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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون العلامات التجارية رقم 7 المؤرخ 10 يناير 1964، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 1715 المؤرخ 22 ديسمبر 1995، فنلندا

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النص مُستبدل.  انظ النص يحل محله أدناه.
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 1995 تواريخ بدء النفاذ : 1 يونيو 1964 الاعتماد : 10 يناير 1964 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع العلامات التجارية، الأسماء التجارية، المنافسة، إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، هيئة تنظيمية للملكية الفكرية ملاحظات يشير إخطار فنلندا إلى منظمة التجارة العالمية وفقا للمادة 63.2 من اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) إلى ما يلي:
'يتضمن هذا القانون الأحكام المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وتطبيقها في فنلندا.

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النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالإنكليزية Trademarks Act (Act No. 7/1964 of January 10, 1964, as amended up to Act No. 1715/1995 of December 22, 1995         بالفرنسية Loi sur les marques (loi n° 7/1964 du 10 janvier 1964, modifiée jusqu'à la loi n° 1715/1995 du 22 décembre 1995)        
 

Trademarks Act No. 7 of January 10, 1964

* (as last amended by Act No. 1715 of December 22, 1995)

Chapter I General Provisions

1. Registration under this Act shall confer exclusive rights in a trademark as a special symbol for distinguishing goods to be offered for sale, or otherwise purveyed in business, from those of others.

Any kind of mark that can be represented graphically and by means of which goods marketed in business can be distinguished from those of others may be a trademark. A trademark may in particular consist of words, including personal names, figures, letters, numerals or the shape of goods or of their packaging.

The provisions of this Act concerning goods shall apply by analogy to services.

2. Exclusive rights in a trademark may be acquired, even without registration, after the mark has become established.

Exclusive rights in symbols other than the special business symbols defined in the second paragraph of Article 1 may also be acquired through their becoming established.

A trade symbol shall be considered established if it has become generally known in the appropriate business or consumer circles in Finland as a symbol specific to its proprietor’s goods.

3. Any person may use his surname, address or trade name in his business as a trade symbol for his goods unless that use is liable to cause confusion with another’s protected trademark, or with a name, address or trade name already being lawfully used by another in his business.

The foregoing provision on trade names apply also to the auxiliary trade name and secondary symbol referred to in the Trade Names Act.

The name or trade name of another may not be included in a trademark; neither may the auxiliary trade name or secondary symbol of another be included in a trademark except where they lack distinguishing power or where the branches of trade or kinds of goods concerned are different.

4. The effect of the rights in a trade symbol provided for in Articles 1 to 3 of this Act is that no one other than the proprietor of the trade symbol may use any symbol liable to be confused with it for his goods, whether on the goods themselves or on their packaging, in advertising or commercial documents, or in any other way, including oral use. This provision shall apply regardless of whether the goods are offered or intended to be offered for sale in Finland or abroad, or are imported for business purposes.

Where spare parts, accessories or the like that are suitable for use with another’s goods are offered for sale, it shall be unlawful to allude, in the manner specified in the first paragraph of this Article, to the trade symbol of the other party in any way liable to create the impression that the goods offered for sale originate with the proprietor of the said trade symbol or that the proprietor has permitted the use of the trade symbol.

If goods are offered for sale under a particular trade symbol, and if thereafter a person other than the proprietor of the trade symbol substantially alters them by modification or repair or in another comparable manner, the trade symbol may not be used when the goods are once again offered for sale in Finland unless the alteration is clearly pointed out or announced, or is otherwise plainly apparent.

1.

The exclusive rights in a trade symbol shall not apply to any part of it that is intended mainly to render the goods or their packaging more suitable for their purpose, or serves some other purpose different from that of a trade symbol.

2.

Trade symbols shall be regarded under this Act as liable to cause confusion only if they apply to goods of identical or similar type.

Notwithstanding the foregoing, the confusability of trade symbols may be judged in favor of a symbol that has a reputation in Finland where the use of another’s trade symbol without due cause would constitute unfair exploitation of, or action detrimental to, the distinctive character or fame of the earlier trade symbol.

The second paragraph of this Article shall apply also to the auxiliary trade names and secondary symbols referred to in the third paragraph of Article 3.

1.

Where two or more parties demand exclusive rights under Article 1 or Article 2 in confusingly similar trade symbols, preference shall be given to the party who can claim the earliest entitlement, subject to the provisions of Article 8 or 9 below.

2.

Even where a registered trademark that has been used in Finland for a period of five consecutive years is liable to be confused with a mark registered or established earlier the use of the later mark may not be prohibited provided that the application for registration was made in good faith and the proprietor of the earlier mark was aware of the use of the later mark for the said period.

3.

Where an established trademark is liable to be confused with another trademark registered or established earlier, but the proprietor of the earlier trademark has not acted within a reasonable period of time to prevent the use of the later trademark, he shall no longer be entitled to prohibit the use of the later trademark.

4.

In the cases referred to in Article 8 or 9 it may be decided, where reasonable, that either or both of the trade symbols may only be used in a particular manner—for example, shaped in a particular way, or with the addition of a place-name or some other explanatory feature.

The first paragraph of this Article shall apply also if there is a risk of confusion in a case provided for in the first or second paragraph of Article 3.

10a. The proprietor of a trademark may not prevent the use of the trademark on goods that the proprietor, or another person with his consent, has placed on the market under his trademark within the territory of the European Economic Area.

The foregoing paragraph shall not apply if the proprietor has justified grounds for objecting to the goods being once again placed on the market, in particular if alterations have been made to the goods or if they have deteriorated after having been placed on the market.

11. At the request of the proprietor of a registered trademark, the author, editor or publisher of a dictionary, glossary, manual or similar publication shall ensure that the trademark is not reproduced without a mention that it is registered.

Any person who fails to observe the foregoing paragraph shall ensure that a correction is published in the manner and to the extent considered reasonable, and shall bear the cost of publishing the correction.

Chapter II Registration of Trademarks

1.

A Register of Trademarks shall be kept by the National Board of Patents and Registration of Finland.

2.

To be eligible for registration, a trademark must be capable of distinguishing its proprietor’s goods from those of others. A mark that denotes either alone or with only few alterations or additions, the kind, quality, quantity, use, price or place or time of manufacture

of the goods shall not, as such, be regarded as distinctive. In assessing whether a trademark possesses distinguishing power, all the factual circumstances shall be borne in mind, particularly the length of time and extent to which the mark has been used.

14. A trademark shall not be registered:

(1) if it is contrary to law and order, or to morality;

(2) if it is liable to mislead the public;

(3) if, without proper permission, it incorporates national armorial bearings, a national flag or other emblem, a sign or hallmark indicating control and warranty used by the State for goods of the same type as those for which the trademark is sought or a similar type, the armorial bearings of a Finnish commune, or the flag, armorial bearings or other emblem, name or abbreviated name of an international organization or any device or emblem, name or abbreviated name liable to be confused with the symbols or emblems, marks, names or abbreviations referred to in this item;

(4) if it is composed of or contains anything likely to give the impression of being the protected trade name of another or the auxiliary trade name or secondary symbol of another as referred to in the third paragraph of Article 3, or of being the name or likeness of another person, unless such name or likeness plainly relates to a person long dead;

(5) if it is composed of or contains anything likely to give the impression of being the title of another’s protected literary or artistic work, such work being original in character, or if it constitutes an infringement of another’s copyright in such a work or of his rights in a photographic illustration;

(6) if it is liable to be confused with the name or protected trade name of another trade, with an auxiliary trade name or secondary symbol of the kind referred to in the third paragraph of Article 3, with the trademark of another which has been registered on the basis of an earlier application or with the trade symbol of another party that is already established when registration is sought;

(7) if it is liable to be confused with a trade symbol being used by another party for his goods at the time of the application, and if the applicant was aware of that use at the time of his application and had not used his own mark before the other trade symbol came into use;

(8) if it is liable to be confused with a trademark protected by an international registration valid in Finland and the date under the first paragraph of Article 56c granted by the International Bureau is earlier than the date on which registration is applied for;

(9) if it is liable to be confused with a Community trade mark within the meaning of the first paragraph of Article 57 that has been registered on the basis of an earlier application.

In the cases referred to in items (4) to (9), registration may be granted if the person whose right is concerned agrees thereto, and provided that the registration does not contravene any of the other provisions of the first paragraph of this Article.

15. The exclusive rights in a trademark acquired by registration do not cover any part of the mark that cannot be registered as such.

If the trademark contains any such part and there are special reasons to believe that its registration may cause uncertainty regarding the extent of the exclusive rights granted, protection of the part may be specifically disclaimed when the registration is made.

If a part of a trademark excluded from protection later becomes registrable, a new registration may be made to cover that part or the entire trademark without the exclusion of the part from protection.

16. A trademark shall be registered in one or more classes of goods. The classification of goods shall be established by the National Board of Patents and Registration of Finland.

17. The application for registration of a trademark shall be filed in writing with the registering authority. The application shall indicate the name or trade name of the applicant and the goods and classes of goods for which the mark is intended. The mark shall be clearly shown in the application. A filing fee shall be paid on the filing of the application. The application shall not be considered filed until the fee has been paid.

18. If a trademark that the applicant first used on goods shown at an international exhibition is filed for registration within six months of the date on which the goods were first exhibited, the application shall be regarded as having been made on the said date for the purpose of determining priority over other applications for trademarks or the use of other trade symbols.

19. If the applicant fails to observe the regulations concerning the filing of an application, or if the registering authority finds that the application cannot be approved for some other reason, the applicant shall submit a statement or rectify his application within a specified time; if he does not his application may be dismissed. If the registering authority considers the application unacceptable even after the applicant has submitted a statement, it shall be rejected unless there is cause to set a new time limit.

20. If the application complies with the requirements to which it is subject, and if no obstacle to registration has emerged in connection with it, the registering authority shall enter the trademark in the Register and give public notice thereof.

Any opposition to the registration of the trademark shall be filed in writing with the registering authority within two months of the date of the public notice.

Even if the person who filed the opposition withdraws it, the matter may nevertheless be examined if there are special reasons for doing so.

