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Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

TRT/HAGUE/002

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Acte de Londres (1934)

Arrangement de La Haye 1925 - Acte de Londres du 2 juin 1934

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels

Acte de Londres du 2 juin 1934

 

Article 1

Les ressortissants de chacun des pays contractants, ainsi que les personnes ayant satisfait sur le territoire de l'Union restreinte aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale, pourront s'assurer dans tous les autres pays contractants la protection de leurs dessins ou modèles industriels, au moyen d'un dépôt international effectué au Bureau international de la propriété industrielle, à Berne.

 

Article 2

1) Le dépôt international comprendra les dessins ou modèles, soit sous la forme du produit industriel auquel ils sont destinés, soit sous celle d'un dessin, d'une photographie ou de toute autre représentation graphique suffisante dudit dessin ou modèle.

2) Les objets seront accompagnés d'une demande de dépôt international en double exemplaire, contenant en langue française les indications que précisera le Règlement d'exécution.

 

Article 3

1) Aussitôt que le Bureau international aura reçu la demande de procéder à un dépôt international, il inscrira cette demande dans un registre spécial et la publiera en remettant gratuitement à chaque Administration le nombre d'exemplaires voulu de la feuille périodique dans laquelle il publiera les inscriptions.

2) Les dépôts seront conservés dans les archives du Bureau international.

 

Article 4

1) Celui qui effectue le dépôt international d'un dessin ou modèle industriel est considéré jusqu'à preuve du contraire comme propriétaire de l'oeuvre.

2) Le dépôt international est purement déclaratif. En tant que dépôt, il produira dans les pays contractants les mêmes effets que si les dessins ou modèles y avaient été directement déposés à la date du dépôt international, sous bénéfice toutefois des règles spéciales établies par le présent Arrangement.

3) La publicité mentionnée dans l'article précédent sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante et aucune autre ne pourra être exigée du déposant, sous réserve des formalités à remplir pour l'exercice du droit, conformément à la loi intérieure.

4) Le droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention générale sera garanti à tout dessin ou modèle qui a fait l'objet d'un dépôt international, sans l'obligation d'aucune des formalités prévues par ce même article.

 

Article 5

Les pays contractants conviennent de ne pas exiger que les dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international soient revêtus d'une mention obligatoire. Ils ne les frapperont de déchéance ni pour défaut d'exploitation, ni pour introduction d'objets conformes à ceux protégés.

 

Article 6

1) Le dépôt international peut comprendre, soit un seul dessin ou modèle, soit plusieurs, dont le nombre devra être précisé dans la demande.

2) Il pourra être opéré, soit sous pli ouvert, soit sous pli cacheté. Seront acceptées notamment comme moyens de dépôt sous pli cacheté les enveloppes doubles avec numéro de contrôle perforées (système Soleau) ou tout autre système approprié pour assurer l'identification.

3) Les dimensions maxima des plis ou paquets susceptibles d'être déposés seront déterminées par le Règlement d'exécution.

 

Article 7

La durée de la protection internationale est fixée à 15 ans, comptés à partir de la date du dépôt au Bureau international de Berne; ce délai est divisé en deux périodes, savoir une période de 5 ans et une période de 10 ans.

 

Article 8

Pendant la première période de protection, les dépôts seront admis, soit sous pli ouvert, soit sous pli cacheté; pendant la deuxième période ils ne seront admis qu'à découvert.

 

Article 9

Au cours de la première période, les dépôts sous pli cacheté pourront être ouverts sur la demande du déposant ou d'un tribunal compétent; à l'expiration de la première période, ils seront ouverts en vue du passage à la seconde période, sur une demande de prorogation.

 

Article 10

Dans les six premiers mois de la cinquième année de la première période, le Bureau international donnera un avis officieux de l'échéance au déposant du dessin ou modèle.

 

Article 11

1) Lorsque le déposant désirera obtenir la prolongation de la protection par le passage à la deuxième période, il devra remettre au Bureau international, avant l'expiration du délai, une demande de prorogation.

2) Le Bureau international procédera à l'ouverture du pli, s'il est cacheté, publiera dans son journal la prorogation intervenue et la notifiera à toutes les Administrations par la remise du nombre d'exemplaires voulu de ce journal.

 

Article 12

Les dessins ou modèles contenus dans les dépôts non prorogés, de même que ceux dont la protection est expirée, seront rendus tels quels à leurs propriétaires, sur leur demande et à leurs frais. S'ils ne sont pas réclamés, ils seront détruits au bout de deux ans.

 

Article 13

1) Les déposants pourront à toute époque renoncer à leur dépôt, soit en totalité, soit partiellement, au moyen d'une déclaration qui sera adressée au Bureau international; ce dernier lui donnera la publicité prévue à l'article 3.

