition de toute autre manière, en même temps que la convocation ou dès que possible après.

Chapitre II : Participation aux sessions

Article 7 : Délégations

1) Chaque État membre d’un organe est représenté par un ou plusieurs délégués, qui peuvent être assistés de suppléants, de conseillers et d’experts.

2) Chaque délégation est présidée par un chef de délégation.

3) Tout suppléant, conseiller ou expert peut agir comme délégué sur l’ordre du chef de la délégation.

4) Les délégués et suppléants doivent être accrédités par l’autorité compétente de l’État qu’ils représentent.  Leur désignation est notifiée au Directeur général par écrit, de préférence par le Ministère des affaires étrangères.

Article 8 : Observateurs

1) Le Directeur général invite à se faire représenter par des observateurs les États et les organisations intergouvernementales auxquels un traité ou un accord confère un tel statut.

2) Pour le surplus, chaque organe décide, soit de façon générale, soit pour une session ou une séance particulière, quels autres États et organisations doivent être invités à se faire représenter par des observateurs.

3) Les observateurs doivent être accrédités par l’autorité compétente de leur État ou le représentant compétent de leur organisation, par écrit adressé au Directeur général; s’ils représentent un État, cette communication sera faite de préférence par le Ministère des affaires étrangères.

Chapitre III : Bureau et Secrétariat

Article 9 : Bureau

1) Lors de la première séance de chaque session ordinaire, chaque organe élit un président et deux vice-présidents.

2) Le mandat des membres du bureau commence à courir à l’issue de la dernière séance de la session au cours de laquelle leur élection a eu lieu.  Les membres du bureau restent en fonctions jusqu’à ce que le mandat des membres du nouveau bureau commence à courir.

3) Le président et les vice-présidents sortants ne sont pas immédiatement rééligibles à la fonction qu’ils exerçaient.

Article 10 : Présidents par intérim

1) Si le président vient à décéder, ou est obligé de s’absenter, ou si l’État qu’il représente cesse d’être membre de l’organe intéressé, celui des deux vice-présidents qui le remplace est déterminé, en premier lieu, sur la base d’un accord conclu entre eux;  en l’absence d’un tel accord, le vice-président qui assume la présidence est tiré au sort.

2)  Si aucun des vice-présidents ne peut assumer la présidence pour un des motifs indiqués à l’alinéa précédent, l’organe intéressé élit un président par intérim.

Article 11 : Secrétariat

1) Le Directeur général ou un fonctionnaire du Bureau international désigné par le Directeur général fait fonction de secrétaire à toutes les séances, y compris celles des organes auxiliaires.

2) Le Bureau international reçoit, traduit et distribue les documents, assure l’interprétation des interventions orales, prépare les projets de rapports des sessions, conserve les documents dans ses archives et, de façon générale, accomplit toutes les tâches qu’exigent les travaux de l’organe en cause et pour lesquelles il dispose des moyens nécessaires.

Chapitre IV : Organes auxiliaires

Article 12 : Organes auxiliaires

1) Tout organe peut instituer des comités, commissions, groupes de travail ou autres organes auxiliaires.

2) Tout organe auxiliaire fait rapport à l’organe qui l’a institué.

3) Dans la mesure du possible, les dispositions des présentes Règles générales de procédure s’appliquent également aux organes auxiliaires.

Chapitre V : Conduite des débats

Article 13 : Pouvoirs généraux du président

1) Le président prononce l’ouverture et la clôture des séances, dirige les débats, accorde le droit de parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.

2) Il se prononce sur les motions d’ordre, assure la régularité des délibérations et veille au maintien de l’ordre.

3) Il peut proposer de limiter le temps de parole accordé à chaque orateur, de limiter le nombre de fois que chaque délégation peut prendre la parole sur une question, de clore la liste des orateurs et de clore le débat.

4) Il peut proposer la suspension ou l’ajournement du débat sur la question à l’examen ou la suspension ou l’ajournement de la séance elle-même.

