Préserver les revenus des musiciens
Horace Trubridge, secrétaire général adjoint, Syndicat des musiciens britanniques, Londres (Royaume-Uni)
Dans le milieu des années 90, le progrès technologique a commencé à transformer notre mode d’accès à la musique et la façon dont nous l’utilisons. Prévoir de nouvelles garanties pour les créateurs présents sur le marché numérique devint dès lors indispensable. C’est à cet effet que les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants et les maisons de disques (les “producteurs de phonogrammes”) se virent attribuer le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de leurs œuvres “sur des réseaux interactifs tels que l’Internet”. Le “droit de mise à la disposition du public” tel que défini dans le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT), le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) et, plus récemment, le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, vise à permettre des utilisations différentes de contenus protégés sur l’Internet et à aider les titulaires de droits à lutter contre le piratage.
Malgré cette bonne volonté, nombreux sont ceux qui pensent que la façon dont ce droit est désormais exercé ne va pas dans l’intérêt des artistes interprètes ou exécutants, et ce en raison de la dynamique de l’industrie musicale. Un nombre croissant de musiciens demandent un réexamen de ce droit de façon à ce qu’il réponde effectivement à sa finalité première, à savoir garantir une source de revenus aux artistes au même titre que le droit à une rémunération équitable, aux résultats très probants.
Les législateurs et les universitaires défendent de longue date l’idée selon laquelle les droits exclusifs sont les droits les plus précieux accordés aux artistes interprètes ou exécutants, à l’instar du droit de reproduire et de distribuer une œuvre. Ces droits ont une valeur, ils peuvent être négociés et, jusqu’à récemment, ils devaient avoir fait l’objet d’une cession expresse pour pouvoir être exploités par un tiers.
Le problème pour les artistes, c’est qu’une fois ces droits exclusifs cédés à un label, ils doivent se conformer aux conditions du contrat d’enregistrement qui les lie à leur maison de disques.
Les artistes réduits à la portion congrue
Dans tous les cas ou presque, les artistes ne tirent aucun avantage financier de l’exploitation de leurs droits exclusifs tant qu’ils n’ont pas remboursé – au moyen des redevances provenant de la vente de leurs enregistrements – l’intégralité de la somme que la maison de disques leur a avancée ou a engagée pour couvrir les coûts d’enregistrement. La dure réalité veut que la plupart des artistes ne récupèrent jamais cet argent et ne perçoivent aucune redevance due aux artistes. Ce qui ne signifie pas pour autant que le label ne tire pas profit de cette forme d’accord.
À titre d’exemple, si l’artiste perçoit 100 000 livres sterling pour servir d’acompte et couvrir les frais de production, et à supposer qu’il vende ensuite 50 000 disques lui rapportant 50 000 livres sterling sous forme de redevances, il restera encore redevable de 50 000 livres sterling à la maison de disques.
En règle générale, la part des bénéfices qui reviendra au label sera trois fois supérieure à celle de l’artiste. Par conséquent, alors même que l’artiste doit encore 50 000 livres sterling à la maison de disques, celle-ci aura empoché 150 000 livres sterling, soit un bénéfice net de 100 000 livres sterling.
Un joyau à conserver jalousement
En 1996, au Royaume-Uni, les artistes interprètes ou exécutants ont obtenu le droit de percevoir une rémunération équitable en contrepartie de l’exécution ou de l’interprétation et de la diffusion publiques de leurs enregistrements (plus généralement connus sous le nom d’“interprétations ou exécutions fixées”). Ce droit ne peut être cédé à un tiers et doit impérativement figurer dans les contrats d’enregistrement. À ce titre, les artistes perçoivent des redevances dès la toute première diffusion de leurs enregistrements. Au Royaume-Uni, ce droit est géré par l’organisme chargé de la concession de licences d’exploitation de musique, la PPL. Les sommes perçues par la PPL auprès des titulaires de licences et reversées aux artistes constituent aujourd’hui une source de revenus fondamentale aussi bien pour les artistes vedettes que pour les artistes de studio.
