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COMMENTAIRE NON OFFICIEL DU TEXTE RÉVISÉ DES DISPOSITIONS
RENVOYÉES AU BUREAU INTERNATIONAL POUR COMPLÉMENT D'ÉTUDE
(DOCUMENT SCP/1/8 PROV.)


Commentaire du projet d'article 1.i) :
Commentaire du projet d'article 1.xi) :
Projet de nouveau point relatif à la définition de l'inventeur :
Commentaire du projet d'article 1bis.1) :
Commentaire du projet d'article 1bis.2) :
Commentaire du projet d'article 3 :
Commentaire du projet d'article 4.3) :
Commentaire du projet d'article 4.5) :


Sous-alinéa a) :
Sous-alinéa b) :
Sous-alinéa c) :
Sous-alinéa d) :
Sous-alinéa e) :


Commentaire du projet d'article 4.8) :
Commentaire du projet d'article 7.3) :
Commentaire du projet d'article 7.4) :
Commentaire du projet d'article 9.1) :
Commentaire du projet d'article 10.1) :
Commentaire du projet d'article 10.12) :
Commentaire du projet d'article 11.1) :
Commentaire du projet d'article 12.1) :
Commentaire du projet d'article 12.12) :
Commentaire du projet d'article 13.2) :
Commentaire du projet d'article 13.4) :
Commentaire du projet d'article 14; titre :
Commentaire du projet d'article 14.1) :
Commentaire du projet d'article 14.2) :
Commentaire de l'ancien projet d'article 14.9) :
Commentaire du projet d'article 15; titre :
Commentaire du projet d'article 15.1) :
Commentaire du projet d'article 15.2) :
Commentaire de l'ancien projet d'article 15.9) :
Commentaire du projet d'article 16.9) :
Commentaire du projet de règle 2.1bis)a) :
Commentaire du projet de règle 2.1bis)b) :
Commentaire du projet de règle 2.2)a):
Commentaire du projet de règle 2.2)b) :
Commentaire du projet de règle 2.3)a) :
Commentaire du projet de règle 2.3)e) :
Commentaire du projet de règle 9.1) :
Commentaire du projet de règle 10.1) :
Commentaire du projet de règle 11.1) :
Commentaire du projet de règle 12.1) :
Commentaire du projet de règle 13.1bis)a) :
Commentaire du projet de règle 13.1bis)b) :
Commentaire du projet de règle 14.1) :
Commentaire du projet de règle 14.1bis) :
Commentaire du projet de règle 14.1ter)a) :
Commentaire du projet de règle 14.1ter)b) :
Commentaire du projet de règle 14.2) :
Commentaire du projet de règle 15.1) :
Commentaire du projet de règle 15.1bis) :
Commentaire du projet de règle 15.2) :

Commentaire du projet d'article 1.i) :

Tous les offices n'étant pas chargés de délivrer des brevets, il est proposé d'étendre la définition du mot "office" de façon à couvrir les procédures entrant dans le champ d'application du projet de traité, par exemple l'inscription d'un changement de titulaire ou d'un accord de licence. L'expression "autres questions se rapportant au présent traité" correspond à l'expression ("questions régies par le présent traité") utilisée, par exemple, à l'article 17.2) du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) (1996).

Commentaire du projet d'article 1.xi) :

Pour éviter une interprétation de facto de la notion d'élection de domicile figurant à l'article 2.3) de la Convention de Paris, il est proposé de ne pas définir cette notion dans le traité. La définition du "domicile élu" ou de l'"adresse pour la correspondance" relèverait de la législation nationale. Les dispositions pertinentes énonçant des exigences maximales, une Partie contractante pourrait s'en tenir à une exigence moindre sous la forme, par exemple, d'une "adresse pour la remise d'une communication".

Projet de nouveau point relatif à la définition de l'inventeur :

Il n'est pas proposé d'insérer le nouveau point suggéré par la délégation des États-Unis d'Amérique précisant que la détermination de la personne ayant la qualité d'inventeur relève de la législation nationale. Toutefois, étant donné que l'expression "qualité d'inventeur" est utilisée dans les projets d'articles 10.12) et 12.12), il est proposé d'ajouter dans chacun de ces articles la phrase suivante : "Les critères de détermination de la qualité d'inventeur relèvent de la législation applicable de la Partie contractante."