Article 14 : Motions d’ordre

1) Au cours d’un débat, toute délégation peut présenter une motion d’ordre.  Elle ne peut parler en même temps sur le fond de la question en discussion.

2) Le président se prononce immédiatement sur les motions d’ordre.

3) Toute délégation peut faire appel de la décision du président.  L’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du président est maintenue si elle n’est pas rejetée par la majorité des délégations.

Article 15 : Droit de parole

1) Nul ne peut parler sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du président.

2) Le président donne la parole aux orateurs en suivant l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler.  Le secrétariat est responsable de l’établissement de la liste des orateurs.

3) Le président d’un organe auxiliaire peut se voir accorder la priorité pour exposer ou défendre les conclusions auxquelles est arrivé cet organe auxiliaire.

4) Le Directeur général ou un fonctionnaire du Bureau international désigné par lui peut à tout moment, avec l’approbation du président, faire des déclarations sur toute question à l’examen.

5) Le président peut rappeler à l’ordre des orateurs dont les remarques ne se rapportent pas à la question à l’examen.

Article 16 : Limitation du nombre et de la durée des interventions

1) Toute assemblée peut limiter le nombre de fois que chaque délégation peut parler sur une question et le temps de parole accordé à chaque délégation.

2) Le président peut limiter le temps de parole accordé aux orateurs qui s’expriment sur l’ajournement ou la clôture du débat, qui proposent la suspension ou l’ajournement de la séance, qui s’expriment sur le nouvel examen de propositions déjà adoptées ou rejetées, ou qui expliquent le vote de leur délégation.

3) Les orateurs qui dépassent le temps qui leur est imparti sont rappelés à l’ordre par le président sans délai.

Article 17 : Clôture de la liste des orateurs

1) Au cours d’un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits et avec l’assentiment de l’assemblée, déclarer cette liste close.

2) Il peut toutefois accorder le droit de réponse si une intervention faite après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision souhaitable.

Article 18 : Ajournement ou clôture du débat

1) Au cours d’une séance, toute délégation peut proposer l’ajournement ou la clôture du débat sur la question à l’examen, qu’il y ait ou non des orateurs inscrits.

2) Cette motion est immédiatement mise en discussion.  Outre celle qui présente la motion, une autre délégation peut obtenir la parole pour l’appuyer et deux pour s’y opposer, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

3) Si l’assemblée approuve la motion, le président prononce immédiatement l’ajournement ou la clôture du débat.

Article 19 : Suspension ou ajournement de la séance

1) Toute délégation peut, au cours d’une séance, en proposer la suspension ou l’ajournement.

2) Une telle motion est immédiatement mise aux voix, sans débat.

Article 20 : Ordre des motions de procédure

Sous réserve des motions d’ordre, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions :

  1. a) suspension de la séance,
    b) ajournement de la séance,
    c) ajournement du débat sur la question à l’examen,
    d) clôture du débat sur la question à l’examen.

Article 21 : Propositions des délégations

1) Des propositions tendant à l’adoption d’amendements aux projets soumis à l’assemblée, de même que toute autre proposition, peuvent être présentées par toute délégation oralement ou par écrit.

2) L’assemblée peut décider de ne discuter et voter sur une proposition que si celle-ci lui est soumise par écrit.

3) À moins qu’elle n’en décide autrement, l’assemblée ne délibère et ne vote sur une proposition écrite que si celle-ci a été traduite et distribuée dans les langues dans lesquelles les documents de l’organe doivent être présentés.

Article 22 : Retrait de propositions

1) Toute proposition peut être retirée par la délégation qui l’a présentée, à tout moment avant que le vote n’ait commencé, à condition qu’elle n’ait pas été amendée.

2) Une proposition ainsi retirée peut être réintroduite immédiatement par toute autre délégation.

Article 23 : Nouvel examen de propositions adoptées ou rejetées

1) Lorsqu’une proposition a été adoptée ou rejetée, elle ne peut faire l’objet d’un nouvel examen, à moins que l’assemblée n’en décide autrement à la majorité des deux tiers.

