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Dossier d’information sur la protection des organismes de radiodiffusion

Les règles internationales permettant de protéger les émissions de télévision contre le piratage n’ont pas été actualisées depuis le Traité de Rome de 1961, rédigé à une époque où le câble en était à ses tout débuts et où l’Internet n’avait pas encore été inventé. À l’heure où des copies numériques parfaites d’émissions de télévision peuvent être réalisées et transmises en quelques clics de souris, les vols de signaux sont devenus un problème commercial épineux pour les organismes de radiodiffusion du monde entier.

Le piratage des signaux peut soit se présenter sous une forme physique comme, par exemple, l’enregistrement non autorisé d’émissions sur des cassettes vidéo, des DVD ou des clés USB, soit être virtuel, comme dans le cas de la redistribution non autorisée de signaux à l’antenne ou en ligne. Alors que le piratage des signaux cryptés de télévisions payantes au moyen d’équipements conçus pour contourner les mesures de sécurité des décodeurs est une autre forme répandue de piratage, les émissions de sport diffusées en direct sont particulièrement visées par les retransmissions non autorisées sur l’Internet. Les organismes de radiodiffusion, y compris dans les pays en développement, soutiennent que le piratage des signaux sous toutes ses formes représente des pertes d’abonnements ou de recettes publicitaires qui s’élèvent à des millions de dollars et se répercutent ainsi sur les décisions d’investissement et la compétitivité.

Après la conclusion en 1996 des “traités Internet” sur le droit d’auteur et sur les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) par les membres de l’OMPI, les organismes de radiodiffusion ont, eux aussi, commencé à revendiquer une mise à jour de la protection des nouvelles technologies de radiodiffusion.

Néanmoins, en dépit d’un large accord de principe sur le fait que les organismes de radiodiffusion auraient dû actualiser la protection internationale de leurs signaux contre le vol, les membres de l’OMPI n’ont jusqu’ici pas pu se mettre d’accord sur la façon d’y parvenir et sur les droits supplémentaires qui devaient éventuellement être accordés aux organismes de radiodiffusion. En 2007, en vue de la rédaction d’un nouveau traité, l’Assemblée générale de l’OMPI est convenue d’adopter une “approche fondée sur le signal” afin de s’assurer que les dispositions sur les vols de signaux ne concèdent pas en elles mêmes aux organismes de radiodiffusion des droits supplémentaires sur le contenu des émissions, ce qui n’avait, malgré tout, eu aucune incidence sur bon nombre des divergences sous jacentes.

En 2011, le Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’OMPI, chargé des négociations en matière de radiodiffusion, est convenu d’un programme de travail destiné à présenter un nouveau projet de traité qui serait acceptable pour la totalité ou la plupart des membres de l’OMPI.

Les questions en suspens sont les suivantes :

  • Quel doit être l’objet de la protection? À l’évidence, les organismes de radiodiffusion souhaitent une protection pour tous les moyens de transmission de leurs signaux (une protection “techniquement neutre”, en jargon) qui couvrirait les nouvelles technologies telles que les dispositifs d’enregistrement d’émissions numériques, les services de vidéo à la demande et la télévision par IP (ou télévision par Internet), qui peuvent transmettre des programmes non seulement aux télévisions mais également aux ordinateurs et aux téléphones mobiles. Toutefois, certains pays et groupes de la société civile se méfient des restrictions touchant les transmissions sur l’Internet. En 2006, les membres de l’OMPI ont accepté de traiter différemment et ultérieurement la question de la diffusion sur le Web (diffusion via l’Internet ou contenu vidéo destiné à être diffusé en continu sur l’Internet). Or, d’aucuns craignent que la protection des transmissions des organismes de radiodiffusion sur l’Internet ne vide le débat de sa substance en protégeant également les organismes de diffusion sur le Web.
  • Comment les signaux de radiodiffusion doivent ils être protégés? Les organismes de radiodiffusion souhaitent que le traité proposé contienne des dispositions semblables à celles des traités Internet de l’OMPI, qui interdiraient le contournement des “verrous” antipiratage des signaux numériques, tels que le cryptage et le balisage. Certains considèrent que, en restreignant ce qui peut être visionné sur certains équipements, ces règles bloquent aussi des usages parfaitement légaux des émissions de télévision, tels que l’enregistrement d’émissions à des fins personnelles ou pédagogiques, et entravent l’innovation technologique.
  • Quels droits supplémentaires doivent être octroyés aux organismes de radiodiffusion? En vertu de la Convention de Rome, les organismes de radiodiffusion jouissent pendant 20 ans du droit exclusif d’autoriser la rediffusion, la “fixation” (l’enregistrement), la reproduction et la communication au public de leurs émissions. La plupart des organismes de radiodiffusion souhaitent que le nouveau traité actualise ces droits et les élargisse aux nouvelles technologies, notamment pour empêcher la retransmission non autorisée de leurs programmes sur l’Internet. Bien que certains pays (y compris les 27 membres de l’Union européenne) disposent d’une législation nationale pertinente, celle ci ne prévoit aucune protection contre le piratage étranger. Dans de nombreux pays, il est parfaitement légal de retransmettre une émission sur l’Internet sans autorisation.