Commentaire du projet d'article 1bis.1) :

Il est proposé, au lieu de réécrire l'article 4.3), d'ajouter cette disposition générale relative à l'envoi d'une notification par l'office lorsque celui-ci n'a reçu aucune indication permettant de joindre la personne intéressée.

Commentaire du projet d'article 1bis.2) :

Cette disposition générale vise à éviter toute incertitude.

Commentaire du projet d'article 3 :

Il est proposé d'utiliser l'expression "prendre toutes mesures", qui figure dans l'article 73 de l'Accord sur les ADPIC, afin d'englober à la fois les "mesures" et les "procédures".

Commentaire du projet d'article 4.3) :

La proposition tendant à supprimer le renvoi au projet de point ii) de l'alinéa 1)a), c'est-à-dire à restreindre la disposition aux conditions énoncées aux alinéas 1)a)i) et iii), 1)b) et 2), n'a pas été retenue. Si le déposant ne remplit pas, par exemple, la condition énoncée au point i) de l'alinéa 1)a) et qu'il remplit celle énoncée au point ii) de ce même alinéa en fournissant des indications permettant d'établir l'identité du déposant mais sans fournir d'indications permettant d'entrer en relation avec lui, il sera impossible d'aviser le déposant qu'il n'a pas rempli la condition énoncée au point i) de l'alinéa 1)a). Au lieu de réviser cet alinéa, il est proposé une nouvelle disposition générale, à savoir le projet d'article 1bis, qui couvrirait les cas où l'office n'a pas reçu d'indications lui permettant d'entrer en relation avec la personne intéressée.

Commentaire du projet d'article 4.5) :

Cet alinéa couvre maintenant l'ensemble des procédures applicables aux fins de l'attribution de la date de dépôt lorsqu'une partie de la description ne figure pas dans la demande ou que la demande renvoie à un dessin qui, en fait, n'y figure pas. Étant donné que la date de dépôt doit être attribuée sans retard excessif, il est proposé que cet alinéa s'applique seulement aux cas où les procédures en cause, à savoir la constatation par l'office qu'une partie de la description ou un dessin fait défaut, la notification au déposant et la remise, par celui-ci, de la partie de la description ou du dessin manquant, sont mises en _uvre sans tarder après réception de la demande incomplète. On notera que les dispositions correspondantes du PCT relatives aux dessins manquants (article 14.2) et règles 20.2.a)iii) et 26.6.b)), dont cet alinéa s'inspire en partie, s'appliquent lorsque les dessins manquants sont reçus dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle les documents incomplets ont été déposés.

Lorsque l'office conclut et notifie au déposant, après l'expiration du délai prescrit au projet de règle 2.1bis), qu'il manque une partie de la description ou un dessin, le déposant aura peut-être encore la possibilité, en vertu de la législation nationale applicable, de rectifier cette omission en modifiant ou en corrigeant la demande. Toutefois, il s'agit d'une question de droit matériel qui n'est pas régie par le projet de traité.

Sous-alinéa a) :

Le contenu de l'ancien alinéa 3)b) figure maintenant dans ce sous-alinéa, qui mentionne aussi le cas où une partie de la description est manquante. En outre, il y est précisé que l'office doit notifier à bref délai le fait qu'il est parvenu à la conclusion qu'une partie de la description ou un dessin ne figure pas dans la demande.

Sous-alinéa b) :

Le contenu de l'ancien alinéa 5)a) figure maintenant dans ce sous-alinéa, qui mentionne aussi le cas où une partie de la description est manquante. En outre, l'ancienne dernière phrase précisant que tout renvoi aux dessins est réputé inexistant a été remplacée par une exigence positive selon laquelle la partie de la description ou le dessin manquant doit être joint à la demande si elle ou il est fourni dans le délai prescrit. Ce sous-alinéa ne s'applique pas uniquement au cas où la description ou le dessin manquant est fourni à la suite d'une notification faite en vertu du sous-alinéa a), mais aussi au cas où le déposant, s'étant rendu compte par lui-même qu'il n'a pas remis une partie de la description ou un dessin, fournit la pièce manquante en l'absence de notification ou avant de recevoir celle-ci.