21. After an opposition, the registering authority shall revoke the registration if an obstacle to registration is found. Once the decision to revoke the registration has acquired legal effect, public notice shall be given thereof. The registering authority shall reject the opposition if no obstacle to registration is found.

22. Registration shall take effect on the date on which the application was filed and shall remain in force for ten years from the date of registration.

Registration may not be renewed earlier than one year before or later than six months after it expires.

Renewal shall be requested in writing from the registering authority if the proprietor wishes to alter any of the particulars entered in the Register, or if no entries have been made in the Register concerning the classes to which the goods belong. In other cases registration shall be considered renewed once the renewal fee has been paid.

The provisions of Article 19 above shall apply as appropriate to the prosecution of applications.

23. If the proprietor of a registered trademark so requests, minor changes that do not alter the overall impression of the trademark may be entered in the Register.

Chapter III Expiry of Legal Protection and Invalidity of Registration

24. If the proprietor of a registered trademark fails to request renewal of the registration under Article 22, the trademark shall be removed from the Register.

A trademark shall also be removed from the Register while the registration is still valid if the proprietor so requests. If, according to an entry in the Register, the trademark is pledged, it may not be removed from the Register without the consent of the pledgee.

At the request of the proprietor of the trademark, the list of goods or of classes of goods for which the mark has been registered may be limited. The provision in the foregoing paragraph concerning the consent of the pledgee shall also apply.

25. If a trademark has been registered in breach of the provisions of this Act, the registration shall be declared null and void unless the provisions of Article 8 or 9 apply or some other change of circumstances affects the issue.

26. The exclusive rights in a trademark shall be invalidated:

(1) if it is obvious that the mark has lost the power to distinguish its proprietor’s goods from those of others that it had when it was registered or became established;

(2) if the mark has become misleading or contrary to law and order or morality since it was registered or became established.

A trademark registration shall be invalidated if the trademark has not been used for the last five years and the proprietor is unable to give a proper reason for the non-use. Use of a trademark with the proprietor’s consent shall be considered equivalent to use by the proprietor. Invalidation of a registration may not be sought, however, if the trademark has been used after the expiry of a five-year period of non-use but before the request for invalidation. In such case any use of the trademark that occurred during the three months preceding the request for invalidation shall not be considered if the preparations for use commenced only after the proprietor became aware that a request for invalidation might be filed.

If the ground for invalidation of a registration concerns only some of the goods for which the trademark has been registered, the registration will be invalidated only in respect of those goods.

27. A court of law shall rule on whether to invalidate a registration and declare a trademark forfeit when a suit to that end is brought against the proprietor of the mark.

A suit of the kind referred to in the foregoing paragraph may be brought by any person who has suffered a prejudice due to the registration. If the case is based on Article 13, on items (1) to (3) of the first paragraph of Article 14 or on Article 26, the suit may also be brought by the Public Prosecutor or by a body safeguarding the interests of the persons carrying on the trade or profession concerned.

If the plaintiff so requests, an entry to the effect that a suit has been brought shall be made in the Register.

Chapter IV Special Provisions for the Protection of Foreign Trademarks

28. If a trademark applicant does not carry on his business in Finland, his application must be accompanied by a certificate to the effect that he has had the same trademark registered for the same goods in the foreign country in which he carries on his business or is domiciled, or of which he is a national. No certificate of the kind referred to in the foregoing paragraph shall be required if the foreign country does not require a similar statement from a person who is a Finnish national, or is domiciled or carries on his business in Finland.

29. A trademark registered in a foreign country may be registered in Finland in the form in which it is registered in the foreign country, provided that reciprocal rights exist, that the registration does not contravene Article 13 or 14 and that the trademark has not lost its distinguishing power. Notwithstanding the provisions of the foregoing paragraph, minor changes may be made on the basis of reciprocity when a foreign trademark is registered, provided that they do not alter the general impression of the trademark.

30. The Government may decree that an application for registration of a trademark in Finland if the same trademark has previously been filed for registration abroad, shall at the applicant’s request be considered, in relation to other applications or trade symbols in use, to have been made at the same time as the application filed abroad. Conditions governing the grant of priority under the foregoing paragraph may also be laid down by decree.

31. An applicant for a trademark registration or proprietor of a registered trademark not domiciled in Finland shall appoint a representative resident in Finland to represent him in all matters concerning the trademark. A Finnish corporate body may also act as a representative. The name of the representative shall be entered in the Register. Any person not domiciled in Finland who has filed an opposition shall appoint a representative resident in Finland to represent him in the opposition proceedings.

If the applicant for a trademark registration or the proprietor of a registered trademark does not have a duly authorized representative, the registering authority shall, using his last known address, invite him to remedy the situation within a prescribed time limit, on pain of the application being considered withdrawn or the mark being removed from the Register. If the registering authority has no address for the applicant or proprietor, a public notice has to be published in the Trademark Gazette.

Chapter V Assignment and Licensing

32. A trademark may be transferred to another party; the transfer may relate to either all or some of the goods for which the trademark has been registered or has become established. When a firm holding a trademark passes into new ownership, the trademark shall accompany the property unless the condition has been made that it shall remain with the previous owner, or that both the previous and the new owner of the firm may use it for different kinds of goods.

33. The transfer of a registered trademark shall be recorded in the Register on request. If the registering authority finds that use of a trademark after such transfer is clearly liable to mislead the public, permission to record the transfer in the Register shall be withheld unless the misleading element is removed by means of a change or addition to the trademark.

A transfer not recorded in the Register shall not affect a third party who has obtained the trademark in good faith.

If any person wishes to pledge his trademark rights, a written agreement shall be made and entered in the Register. No right of pledge shall be valid until such an entry has been made.

34. The proprietor of a registered trademark may license another person to use it in his business without relinquishing property rights in the trademark. A license may concern the whole or part of the country, and it may cover either all or part of the goods protected by the registration. The number of licensees may be one or more. On request, such a license shall be entered in the Register. The registering authority may refuse entry, however, if use of the licensed trademark is clearly liable to mislead the public. When a license is proved to have expired, the entry shall be deleted from the Register.

A license not entered in the Register shall not affect a third party who has obtained the trademark in good faith.

Unless otherwise agreed, the licensee may not transfer his rights to a third party.

35. Trademark rights shall not be attachable for a debt unless a right or pledge has been established on it.

If the assets of the proprietor of a trademark are surrendered in the event of bankruptcy, his trademark rights shall be included among those assets.

Chapter VI Prohibition on the Use of Misleading Trade Symbols

36. If a trade symbol that has been transferred or licensed becomes misleading in the form in which it is used by the new proprietor or licensee, a court of law may at its discretion, prohibit the new proprietor or licensee from using it.

The use of the symbol may also be prohibited in other cases, namely if the trade symbol is misleading or if its proprietor, or another person with his consent, uses it in a manner liable to mislead the public.

Action under this Article may be brought by the Public Prosecutor, by any person who suffers a prejudice due to the use of the trade symbol, or by a body dedicated to safeguarding the interests of the persons carrying on the trade or profession concerned.

37. If the use of a trade symbol is prohibited under Article 36, the court may, where practicable, order that a trade symbol placed on goods, their packaging, brochures, leaflets, commercial documents or the like contrary to a prohibition under Article 36 be erased or altered so as to be no longer misleading. If this cannot be done in any other way, the court shall order that the material so marked be destroyed or changed in a specified manner.

Material referred to in the above paragraph may be confiscated pending the implementation of the said order in which case the general regulations on confiscation in criminal cases shall apply.

Chapter VII Consequences of Infringement of Trademark Rights

38. Any person who infringes the right of the proprietor of a trade symbol protected by this Act may be prohibited by court order from proceeding with or repeating the offending act unless there are special reasons for not doing so.

If the infringement is deliberate or due to negligence, the aggrieved party shall be entitled to compensation from the defendant for all the damage he has suffered. If the negligence has only been slight, the court may modify the compensation awarded at its discretion.

Even if the defendant is not found guilty of negligence, the court may, where deemed reasonable in view of his financial and other circumstances, order that he hand over to the aggrieved party the profits he has made from such infringement during a period of not more than the three preceding years.

39. Anyone who deliberately infringes the right to a trade symbol protected by this Act shall, unless the act is punishable as an industrial property rights offense under Article 2 of Chapter 49 of the Penal Code, be sentenced to a fine for a violation of trademark rights.

Prosecution for infringement under the foregoing paragraph shall not be brought by the Public Prosecutor except at the instigation of the aggrieved party.

In the case of a registered trademark, no penalty may be imposed unless the infringement occurred after the date of registration.

40. A damages suit under Article 38 must be brought within three years of the time at which the plaintiff learned of the infringement and ascertained the identity of the infringer, and in any case not later than within ten years of the time at which the infringement occurred. Notwithstanding the foregoing paragraph, in the case of a registered trademark a suit may be brought for infringement before the date of registration, provided that it is brought within a year of that date.

41. At the request of a person whose right to a trade symbol has been infringed, the court may order that, if practicable, a symbol placed on goods, their packaging, leaflets, commercial documents or the like without authorization shall be erased or altered in such a way as to ensure that it will no longer be misused. If this cannot be done in any other way, the court shall order that the material so marked be destroyed or changed in a specified manner. The court may also, on request, order that the material be surrendered to the plaintiff against payment.

Regardless of whether or not the infringement is deliberate, the Public Prosecutor or the court may order that the material referred to in the foregoing paragraph be confiscated if the plaintiff so requests and, where considered necessary, gives acceptable security for any damage that the defendant may suffer as a result of the confiscation and for the costs occasioned by it; otherwise, in this case the general provisions on confiscation in criminal cases shall apply.

Chapter VIII Litigation Concerning Trademarks

42. The District Court of Helsinki shall be the competent court of law in matters concerning entitlement to a trademark, invalidation of the registration of a trademark, declaring a trademark forfeit, prohibition of the use of a trademark, action under Article 46 or infringement of trademark rights.

A suit brought against the proprietor of a trademark not domiciled in Finland shall be heard by the District Court of Helsinki.

