Introduction
Le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques est régi par deux traités:
- l'Arrangement de Madrid, conclu en 1891, révisé à Bruxelles en 1900, à Washington en 1911, à La Haye en 1925, à Londres en 1934, à Nice en 1957 et à Stockholm en 1967, et modifié en 1979, et
- le Protocole relatif à cet Arrangement, qui a été conclu en 1989 afin d'assouplir le système de Madrid et de le rendre davantage compatible avec la législation nationale de certains pays ou organisations intergouvernementales qui n'avaient pas été en mesure d'adhérer à cet instrument.
Les États et organisations qui sont parties au système de Madrid sont collectivement dénommés les parties contractantes.
Le système permet de protéger une marque dans un grand nombre de pays grâce à l'obtention d'un enregistrement international dont les effets s'étendent à chaque partie contractante désignée.
À qui s'adresse le système?
Une demande d'enregistrement international (demande internationale) ne peut être déposée que par une personne physique ou morale qui, par son établissement, son domicile ou sa nationalité, a un lien avec une partie contractante liée par l'arrangement ou par le protocole.
Une marque ne peut faire l'objet d'une demande internationale que si elle a déjà été enregistrée auprès de l'office des marques de la partie contractante avec laquelle le déposant a les liens voulus (dénommé l'office d'origine). Cependant, lorsque toutes les désignations sont effectuées en vertu du protocole (voir plus loin), la demande internationale peut reposer simplement sur une demande d'enregistrement déposée auprès de l'office d'origine. La demande internationale doit être présentée au Bureau international de l'OMPI par l'intermédiaire de l'office d'origine.
La demande internationale
La demande d'enregistrement international doit désigner une ou plusieurs parties contractantes dans lesquelles la protection est demandée. D'autres désignations peuvent être effectuées par la suite. Une partie contractante ne peut être désignée que si elle est partie au même traité que celle dont l'office est l'office d'origine. Cette dernière partie contractante ne peut elle-même être désignée dans la demande internationale.
La désignation d'une partie contractante donnée est opérée soit en vertu de l'arrangement, soit en vertu du protocole, selon le traité qui est commun à la partie contractante intéressée et à la partie contractante dont l'office est l'office d'origine. Si les deux parties contractantes sont liées à la fois par l'arrangement et par le protocole, la désignation est régie par le protocole.
Les demandes internationales peuvent être déposées en français, en anglais ou en espagnol, quels que soient le ou les traités qui régissent la demande, à moins que l'office d'origine n'exige l'emploi d'une ou deux de ces langues.
Le dépôt d'une demande internationale est subordonné au paiement d'un émolument de base (réduit à 10% du montant prescrit pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d'origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés (PMA) (conformément à la liste établie par l'Organisation des Nations Unies), d'un émolument supplémentaire pour chaque classe de produits ou de services en sus de la troisième et d'un complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée. Cependant, une partie contractante liée par le protocole peut déclarer que, lorsqu'elle est désignée en vertu du protocole, le complément d'émolument doit être remplacé par une taxe individuelle dont elle détermine le montant, celui-ci ne pouvant cependant être supérieur à celui qui serait exigible pour l'enregistrement d'une marque, à l'échelle nationale, auprès de son office.
Enregistrement international
Après réception de la demande internationale, le Bureau international procède à un examen afin de vérifier si les conditions énoncées dans le Protocole et dans son règlement d'exécution sont remplies. Cet examen porte uniquement sur les conditions de forme, y compris le classement et l'exhaustivité de la liste des produits ou services. Si aucune irrégularité n'est constatée, le Bureau international inscrit la marque dans le registre international, publie l'enregistrement international dans la Gazette OMPI des marques internationales (ci-après dénommée "gazette") et le notifie à chaque partie contractante dans laquelle la protection est demandée. Toute question de fond, telle que celle de savoir si la marque remplit les conditions requises pour bénéficier de la protection ou si elle est en conflit avec une marque enregistrée précédemment dans une partie contractante spécifique, relève de la décision de chaque partie contractante désignée en vertu de la législation nationale applicable. La gazette est disponible sous forme électronique (gazette électronique) sur le site Internet du système de Madrid.