2) Outre celle qui présente la motion tendant à un nouvel examen, une autre délégation peut obtenir la parole pour l’appuyer et deux pour s’y opposer, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

Article 24 : Observateurs

1) Les observateurs peuvent prendre part aux débats sur l’invitation du président.

2) Ils ne sont pas admis à présenter des propositions, amendements ou motions

Chapitre VI : Vote

Article 25 : Mise aux voix

Les propositions et amendements présentés par une délégation ne sont mis aux voix que s’ils sont appuyés par une autre délégation au moins.

Article 26 : Mode de vote en général

Le vote a lieu normalement à main levée.

Article 27 : Vote par appel nominal

1)  Le vote a lieu par appel nominal :

  1. a) si le président en décide ainsi en cas de doute sur le résultat d’un vote à main levée;
    b) si deux délégations au moins le demandent soit avant le vote soit immédiatement après un vote à main levée.

2)  L’appel se fait dans l’ordre alphabétique français des noms des États représentés, en commençant par celui dont le nom est tiré au sort par le président.

3)  Lorsque le vote a lieu par appel nominal, le vote de chaque délégation est consigné dans le rapport de la session.

Article 28 : Vote au scrutin secret

1) Toutes les élections et décisions concernant des États ou des personnes déterminées ont lieu au scrutin secret, si deux délégations au moins le demandent.

2) Le vote au scrutin secret est l’objet d’un règlement spécial, qui constitue l’appendice des présentes Règles générales de procédure et en fait partie intégrante.

Article 30 : Division des propositions et amendements

1) Toute délégation peut proposer qu’il soit voté sur des parties d’une proposition ou d’un amendement.

2) Si une délégation s’oppose à cette motion, l’autorisation de parler sur cette question n’est donnée qu’à une délégation pour l’appuyer et à deux délégations pour s’y opposer, après quoi la motion est mise aux voix.

3) Si la motion tendant à la division est acceptée, toutes les parties de la proposition ou de l’amendement qui ont été approuvées séparément sont de nouveau mises aux voix sous forme d’un tout.

4) Si toutes les parties essentielles de la proposition ou de l’amendement ont été rejetées, la proposition ou l’amendement est considéré comme rejeté en totalité.

Article 31 : Vote sur les propositions

Lorsque deux ou plusieurs propositions portent sur la même question, l’assemblée, à moins qu’elle n’en décide autrement, vote sur les propositions dans l’ordre dans lequel elles ont été présentées.

Article 32 : Vote sur les amendements

1) Lorsqu’une proposition est l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu.  Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte un complément, une suppression ou une modification à apporter à cette proposition.

2) Si deux ou plusieurs amendements sont en présence, ils sont mis aux voix dans l’ordre dans lequel leur substance s’éloigne le plus de la proposition.  Toutefois, si l’adoption d’un amendement implique nécessairement le rejet d’un autre amendement ou de la proposition originale, ce dernier amendement ou cette proposition n’est pas mis aux voix.

3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition est mise aux voix telle qu’elle a été amendée.

Article 33 : Élection à un seul poste

Quand un seul poste est soumis à l’élection et qu’aucun des candidats n’obtient au premier tour de scrutin la majorité requise, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin limités aux deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Article 34 : Élection à plusieurs postes

1) Quand plusieurs postes sont soumis à l’élection simultanément et dans les mêmes conditions, le bureau ou une commission de nomination constituée à cet effet peut proposer à l’assemblée compétente une liste comprenant un nombre de candidats égal à celui des postes à pourvoir.  La procédure prévue à l’alinéa 2) doit être appliquée si l’assemblée n’approuve pas à l’unanimité la liste ainsi proposée.

2) Quand plusieurs postes sont soumis à l’élection simultanément et dans les mêmes conditions, les candidats qui obtiennent au premier tour de scrutin la majorité requise sont élus.  Si le nombre de candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur à celui des postes à pourvoir, il est procédé à d’autres tours de scrutin pour pourvoir les autres postes.  L’élection est alors limitée aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin précédent, leur nombre ne pouvant cependant excéder le double du nombre des postes restant à pourvoir.