The District Court of Helsinki shall serve as the trademark court according to the Council Regulation referred to in the first paragraph of Article 57 below.

43. An application for an injunction under Article 38 may be heard at the same time as an action under Article 2 of Chapter 49 of the Penal Code or Article 39 of this Act.

44. If the defendant in an action for infringement of registered trademark rights claims that the registration is null and void and the truth of the matter is not immediately clear, the court shall allow him a period within which to bring action in a separate court hearing in order to have the registration declared null and void; no ruling in the original case may be handed down until the matter of the validity of the registration has been finally settled. If the secondary action is not brought within the period allowed, the court shall rule on the case without regard to the counterclaim. The foregoing paragraph shall apply equally if the defendant claims that the trademark has been invalidated.

45. If a person has been granted the sole right to use a registered trademark in Finland and an entry regarding the license has been made in the Register, either the proprietor of the mark or the licensee, or both, may be recognized as plaintiffs in actions concerning the infringement of trademark rights.

If the licensee referred to in the foregoing paragraph wants to bring an infringement action, he shall inform the proprietor of the trademark accordingly; if he fails to do so, his suit shall not be heard.

This Article shall apply equally if the proprietor has reserved the right of parallel use on granting an exclusive license to another.

46. An action to determine whether or not a right to a trade symbol exists, or whether or not a particular act infringes that right, may be taken for consideration by the court where there is uncertainty that is detrimental to the plaintiff. In such cases, Article 45 shall apply as appropriate.

47. An action for invalidation of a trademark registration may continue against the original defendant in the event of the trademark being assigned to another after legal proceedings have commenced, and, if the court finds for the plaintiff, its decision shall be equally binding upon the party to whom the trademark has been assigned. This shall apply equally in an action seeking to have a trademark declared forfeit.

48. When an injunction is applied for under this Act, the court may at the request of the plaintiff, grant an injunction against the defendant either during the proceedings or in its decision, to remain in force until the main action has been settled with legal effect, or until the same or another court has previously ruled otherwise. Before such an injunction is granted, the plaintiff may be ordered to provide reasonable security for any damage that the defendant might suffer from the injunction. A separate appeal may be made against a court ruling handed down during proceedings concerning an injunction or the lifting thereof.

49. A copy of any court decision in an action concerning the expired registration of trade symbols, or in any of the actions referred to in Articles 10, 25, 26, 36 and 46, shall be sent by the court to the National Board of Patents and Registration of Finland. In addition the court shall inform the Community Trade Mark Office referred to in the first paragraph of Article 57 of an action for revocation of a Community Trade Mark and invalidation of the registration and send a copy of the court’s final ruling to the said Office.

Chapter IX Public Notices, Notifications, Appeals and Revocation of Decisions

50. As well as in the cases referred to in Articles 20 and 21, public notice shall be given when a registered trademark is modified under Article 23, when a Register entry is removed under Articles 24 to 26, 31 or 52, or when an assignment under Article 33 or a license granted under Article 34 is recorded in the Register.

50a. If it is not possible to notify the applicant at the address given by him, notification may take place by public notice in the Trademark Gazette.

51. An appeal against the final decision of the registration authority in a trademark case may be made by the applicant if the decision was unfavorable to him or if the case was dismissed. An appeal against a final decision taken by the registration authority concerning an opposition filed against the registration may be lodged by the losing party. Even if the person who filed the opposition withdraws his appeal, the case may be examined if there are special reasons for doing so.

51a. An appeal against a ruling of the registration authority under this Act shall be filed with the Board of Appeals at the National Board of Patents and Registration of Finland. Separate regulations shall apply to the appeals procedure and the proceedings of the Board of Appeals.

52. If the registration authority receives notice of an international registration from the International Bureau referred to in Article 53, and if in that registration the date on which the protection begins is earlier than the date on which the protection accorded by the Finnish registration of the same trademark begins and the goods covered by the international registration are wholly or partly the same as in the Finnish registration, the registration authority shall revoke its decision concerning the Finnish registration and take a new decision on the matter.

If the registration authority finds, after its decision to grant a registration and before the period for filing oppositions has expired, that the decision to grant the registration is based on an obvious error in processing, the registration authority may revoke its incorrect decision and take a new decision on the matter.

Chapter X International Registration of Trademarks

53. International trademark registration means the registration of a trademark effected by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization in accordance with the Protocol of June 27, 1989, Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks concluded on April 14, 1891. The National Board of Patents and Registration of Finland shall be responsible in Finland for all action relating to international registrations, and shall keep a record of international registrations in force in Finland.

54. If a Finnish national or any person domiciled or having a real and effective industrial or commercial establishment in Finland wishes to apply for international registration, he shall file an application for international registration with the National Board of Patents and Registration of Finland. It shall be a condition of applying for international registration that he has a registration or pending application concerning the same trademark in Finland.

55. An international application shall be filed in writing in accordance with separate provisions. The prescribed fee shall be paid on the filing of the application.

56. The registration authority shall satisfy itself that the application for international registration corresponds to the registration that the applicant has been granted in Finland or to his pending application in Finland

If the correspondence referred to in the foregoing paragraph does not exist, the registration authority shall call upon the applicant to rectify the international application within a specified time limit, on pain of the application being dismissed.

If the correspondence referred to in the foregoing paragraph does exist, the registration authority shall attach a certificate to that effect to the application and convey it with the application to the International Bureau before two months have elapsed from the filing date of the application.

56a. When the registration authority receives a notification of an international registration having effect in Finland from the International Bureau, it shall examine whether there is any obstacle to the registration.

56b. If the registration authority finds that a trademark filed for international registration does not comply with the conditions of registration laid down in this Act, it shall notify the International Bureau that the international registration has no effect in Finland. The registration authority shall notify its refusal, together with a statement of all grounds, to the International Bureau before the expiry of a period of 18 months from the date of the International Bureau notification referred to in Article 56a.

If the statement issued by the proprietor of an international registration commenting on the notification by the registration authority referred to in the foregoing paragraph does not present any grounds on which the trademark could be deemed to comply with the conditions of registration laid down in this Act, the registration authority shall rule that the international registration has no effect in Finland. The registration authority shall likewise so rule where the proprietor of the international registration has not filed a statement commenting on the registration authority’s notification.

56c. If no obstacle to registration is found, the registration authority shall give public notice of the International Bureau notification referred to in Article 56a as laid down in the first paragraph of Article 20. The public notice shall specify the date accorded to the international registration by the International Bureau.

Any opposition to an international registration in Finland shall be filed in writing with the registration authority within two months of the date of the public notice.

56d. If the registration authority finds, after an opposition has been filed, that the trademark that is the subject of an international registration does not comply with the conditions of registration laid down in this Act, it shall notify the International Bureau, in the manner prescribed in the first paragraph of Article 56b, that the international registration has no effect in Finland.

If the time limit specified in the second paragraph of Article 56c expires more than 18 months after the International Bureau notification referred to in Article 56a, the registration authority shall notify the International Bureau within 18 months of the said notification that the registration may later cease to have effect. In that case the notification of the fact that the registration has no effect in Finland shall be conveyed within one month of the expiry of the time limit referred to in the second paragraph of Article 56c.

Once the decision, taken after opposition has been filed, that the international registration has no effect in Finland, has taken legal effect, the registration authority shall give public notice of the fact.

56e. An international trademark registration having effect in Finland shall be in force as from the date accorded by the International Bureau under the first paragraph of Article 56c. Provisions laid down in and under this Act shall apply mutatis mutandis to the international registration.

56f. If the proprietor of an international registration who is not domiciled in Finland wishes to submit a statement to the National Board of Patents and Registration of Finland, he shall appoint a representative resident in Finland.

56g. If the proprietor of a trademark registered in Finland has been granted an international registration in respect of the same mark that has effect in Finland, the international registration of the trademark replaces the Finnish registration if all the goods covered by the Finnish registration are included in the list of goods covered by the international registration.

The registration authority shall on request make an entry in the Register to the effect that the international registration of the trademark is in force and give public notice of the fact.

56h. If a trademark is wholly or partly removed from the International Register, the registration authority shall remove the corresponding parts thereof from the register that it keeps and give public notice of the fact.

56i. If an international registration valid in Finland ceases to have effect within five years from the date referred to in the first paragraph of Article 56c on account of the validity of the national registration or pendency of the national application on which the international registration is based having ceased, and the proprietor of the trademark seeks registration for the same trademark in Finland, that application shall be considered to have been filed on the date referred to in the first paragraph of Article 56c provided that:

(1) the application is filed within three months of the expiry of the validity of the international registration;

(2) the goods covered by the Finnish application were included in the international registration having effect in Finland;

(3) the application complies in other respects with the requirements laid down for registration and the applicant pays the prescribed fees.

The registration authority shall make an entry in the Register stating that the Finnish application is based on the international registration and give public notice of the fact.

56j. If an international registration valid in Finland ceases to have effect because a party to the Protocol referred to in Article 53 gives notice of termination in respect of the Protocol, and the proprietor of the trademark files the same trademark for registration in Finland, his application shall be considered to have been made on the date referred to in the first paragraph of Article 56c provided that:

(1) the application is filed within two years of the date on which the notice of termination came into force;

(2) the goods covered by the Finnish application were included in the international registration valid in Finland;

(3) the application complies in other respects with the requirements laid down for registration and the applicant pays the prescribed fees.

The registration authority shall make an entry in the Register stating that the Finnish application is based on the international registration and give public notice of the fact.

56k. Public notice shall be given of renewals, transfers, removals from the Register under Articles 24 to 26 and licenses concerning international registrations.

56l. An appeal against a final decision by the registration authority may be lodged by the applicant for or proprietor of an international registration who has sought such registration in Finland if the decision has been unfavorable to him or if the case has been dismissed.

An appeal against a decision taken by the registration authority declaring an international registration effective in Finland despite an opposition filed may be lodged by the person who filed the opposition. Even if the person who filed the opposition withdraws his appeal, the case may be examined if there are special reasons for doing so.

Article 51a shall apply as appropriate to appeals under the foregoing two paragraphs.