Sous-alinéa c) :

Le contenu de l'ancien alinéa 5)b) figure maintenant dans ce sous-alinéa, qui mentionne aussi le cas où une partie de la description est manquante. Comme dans le cas de l'ancien alinéa 5)b), aucune Partie contractante ne serait tenue de parvenir à une conclusion selon ce sous-alinéa. Lorsqu'il manque plus d'une partie de la description ou plus d'un dessin, aucune de ces parties ni aucun dessin ne peut contenir des éléments nouveaux pour que ce sous-alinéa puisse s'appliquer. S'il manque plus d'une partie de la description ou plus d'un dessin et si l'office parvient à la conclusion qu'une partie manquante de la description ou un dessin manquant contient des éléments nouveaux, le sous-alinéa c) s'appliquera si la partie ou le dessin qui contient des éléments nouveaux est retiré en vertu du sous-alinéa e).

En réponse aux préoccupations exprimées lors de la première partie de la première session du SCP en ce qui concerne l'applicabilité de cette disposition lorsque l'office ne parvient à la conclusion qu'il manque une partie de la description ou un dessin qu'après la publication de la demande, par exemple pendant l'examen quant au fond, il est proposé que cette disposition s'applique uniquement aux cas où cette conclusion intervient dans le délai prescrit éventuellement par la Partie contractante, par exemple avant l'achèvement des préparatifs techniques précédant la publication.

Sous-alinéa d) :

Le contenu de l'ancien alinéa 6) figure maintenant dans ce sous-alinéa, qui mentionne aussi le cas où une partie de la description est manquante. En outre, ce sous-alinéa fait expressément état de la conclusion visée au sous-alinéa c) aux fins de l'attribution de la date de dépôt. Le projet de traité ne contiendra aucune disposition relative à la possibilité pour le déposant d'incorporer une partie manquante de la description ou un dessin manquant en modifiant ou en corrigeant la demande; cette possibilité continuera de relever de la législation nationale.

Sous-alinéa e) :

Le contenu de l'ancien alinéa 5)c) figure maintenant dans ce sous-alinéa, qui mentionne aussi le cas où une partie de la description est manquante ainsi que la conclusion visée au sous-alinéa c). Cette disposition permettrait au déposant de conserver comme date de dépôt la date (dite "date de dépôt initiale") à laquelle les conditions des alinéas 1) et 2) sont remplies en retirant tout ou partie de la partie manquante de la description ou des dessins manquants fournis en vertu du sous-alinéa b) à l'égard desquels l'office est parvenu à la conclusion visée au sous-alinéa c). Cette disposition s'appliquerait, par exemple, lorsqu'un déposant fournit trois dessins qu'il a involontairement omis de joindre à une demande revendiquant la priorité d'une demande antérieure dans laquelle figuraient seulement deux des trois dessins. Dans le cas d'un office qui applique le sous-alinéa c), le déposant serait seulement tenu de retirer le dessin qui ne figurait pas dans la demande antérieure pour pouvoir conserver la date de dépôt initiale, à condition qu'il ait demandé que le contenu de la demande antérieure soit examiné aux fins de ce sous-alinéa.

Commentaire du projet d'article 4.8) :

Le nouveau point ii) permettrait à une Partie contractante d'appliquer des conditions différentes en matière de date de dépôt dans le cas des demandes de continuation ou des demandes de continuation-in-part, qui sont toutes deux couvertes par le projet de traité en vertu de son article 2.1)a). Les termes "demandes divisionnaires" figurant dans le titre et le point i) sont placés entre crochets dans l'attente d'une décision relative à l'incorporation, dans le règlement d'exécution du PCT, d'une disposition permettant le dépôt d'une demande divisionnaire en tant que demande internationale (voir la note 4.30 du document SCP/1/4).