Article 35 : Quorum et Majorité requise

1) Sauf disposition expresse contraire des traités ou des règlements particuliers applicables, la moitié des États membres constitue le quorum.

2) Sauf disposition expresse contraire des traités applicables ou des présentes Règles générales de procédure, toute décision est prise à la majorité simple.

Article 36 : Majorité et unanimité – Partage égal des voix

1) Pour juger si la majorité ou l’unanimité requise est atteinte, seuls les votes exprimés sont pris en considération.  L’abstention n’est pas considérée comme vote.

2) Lorsque, sur une question autre que des élections sur laquelle l’assemblée décide à la majorité simple, le vote aboutit à un partage égal des voix, la proposition ou l’amendement est considéré comme rejetéd.

Article 37 : Explications de vote

1) Le président peut permettre aux délégations d’expliquer leurs votes, soit avant soit après le vote, à moins que celui-ci n’ait lieu au scrutin secret.

2) Les explications de vote figurent au rapport de la session.

Article 38 : Non-participation du président

1) Le président ou le président par intérim ne prend pas part au vote.

2) Un autre membre de sa délégation peut voter au nom de l’État qu’il représente.

Article 39 : Observateurs

Les observateurs n’ont pas le droit de vote.

Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 40 : Langues des documents

1) Les documents destinés aux organes sont établis en anglais, arabe, chinois, espagnol,français et russe.

Article 41 : Langues des interventions orales – Interprétation

1) Durant les séances des organes, les interventions orales sont faites en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol,  en français ou en russe et leur interprétation est assurée par le secrétariat dans les cinq autres langues.  À l’exception des séances des organes auxiliaires, les interventions peuvent également être faites en portugais et l’interprétation est assurée par le secrétariat en arabe, en anglais, en chinois, en espagnol, en français et en russe.

2) En ce qui concerne les organes auxiliaires, le Directeur général décide de la ou des langues supplémentaires dans lesquelles les interventions orales doivent être faites et dans lesquelles l’interprétation est assurée.

3) Dans toute séance au cours de laquelle l’interprétation simultanée est assurée par le secrétariat, les participants peuvent faire des interventions dans une autre langue pourvu qu’ils en assurent l’interprétation simultanée dans une des langues dans lesquelles l’interprétation est assurée par le secrétariat.

Article 42 : Séances communes

1) Lorsque deux ou plusieurs organes de l’Organisation ou des Unions doivent examiner des questions qui sont pour eux d’intérêt commun, ils siègent en séance commune.

2) Toute séance commune est présidée par le président de l’organe qui a la préséance sur les autres, cette préséance s’établissant comme suit :

i) entre organes de l’OMPI : 1. Assemblée générale, 2. Conférence, 3. Comité de coordination;
ii) entre organes de la même Union : 1. Assemblée, 2. Comité exécutif;
iii) entre organes de l’OMPI et d’une ou plusieurs Unions : l’organe de l’OMPI;
iv)  entre organes de plusieurs Unions : l’organe de l’Union la plus ancienne.

Article 43 : Publicité des débats

1) Les séances de la Conférence de l’OMPI, de l’Assemblée générale de l’OMPI ainsi que celles des Assemblées des Unions sont publiques, tandis que celles des autres organes et des organes auxiliaires se tiennent à huis clos.

2) Chaque organe et chaque organe auxiliaire peut, en ce qui le concerne, déroger à la disposition de l’alinéa précédent, dans des cas particuliers et dans la mesure désirée.

Article 44 : Rapport

1) À la fin de chaque session, le secrétariat soumet à l’assemblée un projet de rapport de synthèse ou des comptes rendus des travaux accomplis.

2) Après la session, un projet de rapport établi par le secrétariat  est communiqué pour commentaires et adoption, ou des comptes rendus des débats sont mis à disposition.

