Notification PCT n° 202
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
adoptées le 9 octobre 2012 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarante-troisième session (25e session extraordinaire) tenue du 1er au 9 octobre 2012, avec effet à partir du 1er janvier 2013
Table des modifications [1]
Règle 4.15
Règle 51bis.1
Règle 51bis.2
Règle 53.8
Règle 90bis.5
MODIFICATIONS [2]
Règle 4
Requête (contenu)
4.1 à 4.14bis [Sans changement]
La requête doit être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par chacun d'entre eux.
4.16 à 4.19 [Sans changement]
Règle 51bis
Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27
51bis.1 Certaines exigences nationales admises
a) Sous réserve de la règle 51bis.2, la législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27, exiger que le déposant fournisse, en particulier:
i) à iii) [sans changement]
iv) lorsque la demande internationale désigne un État dont la législation nationale exige, le 9 octobre 2012, la présentation d'une attestation sous serment ou d'une déclaration relative à la qualité d'inventeur, tout document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur,
v) à vii) [sans changement]
b) à f) [Sans changement]
51bis.2 Certaines circonstances dans lesquelles des documents ou des preuves ne peuvent pas être exigés
L'office désigné ne peut, à moins qu'il puisse raisonnablement douter de la véracité des indications ou de la déclaration en question, exiger de document ou de preuve:
i) relatif à l'identité de l'inventeur (règle 51bis.1.a)i)) (autre qu'un document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur (règle 51bis.1.a)iv)), si des indications relatives à l'inventeur fournies conformément à la règle 4.6 figurent dans la requête ou si une déclaration relative à l'identité de l'inventeur faite conformément à la règle 4.17.i) figure dans la requête ou est présentée directement à l'office désigné;
ii) [Sans changement]
iii) relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité d'une demande antérieure (règle 51bis.1.a)iii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.iii) figure dans la requête ou est présentée directement à l'office désigné;
iv) contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur (règle 51bis.1.a)iv)), si une déclaration relative à la qualité d'inventeur, faite conformément à la règle 4.17.iv), figure dans la requête ou est présentée directement à l'office désigné.
51bis.3 [Sans changement]
Règle 53
Demande d'examen préliminaire international
53.1 à 53.7 [Sans changement]
La demande d'examen préliminaire international doit être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par tous les déposants qui la présentent.
53.9 [Sans changement]
Règle 90bis
Retraits
90bis.1 à 90bis.4 [Sans changement]
Toute déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 doit être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par chacun d'eux. Un déposant qui est considéré comme étant le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b) n'est pas habilité à signer une telle déclaration au nom des autres déposants.
90bis.6 et 90bis.7 [Sans changement]
Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 9 octobre 2012 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarante-troisième session (25e session extraordinaire) tenue du 1er au 9 octobre 2012, avec effet à partir du 1er janvier 2013.
Francis Gurry
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Le 12 décembre 2012
1. Ces modifications s'appliquent à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1er janvier 2013 ou une date postérieure.
2. On trouvera reproduit ci-après, pour chaque règle qui a été modifiée, le texte modifié. L'absence de modification d'une partie d'une telle règle est indiquée par la mention "[Sans changement]".