Commentaire du projet d'article 7.3) :

La modification qu'il est proposé d'apporter à cet alinéa vise à préciser l'exigence relative à l'élection de domicile lorsque le déposant a fourni l'adresse d'un domicile ou d'une entreprise sur le territoire de la Partie contractante concernée.

Commentaire du projet d'article 7.4) :

Cette disposition a été modifiée par souci de conformité avec le contenu du formulaire international type n° 2 et en vue d'éviter de devoir faire figurer la mention des nom et adresse du mandataire parmi les obligations énoncées dans les règles 9 à 12.

Commentaire du projet d'article 9.1) :

Il est proposé de transférer dans le règlement d'exécution (règle 9.1)) les indications demandées dans la requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse en vertu de cet article.

Commentaire du projet d'article 10.1) :

Il est proposé de transférer dans le règlement d'exécution (règle 10.1)) les indications demandées dans la requête en inscription d'un changement de déposant ou de titulaire en vertu de cet article.

Commentaire du projet d'article 10.12) :

Il convient de se reporter à l'explication donnée dans le commentaire de l'article premier en ce qui concerne le nouveau point proposé relatif à la définition de l'inventeur.

Commentaire du projet d'article 11.1) :

Il est proposé de transférer dans le règlement d'exécution (règle 11.1)) les indications demandées dans la requête en inscription d'un accord de licence ou d'une sûreté réelle en vertu de cet article.

Commentaire du projet d'article 12.1) :

Il est proposé de transférer dans le règlement d'exécution (règle 12.1)) les indications demandées dans la requête en rectification d'une erreur en vertu de cet article.

Commentaire du projet d'article 12.12) :

Il convient de se reporter à l'explication donnée dans le commentaire de l'article premier en ce qui concerne le nouveau point proposé relatif à la définition de l'inventeur.

Commentaire du projet d'article 13.2) :

Il est proposé de transférer les exceptions énoncées dans cet article dans le règlement d'exécution (projet de nouvelle règle 13.1bis)), ce qui à la fois permettrait de simplifier le traité et faciliterait l'adoption de toute modification qui pourrait être nécessaire par la suite.

Commentaire du projet d'article 13.4) :

Le renvoi à l'article 5.3) a été remplacé par un renvoi à l'article 5.5).

Commentaire du projet d'article 14; titre :

Le titre a été modifié en fonction des modifications qu'il est proposé d'apporter à l'alinéa 1).

Commentaire du projet d'article 14.1) :

Afin de bien faire la différence entre les projets d'articles 14 et 15, il est précisé que le projet d'article 14 s'applique uniquement lorsqu'il n'est pas nécessaire que l'office ait constaté que le délai prescrit n'a pas été observé bien que toute la diligence requise ait été exercée.

Il est proposé de transférer le texte de l'ancien projet d'article 14.1)b) dans la nouvelle règle 14.1bis), et de prévoir qu'une Partie contractante peut exiger que la requête déposée en vertu de cet alinéa soit accompagnée d'une déclaration indiquant que l'inobservation du délai n'était pas intentionnelle, si cette requête est présentée, et si toutes les conditions sont remplies plus de deux mois après la date d'expiration du délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure engagée devant l'office; cette proposition tient compte de l'interruption de la délégation des États-Unis d'Amérique selon laquelle si le projet de règle 14.1) prévoyait un délai très court, par exemple n'excédant pas deux mois à compter de la date d'expiration du délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure engagée devant l'office, il se pourrait qu'une telle déclaration soit inutile, et de l'idée exprimée par la délégation de l'Allemagne selon laquelle le projet d'article 14 devrait être limité à une procédure dont l'issue est subordonnée uniquement au paiement d'une taxe.

De l'avis de la majorité des délégations, cet alinéa s'applique à tous les cas où le déposant [ou le titulaire] n'observe pas un délai fixé par l'office.