En début de carrière, les artistes sont extrêmement vulnérables face à des tiers cherchant à leur faire signer des contrats à long terme en vertu desquels ils s’engagent à renoncer à leurs droits. Au cours des négociations, le rapport de force entre un jeune artiste et une grande maison de disques penche tellement en faveur de cette dernière qu’il est rare que l’artiste en sorte gagnant. Le plus souvent, la maison de disques englobe tous les droits cessibles dans le contrat d’enregistrement pour couvrir toutes les dépenses liées à la production et à la promotion des enregistrements de l’artiste. Quant aux éventuelles avances consenties à l’artiste, elles sont généralement englouties dans le remboursement de prêts et l’achat de matériel de meilleure qualité. Au final, ils ne peuvent plus compter que sur les revenus qu’ils tirent de leurs prestations en direct et de leur droit à une rémunération équitable pour survivre. Il s’ensuit que parmi tous les droits dont jouissent les artistes interprètes ou exécutants, le droit à une rémunération équitable s’est peu à peu transformé en un véritable joyau, la loi prévoyant expressément qu’il ne peut être cédé.
Les nouveaux modèles commerciaux, source d’enjeux inattendus
Très précieux, le droit de mise à disposition fut accordé aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs en 1996 au titre du WPPT et appliqué dans l’Union européenne en 2001. À l’époque, les services de diffusion en continu comme Deezer ou Spotify n’existaient pas. Nul n’aurait pu prédire leur apparition ni, a fortiori, l’engouement qu’ils allaient susciter.
Le droit de mise à disposition fut appliqué dès lors que les amateurs de musique commencèrent à se tourner vers iTunes et d’autres plates-formes numériques pour acheter et télécharger des morceaux. Il fut introduit pour tenir compte de ce changement au niveau du comportement du consommateur et les résultats furent probants. De nombreux pays (dont le Royaume-Uni) en firent un droit exclusif pouvant faire l’objet d’une cession.
Les labels du monde entier partirent du principe que ce droit faisait partie de ceux normalement prévus aux contrats conclus avec les artistes et, à ce titre, appliquèrent un taux de redevance identique à celui convenu pour les ventes physiques. On peut d’ailleurs se demander si la loi autorise les maisons de disque à s’arroger ce droit de mise à disposition et, en Scandinavie, cette question fait actuellement l’objet de procédures en justice.
En règle générale, les accords entre maisons de disques et artistes prévoient des clauses conférant à ces dernières “tous les droits existants ou à venir dans toutes les régions du monde, de l’univers et de ses satellites”, les labels recourant à cette formulation pour signifier qu’ils partent bien du principe que le droit de mise à disposition leur revient.
Les coûts liés au transfert d’un fichier sonore vers une plate-forme numérique sont infimes. Pourtant, les labels maintiennent qu’il est juste de verser aux artistes une redevance d’un même montant que celui appliqué aux ventes de CD.
Le conflit entre droits exclusifs et aux droits cessibles
À supposer que le droit à une rémunération équitable eût été exercé sous forme de droit exclusif, nul doute que les labels se le seraient également arrogé. Cette question mise à part, le fait de verser à un artiste une redevance d’un montant identique pour un téléchargement numérique ou pour une vente physique est assurément injuste.
La vente de produits physiques implique des dépenses substantielles pour une maison de disques, notamment en termes de fabrication, de stockage, de transport et de distribution, ce qui n’est pas le cas s’agissant des téléchargements numériques. De fait, les coûts liés au transfert d’un fichier sonore vers une plate-forme numérique sont infimes. Pourtant, les labels maintiennent qu’il est juste de verser aux artistes une redevance d’un même montant que celui appliqué aux ventes de CD.
Le versement de redevances très faibles est encore plus problématique dès lors que le droit de mettre à disposition est appliqué aux services de diffusion en continu.
L’essor des services de diffusion en continu
Les services de diffusion en continu connaissent un succès phénoménal. Ils donnent aux amateurs de musique la possibilité d’accéder à un énorme catalogue de titres soit gratuitement (grâce aux revenus de la publicité), soit à moindre coût (9,99 livres sterling par mois au Royaume-Uni). Qui plus est, il apparaît de plus en plus clairement que, finalement, ces plates-formes permettent d’éloigner les internautes des sites illégaux et de lutter contre le piratage musical, ce qui est une excellente nouvelle pour l’industrie de la musique. Ce qui inquiète davantage les artistes interprètes ou exécutants, c’est le fait que le droit de mise à disposition soit désormais appliqué par les maisons de disques aux services de diffusion en continu.
La diffusion musicale en continu et le téléchargement définitif (à l’image d’iTunes) sont deux services très différents. L’expérience client est elle aussi très différente.
