Adoption de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne lors d’une conférence diplomatique
Genève,
20 mai 2015
PR/2015/779
Les négociateurs ont approuvé une révision du système d’enregistrement international assurant la protection internationale des noms désignant l’origine géographique de produits tels que le café, le thé, les fruits, le vin, les poteries, le verre ou le tissu.
À l’issue de la conférence diplomatique tenue à Genève du 11 au 21 mai 2015, l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques a été adopté.
L’Acte de Genève permet l’enregistrement international des indications géographiques, outre les appellations d’origine, ainsi que l’adhésion à l’Arrangement de Lisbonne de certaines organisations intergouvernementales.
Le Directeur général de l’OMPI, M. Francis Gurry, a, en conclusion, remercié les délégations de l’ensemble des États membres de l’OMPI pour leur participation très constructive. Toutes les délégations, a t il déclaré, se sont montrées “disposées à examiner les différentes options dans un esprit très positif”.
Le président de la conférence diplomatique, M. Luis Enrique Chávez Basagoitia, représentant permanent du Pérou auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, s’est félicité des résultats de la conférence diplomatique, indiquant que l’adoption de l’Acte de Genève constituait un “événement transcendant” pour l’Union de Lisbonne et pour l’OMPI.
L’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne vise à poursuivre l’élaboration du cadre juridique du système de Lisbonne, qui contribue à promouvoir de nombreux produits commercialisés à l’échelle mondiale, tels que le whisky écossais, le thé Darjeeling et le café de Colombie.
Les autres changements concernent les dispositions relatives aux taxes, l’étendue de la protection, la protection pour éviter de devenir générique et les garanties à l’égard de droits antérieurs sur des marques.
La cérémonie officielle de signature est prévue le 21 mai 2015 au siège de l’OMPI, à Genève.
L’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne entrera en vigueur trois mois après que cinq parties remplissant les conditions requises ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
Le texte ayant servi de base aux négociations durant la conférence diplomatique a été établi entre 2008 et 2014 par un groupe de travail sur le système de Lisbonne dans le but d’attirer de nouveaux membres tout en préservant les principes et les objectifs de ce système.
L’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international a été conclu à l’origine en 1958.
Rappel
D’une manière générale, une indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités, une notoriété ou des caractères essentiellement dus à ce lieu d’origine. Une appellation d’origine est un type de signe semblable mais souvent avec des critères d’utilisation plus stricts.
Les appellations d’origine tout comme les indications géographiques supposent un lien qualitatif entre le produit auquel elles se rapportent et son lieu d’origine. Ces deux catégories informent les consommateurs sur l’origine géographique d’un produit et une qualité, une caractéristique ou une réputation (en ce qui concerne les indications géographiques) du produit liée à son lieu d’origine. La différence fondamentale entre les deux termes réside dans le fait que le lien avec le lieu d’origine doit être plus fort dans le cas d’une appellation d’origine.
La qualité ou les caractères d’un produit protégé par une appellation d’origine doivent résulter exclusivement ou essentiellement de son origine géographique. Cela signifie généralement que la matière première doit provenir du lieu d’origine et que le produit doit également avoir été transformé à cet endroit.
Dans le cas des indications géographiques, il suffit qu’un seul critère soit imputable à l’origine géographique pour que l’indication géographique soit qualifiée comme telle, et ce critère peut être la “réputation propre” du produit. En outre, il n’est pas nécessaire que la production de la matière première et que la fabrication ou la transformation d’un produit protégé par une indication géographique soient entièrement réalisées dans les limites de l’aire géographique définie.
À titre d’exemples d’appellations d’origine et d’indications géographiques, on peut également citer le gouda hollandais, l’huile d’argan, les montres suisses et la tequila.
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