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Adoption prochaine d’une législation régionale sur les marques dans les États du Conseil de coopération du Golfe

Septembre 2014

Par Saba Al Sultani, associée, et Rob Deans, membre du cabinet d’avocats Clyde & Co LLP, Dubaï, Émirats arabes unis.

Une nouvelle étape a été franchie vers l’adoption d’une législation sur les marques au Moyen-Orient avec l’approbation, en mai 2014, par le Conseil des ministres réuni en Arabie saoudite, du projet révisé de loi sur les marques du Conseil de coopération des États du Golfe (ci-après la loi sur les marques du CCG).

Initialement prévue pour 2006, la promulgation de ce projet de loi a été suspendue le temps de renégocier une partie de ses dispositions. Ce processus étant désormais achevé, un projet révisé vient d’être publié.

La loi sur les marques du CCG énonce un ensemble unique de dispositions qui s’appliqueront de manière uniforme dans tous les États membres du CCG pour ce qui a trait aux conditions à réunir pour l’enregistrement d’une marque, à l’enregistrement et au respect des droits de marque. (Photo: iStockphoto © ATPPhotos)

Promulgation et date d’entrée en vigueur

La publication au Journal officiel précise que la loi prendra effet six mois après que le Comité de coopération commerciale du CCG (composé des ministres du commerce de chacun des États membres) aura publié le règlement d’application de la loi. Elle devra également être promulguée par l’organe législatif de chacun des États membres du CCG.

À ce jour, seuls le Bahreïn, l’Arabie saoudite et, dernièrement, le Qatar ont pris des mesures en vue de sa promulgation mais les États restants devraient prochainement suivre leur exemple, auquel cas la loi pourrait voir le jour dans les quelques mois à venir.

Une loi à visée unitaire ou unificatrice?

La loi sur les marques du CCG est une loi non pas à visée unitaire mais à visée unificatrice, dans le sens où elle énonce un ensemble unique de dispositions qui s’appliqueront de manière uniforme dans tous les États membres du CCG pour ce qui a trait aux conditions à réunir pour l’enregistrement d’une marque, à l’enregistrement et au respect des droits de marque. Pour autant, elle ne prévoit pas la mise en place d’un système d’enregistrement ou d’application des droits unique (unitaire). L’office des marques de chaque État membre du CCG continuera de réceptionner les demandes et d’enregistrer les marques au niveau national et, pour enregistrer une marque dans l’ensemble des six États membres, il conviendra de déposer une demande d’enregistrement distincte dans chacun des six pays.

La loi sur les marques du CCG ne prévoit pas l’instauration d’un tribunal ou d’une autorité compétente unique pour le règlement de différends touchant à des marques.

Privilégier une approche commune

Malgré l’adoption de dispositions uniformes par l’ensemble des États du CCG, des tribunaux nationaux auront inévitablement des interprétations différentes de la loi, à moins qu’une cour de justice ou une autre instance commune ne soit instituée pour garantir une interprétation cohérente des dispositions de la loi.

L’article 51 de la loi anticipe ce problème en stipulant que le Comité de coopération commerciale du CCG aura le pouvoir d’interpréter la loi. Il reste néanmoins à savoir comment cela se traduira dans la pratique. Les questions d’interprétation seront-elles soumises au Comité de coopération commerciale du CCG sur le modèle des questions soumises par les tribunaux nationaux des États de l’UE à la Cour de justice de l’Union européenne? Une fois publié, le règlement d’application de la loi pourra donner des précisions à ce sujet en indiquant les procédures à suivre pour saisir le Comité de coopération commerciale du CCG de questions de ce type.

Les principales dispositions de la loi

La loi sur les marques du CCG prévoit plusieurs dispositions qui modifient la situation actuelle dans tout ou partie des États du CCG et qui devraient contribuer à améliorer le système d’enregistrement et de protection des marques de la région. Elles portent notamment sur les éléments suivants :

La définition d’une marque

L’article 2 inclut expressément dans la définition qu’elle donne d’une marque plusieurs formes de marques non traditionnelles (par exemple une couleur, des combinaisons de couleurs, des sons ou des odeurs). Ces mentions explicites amènent à penser qu’il sera possible d’obtenir l’enregistrement de marques de ce type dans les États du CCG. Néanmoins, une fois la loi entrée en vigueur, il sera intéressant de voir dans quelle mesure les offices des marques de ces États seront prêts à accorder de tels enregistrements.

