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Courrier des lecteurs

Juin 2009

Le droit d’auteur au tribunal : Droit moral de l’architecte (2e partie)

Le Magazine de l’OMPI a fait état, dans son numéro 1/2008, d’un jugement rendu par un tribunal espagnol sur la question du droit moral d’un architecte à l’intégrité de son œuvre. La Cour provinciale de Bilbao a depuis réformé partiellement en appel la décision du juge de première instance.

Comme on se souviendra, Santiago Calatrava avait été chargé par la municipalité de Bilbao de construire un pont sur la rivière qui traverse cette ville. Quelques années plus tard, une passerelle avait été reliée à ce pont, afin de donner accès à une zone résidentielle conçue par un autre architecte de prestige, M. Arata Isozaki. Cet ajout - par ailleurs d’un style architectural complètement différent - avait nécessité la démolition d’une partie du parapet du pont de M. Calatrava. Le tribunal de première instance avait considéré que les modifications apportées au pont étaient justifiées par l’intérêt public, dans la mesure où elles permettaient l’accès direct des citoyens à la zone résidentielle dessinée par M. Isozaki. Le juge avait été d’avis que l’intérêt public l’emportait sur le droit moral de l’architecte à l’intégrité de son œuvre. M. Calatrava avait fait appel.

La Cour provinciale de Bilbao lui a donné raison, le 10 mars dernier, en statuant qu’il avait été porté atteinte au droit moral que constitue le droit à l’intégrité d’une œuvre d’architecture. Elle a confirmé l’opinion du juge de première instance selon laquelle le pont constituait une œuvre originale protégée par le droit d’auteur. Elle a aussi considéré que les modifications apportées à ce pont constituaient une atteinte au droit moral à l’intégrité d’une œuvre. Elle a toutefois conclu, contrairement au juge de première instance, à l’absence de motif d’intérêt public susceptible de primer sur le droit moral de l’architecte.

Dans son raisonnement, la Cour provinciale a en effet retenu que l’intérêt public était déjà servi par le pont de M. Calatrava lui-même, étant donné que ce dernier fournissait la possibilité de traverser le cours d’eau à un endroit où cela n’était pas possible auparavant. Une fois le pont traversé, les piétons devaient descendre un escalier puis en monter un autre pour atteindre la zone résidentielle. En donnant accès à celle-ci directement, sans avoir besoin de monter ou descendre des marches, la passerelle ajoutée au pont de M. Calatrava remplissait donc une simple fonction de commodité. La cour a estimé que, dans ces conditions, la passerelle ne représentait pas un intérêt public de nature à l’emporter sur le droit moral de l’auteur. Par conséquent, du moins dans ce cas, la simple commodité n’est pas un intérêt public prévalant sur le droit moral.

L’atteinte n’est pas non plus justifiée par le fait que le plan d’urbanisme de la ville de Bilbao prévoyait l’accès direct à la zone résidentielle. La municipalité n’a pas retenu les services d’un architecte aussi prestigieux que M. Calatrava pour planifier en totalité les travaux prévus dans son plan d’urbanisme, mais seulement pour concevoir et construire un pont sur la rivière. Plus tard, une fois le pont terminé, elle a décidé d’ajouter la passerelle afin de relier le pont à la zone résidentielle. Selon la Cour, la municipalité aurait pu donner directement accès à la zone résidentielle, conformément à son plan d’urbanisme, sans violer le droit moral de M. Calatrava. En ne le faisant pas, elle a porté atteinte au droit d’auteur.

La Cour a condamné les défendeurs (deux entreprises de construction et la municipalité de Bilbao) au paiement d’une somme de 30 000 euros à l’architecte à titre de dédommagement, ainsi qu’à la publication des détails de l’arrêt dans deux journaux à grand tirage.

Par Juan José Marín López, Gómez-Acebo & Pombo, Madrid (Espagne)

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Sensibilisation à la propriété intellectuelle aux Philippines

La propriété intellectuelle ne se vend pas aussi facilement qu’une savonnette, disions-nous en 2007 dans un article paru dans le Magazine de l’OMPI (5/2007 “Sensibilisation à la propriété intellectuelle aux Philippines : pas de raccourcis”). Elle ne se vend pas plus facilement aujourd’hui, mais les choses évoluent.

En 2008, l’équipe des communications d’IP Philippines a fait, en matière de sensibilisation du public, des progrès décisifs qui sont à l’origine d’un mouvement irréversible pour 2009 et les années à venir. Relations publiques, publicité, expositions, séminaires, ateliers et conférences, zone de service à la clientèle, promotion active par le biais de foires commerciales et partenariats sont au nombre des actions stratégiques entreprises pour mieux sensibiliser le public. IP Philippines n’utilise encore la publicité qu’avec parcimonie, mais les actions de relations publiques contribuent beaucoup à améliorer ses résultats dans ce domaine. Grâce à des matériels spécialement adaptés, l’office est désormais présent dans toute la gamme des médias, de la presse à la radiodiffusion, en passant par Internet.