Chapter Xa Community Trade Mark

57. Community trade mark means a trademark registered by the Office for Harmonization in the Internal Market operating in the Internal Market of the European Community (Community Trade Mark Office) under Council Regulation (EC) No. 40/94 on the Community Trade Mark.

An application for a Community trade mark may be filed with the National Board of Patents and Registration of Finland, which shall forward it to the Community Trade Mark Office. The prescribed fee for the application shall be payable to the National Board of Patents and Registration of Finland.

57a. If the validity of the registration of a Community trade mark or the pendency of a Community trade mark application has wholly or partly ended and the proprietor of the Community trade mark applies for registration of the same trademark in Finland, that application shall be considered to have been filed on the filing date of the application for a Community trade mark provided that:

(1) the application is filed within three months of the notice having been given by the Community Trade Mark Office that the validity of the registration of the Community trade mark or the pendency of the application for a Community trade mark has ended;

(2) the goods covered by the Finnish application were included in the application for a Community trade mark for the parts its pendency has ended or in the registration of a Community trade mark for the part its validity has ended;

(3) the application complies in other respects with the requirements laid down for registration and the applicant pays the prescribed fees.

If the registration of a Community trade mark has ceased to have effect as a result of non-use and its proprietor applies for registration of the same mark in Finland, such application shall, subject to compliance with the conditions specified in subparagraph (1), be deemed to have been filed on the filing date of the Community trade mark application, provided that the Community trade mark has been in genuine use in Finland.

If the pendency of an application for a Community trade mark ends because the application is withdrawn, or if the registration of a Community trade mark ceases to have effect because it is not renewed or by virtue of a decision of a national court of law, the Finnish application shall be filed within three months of the date on which the application was withdrawn, the term of registration of the mark ended or the court decision came into legal effect.

Chapter XI Enforcement and Implementation of the Act

58. Further instructions on the procedure to be followed by applicants for registration, on the giving of public notice and other procedures in that connection and on the maintenance of the Register of Trademarks, including changes to be made in the Register, and other orders necessary for the implementation of this Act, shall be issued by decree. Fees to be collected under this Act shall be prescribed separately.

59. This Act shall enter into force on June 1, 1964. The following shall be repealed at that time:

The Decree on the Protection of Trademarks of February 11, 1889;

Chapter XXXVI, Article 13, of the Penal Code;

Article 2 of the Decree of December 21, 1885, granting greater freedom to the iron industry.

60. The validity of trademarks registered before the entry into force of this Act shall be determined in accordance with the earlier provisions.

The right to a trademark may be invalidated under Article 26 even where it was granted or became established before the entry into force of this Act.

Pending applications for registration shall be governed by this Act.

61. In the case of trademarks registered earlier, the period of five years provided for in Article 8 shall be calculated as from the date of entry into force of this Act.

62. The provisions of Article 40 regarding the period during which damages are to be claimed shall apply equally if the act for which compensation is payable was committed before the entry into force of this Act; if, however, the period of three years referred to in the said Article began before the date of entry into force of this Act, it shall be counted as having begun on that date.

63. When the registration of an earlier-registered trademark is first renewed time after the entry into force of this Act, the registration period based on that renewal shall be regarded as ending on the date corresponding to the original registration date, even if the registration period according to an earlier renewal is calculated differently. On renewal of registration, the list of classes of goods shall be amended so that it conforms to any changes that have been made in the classification.

64. A trademark registration that was renewable without an application under the earlier provisions shall henceforth be renewed in accordance with the renewal provisions contained in this Act. If no application for renewal is filed within one year of the date on which this Act enters into force, the trademark shall be removed from the Register.

* Finnish title: Tavaramerkkilaki 10.1.1964/7. Entry into force (of last amending Act): April 1, 1996. Source: Communication from the Finnish authorities. Note: Translation by the International Bureau of WIPO on the basis of an English translation communicated by

the Finnish authorities.

** Added by the International Bureau of WIPO.

 
 _Loi n° 7 du 10 janvier 1964 sur les marques (modifiée en dernier lieu par la loi n° 1715 du 22 décembre 1995)

Loi n° 7 du 10 janvier 1964 sur les marques* (modifiée en dernier lieu par la loi n° 1715 du 22 décembre 1995)

Chapitre premier Dispositions générales 1 er

. Un enregistrement effectué conformément à la présente loi confère un droit exclusif sur une marque en tant que symbole permettant de distinguer les produits offerts à la vente ou fournis de toute autre manière dans le cadre d’une activité économique des produits d’un tiers.

Peut constituer une marque tout signe qui est susceptible de représentation graphique et au moyen duquel des produits commercialisés peuvent être distingués des produits d’un tiers. Une marque peut, en particulier, consister en des mots, y compris des noms de personnes, des figures, des lettres, des chiffres ou dans la forme ou le conditionnement des produits.

Les dispositions de la présente loi relatives aux produits sont aussi applicables aux services.

2. Un droit exclusif sur une marque même sans enregistrement, peut être obtenu une fois que celle-ci a acquis une réputation.

Grâce à la renommée acquise, un droit exclusif peut aussi être obtenu sur d’autres symboles que les symboles spécifiques utilisés dans le commerce définis au deuxième alinéa de l’article premier.

Un symbole commercial est considéré comme jouissant d’une renommée s’il est généralement connu, parmi les milieux d’affaires intéressés et les consommateurs finlandais, en tant que symbole caractéristique des produits de son propriétaire.

3. Toute personne peut utiliser, dans le cadre de ses activités commerciales, son patronyme, son adresse ou son nom commercial comme symbole commercial de ses produits à moins que l’usage de ce symbole soit susceptible de causer une confusion avec la marque protégée d’un tiers, ou avec un nom, une adresse ou un nom commercial légalement utilisé par un tiers dans ses activités commerciales.

Les dispositions de l’alinéa précédent relatives aux noms commerciaux sont également applicables aux noms commerciaux ou symboles secondaires visés dans la loi sur les noms commerciaux.

Le nom ou le nom commercial d’un tiers ne peut pas être incorporé dans une marque. Il en va de même pour le nom commercial ou symbole secondaire d’un tiers sauf s’ils sont dépourvus de caractère distinctif ou si les secteurs commerciaux ou les types de produits visés sont différents.

4. Le droit au symbole commercial énoncé dans les articles 1 à 3 de la présente loi a pour effet que seul le propriétaire d’un symbole commercial peut utiliser un symbole, susceptible d’être confondu avec celui-ci sur ses produits ou leur emballage, dans la publicité, dans des documents commerciaux ou de toute autre manière, y compris verbalement. Cette disposition est applicable indépendamment du fait que les produits sont offerts ou destinés à être offerts à la vente en Finlande ou à l’étranger, ou qu’ils sont importés à des fins commerciales.

Si des pièces détachées, des accessoires ou des objets similaires susceptibles d’être utilisés avec les produits d’un tiers, sont offerts à la vente, il est illégal de faire allusion, de la manière indiquée au premier alinéa du présent article, au symbole commercial de ce tiers d’une manière qui risque de donner l’impression que les produits offerts à la vente proviennent du propriétaire de ce symbole en question ou que l’utilisation du symbole a été autorisée par son propriétaire.

Si des produits sont offerts à la vente sous un symbole commercial déterminé et que par la suite, une autre personne que le propriétaire du symbole les transforme substantiellement en les modifiant, en les réparant, ou en leur faisant subir un traitement comparable, le symbole ne peut pas être utilisé lorsque les produits en question sont de nouveau offerts à la vente en Finlande à moins que la modification ne soit clairement indiquée ou annoncée, ou qu’elle ne soit évidente par ailleurs.

1. Le droit exclusif à un symbole commercial ne s’étend pas aux parties du symbole servant principalement à rendre le produit ou son emballage plus adapté à l’usage qui doit en être fait ou ayant d’autres fonctions que celle de servir de symbole commercial.

2. Selon la présente loi, les symboles commerciaux ne sont considérés comme source de confusion que s’ils se rapportent à des produits identiques ou similaires.

Nonobstant le premier alinéa du présent article, le risque de confusion entre des symboles peut être invoqué en faveur d’un symbole qui jouit d’une renommée en Finlande, lorsque l’usage du symbole d’un tiers sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée du symbole antérieur, ou qu’il leur porterait préjudice.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont également applicables aux noms commerciaux et symboles secondaires visés au troisième alinéa de l’article 3.

1. Si, en vertu des articles 1 ou 2, plusieurs parties revendiquent des droits exclusifs sur des symboles commerciaux similaires au point de prêter à confusion, la préférence est donnée à la partie qui peut faire valoir le droit le plus ancien, sous réserve des dispositions des articles 8 ou 9 ci-après.

2. Même si une marque enregistrée qui a été utilisée en Finlande pendant cinq années consécutives est susceptible d’être confondue avec une marque déjà enregistrée ou jouissant déjà d’une renommée, l’usage de la marque la plus récente n’est pas interdit à condition que la demande d’enregistrement ait été présentée de bonne foi et que le propriétaire de la marque antérieure ait eu connaissance de l’utilisation de l’autre marque pendant la période indiquée.

3. Si une marque jouissant d’une renommée est susceptible d’être confondue avec une autre marque déjà enregistrée ou jouissant déjà d’une renommée mais que le propriétaire de la marque la plus ancienne n’a pas pris, dans un délai raisonnable, de mesures visant à empêcher l’usage de la marque la plus récente, il ne lui est plus permis d’interdire cet usage.

4. Dans les cas visés aux articles 8 ou 9, il peut être décidé, si cela est raisonnable, que l’un ou l’autre des symboles commerciaux, ou les deux, ne peuvent être utilisés que d’une manière déterminée, par exemple sous une forme particulière ou avec l’adjonction d’un nom de lieu ou d’une autre caractéristique explicative.

Le premier alinéa du présent article est également applicable lorsqu’il existe un risque de confusion dans un cas visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 3.

10a. Le propriétaire d’une marque ne peut pas s’opposer à l’utilisation de celle-ci sur des produits que lui-même ou une personne autorisée par lui, a mis sur le marché sous ladite marque sur le territoire de l’Espace économique européen.

Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable si le propriétaire a des raisons valables de s’opposer à une nouvelle mise des produits dans le commerce, en particulier si ceux-ci ont subi des modifications ou s’ils ont été endommagés après avoir été mis dans le commerce.

11. À la demande du propriétaire d’une marque enregistrée, l’auteur, le rédacteur en chef ou l’éditeur d’un dictionnaire, d’un glossaire, d’un manuel ou d’une publication similaire doit veiller à ce que cette marque ne soit pas reproduite dans lesdits ouvrages sans être accompagnée d’une indication qu’il s’agit d’une marque enregistrée.

Quiconque ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent prend des mesures pour qu’un rectificatif soit publié de la manière et dans la mesure considérées comme raisonnables et doit assumer les frais de publication de ce rectificatif.

Chapitre II Enregistrement des marques

1. L’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande tient un registre des marques. 2. Pour pouvoir être enregistrée, une marque doit être propre à distinguer les produits du propriétaire

de ceux de tiers. Une marque qui ne fait qu’indiquer, ou ne fait qu’indiquer avec des modifications ou adjonctions mineures, le genre, la qualité, la quantité, la destination, le prix, le lieu ou la date de fabrication des produits, n’est pas considérée comme distinctive. Pour évaluer le caractère distinctif d’une marque, toutes les circonstances de fait doivent être prises en considération et en particulier la durée et l’étendue de son usage.

14. Une marque ne peut pas être enregistrée

1) si elle est contraire à la loi et à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

2) si elle est susceptible d’induire le public en erreur;

3) si, à défaut de l’autorisation appropriée, elle contient des armoiries nationales, un drapeau ou un autre emblème national, un signe ou un poinçon officiel de contrôle et degarantie utilisés par l’État pour des produits d’un type identique ou similaire à ceux pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, les armoiries d’une commune finlandaise ou le drapeau, les armoiries ou autre emblème, nom ou abréviation de nom d’une organisation internationale ou tout dispositif ou emblème, nom ou abréviation d’un nom susceptible d’être confondu avec les symboles ou emblèmes, marques, noms ou abréviations mentionnés dans le présent sous-alinéa;

4) si elle est constituée d’un élément, ou contient tout élément, susceptible d’être pris pour le nom commercial protégé d’un tiers ou pour le nom commercial ou symbole secondaire d’un tiers visés au troisième alinéa de l’article 3, ou pour le nom ou le portrait d’une autre personne, à moins que ce nom ou que ce portrait ne se rapporte manifestement à une personne décédée depuis longtemps;

5) si elle est constituée d’un élément, ou contient tout élément, susceptible d’être pris pour le titre de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, à condition que cette œuvre ait un caractère original, ou si la marque porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur une telle œuvre ou au droit d’un tiers sur une œuvre photographique;

6) si elle est risque d’être confondue avec le nom ou le nom commercial protégé d’un autre négociant ou avec le nom commercial ou symbole secondaire du type visé au troisième alinéa de l’article 3, ou avec la marque d’un tiers qui a été enregistrée sur la base d’une demande antérieure ou avec le symbole commercial d’un tiers qui jouit déjà d’une renommée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement;

7) si elle risque d’être confondue avec un symbole commercial utilisé par un tiers pour ses produits au moment du dépôt de la demande, et si le déposant a connaissance de cet usage au moment où il dépose sa demande et n’a pas utilisé sa propre marque avant que le symbole commercial visé soit utilisé;

8) si elle risque d’être confondue avec une marque protégée par un enregistrement international valable en Finlande et que la date visée au premier alinéa de l’article 56c accordée par le Bureau international pour cet enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement; ou

9) si elle risque d’être confondue avec une marque communautaire visée au premier alinéa de l’article 57 qui a été enregistrée sur la base d’une demande antérieure.

Dans les cas visés aux sous-alinéas 4) à 9), l’enregistrement peut être accordé si la personne dont le droit est en cause l’accepte, et à condition que l’enregistrement ne constitue pas une violation d’une autre disposition du premier alinéa du présent article.

15. Le droit exclusif sur une marque découlant de l’enregistrement de la marque ne s’étend pas à une quelconque partie de la marque qui ne peut pas être enregistrée en tant que telle.

Si la marque contient une telle partie et qu’il existe des motifs particuliers de penser que l’enregistrement de la marque peut être source d’incertitude quant à l’étendue du droit exclusif accordé, il peut être renoncé expressément à la protection de cette partie au moment de l’enregistrement.

Si une partie d’une marque exclue de la protection devient par la suite susceptible d’enregistrement, un nouvel enregistrement peut être accordé pour cette partie ou pour la totalité de la marque sans que ladite partie soit exclue du champ de la protection.

16. Une marque est enregistrée pour une ou plusieurs classes de produits. La classification des produits est établie par l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande.

17. La demande d’enregistrement d’une marque doit être déposée par écrit auprès de l’autorité chargée de l’enregistrement. Elle doit indiquer le nom ou le nom commercial du déposant ainsi que les produits et les classes de produits correspondant à la marque; la marque doit être clairement indiquée dans la demande. Une taxe doit être acquittée au moment du dépôt de la demande; celle-ci n’est pas considérée comme déposée tant que la taxe n’a pas été payée. 18. Si une demande d’enregistrement concernant une marque que le déposant a utilisée pour la première

fois pour des produits présentés à une exposition internationale est déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les produits ont été exposés pour la première fois, la demande est réputée déposée à ladite date aux fins de la détermination de la priorité par rapport à d’autres demandes d’enregistrement de marques ou à l’usage d’autres symboles commerciaux.

19. Si le déposant ne respecte pas les règles applicables au dépôt d’une demande ou si l’autorité chargée de l’enregistrement constate que la demande ne peut pas être acceptée pour toute autre raison, le déposant présente des observations ou rectifie sa demande dans un délai déterminé; sinon, sa demande peut être rejetée. Si l’autorité chargée de l’enregistrement considère la demande comme inacceptable, même après que le déposant a présenté ses observations, la demande est rejetée sauf s’il existe des motifs justifiant l’octroi d’un nouveau délai. 20. Si la demande remplit les conditions requises et qu’aucun nouvel obstacle à l’enregistrement n’est

constaté, l’autorité chargée de l’enregistrement inscrit la marque au registre et publie l’enregistrement.

Toute opposition à l’enregistrement de la marque doit être déposée par écrit auprès de l’autorité chargée de l’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’enregistrement.

Même si la personne qui a formé l’opposition la retire, le cas peut être examiné s’il existe des motifs particuliers justifiant cet examen.

21. En cas d’opposition, l’autorité chargée de l’enregistrement révoque l’enregistrement si elle constate l’existence d’un obstacle à celui-ci. La décision de révoquer l’enregistrement est publiée lorsqu’elle est définitive. L’autorité chargée de l’enregistrement rejette l’opposition si aucun obstacle à l’enregistrement n’est constaté. 22. L’enregistrement produit ses effets à compter de la date du dépôt de la demande et reste en vigueur

pendant dix ans à compter de la date de l’enregistrement.

L’enregistrement peut être renouvelé au plus tôt un an avant et au plus tard six mois après l’expiration de l’enregistrement.

La demande de renouvellement doit être présentée par écrit à l’autorité chargée de l’enregistrement si le titulaire veut modifier l’un quelconque des éléments inscrits au registre ou si aucune indication n’a été portée au registre en ce qui concerne les classes auxquelles les produits appartiennent. Dans les autres cas, l’enregistrement est réputé renouvelé dès que la taxe de renouvellement est acquittée.

Les dispositions de l’article 19 sont applicables par analogie aux demandes de renouvellement.

23. Le propriétaire d’une marque enregistrée peut demander l’inscription au registre de modifications mineures qui n’altèrent pas l’aspect général de la marque.

Chapitre III Expiration de la protection juridique et nullité de l’enregistrement

24. Si le propriétaire d’une marque enregistrée ne présente pas de demande de renouvellement de l’enregistrement, conformément à l’article 22, la marque en question est radiée du registre.

Une marque est également radiée du registre, même durant la période de validité de l’enregistrement, si le propriétaire en fait la demande. Si, selon une indication portée au registre, la marque fait l’objet d’un gage, elle ne peut pas être radiée du registre sans le consentement du créancier gagiste.

À la demande du propriétaire de la marque, la liste des produits ou des classes de produits pour lesquels la marque a été enregistrée peut être limitée. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article relatives au consentement du créancier gagiste sont également applicables dans ce cas.

25. Si une marque a été enregistrée en violation des dispositions de la présente loi, l’enregistrement est déclaré nul sauf si les dispositions des articles 8 ou 9 sont applicables ou si un autre changement de circonstances a une incidence sur le cas considéré.

26. Un droit exclusif à une marque est frappé de déchéance

1) s’il est évident que la marque ne permet plus de distinguer les produits de son propriétaire de ceux de tiers depuis qu’elle a été enregistrée ou qu’elle jouit d’une renommée; ou

2) si la marque est devenue propre à induire en erreur ou contraire à la loi et à l’ordre public ou aux bonnes mœurs depuis qu’elle a été enregistrée ou qu’elle jouit d’une renommée.

L’enregistrement d’une marque est frappé de déchéance si celle-ci n’a pas été utilisée au cours des cinq dernières années et si le propriétaire n’est pas en mesure de donner un juste motif pour le non-usage. L’usage de la marque avec le consentement du propriétaire est réputé égal à l’usage de celle-ci par le propriétaire. La déchéance d’un enregistrement ne peut toutefois pas être demandée si la marque a été utilisée après l’expiration de la période précitée de cinq ans, mais avant que la demande de déchéance soit présentée. Dans ce cas, l’usage de la marque au cours des trois mois précédant la présentation de la demande de déchéance ne sera pas pris en considération si les préparatifs en vue dudit usage n’ont commencé qu’après que le propriétaire s’est rendu compte qu’une demande de déchéance pouvait être présentée.

Si la cause de déchéance d’un enregistrement n’existe que pour certains des produits pour lesquels la marque est enregistrée, l’enregistrement n’est frappé de déchéance que pour les produits en question.