Le dépôt de demandes multiclasses

À l’heure actuelle, seules des demandes portant sur une seule classe peuvent être déposées dans chacun des États membres du CCG, aucun d’entre eux n’autorisant le dépôt de demandes multiclasses.

Alors que le projet de loi de 2006 énonçait expressément qu’une demande d’enregistrement de marque ne pouvait porter que sur une seule classe, le texte de 2013 n’en fait pas mention, ce qui laisserait entrevoir la possibilité de soumettre des demandes multiclasses dans les États du CCG. Un tel changement marquerait un tournant important dans la pratique de ces pays mais serait avantageux pour les déposants car il serait pour eux plus économique et moins contraignant sur le plan administratif de demander la protection de marques portant sur plusieurs classes.

L’examen des demandes et les procédures d’opposition en matière de marques

Actuellement, la plupart des offices des marques nationaux des États du CCG ne prennent pas en considération les différentes classes dans lesquelles sont groupés les produits et/ou les services lors de l’examen de demandes d’enregistrement ou dans le cadre de procédures d’opposition en matière de marques.

Toutefois, l’article 9 du projet de loi de 2013 stipule que “les produits ou services figurant dans une même classe peuvent ne pas être nécessairement similaires. De même, les produits ou services figurant dans des classes différentes peuvent ne pas être nécessairement dissemblables.

Il sera intéressant d’étudier les orientations données dans le règlement d’application sur ce point et, si cette modification est adoptée, la façon dont les examinateurs de marques l’appliqueront.

Les marques notoires

La loi sur les marques du CCG renforce la protection des marques notoires dans le sens où elle interdit l’enregistrement de marques constituant une “reproduction, une imitation ou une traduction d’une marque notoire ou de l’un de ses éléments essentiels” en lien avec des produits et/ou des services identiques/semblables (article 3). De même, la loi interdit l’enregistrement de marques se rapportant à des produits et/ou services dissemblables lorsque l’utilisation de cette marque indiquerait un lien entre ces produits et/ou services et le propriétaire de la marque notoire, et que cela risquerait de nuire aux intérêts de ce dernier.

Cette disposition est d’une portée plus large que celle du projet de loi de 2006, lequel ne mentionnait que les traductions de marques notoires et n’envisageait pas la possibilité d’enregistrer des marques de ce type rattachées à des produits ou des services dissemblables.

Le projet de loi de 2013 définit aussi les critères à prendre en considération pour établir si une marque est notoire. Ainsi, l’article 4 stipule que “la durée et les limites de l’enregistrement ou de l’usage de la marque, le nombre de pays dans lesquels elle a été enregistrée ou reconnue en tant que marque notoire, la valeur associée à la marque et la mesure dans laquelle cette valeur contribue à promouvoir les produits et/ou services auxquels elle se rapporte” devront également être pris en compte. Cette disposition jouera en faveur des propriétaires de marques notoires, lesquels disposeront d’une plus grande marge de manœuvre pour faire valoir que leurs marques satisfaisaient aux critères requis.

L’exclusivité

La loi sur les marques du CCG prévoit que “le propriétaire d’une marque enregistrée aura le droit exclusif d’utiliser sa marque et d’empêcher des tiers de l’utiliser ou de faire usage d’une marque identique ou semblable” pour des produits ou services identiques ou semblables et d’une façon susceptible d’induire le public en erreur (article 17).

Surtout, la loi stipule que la possibilité d’induire le public en erreur sera présumée exister dès lors qu’une marque identique à une marque enregistrée sera utilisée pour des produits ou services identiques. Cette disposition dispense le propriétaire de la marque de l’obligation d’établir que la marque identique utilisée pour des produits identiques prête à confusion. En pareille situation, il incombera au défendeur d’apporter la preuve que l’usage de la marque ne crée pas de confusion.

Cette nouveauté devrait avoir une incidence notable dans la mesure où elle permettra aux propriétaires de marques de faire valoir leurs droits dans des affaires simples et de leur épargner de longues procédures judiciaires liées à l’obligation de démontrer que l’usage de la marque prêtait à confusion.

Les atteintes aux marques

Les titulaires de droits seront soulagés de savoir que dans le but de dissuader et, le cas échéant, d’empêcher des atteintes, la loi prévoit de lourdes sanctions en cas d’infraction.

