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Résumé du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) (1996)

Le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) est un arrangement particulier au sens de la Convention de Berne qui porte sur la protection des œuvres et des droits des auteurs sur leurs œuvres dans l'environnement numérique. Toute partie contractante (même si elle n'est pas liée par la Convention de Berne) doit se conformer aux dispositions de fond de l'Acte de Paris (1971) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886). En outre, en ce qui concerne l'objet de la protection, le WCT porte sur deux catégories d'objets du droit d'auteur: i) les programmes d'ordinateur, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, et ii) les compilations de données ou d'autres éléments ("bases de données"), sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. (Une base de données qui ne constitue pas une création de cette nature n'entre pas dans le champ d'application du traité.)

En ce qui concerne les droits reconnus à l'auteur, outre les droits reconnus par la Convention de Berne, le traité confère également: i) le droit de distribution, ii) le droit de location et iii) un droit plus large de communication au public.

  • Le droit de distribution est le droit d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires d'une œuvre par la vente ou tout autre transfert de propriété.
  • Le droit de location est le droit d'autoriser la location commerciale au public de l'original ou d'exemplaires d'œuvres des trois catégories suivantes: i) programmes d'ordinateur (sauf lorsque le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location), ii) œuvres cinématographiques (mais seulement dans les cas où la location a mené à la réalisation largement répandue d'exemplaires des œuvres en question, qui compromet de manière substantielle le droit exclusif de reproduction) et iii) œuvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale des parties contractantes (sauf en ce qui concerne les pays qui, depuis le 15 avril 1994 au moins, appliquent un système de rémunération équitable des auteurs pour la location de ces œuvres).
  • Le droit de communication au public est le droit d'autoriser toute communication au public, par fil ou sans fil, y compris "la mise à la disposition du public [d']œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée". Le membre de phrase cité couvre en particulier la communication interactive, à la demande, par le réseau Internet.

En ce qui concerne les limitations et exceptions, l'article 10 du WCT incorpore le "triple critère" prévu au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention de Berne pour déterminer les limitations et exceptions, étendant son application à tous les droits. La déclaration commune accompagnant le WCT prévoit que les limitations et exceptions telles qu'elles sont établies dans la législation nationale conformément à la Convention de Berne peuvent être étendues à l'environnement numérique. Les États contractants peuvent concevoir de nouvelles exceptions et limitations appropriées dans l'environnement numérique. L'extension du champ d'application des limitations et exceptions existantes ou la création de nouvelles limitations et exceptions ne sont admissibles que si les conditions du "triple critère" sont satisfaites.

Quant à la durée de la protection, celle-ci ne doit pas être inférieure à 50 ans pour tout type d'œuvre.

La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le traité ne sont subordonnés à aucune formalité.

Le traité fait obligation aux parties contractantes de prévoir des sanctions juridiques contre la neutralisation des mesures techniques (cryptage, par exemple) qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits et contre la suppression ou la modification d'informations, comme certains éléments permettant d'identifier l'œuvre ou son auteur, qui sont nécessaires pour la gestion (concession de licences, perception et répartition des redevances) des droits des auteurs ("information sur le régime des droits").

Les parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du traité. En particulier, elles doivent faire en sorte que leur législation comporte des procédures permettant une action efficace contre tout acte portant atteinte aux droits visés par le traité, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

Le traité institue une assemblée des parties contractantes ayant principalement pour mandat de traiter des questions concernant le maintien et le développement du traité; le Secrétariat de l'OMPI est chargé des tâches administratives concernant celui-ci.

Le traité a été conclu en 1996 et il est entré en vigueur en 2002.

Le traité est ouvert aux États membres de l'OMPI et à la Communauté européenne. L'assemblée instituée par le traité peut décider d'autoriser d'autres organisations intergouvernementales à devenir parties au traité. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l'OMPI.