عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون العقوبات (الصادر بالأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو عام 1966، على النحو المعدل والمتمم، الجزائر

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أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2014 تواريخ نص معدّل حتى : 16 فبراير 2014 بدء النفاذ : 11 يونيو 1966 الاعتماد : 8 يونيو 1966 نوع النص القوانين الإطارية الموضوع البراءات، العلامات التجارية ملاحظات This consolidated version of the Penal Code takes into account amendments up to Law No. 14-01 of February 4, 2014, which was published in the Official Gazette, No. 7 and entered into force on February 16, 2014.

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية قانون العقوبات (الصادر بالأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو عام 1966، على النحو المعدل والمتمم      بالفرنسية Code pénal (promulgué par l'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, tel que modifié et complété par la loi n° 14-01 du 4 février 2014)        
 
 
 Code Pénal (promulgué par l'Ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966) tel que modifié et complété

____________________________

________________

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Secrétariat Général du Gouvernement

__________________________________________________ Année 2015

SOMMAIRE

INTITULE Articles Page

PREMIERE PARTIE – PRINCIPES GENERAUX 1-60 bis 1 1-25 Livre Premier - Peines et mesures de sûreté 4-26 1-14

Titre premier - Des peines applicables aux personnes physiques 5-18 1-10

Chapitre I - Peines principales 5-5 bis 1-3

Chapitre I bis – Le travail d’intérêt général 5 bis 1 - 5 bis 6 3

Chapitre II - Peines accessoires 6-8 4

Chapitre III - Peines complémentaires 9-18 5-10

Titre I bis - Des peines applicables aux personnes morales 18 bis -18 bis3 11-12

Titre II -Les mesures de sûreté 19-26 12-14

Livre deuxième - Faits et personnes punissables 27-60 bis 1 14-25 Titre I - L’infraction 27-40 14-15

Chapitre I - Classification des infractions 27-29 14

Chapitre II – Tentative 30-31 14

Chapitre III - Concours d’infractions 32-38 15

Chapitre IV - Les faits justificatifs 39-40 15

Titre II - L’auteur de l’infraction 41-60 bis 1 15-25

Chapitre I - Les participants à l’infraction 41-46 15-16

Chapitre II - La responsabilité pénale 47-51bis 16-17

Chapitre III - L’individualisation de la peine 52-60 bis 1 17-25

Section 1 - Excuses légales 52 17

Section 2 – Circonstances atténuantes 53-53 bis 8 17-20

Section 3 - La récidive 54-60 20-24

Section 4 –La période de sûreté 60 bis - 60 bis 1 24-25

DEUXIEME PARTIE - INCRIMINATIONS 61-468 26-147

Livre troisième - Crimes et délits et leur sanction 61-439 26-139 Titre I - Crimes et délits contre la chose publique 61-253 bis 26-74

Chapitre I - Crimes et délits contre la sûreté de l’Etat 61-96 bis 26-36

Section I - Crimes de trahison et d’espionnage 61-64 26-27 Section II - Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie

nationale 65-76 27-29

Section III - Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national 77-83 29-30

Section IV - Crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation 84-87 31

Section 4 bis - Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs 87 bis - 87 bis 10 31-34

i

INTITULE Articles Page Section V - Crimes commis par la participation à un mouvement

insurrectionnel 88-90 34-35

Section VI - Dispositions diverses 91-96 bis 35-36

Chapitre II - Attroupements 97-101 37-38

Chapitre III - Crimes et délits contre la Constitution 102-118 38-43

Section I - Infractions électorales 102-106 38-39

Section II - Attentats à la liberté 107-111 39-40

Section III - Coalition de fonctionnaires 112-115 40-41

Section IV - Empiètement des autorités administratives et judiciaires 116-118 42-43

Chapitre IV - Crimes et délits contre la paix publique 119-143 43-51

Section I - Détournement et concussions 119-125 43-46

Section II - Corruption et trafic d’influence 126-134 47-49

Section III - Abus d’autorité 135-140 49-50

1 - Abus d’autorité contre les particuliers 135-137 bis 49-50

2 - Abus d’autorité contre la chose publique 138-140 50 Section IV - Exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou

prolongé 141-142 50

Section V - Aggravation des peines pour certains crimes et délits Commis par des fonctionnaires ou officiers publics 143 51

Chapitre V - Crimes et délits commis par les personnes contre l’ordre public 144-175 bis1 51-59

Section I - Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat 144-149 51-54

Section II - Infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts 150-154 54

Section III - Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics 155-159 54-55

Section IV - Profanation et dégradation 160-160 bis 8 55-56

Section V - Crimes et délits des fournisseurs de l’armée 161-164 56-57 Section VI - Infractions à la réglementation des maisons de jeux, des

loteries et des maisons de prêts sur gages 165-169 57

Section VII - Infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques 170-175 bis 58-59

Section VIII - Infractions commises contre les lois et règlements relatifs à la sortie du territoire national 175 bis 1 59

Chapitre VI - Crimes et délits contre la sécurité publique 176-196 bis 60-64

Section I - Association de malfaiteurs et assistance aux criminels 176-182 60-61

Section II - La rébellion 183-187 bis 61-62

Section III - Les évasions 188-194 62-63

Section IV - La mendicité et le vagabondage 195-196 bis 64

Chapitre VII - Les faux 197-253 bis 65-74

Section I - Fausse monnaie 197-204 65-66 Section II - La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons,

timbre et marques 205-213 66-68

ii

INTITULE Articles Page

Section III - Faux en écriture publique ou authentique 214-218 68-69

Section IV - Faux en écriture privée, de commerce ou de banque 219-221 69 Section V - Faux commis dans certains documents administratifs et

certificats 222-229 69-71

Section VI - Dispositions communes 230-231 71

Section VII - Faux témoignages et faux serments 232 - 241 71-72 Section VIII - L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de

titres ou de noms 242 - 253 bis 72-74

Titre II - Crimes et délits contre les particuliers 254 - 417 bis 3 74-127

Chapitre I - Crimes et délits contre les personnes 254 - 303 bis 41 74-93 Section I - Meurtres et autres crimes capitaux et violences

volontaires 254 - 283 74-80

1) Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture 2) Violences volontaires 3) Crimes et délits excusables

254-263 quater 264-276 bis

277-283

74-75 76-80

80 Section II - Menaces 284-287 81

Section III - Homicide et blessures involontaires 288-290 81 Section IV - Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité

du domicile; du rapt 291-295 bis 3 82-85

Section V - Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgation des secrets 296 -303 bis 3 86-89

Section V bis - La traite des personnes 303 bis4-303 bis15 90-91

Section V bis 1 - Le trafic d’organes 303bis16-303bis29 91-92

Section V bis 2 - Le trafic illicite de migrants 303bis30-303bis41 92-93

Chapitre II - Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs 304 -349 bis 94-107

Section I - L’avortement 304 -313 94-95 Section II – Le délaissement des enfants et des incapables, leur

exposition au danger et la vente d’enfants 314-320 bis 95-96

Section III - Crimes et délits tendant à empêcher l’identification de l’enfant 321 97

Section IV - L’enlèvement et la non représentation des mineurs 322 - 329 bis 98-99

Section V - L’abandon de famille 330 - 332 99-100

Section VI - Attentats aux mœurs 333 - 341 bis 1 100-103

Section VII - Excitation de mineurs à la débauche et prostitution 342 - 349 bis 104-107

Chapitre III - Crimes et délits contre les biens 350 -417 bis 3 107-127

Section I - Vols et extorsions 350 - 371 bis 107-113

Section II - L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision 372 - 375 bis 113-114

Section III - Abus de confiance 376 - 382bis 1 114-116

Section IV - La banqueroute 383 - 385 116-117

Section V - Atteinte aux biens immeubles 386 117

Section VI - Le recel de choses 387 - 389 118

iii

INTITULE Articles Page

Section VI bis - Du blanchiment de capitaux 389 bis - 389 noniès 118-119

Section VII - Atteintes à la propriété littéraire et artistique 390 - 394 120 Section VII bis - Des atteintes aux systèmes de traitement

automatisé de données 394 bis -394 noniès 121

Section VIII - Des destructions, des dégradations et dommages ; du détournement de moyens de transports 395 - 417 bis 3 122-127

Titre III - Autres atteintes au bon fonctionnement de l’économie nationale et des établissements publics 418 - 428 127-133

Chapitre I –Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d'autogestion 418 - 428 127-133

Titre IV - Des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses 429 - 439 134-139

Livre quatrième - Les contraventions et leur sanction 440 - 468 140-155 Titre I - Contraventions de première catégorie 440 - 445 140-144

Chapitre I - Classe unique des contraventions de première catégorie 440 - 445 140-144

Section I - Contraventions relatives à l’ordre public 440 - 440 bis 140

Section II - Contraventions relatives à la sécurité publique 441- 441 bis 140-141

Section III - Contraventions relatives aux personnes 442 - 442 bis 142-143

Section IV - Contraventions relatives aux animaux 443 143

Section V - Contraventions relatives aux biens 444 143

Section VI - Contraventions relatives à la voirie 444 bis 144 Section VII - Sanction de la récidive des contraventions de première

catégorie 445 144

Titre II - Contraventions de deuxième catégorie 446-465 144-154

Chapitre I - Première classe des contraventions de la deuxième catégorie 446-450 144-146

Section I - Contraventions relatives à la voirie 446 144

Section II - Contraventions relatives aux personnes 447 145

Section III - Contraventions relatives aux bonnes mœurs 448 145

Section IV - Contraventions relatives aux animaux 449 145

Section V - Contraventions relatives aux biens 450 146 Chapitre II - Deuxième classe des contraventions de la deuxième

catégorie 451-458 147-151

Section 1 - Contraventions relatives à l’ordre public 451-452 147-148

Section II - Contraventions relatives à la sécurité publique 453-454 148-149

Section III - Contraventions relatives à la voirie 455 150

Section IV - Contraventions relatives aux personnes 456 150

Section V - Contraventions relatives aux animaux 457 151

Section VI - Contraventions relatives aux biens 458 151 Chapitre III - Troisième classe des contraventions de deuxième

catégorie 459-464 152-154

Section I - Contraventions relatives à l’ordre public 459 152

iv

INTITULE Articles Page

Section II - Contraventions relatives à la sécurité publique 460-461 152 Section III - Contraventions relatives à la voirie et à l’hygiène

publique 462 153

Section IV - Contraventions relatives aux personnes 463 153

Section V - Contraintes relatives aux biens 464 154 Chapitre IV - Sanction de la récidive des contraventions de deuxième

catégorie 465 154

Titre III - Dispositions communes aux diverses contraventions 466 155

DISPOSITIONS GENERALES 467-468 155

v

Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée.

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

- Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

- Vu l’ordonnance n° 65-278 du 22 Rajab 1385 correspondant au 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;

Ordonne :

PREMIERE PARTIE PRINCIPES GENERAUX

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article. 1er - Il n’y a pas d’infraction, ni de peine ou mesures de sûreté sans loi.

Art. 2. - La loi pénale n’est pas rétroactive, sauf si elle est moins rigoureuse.

Art. 3. - La loi pénale s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République. Elle s’applique également aux infractions commises à l’étranger lorsqu’elles relèvent de la

compétence des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du code de procédure pénale.

LIVRE PREMIER PEINES ET MESURES DE SURETE

Art. 4. (Modifié) - Les infractions sont sanctionnées par des peines et prévenues par des mesures de sûreté.

Les peines principales sont celles qui peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre. Les peines complémentaires sont celles qui ne peuvent être prononcées séparément d'une peine

principale, sauf dérogation expresse prévue par la loi. Elles sont obligatoires ou facultatives. Les mesures de sûreté ont un but préventif. Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions des articles

310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des restitutions, des réparations civiles et des frais de justice. (1)

TITRE PREMIER DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES (2)

Chapitre I Peines principales

Art. 5. (Modifié) - Les peines principales en matière criminelle sont : 1 - La mort ;

1

_________________

2 - la réclusion criminelle à perpétuité ; 3 - la réclusion criminelle à temps pour une durée de cinq (5) à vingt (20) ans, sauf dans les cas où

la loi détermine d’autres limites maximales. Les peines principales en matière délictuelle sont :

1 - L’emprisonnement de plus de deux (2) mois à cinq (5) ans, sauf dans le cas où la loi détermine d’autres limites ;

2 - l'amende de plus de vingt mille (20.000) DA. Les peines principales en matière contraventionnelle sont :

1 - L’emprisonnement d’un (1) jour au moins à deux (2) mois au plus ; 2 - l'amende de deux mille (2.000) DA à vingt mille (20.000) DA. (3)

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.10)

Complété par un alinéa 5, en vertu de l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 (JO n° 80, p.864). - Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions de l’article 310 alinéa 4 et 370 du

code de procédure pénale, tenus solidairement des amendes, des restitutions, des réparations civiles et des frais.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les infractions peuvent être sanctionnées par des peines et prévenues par des mesures de sûreté.

Les peines sont principales, lorsqu’elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre. Elles sont accessoires quand elles sont la conséquence d’une peine principale. Elles n’ont pas à être prononcées et s’appliquent de plein droit. Les peines complémentaires ne peuvent être prononcées séparément d’une peine principale. Les mesures de sûreté ont un but préventif ; elles sont personnelles ou réelles.

(2) L’intitulé du titre I, a été remplacé par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.7).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "PEINES".

(3) Le point 3 a été modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.4), il était rédigé comme suit : 3 - la réclusion criminelle à temps pour une durée de cinq (5) à vingt (20) ans.

Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.10)

Modifié par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.7), il était rédigé comme suit : - Les peines principales en matière criminelle sont :

1- La mort ; 2- La réclusion perpétuelle ; 3- La réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à vingt (20) ans. Les peines de réclusion ne sont pas exclusives d’une peine d’amende.

Les peines principales en matière délictuelle sont : 1- L’emprisonnement de plus de deux (2) mois à cinq (5) ans, sauf dans le cas où la loi détermine d’autres limites, 2- L’amende de plus de 2.000 DA.

Les peines principales en matière contraventionnelle sont : 1- L’emprisonnement d’un (1) jour au moins à deux (2) mois au plus ; 2- L’amende de 20 à 2.000 DA.

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 206), il était rédigé comme suit : - Les peines principales en matière criminelle sont :

1- La mort ; 2- La réclusion perpétuelle ; 3- La réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à vingt (20) ans.

Les peines principales en matière délictuelle sont : 1- L’emprisonnement de plus de deux (2) mois à cinq (5) ans, sauf dans le cas où la loi détermine d’autres limites ; 2- L’amende de plus de 2.000 DA.

Les peines principales en matière contraventionnelle sont : 1- L’emprisonnement d’un (1) jour au moins à deux (2) mois au plus ; 2- L’amende de 20 à 2.000 DA.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les peines principales en matière criminelle sont :

1- La mort ; 2- La réclusion perpétuelle ; 3- La réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à vingt (20) ans.

Les peines principales en matière délictuelle sont : 1-L’emprisonnement de plus de deux (2) mois à cinq (5) ans, sauf dans les cas où la loi détermine d’autres limites ; 2- L’amende de plus de 2.000 DA.

Les peines principales en matière contraventionnelle sont : 1- L’emprisonnement d’un (1) jour au moins à deux (2) mois au plus ; 2- L’amende de 5 à 2.000 DA.

2

______________________

Art. 5 bis. (Nouveau) - Les peines de réclusion à temps ne sont pas exclusives d'une peine d'amende. (1)

Chapitre 1 bis (2) Le travail d’intérêt général

Art. 5 bis 1. - La juridiction peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée par l’accomplissement par le condamné, pour une durée de quarante (40) heures à six cents (600) heures sur la base de deux (2) heures pour chaque jour d’emprisonnement, d’un travail d’intérêt général non rémunéré dans un délai qui ne peut excéder dix-huit (18) mois au profit d’une personne morale de droit public et ce, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1. le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires, 2. le prévenu a 16 ans au moins au moment de la commission des faits incriminés, 3. la peine prévue pour l’infraction commise ne dépasse pas trois (3) ans d’emprisonnement, 4. la peine prononcée ne dépasse pas un (1) an d’emprisonnement. La durée du travail d’intérêt général prononcée à l’encontre d’un mineur ne peut être inférieure à vingt

(20) heures et ne peut excéder trois cents (300) heures. La peine de travail d’intérêt général est prononcée en présence du condamné. La juridiction doit avant

le prononcé de ladite peine l’informer de son droit de l’accepter ou de la refuser ; mention en est faite dans le jugement.

Art. 5 bis 2. - Le condamné est averti qu’en cas de violation des obligations résultant de l’exécution de la peine de travail d’intérêt général, la peine à laquelle a été substitué le travail d’intérêt général sera exécutée à son encontre.

Art. 5 bis 3. - Le juge d’application des peines veille à l’application de la peine de travail d’intérêt général et statue sur les difficultés qui peuvent survenir. Il peut pour des raisons de santé, familiales ou sociales, surseoir à l’application de la peine de travail d’intérêt général.

Art. 5 bis 4. - Lorsque sans excuse valable le condamné ne respecte pas les obligations résultant de la peine de travail d’intérêt général, le juge d’application des peines avise le ministère public à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.

Art. 5 bis 5. - Le travail d’intérêt général est soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail et à la sécurité sociale.

Art. 5 bis 6. - La condamnation à la peine de travail d’intérêt général est exécutée dès que la décision est devenue définitive.

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.10)

(2) Le chapitre 1 bis comportant les articles 5 bis 1 à 5 bis 6 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.3).

3

_________________

Chapitre II Peines accessoires

Article. 6. Abrogé (1)

Article. 7. Abrogé (2)

Article. 8. Abrogé (3)

(1) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les peines accessoires sont l’interdiction légale et la dégradation civique. Elles ne s’attachent qu’aux peines criminelles.

(2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’interdiction légale prive le condamné durant l’exécution de la peine principale de l’exercice de ses droits patrimoniaux ;

ses biens sont administrés dans les formes prévues en cas d’interdiction judiciaire.

(3) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206), il était rédigé comme suit : - La dégradation civique consiste : 1- dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions ou emplois supérieurs, du parti ou de l’Etat, ainsi

que de tous emplois en rapport avec l’infraction ; 2- dans la privation du droit d’être électeur ou éligible, et, en général, de tous les droits civiques et politiques ; 3- dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement

que pour y donner de simples renseignements ; 4- dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur si ce n’est pas de ses propres enfants ; 5- dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école ou d’être employé dans un

établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La dégradation civique consiste :

1- dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics et dans l’interdiction de les exercer ; 2- dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de

porter toute décoration ; 3- dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoins dans tous actes et de déposer en justice autrement

que pour y donner de simples renseignements ; 4- dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur, si ce n’est de ses propres enfants ; 5- dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école, ou d’être employé dans un

établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant. La dégradation civique ne s’applique que pendant dix années à compter de la libération du condamné.

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Chapitre III Peines complémentaires

Art. 9. (Modifié) - Les peines complémentaires sont : 1 - l'interdiction légale, 2 - l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille, 3 - l'assignation à résidence, 4 - l'interdiction de séjour, 5 - la confiscation partielle des biens, 6 - l'interdiction temporaire d'exercer une profession ou une activité, 7 - la fermeture d'un établissement, 8 - l'exclusion des marchés publics, 9 - l'interdiction d'émettre des chèques et/ou d'utiliser des cartes de paiement, 10 - le retrait, la suspension du permis de conduire ou l'annulation avec l'interdiction de solliciter la

délivrance d'un nouveau permis, 11- le retrait du passeport, 12 - la diffusion ou l'affichage du jugement ou de la décision de condamnation. (1)

Art. 9 bis. (Nouveau) - En cas de condamnation à une peine criminelle, le tribunal prononce obligatoirement l'interdiction légale qui consiste à empêcher le condamné d'exercer ses droits patrimoniaux durant l'exécution de la peine principale.

Ses biens sont administrés dans les formes prévues pour l'interdiction judiciaire. (2)

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11)

Modifié par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373), il était rédigé comme suit : - Les peines complémentaires sont :

1- L’assignation à résidence ; 2- L’interdiction de séjour ; 3- L’interdiction d’exercer certains droits ; 4- La confiscation partielle des biens ; 5- La dissolution d’une personne morale ; 6- La publicité de la condamnation.

Rédigé par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les peines complémentaires sont : 1- La relégation ; 2- L’assignation à résidence ; 3- L’interdiction de séjour ; 4- L’interdiction d'exercer certains droits ; 5- La confiscation partielle des biens ; 6- La dissolution d’une personne morale ; 7- La publicité de la condamnation.

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11)

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Art. 9 bis 1. (Nouveau) - L'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille consiste en : 1 - la révocation ou l'exclusion de toutes fonctions et emplois publics en relation avec le crime ; 2 - la privation du droit d'être électeur ou éligible et du droit de porter toute décoration ; 3 - l'incapacité d'être assesseur- juré, expert, de servir de témoin dans tout acte et de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 4 - la privation du droit de porter des armes, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé

dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant ; 5 - l'incapacité d'être tuteur ou curateur ; 6 - la déchéance totale ou partielle des droits de tutelle. En cas de condamnation à une peine criminelle, le juge doit ordonner l'interdiction pour une durée

de dix (10) ans au plus, d'un ou de plusieurs des droits visés ci-dessus. Cette durée prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné. (1)

Article 10. Abrogé (2)

Art. 11. (Modifié) - L'assignation à résidence consiste dans l'obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans.

L'obligation de résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.

La condamnation est notifiée au ministère de l'intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement en dehors de la circonscription visée à l'alinéa précédent.

La personne, qui contrevient à une mesure d'assignation à résidence, est punie de trois (3) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt cinq mille (25.000 DA) à trois cents mille (300.000 DA). (3)

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11)

(2) Abrogé par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206), il était rédigé comme suit : - La relégation consiste en l’internement pour une durée indéterminée des récidivistes visés à l’article 60 du présent code dans un établissement de réadaptation sociale.

Toutefois, elle n’est pas applicable aux femmes, quel que soit leur âge, ni aux personnes de plus de soixante (60) ans ou de moins de dix-huit (18) ans au moment de l’infraction.

Les condamnations prononcées contre le mineur de dix-huit (18) ans ne compteront pas pour la relégation.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La relégation consiste en l’internement pour une durée indéterminée de certains récidivistes dans un établissement de réadaptation sociale.

(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11)

Complété par un nouvel alinéa 3 en vertu de l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864). - L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale

déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans. L’obligation de résidence prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.

La condamnation est notifiée au ministère de l’intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire.

L’assigné à résidence qui contrevient ou se soustrait à une mesure d’assignation à résidence est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale

déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans. L’obligation de résidence prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.

La condamnation est notifiée au ministère de l’intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire.

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Art. 12. (Modifié) - L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans en matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle, sauf dérogation légale.

Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du condamné.

Si la personne frappée d'interdiction est placée en détention, la période de privation de liberté n'est pas déduite de la durée de l'interdiction de séjour.

L'interdit de séjour, qui contrevient à une mesure d'interdiction de séjour, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25.000 DA) à trois cent mille (300.000 DA). (1)

Art. 13. (Modifié) - L'interdiction de séjour peut être prononcée en cas de condamnation pour crime ou délit.

Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire national peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

Lorsque ladite interdiction accompagne une peine privative de liberté, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de cette peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la peine principale a pris fin ou du jour de la libération du condamné.

L'interdiction du territoire national entraîne la reconduite du condamné étranger à la frontière immédiatement, ou à l'expiration de la peine d'emprisonnement ou de réclusion.

L'étranger qui contrevient à une mesure d'interdiction de séjour, prononcée à son encontre, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25.000 DA) à trois cent mille (300.000 DA). (2)

Art. 14. (Modifié) - Lorsqu'il prononce une peine délictuelle, le tribunal peut, dans les cas déterminés par la loi, interdire au condamné l'exercice d'un ou de plusieurs des droits civiques visés à l'article 9 bis1 et ce, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans.

Cette peine s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du condamné. (3)

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11)

Complété par un nouvel alinéa en vertu de l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864). - L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être

supérieure à cinq (5) ans, en matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle, sauf dérogation légale. Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu’au jour de la libération du condamné et après que l’arrêté

d’interdiction de séjour lui ait été notifié. L’interdit de séjour qui contrevient ou se soustrait à une mesure d’interdiction de séjour est puni d’un emprisonnement de

trois (3) mois à trois (3) ans.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être

supérieure à cinq (5) ans en matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle, sauf dérogation légale. Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu’au jour de la libération du condamné et après que l’arrêté

d’interdiction de séjour lui ait été notifié.

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’interdiction de séjour peut toujours être prononcée en cas de condamnation pour crime ou pour délit.

(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi, interdire au

condamné l’exercice d’un ou plusieurs des droits visés à l’article 8 pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans.

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Art. 15. (Modifié) - La confiscation consiste dans la dévolution définitive à l'Etat d'un ou de plusieurs biens déterminés ou, à défaut, de leur contrepartie en valeur.

Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 1 - le local à usage d'habitation nécessaire au logement du conjoint, des ascendants et descendants du

premier degré du condamné, lorsque le local était effectivement occupé par eux, au moment de la constatation de l'infraction et à condition qu'il ne s'agisse pas d'un bien mal acquis ;

2 - les biens cités aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 378 portant code de procédure civile ; 3 - les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des

ascendants à sa charge. (1)

Article. 15 bis. Abrogé (2)

Art. 15 bis 1. (Nouveau) - En cas de condamnation pour crime, le tribunal ordonne la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l'exécution de l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l'auteur de l'infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation des objets visés à l'alinéa précédent, est ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est prévue expressément par la loi et ce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. (3)

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)

Modifié par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.821), il était rédigé comme suit : - La confiscation consiste dans la dévolution définitive, à l’Etat, d’un ou plusieurs biens déterminés.

Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 1- le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint, des ascendants et descendants du premier degré du

condamné, lorsque le local était effectivement occupé par eux, au moment de la constatation de l’infraction et à condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis ;

2- les biens visés aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378 du code de procédure civile ; 3- les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa charge.

En cas de condamnation pour crime, le tribunal peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de l’infraction. En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l’alinéa précédent, ne peut être ordonnée que

dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi.

L'alinéa 1er a été complété par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612), il était rédigé comme suit : - La confiscation consiste dans la dévolution définitive, à l’Etat, d’un ou plusieurs biens déterminés.

Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 1- le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint et des enfants du condamné, lorsque ce local était

effectivement occupé par eux au moment de la constatation de l’infraction et à la condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis ;

2- les biens visés aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378 du code de procédure civile ; 3- les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa charge. En cas de condamnation pour crime, le tribunal peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers de bonne

foi, des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de l’infraction.

En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l’alinéa précédent, ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La confiscation consiste dans l’attribution à l’Etat d’un ou plusieurs biens déterminés. En cas de condamnation pour

crime, le juge peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers, des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l’auteur de l’infraction.

En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l’alinéa précédent, ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi.

(2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822), il était rédigé comme suit : - En cas de condamnation pour l’une des infractions visées aux articles 119, 162, 172, 173, 175, 382, 422 bis et 426 bis du

présent code, la juridiction de jugement peut prononcer la confiscation, dans les conditions prévues à l’article 15, alinéa 3 ci- dessus.

(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)

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Art. 15 bis 2. (Nouveau) - Sont réputées tiers de bonne foi, les personnes n'ayant pas elles mêmes été poursuivies ou condamnées pour les faits ayant entraîné la confiscation, et dont le titre de propriété ou de détention est régulier et licite sur les objets susceptibles de confiscation. (1)

Art. 16. (Modifié) - La confiscation des objets dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constitue une infraction, ainsi que les objets qualifiés par la loi ou la réglementation de dangereux ou nuisibles, doit être prononcée.

Dans ce cas, la confiscation est appliquée comme mesure de sûreté et quelle que soit la décision rendue sur l'action publique. (2)

Art. 16 bis. (Nouveau) - L'interdiction d'exercer une profession ou une activité peut être prononcée contre le condamné pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession ou de l'activité et qu'il y a danger à laisser continuer l'exercice de l'une d'elles.

Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix (10) ans au plus en matière criminelle, et cinq (5) ans en matière délictuelle.

L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. (3)

Art. 16 bis 1. (Nouveau) - La peine de fermeture d'établissement emporte l'interdiction au condamné d'exercer, dans cet établissement, l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Cette peine est prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus en matière de crime et de cinq (5) ans au plus en matière de délit. L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. (4)

Art. 16 bis 2. (Nouveau) - La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché public, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix (10) ans, en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans, en cas de condamnation pour délit.

L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. (5)

Art. 16 bis 3. (Nouveau) - La peine d'interdiction d'émettre des chèques et/ou d'utiliser des cartes de paiement emporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer, à l'institution financière qui les avait délivrées, les formules et cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux chèques qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou aux chèques qui sont certifiés.

La durée de l'interdiction est de dix (10) ans au plus en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans au plus en cas de condamnation pour délit.

L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. Est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA

à cinq cent mille (500.000) DA, toute personne qui, en violation de l'interdiction prononcée à son encontre, émet un ou plusieurs chèques et/ou utilise une carte de paiement et ce, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 374 de la présente loi. (6)

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La confiscation ne peut porter sur les objets appartenant aux tiers que lorsqu’il s’agit d’une mesure de sûreté prononcée

en vertu de l’article 25 ou d’une disposition expresse de la loi.

(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)

(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)

(5 Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)

(6) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)

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Art. 16 bis 4. (Nouveau) - Sans préjudice des mesures prévues par le code de la route, la juridiction peut ordonner la suspension ou le retrait ou l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire.

La durée de suspension ou de retrait ne doit pas dépasser cinq (5) ans à compter de la date du jugement de condamnation.

L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. La décision est notifiée à l'autorité administrative compétente. (1)

Art. 16 bis 5. (Nouveau) - En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction peut ordonner le retrait du passeport pour une durée de cinq (5) ans au plus et ce, à compter du prononcé du jugement.

L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. La décision est notifiée au ministère de l'intérieur. (2)

Art. 16 bis 6. (Nouveau) - Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, tout condamné qui enfreint les obligations auxquelles il est assujetti en application des peines complémentaires prévues aux articles 9 bis 1, 16 bis, 16 bis 1, 16 bis 2, 16 bis 4 et 16 bis 5 de la présente loi. (3)

Art. 17. - L’interdiction pour une personne morale de continuer d’exercer son activité sociale, implique que cette activité ne saurait être poursuivie même sous un autre nom et avec d’autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne morale, les droits des tiers de bonne foi demeurent sauvegardés.

Art. 18. (Modifié) - Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou soit affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d'affichage puisse excéder (1) un mois.

Le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées en application de l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à deux cent mille dinars (200.000) DA. Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais de l'auteur. (4)

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)

(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)

(4) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée

intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d’affichage puisse excéder un (1) mois.

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TITRE 1 BIS (1) DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES

Art. 18 bis. (Modifié) - Les peines encourues par la personne morale en matière criminelle et délictuelle sont :

1- L'amende dont le taux est d'une (1) à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l'infraction.

2 - Une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : - la dissolution de la personne morale ; - la fermeture de l'établissement ou de l'une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5)

ans ; - l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ; - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, d'exercer directement

ou indirectement, une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; - la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; - l'affichage et la diffusion du jugement de condamnation ; - le placement, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, sous surveillance judiciaire pour

l'exercice de l'activité conduisant à l'infraction ou à l'occasion de laquelle cette infraction a été commise. (2)

Art. 18 bis 1. Les peines encourues par la personne morale en matière contraventionnelle sont : L'amende dont le taux est d'une (1) à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour les personnes

physiques, par la loi qui réprime l'infraction. En outre, la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le

produit peut être prononcée.

Art. 18 bis 2. (Nouveau) - Lorsque aucune peine d'amende n'est prévue par la loi en ce qui concerne les personnes physiques pour un crime ou un délit, et que la responsabilité pénale de la personne morale est engagée conformément aux dispositions de l'article 51 bis, le maximum de l'amende retenu, pour l'application du taux légal de la peine encourue, en ce qui concerne la personne morale, est fixé comme suit :

- deux millions (2.000.000) de DA, quand le crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité ;

- un million (1.000.000) de DA, quand le crime est puni de la réclusion à temps ; - cinq cent mille (500.000) DA, lorsqu'il s'agit d'un délit. (3)

(1) Le livre premier a été complété en vertu de la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.7) par un titre I bis intitulé "Des peines applicables aux personnes morales". Il comprend les articles 18 bis et 18 ter.

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13),

Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.7), il était rédigé comme suit : - Les peines encourues par la personne morale en matière criminelle et délictuelle sont :

1- L'amende dont le taux est d'une (1) à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour les personnes physiques, par la loi qui réprime l'infraction.

2 - Une ou plusieurs des peines suivantes : - la dissolution de la personne morale ; - la fermeture de l'établissement ou de l'une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ; - l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ; - l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, d'exercer directement ou

indirectement, une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; - la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; - l'affichage et la diffusion du jugement de condamnation ; - le placement, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, sous surveillance judiciaire pour l'exercice de l'activité

conduisant à l'infraction ou à l'occasion de laquelle cette infraction a été commise.

(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)

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Art. 18 bis 3. (Nouveau) - Lorsqu'il a été prononcé contre une personne morale une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l'article 18 bis, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA.

