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الأمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل19 يوليو سنة 2003, يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، الجزائر

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التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2003 تواريخ نص منشور : 23 يوليو 2003 الاعتماد : 19 يوليو 2003 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع تصاميم الدوائر المتكاملة الموضوع (فرعي) إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، هيئة تنظيمية للملكية الفكرية

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النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية الأمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل19 يوليو سنة 2003, يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة       بالفرنسية Ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés        
 
 
 Ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés

Ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003

relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés

TABLE DES MATIERES

Articles

Titre I : Dispositions générales................................................... 1 - 4 Titre II : Droits conférés .............................................................. 5 - 8 Titre III : Dépôt et enregistrement

Section 1 : Droit au dépôt ............................................................... 9 - 10 Section 2 : Formalités de dépôt....................................................... 11 - 14 Section 3 : Enregistrement et publication........................................ 15 - 19

Titre IV : Perte des droits Section 1 : Retrait ........................................................................... 20 - 22 Section 2 : Renonciation ................................................................. 23 - 25 Section 3 : Nullité ........................................................................... 26 - 28

Titre V : Transmission des droits Section 1 : Transfert........................................................................ 29 Section 2 : Licences contractuelles ................................................. 30 Section 3 : Licences obligatoires..................................................... 31 - 34

Titre VI : Atteinte aux droits et sanctions ..................................... 35 - 41 Titre VII : Disposition finale .......................................................... 42

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 52, 122 et 124;

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Le Conseil des ministres entendu;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

Titre I Dispositions générales

ler. La présente ordonnance a pour objet de fixer les règles relatives à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés.

2. Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :

— circuit intégré : un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif et tout ou partie des interconnexions, font partie intégrante du corps et/ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique.

— schéma de configuration, synonyme de topographie : la disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l’un au moins est un élément actif et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué.

— titulaire : la personne physique ou morale qui doit être considérée comme bénéficiaire de la protection visée aux articles 3 et 4 ci-dessous.

— service compétent : l’institut national algérien de la propriété industrielle.

3. Peuvent être protégés en vertu de la présente ordonnance, les schémas de configuration des circuits intégrés qui sont originaux.

Un schéma de configuration est réputé original s’il est le fruit de l’effort intellectuel de son créateur et si, au moment de sa création il n’est pas courant pour les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés.

Lorsque le schéma de configuration consiste en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants il n’est protégé que si la combinaison prise dans son ensemble, répond aux conditions énoncées aux deux alinéas précédents.

4. La protection accordée à un schéma de configuration ne s’applique qu’aux schémas de configuration de circuits intégrés proprement dits, à l’exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporée dans ce schéma de configuration.

Titre II Droits conférés

5. La protection accordée en vertu de la présente ordonnance octroie au titulaire le droit d’interdire aux tiers, d’accomplir, sans son consentement, les actes ci-après :

1) reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, la totalité ou une partie du schéma de configuration protégé, sauf s’il s’agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l’exigence d’originalité telle que définie à l’article 3 ci-dessus;

2) importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à, des fins commerciales, un schéma de configuration protégé ou un circuit intégré dans lequel le schéma de configuration protégé est incorporé ou un article incorporant un tel circuit intégré dans la mesure où il continue de contenir un schéma de configuration reproduit de manière illicite.

Le titulaire d’un schéma de configuration a également le droit de céder ou de transmettre par voie successorale le schéma de configuration et de conclure des contrats de licence.

6. La protection accordée en vertu de la présente ordonnance ne s’étend pas aux actes ci-après :

1) la reproduction du schéma de configuration protégé à des fins privées ou aux seules fins d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement;

2) l’incorporation, dans un circuit intégré, d’un schéma de configuration créé sur la base d’une telle analyse ou évaluation et présentant lui-même une originalité au sens de l’article 3 ci-dessus, ou l’accomplissement, à l’égard de ce schéma de configuration, de l’un quelconque des actes visés à l’alinéa 1 ci-dessus;

3) l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 (alinéa 2) ci-dessus, lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration protégé, ou d’un circuit intégré dans lequel un tel schéma de configuration est incorporé, qui a été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement;

4) l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 (alinéa 2) ci-dessus, à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou d’un quelconque article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne accomplissant ou faisant accomplir cet acte, ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, en achetant le circuit ou l’article incorporant un tel circuit intégré, qu’il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite.

Cependant, dès lors que cette personne a reçu un avis l’informant d’une manière suffisante, que le schéma de configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l’un quelconque des actes susvisés, à l’égard des stocks dont elle disposait ou qu’elle avait commandés avant d’être ainsi avisée et sera tenue de verser au titulaire une somme équivalant à la redevance raisonnable qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration,

5) l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 (alinéa 2) ci-dessus, lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration original identique qui a été créé indépendamment par un tiers.