Article 45 : Entrée en vigueur et modification des règlements intérieurs

1) Chaque règlement intérieur particulier à un organe entre en vigueur au moment où celui-ci l’adopte.

2) Chaque organe peut modifier son règlement intérieur.

Troisième partie : Comités d’experts ad hoc

Article 46 : Attributions

1) Le Directeur général convoque, en exécution du programme de l’Organisation ou d’une Union, des comités d’experts ad hoc (comités, commissions, groupes de travail) chargés de faire des suggestions ou de donner des avis sur toute question relevant de la compétence de l’Organisation ou d’une Union.

2) Le mandat des comités d’experts ad hoc est défini dans le programme de l’Organisation ou de l’Union concernée ou, à défaut, par le Directeur général

Article 47 : Dates et lieu des réunions

Le Directeur général fixe le siège et les dates des réunions des comités d’experts ad hoc.

Article 48 : Participants

1) Les experts siègent à titre personnel.

2) Ils sont désignés individuellement, soit par le Directeur général, soit par des gouvernements ou des organisations internationales sur l’invitation du Directeur général.

3) Sauf décision contraire du Directeur général, les experts peuvent être accompagnés de conseillers, qui sont admis à prendre part aux débats.

4) Le Directeur général peut toujours inviter des États ou des organisations à envoyer des observateurs pour suivre les travaux d’un comité d’experts ad hoc.

Article 49 : Frais des participants

1) Lors de la convocation, le Directeur général indique si et dans quelle mesure les frais de voyage et de séjour des participants sont supportés par l’Organisation.

2) Les frais des observateurs sont à la charge des États ou organisations qui les envoientm.

Article 50 : Ordre du jour et règlement intérieur

1) Le Directeur général établit l’ordre du jour des comités d’experts ad hoc.  Il peut le modifier de sa propre initiative ou à la demande du comité d’experts ad hoc.

2) Les dispositions de la deuxième partie des présentes Règles générales de procédure servent, dans la mesure du possible, de règlement intérieur pour les comités d’experts ad hoc.  Dans la mesure où elles s’appliquent à de tels comités, le Directeur général peut les modifier de cas en cas, de sa propre initiative ou à la demande du comité d’experts ad hoc.

Article 51 : Langues

1) Le Directeur général décide de la ou des langues dans lesquelles sont établis les documents destinés aux comités d’experts ad hoc.

2) Le Directeur général décide de la ou des langues dans lesquelles, dans un comité d’experts ad hoc, les interventions orales doivent être faites et dans lesquelles l’interprétation est assurée.

Article 52 : Bureau du comité d’experts ad hoc

1) Lors de sa première séance, le comité d’experts ad hoc élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.

2) Avec le consentement du Directeur général, le comité d’experts ad hoc peut élire comme président le Directeur général ou un autre fonctionnaire du Bureau international.

Article 53 : Vote

Chaque membre du comité d’experts ad hoc dispose d’une voix.

Article 54 : Publicité des débats

1) Les comités d’experts ad hoc siègent à huis clos.

2) Le Directeur général peut déroger à cette règle de sa propre initiative ou à la demande du comité d’experts ad hoc.

Article 55 : Rapport

Les comités d’experts ad hoc présentent leurs rapports au Directeur général, qui leur donne la destination et la publicité qu’il juge utile.

Quatrième partie : Dispositions finales

Article 56 : Modification des Règles générales de procédure

1) Les présentes Règles générales de procédure peuvent être modifiées, pour ce qui concerne chacun des organes qui les a adoptées, par une décision de l’organe correspondant, pourvu que ladite décision soit prise autant que possible en séance commune et que ledit organe accepte la modification selon la procédure prescrite pour la modification de son règlement intérieur.

2) Toute modification apportée aux présentes Règles générales de procédure entre en vigueur, pour chaque organe ayant adopté les présentes Règles générales de procédure, au moment où celui-ci accepte ladite modification.