27. Un tribunal se prononce sur la déclaration proclamant la nullité d’un enregistrement et la déchéance d’une marque lorsqu’une action est engagée dans ce sens contre le propriétaire de la marque.

Une action du type visé à l’alinéa précédent peut être engagée par quiconque est lésé par suite de l’enregistrement. Si l’action est fondée sur les dispositions de l’article 13, des sousalinéas 1) à 3) du premier alinéa de l’article 14 ou de l’article 26, elle peut être également engagée par le ministère public ou par un organisme protégeant les intérêts des personnes exerçant les activités commerciales ou professionnelles en cause.

Si le demandeur en fait la requête, il peut être inscrit au registre qu’une action a été engagée.

Chapitre IV Dispositions spéciales relatives à la protection des marques étrangères

28. Si le déposant d’une demande d’enregistrement de marque n’exerce pas ses activités en Finlande, sa demande doit être accompagnée d’un certificat attestant l’enregistrement de la même marque pour des produits identiques dans le pays étranger dans lequel il exerce ses activités ou dans lequel il est domicilié ou encore dont il est ressortissant. Le certificat susvisé n’a pas à être fourni si le pays étranger n’exige pas de déclaration analogue d’une personne qui est ressortissante finlandaise, ou qui est domiciliée ou exerce ses activités dans ce pays. 29. Une marque enregistrée dans un pays étranger peut être enregistrée en Finlande, sous la même forme qu’elle est enregistrée dans le pays étranger en question, sous réserve de réciprocité et à condition que l’enregistrement ne soit pas effectué en violation des articles 13 ou 14 et que la marque n’ait pas perdu son caractère distinctif. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, et sous réserve de réciprocité, des modifications mineures peuvent être apportées lors de l’enregistrement d’une marque étrangère, à condition qu’elles n’altèrent pas l’aspect général de la marque. 30. Le gouvernement peut décréter qu’une demande d’enregistrement de marque déposée en Finlande après le dépôt de la même demande à l’étranger peut, sur la requête du déposant, être considérée, à l’égard d’autres demandes ou d’autres symboles commerciaux en usage, comme ayant été déposée le même jour que la demande déposée à l’étranger. Les conditions dans lesquelles la priorité revendiquée en vertu du premier alinéa peut être obtenue peuvent être également énoncées par décret. 31. Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque ou le propriétaire d’une marque enregistrée

qui n’est pas domicilié en Finlande doit constituer un mandataire résidant en Finlande pour le représenter en ce qui concerne toutes les questions ayant trait à la marque. Une personne morale finlandaise peut également remplir les fonctions de mandataire. Le nom du mandataire est inscrit au registre. Quiconque a formé une opposition et n’est pas domicilié en Finlande doit désigner un représentant résidant en Finlande pour le représenter durant la procédure d’opposition.

Si le déposant d’une demande d’enregistrement de marque ou le propriétaire d’une marque enregistrée n’a pas dûment constitué un mandataire, l’autorité chargée de l’enregistrement invite celui-ci, par notification envoyée à sa dernière adresse connue, à remédier à la situation dans un délai prescrit; à défaut de quoi, la demande est considérée comme retirée ou la marque est radiée du registre. Si l’autorité chargée de l’enregistrement ne connaît pas l’adresse du déposant ou du propriétaire, elle publie un avis officiel dans le bulletin des marques.

Chapitre V Cessions et licences

32. Une marque peut être transmise à un tiers; cette cession peut viser tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou jouit d’une renommée, ou seulement certains d’entre eux. En cas de cession d’une entreprise propriétaire d’une marque, la marque est cédée avec l’entreprise à moins qu’il n’ait été prévu que la marque reste la propriété de l’ancien propriétaire ou que l’ancien propriétaire et le nouveau propriétaire de l’entreprise puissent utiliser la marque pour des types de produits différents. 33. Sur requête, la cession d’une marque enregistrée fait l’objet d’une inscription au registre. Si l’autorité

chargée de l’enregistrement constate que l’usage d’une marque, à la suite d’une cession, risque à l’évidence d’induire le public en erreur, l’autorisation d’inscrire la cession au registre est réservée tant que le risque de confusion n’est pas éliminé au moyen d’une modification de la marque ou de l’adjonction d’un élément à la marque.

Une cession qui n’est pas inscrite au registre n’est pas opposable à un tiers qui, de bonne foi, a obtenu le droit à la marque.

Si une personne souhaite donner en gage son droit à une marque, il faut qu’il y ait accord écrit à cet effet et que cet accord soit inscrit au registre. Aucun droit à gage ne peut être revendiqué si l’inscription en question n’a pas été faite.

34. Le propriétaire d’une marque enregistrée peut autoriser un tiers à utiliser celle-ci dans le cadre de ses activités commerciales sans pour autant renoncer à son droit à la marque. La licence concédée peut viser l’ensemble du pays ou certaines régions de celui-ci et peut porter sur tous les produits protégés par l’enregistrement ou seulement sur une partie d’entre eux. Il peut y avoir plusieurs preneurs de licence. Sur requête, la concession de cette licence fait l’objet d’une inscription au registre. L’autorité chargée de l’enregistrement peut, toutefois, refuser de procéder à cette inscription si l’usage de la marque sous licence risque manifestement d’induire le public en erreur. Lorsqu’il est établi que la licence a expiré, l’inscription est rayée du registre.

Une licence non inscrite au registre n’est pas opposable à un tiers qui a obtenu de bonne foi le droit à la marque.

Sauf convention contraire, le preneur de licence ne peut pas transmettre son droit à un tiers.

35. Le droit à la marque ne peut pas être saisi pour dettes sauf s’il fait l’objet d’un gage.

En cas de faillite du propriétaire de la marque et de dévolution de ses biens au créancier, le droit à la marque tombe dans la masse des biens de la faillite.

Chapitre VI Interdiction d’utiliser des symboles commerciaux propres à induire en erreur

36. Lorsqu’un symbole commercial qui a fait l’objet d’une cession ou d’un contrat de licence devient propre à induire en erreur de par la manière dont le nouveau propriétaire ou le preneur de licence l’utilise, un tribunal peut, s’il le juge nécessaire, interdire au nouveau propriétaire ou au preneur de licence d’utiliser ce symbole.

L’usage du symbole peut être également interdit dans d’autres cas, si le symbole est propre à induire en erreur ou si son propriétaire, ou toute autre personne agissant avec le consentement de celui-ci, l’utilise d’une manière qui induit le public en erreur.

Une action peut être engagée au titre du présent article par le ministère public, par quiconque subit un désagrément du fait de l’usage du symbole commercial ou par un organisme protégeant les intérêts des personnes exerçant les activités commerciales ou professionnelles visées.

37. Si une personne est privée du droit d’utiliser un symbole commercial en vertu de l’article 36, le tribunal peut, si cela est raisonnable, ordonner que le symbole qui a été apposé sur des produits ou l’emballage de ceux-ci, sur des brochures, des dépliants, des documents commerciaux, ou autres supports analogues, malgré une interdiction visée à l’article 36, soit retiré ou modifié de façon qu’il n’induise pas en erreur. S’il n’est pas possible de faire autrement, le tribunal ordonne que l’objet revêtu du symbole soit détruit ou modifié d’une manière déterminée.

Les objets visés à l’alinéa précédent peuvent être mis sous séquestre en attendant que soit rendue l’ordonnance susmentionnée; dans ce cas, les dispositions générales relatives à la mise sous séquestre dans les affaires pénales sont applicables.

Chapitre VII Conséquences de la violation des droits attachés à la marque

38. Un tribunal peut interdire à toute personne qui porte atteinte au droit du propriétaire d’un symbole commercial protégé par la présente loi de continuer d’utiliser ce symbole ou de l’utiliser à nouveau sauf s’il existe des motifs particuliers de ne pas interdire cet usage.

Si l’auteur de l’infraction a agi de manière délibérée ou par négligence, la partie lésée a le droit de recevoir de celui-ci une indemnisation pour tous les préjudices qu’elle a subis. Si la négligence n’est que légère, le tribunal peut modifier le montant de l’indemnisation accordée dans la mesure qu’il juge nécessaire.

Même si le défendeur n’est pas reconnu coupable de négligence, le tribunal peut, selon qu’il le juge raisonnable compte tenu de sa situation financière ou d’autres circonstances, ordonner qu’il remette à la partie lésée les profits qu’il a réalisés grâce à l’infraction au cours des trois années précédentes au maximum.

39. Quiconque porte délibérément atteinte au droit à un symbole commercial protégé par la présente loi est condamné, sauf si l’acte constitue une violation d’un titre de propriété industrielle selon l’article 2 du chapitre 49 du code pénal, à une amende pour atteinte au droit à la marque.

Le ministère public n’engage pas de poursuites pour l’atteinte visée à l’alinéa précédent sauf sur demande de la partie lésée.

Dans le cas d’une marque enregistrée, des sanctions ne peuvent être imposées que si l’infraction a été commise après la date de l’enregistrement.

40. Une action en dommages-intérêts doit être engagée au titre de l’article 38 dans un délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a pris connaissance de l’atteinte portée à ses droits et a établi l’identité de l’auteur de l’infraction, et en tout cas avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter du jour où l’infraction a été commise. Nonobstant le premier alinéa du présent article, dans le cas d’une marque enregistrée, une action peut être engagée pour une atteinte portée avant la date de l’enregistrement, à condition que la procédure soit engagée dans un délai d’un an à compter de cette date. 41. À la demande de la personne dont le droit à un symbole commercial a fait l’objet d’une atteinte, le

tribunal peut ordonner, s’il le juge raisonnable, qu’un symbole apposé sans autorisation sur des produits ou l’emballage de ceux-ci, sur des dépliants, des documents commerciaux ou autres objets similaires, soit supprimé ou modifié de manière à mettre un terme à l’usage illicite. S’il n’est pas possible de faire autrement, le tribunal ordonne que les objets revêtus du symbole soient détruits ou modifiés d’une manière déterminée. Le tribunal peut également, sur requête, ordonner que les objets soient remis au demandeur contre paiement.