La personne morale peut être, en outre, déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, de l'infraction susvisée. Elle encourt alors la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 18 bis. (1)

TITRE II LES MESURES DE SURETE (2)

Art. 19. (Modifié) - Les mesures de sûreté sont : 1° l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ; 2° le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique. (3)

Article. 20. Abrogé (4)

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :

"MESURES DE SURETE"

(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : Les mesures de sûreté personnelles sont : 1- l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ; 2- le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique ; 3- l’interdiction d’exercer une profession, une activité ou un art ; 4- la déchéance totale ou partielle des droits de puissance paternelle. Ces mesures peuvent être révisées en fonction de l’évolution de l’état dangereux de l’intéressé.

(4) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les mesures de sûreté réelles sont :

1- la confiscation des biens ; 2- la fermeture d’établissement.

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Art. 21. (Modifié) - L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié, par une ordonnance, un jugement ou une décision de justice, d'un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission de l'infraction ou survenu postérieurement.

Cet internement peut être ordonné par toute ordonnance, jugement ou décision de condamnation, d'absolution, d'acquittement ou de non-lieu, mais, dans ces deux derniers cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l'accusé ou de l'inculpé est établie.

Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l'internement après expertise médicale.

La personne placée dans un établissement psychiatrique est soumise au régime de l'hospitalisation d'office prévu par la législation en vigueur. Toutefois, le procureur général reste compétent quant à la suite à donner à l'action publique. (1)

Art. 22. (Modifié) - Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste en la mise sous surveillance, dans un établissement approprié par ordonnance, jugement ou décision rendus par la juridiction devant laquelle est déféré un individu, atteint de toxicomanie habituelle causée par l'alcool, des stupéfiants ou des substances psychotropes lorsque la criminalité de l'intéressé apparaît comme liée à cette toxicomanie.

Ce placement peut être ordonné dans les conditions prévues par l'article 21 (alinéa 2). Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique peut être révisé, en fonction de

l'évolution de l'état de dangerosité de l'intéressé et suivant les procédures et les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. (2)

Article. 23. Abrogé (3)

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206), il était rédigé comme suit : - L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié

par une décision de justice, d’un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission de l’infraction ou survenu postérieurement. Cet internement peut être ordonné par toute décision de condamnation, d’absolution, d’acquittement ou de non-lieu, mais,

dans ces deux derniers cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l’accusé ou de l’inculpé est établie. Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l’internement après expertise médicale.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié

par une décision de justice, d’un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la commission de l’infraction ou survenu postérieurement.

Cet internement peut être ordonné par toute décision de condamnation, d’absolution ou d’acquittement mais, dans ce dernier cas, si la participation matérielle aux faits incriminés de l’accusé ou de l’inculpé est établie. Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l’internement après une expertise médicale.

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste en la mise sous surveillance dans un établissement

approprié par décision d’une juridiction de jugement, d’un individu qui lui est déféré, atteint d’intoxication habituelle causée par l’alcool ou les stupéfiants, lorsque la criminalité de l’intéressé apparaît comme liée à cette intoxication.

Ce placement peut être ordonné dans les conditions prévues par l’article 21, alinéa 2.

(3) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’interdiction d’exercer une profession, une activité ou un art peut être prononcée contre les condamnés pour crime ou

délit, lorsque la juridiction constate que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la profession, de l’activité ou de l’art et qu’il y a danger à laisser continuer cet exercice.

Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix (10) ans. L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.

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Article. 24. Abrogé (1)

Article. 25. Abrogé (2)

Article. 26. Abrogé (3)

LIVRE DEUXIEME FAITS ET PERSONNES PUNISSABLES

TITRE I L’INFRACTION

Chapitre I Classification des infractions

Art. 27. - Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées crimes, délits ou contraventions et punies de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.

Art. 28. - La catégorie de l’infraction n’est pas modifiée lorsque, par suite d’une cause d’atténuation de la peine ou en raison de l’état de récidive du condamné, le juge prononce une peine normalement applicable à une autre catégorie d’infractions.

Art. 29. - La catégorie de l’infraction est modifiée lorsqu’en raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine normalement applicable à une catégorie d’infractions plus graves.

Chapitre II Tentative

Art. 30. - Est considérée comme le crime même, toute tentative criminelle qui aura été manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée par l’auteur.

Art. 31. - La tentative de délit n’est punissable qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi. La tentative de contravention ne l’est jamais.

(1) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’une juridiction de jugement prononce contre un ascendant une condamnation pour crime ou pour délit commis

sur la personne d’un de ses enfants mineurs et qu’elle déclare que le comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en danger physique ou moral, elle peut prononcer la déchéance de la puissance paternelle. Cette déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la puissance paternelle et ne concerner que l’un ou quelques uns de ses enfants.

L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.

(2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est ordonnée comme mesure de sûreté la confiscation d’objets saisis dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou la

vente constitue une infraction. Toutefois la restitution peut être ordonnée au profit des tiers de bonne foi.

(3) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La fermeture d’un établissement peut être ordonnée à titre définitif ou temporaire dans les cas et conditions prévus par la

loi.

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Chapitre III Concours d’infractions

Art. 32. - Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié selon la plus grave d’entre elles.

Art. 33. - L’accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non séparées par une condamnation irrévocable, constitue le concours d’infractions.

Art. 34. - En cas de concours de plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l’infraction la plus grave.

Art. 35. - Lorsqu’en raison d’une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée.

Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l’infraction la plus grave.

Art. 36. - Les peines pécuniaires se cumulent, à moins que le juge n’en décide autrement, par une disposition expresse.

Art. 37. - En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines accessoires et les mesures de sûreté peuvent se cumuler. Les mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l’exécution simultanée, s’exécutent dans l’ordre prévu au code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation.

Art. 38. - En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire.

Chapitre IV Les faits justificatifs

Art. 39. - Il n’y a pas d’infraction : 1- Lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi ; 2- Lorsque le fait était commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou

d’autrui ou d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l’agression.

Art. 40. - Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense : 1- l’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés en repoussant une agression contre la

vie ou l’intégrité corporelle d’une personne ou en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances ;

2- l’acte commis en se défendant ou en défendant autrui contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

TITRE II L’AUTEUR DE L’INFRACTION

Chapitre I Les participants à l’infraction

Art. 41. (Modifié) - Sont considérés comme auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à l’exécution de l’infraction, et tous ceux qui ont provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables. (1)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont considérés comme auteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à l’exécution de l’infraction.

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Art. 42. (Modifié) - Sont considérés comme complices d’une infraction ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont, avec connaissance, aidé par tous moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, ou qui l’ont consommée. (1)

Art. 43. - Est assimilé au complice celui qui, connaissant leur conduite criminelle, a habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés.

Art. 44. - Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.

Les circonstances personnelles d’où résultent aggravation, atténuation ou exemption de peine n’ont d’effet qu’à l’égard du seul participant auquel elles se rapportent.

Les circonstances objectives, inhérentes à l’infraction, qui aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur faveur, selon qu’ils en ont eu ou non connaissance.

La complicité n’est jamais punissable en matière contraventionnelle.

Art. 45. - Celui qui a déterminé une personne, non punissable en raison d’une condition ou d’une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines réprimant l’infraction.

Art. 46. - Lorsque l’infraction projetée n’aura pas été commise par le seul fait de l’abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l’instigateur encourra néanmoins les peines prévues pour cette infraction.

Chapitre II La responsabilité pénale

Art. 47. - N’est pas punissable celui qui était en état de démence au moment de l’infraction, sans préjudice des dispositions de l’article 21, alinéa 2.

Art. 48. - N’est pas punissable celui qui a été contraint à l’infraction par une force à laquelle il n’a pu résister.

Art. 49. (Modifié) - Le mineur de moins de dix (10) ans ne peut faire l’objet de poursuites pénales. Le mineur de dix (10) ans et de moins de treize (13) ans ne peut faire l’objet que de mesures de

protection ou de rééducation. Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation. Le mineur de treize (13) ans à dix-huit (18) ans peut faire l’objet soit de mesures de protection ou de

rééducation, soit de peines atténuées. (2)

Art. 50. - S’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu’il suit :

- s’il a encouru la peine de mort, ou de la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement ;

- s’il a encouru la peine de la réclusion ou de l’emprisonnement à temps, il est condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié de celui auquel il aurait pu être condamné s’il eût été majeur.

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont considérés comme complices d’une infraction ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :

1- Provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ou donné des instructions pour la commettre ;

2- Avec connaissance, aidé par tous moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée.

(2) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.4).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le mineur de 13 ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation. Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation. Le mineur de 13 à 18 ans peut faire l’objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées.

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Art. 51. - En matière de contravention, le mineur de 13 à 18 ans est passible soit d’une admonestation, soit d’une condamnation à une peine d’amende.

Art. 51 bis. (Nouveau) - La personne morale, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales et des personnes morales de droit public, est responsable pénalement, lorsque la loi le prévoit, des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux.

La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits. (1)

Chapitre III L’individualisation de la peine

Section I Excuses légales

Art. 52. - Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes.

Néanmoins, en cas d’absolution, le juge peut faire application à l’absous de mesures de sûreté.

Section II Circonstances atténuantes

Art. 53. (Modifié) - La peine prévue par la loi contre la personne physique reconnue coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu'à :

1 - dix (10) ans de réclusion, si le crime est passible de la peine de mort ; 2 - cinq (5) ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à perpétuité ; 3 - trois (3) ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans ; 4 - une année (1) d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans. (2)

Art. 53 bis. (Nouveau) - Lorsqu'il est fait application des peines aggravées de la récidive, l'atténuation résultant des circonstances atténuantes portera sur les nouveaux maxima prévus par la loi.

Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est de cinq (5) à vingt (20) ans de réclusion criminelle à temps, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à trois (3) ans d'emprisonnement. (3)

(1) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.8).

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

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Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit : - Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été

retenues peuvent être réduites jusqu’à dix (10) ans de réclusion si le crime est passible de la peine de mort, jusqu’à cinq (5) ans de réclusion si le crime est passible d’une peine perpétuelle ; jusqu’à trois (3) ans, si le crime est passible de la réclusion à temps, jusqu’à une (1) année dans les cas prévus à l’article 119-1° du présent code. S’il est fait application de la peine ainsi réduite, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 DA. Les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique ; ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction de séjour.

Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement à temps ou de l’amende, et si les circonstances paraissent atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit à un (1) jour et l’amende à 5 DA.

L’une ou l’autre de ces peines peut être prononcée et l’amende peut même être substituée à l’emprisonnement, sans pouvoir être inférieure à 20 DA.

Dans tous les cas ou l’amende est substituée à l’emprisonnement et si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le maximum de cette amende en matière délictuelle est de 30.000 DA.

Les alinéas 1er, 2 et 3 ont été modifiés par la loi n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.612), ils étaient rédigés comme suit : - Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été

retenues, peuvent être réduites jusqu’à 10 ans de réclusion si le crime est passible de la peine de mort ou d’une peine perpétuelle ; jusqu’à 5 ans, si le crime est passible d’une peine de la réclusion à temps de 10 à 20 ans ; jusqu’à 3 ans, si le crime est passible de la réclusion à temps de 5 à 10 ans ; jusqu’à une année, dans les cas prévus à l’article 119-1° du présent code.

S’il est fait application de la peine ainsi réduite, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 DA ; les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique; ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction de séjour.

Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement à temps ou de l’amende, si les circonstances paraissent atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit à un jour et l’amende à 5 DA. (Le reste sans changement)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été

retenues, peuvent être réduites, en suivant l’échelle des peines fixées à l’article 5, jusqu’à trois (3) ans d’emprisonnement, si le crime est passible de la peine de mort, jusqu’à deux (2) ans d’emprisonnement, si le crime est passible d’une peine perpétuelle, jusqu’à un (1) an d’emprisonnement dans les autres cas. S’il est fait application de la peine d’emprisonnement, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende étant

de 100. 000 DA, les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique ; ils peuvent en outre, être frappés de l’interdiction de séjour.

Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement, ou de l’amende, si les circonstances paraissent atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit à un (1) jour et l’amende à 5 DA même en cas de récidive.

L’une ou l’autre de ces peines peut être prononcée et l’amende peut même être substituée à l’emprisonnement, sans pouvoir être inférieur à 5 DA.

Dans tous les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le maximum de cette amende, en matière délictuelle, est de 30.000 DA.

(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)

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Art. 53 bis 1. (Nouveau) - Si le crime est passible de la peine de mort ou de celle de la réclusion à perpétuité et qu'il est fait application de la peine privative de liberté atténuée et que le condamné a des antécédents judiciaires au sens de l'article 53 bis 5 ci-dessous, une amende peut être prononcée cumulativement dont le minimum est de un million (1.000.000) de DA et le maximum de deux millions (2.000.000) de DA dans le premier cas et de cinq cent mille (500.000) de DA à un million (1.000.000) de DA dans le deuxième cas.

Si le crime est passible de la réclusion à temps et qu'il est fait application de la peine privative de liberté atténuée, une amende de cent mille (100.000) DA à un million (1.000.000) de DA peut être également prononcée à l'encontre du condamné qui a des antécédents judiciaires.

Si l'amende est prévue cumulativement avec celle de la réclusion, elle doit être prononcée également à son encontre. (1)

Art. 53 bis 2. (Nouveau) - En matière de crime, l'amende n'est jamais prononcée seule et elle l'est toujours dans les limites fixées par la loi, qu'elle ait été prévue ou non à l'origine. (2)

Art. 53 bis 3. (Nouveau) - La condamnation à la peine atténuée de l'emprisonnement pour crime ne fait pas obstacle au prononcé de l'interdiction d'exercer un ou plusieurs des droits visés à l'article 9 bis 1 de la présente loi.

L'interdiction de séjour peut être également prononcée dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi. (3)

Art. 53 bis 4. (Nouveau) - En matière délictuelle, si la peine prévue par la loi est celle de l'emprisonnement et/ou de l'amende et si des circonstances atténuantes sont retenues en faveur de la personne physique qui n'a pas d'antécédents judiciaires, la peine d'emprisonnement peut être réduite jusqu'à deux (2) mois et l'amende jusqu'à vingt mille (20.000) DA.

L'une ou l'autre de ces deux peines peut être seule prononcée, sans pouvoir toutefois être inférieure au minimum fixé par la loi qui réprime le délit commis. Si la peine d'emprisonnement est seule prévue, une amende peut lui être substituée, sans pouvoir toutefois être inférieure à vingt mille (20.000) DA et supérieure à cinq cent mille (500.000) DA.

Si le prévenu a, au sens de l'article 53 bis 5 ci-dessous, des antécédents judiciaires, les peines d'emprisonnement et d'amende ne peuvent être inférieures au minimum que la loi a fixé pour réprimer le délit intentionnel commis ; l'une et l'autre doivent être prononcées lorsqu'elles sont prévues cumulativement. L'amende ne peut en aucun cas être substituée à l'emprisonnement. (4)

Art. 53 bis 5. (Nouveau) - Est considérée comme ayant des antécédents judiciaires toute personne physique ayant été condamnée par décision définitive à une peine privative de liberté assortie ou non de sursis, pour crime ou délit de droit commun, sans préjudice des règles applicables en matière de récidive. (5)

Art. 53 bis 6. (Nouveau) - En matière contraventionnelle, les peines prévues par la loi, pour la personne physique, ne peuvent être réduites qu'à leur minimum en cas d'octroi de circonstances atténuantes.

Toutefois, quand elles sont prévues cumulativement, la peine de l'emprisonnement ou celle de l'amende peut être prononcée seule, lorsque le condamné n'est pas en état de récidive, et ce toujours, dans les limites fixées par la loi qui réprime la contravention commise. (6)

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)

(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)

(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)

(5) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)

(6) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)

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Art. 53 bis 7. (Nouveau) - La personne morale peut bénéficier des circonstances atténuantes même si sa responsabilité pénale est seule engagée.

Si les circonstances atténuantes lui sont accordées, la peine d'amende applicable à la personne morale peut être réduite jusqu'au minimum de celle prévue pour la personne physique par la loi qui réprime l'infraction.

Toutefois, si la personne morale a des antécédents judiciaires, au sens de l'article 53 bis 8 ci-dessous, l'amende atténuée ne peut être inférieure au maximum de celle prévue pour la personne physique par la loi qui réprime l'infraction. (1)

Art. 53 bis 8. (Nouveau) - Est considérée comme ayant des antécédents judiciaires toute personne morale condamnée définitivement à une amende assortie ou non du sursis pour une infraction de droit commun, sans préjudice des règles applicables en matière de récidive. (2)

Section III La récidive

Article. 54. Abrogé (3)

Art. 54 bis. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet un crime, le maximum de la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si celui fixé par la loi pour ce crime est de vingt (20) ans de réclusion. La peine de mort est encourue s'il résulte de ce crime un homicide.

Le maximum de la peine privative de liberté est porté au double si celui fixé par la loi pour ce crime est égal ou inférieur à dix (10) ans de réclusion.

Le maximum de la peine d'amende encourue est, en outre, porté au double. (4)

Art. 54 bis 1. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement commet, dans le délai de dix (10) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.

Le maximum de la peine privative de liberté est porté à vingt (20) ans d'emprisonnement, si celui fixé par la loi pour ce délit est supérieur à dix (10) ans. Si ce dernier est égal à vingt (20) ans d'emprisonnement, le minimum de la peine encourue sera alors porté obligatoirement au double.

Le condamné encourt également une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi. (5)

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)

(3) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit :

- Quiconque, ayant été, par décision définitive, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime comportant, comme peine principale, la réclusion perpétuelle, peut être condamné à mort si le second crime a entraîné mort d’homme.

Si le second crime comporte la peine de la réclusion à temps, la peine peut être élevée jusqu’à la réclusion perpétuelle. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :

-Quiconque, ayant été par décision définitive condamné à une peine criminelle, a commis un second crime emportant comme peine principale la réclusion criminelle à perpétuité, peut être condamné à mort, si le second crime a entraîné mort d’homme.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle à temps, la peine peut être élevée jusqu’à la réclusion perpétuelle.

(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)

(5) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)

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Art. 54 bis 2. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est égal ou inférieur à cinq (5) ans d'emprisonnement, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double.

Peuvent également être prononcées une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi. (1)

Art. 54 bis 3. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, soit le même délit soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour ce délit est porté obligatoirement au double. (2)

Art. 54 bis 4. (Nouveau) - Lorsqu'une personne physique déjà condamnée définitivement pour une contravention commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration de la précédente peine, la même contravention, elle encourt les peines aggravées de la récidive contraventionnelle prévues aux articles 445 et 465 de la présente loi. (3)

Art. 54 bis 5. (Nouveau) - Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi, en ce qui concerne la personne physique, d'une amende dont le maximum est supérieur à cinq cent mille (500.000) DA, engage sa responsabilité pénale par la commission d'un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce crime.

Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de vingt millions (20.000.000) de DA si ce crime est puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. Cette amende est de dix millions (10.000.000) DA, si le crime est puni de la réclusion à temps. (4)

Art. 54 bis 6. (Nouveau) - Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d'une amende dont le maximum est supérieur à cinq cent mille (500.000) DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix (10) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.

Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre de la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de dix millions (10.000.000) de DA. (5)

Art. 54 bis 7. (Nouveau) - Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne la personne physique d'une amende dont le maximum est supérieur à cinq cent mille (500.000) DA, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration de la précédente peine, par un délit puni, en ce qui concerne la personne physique, d'une amende dont le maximum est égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) DA, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime ce délit.

Lorsqu'il s'agit d'un délit pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue en ce qui concerne la personne physique, l'amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de cinq millions (5.000.000) de DA. (6)

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)

(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)

(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)

(5) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)

(6) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.15)

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Art. 54 bis 8. (Nouveau) - Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle qui est prévue par la loi qui réprime ce délit, en ce qui concerne la personne physique.

Lorsqu’il s’agit d’un délit pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue en ce qui concerne la personne physique, l’amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de cinq millions (5.000.000) de DA. (1)

Art. 54 bis 9. (Nouveau) - Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un an à compter de l’expiration de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime cette contravention en ce qui concerne la personne physique. (2)

Art. 54 bis 10. (Nouveau) - Le juge dispose du droit de relever, d'office, l'état de récidive lorsqu'il n'a pas été visé dans la procédure de poursuite. Le prévenu qui refuse d'être jugé sur la circonstance aggravante bénéficie des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 338 du code de procédure pénale. (3)

Article. 55. Abrogé (4)

Article. 56. Abrogé (5)

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16)

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16)

(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16)

(4) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit : - Quiconque ayant été, par décision définitive, condamné pour crime à une peine supérieure ou égale à une (1) année

d’emprisonnement a, dans un délai de cinq (5) années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui doit être puni de la peine d’emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut être élevée jusqu’au double.

L’interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, ayant été par décision définitive, condamné pour crime à une peine supérieure ou égale à une année

d’emprisonnement, a, dans un délai de cinq années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui doit être puni de la peine d’emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut être élevée jusqu’au double.

L’interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix ans.

(5) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit : - Il en est de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d’une (1) année pour délit qui, dans le même délai,

sont reconnus coupables du même délit ou d’un crime devant être puni de l’emprisonnement. Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d’emprisonnement de moindre durée, commettent le même

délit dans les mêmes conditions de temps, sont condamnés à une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée sans toutefois qu’elle puisse dépasser le double de la peine encourue.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Il en est de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d’une année pour délit qui, dans le même délai, sont reconnus coupables du même délit ou d’un crime devant être puni de l’emprisonnement. Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d’emprisonnement de moindre durée, commettent le même délit dans les mêmes conditions de temps, sont condamnés à une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu’elle puisse dépasser le double du maximum de la peine prononcée.

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Art. 57. (Modifié) - Pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après sont considérées comme étant de la même catégorie :

1 - détournement de deniers publics ou privés, vol, recel, escroquerie, abus de confiance et corruption ; 2 - abus de blanc-seing, émission ou acceptation de chèques sans provision, faux et usage de faux ; 3 - blanchiment de capitaux, banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux et extorsion ; 4 - homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d'ivresse ; 5 - coups et blessures volontaires, rixe, menaces, voies de fait, rébellion ; 6 - attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la pudeur, incitation habituelle à la débauche,

assistance de la prostitution d'autrui et harcèlement sexuel. (1)

Article. 58. Abrogé (2)

Art. 59. - Quiconque a été condamné par un tribunal militaire, n’est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu’autant que la première condamnation a été prononcée pour crime ou délit punissable d’après les lois pénales ordinaires.

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit : - Sont condamnés comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, des infractions réunies dans l’un

des paragraphes ci-après : 1- détournement de deniers publics, vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc seing, émission de chèque sans

provision, faux, usage de faux, banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit et vagabondage ;

2- homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d’ivresse ; 3- attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la

prostitution d’autrui ; 4- rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique.

Les alinéas 1 et 2 ont été complétés par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612), ils étaient rédigés comme suit : - Sont considérés comme constituant le même délit, pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un

des paragraphes ci-après : 1- vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc seing, émission de chèques sans provision, faux, usage de faux,

banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit et vagabondage ; 2- homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d’ivresse ; ( Le reste sans

changement)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont considérés comme constituant le même délit, pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un des paragraphes ci-après :

1- vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèques sans provision, faux, usage de faux, banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit. 2- homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite ; 3- attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d’autrui ; 4- rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique.

(2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de

condamnation devenue définitive, commis une même contravention dans le ressort du même tribunal, est puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux dispositions de l’article 465.

Toutefois, la récidive des contraventions passibles d’un emprisonnement supérieur à dix (10) jours ou d’une amende supérieure à 200 DA est indépendante du lieu ou la première contravention a été commise et le récidiviste est alors puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle prévues à l’article 445.

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Article. 60. Abrogé (1)

Section IV La période de sûreté (2)

Art. 60 bis. (Modifié) - La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions concernant la suspension de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semi- liberté et la libération conditionnelle pendant la durée prévue par le présent article ou fixée par la juridiction.

Elle s'applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une période de sûreté.

La durée de la période de sûreté est égale à la moitié (1/2) de la peine prononcée. Elle est égale à vingt (20) ans lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale.

Pour les infractions où la période de sûreté n'est pas expressément prévue par la loi, la juridiction de jugement peut, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq (5) ans, fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa du présent article. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers (2/3) de la peine prononcée ou vingt (20) ans, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. (3)

Art. 60 bis 1. - Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, les remises de peine accordées pendant la période de sûreté entraînent une réduction de la période de sûreté égale aux remises de peine.

La commutation d'une peine criminelle à perpétuité en peine de réclusion criminelle de vingt (20) ans entraîne la réduction de la période de sûreté à dix (10) ans.

(1) Abrogé par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373).

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit : - Lorsqu’un délinquant, ayant déjà subi deux condamnations au moins à des peines privatives de liberté, encourt, à raison

d’un des crimes ou délits prévus aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 57 ci-dessus, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa relégation ; dans ce cas, il devra viser les condamnations antérieures après avoir interpellé le prévenu sur les condamnations visées ci-dessus. L’internement judiciaire remplace l’exécution de la peine prononcée. Il est subi dans un établissement de rééducation

conformément aux disposions du code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation. L’interné judiciaire demeure dans l’établissement au moins trois ans et, si la peine prononcée est plus longue, au moins

pendant toute sa durée. A l’expiration de ce délai, l’autorité compétente, après avis de la commission de classement et de discipline de

l’établissement, peut le libérer conditionnellement pour 3 ans, si elle estime que l’internement judiciaire n’est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive.

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Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612), il était rédigé comme suit : - Lorsqu’un délinquant, ayant déjà subi deux condamnations au moins à des peines privatives de liberté, encourt, à raison d’un des crimes ou délits prévus aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 57 ci-dessus, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa relégation pour une durée indéterminée.

L’internement judiciaire remplace l’exécution de la peine prononcée. L’internement est subi dans un établissement de redressement conformément aux dispositions du code de l’organisation

pénitentiaire et de la rééducation. L’interné judiciaire demeure dans l’établissement au moins trois ans et si la peine prononcée est plus longue, au moins

pendant toute sa durée. A l’expiration de ce délai, l’autorité compétente, après avis de la commission de classement et de discipline de l’établissement, peut le libérer conditionnellement pour 3 ans, si elle estime que l’internement judiciaire n’est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’un délinquant ayant déjà subi quatre condamnations au moins à des peines privatives de liberté encourt, à raison

d’un crime ou d’un délit, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa relégation pour une durée indéterminée. L’internement remplace l’exécution de la peine prononcée. L’internement est subi dans un établissement ou dans une section d’établissement exclusivement affecté à cette destination.

L’interné demeure dans l’établissement au moins trois ans, et si la peine prononcée est plus longue, au moins pendant toute sa durée. A l’expiration de ce délai, l’autorité compétente, après avoir demandé l’avis motivé des fonctionnaires de l’établissement, peut le libérer conditionnellement pour trois ans, si elle estime que l’internement n’est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive.

(2) En vertu de la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16), le chapitre III du titre II du livre deuxième a été complété par une section IV, comportant les articles 60 bis et 60 bis1.

(3)Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.4)

Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16), il était rédigé comme suit : - La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions concernant la suspension de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semi- liberté et la libération conditionnelle. Elle s'applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une période de sûreté.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine prononcée. Elle est égale à quinze (15) ans lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Toutefois, la juridiction de jugement peut, soit porter ces durées aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt (20) ans, soit décider de réduire ces durées.

Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale.

Pour les infractions où la période de sûreté n'est pas expressément prévue par la loi, la juridiction de jugement peut, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq (5) ans, fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa du présent article. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt (20) ans, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

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DEUXIEME PARTIE INCRIMINATIONS

LIVRE TROISIEME CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION

TITRE I CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

Chapitre I Crimes et délits contre la sûreté de l’Etat

Section I Crimes de trahison et d’espionnage

Art. 61. (Modifié) - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l'Algérie, qui :

1) porte les armes contre l'Algérie ; 2) entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre des

hostilités contre l'Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ;

3) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes, soit des territoires, villes forteresses, ouvrages, postes, magasins arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l'Algérie ou affectés à sa défense ;

4) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (1)

Art. 62. - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui, en temps de guerre :

1- provoque des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec l’Algérie ;

2- entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre l’Algérie ;

3- entrave la circulation de matériel militaire ; 4- participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet

de nuire à la défense nationale.

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui :

1- porte les armes contre l’Algérie ; 2- entretient des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre

l’Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière ;

3- livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algérienne, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l’Algérie ou affectés à sa défense ;

4- en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

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Art. 63. (Modifié) - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien qui : 1- livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce

soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou de l’économie nationale ;

2- s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;

3- détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère. (1)

Art. 64. - Est coupable d’espionnage et puni de mort tout étranger qui commet l’un des actes visés à l’article 61, 2°, à l’article 61, 3°, à l’article 61, 4°, à l’article 62 et à l’article 63.

La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 61, 62 et 63 et au présent article est punie comme le crime même.

Section II Autres atteintes à la défense nationale

ou à l’économie nationale (2)

Art. 65. (Modifié) - Est puni de la réclusion perpétuelle, quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l’économie nationale. (3)

Art. 66. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, l’a :

1- détruit, soustrait, laissé détruire ou laissé soustraire, reproduit ou laissé reproduire; 2- porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public. La peine est celle de la réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans si le gardien ou le

dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien qui :

1- Livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ;

2- S’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;

3- Détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document, ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

(2) L’intitulé de la section II a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Autres atteintes à la défense nationale"

(3) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.

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Art. 67. - Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, toute personne autre que celles visées à l’article 66 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage :

1- s’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ;

2- détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;

3- porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation.

Art. 68. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

Art. 69. - Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage, a porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public, une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.

Art. 70. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque : 1- s’introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité,

dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime, de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ;

2- même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ;

3- survole le territoire algérien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité algérienne ;

4- dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécute, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale ;

5- séjourne, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;

6- communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement.

Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3°, 4° et 6° ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille (3.000) à soixante dix mille (70.000) DA.

Art. 71. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque : 1- a, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé l’Algérie à une déclaration de

guerre ; 2- a, par des actes non approuvés par le Gouvernement exposé des algériens à subir des représailles ; 3- entretient avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation

militaire ou diplomatique de l’Algérie ou à ses intérêts économiques essentiels.

Art. 72. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque, en temps de guerre : 1- entretient, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets

ou les agents d’une puissance ennemie ; 2- fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une

puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.

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Art. 73. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille (3.000) à trente mille (30.000) DA quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.

Art. 74. - Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, a entravé la circulation de matériel militaire ou a, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concentrée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.

Art. 75. - Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, quiconque, en temps de paix, a participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Art. 76. (Modifié) - Est puni de la réclusion de deux (2) à dix (10) ans, et d’une amende de dix mille (10.000) DA à cent mille (100.000) DA, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire algérien. (1)

Section III Attentats, complots et autres infractions

contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national

Art. 77. (Modifié) - L'attentat, dont le but a été de détruire ou de changer le régime, soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.

L'exécution ou la tentative constitue seule l'attentat. Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (2)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, et d’une amende de 3.000 à 30.000 DA, quiconque, en temps de paix,

enrôle des soldats pour le compte d’une puissance étrangère, en territoire algérien.

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)

Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612), il était rédigé comme suit : - L’attentat, dont le but a été, soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer

contre l’autorité de l’Etat, ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.

L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’attentat dont le but a été soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer

contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la réclusion perpétuelle. L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.

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_________________

Art. 78. - Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.

Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à

l’article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un (1) à dix (10) ans et d’une amende de trois mille (3.000) DA à soixante dix mille (70.000) DA. Le coupable peut de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Art. 79. (Modifié) - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un (1) à dix (10) ans et d’une amende de trois mille (3.000) DA à soixante dix mille (70.000) DA. Il peut en outre être privé des droits visés à l’article 14 du présent code. (1)

Art. 80. (Modifié) - Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort. (2)

Art. 81. (Modifié) - Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque :

- ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, ont retenu un tel commandement; - les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la

séparation en a été ordonné, sont punis de la peine de mort. (3)

Article 82. Abrogé (4)

Art. 83. - Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.

Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable est puni de la réclusion perpétuelle.

(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78 a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à

l’intégrité du territoire national ou de soustraire à l’autorité de l’Algérie une partie des territoires sur lesquels cette autorité s’exerce, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3.000 à 70.000 DA. Il peut en outre être privé des droits visés à l’article 14 du présent code.

(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni

des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la réclusion perpétuelle.

(3) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque, -Ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, ont retenu un tel commandement, -Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en a été

ordonné, sont punis de la réclusion perpétuelle.

(4) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque l’une des infractions prévues aux articles 77, 79, 80 et 81 a été exécutée ou simplement tentée avec usage d’armes,

la peine est la mort.

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Section IV Crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation

Art. 84. - Ceux qui ont commis un attentat dont le but a été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, sont punis de mort.

L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.

Art. 85. - Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 84, s’il a été suivi d’un acte commis ou commence pour en préparer l’exécution est puni de la réclusion perpétuelle.

Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.

Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à

l’article 84, celui qui a fait une telle proposition est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.

Art. 86. - Est puni de mort quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des substances ou qui ont de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

Art. 87 - Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.

Section IV bis (1) Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs

Art. 87 bis. (Modifié) - Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :

- semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens ;

- entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements ;

- attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures ; - porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées,

d’en prendre possession ou de les occuper indûment ; - porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans

les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ;

- faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public ;

- faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements ;

- le détournement d’aéronefs, de navires, ou de tout autre moyen de transport ; - la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime ou terrestre ; - la destruction ou la détérioration des moyens de communication ; - la prise d’otages ; - les attentats avec utilisation d’explosifs ou de matières biologiques, chimiques, nucléaires ou radioactives ;

31

_________________ - le financement d’un terroriste ou d’une organisation terroriste. (2)

(1) En vertu de l’ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995 (JO n° 11, p.7), il est ajouté au Livre III, Titre I, Chapitre I, une Section IV bis intitulé : "Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs", et qui comporte les articles de 87 bis à 87 bis 9.