Article 57 : Entrée en vigueur

Les présentes Règles générales de procédure entrent en vigueur, pour chaque organe, au moment où celui-ci adopte son règlement intérieur qui y renvoie.

Appendice aux Règles générales de procédure de l’OMPI

Règlement sur le vote au scrutin secret

Article premier.  – Pour être admises à voter, les délégations doivent être accréditées régulièrement.

Article 2. – Avant l’ouverture du scrutin, le président désigne parmi les délégués présents deux scrutateurs;  il leur remet la liste des délégations ayant le droit de vote et, le cas échéant, la liste des candidats.

Article 3. – Le secrétariat fait distribuer des bulletins de vote et des enveloppes aux délégations.  Bulletins de vote et enveloppes doivent être en papier blanc et sans signes.

Article 4. – Les scrutateurs s’assurent que l’urne est vide et, après avoir fermé la serrure, ils en remettent la clé au président.

Article 5. – Les délégations sont appelées successivement par le secrétaire de séance dans l’ordre alphabétique français des noms des États membres, en commençant par l’État membre dont le nom a été tiré au sort.

Article 6. – À l’appel de leur nom, les délégations remettent leur bulletin de vote sous enveloppe au scrutateur, qui le dépose dans l’urne.

Article 7. – Le vote de chaque État membre est constaté par la signature ou le paraphe du secrétaire de séance et d’un scrutateur apposés sur la liste, en marge du nom de l’État membre.

Article 8. – Lorsque l’appel est terminé, le président déclare le scrutin clos et annonce qu’il va être procédé au dépouillement.

Article 9. – Après l’ouverture de l’urne par le président, les scrutateurs vérifient le nombre des enveloppes.  Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, le président doit en être informé, proclamer nulles les opérations intervenues et déclarer qu’il y a lieu de recommencer le scrutin.

Article 10. – L’un des scrutateurs ouvre chaque enveloppe, lit le bulletin qu’elle contient à haute voix et le passe à l’autre scrutateur.  Les votes portés sur les bulletins sont relevés sur les listes préparées à cet effet.

Article 11. – Les bulletins blancs sont considérés comme des abstentions.

Article 12. – Sont considérés comme nuls :

  1. a) les bulletins sur lesquels sont inscrits plus de noms qu’il n’y a d’États ou de personnes à élire;
    b) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître, notamment par leur signature ou en mentionnant le nom de l’État membre qu’ils représentent;
    c)  les bulletins qui ne donnent pas une réponse claire à la question posée.

Article 13. – Les candidats ne peuvent obtenir chacun qu’une voix par bulletin, même si leur nom y figure plusieurs fois.

Article 14. – Lorsque le dépouillement est achevé, le président proclame les résultats du scrutin dans l’ordre suivant :

  • nombre d’États membres ayant le droit de vote à la session;
  • nombre des absents;
  • nombre d’abstentions;
  • nombre des bulletins nuls;
  • nombre de suffrages exprimés;
  • nombre des voix constituant la majorité requise;
  • nombre des voix pour ou contre la proposition ou noms des candidats et nombre de voix obtenues par chacun d’eux dans l’ordre décroissant des suffrages.

Article 15. – Le président proclame la décision qui découle du vote.  En particulier, le président proclame élus les candidats qui ont réuni la majorité requise.

Article 16. – Immédiatement après la proclamation des résultats du scrutin, les bulletins de vote sont détruits en présence des scrutateurs.

Article 17. – Les listes sur lesquelles les scrutateurs ont consigné les résultats du vote constituent, après avoir été revêtues de la signature du président et de celles des scrutateurs, le procès-verbal officiel du scrutin, qui doit être déposé aux archives de l’Organisation.

Article 18. – Le président de la séance doit attirer l’attention des délégations sur le texte du présent règlement toutes les fois que le vote a lieu au scrutin secret.

Article 19. –

1)      Le présent règlement ne porte aucune atteinte aux dispositions en vertu desquelles le quorum peut être, à certaines conditions, atteint après la session.

2)      Les votes exprimés par correspondance ne sont pas secrets.