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Courrier des lecteurs

Avril 2008

Les lettres des lecteurs sur des sujets abordés dans les articles du Magazine de l’OMPI et sur d’autres questions d’actualité dans le domaine de la propriété intellectuelle sont les bienvenues. Elles doivent être adressées au rédacteur en chef, soit à l’adresse électronique WipoMagazine@wipo.int, soit par télécopieur ou par courrier postal aux coordonnées figurant au dos du Magazine. Les lecteurs sont priés d’indiquer leur adresse postale. Nous sommes au regret de ne pas pouvoir publier toutes les lettres reçues. Le rédacteur en chef se réserve le droit de modifier ou d’abréger les lettres (l’auteur sera consulté si des modifications importantes sont nécessaires).

France : la protection du droit d’auteur reconnue aux défilés de mode…

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(Photo Pierre Cardin)

Votre article intitulé Le droit des dessins et modèles dans le secteur de la mode aborde certaines des difficultés liées à la protection des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la mode. Vos lecteurs pourraient donc être intéressés par un arrêt rendu le 5 février 2008 par la plus haute cour de justice française, qui consacre les défilés de mode comme des œuvres bénéficiant de la protection du droit d’auteur. Le droit de propriété ainsi reconnu ne se limite pas aux articles d’habillement, de parure et autres créations présentées sur le podium. Il s’applique aussi au travail de création du spectacle dans son ensemble, et notamment à la manière dont sont combinés des éléments tels que la musique, l’éclairage, les couleurs, la chorégraphie, etc.

L’affaire concernait la diffusion sur un site Web (sans l’autorisation des maisons de couture) de photographies prises au cours de plusieurs défilés de mode. La Cour de cassation a statué que cette diffusion était constitutive d’atteinte au droit d’auteur. Les défendeurs ont soutenu en vain devant la cour qu’ils n’avaient procédé à cette diffusion qu’à des fins d’information.

… mais les photos des paparazzi en sont exclues

Une autre décision intéressante, celle‑ci en sens inverse, concernait l’application du droit d’auteur aux photographies prises par les paparazzi.

Dans cette affaire, une maison d’édition poursuivait des magazines pour avoir reproduit des photographies dont la requérante avait précédemment racheté les droits à des paparazzi. Dans un arrêt prononcé le 5 décembre 2007, la Cour d’appel de Paris a rejeté cette demande, statuant que la protection du droit d’auteur ne s’appliquait pas aux photos prises par les paparazzi.

Aux termes de l’article L. 112‑2 du Code français de la propriété intellectuelle, les œuvres photographiques sont considérées comme des œuvres de l’esprit et sont susceptibles, à ce titre, de bénéficier de la protection du droit auteur, dans la mesure où elles sont originales. Le juge a donc fait porter son appréciation sur l’originalité des photos en cause, afin de déterminer si elles devaient être considérées comme des œuvres artistiques. Il a constaté que le travail des paparazzi avait été passif et uniquement axé sur des aspects matériels. L’absence de tout apport artistique dans la composition de la photographie, l’angle de l’appareil ou le choix du moment a également été prise en compte dans son appréciation du critère d’originalité. Certaines considérations économiques ont également pesé dans la balance.

Du point de vue du droit d’auteur, l’analyse qui fait des paparazzi des techniciens et non des créateurs au sens artistique du terme est conforme à la logique. Cette décision, toutefois, ne signifie absolument pas que les photographies prises par les paparazzis soient systématiquement exclues de la protection du droit d’auteur en France. Le raisonnement de la Cour, en effet, ne ferme pas la porte à une telle protection en ce qui concerne les photographies qui comporteraient un effet ou une recherche artistique.

Par Franck SOUTOUL et Jean‑Philippe BRESSON, mandataires européens en marques, Inlex IP Expertise, et reporters pour IP TALK, France.

N.B.: On trouvera entre autres dans le Journal of Intellectual Property Law & Practice 2008 3(5), une analyse détaillée de l’arrêt sur les défilés de mode.

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Pour une meilleure infrastructure de propriété intellectuelle dans les pays en développement

J’ai trouvé intéressant et enrichissant l’article Sensibilisation à la propriété intellectuelle aux Philippines – Pas de raccourcis sur les démarches ou actions innovantes que doivent entreprendre les pays en développement pour donner vie à leur système de propriété intellectuelle et en tirer des avantages. Je forme des vœux pour que le celui de mon pays, le Nigéria, en prenne conscience.

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Parmi les mesures énumérées dans cet article, la nécessité d’une vérification est évidente, de même que celle d’une bonne compréhension des fonctions essentielles de l’office de propriété intellectuelle afin de sensibiliser le public à l’importance des droits de propriété intellectuelle et au fonctionnement du système. Si l’office est tributaire des fonds publics et si son mandat ne prévoit pas l’obligation de produire des résultats, il restera simplement un lieu de partage du “camembert national” plutôt qu’un lieu de soutien au développement. L’une des solutions pourrait consister à imposer aux offices de s’autofinancer (jusqu’à un certain point).

En dépit des projets menés en collaboration avec l’OMPI, l’infrastructure de propriété intellectuelle du Nigéria a encore du chemin à faire. L’adoption d’un plan d’action stratégique pourrait améliorer la situation. La formation du personnel nécessaire au fonctionnement du système représentera toutefois un défi de taille. On ne saurait donc trop insister sur l’importance que revêt la mise en place d’un système éducatif de qualité à cet effet.

Philip C. Ngemegwai, PDG et responsable de la propriété intellectuelle, Infinite Dimensions, Lagos, Nigéria.

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( Photo: Josean Prado (2006)

L’indispensable équilibre entre droit moral et utilité publique

L’affaire du pont sur le fleuve Nervión (Droit moral c. utilité publique) concerne le rapport entre le droit moral du titulaire des droits de propriété intellectuelle, l’architecte espagnol Santiago Calatrava, et l’utilité publique.

Les droits de propriété intellectuelle ont pour objet de protéger l’œuvre de l’auteur, qui a consacré son intellect, son temps et son argent à la conception ou à la création de cette dernière. Ils ont fondamentalement pour but de favoriser le développement en encourageant les gens à mettre en œuvre leur intelligence pour le bénéfice de l’humanité. Le droit moral n’est pas absolu. Les droits de propriété intellectuelle doivent tenir compte de l’intérêt du public. Dans cette affaire, le juge a adéquatement pris en considération les intérêts des citoyens. Le droit moral de M. Calatrava est protégé, mais seulement dans la mesure où il n’est pas en conflit avec l’intérêt public.

Paramjeet Singh Berwal, étudiant en droit, Institut universitaire d’études juridiques, Chandigarh, Inde

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