(2) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5), il était rédigé comme suit : - Est considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de : - semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement

aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens ; - entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements ; - attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures ; - porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre

possession ou de les occuper indûment ; - porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris

celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ; - faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu’au

fonctionnement des établissements concourant au service public ; - faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire

obstacle à l’application des lois et règlements.

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_________________

Art. 87 bis 1. (Modifié) - Pour les actes visés à l'article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est : - la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité ; - la réclusion à perpétuité, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt

(20) ans ; - la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion

à temps de cinq (5) à dix (10) ans ; - portée au double, pour les peines autres que celles précitées. Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par le présent article. (1)

Art. 87 bis 2. (Nouveau) - Pour l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories prévues à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double de celle prévue au code pénal ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces mêmes faits sont liés au terrorisme et à la subversion.

Art. 87 bis 3. (Nouveau) - Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis de la présente ordonnance, est puni de la réclusion perpétuelle.

Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est punie d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

Art. 87 bis 4. (Nouveau) - Quiconque fait l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA.

Art. 87 bis 5. (Nouveau) - Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou renseignements faisant l’apologie des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à (10) ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA.

Art 87 bis 6. (Nouveau) - Tout algérien qui active ou qui s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quels que soient leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinq cents mille (500.000) DA à cent mille (100.000) DA.

Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.

Art 87 bis 7. (Nouveau) - Quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise sans autorisation de l’autorité compétente, des armes prohibées ou des munitions est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinq cents mille (500.000) DA à cent mille (1.000.000) DA.

Lorsque les actes prévus à l’alinéa précédent portent sur des substances explosives ou tout autre matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication, l’auteur est passible de peine de mort.

Quiconque vend, achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches, est puni d’une peine de réclusion à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA.

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)

Ajouté par l’ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995(JO n° 11, p.7), il était rédigé comme suit : - Pour les actes visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est :

- la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion perpétuelle ; - la réclusion perpétuelle, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans ; - la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (5) à

dix (10) ans ; - portée au double, pour les peines autres que celles précitées.

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_________________

Art. 87 bis 8. - Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la présente ordonnance ne peuvent être inférieures à :

- vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle ; - la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps.

Art. 87 bis 9. - En cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions de la présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l’article 6 du code pénal doivent être prononcées, pour une durée de deux (2) ans à dix (10) ans.

En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée.

Art. 87 bis 10. (Nouveau) - Quiconque prêche ou tente de prêcher dans une mosquée ou tout autre lieu public consacré à la prière, sans être nommé, agréé ou autorisé à cette fin par l’autorité publique habilitée, est puni d’un emprisonnement d’un an (1) à trois (3) ans et d’une amende de dix mille (10.000) DA à cent mille (100.000) DA.

Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cents mille (200.000) DA quiconque par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité contraire à la noble mission de la mosquée ou de nature à attenter à la cohésion de la société ou à faire l’apologie et la propagande des actes visés à la présente section. (1)

Section V Crimes commis par la participation

à un mouvement insurrectionnel

Art. 88. (Modifié) - Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

1- ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;

2- ont empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ;

3- ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées.

La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire, qui connaissant le but des insurgés, leur a procuré, sans contrainte, l’entrée desdites maisons. (2)

(1) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.13).

(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

1- ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ;

2- Ont porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des convocations ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ;

3- Ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur a procuré sans

contrainte, l’entrée des dites maisons.

L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 a été rectifiée au JO n° 50 du 20 juin 1967, page 479. au lieu de : « ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des convocations »

lire : « ont empêché, à l’aide de violence ou de menaces, la convocation».

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Art. 89. (Modifié) - Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

1- se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique.

2- ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.

Les individus qui ont fait usage de leurs armes, sont punis de mort. (1)

Art. 90. - Sont punis de mort, ceux qui ont dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui ont sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui ont, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.

Section VI Dispositions diverses

Art. 91. - Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est puni en temps de guerre de la réclusion à temps, de dix (10) ans au moins et de vingt (20) ans au plus et en temps de paix d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille (3.000) à trente mille (30.000) DA, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n’en fait pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment ou elle les a connus.

Outre les personnes désignées à l’article 42, est puni comme complice quiconque, autre que l’auteur ou le complice :

1- fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat.

2- porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit.

Outre les personnes désignées à l’article 387, est puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice :

1- recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;

2- détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu’au troisième degré inclusivement.

(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

1- Se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ;

2- Ont porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.

Si les individus porteurs d’armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d’un uniforme, d’un costume, ou d’autres insignes civils ou militaires, ils sont punis de la réclusion perpétuelle.

Les individus qui ont fait usage de leurs armes sont punis de mort.

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Art. 92. - Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de crime mais avant l’ouverture des poursuites.

La peine est également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, procure l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.

Sauf pour les crimes particuliers qu’ils ont personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités.

Ceux qui sont exempts de peine par application du présent article peuvent néanmoins être interdits de séjour comme en matière délictuelle et privés des droits énumérés à l’article 14 du présent code.

Art. 93. - La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, est déclaré acquis au trésor par le jugement.

La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre, est prononcée.

Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

Art. 94. - Le Gouvernement peut, par décret, étendre, soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat aux actes concernant celle-ci qui sont commis contre les puissances alliées ou amies de l’Algérie.

Art. 95. - Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille six cents (3.600) DA à trente six mille (36.000) DA.

Tous moyens ayant servi à commettre l’infraction sont saisis ; le jugement ordonne, selon le cas, leur confiscation, suppression ou destruction.

Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code.

Art. 96. (Modifié) - Quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et papillons de nature à nuire à l’intérêt national, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de trois mille six cents (3.600) DA à trente six mille (36.000) DA. Lorsque les tracts, bulletins et papillons sont d’origine ou d’inspiration étrangère, l’emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans.

Le tribunal peut prononcer, en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour. (1)

Art. 96 bis. (Nouveau) - La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies dans ce chapitre.

La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.

Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (2)

(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque distribue, met en vente, expose aux regards du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de

l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national, est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 3.600 DA à 36.000 DA.

Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour.

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)

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Chapitre II Attroupements

Art. 97. (Modifié) - Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public : 1)- tout attroupement armé ; 2)- tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique.

L’attroupement est armé si l’un des individus qui le compose, est porteur d’une arme apparente ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.

Les représentants de la force publique, appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.

Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le wali ou le chef de daïra, le président de l’assemblée populaire communale ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :

1- a annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ;

2- a sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ;

3- a procédé, de la même manière à une seconde sommation si la première est demeurée sans résultat. (1)

Art. 98. - Est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’a pas abandonné après la première sommation.

L’emprisonnement est de six (6) mois à trois (3) ans si la personne non armée a continué à faire partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de la force.

Les personnes condamnées peuvent être punies de la peine de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Art. 99. - Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une manifestation, au cours d’une réunion ou à l’occasion d’une réunion, a été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.

L’emprisonnement est d’un (1) à cinq (5) ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force. Les personnes condamnées peuvent être punies de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du

présent code, et de l’interdiction de séjour. L’interdiction du territoire national peut être prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de

l’un des délits prévus au présent article.

(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :

1- Tout attroupement armé ; 2- Tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique.

L’attroupement est armé si l’un des individus qui le compose est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.

Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.

Dans les autres cas, l’attroupement est dissipée par la force après que le préfet ou le sous -préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :

1- a annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ;

2- a sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ;

3- a procédé, de la même manière, à une seconde sommation si la première est demeurée sans résultat. La nature des signaux dont il doit être fait usage est déterminée par décret.

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Art. 100. - Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués, est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an, si elle a été suivie d’effet et dans le cas contraire, d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de deux mille (2.000) à dix mille (10.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 101. - L’exercice des poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui ont été commis au milieu des attroupements.

Toute personne qui a continué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l’autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.

Chapitre III Crimes et délits contre la Constitution

Section I Infractions électorales (1)

Art. 102. (Modifié) - Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits électoraux, chacun des coupables est puni d’un emprisonnement de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus. (2)

Art. 103. - Si l’infraction a été commise par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit sur le territoire de la République, soit dans une ou plusieurs wilayas, soit dans une ou plusieurs daïras, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.

Art. 104. (Modifié) - Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans. (3)

(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques"

(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits civiques,

chacun des coupables est puni d’un emprisonnement de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.

(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).

Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613), il était rédigé comme suit : - Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est

surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans et la peine de la dégradation civique peut être appliquée.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est

surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans et la peine de la dégradation civique peut être appliquée.

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Art. 105. - Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l’article 104 sont punies d’un emprisonnement de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligibles pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.

Art. 106. - Tout citoyen qui, à l’occasion des élections, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est puni d’interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.

Le vendeur et l’acheteur du suffrage, sont en outre, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

Section II Attentats à la liberté

Art. 107. - Lorsqu’un fonctionnaire a ordonné ou commis un acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, il encourt une peine de réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.

Art. 108. - Les crimes prévus à l’article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de l’Etat, sauf recours de ce dernier contre le dit auteur.

Art. 109. - Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale et arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure, sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.

Art. 110. (Modifié) - Tout agent de rééducation d’un établissement pénitentiaire ou d’un local affecté à la garde des détenus, qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter ses registres auxdites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) DA à mille (1.000) DA. (1)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout surveillant ou gardien d’un établissement pénitentiaire ou d’un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un

prisonnier sans un des titres réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter ses registres aux dites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.

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Art. 110 bis. (Modifié) - Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux personnes habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial prévu par l’article 52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel doivent figurer les noms des personnes gardées à vue, est coupable du délit visé à l’article 110 et puni des mêmes peines.

Tout officier de police judiciaire qui s’oppose, malgré les injonctions faites conformément à l’article 51 du code de procédure pénale, par le procureur de la république à l’examen médical d’une personne gardée à vue, placée sous son autorité, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement. (1)

Art. 111. (Modifié) - Tout magistrat, tout officier de police qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne qui était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir au préalable, obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans. (2)

Section III Coalition de fonctionnaires

Art. 112. - Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondances, les coupables sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois

Ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14, et d’exercer toute fonction ou emploi public pendant dix (10) ans au plus.

(1) L’alinéa 3 a été abrogé par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.10).

Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 216), il était rédigé comme suit : -Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux personnes habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial

prévu par l’article 52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel doivent figurer les noms des personnes gardées à vue, est coupable du délit visé à l’article 110 et puni des mêmes peines.

Tout officier de police judiciaire qui s’oppose, malgré les injonctions faites conformément à l’article 51 du code de procédure pénale, par le procureur de la République à l’examen médical d’une personne gardée à vue, placée sous son autorité, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois et d’une amende de 500 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Tout fonctionnaire ou agent qui exerce ou ordonne d’exercer la torture pour obtenir des aveux est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.

(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Tout magistrat de l’ordre judiciaire, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des

poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne qui était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

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Art. 113. (Modifié) - Lorsque des mesures contre l’exécution des lois ou des ordres du gouvernement ont été concertées par l’un des moyens énoncés à l’article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.

Lorsque ces mesures ont été concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans ; les autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. (1)

Art. 114. (Modifié) - Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs ont eu pour objet ou pour résultat d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et les autres coupables de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA.

Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (2)

Art. 115. - Tous magistrats et fonctionnaires qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d’empêcher ou de suspendre, soit l’administration de la justice, soit le fonctionnement d’un service public, sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque des mesures contre l’exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l’un des moyens

énoncés à l’article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. Lorsque ces mesures ont été concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont

provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans ; les autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix (10) ans.

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)

Modifié par la loi 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208), il était rédigé comme suit : - Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou

pour résultat d’attenter à la sûreté intérieure de l’Etat, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans le cas où les mesures concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou

pour résultat d’attenter à la sûreté intérieure de l’Etat, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables, de la réclusion perpétuelle.

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Section IV Empiètement des autorités administratives et judiciaires

Art. 116. (Modifié) - Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans :

1- les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;

2- les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation. (1)

Art. 117. (Modifié) - Les walis, chefs de daïra, présidents d’assemblée populaire communale et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, comme il est dit au 1° de l’article 116 ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à ces cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. (2)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).

Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613), il était rédigé comme suit : - Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, et la peine de la dégradation civique

peut être appliquée : 1- les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des

règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;

2- les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont coupables de forfaiture, et punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans et la peine de la dégradation civique peut

leur être appliquée : 1- les juges, les procureurs généraux ou leurs substituts, les officiers de police, qui se sont immiscés dans l’exercice du

pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;

2- les juges, les procureurs généraux ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui ont excédé leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation qui en a été prononcée.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs, qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif,

comme il est dit au n° 1er de l’article 116 ou qui ont pris des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans ; la peine de la dégradation civique peut être appliquée.

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Art. 118. (Modifié) - Les administrateurs qui empiètent sur la fonction judiciaire par le fait de s’arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des tribunaux et, malgré l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure ne se soit prononcée, sont punis d’une amende de cinq cents (500) DA au moins à trois mille (3.000) DA au plus. (1)

Chapitre IV Crimes et délits contre la paix publique

Section I Détournements et concussions

Article. 119. Abrogé (2)

Art. 119 bis. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cent mille (200.000) DA tout agent public, au sens de l'article 2 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, qui cause par sa négligence manifeste le vol, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions. (3)

Article. 119 bis 1. Abrogé (4)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque ces administrateurs entreprennent sur des fonctions judiciaires en décidant de connaître de droits et intérêts

privés du ressort des tribunaux et qu’après la réclamation des parties ou de l’une d’elles, ils ont néanmoins statué sur l’affaire avant que l’autorité supérieure ait prononcé, ils sont punis d’une amende de 500 DA au moins et 3.000 DA au plus.

(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 29 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 DA, tout agent public, qui soustrait, détruit, dissipe ou retient sciemment et indûment , à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu soit en raison de ses fonctions.

Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.13), il était rédigé comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait

des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt :

1- l’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 1.000.000 DA ;

2- l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieur à 1.000.000 DA et inférieure à 5.000.000 DA ;

3- la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 5.000.000 DA et inférieure à 10.000.000 DA ;

4- la réclusion à perpétuité lorsque la valeur est égale ou supérieure à 10. 000.000 DA. Dans tous les cas, le coupable est puni d’une amende de 50.000 DA à 2.000.000 DA. Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure

quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt à ce titre, au service de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public, volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions.

Lorsque les infractions prévues par le présent article ainsi que par les articles 119-bis, 119-bis 1,128-bis ou 128 bis 1 sont commises au préjudice d’une entreprise économique dont l’Etat détient la totalité des capitaux ou d’une entreprise à capitaux mixtes, l’action publique n’est engagée que sur plainte des organes sociaux concernés prévus par les dispositions du code de commerce et la loi relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat.

La non dénonciation par les membres des organes sociaux des faits délictueux prévus par le présent article et par les articles 119-bis, 119-bis-1, 128-bis et 128- bis-1 est passible des peines prévues à l’article 181 du code pénal.

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Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 (JO n° 28, p.775), il était rédigé comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou

soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou les pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt :

1- l’emprisonnement de un à cinq ans lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 100.000 DA ;

2- l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 100.000 DA et inférieure à 300.000 DA ;

3- la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 300.000 DA et inférieure à 1.000.000 DA ;

4- la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 1.000.000 DA et inférieure à 3.000.000 DA ;

5- la réclusion perpétuelle lorsque la valeur est égale ou supérieure à 3.000.000 DA ; 6- la peine de mort lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés est de

nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation. Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure

quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au service de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public ainsi que des entreprises publiques économiques et de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public, volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets immobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions.

Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613), il était rédigé comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire ou assimilé qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou

privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt :

1- l’emprisonnement de 2 à 10 ans, lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 50.000 DA ;

2- la réclusion à temps de 10 ans à 20 ans, lorsque leur valeur est égale ou supérieure à 50.000 DA. 3- la peine de mort, lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés, est

de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation. Est assimilée au fonctionnaire, au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure

quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au service de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises socialistes ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public.

La qualité de fonctionnaire s’apprécie au jour de l’infraction. Elle subsiste, toutefois, après la cessation des fonctions, lorsqu’elle a facilité ou permis l’accomplissement de l’infraction.

L'alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 (JO n° 80, p. 864), il était rédigé comme suit : - Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d’une valeur inférieure à 5.000 DA, le coupable est puni

d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des

effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans. Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d’une valeur inférieure à 1000 DA, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.

(3) Modifié par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4).

Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cent mille (200.000) DA tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public ainsi que toute personne parmi celles visées à l’article 119 du présent code qui cause par sa négligence manifeste le vol ou le détournement ou la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions

(4) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 29 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 DA, tout agent public, qui soustrait, détruit, dissipe ou retient sciemment et indûment , à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu soit en raison de ses fonctions.

Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à cinq cents

mille (500.000) DA, quiconque aura volontairement fait des moyens de l’Etat, d’une collectivité locale, d’un organisme de droit public ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, un usage contraire à l’intérêt de celui-ci à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers.

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Art. 120. (Modifié) - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, avec l’intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cents (500) DA à cinq mille (5.000) DA. (1)

Article. 121. Abrogé (2)

Article. 122. Abrogé (3)

(1) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776).

Modifié la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208), il était rédigé comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire qui, avec l’intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces,

titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire qui, avec l’intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres,

actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.

(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 30 de ladite loi (JO n° 14, p.9) qui est rédigé comme suit : - Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir, ce qu’il sait ne pas être dû, ou excéder ce qui est dû, soit à lui-même, soit à l’administration, soit aux parties pour lesquelles il perçoit.

Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit : - Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500 DA à

10.000 DA, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu’il sait n’être pas dû, ou excéder ce qui est dû, soit à l’administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui- même.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA

tout magistrat ou fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu’il sait n’être pas dû, ou excéder ce qui est dû, soit à l’administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même.

(3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 31 de ladite loi (JO n° 14, p.9) qui est rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui aura, sous quelque forme que ce soit, et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, accordé ou ordonné de percevoir des exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectué gratuitement la délivrance des produits des établissements de l’Etat.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni des peines prévues à l’article 121, tout détenteur de l’autorité publique qui ordonne la perception de

contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire, qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement. Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l’autorité publique ou fonctionnaires qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’Etat ; le bénéficiaire est puni comme complice.

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Article. 123. Abrogé (1)

Article. 124. Abrogé (2)

Article. 125. Abrogé (3)

(1) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 35 de ladite loi (JO n° 14, p.9) qui est rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie, l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout fonctionnaire qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque

intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA. La même peine est applicable à tout fonctionnaire qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé

d’ordonnancer le paiement ou d’assurer la liquidation.

(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 35 de ladite loi (JO n° 14, p.9) qui est rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie, l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les dispositions de l’article 123 s’appliquent à tout fonctionnaire, pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la

cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est survenue.

(3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 35 de ladite loi (JO n° 14, p.9) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie, l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut,

en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

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Section II Corruption et trafic d’influence

Article. 126. Abrogé (1)

Article. 126 bis. Abrogé (2)

Article. 127. Abrogé (3)

Article. 128. Abrogé (4)

(1) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 25 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA : 1° Le fait de promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ; 2° Le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions.

L'alinéa 1 modifié dans ses points 1° et 3° par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822), était rédigé comme suit : - Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 500 à 5000 DA

quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour : 1- étant fonctionnaire ou étant investi d’un mandat électif, accomplir 2- étant arbitre ou expert désigné, soit par l’autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision

ou donner une opinion favorable ou défavorable ; 3- étant assesseur juré ou membre d’une juridiction, se décide soit en faveur, soit au préjudice d’une partie ; 4- étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou

d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 500 à 5000 DA quiconque

sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour : 1- Etant magistrat, fonctionnaire public ou étant investi d’un mandat électif, accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte

de sa fonction, juste ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction ; 2- Etant arbitre ou expert désigné, soit par l’autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision

ou donner une opinion favorable ou défavorable ; 3- Etant magistrat, assesseur-juré ou membre d’une juridiction, se décider soit en faveur, soit au préjudice d’une partie; 4- Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou

d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès.

(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 25 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit : voir (1)

Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822), il était rédigé comme suit : - Si le coupable de corruption est un magistrat, il encourt la peine de réclusion à temps de cinq (5) à vingt (20) ans et une

amende de 5.000 à 50.000 DA. Si le coupable de corruption est un greffier, il encourt la peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et une amende

de 3.000 à 30.000 DA.

(3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 25 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit : voir (1)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208), il était rédigé comme suit : - Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA,

tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement, soit par personne interposée a, à l’insu et sans le consentement de son employeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles est ou a pu être facilité par son emploi.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 DA, tout commis,

employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée a, à l’insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles est, ou a pu être facilité par son emploi.

(4) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 32 de ladite loi (JO n° 14, p.9) qui est rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :

1° Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu, afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne.

2° Le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter, d’accepter directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de trafic d’influence et puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, et d’une amende de 500 à 5.000

DA toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordés par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou avec une exploitation placée sous le contrôle da la puissance publique ou, de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration, et abuse ainsi d’une influence réelle ou supposée.

Si le coupable est magistrat, fonctionnaire ou investi d’un mandat électif, les peines prévues sont portées au double.

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Article. 128 bis. Abrogé (1)

Article. 128 bis 1. Abrogé (2)

Article. 129. Abrogé (3)

Article. 130. Abrogé (4)

Article. 131. Abrogé (5)

(1) Abrogé par loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 26 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :

1° Tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié ;

2° Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes de droit public, les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.

Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq cents mille (500.000) DA à cinq

millions (5.000.000) DA : 1- Toute personne agissant pour le compte de l’Etat, des collectivités locales ou de l’un des organismes visés à l’article 119

du présent code qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en vue de procurer à autrui un avantage injustifié.

2- Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou, en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines prévues pour les infractions consommées.

(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 27 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA tout agent public qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclut au nom de l’Etat ou des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des entreprises publiques économiques, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit.

Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001 (JO n° 34, p.14), il était rédigé comme suit : - Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 100.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque

à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclu au nom de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, perçoit ou tente de percevoir directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit.

(3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par l’article 25 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :

1° Le fait de promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ;

2° Le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui- même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux

articles 126 à 128, a usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, est, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue.

(4) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption (JO n° 14, p.13).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans le cas où la corruption ou le trafic d’influence a pour objet l’accomplissement d’un fait qualifié crime par la loi, la

peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic d’influence.

(5) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption (JO n° 14, p.13).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque la corruption d’un magistrat, d’un assesseur juré ou d’un membre d’une juridiction a eu pour effet de faire

prononcer une peine criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au coupable de la corruption.

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Art. 132. - Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1000) DA.

Article. 133. Abrogé (1)

Article. 134. Abrogé (2)

Section III Abus d’autorité

Abus d’autorité contre les particuliers

Art. 135. (Modifié) - Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un (1) an, et d’une amende de cinq cents (500) DA à trois mille (3.000) DA sans préjudice de l’application de l’article 107. (3)

Art. 136. - Tout juge, tout administrateur qui, sous quelque prétexte que ce soit, dénie de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi, et puni d’une amende de sept cents cinquante (750) DA à trois mille (3.000) DA et de l’interdiction d’exercice des fonctions publiques de cinq (5) à vingt (20) ans.

Art. 137. (Modifié) - Tout fonctionnaire, tout agent de l’Etat, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l’ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans, et d’une amende de trente mille (30.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA.

Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.

Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq (5) à dix (10) ans. (4)

(1) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption (JO n° 14, p.13).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu’il a livrées ou de leur valeur ; elles doivent être confisquées et

déclarées acquises au trésor par le jugement.

(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption (JO n° 14, p.13).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut,

en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force

publique, qui, agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an, et d’une amende de 500 à 3.000 DA, sans préjudice de l’application de l’article 107 alinéa 2.

(4) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout fonctionnaire, tout agent de l’Etat, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime

des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l’ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois, à cinq (5) ans, et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.

Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.

Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq (5) à dix (10) ans.

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Art. 137 bis. (Nouveau) - Tout fonctionnaire ou officier public, qui réquisitionne des biens meubles ou immeubles hors les cas et conditions définis par la loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de dix mille (10.000) DA à cent mille (100.000) DA.

La responsabilité civile personnelle de l’auteur est engagée, ainsi que celle de l’Etat à charge pour ce dernier de se retourner contre l’auteur. (1)

Abus d’autorité contre la chose publique

Art. 138. - Tout magistrat ou fonctionnaire qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou l'emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légalement établie ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime ; est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans.

Art. 138 bis. (Nouveau) - Tout fonctionnaire qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’une décision de justice ou qui volontairement refuse ou entrave l’exécution de cette décision ou s’y oppose, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille (5.000) DA à cinquante mille (50.000) DA. (2)

Art. 139 - Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ; il peut également être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix (10) ans au plus.

Art. 140 - Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d’un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable d’abus d’autorité.

Section IV Exercice de l’autorité publique illégalement

anticipé ou prolongé

Art. 141. (Modifié) - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui entre en exercice dans ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être poursuivi et puni d’une amende de cinq cents (500) DA à mille (1.000) DA. (3)

Art. 142. (Modifié) - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) DA à mille (1.000) DA.

Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix ans au plus. (4)

(1) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14).

(2) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14).

(3) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout magistrat ou fonctionnaire qui entre en exercice de ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut

être poursuivi et puni d’une amende de 500 DA à 1.000 DA.

(4) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis

officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 DA à 2.000 DA.

Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix (10) ans au plus.

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Section V Aggravation des peines pour certains crimes et délits

commis par des fonctionnaires ou officiers publics

Art. 143. - Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui participent à d’autres crimes ou délits qu’ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit :

S’il s’agit d’un délit, la peine est double de celle attachée à ce délit. S’il s’agit de crime, ils sont condamnés, à savoir : A la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la

peine de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans ; A la réclusion perpétuelle lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion

à temps de dix (10) à vingt (20) ans. Au delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation.

Chapitre V Crimes et délits commis par les personnes contre l’ordre public (1)

Section I Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l'Etat (2)

Art. 144. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de mille (1.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.

Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un (1) an à deux (2) ans.

Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus. (3)

(1) L’intitulé du chapitre V a été modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : « Crimes et délits commis par des particuliers contre l’ordre public »

(2) L’intitulé de la section I a été modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Outrages et violences à fonctionnaire public".

(3) Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.14).

Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777), il était rédigé comme suit : -Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à

5.000 DA, quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.

Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un an à deux ans.

Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA quiconque, dans l’intention de

porter atteinte à leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage, dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.

Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs-jurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un an à deux ans.

Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus. Rectifié au JO n° 50 du 20 juin 1967, page 479. au lieu de : "dessein" lire: "dessin".

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Art. 144 bis. (Modifié) - Est punie d’une amende de cent mille (1000.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel.

Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. En cas de récidive, l’amende est portée au double. (1)

Article. 144 bis 1. Abrogé (2)

Art. 144 bis 2. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent mille (100.000) DA, ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque offense le prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l’Islam, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen.

Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. (3)

Art. 145. - Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu’elle sait ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire être l’auteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru à commettre.

Art. 146. (Modifié) - L’outrage, l’injure ou la diffamation commis par l’un des moyens énoncés à l'article 144 bis envers le parlement ou l’une de ses deux chambres, les juridictions ou envers l’armée nationale populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues à l'article ci-dessus.

En cas de récidive, l’amende est portée au double. (4)

Art. 147. - Exposent leurs auteurs aux peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l’article 144 : 1- les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu’une affaire n’est pas irrévocablement jugée, ont pour

objet de faire pression sur les décisions des magistrats ; 2- les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles

et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.

(1) Modifié par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4).

Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit : - Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à

deux cents cinquante mille (250.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel.

Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues au présent article sont portées au double.

(2) Abrogé par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4).

Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit : - Lorsque l’infraction visée à l’article 144 bis est commise par l’intermédiaire d’une publication quotidienne,

hebdomadaire, mensuelle ou autre, les poursuites prévues sont engagées contre l’auteur de l’offense, les responsables de la publication et de la rédaction, ainsi qu’à l’encontre de la publication elle même.

Dans ce cas, les auteurs de l’infraction sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cent cinquante mille (250.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement. La publication encourt une peine d’amende de cinq cent mille (500.000) DA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) DA.

Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues au présent article sont portées au double.

(3) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).

(4) Modifié par la loi n° 11-14 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4).

Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit : - L’outrage, l’injure ou la diffamation commis par l’un des moyens énoncés aux articles 144 bis et 144 bis 1 envers le

parlement ou l’une de ses deux chambres, les cours ou les tribunaux ou envers l’armée nationale populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues aux articles ci-dessus.

En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende sont portées au double. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :

- L’outrage envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l’article 144 alinéas 1 et 3.

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Art. 148. (Modifié) - Est puni de l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.

Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans.

Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle.

Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort.

Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, à compter du jour qu’il a subi sa peine et l’interdiction de séjour pour une durée de deux (2) ans à cinq (5) ans. (1)

(1) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777).

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 208), il était rédigé comme suit : - Est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un

fonctionnaire, un commandant ou agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice. Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens,

soit envers un magistrat ou un assesseur juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix à vingt ans.

Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle.

Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort . Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du

présent code pendant un an au moins et cinq au plus, à compter du jour où il a subi sa peine et l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un

fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.

Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, la peine encourue est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle.

Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort. Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du

présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine, et être frappé de l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans.

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Article. 149. Abrogé (1)

Section II Infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts

Art. 150. - Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.

Art. 151. (Modifié) - Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA. (2)

Art. 152. - Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.

Art. 153. - Quiconque souille ou mutile un cadavre, ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d’obscénité, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.

Art. 154. - Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.

Si, à la connaissance du receleur, le cadavre est celui d’une personne victime d’un homicide ou décédée par suite de coups et blessures, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.

Section III Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics

Art. 155. - Est puni d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans quiconque, sciemment, brise ou tente de briser des scellés apposés par ordre de l’autorité publique.

Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou pièces à conviction d’une procédure pénale, l’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans.

Article. 156. Abrogé (3)

(1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est réputée fonctionnaire au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure

quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaires, rémunérés ou gratuits, et concourt à ce titre au service de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics ou à un service d’intérêt public.

La qualité de fonctionnaire s’apprécie au jour de l’infraction. Elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions, lorsqu’elle a facilité ou permis l’accomplissement de l’infraction.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture, commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts, est

puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500 à 1.000 DA.

(3) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).

Rédigé par en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout vol commis à l’aide d’un bris de scellés est puni comme vol commis à l’aide d’effraction.

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Art. 157. - Le gardien est puni d’un emprisonnement d’un à six mois, lorsque le bris des scellés a été facilité par sa négligence.

Art. 158. - Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans quiconque, sciemment, détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité.

Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réclusion est de dix (10) à vingt (20) ans.

Art. 159. (Modifié) - Le dépositaire public est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été facilité par sa négligence. (1)

Section IV Profanation et dégradation (2)

Art. 160. - (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans quiconque volontairement et publiquement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre Sacré. (3)

Art. 160 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans quiconque volontairement ou publiquement déchire, mutile ou profane l’emblème national. (4)

Art. 160 ter. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou profane les lieux réservés au culte. (5)

Art. 160 quater. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA, quiconque volontairement détruit, abat, mutile ou dégrade :

- des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l’utilité ou la décoration publique et élevés ou placés par l’autorité publique ou avec son autorisation.

- des monuments, statues, tableaux ou objets d’arts quelconques placés dans des musées ou autres édifices ouverts au public. (6)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le dépositaire public est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, lorsque la détérioration, la destruction, le

détournement ou l’enlèvement a été facilité par sa négligence.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Dégradation de monuments"

(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 2 000 DA, quiconque, volontairement,

détruit, abat, mutile ou dégrade : 1- Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés ou

placés par l’autorité publique ou avec son autorisation ; 2- Soit des monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques placés dans des musées, lieux réservés au culte ou

autres édifices ouverts au public.

(4) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).

(5) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).

(6) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).

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Art. 160 quinquiès. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans et d’une amende de cinq mille (5.000) à vingt mille (20.000) DA quiconque, volontairement profane, détruit, mutile ou dégrade des stèles, des monuments et plaques commémoratives, des grottes et refuges ayant servi pendant la révolution de libération, des centres de détention et de torture ou tous autres lieux classés symboles de la révolution.

Est puni de la même peine, quiconque, volontairement détruit, altère ou détériore les documents historiques ou en relation avec la révolution conservés dans les musées ou dans toute autre structure ouverte au public. (1)

Art. 160 sexiès. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) DA quiconque, volontairement profane, détruit, mutile ou incendie les cimetières et restes de chouhada. (2)

Art. 160 septiès. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de mille (1.000) à deux mille (2.000) DA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque volontairement et publiquement dégrade ou détruit des médailles ou insignes distinctifs institués par la loi et liés à la révolution de libération nationale. (3)

Art. 160 octiès. (Nouveau) - Dans tous les cas prévus aux articles 160 quinquiès, 160 sexiès, 160 septiès, le tribunal peut ordonner la privation des droits civiques prévus à l’article 8 du code pénal. (4)

Section V Crimes et délits des fournisseurs de l’armée (5)

Art. 161. (Modifié) - Toute personne chargée, soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte de l’A.N.P qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à deux mille (2.000) DA, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.

Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés lorsque les uns et les autres ont participé au crime.

Les fonctionnaires ou les agents, préposés ou salariés de l’Etat, qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans, sans préjudice de peines plus fortes, en cas d’intelligence avec l’ennemi. (6)

(1) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822).