Que l’atteinte ait été portée d’une manière délibérée ou non, le ministère public ou le tribunal peut ordonner que les objets susmentionnés soient mis sous séquestre si le demandeur en fait la requête et, lorsque cela est considéré comme nécessaire, fournit une caution acceptable pour tout préjudice que le défendeur peut subir par suite de la mise sous séquestre et pour les frais occasionnés par cette mesure. Sinon, ce sont les dispositions générales relatives à la mise sous séquestre dans les affaires pénales qui sont applicables.

Chapitre VIII Actions en justice relatives aux marques

42. Le tribunal de district d’Helsinki est compétent pour connaître des affaires relatives au droit à la marque, prononcer la nullité de l’enregistrement d’une marque, la déchéance de l’enregistrement d’une marque, l’interdiction d’utiliser une marque, le bien-fondé des visées à l’article 46 ou l’existence d’une atteinte aux droits attachés à une marque.

Le tribunal de district d’Helsinki est compétent pour connaître des actions engagées contre le propriétaire d’une marque qui n’est pas domicilié en Finlande.

Le tribunal de district d’Helsinki fait office de tribunal des marques conformément au règlement du Conseil mentionné au premier alinéa de l’article 57 ci-après.

43. Une demande tendant à la délivrance d’une ordonnance au titre de l’article 38 peut être examinée en même temps qu’une action engagée en vertu de l’article 2 du chapitre 49 du code pénal ou de l’article 39 de la présente loi.

44. Dans le cas d’une atteinte au droit à la marque conféré par un enregistrement, si le défendeur prétend que l’enregistrement est nul, et que la vérité ne se dégage pas immédiatement, le tribunal lui accorde, après l’avoir entendu séparément, un délai pour engager une action en annulation de l’enregistrement; aucune décision ne peut être prononcée en ce qui concerne l’affaire initiale avant qu’un jugement ait été rendu sur la validité de l’enregistrement. Si la procédure incidente n’est pas engagée dans le délai imparti, le tribunal rend sa décision sur l’affaire sans tenir compte de la demande reconventionnelle. L’alinéa précédent est également applicable si le défendeur prétend que la marque est frappée de déchéance. 45. Lorsque le droit exclusif d’utiliser une marque enregistrée en Finlande a été concédé sous licence à une

personne et que cette licence a fait l’objet d’une inscription au registre, en cas d’atteinte au droit à la marque, le propriétaire de la marque ou le preneur de licence, ou les deux, peuvent être considérés comme demandeurs.

Si le preneur de licence visé à l’alinéa précédent veut engager une action pour atteinte à ses droits, il en avise le propriétaire de la marque; à défaut de quoi, sa demande ne sera pas reçue.

Le présent article est également applicable si le propriétaire s’est réservé le droit d’utiliser sa marque alors qu’il a concédé une licence exclusive à un tiers.

46. Une action en justice, visant à établir s’il existe ou non un droit sur un symbole commercial ou si un acte donné porte atteinte à ce droit, peut être engagée dans les cas où il existe à ce sujet une incertitude préjudiciable au demandeur. Dans de tels cas, les dispositions de l’article 45 sont applicables par analogie. 47. Une action visant à obtenir que l’enregistrement d’une marque soit déclaré nul peut être poursuivie

contre le défendeur initial même si la marque est cédée à un tiers après que la procédure a été engagée et, si le tribunal donne raison au demandeur, sa décision a également force obligatoire pour la partie à laquelle la marque a été cédée. Il en va de même dans le cas d’une action en déchéance d’une marque.

48. Lorsqu’une action est intentée en vue d’obtenir une ordonnance conformément aux dispositions de la présente loi, le tribunal peut, sur la requête du demandeur, rendre une ordonnance contre le défendeur au cours de la procédure ou dans sa décision, ordonnance qui reste en vigueur jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu dans l’affaire principale et que ce jugement déploie des effets juridiques, ou jusqu’à ce que ce même tribunal ou un autre tribunal en ait décidé autrement au préalable. Avant qu’une ordonnance soit rendue, il peut

être exigé du demandeur qu’il constitue une garantie acceptable pour couvrir le préjudice que le défendeur pourrait subir en raison de ladite ordonnance.

Un recours distinct peut être formé contre une décision judiciaire rendue pendant une procédure en ce qui concerne une ordonnance ou son annulation.

49. Le tribunal fait parvenir à l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande une copie de toute décision judiciaire rendue dans une affaire relative à l’expiration de symboles commerciaux ou en relation avec l’un quelconque des cas visés aux articles 10, 25, 26, 36 et 46. De plus, le tribunal avise l’office de la marque communautaire mentionné au premier alinéa de l’article 57 de toute action en radiation d’une marque communautaire et en annulation de l’enregistrement, et fait parvenir à l’office une copie de la décision finale qui aura été rendue.

Chapitre IX Avis, notifications, recours et annulation de décisions

50. Outre les cas prévus dans les articles 20 et 21, un avis est publié lorsqu’une marque enregistrée est modifiée conformément aux dispositions de l’article 23, lorsqu’un enregistrement est radié en vertu des articles 24 à 26, 31 ou 52 ou lorsqu’une cession réalisée au titre de l’article 33 ou une licence concédée conformément à l’article 34 fait l’objet d’une inscription au registre. 50a. S’il n’a pas été possible d’aviser le déposant à l’adresse qu’il a donnée lui-même, un avis peut être publié dans le bulletin des marques. 51. Le déposant peut recourir contre la décision finale rendue par l’autorité chargée de l’enregistrement en ce qui concerne une marque, si ladite décision lui est défavorable ou si l’affaire a été classée. La partie perdante peut recourir contre une décision finale rendue par l’autorité chargée de l’enregistrement après examen d’une opposition à l’enregistrement. Même si la personne qui a formé l’opposition retire son recours, l’affaire peut être examinée s’il existe des motifs particuliers justifiant cet examen. 51a. Un recours contre une décision rendue par l’autorité chargée de l’enregistrement en vertu de la présente loi doit être déposé auprès de la Commission des recours de l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande. Un règlement distinct régit les modalités de recours et la procédure devant la commission des recours. 52. Si l’autorité chargée de l’enregistrement reçoit du Bureau international mentionné à l’article 53

notification d’un enregistrement international, et que dans cet enregistrement la date d’entrée en vigueur de la protection est antérieure à la date correspondante dans l’enregistrement finlandais de la même marque, et que les produits visés par l’enregistrement international sont dans leur totalité ou en partie identiques à ceux protégés par l’enregistrement finlandais, l’autorité chargée de l’enregistrement annule sa décision concernant l’enregistrement en Finlande et rend une nouvelle décision en ce qui concerne le cas considéré.

Une fois que l’autorité chargée de l’enregistrement a décidé d’accorder un enregistrement, si elle constate, avant l’expiration du délai imparti pour former opposition, que sa décision est fondée sur une erreur manifeste de procédure, elle peut annuler cette décision erronée et prendre une nouvelle décision en ce qui concerne le cas considéré.

Chapitre X Enregistrement international des marques

53. On entend par “enregistrement international d’une marque” l’enregistrement d’une marque effectué par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle conformément aux dispositions du Protocole, adopté à Madrid le 27 juin 1989, relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891. L’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande est chargé de remplir en Finlande les tâches ayant trait à l’enregistrement international et tient un registre des enregistrements internationaux produisant leurs effets en Finlande. 54. Si un ressortissant finlandais, ou toute personne domiciliée ou ayant un établissement industriel ou

commercial réel et effectif en Finlande, souhaite obtenir un enregistrement international, il doit déposer une demande à cet effet auprès de l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande. Toutefois, il ne peut le faire que s’il a obtenu en Finlande un enregistrement pour la même marque ou que s’il a déposé une demande d’enregistrement en Finlande pour la même marque et que cette demande est en instance.

55. La demande internationale doit être déposée par écrit conformément à des dispositions distinctes. La taxe prescrite doit être acquittée au moment du dépôt de la demande.

56. L’autorité chargée de l’enregistrement vérifie que la demande d’enregistrement international de la marque correspond à l’enregistrement accordé au déposant en Finlande ou à sa demande d’enregistrement en instance en Finlande.

Si le lien prévu au premier alinéa du présent article n’existe pas, l’autorité chargée de l’enregistrement ordonne au déposant de rectifier la demande internationale dans le délai prescrit, sous peine de voir sa demande classée.

Si le lien prévu au premier alinéa du présent article existe, l’autorité chargée de l’enregistrement joint à la demande une attestation confirmant l’existence de ce lien et la fait parvenir avec la demande au Bureau international dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande.

56a. Lorsque l’autorité chargée de l’enregistrement reçoit du Bureau international notification d’un enregistrement international déployant ses effets en Finlande, elle examine si rien ne fait obstacle à l’enregistrement.

56b. Si l’autorité chargée de l’enregistrement constate qu’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international ne satisfait pas aux conditions énoncées dans la présente loi, elle notifie au Bureau international le fait que l’enregistrement international ne déploie pas ses effets en Finlande. L’autorité chargée de l’enregistrement notifie son refus au Bureau international, en joignant à sa décision un texte indiquant tous les motifs qui la justifient, avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de la notification adressée par le Bureau international visée à l’article 56a.

Si la déclaration envoyée par le titulaire de l’enregistrement international à la suite de la notification effectuée par l’autorité chargée de l’enregistrement en vertu du premier alinéa du présent article, ne contient aucun élément sur la base duquel les conditions requises pour l’enregistrement d’une marque énoncées dans la présente loi pourraient être considérées comme remplies, l’autorité chargée de l’enregistrement indique dans sa décision que l’enregistrement international ne déploie pas ses effets en Finlande. L’autorité chargée de l’enregistrement prend une décision similaire également dans le cas où le titulaire de l’enregistrement international n’a pas soumis de déclaration à la suite de la notification de ladite autorité.

56c. Si l’autorité chargée de l’enregistrement constate qu’il n’existe aucun obstacle à l’enregistrement, elle publie par voie d’avis la notification du Bureau international visée à l’article 56a conformément au premier alinéa de l’article 20. La date de l’enregistrement international accordée par le Bureau international est indiquée dans l’avis.

