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Résumé de la Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961)

La Convention de Rome protège les interprétations ou exécutions (prestations) des artistes interprètes ou exécutants, les phonogrammes des producteurs de phonogrammes et les émissions radiodiffusées des organismes de radiodiffusion.

1. Les artistes interprètes ou exécutants (acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et personnes qui interprètent ou exécutent des œuvres littéraires ou artistiques) sont protégés contre certains actes pour lesquels ils n'ont pas accordé leur autorisation, tels que : la radiodiffusion ou la communication au public d'une prestation vivante; la fixation sur un support matériel de la prestation vivante; la reproduction d'une telle fixation si celle-ci a été faite à l'origine sans le consentement de l'artiste interprète ou de l'exécutant ou bien si la reproduction a été faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils avaient donné leur consentement.

2. Les producteurs de phonogrammes ont le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes. Dans la Convention de Rome, les "phonogrammes" sont définis comme toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons. Lorsqu'un phonogramme publié dans le commerce fait l'objet d'utilisations secondaires (c'est-à-dire est radiodiffusé ou bien communiqué au public d'une manière quelconque), une rémunération équitable et unique doit être versée par l'utilisateur aux artistes ou au producteur du phonogramme ou bien aux deux; toutefois, les États contractants ont la faculté de ne pas appliquer cette règle ou bien d'en limiter l'application.

3. Les organismes de radiodiffusion ont le droit d'autoriser ou d'interdire certaines opérations, telles que la réémission de leurs émissions; la fixation sur un support matériel de leurs émissions; la reproduction d'une telle fixation; la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu'elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.

La Convention de Rome admet que la législation nationale prévoie des limitations et exceptions relatives aux droits précités en ce qui concerne l'utilisation privée, l'utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité, la fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique et dans tout autre cas où la législation nationale prévoit des exceptions à la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En outre, lorsqu'un artiste interprète ou exécutant a consenti à la fixation d'une prestation sur un support visuel ou audiovisuel, les dispositions relatives aux droits des artistes interprètes ou exécutants ne s'appliquent plus.

En ce qui concerne la durée de la protection, celle-ci ne peut être inférieure à une période de 20 années à compter i) de la fin de l'année de la fixation, pour les phonogrammes et les prestations fixées sur ceux-ci; ii) de la fin de l'année où la prestation a eu lieu, pour les prestations qui ne sont pas fixées sur phonogrammes; iii) de la fin de l'année où l'émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion. Toutefois, les législations nationales prévoient de plus en plus souvent une durée de protection de 50 ans, au moins pour les phonogrammes et les prestations.

L'OMPI assure, en commun avec l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'administration de la Convention de Rome. Les trois organisations constituent le secrétariat du comité intergouvernemental institué par la convention qui se compose des représentants de 12 États contractants.

La convention ne prévoit pas l'institution d'une union ni d'un budget. Elle crée un comité intergouvernemental composé de représentants des États contractants et chargé d'examiner les questions relatives à la convention [1].

Cette convention est ouverte aux États parties à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886) ou à la Convention universelle sur le droit d'auteur. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les États ont la faculté de faire des réserves sur l'application de certaines dispositions.


[1] L'Accord sur les ADPIC comporte également des dispositions relatives à la protection des droits connexes. Ces dispositions diffèrent, à plusieurs égards, de celles qui figurent dans la Convention de Rome et dans la Convention de Genève pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (1971).