Déclaration d'octroi de la protection ou refus de la protection
L'office de chaque partie contractante désignée émettra une déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18ter du règlement d'exécution.
Toutefois, lorsque les parties contractantes désignées examinent l'enregistrement international pour vérifier qu'il est conforme à leur législation nationale et, si certaines conditions de fond ne sont pas remplies, elles peuvent refuser la protection sur leur territoire. Tout refus, y compris une indication des motifs sur lesquels il repose, doit être communiqué au Bureau international, normalement dans les 12 mois suivant la date de notification. Cependant, une partie contractante liée par le protocole peut déclarer que, lorsqu'elle est désignée en vertu du protocole, ce délai est porté à 18 mois. Cette partie contractante peut aussi déclarer qu'un refus fondé sur une opposition peut être communiqué au Bureau international même après ce délai de 18 mois.
Le refus est communiqué au titulaire de l'enregistrement ou à son représentant auprès du Bureau international, inscrit au registre international et publié dans la gazette. La procédure consécutive à un refus (recours ou réexamen, par exemple) est exécutée directement par l'administration et/ou le tribunal de la partie contractante intéressée et le titulaire, sans que le Bureau international y soit associé. La décision définitive concernant le refus doit cependant être communiquée au Bureau international, qui l'inscrit et la publie.
Effets de l'enregistrement international
L'enregistrement international produit dans chaque partie contractante désignée, dès la date à laquelle il est opéré, les mêmes effets que si la marque avait été déposée directement auprès de l'office de cette partie contractante. Si aucun refus n'est opposé dans le délai applicable, ou si un refus initialement notifié par une partie contractante est ensuite retiré, cette marque jouit, dès la date de l'enregistrement international, de la même protection que si elle avait été enregistrée par l'office de cette partie contractante.
Un enregistrement international a une durée de validité de 10 ans. Il peut être renouvelé pour d'autres périodes de 10 ans sur paiement des émoluments et taxes applicables.
La protection peut être limitée à l'égard d'une partie ou de l'ensemble des produits ou services, et il est aussi possible d'y renoncer à l'égard de certaines seulement des parties contractantes désignées. L'enregistrement international est transmissible pour l'ensemble des parties contractantes désignées ou pour certaines d'entre elles et pour tout ou partie des produits ou services.
Avantages du système de Madrid
Le système de Madrid présente plusieurs avantages pour les propriétaires titulaires de marques. Au lieu d'avoir à déposer dans chaque pays intéressé une demande nationale en différentes langues, à se conformer à différentes procédures et prescriptions nationales ou régionales et à acquitter plusieurs taxes différentes (et souvent plus élevées), ils peuvent obtenir un enregistrement international en déposant simplement une demande auprès du Bureau international de l'OMPI (par l'intermédiaire de l'office de leur pays d'origine), en une seule langue (français, anglais ou espagnol) et en acquittant une seule série de taxes.
Il existe des avantages comparables pour le maintien et le renouvellement d'un enregistrement. De même, si l'enregistrement international est cédé ou fait l'objet de tout autre changement, tel qu'un changement de nom ou d'adresse, l'inscription de celui-ci pour toutes les parties contractantes désignées ne nécessite qu'une seule démarche.
Afin de faciliter la tâche des utilisateurs du système de Madrid, le Bureau international publie un Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid.
L'Arrangement et le Protocole de Madrid sont ouverts à tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883). Les deux traités sont parallèles et indépendants, et les États peuvent adhérer à l'un ou à l'autre, ou aux deux. En outre, une organisation intergouvernementale qui possède son propre office pour l'enregistrement des marques peut devenir partie au protocole. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l'OMPI.