IP Philippines compte sur cette large couverture de relations publiques pour développer sa portée et sa clientèle. Un plan de communication dynamique lui a également permis d’aborder d’une manière plus entreprenante les enjeux et les faits nouveaux qui relèvent de sa compétence. L’office a organisé au cours du premier trimestre 2009 plusieurs événements médiatiques destinés à faire parler des questions qu’il considère comme prioritaires. IP Philippines a également étendu son action de relations publiques aux blogs et autres nouveaux outils de communication en ligne, principalement pour se faire mieux connaître en tant que chef de file dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Avec 50 séminaires d’orientation de base organisés à travers le pays en 2008, les activités d’IP Philippines touchent désormais l’ensemble du territoire national. Les aires Alab Art Space et Innovation Area du siège de l’office ont reçu sept expositions, notamment de bandes dessinées de journaux, de meubles faits de matières recyclées et d’inventions d’enfants.

Tous ces efforts ont contribué à faire augmenter de 32% le nombre des dépôts de brevets et de 5% celui des demandes d’enregistrement de marque. Leur résultat le plus important est cependant l’enthousiasme pour la propriété intellectuelle qu’ils ont suscité parmi les artistes, inventeurs, universitaires, entrepreneurs et responsables publics.

Vendre la propriété intellectuelle ne sera jamais chose facile. Face à un public toujours plus critique et de plus en plus diversifié, les produits sont constamment classés et reclassés de nouveau. IP Philippines continue à décomposer ses messages, de manière à ce qu’ils répondent précisément aux besoins et aux exigences de cibles bien définies. La communication est un élément à part entière de l’élaboration d’un régime fort de propriété intellectuelle, et le restera toujours.

Atty Adrian S Cristobal Jr, directeur général, IP Philippines

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Le système AdWords de Google sur la sellette

Nous voudrions attirer l’attention du Magazine de l’OMPI sur la contestation dont fait actuellement l’objet le système de référencement AdWords de la société GoogleTM devant la justice européenne. Le système en question permet à quiconque d’acheter des mots-clés afin que les publicités annonçant ses produits apparaissent lorsqu’une recherche est effectuée sur ces termes. Il a été mis en cause dans un nombre substantiel d’actions engagées sur des fondements divers devant les tribunaux.

Dans les procédures en contrefaçon de marque, les tribunaux français ont retenu la reproduction et l’exploitation non autorisées des marques concernées par l’outil informatique proposé aux annonceurs, statuant, dans certains cas, que la contrefaçon de marque était constituée par l’affichage sur un écran d’ordinateur des marques du demandeur à l’égard de produits identiques ou similaires, mais autres que les siens. Des obstacles ont toutefois surgi dans certaines de ces procédures, à savoir que techniquement, la reproduction et l’exploitation des marques de tiers n’était pas le fait de la société Google elle-même.

Cette situation a conduit la Cour de cassation française, la Haute cour autrichienne et la Cour suprême des Pays-Bas à saisir la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) de la question de savoir si le fondement de l’exploitation non autorisée de marque était bien celui à retenir. La réponse de la CJCE sera connue dans les prochains mois.

Les affaires fondées sur la publicité trompeuse reposaient, quant à elles, sur la mention “liens commerciaux” apparaissant sur le côté droit d’une page de résultats suite à une recherche Google. Dans certaines de ces affaires, le tribunal français a jugé trompeuse ladite mention, dans la mesure où elle faisait croire à tort aux consommateurs à l’existence d’une relation entre le titulaire de la marque et l’annonceur, de sorte qu’ils s’attendaient à trouver des produits authentiques lorsqu’ils cliquaient sur les liens en question.

Le tribunal français a jugé constitutif de concurrence déloyale le fait d’acheter des mots-clés dans le seul but de détourner les consommateurs du site Web du titulaire authentique des droits de marque pour les attirer vers celui d’un concurrent. Les tribunaux ont également conclu à la responsabilité civile de Google pour avoir négligé d’élaborer un système permettant de vérifier que ses mots-clés ne portaient pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers.

La responsabilité du service AdWords de Google continuera donc d’être recherchée sur le fondement de la contrefaçon de marque en attendant la décision de la CJCE.

Franck Soutoul et Jean-Philippe Bresson, INLEX IP Expertise, et reporters pour IP TALK, France.

Le Magazine de l’OMPI vise à faciliter la compréhension de la propriété intellectuelle et de l’action de l’OMPI parmi le grand public et n’est pas un document officiel de l’OMPI. Les désignations employées et la présentation des données qui figurent dans cette publication n’impliquent de la part de l’OMPI aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones concernés ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites territoriales. Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles des États membres ou du Secrétariat de l’OMPI. La mention d’entreprises particulières ou de produits de certains fabricants n’implique pas que l’OMPI les approuve ou les recommande de préférence à d’autres entreprises ou produits analogues qui ne sont pas mentionnés.