En réalité, un service de diffusion en continu s’apparente à une radio en version plus élaborée, une radio destinée à la nouvelle génération pour ainsi dire. Les utilisateurs de Spotify n’ont pas l’impression d’acheter les titres qu’ils écoutent comme ils le font en utilisant iTunes. C’est comme s’ils écoutaient une émission mais, dans la mesure où les titres peuvent être écoutés à tout moment et en tout lieu, la loi considère que la diffusion en continu est une forme de mise à disposition.
Selon les juristes, le fait que l’auditeur puisse suspendre l’écoute, passer au morceau suivant, etc., est bien la preuve que la diffusion en continu ne peut être assimilée à une émission et que l’on peut uniquement la qualifier de mise à disposition. On peut en douter. En effet, dans la pratique, les services les plus prisés sur Spotify sont les listes d’écoute préétablies. Il suffit ainsi à l’internaute de choisir l’option “dinner jazz” ou “fitness” pour avoir accès à une sélection de morceaux sur son propre appareil. Il connaît juste le style de musique qu’il va écouter mais ignore quels titres précis vont lui être proposés. Y a-t-il réellement une grande différence entre ce type d’écoute et le fait d’écouter une chaîne de radio comme Jazz FM ou Planet Rock, ou même le hit-parade? Lorsque vous écoutez le hit-parade, vous avez souvent une idée précise des chansons que vous allez entendre; en revanche, vous ignorez dans quel ordre elles vont se succéder. En tant que consommateur, l’expérience n’est-elle pas en tout point semblable au fait d’écouter une liste de lecture préétablie sur Spotify?
Comment garantir une part équitable aux musiciens?
L’incidence de la diffusion en continu sur la radio telle que nous la connaissons aujourd’hui est un autre élément important à prendre en considération. Comme indiqué plus haut, le droit à une rémunération équitable constitue une source de revenus non négligeable pour les artistes interprètes ou exécutants dont les œuvres sont diffusées sur les ondes. Or, les jeunes recourant de plus en plus à YouTube et aux services de diffusion en continu pour écouter de la musique sur leurs appareils portatifs, la radio est-elle condamnée à voir sa popularité décliner? Si tel devait être le cas, les droits de licence perçus par la PPL auprès des organismes de radiodiffusion et autres seraient aux aussi voués à diminuer au fil du temps, tout comme les sommes revenant aux artistes au titre du droit à une rémunération équitable.
L’avenir serait bien sombre pour les artistes si les maisons de disques continuaient à mettre sur un même plan les redevances provenant des services de diffusion en continu et celles provenant des ventes physiques, et si les revenus découlant du droit à une rémunération équitable diminuaient.
À la recherche d’un compromis
Comment remédier à la situation? Il devient de plus en plus urgent de changer la façon dont le droit de mise à disposition est appliqué dans différents pays. Fin 2014, des syndicats représentant des artistes interprètes ou exécutants, des coalitions d’artistes vedettes et des sociétés de gestion collective se sont réunis à Budapest, en Hongrie, sous les auspices de la Fédération internationale des musiciens (FIM) et ont convenu de faire pression pour que les artistes reçoivent une part plus juste des revenus provenant des services numériques. De l’avis de ce groupe, pour que le droit de mise à disposition assure un revenu garanti aux artistes interprètes ou exécutants – ce pour quoi il a été créé – il doit être modifié.
Nous proposons que ce droit de mise à disposition soit constitué à 50% d’un droit à une rémunération équitable, non cessible et administré par une société de gestion collective, les 50% restants correspondant à un droit exclusif susceptible d’être cédé à la maison de disques. Grâce à cette solution, les artistes percevraient un revenu provenant des ventes numériques et de la diffusion en continu de leurs œuvres, qu’ils soient ou non débiteurs envers leur maison de disques. De leur côté, les labels auraient la possibilité de rembourser leur investissement en utilisant les redevances qui leur auraient été cédées au titre du droit exclusif.
Le piratage et le partage illégal de fichiers ont fait perdre énormément d’argent aux grandes maisons de disques. Aujourd’hui, alors que les consommateurs se détournent de sources “gratuites” au profit des services de diffusion en continu, il serait honteux que les grands labels soient autorisés à continuer de combler leurs pertes au détriment des artistes interprètes ou exécutants.
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