2) La renonciation comporte la restitution du dépôt aux frais du déposant.

 

Article 14

Lorsqu'un tribunal ou toute autre autorité compétente ordonnera qu'un dessin ou modèle secret lui soit communiqué, le Bureau international, régulièrement requis, procédera à l'ouverture du paquet déposé, en extraira le dessin ou modèle demandé et le fera parvenir à l'autorité requérante. La même communication aura lieu sur demande pour un dessin ou modèle ouvert. L'objet ainsi communiqué devra être restitué dans le plus bref délai possible et réincorporé, le cas échéant, dans le pli cacheté ou dans l'enveloppe. Ces opérations pourront être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution.

 

Article 15

Les taxes du dépôt international, et de sa prolongation, à payer avant qu'il puisse être procédé à l'inscription du dépôt, ou de la prolongation, sont ainsi fixées:

    1° pour un seul dessin ou modèle et pour la première période de 5 ans: 5 francs;

    2° pour un seul dessin ou modèle, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de 10 ans: 10 francs;

    3° pour un dépôt multiple et pour la première période de 5 ans: 10 francs;

    4° pour un dépôt multiple, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de 10 ans: 50 francs.

 

Article 16

Le produit net annuel des taxes sera réparti, conformément aux modalités prévues par l'article 8 du Règlement, entre les pays contractants, par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution du présent Arrangement.

 

Article 17

1) Le Bureau international inscrira dans ses registres tous les changements affectant la propriété des dessins ou modèles dont il aura reçu notification de la part des intéressés; il les publiera dans son journal et les dénoncera à toutes les Administrations par la remise du nombre d'exemplaires voulu de ce journal.

2) Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution.

3) Le titulaire d'un dépôt international peut en céder la propriété pour une partie seulement des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple ou pour un ou plusieurs pays contractants seulement, mais, dans ces cas, s'il s'agit d'un dépôt effectué sous pli cacheté, le Bureau international devra procéder, avant l'inscription de la transmission sur ses registres, à l'ouverture du dépôt.

 

Article 18

1) Le Bureau international délivrera à toute personne, sur demande, contre une taxe fixée par le Règlement, une expédition des mentions inscrites dans le registre au sujet d'un dessin ou modèle déterminé.

2) L'expédition pourra, si le dessin ou modèle s'y prête, être accompagnée d'un exemplaire ou d'une reproduction du dessin ou modèle, qui auront pu être fournis au Bureau international, et qu'il certifiera conformes à l'objet déposé à découvert. Si le Bureau n'est pas en possession d'exemplaires ou de reproductions semblables, il en fera faire, sur la demande des intéressés et à leurs frais.

 

Article 19

Les archives du Bureau international, pour autant qu'elles contiennent des dépôts ouverts, sont accessibles au public. Toute personne peut en prendre connaissance, en présence d'un des fonctionnaires, ou obtenir du Bureau des renseignements écrits sur le contenu du registre, et cela moyennant payement des taxes à fixer par le Règlement.

 

Article 20

Les détails d'application du présent Arrangement seront déterminés par un Règlement d'exécution dont les prescriptions pourront être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrations des pays contractants.

 

Article 21

Les dispositions du présent Arrangement ne comportent qu'un minimum de protection; elles n'empêchent pas de revendiquer l'application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation intérieure d'un pays contractant; elles laissent également subsister l'application des dispositions de la Convention de Berne révisée en 1928 relatives à la protection des oeuvres artistiques et des oeuvres d'art appliqué à l'industrie.

 

Article 22

1) Les pays membres de l'Union qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par les articles 16 et 16bis de la Convention générale.

2) La notification d'adhésion assurera, par elle-même, sur le territoire du pays adhérent, le bénéfice des dispositions ci-dessus aux dessins ou modèles industriels qui, au moment de l'adhésion, bénéficient du dépôt international.

3) Toutefois, chaque pays, en adhérant au présent Arrangement, pourra déclarer que l'application de cet Acte sera limitée aux dessins et modèles qui seront déposés à partir du jour où cette adhésion deviendra effective.

4) En cas de dénonciation du présent Arrangement, l'article 17bis de la Convention générale fait règle. Les dessins et modèles internationaux déposés jusqu'à la date à laquelle la dénonciation devient effective continueront, pendant la durée de la protection internationale, à bénéficier, dans le pays qui a dénoncé ainsi que dans les autres pays de l'Union restreinte, de la même protection que s'ils y avaient été directement déposés.

 

Article 23

1) Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Londres au plus tard le 1er juillet 1938.

2) Il entrera en vigueur, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois après cette date et aura la même force et durée que la Convention générale.

3) Cet Acte remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié, l'Arrangement de La Haye de 1925. Toutefois, celui-ci restera en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.