Dans le prolongement des législations actuellement en vigueur dans les États du CCG, la loi vise en priorité à lutter contre la contrefaçon de marques, qu’elles soient enregistrées ou non (article 42). Elle dispose également que des poursuites pourront être intentées en cas d’utilisation de marques identiques ou semblables pour des produits ou services identiques ou semblables.

La loi limite par ailleurs l’usage de toute marque (articles 42, 3.11 et 3.12) qui indiquerait un lien avec les produits ou services du propriétaire d’une marque enregistrée et qui nuirait aux intérêts du propriétaire de la marque ou diminuerait la valeur des produits ou services y afférents.

De plus, la loi prévoit des sanctions pénales en cas d’atteinte, notamment :

  • si une personne contrefait une marque enregistrée d’une manière qui induit le public en erreur, elle sera passible d’une amende comprise entre un minimum de 5000 et un maximum d’un million de riyals saoudiens (soit environ 267 000 dollars des États-Unis d’Amérique) et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller d’un mois à trois ans;
  • si une personne vend, en connaissance de cause, des produits portant une marque contrefaite ou imitée, ou sur lesquels la marque a été apposée illicitement, elle sera passible d’une amende comprise entre un minimum de 1000 et un maximum de 100 000 riyals saoudiens (soit environ 26 000 dollars des États-Unis d’Amérique) et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller d’un mois à un an;
  • en cas de récidive, la sanction ne pourra pas dépasser le double des sanctions maximales prévues et la fermeture des locaux sera prononcée pour une période comprise entre 15 jours et six mois.

Qui plus est, en cas de poursuites civiles, des dommages-intérêts pourront être accordés, lesquels pourront comprendre un recouvrement des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte (article 41), et le tribunal pourra exiger de ce dernier qu’il dévoile l’identité de tout tiers impliqué d’une manière ou d’une autre dans l’atteinte.

Les titulaires de droits pourront également saisir le tribunal compétent en cas d’atteinte, obtenir que toutes les mesures provisoires appropriées soient prises ou faire prononcer une injonction visant à “faire cesser ou empêcher l’atteinte”.

Les importations parallèles

La loi sur les marques du CCG (article 39) prévoit qu’en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de saisie de produits de contrefaçon (conformément à l’article 38), les autorités douanières ne seront pas autorisées à saisir des produits qui auront été commercialisés dans le pays d’exportation par ou avec le consentement du titulaire des droits. Cette disposition semble plus spécifiquement viser les produits d’importation parallèle, de sorte que les importations parallèles ne puissent pas être saisies par les autorités douanières aux termes de la loi sur les marques du CCG.

Toutefois, il est précisé que cette restriction vis-à-vis des produits d’importation parallèle s’applique à l’article 38, sans qu’aucune autre disposition de la loi sur les marques du CCG ne soit mentionnée. Par conséquent, d’autres recours (comme le droit de demander des dommages-intérêts au titre de l’article 41) peuvent éventuellement s’offrir aux propriétaires de marques en ce qui concerne les produits d’importation parallèle. Compte tenu de l’important volume de produits d’importation parallèle dans les États du CCG, ces dispositions feront probablement l’objet d’un examen très attentif de la part des prioritaires de marques soucieux de lutter contre les importations parallèles dans la région une fois la loi en vigueur.

Un système amélioré

Nul doute que l’adoption de la loi sur les marques du CCG permettra d’améliorer sensiblement les procédures d’enregistrement et de protection des marques dans la région. Les propriétaires de marques bénéficieront d’un système plus simple et plus efficace, même si beaucoup dépendra de la façon dont la loi sera appliquée dans la pratique et de l’interprétation précise qui en sera faite.

Le règlement d’application de la loi jouera un rôle déterminant en la matière, tout comme la procédure visant à garantir l’adoption d’une approche commune dans tous les États du CCG, qu’elle soit défendue par le Comité de coopération commerciale du CCG ou non.

À mesure que nous approcherons de la date de promulgation de la loi (et de son entrée en vigueur), plusieurs des dispositions abordées dans le présent article feront l’objet d’un examen plus approfondi. “Affaire à suivre” pourrait donc être le message à retenir par les propriétaires de marques intéressés par la situation dans les États du CCG.

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