(2) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822).

(3) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822).

(4) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822).

(5) L’intitulé de la section V a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.614).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Crimes et délits des fournisseurs des forces armées".

(6) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.614).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Toute personne chargée soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies

pour le compte des forces armées qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans, et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts, ni être inférieure à 2.000 DA ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.

Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés, lorsque les uns et les autres ont participé au crime. Les fonctionnaires publics ou les agents, préposés ou salariés de l’Etat, qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire

manquer le service, sont punis de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans, sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.

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Art. 162. - Quoique le service n’ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à cinq cents (500) DA.

Art. 163. - S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables sont punis d’une peine de réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à deux mille (2.000) DA.

Le maximum de la peine de réclusion prévue à l’alinéa précédent est toujours prononcé à l’encontre des fonctionnaires qui ont participé à la fraude; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.

Art. 164. - Dans les divers cas prévus par la présente section, la poursuite ne peut être intentée que sur plainte du ministre de la défense nationale.

Section VI Infractions à la réglementation des maisons de jeux, des loteries

et des maisons de prêts sur gages

Art. 165. - Ceux qui, sans autorisation, tiennent une maison de jeux de hasard et y admettent le public, soit librement, soit sur la présentation d’affiliés, de rabatteurs ou de personnes intéressées à l’exploitation, sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA ; il en est de même des banquiers, administrateurs, préposés ou agents de cette maison.

Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour une durée d’un (1) à cinq (5) ans de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Doit obligatoirement être prononcée, la confiscation des fonds ou effets exposés comme enjeux, de ceux saisis dans les caisses de l’établissement ou trouvés sur la personne des tenanciers et de leurs agents, ainsi que de tous meubles ou objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés et du matériel destiné ou employé au service des jeux.

Art. 166. - Les pénalités et mesures de sûreté édictées à l’article 165 sont applicables aux auteurs, organisateurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées.

La confiscation d’un immeuble mis en loterie est remplacée par une amende qui peut s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble.

Art. 167. - Sont réputées loteries, toutes opérations proposées au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Art. 168. - Sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) mois et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA ceux qui colportent, vendent ou distribuent des billets de loteries non autorisées et ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publicité, font connaître l’existence de ces loteries, ou facilitent l’émission de leurs billets.

Doit être obligatoirement prononcée la confiscation des sommes trouvées en la possession des colporteurs, vendeurs ou distributeurs, et provenant de la vente de ces billets.

Art. 169. (Modifié) - Quiconque, sans autorisation de l’autorité publique établit ou tient une maison de prêts sur gages ou nantissement est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA. (1)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque sans autorisation de l’autorité publique établit ou tient une maison de prêts sur gages ou nantissement est puni

d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500 à 20 000 DA.

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Section VII Infractions relatives à l’industrie, au commerce

et aux enchères publiques

Art. 170. - Toute violation de la réglementation relative aux produits destinés à l’exportation et qui a pour objet de garantir leur bonne qualité, leur nature et leurs dimensions, est punie d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA et de la confiscation des marchandises.

Article 171. Abrogé (1)

Art. 172. (Modifié) - Est coupable de spéculation illicite et puni d’un emprisonnement de (6) mois à (5) ans et d’une amende de cinq mille (5.000) à cents mille (100.000) DA, quiconque, directement ou par personne interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises, des effets publics ou privés :

1- par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semées sciemment dans le public ; 2- ou par des offres jetées sur le marché dans le dessein de troubler les cours ; 3- ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs ; 4- ou en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action

sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande ;

5- ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques. (2)

Art. 173. (Modifié) - Lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l’emprisonnement est de un (1) à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA. (3)

(1) Abrogé par la loi n° 90-02 du 06 février 1990(JO n° 6, p.205).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA ou de l’une de ces

deux peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie et du travail.

Lorsque les violences, voies de fait, menaces ou manœuvres ont été commises par suite d’un plan concerté, les coupables peuvent être frappés de l’interdiction de séjour pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

(2) Modifié par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est coupable de spéculation illicite et puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à

100.000 DA quiconque, directement ou par personne interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises, des effets publics ou privés :

1- par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semées sciemment dans le public ; 2- ou par des offres jetées sur le marché dans le dessein de troubler les cours ; 3- ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs ; 4- ou en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché

dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande ; 5- ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques.

(3) Modifié par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires,

boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l’emprisonnement est d’un (1) à trois (3) ans et l’amende de 500 à 200.000 DA.

L’emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans et l’amende à 300.000 DA si la spéculation porte sur des denrées ou marchandises ne rentrant pas dans l’exercice habituel de la profession du délinquant.

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Article. 173 bis. Abrogé (1)

Art. 174. - Dans tous les cas prévus aux articles 172 et 173, le coupable peut être frappé de l’interdiction de séjour pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans et indépendamment de l’application de l’article 23, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

Le juge, même lorsqu’il accorde des circonstances atténuantes, doit ordonner la publication et l’affichage de sa décision, conformément aux dispositions de l’article 18.

Art. 175. - Est coupable d’entrave à la liberté des enchères et puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à deux cents mille (200.000) DA quiconque dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des biens immobiliers ou mobiliers, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, entrave ou trouble, tente d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.

Sont punis des mêmes peines ceux qui, soit par dons, soit par promesses, soit par ententes ou manœuvres frauduleuses écartent ou tentent d’écarter les enchérisseurs, limitent ou tentent de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses.

Art. 175 bis. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.

La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.

Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (2)

Section VIII (3) Infractions commises contre les lois et règlements

relatifs à la sortie du territoire national

Art. 175 bis 1. - Sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 60.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d’une façon illicite, en utilisant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, des documents falsifiés ou en usurpant l’identité d’autrui ou tout autre moyen frauduleux, à l’effet de se soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l’accomplissement de la procédure exigée par les lois et règlements en vigueur.

La même peine est applicable à toute personne qui quitte le territoire national en empruntant des lieux de passage autres que les postes frontaliers.

(1) Abrogé par l'ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande (JO n° 59, p.7)

Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822). -Toute exportation de produits visés à l’article 173 du présent code, opérée en violation de la réglementation en vigueur est

réprimée d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans, sans préjudice des sanctions prévues par la législation spéciale en la matière. En cas de récidive, l’auteur est réprimé d’une peine de réclusion à temps de 10 à 20 ans.

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)

(3) La section 8 comportant l’article 175 bis 1 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.4)

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Chapitre VI Crimes et délits contre la sécurité publique

Section I Association de malfaiteurs et assistance aux criminels

Art. 176. (Modifié) - Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis de cinq (5) ans d'emprisonnement au moins, contre les personnes et les biens, constitue une association de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d'agir arrêtée en commun. (1)

Art. 177. (Modifié) - Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à l'association de malfaiteurs est punie de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.

Lorsque les infractions préparées sont des délits, la peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l'amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500. 000) DA.

Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à cinq millions (5.000.000) de DA, quiconque a dirigé l'association de malfaiteurs ou y a exercé un commandement quelconque. (2)

Art 177 bis. (Nouveau) - Sans préjudice des dispositions de l'article 42 de la présente loi, constitue une participation à l'association de malfaiteurs prévue par la présente section :

1- toute entente entre deux personnes ou plus en vue de commettre l'infraction prévue à l'article 176 de la présente loi à une fin liée à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel.

2- la participation active d'une personne ayant connaissance du but de l'association de malfaiteurs ou de son intention de commettre les infractions en question :

a - aux activités de l'association de malfaiteurs et à d'autres activités de ce groupe, lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel du groupe ;

b - au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager ou de favoriser, au moyen d'une aide ou de conseils, la commission d'une infraction impliquant l'association de malfaiteurs. (3)

Art 177 ter. (Nouveau) - La personne morale peut être responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis ci-dessus, de l'infraction prévue par l'article 176 de la présente loi. Elle encourt une amende qui équivaut cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue par l'article 177 de la présente loi pour la personne physique.

Elle encourt également une ou plusieurs des peines suivantes : 1 - la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. 2 - l'interdiction pour une durée de cinq (5) ans d'exercer directement ou indirectement l'activité dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice à partir de laquelle l'infraction a été commise ; 3 - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) ans ; 4 - la fermeture de l'établissement ou de l'une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq

(5) ans ; 5 - la dissolution de la personne morale. (4)

(1) Modifié par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.8).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de

préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d’association de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d’agir arrêtée en commun.

(2) Modifié par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans tout individu faisant partie de l’association ou entente définie à l’article

176. La réclusion est de dix (10) à vingt (20) ans pour les dirigeants de l’association ou de l’entente ou pour ceux qui y ont exercé

un commandement quelconque.

(3) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8).

(4) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8).

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Art. 178. - Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans quiconque a sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l’article 176, en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion.

Art. 179. - Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l’objet de l’association ou de l’entente et avant toute poursuite commencée, a révélé aux autorités l’entente établie ou l’existence de l’association.

Art. 180. - Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91, alinéas 2, 3 et 4, ont volontairement, recelé une personne sachant qu’elle avait commis un crime ou qu’elle était recherchée à raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de un mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de 13 ans.

Art. 181. - Hors le cas prévu à l’article 91, alinéa 1°, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de un mille (1.000) à dix mille (10.000) DA, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé n’a pas aussitôt averti les autorités.

Art. 182. - Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à quinze mille (15.000) DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, s’abstient volontairement de le faire.

Est puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril, l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Est puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine n’est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.

Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses co-auteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Section II La rébellion

Art. 183. - Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l’autorité publique agissant pour l’exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice, constitue la rébellion.

Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes.

Art. 184. (Modifié) - La rébellion commise par une personne ou par deux personnes est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à un mille (1.000) DA, ou de l’une des deux peines seulement.

Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprisonnement est de six (6) mois à trois (3) ans et l’amende de mille (1.000) à cinq mille (5.000) DA. (1)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -La rébellion commise par une ou par deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une

amende de 60 à 100 DA. Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprisonnement est de trois (3) mois à deux (2) ans et l’amende de 100 à 500 DA.

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Art. 185. (Modifié) - La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.

La peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA si, dans la réunion, plus de deux individus étaient porteurs d’armes apparentes.

La peine édictée à l’alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie d’une arme cachée. (1)

Art. 186. (Modifié) - Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les personnes qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirées au premier avertissement de l’autorité publique. (2)

Art. 187. (Modifié) - Quiconque, par des voies de fait s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à mille (1.000) DA.

Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent. (3)

Art. 187 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires. (4)

Section III Les évasions

Art. 188. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un transfèrement.

Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tenté avec violence ou menace contre les personnes, avec effraction ou bris de portes. (5)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une

amende de 100 à 1000 DA. La peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de 100 à 1000 DA si dans la réunion, plus de deux

individus étaient porteurs d’armes apparentes. La peine édictée à l’alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie d’arme cachée.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les rebelles qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir

aucun emploi, ni fonction, se sont retirées au premier avertissement de l’autorité publique.

(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, par des voies de fait, s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, est puni

d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts, ni être inférieure à 120 DA.

Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent. (4) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15). (5) Modifié par loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209). Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, quiconque étant en vertu d’un mandat ou d’une décision de

justice, légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un transfèrement.

Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tenté avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement d’un à trois (3) mois, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice,

légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un transfèrement.

Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tentée avec violences ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de prison.

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Art. 189. - La peine prononcée, en exécution des dispositions de l’article 188, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s’évader, se cumule, par dérogation à l’article 35, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé l’arrestation ou la détention.

Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d’acquittement ou d’absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d’évasion.

Art. 190. - Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit du darak, soit de l’armée nationale populaire, soit de la police, servant d’escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des prisonniers, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans.

Art. 191. - Est coupable de connivence à évasion et punie de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, toute personne désignée à l’article 190 qui procure ou facilite l’évasion d’un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l’insu de celui-ci, et même si cette évasion n’a été ni réalisée, ni tentée par lui, la peine est encourue même lorsque l’aide à l’évasion n’a consisté qu’en une abstention volontaire.

La peine peut être portée au double lorsque l’aide a consisté en une fourniture d’arme. Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou

tous emplois publics pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.

Art. 192. - Les personnes autres que celles désignées à l’article 190 qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l’évasion n’est pas réalisée, d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.

S’il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l’emprisonnement est de six (6) mois à deux (2) ans et l’amende de mille (1.000) à deux mille (2.000) DA.

Lorsque l’aide à l’évasion a consisté en une fourniture d’arme, l’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à quatre mille (4.000) DA.

Art. 193. (Modifié) - Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être solidairement condamnés à réparer à la victime ou à ses ayants droit, le préjudice causé par l’infraction pour laquelle l’évadé était détenu. (1)

Art. 194. - Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d’évasion, est condamné à un emprisonnement de plus de six mois, peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus.

(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion doivent être solidairement condamnés au paiement des

dommages et intérêts dus à la victime ou à ses ayants droit, en réparation du préjudice causé par l’infraction pour laquelle l’évadé était détenu.

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Section IV La mendicité et le vagabondage (1)

Art. 195. - Est puni de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois, quiconque ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit.

Art. 195 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, quiconque mendie avec un mineur de moins de 18 ans, ou l’expose à la mendicité.

La peine est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un ascendant du mineur ou toute personne ayant une autorité sur celui-ci. (2)

Art. 196. - Est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois, quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert.

Art. 196 bis. Abrogé (3)

(1) L’intitulé a été modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5).

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218), il était rédigé comme suit : "La mendicité et le parasitisme".

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "La mendicité et le vagabondage".

(2) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5).

(3) Abrogé par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.7), il était rédigé comme suit : - Pour les infractions prévues aux articles 195 et 196 susvisés, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent faire l’objet que de mesures de protection et de rééducation.

Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).

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Chapitre VII Les faux

Section I Fausse monnaie

Art. 197. (Modifié) - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque contrefait, falsifie ou altère :

1- soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;

2- soit des titres, bons ou obligations émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.

Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à cinq cents mille (500.000) DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA.

Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (1)

Art. 198. (Modifié) - Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire national, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l'article 197 ci-dessus.

Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à cinq cents mille (500.000) DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA.

Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (2)

Art. 199. - Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues à l’article 52 celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents, qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé l’identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, a facilité l’arrestation des autres coupables.

L’individu ainsi exempté de la peine, peut néanmoins être interdit de séjour pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)

Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit : - Est puni de la peine de mort, quiconque contrefait, falsifie ou altère :

1- soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l’étranger ; 2- soit des titres, bons ou obligations émis par le trésor public avec son timbre ou sa remarque, ou des coupons d’intérêts

afférents à ces titres, bons ou obligations. Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à cinquante milles (50.000) DA, la peine est la

réclusion perpétuelle.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère :

1- Soit des monnaies métalliques, ou papier-monnaie, ayant cours légal sur le territoire de la république ou à l’étranger ; 2- Soit des titres, bons ou obligations, émis par le trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d’intérêts

afférents à ces titres, bons ou obligations.

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)

Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit : - Sont punis de la peine de mort, ceux qui, d’une manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à la

distribution, à la vente ou à l’introduction, sur le territoire de la République, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l’article 197 ci-dessus.

Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à cinquante milles (50.000) DA, la peine est la réclusion perpétuelle.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la peine édictée à l’article 197 ceux qui, d’une manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à

la distribution, à la vente ou à l’introduction sur le territoire de la république, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés au dit article.

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Art. 200. (Modifié) - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colorée.

La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction des dites monnaies. (1)

Art. 201. - N’est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaie contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l’ignorance de leur vice.

Celui qui remet en circulation les dites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.

Art. 202. - La fabrication, l’émission, la distribution, la vente ou l’introduction sur le territoire de la République de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA.

Art. 203. - Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destiné à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.

Art. 204. - Pour les infractions visées aux articles 197 et 201 à 203, la confiscation prévue à l’article 25 doit être obligatoirement prononcée.

Section II La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques

Art. 205. - Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l’Etat ou fait usage du seau contrefait.

L’excuse absolutoire prévue à l’article 199 est applicable au coupable du crime visé à l’alinéa ci- dessus.

Art. 206. (Modifié) - Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits. (2)

Art. 207. (Modifié) - Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA quiconque, s'étant indûment procuré de vrais timbres, marques ou poinçons de l'Etat désignés à l'article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat. (3)

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le

territoire de la république ou à l’étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colorées.

La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction des dites monnaies.

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion de cinq (5) à vingt (20) ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.

(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion de cinq (5) à vingt (20) ans quiconque, s’étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l’Etat désignés à l’article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat.

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Art. 208. - Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1- fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l’Etat ou d’une autorité quelconque sans l’ordre écrit des représentants qualifiés de l’Etat ou de cette autorité ;

2- fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d’être confondus avec ceux de l’Etat ou d’une autorité quelconque même étrangère.

Art. 209. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA, quiconque :

1- contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement ou d’un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques ;

2- contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ;

3- contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques ou les différentes juridictions, les vend, colporte ou distribue ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;

4- contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par l’administration des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment les dits timbres, empreintes, coupons-réponses, papiers ou formules timbrés contrefaits ou falsifiés.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus.

La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l’infraction consommée.

Art. 210. - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA quiconque s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l’article 209, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) à cinq (5) ans au plus.

Art. 211. - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1000) DA quiconque :

1- fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur utilisation ultérieure ;

2- surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargés ;

3- contrefait, émit ou altère les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des postes d’un pays étranger, vend, colporte ou distribue les dites vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse ou en fait sciemment usage.

Art. 212. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1- fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal en Algérie ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l’Etat, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les collectivités et établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs limitées ;

2- fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

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Art. 213. - Pour les infractions définies à la présente section, la confiscation prévue à l’article 25 doit obligatoirement être prononcée.

Section III Faux en écriture publique ou authentique

Art. 214. (Modifié) - Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux en écriture publique ou authentique :

1- soit par fausses signatures ; 2- soit par altération des actes, écritures ou signatures ; 3- soit par supposition ou substitution de personnes ; 4- soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur

confection ou clôture. (1)

Art. 215. - Est puni de la réclusion perpétuelle, tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant les conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été avoués ou s’étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.

Art. 216. (Modifié) - Est punie de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA, toute personne autre que celles désignées à l'article 215, qui commet un faux en écriture authentique ou publique:

1- soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature ; 2- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion

ultérieure dans ces actes ; 3- soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater ; 4- soit par supposition ou substitution de personnes. (2)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses

fonctions, a commis un faux : 1- soit par fausses signatures, 2- soit par altération des actes, écritures ou signatures, 3- soit par supposition ou substitution de personnes, 4- soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou

clôture.

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est punie de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans, toute personne, autre que celles désignées à l’article 215 qui commet

un faux en écriture authentique et publique : 1- soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature ; 2- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces

actes ; 3- soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater ; 4- soit par supposition ou substitution de personnes.

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Art. 217. - Est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA, toute personne non partie à l’acte qui fait devant un officier public une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité.

Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues à l’article 52, celui qui, ayant fait à titre de témoin devant un officier public, une déclaration non conforme à la vérité, s’est rétracté avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-même été l’objet de poursuites.

Art. 218. - Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.

Section IV Faux en écriture privée, de commerce ou de banque

Art. 219. - Toute personne qui de l’une des manières prévues à l’article 216 commet ou tente de commettre un faux en écritures de commerce ou de banque est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) à cinq (5) ans au plus.

La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.

Art. 220. - Toute personne qui de l’une des manières prévues à l’article 216, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) an à cinq (5) ans au plus.

Art. 221. - Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage ou tente de faire usage de la pièce qu’il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux articles 219 et 220.

Section V Faux commis dans certains documents administratifs et certificats

Art. 222. - Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de mille cinq cents (1.500) à quinze mille (15.000) DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.

La tentative est punie comme le délit consommé. Les mêmes peines sont appliquées :

1- à celui qui, sciemment, fait usage des dits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ; 2- à celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, sachant que les mentions qui

y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.

Art. 223. - Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l’article 222, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.

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Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.

Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l’article 222 à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de mille cinq cents (1.500) à quinze mille (15.000) DA à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 126 et 134. Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.

Art. 224. - Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 225. (Modifié) - Toute personne, qui, pour se dispenser ou dispenser autrui d'un service public quelconque, fabrique sous le nom d'un médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un certificat de maladie ou d'infirmité, est punie d'emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA à trois cents mille (300.000) DA. (1)

Art. 226. - Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un certifie faussement ou dissimule l’existence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès, est puni de l'emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 126 et 134.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.

Art. 227. - Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public un certificat de bonne conduite, d’indigence, ou relatant d’autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer places, crédit ou secours, est puni de l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.

La même peine est appliquée : 1- a celui qui falsifie un certificat originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne

autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré. 2- a tout individu qui s’est servi d’un certificat ainsi fabriqué ou falsifié. Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage est puni de

l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois.

Art. 228. - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de six cents (600) à six mille (6.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque :

1- établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts. 2- falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère. 3- fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Toute personne qui pour se dispenser ou dispenser autrui d’un service public quelconque fabrique, sous le nom d’un médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un certificat de maladie ou d’infirmité, est punie de l’emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans.

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Art. 228 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10.000) DA à cent mille (100.000) DA, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution des comptes et budget de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée. (1)

Art. 229. - Les faux réprimés à la présente section, lorsqu’ils sont commis au préjudice du trésor public ou d’un tiers sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écritures privées, de commerce ou de banque.

Section VI Dispositions communes

Art. 230. - L’application des peines portées contre ceux qui font usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cesse toutes les fois que le faux n’est pas connu de la personne qui fait usage de la chose fausse.

Art. 231. - Il est prononcé contre les coupables une amende dont le minimum est de cinq cents (500) et le maximum de quinze mille (15.000) DA ; l’amende peut cependant être portée jusqu’au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou est destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui font usage de la pièce fausse.

Section VII Faux témoignage et faux serment

Art. 232. - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans.

Au cas de condamnation de l’accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine.

Art. 233. - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à sept mille cinq cents (7.500) DA.

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix (10) ans et le maximum de l’amende à quinze mille (15.000) DA.

Art. 234. - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière contraventionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de trois (3) ans au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à mille huit cents (1.800) DA.

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque, ou des promesses, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, et l’amende de cinq cents (500) à sept mille cinq cents (7.500) DA.

Art. 235. - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.

Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix (10) ans et l’amende à quatre mille (4.000) DA.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux faux témoignages commis dans une action civile portée devant une juridiction pénale accessoirement à une instance pénale.

(1) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).

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Art. 236. - Quiconque, en toute matière, en tout état d’une procédure ou en vue d’une demande ou d’une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans, et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d’une des infractions plus graves prévues aux articles 232, 233 et 235.

Art. 237. - L’interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines du faux en écriture d’après les distinctions prévues aux articles 232 à 235.

Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un document destiné ou apte à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit, l’interprète est puni des peines du faux en écriture d’après des distinctions prévues aux articles 214 à 221 selon le caractère de la pièce dénaturée.

Art. 238. - L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 232 à 235.

Art. 239. - La subornation d’expert ou d’interprète est punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l’article 236.

Art. 240. - Toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.

Art. 241. - Dans le cas ou, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Section VIII L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions,

de titres ou de noms

Art. 242. (Modifié) - Quiconque, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte d'une de ces fonctions, est puni d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave. (1)

Art. 243. - Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 244. - Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d’une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d’un ordre national ou étranger, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent vingt (120) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d’une infraction plus grave.

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou accomplit un acte d’une de ces

fonctions, est puni de l’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.

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Art. 245. - Quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s’attribue indûment un titre ou une distinction honorifique est puni d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois ou d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.

Art. 246. (Modifié) - Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes de l’ANP, du darak-el-watani, de la sûreté nationale, de l’administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille cinq cents (2.500)DA ou de l’une de ces deux peines seulement. (1)

Art. 247. - Quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique, s’attribue indûment un nom patronymique autre que le sien, est puni d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.

Art. 248. (Modifié) - Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA. (2)

Art. 249. (Modifié) - Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux, le cas échéant.

Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un autre que cet inculpé. (3)

Art. 250. - Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction de jugement peut ordonner aux frais du condamné, soit l’insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu’elle désigne, soit l’affichage dans les lieux qu’elle indique.

La même juridiction ordonne, s’il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré.

(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du

public avec les uniformes des forces armées de la république, de la gendarmerie, de la sûreté nationale, de l’administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de 500 à 2.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, est puni

de l’emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an.

(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription

d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni de l’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux s’il échet. Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé a sciemment été la cause

de l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

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Article. 251. Abrogé (1)

Art. 252. - Sont punis de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à cinquante mille (50.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un membre du gouvernement ou d’un membre d’une assemblée, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

Art. 253. - Sont punis des peines prévues à l’article 252, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un ancien membre du Gouvernement, d’un magistrat ou ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d’un haut dignitaire, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

Art. 253 bis. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.

Les personnes morales encourent les peines prévues à l'article 18 bis et le cas échéant, celles prévues à l'article 18 bis 2 de la présente loi.

Elles sont également passibles d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (2)

TITRE II CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

Chapitre I Crimes et délits contre les personnes

Section I Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires

1) - Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture (3)

Art. 254. - L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

(1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’une amende de 500 à 25.000 DA quiconque, exerçant la profession d’agent d’affaires ou de conseil juridique ou

fiscal, fait ou laisse figurer sa qualité de magistrat honoraire ou ancien avocat, de fonctionnaire honoraire ou ancien fonctionnaire, ou un grade militaire, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à en tête et, en général, sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de son activité.

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)

(3) L’intitulé du n° 1, de la section 1, du chapitre 1, du titre II, du livre III, a été modifié par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : 1) - Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement.

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Art. 255. - Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat.

Art. 256. - La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

Art. 257. - Le guet-apens consiste à attendre plus au moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

Art. 258. - Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, ou de tout autre ascendant légitime.

Art. 259. - L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.

Art. 260. - Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.

Art. 261. - Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement, est puni de mort. Toutefois, la mère, auteur principale ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son enfant

nouveau-né est punie de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, mais sans que cette disposition puisse s’appliquer à ces co-auteurs ou complices.

Art. 262. - Sont punis comme coupables d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de cruauté.

Art. 263. - Le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime.

Le meurtre emporte également la peine de mort lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit.

En tout autre cas, le coupable de meurtre est puni de la réclusion perpétuelle. Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la confiscation des armes, des objets et instruments

ayant servi à commettre le crime est toujours prononcée sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Art. 263 bis. (Nouveau) - Est entendu par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à unepersonne quelqu’en soit le mobile. (1)

Art. 263 ter. (Nouveau) - Est punie de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA, toute personne qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture sur une personne.

La torture est passible de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de cent cinquante mille (150.000) DA à huit cent mille (800.000) DA, lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre. (2)

Art. 263 quater. (Nouveau) - Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d'une amende de cent cinquante mille (150.000) DA à huit cent mille (800.000) DA, tout fonctionnaire qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture, aux fins d'obtenir des renseignements ou des aveux ou pour tout autre motif.

La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.

Est puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à l'article 263 bis de la présente loi. (3)

(1) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.8).

(2) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.8).

(3) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9).

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2) - Violences volontaires

Art. 264. (Modifié) - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s'il résulte de ces sortes de violence une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA.

Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 de la présente loi pendant un an au moins et cinq ans au plus.

Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans. (1)

Art. 265. - Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est, si la mort s’en est suivie, celle de la réclusion perpétuelle ; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans ; dans le cas prévu par l’alinéa 1er de l’article 264, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209), il était rédigé comme suit : - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et

s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA.

Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.

L'alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit : - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait et

s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA. (Le reste sans changement.)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait,

s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou incapacité totale de travail pendant plus de dix (10) jours, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à 5 (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre,

cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.

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Art. 266. (Modifié) - Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n'ayant pas occasionné une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens ou port d'arme, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) DA à un million (1.000.000) de DA.

La confiscation des objets qui ont servi ou pouvaient servir à l'exécution de l'infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée. (1)

Art. 267. (Modifié) - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu’il suit :

1- de l’emprisonnement à temps de cinq (5) à dix (10) ans, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée à l’article 264 ;

2- du maximum de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, s’il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours ;

3- de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes ;

4- de la réclusion perpétuelle, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée.

Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est : - le maximum de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, dans le cas prévu au paragraphe 1°

ci-dessus ; - la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, s’il est résulté des blessures faites ou coups

portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours ; - la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus au paragraphe 3° du présent article. (2)

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209), il était rédigé comme suit : - Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité

totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.

La confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction sous réserve des droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée. Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit : - Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité

totale de travail personnel excédant quinze (15) jours, ont eu lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité

totale de travail personnel excédant dix (10) jours, ont eu lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.

(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque volontairement fait des blessures où porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants

légitimes, est puni ainsi qu’il suit : 1- De la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou

incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée à l’article 264 ; 2- Du maximum de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, s’il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de

dix (10) jours ; 3- De la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation,

amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités permanentes ; 4- De la réclusion perpétuelle si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la

mort, l’ont pourtant occasionnée. Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est :

- le maximum de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu au paragraphe 1er ci-dessus, - la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans s’il est résulté des blessures faites ou des coups portés, une incapacité

totale de travail pendant plus de dix (10) jours ; - la réclusion perpétuelle dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

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Art. 268. - Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l’article 264 alinéa 4, est puni de l’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, à moins qu’il n’encourre une peine plus grave comme auteur de ces violences.

Si au cours de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, il est porté des coups et fait des blessures, la peine est l’emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans, à moins qu’une peine plus grave ne soit encourue comme auteur des violences par la personne ayant participé à cette rixe, rébellion ou réunion séditieuse.

Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, sont punis comme s’ils avaient personnellement commis les dites violences.

Art. 269. (Modifié) - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de seize ans ou le prive volontairement d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA. (1)

Art. 270. (Modifié) - Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de quinze jours, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois (3) à dix (10) ans d’emprisonnement et de cinq cents (500) à six mille (6.000) DA d’amende.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour. (2)

Art. 271. - Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visées à l’article 269, une mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.

Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est le maximum de la réclusion à temps de dix à vingt ans.

Si la mort en est résultée sans intention de la donner, mais par l’effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont été pratiquées avec l’intention de provoquer la mort, l’auteur est puni comme coupable d’assassinat ou de tentative de ce crime.

(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à un mineur de quinze (15) ans ou le prive volontairement

d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.

(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une

immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de dix (10) jours, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois (3) à dix (10) ans d’emprisonnement et de 500 à 6.000 DA d’amende.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

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Art. 272. - Lorsque les coupables sont les père ou mère légitimes, autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont punis :

1- dans le cas prévu à l’article 269, des peines portées à l’article 270 ; 2- dans le cas prévu à l’article 270, de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans ; 3- dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 271, de la réclusion perpétuelle ; 4- dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 271, de la peine de mort.

Art. 273. - Quiconque sciemment aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son suicide, ou fournit les armes, poison ou instrument destinés au suicide, sachant qu’ils doivent y servir, est puni, si le suicide est réalisé, de l’emprisonnement d’un à cinq ans.

Art. 274. - Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle. Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort.

Art. 275. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment, mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.

Lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze (15) jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.

Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans. (1)

Art. 276. - Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la garde, la peine est :

1- dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 275, l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ; 2- dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 275, la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans ; 3- dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 275, la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans ; 4- dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 275, la réclusion perpétuelle.

(1) L’alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque cause à

autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.

Lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail d’une durée supérieure à dix (10) jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.

Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.

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Art. 276 bis. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 261 à 263 bis 2, 265, 266, 267, 271, 272, 274, 275 alinéas 4 et 5 et 276 alinéas 2 ,3 et 4 de la présente section. (1)

3) - Crimes et délits excusables

Art. 277. - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

Art. 278. - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances.

S’ils ont été commis pendant la nuit, les dispositions de l’article 40 (1°) sont applicables.

Art. 279. - Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils sont commis par l’un des époux sur son conjoint ainsi que sur le complice à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère.

Art. 280 - Le crime de castration est excusable s’il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences.

Art. 281. (Modifié) - Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de seize (16) ans accomplis. (2)

Art. 282. - Le parricide n’est jamais excusable.

Art. 283. - Lorsque le fait d’excuse est prouvé, la peine est réduite : 1- à un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, s’il s’agit d’un crime puni de mort ou de la réclusion

perpétuelle ; 2- à un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans s’il s’agit de tout autre crime ; 3- à un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois s’il s’agit d’un délit.

Dans les cas prévus sous les numéros 1 et 2 du présent article, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)

(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit

d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de quinze (15) ans accomplis.

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Section II Menaces

Art. 284. (Modifié) - Quiconque menace, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’emprisonnement ou tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (1)

Art. 285. - Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, le coupable est puni d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille cinq cents (2.500) DA.

La peine de l’interdiction de séjour pendant un an au moins et cinq ans au plus peut être prononcée à son encontre.

Art. 286. - Si la menace faite avec ordre 1 a été verbale, le coupable est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, et d’une amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA.

Il peut, en outre, être interdit de séjour pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.

Art. 287. (Modifié) - Quiconque a, par l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de voies de fait ou violences non prévues à l’article 284 et si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA. (2)

Section III Homicide et blessures involontaires

Art. 288. - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide, ou en est involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, et d’une amende de mille (1.000) à vingt mille (20.000) DA.

Art. 289. - S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des coups et blessures, ou maladie entraînant une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à quinze mille (15.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 290. - Les peines prévues aux articles 288 et 289 sont portées au double lorsque l’auteur du délit a agi en état d’ivresse, ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir.

(1) L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque menace, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’emprisonnement ou tout

autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque a, par l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de voies de fait ou violence non prévues à l’article

284 si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 500 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

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Section IV Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité

du domicile ; du rapt (1)

Art. 291. (Modifié) - Sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.

