Le Traité de Singapour vise à créer un cadre international moderne et dynamique en vue de l'harmonisation des procédures administratives d'enregistrement des marques. À partir du Traité sur le droit des marques de 1994 (TLT), le traité présente un champ d'application plus large et tient compte des éléments intervenus récemment dans le domaine des techniques de communication. Le Traité de Singapour s'applique à tous les types de marques susceptibles d'être enregistrées en vertu de la législation d'une partie contractante donnée; les parties contractantes sont libres de choisir le moyen de communication avec leur office (ce qui inclut les communications sous forme électronique ou par des moyens électroniques de transmission); il a introduit des mesures de sursis en ce qui concerne les délais ainsi que des dispositions sur l'inscription des licences de marques, et a porté création d'une assemblée des parties contractantes. Toutefois, d'autres dispositions du Traité de Singapour (telles que l'obligation de déposer et de réaliser des demandes et des enregistrements multiclasses et l'utilisation de la classification internationale (la classification de Nice), sont très proches du TLT. Les deux traités constituent des instruments distincts et peuvent faire l'objet d'une ratification ou d'une adhésion séparée.
Contrairement au TLT, le Traité de Singapour s'applique, d'une façon générale, aux marques qui peuvent être enregistrées en vertu de la législation d'une partie contractante. Surtout, c'est le premier instrument international portant sur le droit des marques qui reconnaît expressément les marques non traditionnelles. Le traité est applicable à tous les types de marques, y compris les marques visibles non traditionnelles, telles que les hologrammes, les marques tridimensionnelles, les marques constituées de couleurs, les marques de position et les marques de mouvement, ainsi que les marques non visibles, telles que les marques sonores, les marques olfactives ou les marques gustatives et tactiles. Le règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques régit le mode de représentation de ces marques dans les demandes, qui peut inclure des reproductions non graphiques ou photographiques.
Le Traité de Singapour laisse aux parties contractantes la liberté de choisir la forme et le moyen de la transmission des communications et toute latitude pour accepter des communications sur papier, sous forme électronique ou toute autre forme de communication. Cela a des conséquences sur les conditions de forme à respecter en ce qui concerne les demandes et les requêtes, s'agissant par exemple de la signature sur les communications adressées à l'office. Le traité conserve une disposition très importante du TLT, à savoir qu'aucune partie contractante ne peut exiger qu'une signature figurant dans des communications sur papier soit authentifiée, certifiée ou attestée. Toutefois, les parties contractantes sont libres de déterminer si et comment elles souhaitent mettre en œuvre un système d'authentification des communications électroniques.
Le traité prévoit des mesures de sursis lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé un délai imparti pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant un office. Les parties contractantes doivent prévoir au moins une de mesures de sursis ci-après: prorogation du délai; poursuite de la procédure; et rétablissement des droits, dans la mesure où l'inobservation du délai n'était pas intentionnelle ou a eu lieu bien que toute la diligence requise en l'espèce ait été exercée.
Le Traité de Singapour comprend des dispositions sur l'inscription des licences de marques et énonce des exigences maximales en ce qui concerne les requêtes en inscription, en modification ou en radiation de l'inscription d'une licence.
La création d'une assemblée des parties contractantes introduit un degré de flexibilité dans la définition des spécificités des procédures administratives à mettre en œuvre par les offices nationaux des marques lorsqu'il est prévu qu'une évolution de la pratique et des procédures sur le plan de l'enregistrement des marques justifiera la modification de ces spécificités. L'assemblée a le pouvoir de modifier le règlement d'exécution et les formulaires types internationaux, le cas échéant, et elle peut aussi traiter – à un niveau préliminaire – des questions relatives à l'évolution future du traité. En outre, la conférence diplomatique a adopté une résolution complétant le Traité de Singapour sur le droit des marques et son règlement d'exécution, dans laquelle les parties contractantes marquent leur accord sur plusieurs domaines couverts par le traité, à savoir: le traité n'impose pas d'obligation aux parties contractantes dans le sens de i) l'enregistrement de nouveaux types de marques ou ii) de la mise en place de systèmes de dépôt électronique ou d'autres systèmes d'automatisation. Cette résolution contient également des dispositions particulières en vue de fournir aux pays en développement et aux pays les moins avancés une assistance technique et un appui technique supplémentaires pour leur permettre de tirer pleinement parti des dispositions du traité. Il a été reconnu que les PMA seront les premiers et principaux bénéficiaires de l'assistance technique fournie par les parties contractantes. L'Assemblée surveille et évalue, à chaque session ordinaire, l'évolution de l'assistance accordée. Tout différend éventuel en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du traité doit être réglé à l'amiable par voie de consultation et de médiation sous les auspices du Directeur général de l'OMPI.
Le Traité de Singapour a été conclu en 2006 et il est entré en vigueur en 2009.
Le Traité de Singapour est ouvert aux États membres de l'OMPI et à certaines organisations intergouvernementales. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l'OMPI.