Certains critiques issus de la société civile et certains gouvernements estiment que les organismes de radiodiffusion n’ont pas besoin pour leurs émissions d’une forte protection quasi similaire à celle accordée au titre du droit d’auteur qui s’ajouterait à une protection contre les vols de signaux. Ils signalent que la moitié des membres de l’OMPI n’ont pas adhéré à la Convention de Rome. Selon ces critiques, l’octroi de droits exclusifs aux organismes de radiodiffusion entraverait l’accès au matériel protégé par le droit d’auteur car il faudrait demander l’autorisation d’utiliser ce dernier non seulement au titulaire du droit d’auteur (par exemple, le producteur d’une émission de télévision ou d’un documentaire) mais aussi à l’organisme de radiodiffusion. Cela pourrait également restreindre le droit d’auteur en conférant aux organismes de radiodiffusion le pouvoir de déterminer les conditions d’utilisation d’une œuvre (et prélever une redevance de licence). De la même manière, certains craignent que l’octroi aux organismes de radiodiffusion de droits exclusifs sur leurs émissions puisse “privatiser” le matériel relevant du domaine public, tel que les films qui ne sont plus protégés par le droit d’auteur ou les manifestations sportives ou les événements d’actualité qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur (parce que ce ne sont pas des œuvres de création).

Les partisans de l’extension des droits internationaux des organismes de radiodiffusion soutiennent que la situation relative au contenu ne changerait pas car d’autres diffuseurs auraient toujours la possibilité de diffuser ou de transmettre leurs propres versions (autorisées) du même contenu. Par exemple, la radiodiffusion d’un concert au programme duquel figure la Cinquième Symphonie de Beethoven serait protégée mais la symphonie elle même resterait dans le domaine public de façon qu’elle puisse être interprétée, enregistrée ou radiodiffusée par d’autres orchestres. Selon les organismes de radiodiffusion, il est nécessaire de protéger la radiodiffusion elle même, ce qui peut entraîner un investissement considérable dans l’infrastructure ainsi que l’achat des droits de radiodiffusion.

Un problème connexe mais distinct concerne l’achat de droits exclusifs afin de radiodiffuser des manifestations de type sportif ou autre, qui n’est pas couvert par le traité proposé mais a une incidence sur l’application concrète de ses dispositions. Cela est dû au fait que, dans ce cas, les droits de radiodiffusion sont également susceptibles de limiter l’accès au contenu si aucune autre source n’est disponible. Dans certains pays, y compris dans l’Union européenne, en Inde et en Australie, certaines manifestations (par exemple, la finale de la Coupe du monde de football et la finale du tournoi de tennis de Wimbledon au Royaume Uni) sont considérées comme suffisamment importantes sur le plan national pour garantir leur diffusion gratuite.

  • Quelles limitations et exceptions doivent être prévues? La Convention de Rome autorise l’usage de transmissions sans autorisation dans le cadre de la radiodiffusion d’actualités et à des fins pédagogiques et scientifiques. Les membres de l’OMPI conviennent que le traité proposé devrait autoriser quelques “limitations et exceptions” au besoin de demander l’autorisation pour utiliser des radiodiffusions, semblables à celles concernant la protection au titre du droit d’auteur dans certains pays (par exemple, l’utilisation à des fins personnelles, à des fins de parodie et dans une bibliothèque). Toutefois, les membres de l’OMPI ne s’accordent pas sur la question de savoir si le traité devrait établir de manière générale que les pays peuvent décider individuellement quelles limitations ou exceptions ils souhaitent appliquer ou s’il devrait préciser que certaines utilisations sont contraignantes pour tous les signataires. Comme il a été indiqué ci dessus, certains sont d’avis que, quelles que soient les exceptions et limitations prévues dans le traité, elles peuvent être annulées par des dispositions techniques “anti contournement “.
  • Quelle devrait être la durée de la protection? Certains pays souhaitent que la protection dure 50 ans, soit la durée déjà accordée aux interprètes ou exécutants et aux producteurs d’enregistrements sonores (et aux organismes de radiodiffusion dans l’Union européenne). D’autres ont préconisé une durée ne dépassant pas 20 ans (comme dans la Convention de Rome et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’Organisation mondiale du commerce). Toutefois, les préoccupations exprimées quant à la possibilité qu’une rediffusion relance une nouvelle période de protection et entraîne ainsi une protection perpétuelle semblent infondées car les droits sur la première radiodiffusion expireraient à la fin de la période de protection, indépendamment d’une éventuelle rediffusion.