La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne. Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion criminelle à

perpétuité. (2)

Art. 292. - Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté soit avec port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaires ou paraissant tels dans les termes de l’article 246, soit sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l’autorité publique, la peine est la réclusion perpétuelle.

La même peine est applicable si l’arrestation ou l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort.

Art. 293. (Modifié) - Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. (3)

Art. 293 bis. (Modifié) - Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou tente d’enlever une personne, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.

Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles, ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou l’exécution d’une condition ou d’un ordre, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Si la personne enlevée décède, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du présent code.

Sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le présent code. (4)

Art. 293 bis 1. (Nouveau) -.Est puni de la réclusion à perpétuité quiconque, par violences, menaces, fraude ou par tout autre moyen, enlève ou tente d’enlever un mineur de moins de dix-huit (18) ans.

Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou s’il s’en suit le décès de la victime, le coupable est passible de la peine prévue à

L’alinéa premier de l’article 263 du présent code. Sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des

circonstances atténuantes prévues par le présent code. (5)

(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Atteintes portées par des particuliers à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile".

(2) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5).

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Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque. La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne. Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.

(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de

mort.

(4) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5).

Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19), il était rédigé comme suit : - Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA. Si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Si l'enlèvement avait pour but le paiement d'une rançon, le coupable est également puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit : - Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la

réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. Si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de la peine de mort. Si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon, le coupable est également puni de la peine de mort.

(5) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5).

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Art. 294. (Modifié) - Bénéficie d’une excuse atténuante, au sens de l’article 52 du présent code, tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention, la séquestration ou l’enlèvement.

Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix (10) jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration et alors qu’aucune poursuite n’avait encore été exercée, la peine est réduite à l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans le cas prévu à l’article 293 et à l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans dans les cas prévus aux articles 291 et 292.

Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix (10) jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu à l’article 293 et à l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans tous les autres cas.

La peine est réduite à la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 293 bis et à la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du même article. (1)

Art. 295. (Modifié) - Tout individu qui s’introduit, par surprise ou fraude, dans le domicile d’un citoyen ou qui y fait intrusion est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA.

Lorsque le délit est accompli à l’aide de menaces ou de violences, la peine est de cinq (5) ans au moins à dix (10) ans au plus d’emprisonnement et de cinq milles (5.000) à vingt mille (20.000) DA d’amende. (2)

Art. 295 bis. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 291, 292, 293 et 293 bis de la présente section. (3)

Art. 295 bis 1. (Nouveau) - Constitue une discrimination, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou le handicap, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

La discrimination est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 150.000 DA.

Est passible des mêmes peines, quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale ou ethnique ou organise, propage, encourage ou mène des actions de propagande aux mêmes fins. (4)

Art. 295 bis 2. (Nouveau) - Sans préjudice des peines applicables à ses dirigeants, la personne morale qui commet un acte de discrimination prévue à l’article 295 bis 1 ci-dessus, est punie d’une amende de 150.000 DA à 750.000 DA.

Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 18 bis du présent code. (5)

Art. 295 bis 3. (Nouveau) - Les dispositions des articles 295 bis 1 et 295 bis 2 du présent code ne sont pas applicables aux discriminations fondées :

1) sur l’état de santé consistant en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des risques de décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;

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2) sur l’état de santé et/ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre des statuts de la fonction publique ;

3) sur le sexe, en matière d’embauche, lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément à la législation du travail ou aux statuts de la fonction publique, la condition fondamentale de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle. (6)

(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Bénéficie d’une excuse atténuante au sens de l’article 52 du présent code tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la

détention ou la séquestration. Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix (10) jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation,

de la détention ou de la séquestration et alors qu’aucune poursuite n’avait encore été exercée, la peine est réduite à l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans le cas prévu à l’article 293, et à l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans dans les cas prévus aux articles 291 et 292.

Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix (10) jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu à l’article 293 et à l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, dans tous les autres cas.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 210).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Tout individu qui s’introduit à l’aide de menaces ou de violences dans le domicile d’un citoyen, est puni d’un

emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et d’une amende de 500 à 1800 DA.

(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)

(4) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5).

(5) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6).

(6) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6).

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Section V Atteintes portées à l'honneur, à la considération

et à la vie privée des personnes et divulgation des secrets (1)

Art. 296. - Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Art. 297. - Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Art. 298. (Modifié) - Toute diffamation commise envers des particuliers est punie d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à cinquante mille (50.000) DA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique

ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de dix mille (10.000) DA cent mille (100.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants. (2)

Art. 298 bis. (Modifié) - Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de cinq mille (5.000) DA à cinquante mille (50.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement. (3)

Art. 299. (Modifié) - Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois et d'une amende de dix mille (10.000) DA à vingt cinq mille (25.000) DA.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (4)

(1) L'intitulé de la section 5 a été modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19), il était rédigé comme suit: " Atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes et violation des secrets"

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)

Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit : - Toute diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de (5) jours à (6) mois et d’une amende

de cinq mille (5.000) DA à cinquante mille (50.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

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Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de dix mille (10.000) DA cent mille (100.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Toute diffamation commise envers les particuliers est punie d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une

amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique,

ou à une religion déterminée, est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 300 à 3.000 DA lorsqu’elle a pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

(3) Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).

Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Toute injure commise envers une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe ethnique, philosophique ou une religion

déterminée est punie d’un emprisonnement de cinq jours à six (6) mois et d’une amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

(4) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)

Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15), il était rédigé comme suit : - Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d’un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et

d’une amende de cinq mille (5.000) DA à cinquante mille (50.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210), il était rédigé comme suit : - Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punie d’un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et

d’une amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Toute injure commise contre les particuliers est punie d’un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et d’une

amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

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Art. 300. - Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à quinze mille (15.000) DA ; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner l’insertion de sa décision, intégralement ou par extrait dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.

Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter.

La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

Art. 301. (Modifié) - Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.

Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l’alinéa précédent ; citées en justice pour une affaire d’avortement, elles sont déliées du secret professionnel et doivent fournir leur témoignage. (1)

Art. 302. - Quiconque, travaillant à quelque titre que ce soit dans une entreprise, a sans y avoir été habilité, communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des algériens résidant en pays étrangers des secrets de l’entreprise où il travaille, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA.

Si ces secrets ont été communiqués à des algériens résidant en Algérie, la peine est l’emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et l’amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA.

Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est obligatoirement encouru s’il s’agit de secrets de fabrique d’armes et munitions de guerre appartenant à l’Etat.

Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Art. 303. (Modifié) - Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l'article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à cent mille (100.000) DA ou de l'une de ces deux peines seulement. (2)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou

par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 DA.

Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l’alinéa précédent ; citées en justice pour une affaire d’avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage sans s’exposer à aucune peine.

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l’article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances

adressées à des tiers, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à trois mille (3.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

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Art. 303 bis. (Nouveau) - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, quiconque, au moyen d'un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1 - en captant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de leur auteur, des communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

2 - en prenant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (1)

Art. 303 bis 1. (Nouveau) - Est punie des peines prévues à l'article précédent toute personne qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit, tout enregistrement, image ou document obtenu, à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 303 bis de la présente loi.

Si le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par voie de presse, les dispositions particulières prévues par les lois y afférentes pour déterminer les personnes responsables sont applicables.

La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (2)

Art. 303 bis 2. (Nouveau) - En cas de condamnation pour les infractions visées aux articles 303 bis et 303 bis 1, le tribunal peut prononcer la privation d'un ou plusieurs des droits prévus à l'article 9 bis1 pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans ; comme il peut ordonner la publication du jugement de condamnation selon les modalités prévues à l'article 18 de la présente loi.

La confiscation des objets ayant servi à la commission de l'infraction est toujours prononcée. (3)

Art. 303 bis 3. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, des infractions définies aux sections 3, 4 et 5 du présent chapitre.

La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.

Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (4)

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)

(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)

(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)

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Section V bis (1) La traite des personnes

Art. 303 bis 4. - Est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans la mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

La traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.

Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur, la peine encourue est l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA.

Art. 303 bis 5. - La traite des personnes est punie de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec au moins l’une des circonstances suivantes :

- lorsque l’auteur est le conjoint de la victime ou son ascendant ou descendant ou son tuteur ou s’il a autorité sur la victime ou s’il s’agit d’un fonctionnaire dont la fonction a facilité la commission de l’infraction,

- lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne, - lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser, - lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère

transnational.

Art. 303 bis 6. - La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section, ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.

Art. 303 bis 7. - La personne physique coupable d’une infraction prévue par la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.

Art. 303 bis 8. - L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section.

Art. 303 bis 9. - Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de traite des personnes, en informe les autorités administratives ou judiciaires.

La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.

Art. 303 bis 10. - Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de traite des personnes et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un an (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 303 bis 11. - La personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi, des infractions prévues à la présente section.

La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.

(1) La section 5 bis qui comporte les articles 303 bis 4 à 303 bis 15 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.4).

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Art. 303 bis 12. - Le consentement de la victime est sans effet, lorsque l’auteur utilise un des moyens énoncés à l’article 303 bis 4 (alinéa 1er) de la présente loi.

Art. 303 bis 13. - La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée.

Art. 303 bis 14. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite.

Art. 303 bis 15. - Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section.

Section V bis 1 (1) Le trafic d’organes

Art. 303 bis 16. - Quiconque, en contrepartie d’un avantage financier ou de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses organes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.

Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention d’un organe prélevé sur une personne.

Art. 303 bis 17. - Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque prélève un organe sur une personne vivante sans obtenir le consentement conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur.

La même peine est prononcée lorsque le prélèvement d’un organe est effectué sur une personne décédée en violation de la législation.

Art. 303 bis 18. - Quiconque, procède à des prélèvements de tissus, de cellules ou à la collecte de produits du corps humain, contre le paiement d’une somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention de tissus, de cellules ou de produits prélevés sur une personne.

Art. 303 bis 19. - Quiconque prélève un tissu ou des cellules ou collecte un produit sur une personne vivante sans qu’elle ait exprimé son consentement prévu par la législation en vigueur, est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

La même peine est prononcée lorsqu’en violation des dispositions prévues par la législation en vigueur, le prélèvement d’un tissu, de cellules ou la collecte de produit est effectué sur une personne décédée.

Art. 303 bis 20. - Sont punies d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500,000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 18 et 303 bis 19, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances suivantes :

- lorsque la victime est mineure ou une personne atteinte d’un handicap mental, - lorsque la profession ou la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction, - lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne, - lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser, - lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère

transnational. Sont punies de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à

2.000.000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 16 et 303 bis 17, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances prévues à l'alinéa 1er du présent article.

(1) La section V bis 1 qui comporte les articles 303 bis 16 à 303 bis 29 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.5).

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Art. 303 bis 21. - La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.

Art. 303 bis 22. - La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.

Art. 303 bis 23. - L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section.

Art. 303 bis 24. - Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic d’organe, en informe les autorités administratives ou judiciaires.

La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.

Art. 303 bis 25. - Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de trafic d’organe n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et allies de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Art. 303 bis 26. - Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.

La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.

Art. 303 bis 27. - La tentative des délits prévus à la présente section, est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Art. 303 bis 28. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite.

Art. 303 bis 29. - Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section.

Section V bis 2 (1) Le trafic illicite de migrants

Art. 303 bis 30. - Est considéré comme trafic illicite de migrants le fait d’organiser la sortie illégale du territoire national d’une personne ou plus afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage.

Le trafic illicite de migrants est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.

Art. 303 bis 31. - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le trafic illicite de migrants prévu à l’article 303 bis 30, ci-dessus, lorsqu’il est commis avec au moins l’une des circonstances suivantes :

- lorsque parmi les migrants se trouvent des personnes mineures, - lorsque la vie ou la sécurité des migrants est mise en danger ou risque de l’être, -lorsque les migrants sont soumis à un traitement inhumain ou dégradant.

(1) La section V bis 2 qui comporte les articles 303 bis 30 à 303 bis 41 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.6).

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Art. 303 bis 32. - Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, le trafic illicite de migrants commis avec d’une des circonstances suivantes :

- lorsque la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction, - lorsque l’infraction est commise par plus d'une personne, - lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser, - lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé.

Art. 303 bis 33. - La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.

Art. 303 bis 34. - La personne condamnée pour avoir commis l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.

Art. 303 bis 35. - L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section.

Art. 303 bis 36. - Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic illicite de migrant, en informe les autorités administratives ou judiciaires.

La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.

Art. 303 bis 37. - Quiconque, même astreint au secret professionnel a connaissance de la commission de l’infraction de trafic illicite de migrants et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Hormis les infractions commises à l’encontre d’un mineur de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Art. 303 bis 38. - Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.

La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.

Art. 303 bis 39. - La tentative des délits visés à la présente section est punie de la peine prévue pour l’infraction consommée.

Art. 303 bis 40. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite.

Art. 303 bis 41. - Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

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Chapitre II Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs

Section I L’avortement

Art. 304. - Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA.

Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans. Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour.

Art. 305. - S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l’article 304, la peine d’emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa premier, et la peine de réclusion à temps est élevée au maximum de sa durée.

Art. 306. - Les médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 304 et 305.

L’interdiction d’exercer la profession prévue à l’article 23, peut être prononcée contre les coupables qui peuvent, en outre, être interdits de séjour.

Art. 307. (Modifié) - Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article 306, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA.

Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour. (1)

Art. 308. - L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger et qu’il est ouvertement pratiqué par un médecin ou chirurgien après avis donné par lui à l’autorité administrative.

Art. 309. - Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent cinquante (250) à mille (1.000) DA la femme qui s’est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Art. 310. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :

- soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics ; - soit par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ou

dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affichages, dessins, images et d'emblèmes ;

- soit par la publicité de cabinets médicaux ou d’établissements prétendus médicaux, a provoqué l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été suivie d’effet. (2)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article 306 est

puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux

peines seulement quiconque : -soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics ; -soit par la vente, la mise en vente, ou l’offre, même non publiques, ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la

voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblèmes ;

-soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux, a provoqué à l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été suivie d’effet.

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Art. 311. - Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l’interdiction d’exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d’accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.

Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction.

Art. 312. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour des faits constituant, d’après la loi algérienne, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal du domicile du condamné, déclare, en chambre du conseil, à la requête du ministère public, l’intéressé dûment appelé, qu’il y a lieu à l’application de l’interdiction prévue à l’article 311.

Art. 313. - Quiconque contrevient à l’interdiction prononcée en application des articles 311 et 312, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Section II Le délaissement des enfants et des incapables,

leur exposition au danger et la vente d’enfants (1)

Art. 314. - Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans.

S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt (20) jours, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.

Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.

Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans.

Art. 315. - Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :

- L’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 314 ; - La réclusion de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu au deuxième alinéa du dit article ; - La réclusion de dix (10) à vingt (20) ans dans le cas prévu au troisième alinéa du dit article ; - La réclusion perpétuelle dans le cas prévu au quatrième alinéa du dit article.

Art. 316. - Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an.

S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.

Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.

Si la mort s’en est suivie, la peine est la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.

(1) L'intitulé de la section 2 a été modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6), il était rédigé comme suit: « L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables »

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Art. 317. - Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :

- l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 316 ; - l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans dans le cas prévu à l’alinéa 2 du dit article ; - la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu à l’alinéa 3 du dit article ; - la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans dans le cas prévu à l’alinéa 4 du dit article.

Art. 318. - Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 261 à 263.

Art. 319. - Dans le cas où, en vertu des articles 314 à 317, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Art. 319 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze ans (15) et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA quiconque vend ou achète un enfant de moins de dix-huit (18) ans à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Est puni des mêmes peines, l’instigateur ou l’intermédiaire dans la conclusion de la vente de l’Enfant. Lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère

transnational, la peine encourue est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.

La tentative est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée. (1)

Art. 320. - Est puni de deux à six (6) mois d’emprisonnement et de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA, d’amende :

1- Quiconque a, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître ;

2- Toute personne qui a fait souscrire, ou a tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître, qui a détenu un tel acte, en a fait usage ou a tenté d’en faire usage ;

3- Quiconque a, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir un enfant.

Art. 320 bis. (Modifié) - Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 316 (alinéa 4), 317 (alinéas 4 et 5), 318 et 319 bis de la présente section. (2)

(1) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6)

(2)Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6).

Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20), il était rédigé comme suit : - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 314 alinéas 3 et 4, 315 alinéas 3, 4 et 5, 316 alinéa 4, 317 alinéas 4 et 5 et 318 de la présente section.

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Section III Crimes et délits tendant à empêcher l'identification de l’enfant

Art. 321. (Modifié) - Ceux qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d'une femme qui n'a pas accouché, sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.

S'il n'est pas établi que l'enfant a vécu, la peine est l'emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et l'amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA.

S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est puni de l'emprisonnement d'un (1) à deux (2) mois et d'une amende de dix mille (10.000) DA à vingt mille (20.000) DA.

Toutefois, lorsque l'enfant a été matériellement présenté comme né d'une femme qui n'a pas accouché, par suite d'une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable encourt la peine d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA.

La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, de l'infraction définie aux alinéas ci-dessus.

La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.

Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (1)

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210), il était rédigé comme suit : - Ceux qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent,

ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouchée, sont punis de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans.

- S’il n’est pas établi que l’enfant a vécu, la peine est l’emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans. - S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois.

Toutefois, lorsque l’enfant a été matériellement présenté comme né d’une femme qui n’a pas accouché, par suite d’une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable encourt la peine de deux (2) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Ceux qui sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent,

le font disparaître, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouchée, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.

S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine est l’emprisonnement de deux mois à cinq ans. S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un à deux mois.

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Section IV L’enlèvement et la non représentation des mineurs

Article. 322. Abrogé (1)

Article. 323. Abrogé (2)

Article. 324. Abrogé (3)

Article. 325. Abrogé (4)

Art. 326. - Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, enlève ou détourne, ou tente d’enlever ou de détourner un mineur de dix-huit ans, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.

Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation a été prononcée.

Art. 327. - Quiconque, étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont droit de le réclamer est puni de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.

Art. 328. - Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice exécutoire par provision ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlève, le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l’ont placé, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.

Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement peut être élevé jusqu’à trois (3) ans.

(1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever un mineur de dix huit ans ou l’entraîne, détourne ou

déplace, ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l’autorité où à la direction desquels il était soumis ou confié, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

(2) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Si le mineur ainsi enlevé ou détourné, est âgé de moins de quinze ans, la peine est la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans. Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de

cinq (5) à dix (10) ans.

(3) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Si le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la

surveillance desquelles le mineur était placé, la peine, quelque soit l’âge du mineur, est la réclusion perpétuelle. Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu’ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de

dix à vingt ans.

(4) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans les cas prévus aux articles 322 à 324, l’enlèvement est puni de mort s’il a été suivi de la mort du mineur.

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Art. 329. - Hors le cas ou le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque, sciemment, cache ou soustrait aux recherches un mineur qui a été enlevé ou détourné, ou qui le dérobe à l’autorité à laquelle il est légalement soumis, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille cinq cents (2.500) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 329 bis. (Nouveau) - L'action publique pour l'application de l'article 328 ne peut être exercée que sur plainte de la victime.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (1)

Section V L’abandon de famille

Art. 330. (Modifié) - Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à cent mille (100.000) DA :

1 - le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave pendant plus de deux (2) mois, la résidence familiale et se soustrait à toutes ses obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale : le délai de deux (2) mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;

2- le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois, sa femme, la sachant enceinte ;

3- le père ou la mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers.

Pour les premier et deuxième cas prévus par cet article, la poursuite n'est exercée que sur plainte de l'époux abandonné. Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (2)

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210), il était rédigé comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 500 à 5.000 DA : 1- Le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave, pendant plus de deux (2) mois, la résidence familiale et se

soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ; le délai de deux (2) mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;

2- Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois, sa femme, la sachant enceinte ; 3- Les père ou mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent

gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.

Pour les cas prévus au 1° et 2° de cet article, la poursuite n’est exercée que sur plainte de l’époux abandonné.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 5000 DA : 1- Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se

soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;

2- Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois, sa femme, la sachant enceinte ; 3- Les père ou mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent

gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.

En ce qui concerne les infractions prévues au 1° et 2° du présent article, la poursuite comporte initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant par un officier de police judiciaire.

Un délai de huit jours lui est accordé pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s’il n’a pas de résidence connue, l’interpellation est remplacée par l’envoi d’une lettre recommandée au dernier domicile connu.

Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite n’est exercée que sur la plainte de l’époux resté au foyer.

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Art. 331. (Modifié) - Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, toute personne qui, au mépris d'une décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d'une ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement demeurée plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni de s'acquitter du montant intégral de la pension.

Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est également compétent pour connaître des délits visés au présent article, le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension alimentaire ou bénéficier des subsides.

Le pardon de la victime, après paiement des sommes exigibles, met fin aux poursuites pénales. (1)

Art. 332. - Toute personne condamnée pour l’un des délits prévus aux articles 330 et 331 peut, en outre, être frappée, pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Section VI Attentats aux mœurs

Art. 333. (Modifié) - Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.

Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000 DA). (2)

Art. 333 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait importer en vue de faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, expose ou tente d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices, ou reproductions, tous objets contraires à la décence. (3)

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, toute personne qui, au

mépris d’une décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement demeurée plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.

Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse ou de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.

Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article est celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210).

Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865), il était rédigé comme suit : - Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et

d’une amende de 500 à 2.000 DA. Est puni de la même peine quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait importer en vue de faire, commerce,

distribution, location, affichage ou exposition, exposé ou tenté d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices ou reproductions, tous objets contraires à la décence.

Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et

d’une amende de 500 à 2.000 DA. Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un

emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA.

(3) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217).

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Art. 333 bis 1. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque, représente, par quelque moyen que ce soit, un mineur de moins de dix-huit (18) ans s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou représente des organes sexuels d’un mineur, à des fins principalement sexuelles, ou fait la production, la distribution, la diffusion, la propagation, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente ou la détention des matériels pornographiques mettant en scène des mineurs.

En cas de condamnation, la juridiction prononce la confiscation des moyens qui ont servi à la commission de l’infraction ainsi que les biens obtenus de façon illicite, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. (1)

Art. 334. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de 16 ans de l’un ou de l’autre sexe.

Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d’un mineur, même âgéde plus de16 ans, mais non émancipé par le mariage. (2)

Art. 335. (Modifié) - Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe.

Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur de seize ans, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. (3)

Art. 336. (Modifié) - Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.

Si le viol a été commis sur un mineur de moins de dix huit (18) ans, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. (4)

Art. 337. - Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat ou le viol, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa premier de l’article 334, et de la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus aux articles 335 et 336.

(1) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6).

(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).

Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la

personne d’un mineur de quinze ans de l’un ou de l'autre sexe. Est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d’un

mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la

personne d’un mineur de quinze ans de l’un ou de l’autre sexe. Est puni de la même peine, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur, même âgé de

plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage.

(3) L'alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des

personnes de l’un ou de l’autre sexe. Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix

(10) à vingt (20) ans.

(4) L’alinéa 2 a été modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6), il était rédigé comme suit : - Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de seize ans, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

L’alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de quinze ans, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20)

ans.

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Art. 337 bis. (Modifié) - Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre : 1- parents en ligne descendante ou ascendante ; 2- frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ; 3- une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ou avec un

descendant de celui-ci ; 4- la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses

descendants ; 5- parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint ; 6- des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d'un frère ou d’une sœur. La peine est de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion dans les 1er et 2ème cas, de cinq (5) ans à

dix (10) ans d’emprisonnement dans les 3ème, 4ème et 5ème cas et de deux (2) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement dans le 6ème cas.

Les relations sexuelles entre le titulaire du droit de recueil légal (kâfil) et l’enfant recueilli (makfoul) sont passibles de la peine prévue pour l’inceste commis entre parents en ligne descendante ou ascendante.

La condamnation prononcée contre le père, la mère ou le titulaire du droit de recueil légal (kâfil) comporte la déchéance de la tutelle et /ou du recueil légal. (1)

Art. 338. - Tout coupable d’un acte d’homo- sexualité est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.

Si l’un des auteurs est mineur de dix-huit ans, la peine à l’égard du majeur peut être élevée jusqu’à trois (3) ans d’emprisonnement et dix mille (10.000) DA d’amende.

Art. 339. (Modifié) - Est punie d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans toute femme mariée convaincue d’adultère.

Quiconque consomme l’adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine. Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans, tout homme marié convaincu d’adultère ; la

femme coauteur est punie de la même peine, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent. La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé. Le pardon de ce dernier met fin aux poursuites. (2)

Article. 340. Abrogé (3)

Art. 341. - La preuve de l’infraction réprimée par l’article 339 s’établit soit par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l’aveu relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l’aveu judiciaire.

Art. 341 bis. (Nouveau) - Est réputée avoir commis l'infraction de harcèlement sexuel et sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent mille (100.000) DA, toute personne qui abuse de l'autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.

En cas de récidive, la peine est portée au double. (4)

Art. 341 bis 1. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 334, 335, 336, 337 et 337 bis de la présente section. (5)

(1) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.6).

Ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit : - Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre :

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1- parents en ligne descendante ou ascendante ; 2- frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ; 3- une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-

ci ; 4- la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses descendants ; 5- parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint ; 6- des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d’un frère ou d’une sœur ; La peine est de 10 à 20 ans de la réclusion dans les 1er et 2ème cas, de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement dans les

3ème, 4ème et 5ème cas et de 2 à 5 ans dans le 6ème cas. Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de 18 ans, la peine infligée à

la personne majeure sera obligatoirement supérieure à celle infligée à la personne mineure. La condamnation prononcée contre le père ou la mère comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est punie d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans toute femme mariée convaincue d’adultère. Quiconque consomme l’adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un an tout homme marié convaincu d’adultère ; la complice est punie de la

même peine, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent. La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé.

(3) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le pardon du conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint. Le pardon accordé postérieurement à une condamnation devenue irrévocable arrête les effets de cette condamnation à

l’égard du conjoint pardonné.

(4) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.10).

(5) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)

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Section VII Excitation de mineurs à la débauche et prostitution

Art. 342. (Modifié) - Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans, même occasionnellement, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA.

La tentative du délit visé au présent article est punie des peines prévues pour l’infraction consommée.(1)

Art. 343. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment :

1- d’une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

2- sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle même des ressources de la prostitution d’autrui ;

3- vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 4- étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut

justifier de ressources correspondant à son train de vie ; 5- embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en

vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ; 6- fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à

la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui ; 7- par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de

contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. (2)

(1) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.7).

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211), il était rédigé comme suit : - Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption des mineurs de moins de 19 ans, de l’un ou de l’autre

sexe, ou même occasionnellement, des mineurs de moins de seize ans, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt cinq mille (25.000) DA.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines pour ces délits.

L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit : - Quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption des mineurs de vingt-et-un ans, de l’un

ou de l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de seize ans, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500 à 25.000 DA. (le reste sans changement)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs de vingt et un ans, de l’un ou

de l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de quinze ans, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 25.000 DA.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

(2) L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne

constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment : 1- d’une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; 2- sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se

livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle même des ressources de la prostitution d’autrui ; 3- vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 4- étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut justifier de ressources

correspondant à son train de vie ; 5- embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution,

ou la livre à la prostitution ou à la débauche ; 6- fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les

individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui ; 7- par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou

de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution. La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

104

_______________

Art. 344. (Modifié) - Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et à une amende de vingt milles (20.000) à deux cents milles (200.000) DA lorsque :

1- le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans ; 2- le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité

ou de dol ; 3- l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ; 4- l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories

énumérées à l’article 337 ; 5- l’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la

protection de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public ; 6- le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes ; 7- les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien; 8- les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un

délai rapproché de leur arrivée sur le territoire algérien ; 9- le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices. La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. (1)

Art. 345. - Les peines prévues aux articles 342 à 344 sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors du territoire de la République.

(1) Le 1er paragraphe et son point 1 a été modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.7), il était rédigé comme suit : - Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et à une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) DA lorsque :

1- le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-neuf (19) ans ;

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211).

L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit : - Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et à une amende de 1.000 à

40.000 DA lorsque : (le reste sans changement)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les peines édictées à l’article 343, sont portées à un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et à une amende de 1.000 à

40.000 DA lorsque : 1- Le délit a été commis à l’égard d’un mineur de dix huit ans ; 2- Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol ; 3- L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ; 4- l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article

337 ; 5- L’auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé

ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public; 6- Le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes ; 7- Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien ; 8- Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de

leur arrivée sur le territoire algérien ; 9- Le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

105

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Art. 346. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) DA quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.

Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné

était bénéficiaire. Il doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à une (1) année à compter du prononcé du jugement. (1)

Art. 347. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de mille (1.000) à vingt mille (20.000) DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.

La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. (2)

Art. 348. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.

La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. (3)

Art. 349. - Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211). Le dernier alinéa a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit :

-Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à une année à compter du prononcé du jugement. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000 à 40.000 DA quiconque détenant,

gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.

Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste les dits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds. La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il

peut, en outre, prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque, par gestes, paroles,

écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.

La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

(3) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA, à moins que le fait ne

constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.

La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

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Art. 349 bis. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 342 et 344 de la présente section. (1)

Chapitre III Crimes et délits contre les biens

Section I Vols et extorsions

Art. 350. (Modifié) - Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA. La même peine est applicable à la soustraction frauduleuse d'eau, de gaz et d'électricité.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 et d'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.

La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. (2)

Art. 350 bis. (Nouveau) - Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou s'il a été facilité par l'état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, la peine est l'emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et l'amende de deux cent mille (200.000) DA à un million (1.000.000) de DA.

Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, d'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 9 bis 1 et de l'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.

La tentative du délit prévue à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. (3)

Art. 350 bis 1. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque commet ou tente de commettre un vol portant sur un bien culturel mobilier protégé ou identifié. (4)

Art. 350 bis 2. (Nouveau) - La peine est de cinq (5) ans à quinze (15) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, lorsque l’infraction visée à l’article 350 bis 1 susvisé, est commise avec l’une des circonstances suivantes :

- lorsque la fonction de l’auteur a facilité sa commission, - lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne, - lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser, - lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou qu’elle revêt un caractère

transnational. (5)

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211), il était rédigé comme suit : -Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA.

Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. Les mêmes peines s’appliquent aux auteurs des détournements d’eau, de gaz et d’électricité.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d’un emprisonnement

d’un an au moins et cinq ans au plus et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des

droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour. La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. Les mêmes peines s’appliquent encore aux auteurs des détournements d’eau, de gaz et d’électricité.

(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)

(4) Ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.7)

(5) Ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.7)

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Art. 351. (Modifié) - Sont punis de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante.

La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite. (1)

Art. 351 bis. (Nouveau) - Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité : 1- s'il a été commis au cours d'un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une

inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ; 2- s'il a porté sur un objet qui assurait la sécurité d'un moyen de transport quelconque, public ou privé. (2)

Art. 352. (Modifié) - Sont punis de l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement.

Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits visés à l'article 9 bis 1, ainsi que la peine d'interdiction de séjour dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi.

La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. (3)

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)

L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Sont punis de la peine de mort, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs d’une arme

apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance aggravante.

La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la réclusion perpétuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs d’une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance aggravante.

La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)

(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins

publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, de correspondances ou des bagages, ou dans l’enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d’embarquement, lorsque le vol a été commis avec l’une au moins des circonstances visées à l’article 353.

Dans les autres cas, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.

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Art. 353. (Modifié) - Sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA, les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes :

1- si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ; 2- si le vol a été commis la nuit ; 3- si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes ; 4- si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture

souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances ;

5- si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite ;

6- si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait ;

7- si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé. (1)

Art. 354. (Modifié) - Sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA, les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes :

1 - si le vol a été commis la nuit ; 2 - si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes ; 3 - si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture

souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l'habitation. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits prévus à

l'article 9 bis 1 de la présente loi ainsi que la peine d'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi.

La tentative du délit prévu par cet article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. (2)

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, les individus coupables de vol commis avec deux au moins

des circonstances suivantes : 1- si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ; 2- si le vol a été commis la nuit ; 3- si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes ; 4- si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses

clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances ;

5- si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite ;

6- si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait ;

7- si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou s’il est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, les individus coupables de vol commis avec une seule des

circonstances suivantes : 1- si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ; 2- si le vol a été commis la nuit ; 3- si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes ; 4- si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés

ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l’habitation ; 5- si le vol a été commis au cours d’un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un

naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ; 6- si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de transport quelconque, public ou privé.

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Art. 355. - Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui, même sans être actuellement habité, est destiné à l’habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

Art. 356. - Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de fermeture soit en le brisant ou le détériorant, soit de toute autre manière afin de permettre à une personne de s’introduire dans un lieu fermé, ou de s’emparer d’une chose contenue dans un endroit clos, dans un meuble ou récipient fermé.

Art. 357. - Est qualifié escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une circonstance de même gravité que l’escalade.

Art. 358. - Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, rossignols, passe-partout, clés imitées, contrefaites, altérées ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.

Est considéré comme fausse clef, la véritable clef indûment retenue par le coupable.

Art. 359. (Modifié) - Quiconque contrefait ou altère des clés est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA.

Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA, à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d’une infraction plus grave.

Il peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (1)

Art. 360. - Sont considérés comme chemins publics, les routes, pistes, sentiers ou tous autres lieux consacrés à l’usage du public, situés hors des agglomérations et où tout individu peut librement circuler à toute heure du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit.