À la suite des suggestions formulées quant à la terminologie utilisée, cet alinéa prévoit maintenant que l'office "rétablit" la demande ou le brevet. Aucun consensus ne s'étant clairement dégagé en ce qui concerne la question de savoir si cet alinéa doit s'appliquer aux brevets, l'expression "ou le brevet" a été placée entre crochets dans la perspective d'un examen plus approfondi de ce point. La manière dont une Partie contractante prévoit un tel rétablissement relèverait de la législation nationale. Dans le cas d'une demande, par exemple, ce rétablissement pourrait résulter d'une "poursuite de la procédure" (droit suisse ou Convention sur le brevet européen) ou d'une "restauration" de la demande (droit des États-Unis d'Amérique).

Commentaire du projet d'article 14.2) :

Il est proposé que les exceptions énoncées dans cet alinéa soient transférées dans le règlement d'exécution (nouveau projet de règle 14.1ter)), ce qui à la fois permettrait de simplifier le traité et faciliterait l'adoption de toute modification qui pourrait être nécessaire par la suite.

Commentaire de l'ancien projet d'article 14.9) :

Après plus ample réflexion, le Bureau international estime que les dispositions relatives aux droits des tiers contenues dans l'ancien projet d'article 14.9) touchent au droit matériel des brevets et ne devraient donc pas figurer dans le projet de traité. Si la proposition tendant à la suppression de cet alinéa est retenue, la question des droits des tiers continuera d'être réglée par le législateur national. Ces observations valent aussi pour les anciens projets d'articles 15.9) et 16.9).

Commentaire du projet d'article 15; titre :

Afin de bien faire la différence entre les projets d'articles 14 et 15, le titre du projet d'article 15 précise que cet article vise le cas où l'office a constaté que toute la diligence requise a été exercée.

Commentaire du projet d'article 15.1) :

Pour les mêmes raisons que celles indiquées dans le commentaire du projet d'article 14.1), il est proposé d'utiliser le verbe "rétablir". La structure de cet alinéa remanié est maintenant calquée sur celle du projet d'article 14.1).

Commentaire du projet d'article 15.2) :

Comme dans le cas du projet de modification de l'article 14.2), il est proposé que les exceptions énoncées dans le projet d'article 15.2) soient transférées dans le règlement d'exécution (nouveau projet de règle 15.1bis)).

Commentaire de l'ancien projet d'article 15.9) :

Voir ci-dessus le commentaire de l'ancien projet d'article 14.9).

Commentaire du projet d'article 16.9) :

Voir ci-dessus le commentaire de l'ancien projet d'article 14.9).

Commentaire du projet de règle 2.1bis)a) :

Ce sous-alinéa est inspiré de la règle 20.2.a)iii) du PCT. Le délai de "deux mois" est proposé compte tenu du projet de règle 2.1).

Commentaire du projet de règle 2.1bis)b) :

Ce sous-alinéa est inspiré de la règle 26.6.b) du PCT.

Commentaire du projet de règle 2.2)a):

La modification proposée découle de celle qu'il est proposé d'apporter à l'ancien projet d'article 4.6).

Commentaire du projet de règle 2.2)b) :

En réponse aux préoccupations exprimées lors de la première partie de la première session du SCP, l'expression "sous une forme officielle ... par des moyens électroniques" a été remplacée par l'expression "une bibliothèque numérique agréée par lui".

Commentaire du projet de règle 2.3)a) :

La modification proposée est fondée sur la proposition faite par le Bureau international pendant la première partie de la première session du SCP.

Commentaire du projet de règle 2.3)e) :

Voir le commentaire du projet de règle 2.2)b).

Commentaire du projet de règle 9.1) :

Les points i) et ii) figuraient auparavant dans l'article 9.1).

Il est proposé de supprimer les anciens points ii) et iii) car le projet d'article 7.4) prévoit que la Partie contractante doit demander que les indications en question soient portées dans le pouvoir ou dans le formulaire de requête visé au projet d'article 5.2), dans lequel le mandataire est constitué. L'ancien point i), qui porte désormais le numéro iii), est conservé car il peut permettre à l'office de s'assurer que le changement est demandé en ce qui concerne une demande ou un brevet au nom de la personne dont les nom et adresse sont indiqués.

