Le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles a été adopté par la Conférence diplomatique sur la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles qui s'est tenue à Beijing du 20 au 26 juin 2012. Il porte sur les droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes ou exécutants sur les interprétations et exécutions audiovisuelles. Le traité confère aux artistes interprètes ou exécutants quatre types de droits patrimoniaux sur leurs interprétations ou exécutions fixées sur des fixations audiovisuelles, telles que des œuvres cinématographiques: i) le droit de reproduction; ii) le droit de distribution; iii) le droit de location; et iv) le droit de mise à disposition.
- On entend par "droit de reproduction" le droit d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de l'interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
- On entend par "droit de distribution" le droit d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies de l'interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle par la vente ou tout autre transfert de propriété.
- On entend par "droit de location" le droit d'autoriser la location commerciale au public de l'original et de copies de l'interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle.
- On entend par "droit de mise à disposition" le droit d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, d'une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Ce droit couvre en particulier la mise à disposition interactive, sur demande, par l'intermédiaire de l'Internet.
En ce qui concerne les interprétations ou exécutions non fixées (vivantes), le traité confère aux artistes interprètes ou exécutants trois types de droits patrimoniaux: i) le droit de radiodiffusion (sauf en cas de rediffusion); ii) le droit de communication au public (sauf lorsque l'interprétation ou exécution est une interprétation ou exécution radiodiffusée); et iii) le droit de fixation.
Le traité confère également aux artistes interprètes ou exécutants des droits moraux, à savoir le droit d'exiger d'être mentionné comme tel (sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention); et le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification préjudiciable à leur réputation, compte tenu de la nature des fixations audiovisuelles.
Le traité prévoit que les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles. Toutefois, les parties contractantes peuvent déclarer qu'elles prévoiront, en lieu et place du droit d'autorisation, un droit à rémunération équitable lorsque des interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles sont utilisées directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour la communication au public. Toute partie contractante peut restreindre ce droit ou – à condition d'émettre des réserves au traité – refuser de l'accorder. Si une réserve est émise par une partie contractante, les autres parties contractantes sont autorisées, dans la même mesure, à refuser le traitement national à la partie contractante qui a émis la réserve ("réciprocité").
En ce qui concerne la cession des droits, le traité prévoit que les parties contractantes peuvent énoncer dans leur législation nationale que, dès lors qu'un artiste interprète ou exécutant a consenti à la fixation d'une interprétation ou exécution dans une fixation audiovisuelle, les droits exclusifs susmentionnés sont cédés au producteur de la fixation audiovisuelle (sauf contrat stipulant le contraire conclu entre l'artiste interprète ou exécutant et le producteur). Indépendamment de la cession des droits susmentionnée, la législation nationale ou tout arrangement individuel, collectif ou autre, peut conférer à l'artiste interprète ou exécutant le droit de percevoir des redevances ou une rémunération équitable pour toute utilisation de l'interprétation ou exécution, comme le prévoit le traité.
En ce qui concerne les limitations et exécutions, l'article 13 du Traité de Beijing incorpore le "triple critère" prévu au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention de Berne pour déterminer les limitations et exceptions, étendant son application à tous les droits. La déclaration commune accompagnant le Traité de Beijing prévoit que la déclaration commune concernant l'article 10 du WCT s'applique de la même manière au Traité de Beijing, c'est-à-dire que les limitations et exceptions telles qu'elles sont établies dans la législation nationale conformément à la Convention de Berne peuvent être étendues à l'environnement numérique. Les États contractants peuvent concevoir de nouvelles exceptions et limitations appropriées dans l'environnement numérique. L'extension du champ d'application des limitations et exceptions existantes ou la création de nouvelles limitations et exceptions ne sont admissibles que si les conditions du "triple critère" sont satisfaites.
La durée de la protection ne doit pas être inférieure à 50 ans.
La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le traité ne sont subordonnés à aucune formalité.
Les parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques contre la neutralisation des mesures techniques (telles que le cryptage) mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants dans le cadre de l'exercice de leurs droits et qui visent à empêcher la suppression ou la modification d'informations, telles que certaines données permettant d'identifier l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, et la fixation audiovisuelle proprement dite, nécessaires à la gestion de ces droits (par exemple, la concession de licences, la collecte et la répartition des redevances) ("information sur le régime des droits").
Une déclaration commune concernant l'interaction entre les mesures techniques et les limitations et exceptions précise que rien n'empêche une partie contractante d'adopter des mesures efficaces et nécessaires pour assurer à un bénéficiaire la jouissance des limitations et exceptions, lorsque des mesures techniques ont été appliquées à une interprétation ou exécution audiovisuelle et que le bénéficiaire a légalement accès à cette interprétation ou exécution. Les mesures efficaces et nécessaires susmentionnées peuvent ne devoir être prises que lorsque les titulaires de droits n'ont pas pris des mesures appropriées et efficaces à l'égard de cette interprétation ou exécution pour permettre au bénéficiaire de jouir des limitations et exceptions prévues par la législation nationale de cette partie contractante. Sans préjudice de la protection juridique d'une œuvre audiovisuelle dans laquelle une interprétation ou exécution est fixée, les obligations relatives aux mesures techniques de protection ne sont pas applicables aux interprétations ou exécutions qui ne sont pas protégées ou qui ne sont plus protégées en vertu de la législation nationale donnant effet au traité.
Les parties contractantes accordent la protection prévue dans le présent traité aux interprétations ou exécutions fixées existant au moment de l'entrée en vigueur de ce traité et à toutes les interprétations ou exécutions qui ont lieu après son entrée en vigueur à leur égard. Toutefois, une partie contractante peut déclarer qu'elle n'appliquera pas les dispositions relatives aux droits exclusifs de reproduction, de distribution, de location et de mise à disposition des interprétations ou exécutions fixées, et de radiodiffusion et de communication au public, ou l'une ou plusieurs de ces dispositions, aux interprétations ou exécutions fixées qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de ce traité dans chaque partie contractante. Les autres parties contractantes peuvent alors limiter de manière réciproque l'application de ces droits à l'égard de cette partie contractante.
Les parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du traité. Chaque partie contractante fait notamment en sorte que sa législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ses droits. Ce type d'action doit comprendre des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
Le traité institue une assemblée des parties contractantes ayant principalement pour mandat de traiter des questions concernant le maintien et le développement du traité; le Secrétariat de l'OMPI est chargé des tâches administratives concernant celui-ci.
Le Traité de Beijing entrera en vigueur trois mois après que 30 parties remplissant les conditions requises ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. Tout État membre de l'OMPI, ainsi que l'Union européenne, peut devenir partie au traité. L'assemblée instituée par le traité pourra, une fois celui-ci en vigueur, décider d'autoriser d'autres organisations intergouvernementales à devenir parties au traité. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l'OMPI.