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque contrefait ou altère des clefs est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de

500 à 1.500 DA. Si le coupable est un serrurier de profession, l’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de 500 à 3.000 DA

à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d’une infraction plus grave. Il peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits

mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

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Art. 361. (Modifié) - Quiconque vole ou tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus, et d’une amende de mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA.

Quiconque vole ou tente de voler, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.

Le vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi que le vol de poissons en étang, vivier ou réservoir, sont punis d’emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.

Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA.

Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, soit en réunion de deux à plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA. (1)

Art. 362. - Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé ou tenté d’enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.

Le coupable peut en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en article 14.

Art. 363. - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à trois mille (3.000) DA, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose, avant le partage, de tout ou partie de l’hérédité.

La même peine est applicable au copropriétaire ou à l’associé qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque vole ou tente de voler dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et

menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus et d’une amende de 500 DA à 3.000 DA.

Les mêmes peines sont applicables au vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi qu’au vol de poisson en étang, vivier ou réservoir.

Quiconque vole ou tente de voler dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de quinze jours (15) à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.

Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de 500 à 3.000 DA.

Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de véhicules ou d'animaux de charge, soit en réunion de deux ou plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.

Dans tous les cas spécifiés au présent article, les coupables peuvent, indépendamment de la peine principale, être interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.

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Art. 364. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA, le saisi qui détruit ou détourne ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde.

Si les objets saisis étaient confiés à la garde d’un tiers, la peine est d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA.

La peine prévue à l’alinéa précédent est également applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui détruit ou détourne, tente de détruire ou de détourner les objets, par lui, donnés à titre de gage.

Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour deux ans au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (1)

Art. 365. (Modifié) - Dans les cas prévus à l’article 364, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA quiconque recèle sciemment les objets détournés.

La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou du tiers donneur de gages qui l’ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou le détournement de ces objets.

Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (2)

Art. 366. - Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu’il consomme, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois au moins et de six (6) mois au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA.

La même peine est applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou une auberge et les occupe effectivement.

Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, l’occupation du logement ne doit pas avoir excédé une durée de dix jours.

Art. 367. (Modifié) - Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de mille (1.000) à cinq mille (5.000) DA. (3)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA le saisi qui détruit ou détourne

ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde. Si les objets saisis avaient été confiés à la garde d’un tiers, la peine est d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et

d’une amende de 500 à 5.000 DA. La peine prévue à l’alinéa précédent est également applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui

détruit ou détourne, tente de détruire ou de détourner les objets par lui donnés à titre de gage. Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus

de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans les cas prévus à l’article 364, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à

5.000 DA quiconque recèle sciemment les objets détournés. La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou tiers

donneur de gages qui l’ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets.

Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 14, et de l’interdiction de séjour.

(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d’un

emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 500 à 3.000 DA.

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Art. 368. - Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles les soustractions commises :

1- par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ; 2- par des descendants au préjudice de leurs ascendants ; 3- par un conjoint au préjudice de l’autre conjoint.

Art. 369. - Les vols commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de plainte met fin aux poursuites.

A l’égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, il est fait application des peines prévues aux articles 387 et 388 à l’encontre des coupables de recel.

Art. 370. - Quiconque, par force, violence ou contrainte, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

Art. 371. (Modifié) - Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputation diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit à la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370 et se rend coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à trois mille (30.000) DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14. (1)

Art. 371 bis. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 350 bis à 354 et 370 de la présente section. (2)

Section II L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision

Art. 372. - Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer, ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA.

Si le délit est commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement peut être porté à dix (10) années et l’amende à deux cents mille (200.000) DA.

Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappés, pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, extorque ou tente

d’extorquer soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370, et se rend ainsi coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14.

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)

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Art. 373. - Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 368 et 369 sont applicables au délit d’escroquerie prévu au premier alinéa de l’article 372.

Art. 374. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance :

1- quiconque, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, ou retire, après l’émission, tout ou partie de la provision, ou fait défense au tiré de payer ;

2- quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent ;

3- quiconque, émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement mais à titre de garantie.

Art. 375. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à dix (10) ans et d’une amende dont le montant ne saurait être inférieur à celui du chèque ou de l’insuffisance:

1- quiconque contrefait ou falsifie un chèque, 2- quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Art. 375 bis. (Nouveau) - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale, est compétent également pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues aux articles 16 bis 3 et 374, de la présente loi, le tribunal du lieu où le chèque est payable ou celui du lieu de résidence du bénéficiaire du chèque. (1)

Section III Abus de confiance

Art. 376. - Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, a la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 158 et 159 relativement aux soustractions et enlèvement de derniers, effets, ou pièces dans les dépôts publics.

Art. 377. - Les immunités et restriction à l’exercice de l’action publique édictée par les articles 368 et 369 sont applicables au délit d’abus de confiance prévu à l’article 376.

Art. 378. - Si l’abus de confiance est commis : - soit par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, pour son propre compte ou comme

directeur, administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôts, de mandat ou de nantissement ;

- soit par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un rédacteur d’actes et porte sur le prix de vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, le prix de souscription, d’achat ou de vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d’un bail lorsqu’une telle cession est autorisée par la loi, l’emprisonnement peut être porté à dix (10) années et l’amende à deux cents mille (200.000) DA.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 376 peuvent, de plus, être appliquées.

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)

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Art. 379. - Si l’abus de confiance est commis par un officier public ou ministériel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq (5) à (10) dix ans.

Art. 380. (Modifié) - Quiconque abuse des besoins, des faiblesses, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur de moins de 19 ans, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA.

La peine d’emprisonnement est d’un (1) à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à quinze mille (15.000) DA si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l’autorité du coupable.

Dans tous les cas prévus au présent article, ce dernier peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (1)

Art. 381. (Modifié) - Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins à cinq (5) ans au plus et d’une amende de mille (1.000) à cinquante mille (50.000) DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel. (2)

Art. 382. - Quiconque, après avoir produit, dans une contestation administrative ou judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, le soustrait de quelque manière que ce soit ou se refuse à le représenter, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA.

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque abuse des besoins, des faiblesses, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur de vingt et un ans, pour lui faire

souscrire, à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.

La peine d’emprisonnement est d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de 1.000 à 15.000 DA si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l’autorité du coupable.

Dans tous les cas prévus au présent article, ce dernier peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou

tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins à cinq (5) ans au plus et d’une amende de 500 à 5.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

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Art. 382 bis. (Modifié) - Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l’Etat ou des personnes morales visées à l’article 119, l’individu coupable est puni de :

1- la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354 ; 2- l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans s’il s’agit d’un délit à l’exclusion de celui prévu à

l’article 370 du code pénal. (1)

Art. 382 bis 1. (Nouveau) - La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis, des infractions définies aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.

La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.

Elle est également passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (2)

Section IV La banqueroute (*)

Art. 383. (Modifié) - Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont punis : - les banqueroutiers simples, d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de

vingt cinq mille (25.000) DA à deux cent mille (200.000) DA; - les banqueroutiers frauduleux, d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent

mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA. En outre, l'interdiction pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus d'un ou plusieurs des droits

mentionnés à l'article 9 bis 1 de la présente loi peut être prononcée à l'encontre des banqueroutiers frauduleux. (3)

(1) Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de

l’Etat, ou des personnes morales visées à l’article 119, l’individu coupable est puni de : 1- la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354 ; 2- l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans s’il s’agit d’un délit à l’exclusion de celui prévu à l’article 370 du code

pénal. Toutefois, le coupable encourt la peine de mort lorsque le montant des biens, valeurs, titres qu’il a volés, détournés,

escroqués est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation, alors même que les faits ont été commis sans aucune circonstance aggravante.

Ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de

l’Etat, ou des personnes morales visées à l’article 119, l’individu coupable est puni de : 1- la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354 ; 2- l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, dans les autres cas.

Toutefois, le coupable encourt la peine de mort, lorsque le montant des biens, valeurs, titres qu’il a volés, détournés, escroqués est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation, alors même que les faits ont été commis sans aucune circonstance aggravante.

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)

(*) L’intitulé a été modifié en langue nationale uniquement.

(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont punis :

- Les banqueroutiers simples d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans ; - Les banqueroutiers frauduleux d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans.

En outre, l’interdiction pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 du présent code peut être prononcée à l’encontre des banqueroutiers frauduleux.

116

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Art. 384. (Modifié) - Les complices de banqueroute simple ou frauduleuse encourent les peines prévues à l'article 383 de la présente loi même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant. (1)

Article 385. Abrogé (2)

Section V Atteinte aux biens immeubles (3)

Art. 386. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) DA quiconque, par surprise ou fraude, dépossède autrui d’un bien immeuble.

Si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs, l’emprisonnement est de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de dix mille (10.000) DA à trente mille (30.000) DA. (4)

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l’article 383, même s’ils n’ont pas la

qualité de commerçant.

(2) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les agents de change et courtiers en valeurs mobilières reconnus coupables de banqueroute, simple ou frauduleuse, sont

punis dans tous les cas des peines de la banqueroute frauduleuse.

(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Atteintes à la propriété immobilière"

(4) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque, par surprise ou

fraude, dépossède autrui d’une propriété immobilière. Si la dépossession a eu lieu soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par

plusieurs personnes, soit avec port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs l’emprisonnement est de trois (3) mois à trois (3) ans et l’amende de 500 à 3.000 DA.

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Section VI Le recel de choses

Art. 387. - Quiconque, sciemment, recèle, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA.

L’amende peut même être élevée au-delà de vingt mille (20.000) DA jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échet, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 42, 43 et 44.

Art. 388. - Dans le cas où une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances dont il a eu connaissance au temps du recel.

Néanmoins, la peine de mort est remplacée à l’égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle. L’amende prévue par l’article 387 peut toujours être prononcée.

Art. 389. - Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 368 et 369 sont applicables au délit de recel prévu à l’article 387.

Section VI bis Du blanchiment de capitaux (1)

Art. 389 bis. (Nouveau) - Sont considérés comme blanchiment de capitaux : a) - la conversion ou le transfert de biens dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but

de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne, qui est impliquée dans l'infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont générés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b) - la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime ;

c) - l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'un crime ;

d) - la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

Art. 389 ter. (Modifié) - Quiconque commet le fait de blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à trois millions (3.000.000) de DA.

Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. (2)

(1) Le chapitre III du titre II du livre III, a été complété en vertu de la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9) par une section VI bis, intitulé "Du blanchiment des capitaux" et qui comprend les articles de 389 bis à 389 noniès.

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)

Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9), il était rédigé comme suit : - Quiconque commet un fait de blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une

amende de un million (1.000.000) de DA à trois millions (3.000.000) de DA.

118

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Art. 389 quater. (Modifié) - Le blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de quatre millions (4.000.000) de DA à huit millions (8.000.000) de DA, lorsqu'il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ou dans le cadre d'une organisation criminelle.

Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. (1)

Art. 389 quinquiès. (Nouveau) - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des peines prévues pour l'infraction consommée.

Art. 389 sixiès. (Nouveau) - La confiscation des biens, objet de l'infraction prévue à la présente section, y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu'ils appartiennent, est ordonnée par la juridiction compétente, à moins que leur propriétaire n'établisse qu'il les a acquis en vertu d'un titre licite et qu'il en ignorait l'origine illicite.

Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut ordonner la confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté.

Si le produit d'un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation de ces biens n'est ordonnée qu'à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.

La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l'infraction de blanchiment.

Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens.

La décision ou le jugement ordonnant la confiscation doit désigner les biens concernés ainsi que leur identification et leur localisation.

Art. 389 septiès. (Nouveau) - La personne physique coupable des infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater encourt également une ou plusieurs peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi.

Art. 389 octiès. (Nouveau) - L'interdiction du territoire national peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater.

Art. 389 noniès. (Nouveau) - La personne morale qui commet l'infraction prévue aux articles 389 ter et 389 quater est punie :

- d'une amende qui ne saurait être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l'amende prévue par les articles 389 ter et 389 quater ;

- de la confiscation des biens et revenus blanchis ; - de la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l'infraction.

Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens.

La juridiction peut, en outre, prononcer l'une des peines suivantes : a) - l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour une durée n'excédant pas

cinq (5) ans. b) - la dissolution de la personne morale.

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)

Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9), il était rédigé comme suit : - Le blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans et d'une amende de quatre millions (4.000.000) de DA à huit millions (8.000.000) de DA, lorsqu'il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ou dans le cadre d'une organisation criminelle.

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Section VII Atteintes à la propriété littéraire et artistique

Article. 390 Abrogé (1)

Article. 391 Abrogé (2)

Article. 392 Abrogé (3)

Article. 393 Abrogé (4)

Article. 394 Abrogé (5)

(1) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque édite sur le territoire algérien des écrits, compositions musicales, dessins, peintures ou toutes autres

productions, imprimées ou gravées en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est coupable de contrefaçon et puni d’une amende de 500 à 10.000 DA, que ces ouvrages aient été publiés en Algérie ou à l’étranger.

Encourent la même peine ceux qui mettent en vente, distribuent, exportent ou importent des ouvrages contrefaits.

(2) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque reproduit, représente ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une oeuvre de l’esprit en violation des droits

de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi, est également coupable de contrefaçon et puni de la peine prévue à l’article 390.

(3) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Si le coupable de contrefaçon se livre habituellement aux actes visés aux deux articles précédents, la peine est d’un

emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l’alinéa qui précède, la durée de l’emprisonnement et le

montant de l’amende sont portés au double, et la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur ou ses complices peut être prononcée.

(4) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997(JO n° 13, p.18).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans tous les cas prévus par les articles 390, 391 et 392, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de

sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.

Le tribunal peut, en outre, ordonner, à la requête de la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 18, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désigne et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu’il indique notamment aux portes du domicile des condamnés, de tous établissements, salles de spectacles leur appartenant, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue.

(5) Abrogé par l’ordonnance n° 97-10 du 06 mars 1997. (JO n° 13, p. 18).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans les cas prévus par les articles 390 à 393, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de

recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à l’auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d’autant du préjudice qu’ils ont souffert ; le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de matériel, d’objets contrefaits ou de recettes, donne lieu à l’allocation de dommages et intérêts sur la demande de la partie civile dans les conditions habituelles.

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Section VII bis Des atteintes aux systèmes de traitement

automatisé de données (1)

Art. 394 bis. (Nouveau) - Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent mille (100.000) DA, quiconque accède ou se maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, ou tente de le faire.

La peine est portée au double, lorsqu'il en est résulté soit la suppression soit la modification de données contenues dans le système.

Lorsqu'il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de six (6) mois à deux (2) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent cinquante mille (150.000) DA.

Art. 394 ter. (Nouveau) - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinq cents mille (500.000) DA à deux millions (2.000.000) de DA, quiconque introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie frauduleusement les données qu'il contient.

Art. 394 quater. (Nouveau) - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à cinq millions (5.000.000) de DA, quiconque volontairement et frauduleusement :

1°) - conçoit, recherche, rassemble, met à disposition, diffuse ou commercialise des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, et par lesquelles les infractions prévues par la présente section peuvent être commises,

2°) - détient, révèle, divulgue, ou fait un usage quelconque des données obtenues par l'une des infractions prévues par la présente section.

Art. 394 quinquiès. (Nouveau) - Les peines prévues par la présente section sont portées au double lorsque l'infraction porte atteinte à la défense nationale aux organismes ou établissements de droits public, sans préjudice de l'application des peines plus sévères.

Art. 394 sixiès. (Nouveau) - La personne morale qui a commis une infraction prévue par la présente section est punie d'une amende qui équivaut à cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue pour la personne physique.

Art. 394 septiès. (Nouveau) - Quiconque participe à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente section est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même.

Art. 394 octiès. (Nouveau) - Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il sera procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission de l'infraction ainsi qu'à la fermeture des sites, objet de l'une des infractions prévues à la présente section, et des locaux et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire en est informé.

Art. 394 noniès. (Nouveau) - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines prévues pour le délit lui-même.

(1) Le chapitre III du titre II du livre III, a été complété en vertu de la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.10), par une section VII bis, intitulé "Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données" comportant les articles de 394 bis à 394 noniès.

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Section VIII Des destructions, des dégradations et dommages ;

du détournement de moyens de transports (1)

Art. 395. (Modifié) - Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de la réclusion à perpétuité.

Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d’un convoi qui en contient. (2)

Art. 396. - Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu : - soit à des bâtiments, logements, loges, tentes cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins,

chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités ni servant à l’habitation ; - soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes ; - soit à des forêts, bois, taillis ou à du bois disposé en tas ou en stères ; - soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules ; - soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers, ne faisant pas partie

d’un convoi contenant des personnes ; Est puni de la réclusion à temps pour une durée de dix (10) à vingt (20) ans.

Art. 396 bis. (Modifié) - Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements ou organismes de droit public, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue. (3)

Art. 397. - Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens énumérés à l’article 396 et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.

La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire.

Art. 398. - Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à communiquer l’incendie, a incendié par cette communication l’un des biens appartenant à autrui, énumérés dans l’article 396 est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.

(1) L’intitulé de la section VIII a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Destructions, dégradations et dommages"

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux,

magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l’habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, est puni de mort.

Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d’un convoi qui en contient.

(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)

Ajouté par la loi 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l’Etat ou à l’un des organismes

visés à l’article 119 du présent code, la peine de mort est encourue.

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Art. 399. - Dans tous les cas prévus aux articles 396 à 398, si l’incendie volontairement provoqué a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, le coupable de l’incendie est puni de mort.

Si l’incendie a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

Art. 400. - Les pénalités édictées aux articles 395 à 399 sont applicables, suivant les distinctions prévues audits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit.

Art. 401. (Modifié) - Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire par l’effet d’une mine ou de toute autre substance explosive des voies publiques, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations commerciales, industrielles, ferroviaires, portuaires ou aéronautiques, une exploitation ou une installation de production, ou tout édifice d’utilité publique, est puni de la peine de mort. (1)

Art. 402. (Modifié) - Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA.

Toutefois, si l'engin est déposé dans l'intention de donner la mort, ce dépôt constitue une tentative d'assassinat et doit être puni comme tel. (2)

Art. 403. (Modifié) - S'il résulte des infractions prévues à l'article 401 la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de la peine de mort ; si l'infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité. (3)

Art. 404. - Bénéficient d’une excuse absolutoire et sont exemptes de peine les personnes coupables de crimes mentionnés aux articles 400, 401 et 402, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables.

Elles peuvent néanmoins être interdites de séjour pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.

Art. 405. - La menace d’incendier ou de détruire, par l’effet d’une mine ou toute substance explosive, les objets énumérés dans les articles 400 et 401 est punie de la peine prévue contre le ou les auteurs de menace d’assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 284, 285 et 286.

(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire, par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives,

des voies publiques ou privées, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations portuaires ou industrielles, est puni de la réclusion perpétuelle.

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque dépose volontairement un engin explosif sur une voie publique ou privée, est puni de la réclusion à temps, de

dix (10) à vingt (20) ans. Toutefois, si l’engin est déposé dans une intention homicide, ce dépôt constitue une tentative d’assassinat et doit être puni

comme tel.

(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - S’il est résulté des infractions prévues à l’article 401 et au 1er alinéa de l’article 402 la mort d’une ou plusieurs personnes,

le coupable est puni de mort ; si l’infraction a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

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_________________

Art. 405 bis. (Nouveau) - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements cause involontairement un incendie aux biens d’autrui est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) DA. (1)

Art. 406. (Modifié) - Quiconque, volontairement, détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, barrages, digues, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu'il savait appartenir à autrui ou qui cause, soit l'explosion d'une machine, soit la destruction d'un moteur faisant partie d'une installation industrielle, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.

S'il résulte de l'infraction prévue à l'alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et s'il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA. (2)

Art. 406 bis. (Nouveau) - Quiconque, volontairement, dégrade une partie d’un immeuble appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA. (3)

Art. 407. (Modifié) - Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par tout autre moyen, en tout ou partie, l’un des biens visés à l’article 396, appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échet.

La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même. (4)

(1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217).

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des

ponts, digues, barrages, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu’il savait appartenir à autrui ou qui cause soit l’explosion d’une machine à vapeur, soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.

S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente, pour un tiers, le coupable est puni de mort s’il y a eu homicide et de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans dans tous les autres cas.

(3) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217).

(4) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade, par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie, un véhicule

quel qu’il soit, appartenant à autrui est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échet.

La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même.

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Art. 408. (Modifié) - Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d'entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou un chemin public, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.

S'il résulte de l'infraction prévue à l'alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et s'il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA. (1)

Art. 409. - Hors les cas prévus à l’article 158, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à trois mille (3.000) DA s’il s’agit de toute autre pièce.

Art. 410. - Encourt les pénalités édictées à l’article 409, suivant les distinctions prévues audit article, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque, sciemment, détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé de nature à faciliter la recherche de crimes ou délits, la découverte de preuve ou le châtiment de leur auteur.

Art. 411. - Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.

Toutefois, pour ceux qui prouvent avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, la durée de la peine de réclusion n’est que de cinq (5) à dix (10) ans.

Art. 412. - Quiconque, à l’aide d’un produit corrosif ou par tout autre moyen, détériore volontairement des marchandises, matières, moteurs ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.

Si l’auteur de l’infraction est un ouvrier de l’usine ou un employé de la maison de commerce, la peine d’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans.

Dans tous les cas, le coupable peut en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

Art. 413. - Quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l’homme est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou chemin public

un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort, s’il y a eu homicide, et de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, dans tous les autres cas.

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_________________

Art. 413 bis. (Nouveau) - Encourent une peine de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA :

1- ceux qui mènent sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme ;

2- ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit ;

3- ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte. (1)

Art. 414. - Quiconque détruit, rompt ou met hors de service des instruments d’agriculture, des parcs à bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles de gardiens, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.

Art. 415. - Quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à trois mille (3.000) DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.

Art. 416. - Quiconque volontairement, fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les animaux domestiques, les animaux de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à trente mille (30.000) DA, la tentative est punie comme le délit consommé.

Quiconque en communiquant, sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, fait involontairement naître ou contribue involontairement à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, est puni d’une amende de cinq cents (500) à quinze mille (15.000) DA.

Art. 417. - Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.

Art. 417 bis. (Modifié) - Quiconque, par violence ou menace de violence s'empare ou prend le contrôle d'un aéronef à bord duquel des personnes ont pris place est puni de la peine de mort.

La peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA, lorsque les faits prévus à l'alinéa précédent ont pour objet un moyen de transport maritime ou terrestre. (2)

(1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217).

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)

Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p. 616), il était rédigé comme suit : - Quiconque, par violences, menaces ou fraude, détourne ou fait détourner de son trajet un aéronef est puni de la peine de

mort. La peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque le détournement a pour objet un moyen de transport

maritime ou terrestre.

L’article 417 bis a été ajoutée par l’ordonnance n° 73-48 du 25 juillet 1973 (JO n° 100, p.1154) sous la rubrique d'une section IX intitulée : « Détournement d’aéronef ». Il était rédigé comme suit : - Toute personne se trouvant à bord d’un aéronef qui, par violence ou menace de violence, s’empare de cet aéronef, en

exerce le contrôle ou en gène l’exploitation, est punie de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) à vingt (20) ans. S’il est résulté de ces actes, des blessures ou maladie, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

S’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine est la peine de mort. Dans le cas prévu à l’alinéa 1er du présent article, la peine est réduite à la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, si le

coupable restitue spontanément le contrôle de l’aéronef au commandant légitime ou à ceux qui ont le droit de le détenir. Un aéronef est considéré comme en vol, à partir du moment où toutes ses portes extérieures ont été fermées après

embarquement, jusqu’au moment où l’une de ses portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.

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Art. 417 bis 1. (Nouveau) - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque communique sciemment une fausse information qu'il sait de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire. (1)

Art. 417 bis 2. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 395, 396, 396 bis, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 411, 417 bis et 417 bis 1 de la présente section. (2)

Art. 417 bis 3. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies aux sections 4, 5, 6 et 8 du présent chapitre.

La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.

Elle est également passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (3)

TITRE III (4) AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT

DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Chapitre I Atteintes au droit de participation des travailleurs

à la constitution et au fonctionnement des organes d’autogestion

Article. 418. Abrogé (5)

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)

(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)

(4) L’intitulé du titre III a été remplacé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).

Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : "AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE".

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENTREPRISES ET EXPLOITATIONS EN AUTOGESTION".

Le chapitre I, a été abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d'autogestion".

(5) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Est coupable de sabotage économique et puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque par son action

aura volontairement créé ou tenté de créer des troubles de nature à paralyser les rouages fondamentaux de l’économie nationale ou une baisse de rendement des instruments économiques.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, sachant ne pas remplir les conditions fixées à cette fin, se fait inscrire ou tente de se faire inscrire indûment sur

une liste de membres d’une assemblée générale de travailleurs, soit sous un faux nom ou une fausse qualité, soit en dissimulant une incapacité prévue par la loi, soit à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

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_________________

Article. 419. Abrogé (1)

Article. 420. Abrogé (2)

Article. 421. Abrogé (3)

(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p. 616), il était rédigé comme suit : - Lorsque le coupable de l’acte de sabotage est l’une des personnes énumérées à l’article 119, il encourt la peine de mort.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats ou par tout autre moyen, fait inscrire ou tente de

faire inscrire indûment sur une liste de membres d’une assemblée générale de travailleurs une personne qu’il sait ne pas remplir les conditions légalement exigées à cette fin, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

(2) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Bénéficient d’une excuse absolutoire et sont exemptes de peines au sens de l’article 52 du présent code, les personnes

coupables des crimes mentionnés aux articles 418 et 419, ci-dessus, si avant la consommation de ces crimes et avant toute poursuite, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités.

Elles peuvent, néanmoins, être interdites de séjour pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats ou par tout autre moyen, refuse l’inscription ou

tente de refuser l’inscription sur une liste de membres d’une assemblée générale de travailleurs, fait rayer ou tente de faire rayer indûment de cette liste une personne qui devait légalement y être portée ou continuer d’y figurer, est puni des peines prévues à l’article 419.

(3) Abrogé par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777).

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212), il était rédigé comme suit : - Quiconque, n’ayant pas dans des circonstances dépendant de sa volonté, pris ou tenté de prendre les mesures nécessaires relevant de ses prérogatives pour éviter ou limiter le dommage aura de ce fait, laissé périr, se détériorer, ou se dissiper, des biens, du matériel, des matériaux, des produits industriels ou agricoles, des valeurs ou documents appartenant à l’Etat ou à l’un des organismes visés à l’article 119, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 DA.

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Quiconque aura, du fait de sa négligence grave et manifeste, causé dans sa gestion un préjudice direct et important aux

biens de l’Etat ou à l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 DA.

Quiconque aura, dans des circonstances dépendant de sa volonté, laissé périr, se détériorer ou se dissiper des biens, du matériel, des produits industriels ou agricoles, des matériaux, des valeurs ou documents appartenant à l’Etat ou à l’un des organismes visés à l’article 119, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 DA.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque participe au vote d’une assemblée générale de travailleurs, soit en vertu d’une inscription sur la liste des

membres de cette assemblée obtenue dans les conditions prévues aux articles 418 et 419, soit en prenant faussement les noms et qualités d’un membre de cette assemblée, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

128

_______________

Article. 422. Abrogé (1)

Article. 422 bis. Abrogé (2)

Article. 422 ter. Abrogé (3)

(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).

Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit : - Quiconque a laissé délibérément périr, se détériorer ou se dissiper les biens de l’Etat, des collectivités locales, des

entreprises publiques ou de l’un des organismes visés à l’article 119 de la présente loi, est puni : 1- de l’emprisonnement de six (6) mois à une (1) année lorsque le préjudice subi est inférieur à 100.000 DA ; 2- de l’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans lorsque le préjudice subi est égal à

100.000 DA et inférieur à 500.000 DA ; 3- de l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque le préjudice est égal à

500.000 DA et inférieur à 1.000.000 DA ; 4- de la réclusion à temps de cinq ans à dix (10) ans lorsque le préjudice est égal ou supérieur à 1.000.000 DA.

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit : - Si le coupable a laissé délibérément périr, se détériorer ou se dissiper les biens visés à l’article 421, il est puni à la réclusion

à temps de 10 à 20 ans. La peine est la réclusion perpétuelle si le coupable est l’une des personnes énumérées à l’article 119.

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Si le coupable a laissé périr, se détériorer ou se dissiper les biens visés ci-dessus dans le but d’affaiblir l’ordre économique,

il est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans. La peine est la réclusion perpétuelle si le coupable est l’une des personnes énumérées à l’article 119.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout membre d'une assemblée générale de travailleurs ou d'un comité de gestion qui s'attribue, de quelque manière que ce

soit, plus d'une seule voix dans un scrutin, est puni des peines prévues à l'article 421 et déchu du droit d'être membre de tels assemblées, conseils et comités de gestion.

(2) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).

Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 (JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit : - Quiconque aura sciemment fait des moyens de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un organisme de droit public, un usage

contraire à l’intérêt de celui-ci à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers, est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2.000 DA à 20.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 217), il était rédigé comme suit : - Quiconque aura sciemment fait des moyens de l’un des organismes visés à l’article 119,un usage contraire à l’intérêt de

celui-ci, à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA.

Si les faits visés à l’alinéa 1er causent un préjudice important à l’organisme concerné, l’auteur encourt une peine de réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA.

(3) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).

Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces peines

seulement quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes réglementaires.

129

___________________

Article. 423. Abrogé (1)

Article. 423 -1. Abrogé (2)

Article. 423 -2. Abrogé (3)

(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).

Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 (JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA :

1- toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat, des collectivités locales ou de l’un des organismes visés à l’article 119 de la présente loi, passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation de la législation en vigueur et avec l’intention de nuire aux intérêts de l’Etat, de la collectivité ou de l’organisme qu’il représente ;

2- tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit : - Sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA :

1- toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant qu’elle sait être contraires aux intérêts économiques fondamentaux de la nation ;

2- tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en général, toute personne qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.

L'alinéa 3 a été abrogé par la loi n° 78-03 du 11 février 1978(JO n° 7, p.117).

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA :

1- toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, passe, à des fins personnelles, un contrat, une convention ou un marché qu’elle sait être contraires aux intérêts économiques fondamentaux de la nation ;

2- tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur, ou, en général, toute personne qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des délais de livraison.

3- tout intermédiaire nouveau dont l'intervention rémunérée, sous quelque forme que ce soit, a lieu sans besoin réel constaté.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, de quelque manière que ce soit, viole ou tente de violer le secret du vote d'une assemblée générale de

travailleurs ou d'un conseil de travailleurs, porte atteinte ou tente de porter atteinte à sa sécurité, empêche ou tente d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en change ou tente de changer le résultat, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 14.

(2) Abrogé par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777).

Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119, passe, vise ou révise

un contrat, une convention, un marché ou un avenant, en violation des dispositions législatives relatives aux marchés publics, est punie d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA.

(3) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15),

Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 217), il était rédigé comme suit : - Quiconque à l’occasion de la préparation de la négociation de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou

avenant conclu au nom de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 perçoit ou tente de percevoir directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à vingt (20) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA.

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Article. 424. Abrogé (1)

Article. 425. Abrogé (2)

(1) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10).

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit : - Commet une infraction à la réglementation des changes quiconque :

1- fraude ou viole une obligation ou interdiction relative aux transferts de fonds, aux déclarations d’avoir, à la détention au commerce des métaux précieux ou pierres précieuses,

2- vend ou achète des devises, espèces, ou valeurs, 3- offre ses services, à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les

négociations même lorsque cette entremise n’est pas rémunérée.

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Commet une infraction à la réglementation des changes, quiconque:

1- fraude ou viole une obligation ou une interdiction relative aux transferts de fonds, aux déclarations d’avoirs, à la détention ou au commerce des métaux précieux ou pierres précieuses ;

2- offre de vendre ou d’acheter des devises, espèces, valeurs, même lorsque ces offres ne s’accompagnent d’aucune remise ou présentation ;

3- offre ses services, à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même lorsque cette entremise n’est pas rémunérée.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, étant chargé, dans un scrutin d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, de

recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des membres de ces assemblées, soustrait ou tente de soustraire, ajoute ou tente d’ajouter, altère ou tente d’altérer des bulletins, lit ou tente de lire autre chose que ce qui y est inscrit, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

(2) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10).

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 213), il était rédigé comme suit : - Quiconque commet ou tente de commettre l’une des infractions à la réglementation des changes visées à l’article 424 ci-

dessus, est puni : - de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende égale au double de la valeur légale du corps du délit,

lorsque cette dernière est supérieure à 30.000 DA. - en cas de récidive, la peine peut être portée à vingt ans.

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p. 616), il était rédigé comme suit : - Est punie d’un emprisonnement de deux mois à 10 ans et d’une amende égale à la valeur légale du corps du délit ayant fait

l’objet de l’infraction, toute personne qui commet ou tente de commettre l’une des infractions à la réglementation des changes visées à l’article 424 ci-dessus.

En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à vingt (20) ans. Toutefois, lorsque la valeur légale du corps du délit est égale ou inférieure à 10.000 DA, les agents habilités à constater les

infractions à la réglementation des changes informent le délinquant de la faculté qu’il a de verser dans les 45 jours à titre d’amende, une somme égale à 50 % de la valeur du corps du délit.

A défaut de paiement, dans le délai précité, les procès-verbaux constatant l’infraction sont transmis, pour poursuites, au ministère public compétent.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses surprend ou détourne des

suffrages des membres d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, détermine un ou plusieurs membres de ces assemblées à s’abstenir de voter, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 500 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

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Article 425 bis. Abrogé (1)

Article 426. Abrogé (2)

Article 426 bis. Abrogé (3)

(1) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10).

Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Lorsque la valeur légale du corps du délit, objet de l’une des infractions visées à l’article 424 ci-dessus est égale ou

inférieure à 30.000 DA, l’auteur est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au double de la valeur du corps du délit.

Toutefois, les agents habilités à constater les infractions à la réglementation des changes informent le délinquant de la faculté qu’il a de verser dans les 45 jours, à titre d’amende, une somme égale à la valeur légale du corps du délit.

En cas de récidive, les procès-verbaux constatant l’infraction sont transmis au ministère public pour poursuite et la peine encourue peut être portée au double.

La confiscation des corps du délit est prononcée dans tous les cas.

(2) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10).

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : - Indépendamment des peines prévues à l’article 425 ci-dessus, il est obligatoirement procédé à la confiscation du corps du

délit. Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu être saisi ou n’est pas représenté, le délinquant est

obligatoirement condamné à une amende d’un montant égal à la valeur du corps du délit.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois

publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou plusieurs membres d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, obtient ou tente d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque par les mêmes moyens, détermine ou tente de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

(3) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10).

Ajouté par la loi 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit : - Toute opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction à la

réglementation des changes est passible des peines prévues par les articles 424 et 425 du code pénal. Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient ou non connaissance de la non-

authenticité des espèces ou valeurs.

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Article 427. Abrogé (1)

Article 428. Abrogé (2)

(1) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : - Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution des comptes et budgets de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, soit par des voies de fait, violences ou menaces contre un membre d’une assemblée générale de travailleurs ou

d’un conseil de travailleurs, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, le détermine ou tente de le déterminer à s’abstenir de voter ou influence ou tente d’influencer son vote, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

(2) Abrogé par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777).

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : - Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient ou non connaissance de la non-

authenticité des espèces ou valeurs.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Ceux qui, par attroupements, clameurs, démonstrations menaçantes ou à l’aide de toutes autres sortes de violences,

troublent ou tentent de troubler les délibérations ou les opérations de vote d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs et portent atteinte à l’exercice de droit de vote et à la liberté de vote des membres de ces assemblées, sont punis d’un emprisonnement de trois mois (3) à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA et peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.

Si les coupables étaient porteurs d’armes apparentes ou cachées ou si le scrutin a été violé, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.

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TITRE IV DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES

ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES (1)

Art. 429. (Modifié) - Quiconque trompe ou tente de tromper le contractant : - soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes

marchandises ; - soit sur leur espèce ou leur origine ; - soit sur la qualité des choses livrées ou sur leur identité, est puni d’un emprisonnement de deux (2)

mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Dans tous les cas, l’auteur de l’infraction est tenu de répéter les bénéfices qu’il a indûment réalisés. (2)

Art. 430. (Modifié) - L'emprisonnement est porté à cinq (5) ans et l'amende à cinq cents mille (500.000) DA, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis :

- soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; - soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage,

du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises ou produits, même avant ces opérations ;

- soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé. (3)

(1) Le titre IV a été ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617).

(2) Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, délibérément, apporte ou tente d’apporter une entrave au fonctionnement des organes de gestion d’une

entreprise ou exploitation en autogestion, soit en refusant de procéder à la convocation en séance ordinaire de l’assemblée générale des travailleurs ou du conseil des travailleurs, soit en s’opposant à la tenue d’une séance extraordinaire exigée par le tiers des membres de chacun des organes considérés, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est le président du comité de gestion, la peine prononcée à son encontre peut être portée à cinq (5) ans d’emprisonnement et à 10.000 DA d’amende.

Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : - L’emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis :

- soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ; - soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du mesurage, ou

bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises ou produits, même avant ces opérations ;

- soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, délibérément, exerce une activité tendant directement à porter atteinte aux principes de l’autogestion est puni

d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Quiconque écarte de la gestion effective d’une entreprise ou exploitation en auto-gestion, tel membre ou tel groupe de membres de ces organes, afin de substituer en fait dans l’entreprise ou l’exploitation une autre forme de gestion, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si le coupable des délits prévus aux deux alinéas précédents est le directeur de l’entreprise ou exploitation ou le président du comité de gestion, la peine prononcée à son encontre peut être portée à cinq (5) ans d’emprisonnement et à 10.000 DA d’amende. Dans tous les cas le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à

l’article 14.

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Art. 431. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) DA, quiconque :

1- falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés ;

2- expose, met en vente ou vend des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3- expose, met en vente ou vend, connaissant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, ou instructions quelconques. (1)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213).

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p. 617), il était rédigé comme suit : - Est puni de l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA quiconque :

1- falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés ;

2- expose, met en vente ou vend des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3- expose, met en vente ou vend, connaissant leur restriction, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l’acheteur ou du consommateur.

Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Le directeur, le chargé de gestion ou le président du comité de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui

de mauvaise foi, fait ou tente de faire des biens ou du crédit de cette entreprise ou exploitation un usage qui soit contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l’Etat ou des travailleurs, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 20.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci- dessus.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le directeur ou le président du comité de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, fait

ou tente de faire des biens ou du crédit de cette entreprise ou exploitation un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe se travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l’état ou des travailleurs, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 20.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

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Art. 432. (Modifié) - Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la personne qui l'a consommée ou à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l'auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cents mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.

Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA.

Lorsqu'elle a causé le décès d'une personne, ils encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité. (1)

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit : - Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la personne qui l’a consommée ou à

laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de vingt milles (20.000) à deux cents milles (200.000) DA.

Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. Lorsqu’elle a causé le décès d’une ou plusieurs personnes, ils encourent la peine de mort.

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : - Si la substance alimentaire ou médicamenteuse, falsifiée ou corrompue, a entraîné pour la personne qui l’a consommée ou

à laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l’auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA.

Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

Lorsqu’elle a causé le décès d’une ou plusieurs personnes, ils encourent la peine de mort.

Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Le directeur, le chargé de gestion, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d’une

entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de l’entreprise ou de l’exploitation, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l’Etat ou des travailleurs, sont punis des peines prévues à l’article 431 ci-dessus.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le directeur, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d’une entreprise ou exploitation en

autogestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent un usage qu’ils savent contraire au intérêts de l’entreprise ou de l’exploitation, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l’Etat ou des travailleurs, sont punis des peines prévues à l’article 431.

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Art. 433. (Modifié) - Est puni de l’emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2000) à vingt mille (20.000) DA, quiconque, sans motif légitime détient :

- soit des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait falsifiées, corrompus ou toxiques ;

- soit des substances médicamenteuses falsifiées ; - soit des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme

ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels ; - soit des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au passage ou au mesurage des

marchandises. (1)

Art. 434. (Modifié) - Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents : 1- tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées

ou liquides confiés à sa garde, ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment aura attribué ou fait attribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés.

2- tout administrateur ou comptable qui, sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés. (2)

(1) Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617).

Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Le directeur, le chargé de gestion, le président d’un comité de gestion, les membres d’un comité de gestion, d’une

entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, établissent ou présentent, tentent d’établir ou de présenter, à l’assemblée générale des travailleurs de cette entreprise ou exploitation, des comptes, bilans, inventaires mobiliers ou immobiliers ou autres documents comptables statistiques qu’ils savent inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de l’entreprise ou exploitation, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 DA.

Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci- dessus.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le directeur, le président d’un comité de gestion, les membres d’un comité de gestion, d’une entreprise ou exploitation en

autogestion qui, de mauvaise foi, établissent ou présentent, tentent d’établir ou de présenter, à l’assemblée générale des travailleurs de cette entreprise ou exploitation, des comptes, bilans, inventaires mobiliers ou immobiliers ou autres documents comptables ou statistiques qu’ils savent inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de l’entreprise ou exploitation, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 DA.

Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213).

Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : - Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents, lequel pourra être porté au double:

1- tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment aura distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés.

2- tout administrateur ou comptable qui sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.

Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui détourne ou soustrait les fonds ou

effets en tenant lieu, qu'il détient pour le compte de cette entreprise ou exploitation, est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.

Si le montant du détournement ne dépasse pas la somme de 10.000 DA, son auteur est puni d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement.

Il est, en outre, déclaré à jamais incapable d’exercer les mêmes fonctions.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui détourne ou soustrait les fonds ou effets en tenant lieu,

qu'il détient pour le compte de cette entreprise ou exploitation, est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans. Il est, en outre, déclaré à jamais incapable d’exercer les mêmes fonctions.

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Art. 435. (Modifié) - Sans préjudice des peines prévues aux articles 183 et suivants du présent code, est puni de l’emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) DA, quiconque met les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées aux articles 427, 428, 429 et 430, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en refusant l’entrée dans les locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière. (1)

Art. 435 bis. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent titre.

La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.

Elles sont également passibles d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (2)

Article 436. Abrogé (3)

Article 437. Abrogé (4)

(1) Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617).

Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, n’oppose pas son veto

à une décision d’augmentation ou de réduction de l’effectif des travailleurs de l’entreprise ou exploitation en autogestion, prise à des fins étrangères à l’intérêt de cette entreprise ou exploitation et pouvant apporter des perturbations graves à son fonctionnement est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Il peut en outre être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, n’oppose pas son veto à une décision

d’augmentation ou de réduction de l’effectif des travailleurs de l’entreprise ou exploitation en autogestion, prise à des fins étrangères à l’intérêt de cette entreprise ou exploitation et pouvant apporter des perturbations graves à son fonctionnement, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Il peut, en outre, être frappé le l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)

(3) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616).

Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865), il était rédigé comme suit : - Est puni des mêmes peines tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui,

sciemment, ne s’oppose pas à tout acte ou décision d’un autre organe de gestion ou d’un membre de ces organes pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l’entreprise ou de l’exploitation.

Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni des mêmes peines tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas

à tout acte ou décision d’un autre organe de gestion ou d’un membre de ces organes pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l’entreprise ou de l’exploitation.

Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

(4) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout membres d’un organe de gestion, tout travailleur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment et

malgré l’opposition du directeur, accomplit des actes ou prend des décisions pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l’entreprise ou de l’exploitation, est puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

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Article 438. Abrogé (1)

Article 439. Abrogé (2)

(1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616).

Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865), il était rédigé comme suit : - Tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas à un

plan d’exploitation et de développement non conforme au plan national, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à (3) trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas à un plan d’exploitation et

de développement non conforme au plan national est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.

Le coupable put, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

(2) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout membres d’un conseil de travailleurs, d’un comité de gestion d’entreprise ou exploitation en autogestion ou d’un

conseil communal d’animation de l’autogestion qui s’attribue ou accepte de recevoir indûment une rémunération particulière pour l’accomplissement de sa mission est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

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LIVRE QUATRIEME LES CONTRAVENTIONS ET LEUR SANCTION

TITRE I CONTRAVENTIONS DE PREMIERE

CATEGORIE

Chapitre I Classe unique des contraventions

de première catégorie

Section I Contraventions relatives à l’ordre public

Art. 440. (Modifié) - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois et d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par voie d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. (1)

Art. 440 bis. (Nouveau) - Tout agent qui, lors de l’exercice de ses fonctions, adresse à un citoyen des injures, insultes ou tout propos blessant, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. (2)

Section II Contraventions relatives à la sécurité publique

Art. 441. (Modifié) - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement :

1- l’officier d’état civil qui inscrit un acte de l’état civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres, à ce, destinés ; celui qui ne s’assure pas de l’existence du consentement des pères, mères, ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage ; celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent alinéa sont applicables lors même que la nullité des actes de l’état civil n’aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;

2- ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public dans le cas où elle est prescrite font inhumer un individu décédé ; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précitées. (3)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA ou de

l’une de ces deux peines seulement, ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoie d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).

(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA ou de

l’une de ces deux peines seulement : 1- L’officier d’état civil, qui inscrit un acte de l’état civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres à

ce destinés; celui qui ne s’assure pas de l’existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage; celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l’état civil n’aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;

2- Ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public, dans le cas où elle est prescrite font inhumer un individu décédé ; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précitées.

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Art. 441 bis. (Nouveau) - Sont punis d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus :

1- ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal dont ils ont la garde, d’attaquer autrui.

2- ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales.

3- ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou monture, à l’intérieur d’un lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures.

4- ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public.

5- ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents.

6- ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l’homme ou des animaux.

7- les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l’article 359 :

- vendent ou remettent à une personne, sans s'être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l’effraction ;

- fabriquent, pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de l’objet auquel elles sont destinées, ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de quelque espèce qu’elles soient, d’après les empreintes de cire ou d’autres moules ou modèles ;

- ouvrent des serrures sans être assurés de la qualité de celui qui les requiert ; - sont, de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les clés et

crochets visés au 7° de cet article. (1)

(1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).

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Section III Contraventions relatives aux personnes

Art. 442. (Modifié) - Sont punis d'un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d'une amende de huit mille (8.000) DA à seize mille (16.000) DA :

1 - les individus et leurs complices qui causent des blessures ou portent des coups, commettent toute autre violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes ;

2 - ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois (3) mois ;

3 - ceux qui, ayant assisté à la naissance d'un enfant n'en font pas la déclaration, prescrite par la loi dans les délais fixés ; ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l'officier de l'état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu'ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant et si personne n'y a pourvu.

L'action publique pour l'application du 2° tiret du présent article ne peut-être exercée que sur plainte de la victime.

Pour ce qui est des faits prévus aux cas 1° et 2° ci-dessus, le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (1)

(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214), il était rédigé comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de cent (100) à mille

(1.000) DA ou de l’une des ces deux peines seulement : 1- les individus et leurs complices qui, volontairement, font des blessures ou portent des coups, commettent toute autre

violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes ;

2- ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; 3- ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un enfant n’en font pas la déclaration, à eux, prescrite par la loi dans les délais fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier de l’état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l’enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y a pourvu.

L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit : 1- Les individus et leurs complices qui, volontairement font des blessures ou portent des coups, ou commettent toute autre

violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou incapacité totale de travail excédant quinze jours à la condition qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes ; (Le reste sans changement)

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA ou de

l’une de ces deux peines seulement : 1- Les individus et leurs complices qui, volontairement font des blessures ou portent des coups, ou commettent toute autre

violence ou voie de fait, dont il ne résulte pas une maladie ou incapacité totale de travail excédant dix jours, à la condition qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes ;

2- Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;

3- Ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un enfant, n’en font pas la déclaration à eux prescrite par la loi dans les délais fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier de l’état civil, ainsi que la loi le prescrit, sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l’enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou à un établissement charitable un enfant au dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne se sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y a pourvu.

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Art. 442 bis. (Nouveau) - Sont punis d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus, les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui jettent, volontairement, des corps durs ou des immondices sur quelqu’un.

Sont punis des mêmes peines ceux qui troublent la tranquillité des habitants par bruits, tapages, attroupements nocturnes et utilisation d’appareils sonores ou encombrent, par des jeux collectifs ou tout autre moyen, des lieux publics ou destinés au passage public. (1)

Section IV Contraventions relatives aux animaux

Art. 443. (Modifié) - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement :

- ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs ;

- ceux qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l’animal tué est propriétaire, locataire ou fermier. (2)

Section V Contraventions relatives aux biens

Art. 444. (Modifié) - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de cent (100) à mille (1000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement :

1- ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savent appartenir à autrui ; ceux qui détruisent une greffe, ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs ou en vert, qu’ils savent appartenir à autrui ;

2- ceux qui, par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d’autrui ;

3- ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire. (3)

(1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA, ou de

l’une de ces deux peines seulement : Ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à

cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs ; ceux qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l’animal tué est propriétaire, locataire ou fermier.

(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA, ou de

l’une de ces deux peines seulement : 1- Ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savent appartenir à autrui;

ceux qui détruisent une greffe ; ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs ou en vert, qu’ils savent appartenir à autrui ;

2- Ceux qui par élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d’autrui ;

3- Ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire.

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Section VI Contraventions relatives à la voirie

Art. 444 bis. (Nouveau) - Sont punis d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours à deux (2) mois ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou en y laissant, sans nécessités, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. (1)

Section VII Sanction de la récidive des contraventions

de première catégorie (2)

Art. 445. (Modifié) - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni d'un emprisonnement qui peut être porté à quatre (4) mois et d'une amende qui peut être élevée à quarante mille (40.000) DA. (3)

TITRE II CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CATEGORIE

Chapitre I Première classe des contraventions

de la deuxième catégorie

Section I Contraventions relatives à la voirie

Article 446. Abrogé (4)

(1) La section VI comprenant un article 444 bis a été ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).

(2) Le chapitre II, a été supprimé est remplacé par une nouvelle section VII, en vertu de la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206).

(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214), il était rédigé comme suit : - En matière de contraventions prévues au présent titre, la récidive est punie d’un emprisonnement qui peut être porté à

quatre (4) mois et d’une amende qui peut être élevée à deux milles (2.000 DA) .

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni d’un emprisonnement qui peut être porté à

quatre (4) mois et d’une amende qui peut être élevée à 1.000 DA.

(4) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus :

ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

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Section II Contraventions relatives aux personnes

Article 447. Abrogé (1)

Section III Contraventions relatives aux bonnes mœurs (2)

Article 448. Abrogé (3)

Section IV Contraventions relatives aux animaux

Art. 449. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de l’animal à une œuvre de protection des animaux reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. (4)

(1) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus,

les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui jettent volontairement des corps durs ou des immondices sur quelqu’un.

(2) Abrogé par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865).

(3) Abrogé par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus,

ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n’est pas volontaire, sera réalisée d’office et sans délai aux frais du condamné.

(4) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus,

ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de l’animal à une œuvre de protection des animaux reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

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Section V Contraventions relatives aux biens

Art. 450. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus :

1- ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités locales ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public.

2- ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins ;

3- ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies ;

4- ceux qui, hors les cas depuis l’article 395 jusqu’à l’article 417 compris, causent volontairement du dommage aux propriétés mobilières d’autrui ;

5- ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l’article 361, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol. (1)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus :

1- Ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l’exécution d’un service public soit parce qu’il est mis à la disposition du public ;

2- ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes y effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins ;

3- Ceux qui causent l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d’artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;

4- Ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies ; 5- Ceux qui, hors des cas prévus depuis l’article 395 jusque et y compris l’article 417, causent volontairement du

dommage aux propriétés mobilières d’autrui ; 6- Ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l’article 361, des récoltes ou autres productions utiles de

la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol.

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Chapitre II Deuxième classe des contraventions de la deuxième catégorie

Section 1 Contraventions relatives à l’ordre public

Art. 451. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement de cinq (5) jours au plus :

1- ceux qui, hors les cas prévus à l’article 246, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;

2- les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;

3- ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; 4- les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d’inscrire, dès

l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualité, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie ; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée ;

5- ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries ou d’autres jeux de hasard ;

6- ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;

7- ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;

8- ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, brigandages, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire ;

9- ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière offrent, mettent en vente ou exposent, en vue de la vente, des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. (1)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1- Ceux qui, hors des cas prévus à l’article 246, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature

à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ; 2- Les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée; 3- Ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; 4- Ceux qui contreviennent aux bans des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ; 5- Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d’inscrire, dès l’arrivée, sans aucun blanc

sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualités, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie; ceux d’entre eux qui aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée ;

6- Ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries ou d’autres jeux de hasard ;

7- Ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;

8- Ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;

9- Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la polices de ces lieux.

10- Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, publique ou d’exécution judiciaire. Rectifié au JO n° 50 du 20 juin 1967, page 479 :

Lire : « 9° - Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la polices de ces lieux .

10° - Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, publique ou d’exécution judiciaire. Au lieu de : « 9° Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services, ou de prêter le secours dont ils

ont été légalement requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la polices de ces lieux ».

10° - Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

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Art. 452. - Sont saisis et confisqués dans les cas prévus sous les n°s 1, 3, 6, 7 et 10 de l’article 451 et conformément aux dispositions des articles 15 et 16 :

1- les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;

2- les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis ; 3- les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies

publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs ; 4- les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant

cours légal ; 5- les marchandises offertes, mises en vente ou exposés en vue de la vente dans les lieux publics en

contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

Section II Contraventions relatives à la sécurité publique

Art. 453. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cinquante (50) à deux cents (200) DA et peuvent l’être en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :

1- ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet : - la solidité des voitures publiques ; - leurs poids ; - le mode de leur chargement ; - le nombre et la sûreté des voyageurs ; - l’indication, à l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places ; - l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire.

2- ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde ; 3- les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou des bêtes de charge, qui

contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés : - de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs

voitures, en état de les guider et conduire, - d’occuper un seul coté des rues, chemins ou voies publiques, - de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre

au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins. 4- ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets qu’ils savent être de provenance

suspecte, n’avertissent pas, sans retard, l’autorité de police. (1)

Art. 454. (Modifié) - Sont saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent code, les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l’article 453-4° si leur légitime propriétaire n’a pas été découvert. (2)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 215).

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Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :

1- Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;

2- Ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet : - la solidité des voitures publiques ; - leurs poids ; - le mode de leur chargement ; - le nombre et la sûreté des voyageurs ; - l’indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places ; - l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire.

3- Ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde ; 4- Ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un

animal, dont ils ont la garde, d’attaquer autrui ; 5- Ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales ; 6- Les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux

règlements par lesquels ils sont obligés ; - de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les

guider et conduire ; - d’occuper un seul coté des rues, chemins ou voies publiques ; - de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la

moitié des rues, chaussées, routes et chemins ; 7- Ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habité

ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures ; 8- Ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une allure excessive et

dangereuse pour le public ; 9- Ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue

d’éviter des accidents ; 10- Ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant

à la boisson de l’homme ou des animaux ; 11- Ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets qu’ils savent être de provenance suspecte,

n’avertissent pas, sans retard, l’autorité de police. 12- les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l’article 359 :

- vendent ou remettent à une personne, sans s’être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l’effraction ; - fabriquent pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de l’objet auquel elles sont destinées, ou son

représentant connu audit ouvrier, des clés de quelque espèce qu’elles soient d’après les empreintes de cire ou d’autres moules ou modèles ;

- ouvrent des serrures sans s’être assurés de la qualité de celui qui les requiert.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont de plus, saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 :

1- Les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues au n° 11 de l’article 453, si leur légitime propriétaire n’a pas été découvert ;

2- Les clés et crochets visés au n° 12 de l’article 453.

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Section III Contraventions relatives à la voirie

Art. 455. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :

1- ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur.

2- ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise. (1)

Section IV Contraventions relatives aux personnes

Art. 456. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus, ceux qui font métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes.

Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes. (2)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1- Ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur, 2- Ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux

appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus,

ceux qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes. Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les instruments, ustensiles et costumes

servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes.

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Section V Contraventions relatives aux animaux

Art. 457. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cinquante (50) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :

1- ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;

2- ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs ;

3- ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage. (1)

Section VI Contraventions relatives aux biens

Art. 458. (Modifié) - Sont punis d’une amende de vingt (20) à cinquante (50) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :

1- ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de montures, errantes ou abandonnés, n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale.

2- ceux qui, n’étant ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité.

3- ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins en enclos. (2)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :

1- Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;

2- Ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs ;

3 Ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :

1- Ceux qui mènent sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme ;

2- Ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit ;

3- Ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte ;

4- Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, errants ou abandonnés n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale ;

5- Ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité ;

6- Ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui ou dans les jardins en enclos.

151

________________

Chapitre III Troisième classe des contraventions

de deuxième catégorie

Section I Contraventions relatives à l’ordre public

Art. 459. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales. (1)

Section II Contraventions relatives à la sécurité publique

Art. 460. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :

1- ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu ;

2- ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifices ; 3- ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des outils, des

instruments ou armes, que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs. (2)

Art. 461. - Sont de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, dans les cas prévus sous les n° 2 et 3 de l’article 460 :

1- Les pièces d’artifice trouvées en la possession des contrevenants ; 2- Les outils, instruments ou armes laissés dans des rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les

champs.

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus, ceux

qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimés par des dispositions spéciales.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 216).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :

1- Ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu ; 2- Ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifice ; 3- Ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des outils, des instruments ou

armes, que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs.

152

_________________

Section III Contraventions relatives à la voirie et à

l’hygiène publique

Art. 462. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :

1- ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage ; 2- ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux,

entreposés, ou les excavations, par eux, faites dans les rues et places ; 3- ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir

à la sommation, émanant de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; 4- ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la

charge des habitants ; 5- ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux

ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons, insalubres ou incommodes. (1)

Section IV Contraventions relatives aux personnes

Art. 463. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :

1- ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne ; 2- ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques. (2)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :

1- Ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage ; 2- Ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux entreposés ou les

excavations par eux faites dans les rues et places ; 3- Ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir à la sommation,

émanée de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; 4- Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ; 5- Ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres

matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons insalubres ou incommodes.

(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :

1- ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne ; 2- ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques.

153

_________________

Section V Contraintes relatives aux biens

Art. 464. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :

1- ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu-même, des fruits appartenant à autrui; 2- ceux qui glanent, râtèlent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou

vidés de leurs récoltes; 3- ceux qui placent ou abandonnent, dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres

objets pouvant les encombrer. (1)

Chapitre IV Sanction de la récidive des contraventions

de deuxième catégorie

Art. 465. (Modifié) - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni : 1 - d'un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d'une amende qui peut être élevée à

vingt quatre mille (24.000) DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre I; 2 - d'un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d'une amende qui peut être élevée à

seize mille (16.000) DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre II; 3 - d'un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d'une amende qui peut être élevée à

douze mille (12.000) DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre III. (2)

(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :

1- Ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; 2- Ceux qui glanent, râtèlent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs

récoltes; 3- Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d’eau, ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant

les encombrer.

(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216). - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni :

1- d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 1.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I ;

2- d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 500 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II ;

3- d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 100 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III.

Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni :

1- d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 500 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre 1er ;

2- d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 200 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II ;

3- d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 50 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III.

154

_________________

TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CONTRAVENTIONS

Art. 466. - En matière de contravention, l’octroi des circonstances atténuantes et leurs effets, sont déterminés par les dispositions de l’article 53.

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 467. - Les cours et tribunaux continuent d’observer les lois et règlements particuliers régissant les matières non réglées par le présent code.

Art. 467 bis. (Nouveau) - Le montant des amendes en matière délictuelle est élevé comme suit : - le minimum des amendes est élevé à vingt mille un (20.001) DA, lorsque ce seuil est inférieur à

vingt mille (20.000) DA ; - le maximum des amendes est élevé à cent mille (100.000) DA, lorsqu'il est inférieur à cent mille

(100.000) DA ; - le maximum des amendes des autres délits est doublé, lorsqu'il est égal ou supérieur à cent mille

(100.000) DA, sauf si la loi détermine d'autres limites. (1)

Art. 467 bis 1. (Nouveau) - Le montant des amendes en matière contraventionnelle est élevé comme suit :

- si l'amende est de vingt (20) DA à cinquante (50) DA, son montant sera de deux mille (2.000) DA à quatre mille (4.000) DA ;

- si l'amende est de trente (30) DA à cent (100) DA, son montant sera de trois mille (3.000) DA à six mille (6.000) DA ;

- si l'amende est de cinquante (50) DA à deux cents (200) DA, son montant sera de quatre mille (4.000) DA à huit mille (8.000) DA ;

- si l'amende est de cinquante (50) DA à cinq cents (500) DA, son montant sera de cinq mille (5.000) DA à dix mille (10.000) DA ;

- si l'amende est de cent (100) DA à cinq cents (500) DA, son montant sera de six mille (6.000) DA à douze mille (12.000) DA ;

- si l'amende est de cent (100) DA à mille (1.000) DA, son montant sera de huit mille (8.000) DA à seize mille (16.000) DA ;

- si l'amende est de cinq cents (500) DA à mille (1.000) DA, son montant sera de dix mille (10.000) DA à vingt mille (20.000) DA. (2)

Art. 468. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance qui prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et qui sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 juin 1966.

Houari BOUMEDIENE.

(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)

155

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________________________________________________________

