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Résumé de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886)

La Convention de Berne porte sur la protection des œuvres et des droits des auteurs sur leurs œuvres. Elle repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement.

Les trois principes fondamentaux sont les suivants:

1. Les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants (c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un tel État ou qui ont été publiées pour la première fois dans un tel État) doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle qui est accordée par lui aux œuvres de ses propres nationaux (principe du "traitement national") [1].

2. La protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité (principe de la "protection automatique") [2].

3. La protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre (principe d'"indépendance" de la protection). Toutefois, si un État contractant prévoit une durée de protection plus longue que le minimum prescrit par la convention et si l'œuvre cesse d'être protégée dans le pays d'origine, la protection peut être refusée une fois que la protection a cessé dans le pays d'origine [3].

Les minimums de protection concernent les œuvres, les droits devant être protégés et la durée de protection:

1. En ce qui concerne les œuvres, la protection doit s'appliquer à "toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression" (article 2.1) de la convention).

2. Sous réserve de certaines restrictions, limitations ou exceptions permises, les droits suivants figurent parmi ceux qui doivent être reconnus comme des droits exclusifs d'autorisation:

      • le droit de traduire,
      • le droit de faire des adaptations et des arrangements de l'œuvre,
      • le droit de représenter ou d'exécuter en public des œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales,
      • le droit de réciter en public des œuvres littéraires,
      • le droit de communiquer au public la représentation ou l'exécution de ces œuvres,
      • le droit de radiodiffuser (avec la possibilité pour un État contractant de prévoir un simple droit à une rémunération équitable au lieu d'un droit d'autorisation),
      • le droit de faire des reproductions de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (avec la possibilité pour un État contractant de permettre dans certains cas spéciaux la reproduction sans autorisation, si elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur et de prévoir, pour les enregistrements sonores d'œuvres musicales, un droit à une rémunération équitable),
      • le droit d'utiliser une œuvre comme point de départ d'une œuvre audiovisuelle, et le droit de reproduire, distribuer, exécuter en public ou communiquer au public cette œuvre audiovisuelle [4].

La convention prévoit aussi un "droit moral", c'est-à-dire le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et le droit de s'opposer à toute mutilation, déformation ou autre modification de l'œuvre ou à toute autre atteinte qui serait préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur.

3. En ce qui concerne la durée de protection, la règle générale est que la protection doit être accordée jusqu'à l'expiration de la cinquantième année après la mort de l'auteur. Mais cette règle générale connaît des exceptions. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la protection expire 50 ans après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, sauf si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur ou si celui-ci révèle son identité pendant la période en question, auquel cas c'est la règle générale qui s'applique. Pour les œuvres audiovisuelles (cinématographiques), la durée minimale de protection est de 50 ans après que l'œuvre a été rendue accessible au public ou, à défaut, à compter de la création de l'œuvre. Pour les œuvres des arts appliqués et les œuvres photographiques, la durée minimale est de 25 ans à compter de la création de l'œuvre [5].

La Convention permet certaines limitations et exceptions aux droits patrimoniaux, c'est-à-dire dans les cas où des œuvres protégées peuvent être utilisées sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et sans le paiement d'une rémunération. Ces limitations qui sont couramment appelées "libres utilisations" d'œuvres protégées sont décrites dans les articles 9.2) (reproduction dans certains cas spéciaux), 10 (citations et utilisation d'œuvres pour illustrer un enseignement), 10bis (reproduction d'articles de journaux ou ayant le même caractère et utilisation d'œuvres pour les comptes rendus d'événements d'actualité) et 11bis.3) (enregistrements éphémères à des fins de radiodiffusion).

L'annexe à l'Acte de Paris de la Convention permet également aux pays en développement d'appliquer des licences obligatoires pour la traduction et la reproduction d'œuvres dans certains cas en rapport avec les activités d'enseignement. Dans ces cas-là, l'utilisation décrite est permise sans l'autorisation du titulaire des droits, sous réserve du paiement d'une rémunération fixée par la loi.

L'Union de Berne est dotée d'une assemblée et d'un comité exécutif. Chaque pays qui est membre de l'union et qui a adhéré au moins aux dispositions administratives et aux clauses finales de l'Acte de Stockholm est membre de l'assemblée. Les membres du Comité exécutif sont élus parmi les membres de l'union, à l'exception de la Suisse, qui en est membre ex officio. L'établissement du programme et budget biennal du Secrétariat de l'OMPI - en ce qui concerne l'Union de Berne - est du ressort de l'assemblée.

La Convention de Berne, conclue en 1886, a été révisée à Paris en 1896 et à Berlin en 1908, complétée à Berne en 1914, révisée à Rome en 1928, à Bruxelles en 1948, à Stockholm en 1967 et à Paris en 1971, et elle a été modifiée en 1979.

La convention est ouverte à tous les États. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l'OMPI [6].


[1] En vertu de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), les principes du traitement national, de la protection automatique et de l'indépendance de la protection s'imposent aussi aux membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui ne sont pas parties à la Convention de Berne. En outre, l'Accord sur les ADPIC institue une obligation de "traitement de la nation la plus favorisée": les avantages accordés par un membre de l'OMC aux ressortissants de tout autre pays doivent aussi être accordés aux ressortissants de tous les membres de l'OMC. Il est à noter que le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée sont des obligations pour lesquelles la possibilité de différer la mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC ne s'applique pas.

[2] Idem.

[3] Idem.

[4] En vertu de l'Accord sur les ADPIC, un droit de location exclusif doit être reconnu en ce qui concerne les programmes d'ordinateur et, sous certaines conditions, les œuvres audiovisuelles.

[5] En vertu de l'Accord sur les ADPIC, toute durée de protection qui est calculée sur une base autre que la vie d'une personne physique doit être d'au moins 50 ans à compter de la première publication autorisée de l'œuvre ou - à défaut - d'au moins 50 ans à compter de la réalisation de l'œuvre. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux œuvres photographiques ni aux œuvres des arts appliqués.

[6] Il y a lieu de noter que les membres de l'OMC doivent se conformer aux dispositions de fond de la Convention de Berne, même s'ils ne sont pas parties à cette convention; cependant, les membres de l'OMC qui ne sont pas parties à la Convention de Berne ne sont pas liés par les dispositions de cette convention concernant le droit moral.