Le Traité sur le droit des marques (TLT) a pour objectif d'uniformiser et de rationaliser les procédures nationales et régionales d'enregistrement des marques. Il tend, pour ce faire, à simplifier et à harmoniser certains éléments de ces procédures, contribuant ainsi à rendre les demandes d'enregistrement de marques et l'administration des enregistrements de marques dans plusieurs pays moins complexes et plus prévisibles.
La grande majorité des dispositions du TLT concernent la procédure auprès d'un office d'enregistrement des marques, dans laquelle on peut distinguer trois phases principales: la demande d'enregistrement, les changements après enregistrement et le renouvellement. Les règles relatives à chacune de ces phases sont conçues de manière à définir clairement les conditions à remplir pour une demande ou une requête déterminée.
En ce qui concerne la première phase – demande d'enregistrement – les parties contractantes du TLT peuvent exiger, au maximum, les indications suivantes: une requête, le nom et l'adresse ainsi que d'autres indications relatives au déposant et au mandataire; diverses indications concernant la marque, y compris un certain nombre de représentations de la marque; les produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé classés dans la classe pertinente de la classification de Nice (instituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (1957), et, le cas échéant, une déclaration d'intention d'utiliser la marque. Chaque partie contractante doit aussi permettre qu'une demande puisse porter sur des produits ou des services appartenant à plusieurs classes de la classification de Nice. La liste des exigences possibles étant exhaustive, une partie contractante ne peut pas exiger, par exemple, que le déposant produise un extrait du registre du commerce ni qu'il indique une certaine activité commerciale, ni qu'il fournisse la preuve que la marque a été enregistrée dans le registre des marques d'un autre pays.
La deuxième phase de la procédure relative aux marques qui est prévue par le TLT concerne les changements de nom ou d'adresse et les changements de titulaire de l'enregistrement. Là encore, la liste des exigences applicables quant à la forme est exhaustive. Une seule requête est suffisante même lorsque le changement porte sur plusieurs demandes d'enregistrement de marques ou enregistrement de marques – éventuellement des centaines – à condition que le changement à enregistrer porte sur la totalité des enregistrements ou des demandes concernées.
En ce qui concerne la troisième phase, à savoir celle du renouvellement, le TLT uniformise la durée de validité de l'enregistrement initial et celle des périodes de renouvellement, qui sont fixées à 10 ans chacune.
En outre, le TLT prévoit qu'un pouvoir peut porter sur plusieurs demandes ou enregistrements de la même personne ou entité.
Le TLT contient également des formulaires internationaux types correspondant aux exigences maximales qu'une partie contractante peut imposer pour une procédure particulière ou un document particulier. Une partie contractante peut également établir ses propres formulaires internationaux individualisés à l'usage des déposants, pour autant que ces formulaires ne demandent pas des éléments obligatoires qui s'ajouteraient aux éléments mentionnés dans le formulaire international type correspondant.
Il convient de noter en particulier que le TLT exclut qu'il soit exigé qu'une signature soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée, sauf en cas de renonciation à un enregistrement.
Le TLT a été conclu en 1994; il est ouvert aux États membre de l'OMPI et à certaines organisations intergouvernementales. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l'OMPI.