Tous les États parties au Traité de Nairobi sont tenus de protéger le symbole olympique - cinq anneaux entrelacés - contre son utilisation à des fins commerciales (dans la publicité, sur les produits, en tant que marque, etc.) sans l'autorisation du Comité international olympique.
Une conséquence importante de ce traité réside dans le fait que, si le Comité international olympique autorise l'utilisation du symbole olympique dans un État partie au traité, le comité national olympique de cet État a droit à une part des recettes perçues par le Comité international olympique au titre de ces autorisations.
Ce traité ne prévoit pas l'institution d'une union, d'un organe directeur quelconque ni d'un budget.
Le traité est ouvert à tout État membre de l'OMPI, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883), de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une des institutions spécialisées reliées à l'Organisation des Nations Unies. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l'OMPI.