Commentaire du projet de règle 10.1) :

Voir le commentaire du projet de règle 9.1).

Commentaire du projet de règle 11.1) :

Voir le commentaire du projet de règle 9.1).

Commentaire du projet de règle 12.1) :

Voir le commentaire du projet de règle 9.1).

Commentaire du projet de règle 13.1bis)a) :

Les points i) et ii) correspondent aux points i) et ii) de l'article 13.2)b) proposé dans le document SCP/1/3. En réponse à une proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique tendant à inclure d'autres exceptions à la prorogation de plein droit d'un délai dans le cas des procédures accélérées ou spéciales, des recours, des conflits et des oppositions, les nouveaux points ci-après ont été ajoutés :

point iii) : il prévoit une exception dans le cas d'un recours ou d'une autre procédure de réexamen devant l'office, dans les mêmes termes que l'ancien article 15.2)i);

point iv) : il prévoit une exception en cas d'opposition;

point v) : il prévoit une exception qui s'appliquerait aux procédures de collision prévues par la législation des États-Unis, en particulier à l'article 135 du titre 35 du code des États-Unis, lorsqu'est déposée une demande de brevet qui est en conflit avec une demande en instance ou avec un brevet non encore expiré;

point vi) : il prévoit une exception dans le cas où il a été fait droit à une demande de traitement accéléré. Ce point figure entre crochets car il n'est pas certain qu'il soit nécessaire, puisque, comme dans le cas d'une procédure engagée par exemple devant l'Office européen des brevets, l'office peut simplement interrompre la procédure de traitement accéléré si une requête en prorogation de délai est présentée.

Commentaire du projet de règle 13.1bis)b) :

Cette disposition correspond au projet d'article 13.2)a) proposé dans le document SCP/1/3.

Commentaire du projet de règle 14.1) :

Le délai à observer pour présenter la requête et pour remplir les conditions en application du projet d'article 14.1) est le même que celui proposé dans l'ancien projet de règle 14.1). Toutefois, pour les raisons exposées dans le commentaire du projet d'article 14.1), il est proposé d'ajouter un projet de règle 14.1bis).

Commentaire du projet de règle 14.1bis) :

Cette disposition correspond à l'ancien projet d'article 14.1)b) figurant dans le document SCP/1/3. Voir le commentaire du projet d'article 14.1).

Commentaire du projet de règle 14.1ter)a) :

Cette disposition, qui remplace la disposition générale de l'ancien projet d'article 14.2)b) permettant d'exclure certains délais, reprend les exceptions énumérées dans l'ancien projet d'article 15.2) figurant dans le document SCP/1/3. En ce qui concerne le point ii), il est proposé de protéger l'ensemble des droits des déposants reconnus dans la Convention de Paris, y compris le délai de grâce visé à l'article 5bis.1) de cette convention, dans le cadre des clauses finales, comme cela a été suggéré pendant la première partie de la première session du SCP.

Commentaire du projet de règle 14.1ter)b) :

Cette disposition correspond à l'ancien projet d'article 14.2)a) figurant dans le document SCP/1/3.

Commentaire du projet de règle 14.2) :

Cette modification découle des modifications qu'il est proposé d'apporter au projet d'article 14.1).

Commentaire du projet de règle 15.1) :

À la suite de l'observation formulée pendant la première partie de la première session du SCP, il est proposé que le délai à observer pour présenter une requête en vertu du projet d'article 15.1) soit calculé à compter de la date de la suppression de la cause de l'inobservation du délai considéré, comme le prévoient l'actuelle loi suisse sur les brevets et la Convention sur le brevet européen, et non à compter de la date à laquelle le requérant a été avisé.

Commentaire du projet de règle 15.1bis) :

En l'absence d'accord sur les modifications qu'il est proposé d'apporter aux exceptions énumérées dans l'ancien projet d'article 15.2) figurant dans le document SCP/1/3, la liste de ces exceptions est conservée en relation avec le nouveau projet de règle 14.1ter)b).

Commentaire du projet de règle 15.2) :

Cette modification découle compte des modifications qu'il est proposé d'apporter au projet d'article 15.1).