7. La protection conférée à un schéma de configuration, en vertu de la présente ordonnance, prend effet à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde, par le titulaire ou avec son consentement, si cette exploitation est antérieure au dépôt et ce, à condition qu’une demande de protection soit déposée dans le délai visé à l’article 8 ci-après.

Cette protection cesse à la fin de la dixième année civile qui suit la date à laquelle elle a pris effet.

8. La demande d’enregistrement peut être déposée avant toute exploitation commerciale du schéma de configuration ou dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de la date à laquelle cette exploitation a commencé.

Titre III Dépôt et enregistrement

Section 1 Droit au dépôt

9. Le droit au dépôt d’un schéma de configuration appartient à son créateur ou à ses ayants droit.

Si deux ou plusieurs personnes ont créé en commun un schéma de configuration, ce droit leur appartient collectivement.

10. Lorsque le schéma de configuration a été créé en exécution d’un contrat d’entreprise ou de travail, le droit au dépôt appartient, sauf dispositions contraires contractuelles, au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

Section 2 Formalités de dépôt

11. Quiconque veut obtenir la protection d’un schéma de configuration doit en faire expressément la demande auprès du service compétent.

Il ne peut être déposé qu’une demande par schéma de configuration.

Les modalités d’application des dispositions de cet article seront précisées par voie réglementaire.

12. Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à l’étranger doivent se faire représenter auprès du service compétent, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

13. La date de dépôt d’une demande de protection d’un schéma de configuration est celle de la réception par le service compétent d’au moins une demande permettant d’identifier le déposant et son intention d’obtenir l’enregistrement d’un schéma de configuration et d’une copie ou d’un dessin du schéma de configuration.

14. Toute demande de protection d’un schéma de configuration donne lieu au paiement des taxes fixées conformément à la législation en vigueur.

Section 3 Enregistrement et publication

15. Le service compétent tient un registre, appelé “le registre des schémas de configuration”, dans lequel sont enregistrés tous les actes prévus par la présente ordonnance et les textes pris pour son application.

16. Lorsque la demande satisfait aux conditions de forme exigées, le service compétent inscrit le schéma de configuration au registre visé à l’article 15 ci-dessus, sans procéder à l’examen de l’originalité, du droit du déposant à la protection ou de l’exactitude des faits exposés dans la demande et délivre un certificat d’enregistrement au déposant.

Les modalités d’établissement du registre seront fixées par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et paraphé sera tenu par le service compétent.

17. Toute personne peut consulter le registre des schémas de configuration et en obtenir des extraits, moyennant le paiement d’une taxe.

18. L’enregistrement d’un schéma de configuration, ainsi que toute autre mention inscrite au registre, fait l’objet d’une publication au bulletin officiel de la propriété industrielle.

19. Toute personne peut consulter le dossier d’un schéma de configuration enregistré. Aucune copie ne peut cependant en être délivrée sans l’autorisation de son titulaire et sans le paiement de la taxe fixée conformément à la législation en vigueur.

Titre IV Perte des droits

Section 1 Retrait

20. Avant son enregistrement, le dépôt d’un schéma de configuration peut être retiré à tout moment par déclaration écrite et moyennant le paiement de la taxe fixée conformément à la législation en vigueur.

21. La déclaration de retrait ne peut viser qu’un seul dépôt et doit être formulée par le déposant ou son représentant dûment mandaté.

22. Si le dépôt d’un schéma de configuration a été effectué au nom de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celles-ci.

Si des droits notamment de gage ou de licence ont été inscrits au registre des schémas de configuration, la déclaration de retrait n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ce droit.

Section 2 Renonciation

23. Le propriétaire d’un schéma de configuration peut renoncer en totalité ou en partie à son schéma de configuration par une requête signée adressée au service compétent.

24. Si le schéma de configuration appartient à plusieurs personnes, la requête de renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit de l’ensemble des titulaires.

Si des droits de gage ou de licence portant sur un schéma de configuration ont été inscrits au registre visé à l’article 15 ci-dessus, la requête de renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires.

25. Après son acceptation par le service compétent, la renonciation est inscrite au registre des schémas de configuration et prend effet à partir de la date de cette inscription.

L’inscription de la renonciation donne lieu au paiement de la taxe fixée conformément à la législation en vigueur.

Section 3 Nullité

26. L’enregistrement d’un schéma de configuration sera déclaré nul par décision de justice :

— si le schéma de configuration tel que défini à l’article 3 ci-dessus ne peut être protégé;

— si le déposant n’a pas la qualité de créateur en vertu des articles 9 et 10 ci-dessus;

— si le dépôt n’a pas été effectué dans le délai prévu à l’article 8 ci-dessus.

L’action en nullité est exercée devant la juridiction compétente par toute personne intéressée.

27. Si les motifs de nullité n’affectent le schéma de configuration qu’en partie, la nullité n’est prononcée que pour la partie concernée.

