Le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) vise à assurer la protection des droits de propriété intellectuelle de deux catégories de bénéficiaires, notamment dans l'environnement numérique: i) les artistes interprètes ou exécutants (acteurs, chanteurs, musiciens, etc.), et ii) les producteurs de phonogrammes (personnes physiques ou morales qui prennent l'initiative de la fixation des sons et en assument la responsabilité). Ces droits sont protégés par le même instrument parce que la plupart des droits reconnus par le traité aux artistes interprètes ou exécutants ont trait à leurs interprétations ou exécutions fixées, purement sonores (qui constituent les phonogrammes).
Le traité accorde aux artistes interprètes ou exécutants des droits patrimoniaux sur leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes (mais non sur une fixation audiovisuelle telle qu'une œuvre cinématographique): i) le droit de reproduction; ii) le droit de distribution; iii) le droit de location; et iv) le droit de mise à disposition.
- On entend par "droit de reproduction" le droit d'autoriser la reproduction directe ou indirecte du phonogramme de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit.
- On entend par "droit de distribution" le droit d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies du phonogramme par la vente ou tout autre transfert de propriété.
- On entend par "droit de location" le droit d'autoriser la location commerciale au public de l'original et de copies du phonogramme, selon la définition de la législation nationale des parties contractantes (sauf pour les pays qui depuis le 15 avril 1994 appliquent un système de rémunération équitable pour une telle location).
- On entend par "droit de mise à disposition" le droit d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur un phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Ce droit couvre en particulier la mise à disposition interactive, sur demande, par l'intermédiaire de l'Internet.
En ce qui concerne les interprétations ou exécutions non fixées (vivantes), le traité confère aux artistes interprètes ou exécutants: i) le droit de radiodiffusion (sauf s'il s'agit d'une réémission); ii) le droit de communication au public (sauf lorsque l'interprétation ou exécution est une interprétation ou exécution radiodiffusée); et iii) le droit de fixation.
Le traité accorde également à l'artiste interprète ou exécutant le droit moral d'exiger d'être mentionné comme tel et celui de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation.
En ce qui concerne les producteurs de phonogrammes, le traité leur accorde des droits patrimoniaux sur leurs phonogrammes: i) le droit de reproduction; ii) le droit de distribution; iii) le droit de location; et iv) le droit de mise à disposition.
- On entend par "droit de reproduction" le droit d'autoriser la reproduction directe ou indirecte du phonogramme, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit.
- On entend par "droit de distribution" le droit d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires du phonogramme par la vente ou tout autre transfert de propriété.
- On entend par "droit de location" le droit d'autoriser la location commerciale au public de l'original et d'exemplaires du phonogramme, selon la définition de la législation nationale des parties contractantes (sauf pour les pays qui depuis le 15 avril 1994 appliquent un système de rémunération équitable pour une telle location).
- On entend par "droit de mise à disposition" le droit d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, d'un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Ce droit couvre en particulier la mise à disposition interactive, sur demande, par l'intermédiaire de l'Internet.
Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins lucratives sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication au public. Cependant, toute partie contractante peut restreindre ce droit ou – à condition d'émettre des réserves au traité – refuser de l'accorder. Si une réserve est émise par une partie contractante, les autres parties contractantes sont autorisées, dans la même mesure, à refuser le traitement national à la partie contractante qui a émis la réserve ("réciprocité").
En ce qui concerne les limitations et exceptions, l'article 16 du WPPT incorpore le "triple critère" prévu au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention de Berne pour déterminer les limitations et exceptions, étendant son application à tous les droits. La déclaration commune accompagnant le WCT prévoit que les limitations et exceptions telles qu'elles sont établies dans la législation nationale conformément à la Convention de Berne peuvent être étendues à l'environnement numérique. Les États contractants peuvent concevoir de nouvelles exceptions et limitations appropriées dans l'environnement numérique. L'extension du champ d'application des limitations et exceptions existantes ou la création de nouvelles limitations et exceptions ne sont admissibles que si les conditions du "triple critère" sont satisfaites.
La durée de la protection ne doit pas être inférieure à 50 ans.
La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.
Les parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques contre la neutralisation des mesures techniques (telles que le cryptage) mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l'exercice de leurs droits et qui visent à empêcher la suppression ou la modification d'informations, telles que certaines données permettant d'identifier l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur du phonogramme et le phonogramme proprement dit, nécessaires à la gestion de ces droits (par exemple, la concession de licences, la collecte et la répartition des redevances) ("information sur le régime des droits").
Chaque partie contractante doit adopter, en conformité avec son système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du traité. En particulier, chaque partie contractante doit faire en sorte que sa législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
Le traité institue une assemblée des parties contractantes dont la tâche principale consiste à traiter de questions concernant le maintien et le développement du traité, le Secrétariat de l'OMPI étant chargé de s'acquitter des tâches administratives concernant le traité.
Le traité a été conclu en 1966 et il est entré en vigueur en 2002.
Le traité est ouvert aux États membres de l'OMPI et à la Communauté européenne. L'assemblée instituée par le traité peut décider d'autoriser d'autres organisations intergouvernementales à devenir parties au traité. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l'OMPI.