Le Traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés (ci-après dénommé "traité") a été adopté par les États membres de l'OMPI le 24 mai 2024, et entrera en vigueur trois mois après que 15 parties auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
Les termes clés utilisés dans le traité sont définis à l'article 2. Le traité contient un préambule et plusieurs déclarations communes et notes de bas de page qui ne sont pas résumées ici.
Pour des informations complètes et précises, veuillez consulter le traité.
OBJECTIFS
Le traité a pour objectif de favoriser l'efficacité, la transparence et la qualité du système des brevets en ce qui concerne les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (ci-après dénommés "savoirs traditionnels associés"), et de prévenir la délivrance de brevets indus pour des inventions qui ne sont pas nouvelles ou n'impliquent pas d'activité inventive au regard des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés.
EXIGENCE DE DIVULGATION DANS LES DEMANDES DE BREVET
Le traité établit une exigence de divulgation dans les demandes de brevet, en vertu de laquelle les déposants de demandes de brevet sont tenus de divulguer le pays d'origine des ressources génétiques ou le peuple autochtone ou la communauté locale qui a fourni les savoirs traditionnels associés lorsque les inventions revendiquées sont "fondées sur" des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels associés. Dans les cas où ces informations ne sont pas connues, la source des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels associés doit être divulguée. Dans les cas où aucune des informations précitées n'est connue du déposant de la demande de brevet, ce dernier est tenu de faire une déclaration à cet effet. Les offices des brevets doivent fournir des précisions en la matière, mais ils ne sont pas tenus de vérifier l'authenticité de la divulgation.
SANCTIONS ET MESURES CORRECTIVES
Le défaut de communication des informations exigées fait l'objet de mesures appropriées, efficaces et proportionnées. Les déposants de demandes de brevet ont la possibilité de rectifier tout défaut de divulgation des informations requises, sauf en cas de comportement ou d'intention frauduleuse. En cas d'intention frauduleuse au regard de l'exigence de divulgation, des sanctions ou mesures correctives après la délivrance du brevet peuvent être prévues. Hormis en cas d'intention frauduleuse, aucune partie ne révoque, n'invalide ni ne rend inopposable un brevet au seul motif que le déposant n'a pas communiqué les informations requises.
NON-RÉTROACTIVITÉ
Sous réserve des dispositions des législations nationales existantes en matière de divulgation, le traité contient une clause de non-rétroactivité selon laquelle aucune obligation du traité ne doit être imposée en ce qui concerne les demandes de brevet déposées avant l'entrée en vigueur du traité.
SYSTÈMES D'INFORMATION
Le traité suggère l'établissement de systèmes d'information (tels que des bases de données) en matière de ressources génétiques et de savoirs traditionnels associés, en consultation, le cas échéant, avec les peuples autochtones et les communautés locales et autres parties prenantes et en tenant compte des circonstances nationales. Ces systèmes doivent être accessibles aux offices de brevets à des fins de recherche et d'examen de demandes de brevet. Un ou plusieurs groupes de travail techniques peuvent être créés en vue de traiter toute question pertinente, comme l'accessibilité des offices.
MÉCANISME D'EXAMEN
Un mécanisme d'examen interne du traité est prévu, afin que certaines questions puissent être examinées quatre ans après son entrée en vigueur. Ces questions comprennent l'éventuel élargissement de l'exigence de divulgation à d'autres domaines relevant de la propriété intellectuelle et aux dérivés, ainsi que d'autres questions découlant de technologies nouvelles et émergentes pertinentes à l'égard de l'application du traité.
RELATION AVEC D'AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX
Le présent traité doit être mis en œuvre d'une manière complémentaire par rapport aux autres accords internationaux pertinents.
PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE
Les parties doivent adopter les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité. Lesdites parties sont libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre le présent traité dans le cadre de leurs systèmes et pratiques juridiques nationaux.
SIGNATURE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent traité est ouvert à la signature par toute partie remplissant les conditions requises pendant un an après son adoption, c'est-à-dire jusqu'au 23 mai 2025.
Tout État membre de l'OMPI peut devenir partie au présent traité. L'Union européenne peut également signer ou ratifier le présent traité ou y adhérer. Outre l'Union européenne, toute organisation intergouvernementale peut devenir partie au traité sur décision de l'Assemblée.
Le traité entrera en vigueur trois mois après que 15 parties remplissant les conditions requises auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
ASSEMBLÉE
Une fois le traité entré en vigueur, les parties constitueront son Assemblée. L'Assemblée établit son règlement intérieur, se réunit régulièrement et s'acquitte de ses fonctions telles qu'elles sont énoncées dans le traité.
MODIFICATION ET RÉVISION
Le traité peut être modifié et révisé. Une conférence diplomatique convoquée par I'Assemblée peut réviser le présent traité, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités.
RÉSERVES
Aucune réserve n'est admise à l'égard du présent traité.