28. Lorsque la nullité d’un enregistrement a été prononcée par décision de justice ayant acquis la force de l’autorité de la chose jugée, copie de cette décision est notifiée, par la partie intéressée, au service compétent, qui l’inscrit au registre des schémas de configuration.

Titre V Transmission des droits

Section 1 Transfert

29. Les droits attachés à un schéma de configuration déposé sont transmissibles en totalité ou en partie.

Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à un schéma de configuration, doivent être constatés par écrit conformément à la loi régissant l’acte et inscrits au registre des schémas de configuration.

Ces actes ne sont opposables aux tiers qu’après cette inscription.

Section 2 Licences contractuelles

30. Le titulaire d’un schéma de configuration peut, par contrat, donner à une autre personne licence d’exploiter son schéma de configuration.

Sont réputées nulles les clauses contenues dans les contrats de licence dans la mesure où elles imposent au preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations constituant un usage abusif des droits conférés par la présente ordonnance, ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché national.

Après inscription au registre des schémas de configuration d’un contrat de licence relatif à un schéma de configuration, le service compétent doit en garder le contenu secret et ne publier qu’un avis y relatif.

Section 3 Licences obligatoires

31. Le ministre chargé de la propriété industrielle peut décider que, même sans l’autorisation du titulaire, un organisme public ou un tiers qu’il a désigné peut exploiter le schéma de configuration, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

— lorsque l’intérêt public, notamment la sécurité nationale, l’alimentation, la santé ou d’autres secteurs vitaux de l’économie nationale exigent l’exploitation d’un schéma de configuration protégé à des fins publiques non commerciales,

— lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative juge anticoncurrentielles les modalités d’exploitation, par le titulaire ou son preneur de licence, d’un schéma de configuration protégé et lorsque le ministre chargé de la propriété industrielle est convaincu que l’exploitation du schéma de configuration conformément au présent article mettrait fin à ces pratiques.

L’autorisation d’exploitation est limitée, dans sa portée et sa durée, à l’objet pour lequel elle a été délivrée, et elle est destinée principalement à l’approvisionnement du marché national.

Ce droit d’exploitation est non exclusif et donne lieu au paiement, au titulaire, d’une rémunération appropriée tenant compte de la valeur économique de l’autorisation ministérielle, telle qu’elle est déterminée dans la décision du ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.

32. Sur requête du titulaire ou du bénéficiaire de l’autorisation, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, après audition des parties, si l’une ou les deux souhaitent être entendues, modifier la décision autorisant l’exploitation du schéma de configuration dans la mesure justifiée par les circonstances.

33. Sur requête du titulaire du schéma de configuration, la licence obligatoire peut être retirée par le ministre chargé de la propriété industrielle :

1) si les conditions qui justifient l’octroi de la licence obligatoire ont cessé d’exister;

2) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne satisfait plus aux conditions fixées.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa ler ci-dessus, le ministre chargé de la propriété industrielle ne retire pas l’autorisation s’il est convaincu que la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire de l’autorisation justifie le maintien de cette dernière.

34. Lorsqu’un tiers a été désigné conformément à l’article 31 (alinéa ler) ci-dessus, la licence obligatoire ne peut être transférée qu’avec l’entreprise du bénéficiaire de l’autorisation ou la partie de l’entreprise dans laquelle le schéma de configuration est exploité.

Titre VI Atteinte aux droits et sanctions

35. Toute atteinte portée aux droits du titulaire du dépôt d’un schéma de configuration, tels que définis par les articles 5 et 6 ci-dessus, constitue un délit de contrefaçon et engage la responsabilité civile et pénale de son auteur.

36. Quiconque aura porté sciemment atteinte à ces droits sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) dinars à dix millions (10.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement dans les lieux qu’il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne.

37. Le tribunal, en cas de condamnation, peut prononcer la destruction ou la mise hors des circuits commerciaux des produits incriminés ainsi que la confiscation des instruments ayant servi à leur fabrication.

38. Sous réserve de l’article 8 ci-dessus, les faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action en vertu de la présente ordonnance.

Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication, ne peuvent donner lieu à une action civile ou pénale, sauf si la partie lésée établit la mauvaise foi de l’auteur des faits.

Aucune action, qu’elle soit pénale ou civile, ne peut être intentée, avant que le dépôt n’ait été publié. Lorsque les faits sont postérieurs à la publication de l’enregistrement, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à condition d’en apporter la preuve.

39. La partie lésée peut, même avant la publication de l’enregistrement, faire procéder par huissier de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal compétent, sur présentation d’une requête et production du certificat d’enregistrement.

40. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement.

41. A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie pénale, dans un délai d’un mois à partir du jour où elle a eu lieu, la description ou la saisie est déclarée nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts.

Titre VII Disposition finale

42. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003.

Abdelaziz BOUTEFLIKA


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ويبو لِكس رقم DZ008