Toute opposition à la reconnaissance d’un enregistrement international en Finlande doit être formée par écrit auprès de l’autorité chargée de l’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’avis.

56d. Lorsqu’une opposition a été formée, si l’autorité chargée de l’enregistrement constate que la marque faisant l’objet d’un enregistrement international ne satisfait pas aux conditions requises pour l’enregistrement qui sont énoncées dans la présente loi, elle notifie au Bureau international, de la manière prescrite au premier alinéa de l’article 56b, le fait que l’enregistrement international ne déploie pas ses effets en Finlande.

Si le délai fixé au second alinéa de l’article 56c vient à échéance après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la notification faite par le Bureau international visée à l’article 56a, l’autorité chargée de l’enregistrement avise ce dernier, dans ce même délai de 18 mois du fait que l’enregistrement peut ultérieurement cesser de produire ses effets. Dans ce cas, la notification du fait que l’enregistrement est sans effet en Finlande doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu au second alinéa de l’article 56c.

Lorsqu’il est décidé, sur la base d’une opposition, que l’enregistrement international ne déploie pas ses effets en Finlande, cette décision est publiée, une fois entrée en vigueur, par l’autorité chargée de l’enregistrement.

56e. L’enregistrement international d’une marque qui déploie ses effets en Finlande entre en vigueur à la date accordée par le Bureau international visée au premier alinéa de l’article 56c. Les dispositions énoncées dans la présente loi et en vertu de celle-ci sont applicables mutatis mutandis à l’enregistrement international.

56f. Si le titulaire d’un enregistrement international, non domicilié en Finlande, souhaite présenter une déclaration à l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande, il doit désigner un représentant résidant dans ce pays.

56g. Si le propriétaire d’une marque enregistrée en Finlande a obtenu un enregistrement international, qui déploie ses effets en Finlande pour ladite marque, l’enregistrement international remplace l’enregistrement national si tous les produits visés par l’enregistrement obtenu en Finlande figurent dans la liste des produits visés par l’enregistrement international.

L’autorité chargée de l’enregistrement porte au registre, sur demande, une inscription indiquant que l’enregistrement international de la marque est en vigueur et publie un avis à ce sujet.

56h. Si une marque est radiée dans sa totalité ou en partie du registre international, l’autorité chargée de l’enregistrement supprime du registre qu’elle tient les parties correspondantes de la marque et publie un avis à ce sujet.

56i. Si un enregistrement international applicable en Finlande cesse de produire ses effets dans un délai de cinq ans à compter de la date visée au premier alinéa de l’article 56c au motif que l’enregistrement national ou la demande nationale sur laquelle l’enregistrement international est fondé a cessé de produire ses effets et que le propriétaire de la marque souhaite faire enregistrer la même marque en Finlande, cette demande est réputée avoir été déposée à la date visée au premier alinéa de l’article 56c à condition que

1) la demande soit déposée dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de la validité de l’enregistrement international;

2) la liste des produits visés par la demande nationale figure dans l’acte d’enregistrement international déployant ses effets en Finlande; et

3) la demande remplisse à d’autres égards les conditions requises pour l’enregistrement et que le déposant acquitte les taxes prescrites.

L’autorité chargée de l’enregistrement porte une inscription au registre attestant que la demande nationale est fondée sur l’enregistrement international et publie un avis à ce sujet.

56j. Si un enregistrement international applicable en Finlande cesse de produire ses effets parce qu’une partie au protocole visé à l’article 53 notifie la radiation de cet enregistrement au titre du protocole, et que le propriétaire de la marque dépose une demande d’enregistrement pour la même marque en Finlande, cette demande est réputée avoir été déposée à la date visée au premier alinéa de l’article 56c à condition que

1) la demande soit déposée dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la radiation prend effet;

2) la liste des produits visés par la demande nationale figure dans l’acte d’enregistrement international applicable en Finlande; et

3) la demande remplisse à d’autres égards les conditions requises pour l’enregistrement et que le déposant acquitte les taxes prescrites.

L’autorité chargée de l’enregistrement porte une inscription au registre attestant que la demande nationale est fondée sur l’enregistrement international et publie un avis à ce sujet.

56k. Les renouvellements, transferts et radiations effectués en vertu des articles 24 à 26 ainsi que la concession de licences en relation avec des enregistrements internationaux donnent lieu à la publication d’un avis.

56l. Un recours peut être formé contre une décision finale de l’autorité chargée de l’enregistrement par le déposant d’une demande d’enregistrement international et par le titulaire d’un enregistrement international qui a présenté une demande d’enregistrement en Finlande, si la décision rendue lui est défavorable ou si l’affaire a été classée.

Une personne qui a formé une opposition peut recourir contre une décision de l’autorité chargée de l’enregistrement indiquant qu’un enregistrement international déploie ses effets en Finlande malgré ladite opposition. Même si l’opposant retire son recours, l’affaire peut être examinée s’il existe des motifs particuliers justifiant cet examen.

Les dispositions de l’article 51a sont applicables par analogie aux recours présentés en vertu des premier et deuxième alinéas du présent article.

Chapitre Xa Marque communautaire

57. On entend par “marque communautaire” une marque enregistrée par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur qui exerce ses activités dans le cadre du marché intérieur de la Communauté européenne (office de la marque communautaire) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire.

Une demande de marque communautaire peut être déposée auprès de l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande qui la transmet à l’office de la marque communautaire. Le dépôt de cette demande donne lieu au paiement de la taxe prescrite qui doit être acquittée auprès de l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande.

57a. Si l’enregistrement d’une marque communautaire ou une demande de marque communautaire a cessé de produire ses effets entièrement ou en partie et que le propriétaire de la marque communautaire dépose une demande d’enregistrement de la même marque en Finlande, cette demande est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la demande de marque communautaire à condition que

1) la demande soit déposée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’avis par l’office de la marque communautaire annonçant que l’enregistrement de la marque communautaire ou la demande de marque communautaire a cessé de produire ses effets;

2) la liste des produits énumérés dans la demande nationale figure dans la demande de marque communautaire ou dans l’acte d’enregistrement d’une marque communautaire dans la mesure où la demande ou l’enregistrement a cessé de produire ses effets; et

3) la demande remplisse à d’autres égards les conditions requises pour l’enregistrement et que le déposant acquitte les taxes prescrites.

Si l’enregistrement d’une marque communautaire a cessé de produire ses effets pour cause de non-usage de la marque et que le propriétaire de la marque dépose une demande d’enregistrement de la même marque en Finlande, cette demande est réputée, sous réserve des conditions énoncées au premier sous-alinéa du présent article, avoir été déposée à la date de dépôt de la demande de marque communautaire, à condition que la marque communautaire ait fait l’objet d’un usage sérieux en Finlande.

Si une demande de marque communautaire ou l’enregistrement d’une marque communautaire cesse de produire ses effets parce que ladite demande a été retirée ou que ledit enregistrement n’a pas été renouvelé, ou encore en raison d’une décision prise par un tribunal national, la demande nationale doit être déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été retirée, de l’échéance de l’enregistrement de la marque ou de la date à laquelle la décision judiciaire a pris effet.

Chapitre XI Application de la présente loi

58. Il sera édicté par décret d’autres directives en ce qui concerne la procédure que doivent suivre les déposants d’une demande d’enregistrement, la publication des avis et d’autres procédures connexes, et en ce qui concerne la tenue du registre des marques, notamment les modifications qui doivent y être apportées; les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi seront aussi établies par décret. Les dispositions relatives aux taxes qui doivent être acquittées conformément à la présente loi feront l’objet d’un règlement distinct.

59. La présente loi entre en vigueur le 1 er

juin 1964. En conséquence, les textes suivants sont abrogés : . décret du 11 février 1889 sur la protection des marques; . article 13 du chapitre XXXVI du code pénal;

— article 2 du décret du 21 décembre 1885 accordant une plus grande liberté dans l’industrie sidérurgique.

60. La validité des marques enregistrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminée conformément à la législation antérieure.

Le droit à une marque peut être déclaré frappé de déchéance conformément à l’article 26 même si ce droit a été accordé ou que la marque a acquis une réputation avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les demandes d’enregistrement en instance sont régies par la nouvelle loi.

61. Dans le cas de marques enregistrées antérieurement, le délai de cinq ans prévu à l’article 8 est calculé à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

62. Les dispositions de l’article 40 relatives au délai pendant lequel une requête en dommages-intérêts peut être déposée sont également applicables si l’acte pour lequel une indemnisation est prévue a été commis avant l’entrée en vigueur de la présente loi; si toutefois le délai de trois ans prévu par l’article en question commence à courir avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le délai sera considéré comme ayant commencé à courir à partir de ladite date.

63. Lorsque l’enregistrement d’une marque enregistrée antérieurement est renouvelé pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente loi, la période de validité de l’enregistrement ainsi renouvelé est réputée prendre fin à la date correspondant à la date initiale de l’enregistrement, même si la période de validité de l’enregistrement en fonction d’un renouvellement antérieur était calculée autrement. Lors du renouvellement de l’enregistrement, les classes de produits visées sont modifiées de façon à tenir compte de tout changement apporté à la classification. 64. L’enregistrement d’une marque, dont le renouvellement ne donnait pas lieu au dépôt d’une demande en

vertu du règlement précédemment en vigueur, est dorénavant renouvelé conformément aux dispositions énoncées à ce sujet dans la présente loi. Si une demande de renouvellement n’est pas déposée dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la marque est radiée du registre.

* Titre finnois : Tavaramerkkilaki 10.1.1964/7. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1 er

avril 1996. Source : communication des autorités finlandaises. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée

par les autorités finlandaises.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.


التشريعات يحلّ محل (1 نصوص) يحلّ محل (1 نصوص) يحلّ محله (6 نصوص) يحلّ محله (6 نصوص) مرجع وثيقة منظمة التجارة العالمية
IP/N/1/FIN/T/1
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ويبو لِكس رقم FI004