TABLEAU ANALYTIQUE DES ARTICLES MODIFIES, ABROGES ET NOUVEAUX

TABLEAU ANALYTIQUE DES ARTICLES MODIFIES, ABROGES ET NOUVEAUX

N°s des articles

Ord n° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

4 Modifié Modifié

80/1969 84/2006

5 Modifié Modifié

Modifié

Modifié

07/1982 71/2004 84/2006 07/2014

5 bis Nouveau 84/2006

5 bis 1 Nouveau 15/2009

5 bis 2 Nouveau 15/2009

5 bis 3 Nouveau 15/2009

5 bis 4 Nouveau 15/2009

5 bis 5 Nouveau 15/2009

5 bis 6 Nouveau 15/2009

6 Abrogé 84/2006

7 Abrogé 84/2006

8 Modifié Abrogé 07/1982

84/2006

9 Modifié Modifié 17/1989

84/2006

9 bis Nouveau 84/2006

9 bis 1 Nouveau 84/2006

10 Modifié

Abrogé 07/1982 17/1989

11 Modifié

Modifié 80/1969 84/2006

12 Modifié

Modifié 80/1969 84/2006

13 Modifié 84/2006

1

N°s des articles

Ord n° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

14 Modifié 84/2006

15 Modifié

Modifié

Modifié

53/1975 29/1990 84/2006

15 bis Nouveau

Abrogé 29/1990 84/2006

15 bis 1 Nouveau 84/2006

15 bis 2 Nouveau 84/2006

16 Modifié 84/2006

16 bis Nouveau 84/2006

16 bis 1 Nouveau 84/2006

16 bis 2 Nouveau 84/2006

16 bis 3 Nouveau 84/2006

16 bis 4 Nouveau 84/2006

16 bis 5 Nouveau 84/2006

16 bis 6 Nouveau 84/2006

18 Modifié 84/2006

18 bis Nouveau Modifié

71/2004 84/2006

18 bis 1 Nouveau 71/2004

18 bis 2 Nouveau 84/2006

18 bis 3 Nouveau 84/2006

2

N°s des articles

Ord n° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

19 Modifié 84/2006

20 Abrogé 84/2006

21 Modifié Modifié 07/198284/2006

22 Modifié 84/2006

23 Abrogé 84/2006

24 Abrogé 84/2006

25 Abrogé 84/2006

26 Abrogé 84/2006

41 Modifié 07/1982

42 Modifié 07/1982

49 Modifié 07/2014

51 bis Nouveau 71/2004

53 Modifié

Modifié Modifié

53/1975 07/1982 84/2006

53 bis Nouveau 84/2006

53 bis 1 Nouveau 84/2006

53 bis 2 Nouveau 84/2006

53 bis 3 Nouveau 84/2006

53 bis 4 Nouveau 84/2006

53 bis 5 Nouveau 84/2006

3

N°s des articles

Ord n° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

53 bis 6 Nouveau 84/2006

53 bis 7 Nouveau 84/2006

53 bis 8 Nouveau 84/2006

54 Modifié

Abrogé

07/1982 84/2006

54 bis Nouveau 84/2006

54 bis 1 Nouveau 84/2006

54 bis 2 Nouveau 84/2006

54 bis 3 Nouveau 84/2006

54 bis 4 Nouveau 84/2006

54 bis 5 Nouveau 84/2006

54 bis 6 Nouveau 84/2006

54 bis 7 Nouveau 84/2006

54 bis 8 Nouveau 84/2006

54 bis 9 Nouveau 84/2006

54 bis 10 Nouveau 84/2006

55 Modifié

Abrogé

07/1982 84/2006

56 Modifié

Abrogé

07/1982 84/2006

57 Modifié

Modifié Modifié

53/1975 07/1982 84/2006

4

N°s des articles

Ord n° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

58 Abrogé 84/2006

60 Modifié

Modifié Abrogé

53/1975 07/1982 17/1989

60 bis Nouveau Modifié 84/2006 07/2014

60 bis 1 Nouveau 84/2006

61 Modifié 84/2006

63 Modifié 53/1975

65 Modifié 53/1975

76 Modifié 07/1982

77 Modifié

Modifié

53/1975 84/2006

79 Modifié 53/1975

80 Modifié 53/1975

81 Modifié 53/1975

82 Abrogé 53/1975

87 bis Nouveau Modifié 11/1995 07/2014

87 bis 1 Nouveau

Modifié

11/1995 84/2006

87 bis 2 Nouveau 11/1995

87 bis 3 Nouveau 11/1995

87 bis 4 Nouveau 11/1995

5

N°s des articles

Ord n° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

87 bis 5

Nouveau 11/1995

87 bis 6 Nouveau 11/1995

87 bis 7 Nouveau 11/1995

87 bis 8 Nouveau 11/1995

87 bis 9 Nouveau 11/1995

87 bis 10 Nouveau 34/2001

88 Modifié 53/1975

89 Modifié 53/1975

96 Modifié 53/1975

96 bis Nouveau 84/2006

97 Modifié 53/1975

102 Modifié 53/1975

104 Modifié Modifié 53/1975 07/1982

110 Modifié 07/1982

110 bis Nouveau Modifié 07/198271/2004

111 Modifié 53/1975

113 Modifié 07/1982

114 Modifié Modifié 07/1982 84/2006

6

N°s des articles

Ord n° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

116 Modifié Modifié 53/1975 07/1982

117 Modifié 07/1982

118 Modifié 07/1982

119

Modifié Modifié Modifié

Modifié Abrogé etremplacé

80/1969 53/1975 28/1988 34/2001 14/2006

119 bis Nouveau Modifié 34/2001 44/2011

119 bis 1 Nouveau

Abrogé et remplacé

34/2001 14/2006

120 Modifié Modifié

07/1982 28/1988

121 Modifié Abrogé et remplacé

28/1988 14/2006

122 Abrogé etremplacé 14/2006

123 Abrogé et remplacé 14/2006

124 Abrogé et remplacé 14/2006

125 Abrogé etremplacé 14/2006

126 Modifié Abrogé et

remplacé 29/1990 14/2006

126 bis Nouveau Abrogé et remplacé

29/1990 14/2006

127 Modifié Abrogé et

remplacé 07/1982 14/2006

128 Abrogé etremplacé 14/2006

128 bis Nouveau Abrogé et remplacé

34/2001 14/2006

7

N°s des articles

Ord n° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

128 bis 1 Nouveau

Abrogé et remplacé

34/2001 14/2006

129 Abrogé etremplacé 14/2006

130 Abrogé 14/2006

131 Abrogé 14/2006

133 Abrogé 14/2006

134 Abrogé 14/2006

135 Modifié 07/1982

137 Modifié 84/2006

137 bis Nouveau 34/2001

138 bis Nouveau 34/2001

141 Modifié 28/1988

142 Modifié 28/1988

144 Modifié Modifié 28/1988 34/2001

144 bis Nouveau Modifié 34/200144/2011

144 bis 1 Nouveau Abrogé 34/200144/2011

144 bis 2 Nouveau 34/2001

146 Modifié Modifié 34/2001 44/2011

148 Modifié Modifié 07/1982 28/1988

8

N°s des articles

Ord n° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

149 Abrogé 53/1975

151 Modifié 07/1982

156 Abrogé 07/1982

159 Modifié 07/1982

160 Modifié 07/1982

160 bis Nouveau 07/1982

160 ter Nouveau 07/1982

160 quater

Nouveau 07/1982

160 quinquiès

Nouveau 29/1990

160 Sexiès

Nouveau 29/1990

160 septiès

Nouveau 29/1990

160 octiès Nouveau 29/1990

161 Modifié 53/1975

169 Modifié 07/1982

171 Abrogé 06/1990

172 Modifié 29/1990

173 Modifié 29/1990

173 bis Nouveau Abrogé

29/1990 59/2005

9

N°s des articles

Ord n° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

175 bis Nouveau 84/2006

175 bis 1

Nouveau 15/2009

176 Modifié 71/2004

177 Modifié 71/2004

177 bis Nouveau 71/2004

177 ter Nouveau 71/2004

184 Modifié 07/1982

185 Modifié 07/1982

186 Modifié 07/1982

187 Modifié 07/1982

187 bis Nouveau 34/2001

188 Modifié

Modifié 53/1975 07/1982

193 Modifié 53/1975

195 bis Nouveau 07/2014

196 bis Nouveau Abrogé 07/198207/2014

197 Modifié Modifié 53/197584/2006

198 Modifié Modifié 53/197584/2006

200 Modifié 84/2006

206 Modifié 84/2006

10

N°s des articles

Ord n° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

207 Modifié 84/2006

214 Modifié 07/1982

216 Modifié 84/2006

225 Modifié 84/2006

228 bis Nouveau 34/2001

242 Modifié 84/2006

246 Modifié 53/1975

248 Modifié 84/2006

249 Modifié 84/2006

251 Abrogé 53/1975

253 bis Nouveau 84/2006

263 bis Nouveau 71/2004

263 ter Nouveau 71/2004

263 quater Nouveau 71/2004

264 Modifié

Modifié Modifié

53/1975 07/1982 84/2006

266 Modifié

Modifié Modifié

53/1975 07/1982 84/2006

267 Modifié 53/1975

269 Modifié 53/1975

11

N°s des articles

Ord n° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

270 Modifié 53/1975

275 Modifié 53/1975

276 bis Nouveau 84/2006

281 Modifié 53/1975

284 Modifié 53/1975

287 Modifié 07/1982

291 Modifié 07/2014

293 Modifié 84/2006

293 bis Nouveau

Modifié Modifié 53/1975 84/2006 07/2014

293 bis 1 Nouveau 07/2014

294 Modifié 53/1975

295 Modifié 07/1982

295 bis Nouveau 84/2006

295 bis 1 Nouveau 07/2014

295 bis 2 Nouveau 07/2014

295 bis 3 Nouveau 07/2014

298 Modifié Modifié 34/2001 84/2006

298 Bis Nouveau Modifié

07/1982 34/2001

299 Modifié Modifié Modifié

07/1982 34/2001 84/2006

301 Modifié 07/1982

303 Modifié 84/2006

303 bis Nouveau 84/2006

12

N°s des articles

Ord n° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

303 bis 1 Nouveau 84/2006

303 bis 2 Nouveau 84/2006

303 bis 3 Nouveau 84/2006

303 bis 4 Nouveau 15/2009

303 bis 5 Nouveau 15/2009

303 bis 6 Nouveau 15/2009

303 bis 7 Nouveau 15/2009

303 Bis 8 Nouveau 15/2009

303 bis 9 Nouveau 15/2009

303 bis 10 Nouveau 15/2009

303 bis 11 Nouveau 15/2009

303 bis 12 Nouveau 15/2009

303 bis 13 Nouveau 15/2009

303 bis 14 Nouveau 15/2009

303 bis 15 Nouveau 15/2009

303 bis 16 Nouveau 15/2009

303 bis 17 Nouveau 15/2009

303 bis 18 Nouveau 15/2009

13

N°s des articles Ordn° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

303 bis 19 Nouveau 15/2009

303 bis 20 Nouveau 15/2009

303 bis 21 Nouveau 15/2009

303 bis 22 Nouveau 15/2009

303 bis 23 Nouveau 15/2009

303 bis 24 Nouveau 15/2009

303 bis 25 Nouveau 15/2009

303 bis 26 Nouveau 15/2009

303 bis 27 Nouveau 15/2009

303 bis 28 Nouveau 15/2009

303 bis 29 Nouveau 15/2009

303 bis 30 Nouveau 15/2009

303 bis 31 Nouveau 15/2009

303 bis 32 Nouveau 15/2009

303 bis 33 Nouveau 15/2009

303 bis 34 Nouveau 15/2009

303 bis 35 Nouveau 15/2009

303 bis 36 Nouveau 15/2009

14

N°s des articles Ordn° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

303 bis 37 Nouveau 15/2009

303 bis 38 Nouveau 15/2009

303 bis 39 Nouveau 15/2009

303 bis 40 Nouveau 15/2009

303 bis 41 Nouveau 15/2009

307 Modifié 07/1982

310 Modifié 07/1982

319 bis Nouveau 07/2014

320 bis Nouveau Modifié 84/200607/2014

321 Modifié

Modifié

07/1982 84/2006

322 Abrogé 53/1975

323 Abrogé 53/1975

324 Abrogé 53/1975

325 Abrogé 53/1975

329 bis Nouveau 84/2006

330 Modifié

Modifié

07/1982 84/2006

331 Modifié 84/2006

333 Modifié Modifié 80/1969 07/1982

333 bis Nouveau 07/1982

333 bis 1 Nouveau 07/2014

15

N°s des articles Ordn° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14 Loi

n° 14-01

N° du JO

334 Modifié Modifié 80/196953/1975

335 Modifié 53/1975

336 Modifié Modifié 53/197507/2014

337 bis Nouveau Modifié 53/197507/2014

339 Modifié 07/1982

340 Abrogé 07/1982

341 bis Nouveau 71/2004

341 bis 1 Nouveau 84/2006

342 Modifié

Modifié Modifié

53/1975 07/1982 07/2014

343 Modifié 53/1975

344 Modifié

Modifié Modifié

53/1975 07/1982 07/2014

346 Modifié

Modifié 53/1975 07/1982

347 Modifié 07/1982

348 Modifié 53/1975

349 bis Nouveau 84/2006

350 Modifié

Modifié 07/198284/2006

350 bis Nouveau 84/2006

350 bis 1 Nouveau 15/2009

16

N°s des articles Ordn° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

350 bis 2 Nouveau 15/2009

351 Modifié

Modifié 53/197584/2006

351 bis Nouveau 84/2006

352 Modifié 84/2006

353 Modifié 84/2006

354 Modifié 84/2006

359 Modifié 07/1982

361 Modifié 07/1982

364 Modifié 07/1982

365 Modifié 07/1982

367 Modifié 07/1982

371 Modifié 07/1982

371 bis Nouveau 84/2006

375 bis Nouveau 84/2006

380 Modifié 07/1982

381 Modifié 07/1982

382 bis Nouveau

Modifié Modifié

53/1975 07/1982 34/2001

382 bis 1 Nouveau 84/2006

17

N°s des articles Ordn° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

383 Modifié 84/2006

384 Modifié 84/2006

385 Abrogé 07/1982

386 Modifié 07/1982

389 bis Nouveau 71/2004

389 ter Nouveau Modifié 71/200484/2006

389 quater

Nouveau

Modifié

71/2004 84/2006

389 quinquiè

s Nouveau 71/2004

389 sixiès Nouveau 71/2004

389 septiès Nouveau 71/2004

389 octiès Nouveau 71/2004

389 noniès Nouveau 71/2004

390 Abrogé 13/1997

391 Abrogé 13/1997

392 Abrogé 13/1997

393 Abrogé 13/1997

394 Abrogé 13/1997

394 bis Nouveau 71/2004

18

N°s des articles Ordn° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

394 ter Nouveau 71/2004

394 quater

Nouveau 71/2004

394 quinquiè

s

Nouveau 71/2004

394 sixiès

Nouveau 71/2004

394 septiès

Nouveau 71/2004

394 octiès

Nouveau 71/2004

394 noniès

Nouveau 71/2004

395 Modifié 84/2006

396 bis Nouveau

Modifié

07/1982 84/2006

401 Modifié 53/1975

402 Modifié 84/2006

403 Modifié 84/2006

405 bis Nouveau 07/1982

406 Modifié 84/2006

406 bis Nouveau 07/1982

407 Modifié 07/1982

408 Modifié 84/2006

413 bis Nouveau 07/1982

19

N°s des articles Ordn° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

417 bis

Nouveau

Modifié Modifié

100/1973 53/1975 84/2006

417 bis 1

Nouveau 84/2006

417 bis 2

Nouveau 84/2006

417 bis 3

Nouveau 84/2006

418 Abrogé etremplacé Abrogé

53/1975 34/2001

419 Abrogé etremplacé Abrogé

53/1975 34/2001

420 Abrogé etremplacé Abrogé 53/1975 34/2001

421 Abrogé et remplacé Modifié Abrogé

53/1975 07/1982 28/1988

422 Abrogé etremplacé Modifié

Modifié

Abrogé

53/1975 07/1982 28/1988 34/2001

422 bis

Nouveau Modifié

Abrogé

07/1982 28/1988 34/2001

422 ter Nouveau Abrogé 07/198234/2001

423 Abrogé et remplacé

Modifié Modifié Modifié

Abrogé

53/1975 07/1978 07/1982 28/1988 34/2001

423-1 Nouveau

Abrogé

07/1982 28/1988

423-2 Nouveau

Abrogé

07/1982 34/2001

424 Abrogé etremplacé Modifié

Abrogé

53/1975 07/1982 43/1996

425 Abrogé etremplacé Modifié Abrogé

53/1975 07/1982 43/1996

425 bis Nouveau

Abrogé 07/1982 43/1996

20

N°s des articles Ordn° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

426 Abrogé etremplacé Abrogé 53/1975 43/1996

426 bis Nouveau

Abrogé 07/1982 43/1996

427 Abrogé etremplacé Abrogé 53/1975 34/2001

428 Abrogé etremplacé Abrogé 53/1975 28/1988

429 Abrogé etremplacé 53/1975

430 Abrogé etremplacé Modifié 53/1975 84/2006

431 Modifié Abrogé etremplacé Modifié

80/1969 53/1975 07/1982

432 Modifié Abrogé etremplacé Modifié Modifié

80/1969 53/1975 07/1982 84/2006

433 Modifié Abrogé et

remplacé 80/1969 53/1975

434 Modifié

Abrogé et remplacé Modifié

80/1969 53/1975 07/1982

435 Modifié Abrogé et

remplacé 80/1969 53/1975

435 bis Nouveau 84/2006

436 Modifié

Abrogé 80/1969 53/1975

437 Abrogé 53/1975

438 Modifié

Abrogé 80/1969 53/1975

21

N°s des articles Ordn° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

439 Abrogé 53/1975

440 Modifié 07/1982

440 bis Nouveau 07/1982

441 Modifié 07/1982

441 bis Nouveau 07/1982

442 Modifié

Modifié Modifié

53/1975 07/1982 84/2006

442 bis Nouveau 07/1982

443 Modifié 07/1982

444 Modifié 07/1982

444 bis Nouveau 07/1982

445 Modifié

Modifié

07/1982 84/2006

446 Abrogé 07/1982

447 Abrogé 07/1982

448 Abrogé 80/1969

449 Modifié 07/1982

450 Modifié 07/1982

451 Modifié 07/1982

453 Modifié 07/1982

22

N°s des articles Ordn° 69-74

Ord n° 73-48

Ord n° 75-47

Loi n° 78-03

Loi n° 82-04

Loi n° 88-26

Loi n° 89-05

Loi n° 90-02

Loi n° 90-15

Ord n° 95-11

Ord n° 96-22

Ord n° 97-10

Ord n° 01-09

Loi n° 04-15

Ord n° 05-06

Loi n° 06-01

Loi n° 06-23

Loi n° 09-01

Loi n° 11-14

Loi n° 14-01

N° du JO

454 Modifié 07/1982

455 Modifié 07/1982

456 Modifié 07/1982

457 Modifié 07/1982

458 Modifié 07/1982

459 Modifié 07/1982

460 Modifié 07/1982

462 Modifié 07/1982

463 Modifié 07/1982

464 Modifié 07/1982

465 Modifié

Modifié

07/1982 84/2006

467 bis Nouveau 84/2006

467 bis 1 Nouveau 84/2006

23

A N N E X E

Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, modifiée et complétée……………………………………………………………...……… 1-14

Décret exécutif n° 06-05 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant la forme, le modèle, le contenu ainsi que l’accusé de réception de la déclaration de soupçon……………………………………………………………………….…………… 15-17

Réglement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.……………………………………………………………………….………… 18-23

Loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, modifiée et complétée .......………………… 24-44

Décret présidentiel n° 06-414 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant le modèle de déclaration de patrimoine…………………………… 45-49

Décret présidentiel n° 06-415 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant les modalités de déclaration de patrimoine des agents publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption………………………………………………………………………..……… 50

Loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus…….………………… 51-80

Ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire, modifiée et complétée………………………………………………..………………………………… 81-88

Loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l'organisation judiciaire………………...………………..……………………… 89-93

Ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire…………………………….………………………………… 94-95

Décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des cours et les modalités d'application de 1'ordonnance n°97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire, modifié et complété……………………………………………………………………… 96-115

Ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, modifiée et complétée……………………………………………………………..…………………… 116-186

Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent

et le financement du terrorisme, modifiée et complétée.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 (1, 7, 9 et 15) ,126 et 132 ;

Vu la Convention de l'Organisation des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, adoptée le 20 décembre 1988 et ratifiée par le décret présidentiel n° 95-41 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 ;

Vu la Convention arabe de lutte contre le terrorisme signée au Caire le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998 et ratifiée par le décret présidentiel n° 98-413 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 ;

Vu la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine (O.U.A) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée lors de la 35ème session ordinaire tenue à Alger du 12 au 14 juillet 1999 et ratifiée par le décret présidentiel n° 2000-79 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 ;

Vu la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1999, ratifiée par le décret présidentiel n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 ;

Vu la Convention de l'Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifiée par le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 ;

Vu le Protocole additionnel à la convention de l'Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifié par le décret présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 ;

Vu le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention de l'Organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifié par le décret présidentiel n° 03-418 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 ;

1

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;

Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ;

Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'huissier ;

Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'avocat ;

Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;

Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;

Vu l'ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur ;

Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ;

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ;

Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

2

___________________

Chapitre I Des dispositions générales

Article 1er. - Outre les dispositions prévues par le code pénal, la présente loi a pour objet de prévenir et de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Art. 2. (Modifié) - Est considéré comme blanchiment de capitaux : a) la conversion ou le transfert de capitaux dont l'auteur sait qu'ils sont le produit direct ou indirect

d'une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans l'infraction principale, à la suite de laquelle ces biens sont récupérés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'une infraction ;

c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'une infraction ;

d) la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, conspiration, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission. (1)

Art. 3. (Modifié) - Au sens de la présente loi, est considéré comme financement du terrorisme et est puni par les peines prévues à l'article 87 bis 4 du code pénal l'acte par lequel toute personne ou organisation terroriste, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les utiliser personnellement ou de les voir utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou une organisation terroriste, en vue de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs, faits prévus et punis par la législation en vigueur.

L'infraction est commise que l'acte terroriste se produise ou non, ou que les fonds aient été ou non utilisés pour commettre cet acte.

Le financement du terrorisme est un acte terroriste. (2)

(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.6).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : -Est considéré comme blanchiment d'argent : a) la conversion ou le transfert de biens dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but de dissimuler ou

de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans l'infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont récupérés à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime ;

c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'un crime ;

d) la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, conspiration, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

(2) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.7).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : - Est considéré comme infraction de financement du terrorisme, au sens de la présente loi, tout acte par lequel toute

personne, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés en tout ou en partie en vue de commettre des infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs, faits prévus et punis par les articles 87 bis à 87 bis 10 du code pénal.

3

Art. 4. (Modifié) - Aux termes de la présente loi, on entend par : « capitaux » : les fonds et biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou

immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement et les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, dont notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit ;

« infraction d'origine » : toute infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi ;

« assujettis » : les institutions financières et les entreprises et professions non financières ayant l'obligation de faire la déclaration de soupçon.

« institution financière » : toute personne physique ou morale qui exerce à titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :

1 - réception de fonds et d'autres dépôts remboursables, 2 - prêts ou crédits, 3 - crédit-bail, 4 - transfert d'argent ou de valeurs, 5 - émission et gestion de tous moyens de paiement, 6 - octroi de garanties et souscription d'engagements, 7 - négociation et transaction sur : a) les instruments du marché monétaire, b) le marché des changes, c) les instruments sur devises, taux d'intérêts et indices, d) les valeurs mobilières, e) les marchés à terme de marchandises, 8) la participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes, 9) la gestion individuelle et collective de patrimoine, 10) la conservation et l'administration de valeurs mobilières, en espèces ou en liquide, pour le compte

d'autrui, 11) les autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le

compte d'autrui, 12) la souscription et le placement d'assurance vie et d'autres produits d'investissement en liaison avec

une assurance, 13) le change de monnaie et de devises étrangères, « entreprises et professions non-financières » toute personne physique ou morale qui exerce des

activités hors celles pratiquées par les institutions financières notamment les professions libérales réglementées et plus particulièrement les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les experts- comptables, les commissaires aux comptes, les comptables agréés, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les prestataires de services aux sociétés, les concessionnaires d'automobiles, les paris et jeux, les marchands de pierres et métaux précieux, d'objets d'antiquité et d'œuvres d'art, ainsi que les personnes physiques et morales qui, notamment dans le cadre de leur profession, conseillent et/ou réalisent des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux,

« terroriste » toute personne qui : - commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement,

illégalement et délibérément ; - participe en tant que complice à des actes terroristes ; - organise des actes terroristes ou donne instruction à d'autres d'en commettre ; - contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but

commun lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en ayant connaissance de l'intention du groupe de commettre un acte terroriste,

4

___________________

« organisation terroriste » : tout groupe de terroristes qui : - commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement,

illégalement et délibérément ; - participe en tant que complice à des actes terroristes ; - organise des actes terroristes ou donne instruction à d'autres d'en commettre ; - contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but

commun lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en sachant l'intention du groupe de commettre un acte terroriste.

« personne politiquement exposée » : tout étranger nommé ou élu, qui exerce ou a exercé en Algérie ou à l'étranger, d'importantes fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires,

« organe spécialisé » : désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en vigueur, « autorités compétentes » : les autorités administratives et les autorités chargées d'appliquer la loi, et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les autorités de surveillance,

« gel et/ou saisie » : interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assurer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision judiciaire,

« bénéficiaire effectif » : la ou les personnes physiques qui, in fine, possèdent ou exercent un contrôle sur le client et/ou la personne pour laquelle une transaction est effectuée. Il comprend également les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale. (1)

Art. 4 bis. (Nouveau) - L'organe spécialisé est une autorité administrative indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé des finances.

Les missions de l'organe spécialisé, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. (2)

Art. 4 bis 1. (Nouveau) - Les membres de l'organe spécialisé qui n'ont pas prêté serment dans le cadre de l'exercice de leurs missions et les personnels habilités à accéder aux informations confidentielles prêtent serment, avant leur installation, devant la Cour, selon la formule suivante :

لآفيأسلكوـرهـاسمأآـتوهاأديـتــتفيصلأخنأوميـاقنســحأيمـــاهـبمموـقـأنأميــظـــعالــيـلــعــلاهـلــالــبـــسمقأ (3) . افيرشاآولسفورظلا

Art. 5. - Les faits d'origine commis à l'étranger ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales pour blanchiment d'argent et/ou financement du terrorisme que s'ils ont le caractère d'infraction pénale dans le pays où ils ont été commis et dans la loi algérienne.

(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.7).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : -Aux termes de la présente loi : - le terme «fonds» s'entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers,

acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, y compris les crédits bancaires, les chèques de voyages, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.

- le terme «infraction d'origine» désigne toute infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les biens prévus par la présente loi.

- le terme «assujetti» désigne les personnes physiques et morales ayant l'obligation de faire la déclaration de soupçon. - «l'organe spécialisé» désigne la cellule de traitement du renseignement financier prévue par la réglementation en

vigueur.

(2) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8).

(3) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8).

5

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Chapitre II De la prévention du blanchiment d'argent

et du financement du terrorisme

Art. 6. - Tout paiement d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire doit être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 7. (Modifié) - Les assujettis doivent s'assurer de l'objet et de la nature de l'activité, de l'identité et des adresses de leurs clients, chacun en ce qui le concerne, avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir toutes autres opérations ou relations d'affaires.

La vérification de l'identité d'une personne physique se fait par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie; la vérification de son adresse se fait par la présentation d'un document officiel en établissant la preuve.

Copie en est conservée. La vérification de l'identité d'une personne morale est effectuée par la présentation de ses statuts et de

tout document établissant qu'elle est légalement enregistrée ou agréée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification.

Copie en est conservée. Les renseignements cités aux alinéas 2 et 3 doivent être mis à jour annuellement et à chaque

modification. Les mandataires et les employés agissant pour le compte d'autrui doivent présenter, outre les

documents prévus ci-dessus, la délégation de pouvoirs ainsi que les documents prouvant l'identité et l'adresse des véritables propriétaires des fonds. (1)

Art. 7. bis (Nouveau) - Les assujettis sont tenus de disposer d'un système adéquat de gestion de risque afin de déterminer si un client potentiel, un client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, de prendre toutes mesures permettant d'identifier l'origine des capitaux et d'assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d'affaires. (2)

Art. 8. - L'identification des clients occasionnels s'effectue selon les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.

(1) Le 1er paragraphe a été modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : -Les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées doivent s'assurer de l'identité

et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir toute autre relation d'affaires.

(2) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8).

6

___________________

Art. 9. (Modifié) - Dans le cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, les assujettis se renseignent, par tout moyen de droit, sur l'identité du bénéficiaire effectif, ou du véritable donneur d'ordres. (1)

Art. 10. (Modifié) - Lorsqu'une opération est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite ou dans les cas où le montant de l'opération dépasse un seuil fixé par voie réglementaire, les assujettis sont tenus d'y apporter une attention particulière, de se renseigner sur l'origine et la destination des capitaux ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants économiques.

Un rapport confidentiel est établi et conservé sans préjudice de l'application des articles 15 à 22 de la présente loi. (2)

Art. 10 bis. (Nouveau) - Les autorités ayant le pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance dont relèvent les assujettis sont chargées de réglementer en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d'aider les assujettis à respecter les obligations énoncées dans la présente loi.

Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire. (3)

Art. 10 bis 1. (Nouveau) - Les assujettis doivent, dans le cadre de la prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, élaborer et mettre en œuvre des programmes assurant le contrôle interne et la formation continue de leurs personnels.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire. (4)

(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : -Dans le cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, les banques, les établissements financiers et

les autres institutions financières apparentées se renseignent, par tout moyen de droit, sur l'identité du véritable donneur d'ordre ou de celui pour lequel il agit.

(2) Le 1er paragraphe a été modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : -Lorsqu'une opération est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou paraît ne pas avoir

de justification économique ou d'objet licite, les banques, les établissement financiers ou les autres institutions financières apparentées sont tenus de se renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des intervenants économiques.

(3) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8).

(4) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8).

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Art. 10 bis 2. (Nouveau) - Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les autorités prévues à l'article 10 bis ci-dessus :

a) veillent à ce que les assujettis disposent de programmes adéquats pour détecter et prévenir les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

b) surveillent le respect, par les assujettis, des obligations prévues par la présente loi, y compris par des contrôles sur place ;

c) prennent toute mesure disciplinaire adéquate et la communiquent à l'organe spécialisé ; d) coopèrent et échangent des informations avec les autorités compétentes et apportent leur aide aux

enquêtes ou poursuites ; e) veillent à ce que les institutions financières, leurs succursales et filiales à l'étranger adoptent et

fassent appliquer des mesures conformes à la présente loi, dans la mesure où les lois et règlements du pays hôte le permettent ;

f) communiquent sans retard à l'organe spécialisé toute information relative à des opérations ou faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;

g) tiennent des statistiques concernant les mesures adoptées et les sanctions disciplinaires infligées dans le contexte de l'application de la présente loi. (1)

Art. 10 bis 3. (Nouveau) - Les règlements pris par le conseil de la monnaie et du crédit en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'appliquent aux banques, aux établissements financiers et aux services financiers d'Algérie poste, lesquels sont soumis au contrôle de la commission bancaire. (2)

Art. 10 bis 4. (Nouveau) - Les assujettis sont tenus à l'obligation de vigilance tout au long de la relation d'affaire et contrôlent avec précision les opérations accomplies afin de s'assurer de leur conformité avec les informations qu'ils détiennent sur leurs clients. (3)

Art. 11. (Modifié) - Les inspecteurs de la Banque d'Algérie mandatés par la commission bancaire, et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations ainsi qu'au sein des services financiers d'Algérie poste que dans le cadre du contrôle des documents, transmettent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l'article 10 ci-dessus. (4)

(1) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8).

(2) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9).

(3) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9).

(4) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : -Les inspecteurs de la Banque d'Algérie mandatés par la commission bancaire et agissant aussi bien dans le cadre des

contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations que dans le cadre du contrôle des documents, transmettent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l'article 10 ci-dessus.

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Art. 12. (Modifié) - La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire, conformément à la loi à l'encontre de la banque ou de l'établissement financier dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été établie. Elle peut s'enquérir de l'existence du rapport visé à l'article 10 ci- dessus et en demander communication.

S'agissant des services financiers d'Algérie poste, rapport en est fait à la tutelle. (1)

Art. 13. - L'organe spécialisé doit être informé des suites réservées à toutes procédures ouvertes en la matière par la commission bancaire.

Art. 14. (Modifié) - Les assujettis sont tenus de conserver et de tenir à la disposition des autorités compétentes :

1. les documents relatifs à l'identité et à l'adresse des clients pendant une période de cinq (5) ans au moins après la clôture des comptes ou la cessation de la relation d'affaires ;

2. les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients pendant cinq (5) ans au moins après l'exécution de l'opération. (2)

Chapitre III De la détection

Art. 15. (Modifié) - L'organe spécialisé analyse et exploite les informations qui lui parviennent des autorités compétentes et des assujettis afin de déterminer l'origine des capitaux et leur destination.

En outre, il peut demander, dans le cadre de toute déclaration de soupçon ou de tout rapport confidentiel reçus, aux autorités compétentes ou aux assujettis, toute information complémentaire qu'il juge nécessaire à l'exercice de ses missions.

Les informations communiquées à l'organe spécialisé sont confidentielles, elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi. (3)

(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : - La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire conformément à la loi à l'encontre de

la banque ou de l'établissement financier dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de déclaration de soupçon, cité à l'article 20 ci-dessous, a été établie. Elle peut s'enquérir de l'existence du rapport visé à l'article 10 ci- dessus et en demander communication.

La commission bancaire veille à ce que les banques et les établissements financiers disposent de programmes adéquats pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

(2) Le 1er paragraphe a été modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.8).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : - Les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées sont tenus de conserver et de

tenir à la disposition des autorités compétentes :

(3) Le 1er paragraphe a été modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : -L'organe spécialisé est chargé d'analyser et de traiter les informations que lui communiquent les autorités habilitées et

les déclarations de soupçon auxquelles sont assujettis les personnes et organismes mentionnés à l'article 19 ci-dessous.

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Art. 15 bis. (Nouveau) - L'organe spécialisé communique les renseignements financiers aux autorités sécuritaires et judiciaires lorsqu'il y a des motifs de suspecter des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. (1)

Art. 15 bis 1. (Nouveau) - L'organe spécialisé et les autorités compétentes coopèrent et coordonnent leurs actions pour l'élaboration et l'exécution des stratégies et des actions de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie règlementaire. (2)

Art. 16. - L'organe spécialisé accuse réception de la déclaration de soupçon. Il collecte tous renseignements et indices permettant d'établir l'origine des fonds ou la nature réelle des opérations faisant l'objet de la déclaration et assure la transmission du dossier au procureur de la République compétent conformément à la loi, chaque fois que les faits déclarés sont susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.

Art. 17. - L'organe spécialisé peut s'opposer, à titre conservatoire, pour une durée maximale de 72 heures, à l'exécution de toute opération de banque de toute personne physique ou morale sur laquelle pèsent de fortes présomptions de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Mention de cette mesure est portée sur l'accusé de réception de la déclaration de soupçon.

Art. 18. - Les mesures conservatoires prises par l'organe spécialisé ne peuvent être maintenues au delà de 72 heures que sur décision judiciaire.

Le président du tribunal d'Alger peut, sur requête de l'organe spécialisé et après avis du procureur de la République près le tribunal d'Alger, proroger le délai prévu à l'alinéa ci-dessus ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres objet de la déclaration.

Le procureur de la République prés le tribunal d'Alger peut présenter une requête aux mêmes fins. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant notification à la partie

concernée par l'opération. Si l'accusé de réception de la déclaration de soupçon n'est pas assorti des mesures conservatoires

prévues ci-dessus ou si aucune décision du président du tribunal d'Alger ou le cas échéant du juge d'instruction saisi, n'est parvenue aux personnes et organismes visés aux articles 19 et 21 de la présente loi, dans le délai maximum de 72 heures, ceux-ci peuvent exécuter l'opération, objet de la déclaration.

Art. 18 bis. (Nouveau) - Le président du tribunal d'Alger peut ordonner le gel et/ou la saisie, pour une durée d'un mois renouvelable, de tout ou partie des capitaux ainsi que leur produit, appartenant ou destinés à des terroristes ou à une organisation terroriste, sur demande de l'organe spécialisé, du procureur de la République près le tribunal d'Alger ou des instances internationales habilitées.

Cette ordonnance est susceptible de contestation devant la même instance, dans les deux (2) jours de sa notification.

Elle est exécutée conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 18 ci-dessus. (3)

(1) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9).

(2) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9).

(3) Ajouté par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.9).

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Art. 19. (Modifié) - Les assujettis sont soumis à l'obligation de déclaration de soupçon, conformément aux dispositions fixées par l'article 20 ci-dessous. (1)

Art. 20. (Modifié) - Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du code de procédure pénale, les assujettis sont tenus de déclarer, à l'organe spécialisé, toute opération lorsqu'elle porte sur des capitaux paraissant provenir d'une infraction ou semblent destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme.

Cette déclaration doit être faite dès qu'il y a soupçon, même s'il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation.

Toute déclaration d'informations tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer doit être faite sans délai à l'organe spécialisé.

La forme, le modèle, le contenu et l'accusé de réception de la déclaration de soupçon sont déterminés par voie réglementaire sur proposition de l'organe spécialisé. (2)

Art. 21. (Modifié) - L'inspection générale des finances, les services des impôts, des douanes et des domaines, le trésor public et la Banque d'Algérie adressent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l'existence de capitaux ou d'opérations paraissant provenir d'une infraction ou semblant destinés au blanchiment de capitaux et /ou au financement du terrorisme.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. (3)

(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : -Sont soumis à l'obligation de déclaration de soupçon : - les banques et établissements financiers, les services financiers d'Algérie poste, les autres institutions financières

apparentées, les compagnies d'assurances, les bureaux de change, les mutuelles, les paris et jeux et les casinos ; - toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, conseille et/ou réalise des opérations entraînant

des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, notamment les professions libérales réglementées, et plus particulièrement les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les agents de change, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les entreprises d'affacturage ainsi que les marchands de pierres et métaux précieux, d’objets d'antiquité et d’oeuvres d'Art.

(2) Le 1er paragraphe a été modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : -Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du code de procédure pénale, les personnes physiques et morales,

mentionnées à l'article 19 ci-dessus, sont tenues de déclarer à l'organe spécialisé toute opération lorsqu'elle porte sur des fonds paraissant provenir d'un crime ou d'un délit notamment le crime organisé et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme.

(3) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : - Les services des impôts et des douanes adressent immédiatement un rapport confidentiel à l'organe spécialisé dès qu'ils

découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l'existence de fonds ou d'opérations paraissant provenir de crimes ou délits notamment de crime organisé ou de trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ou semblent être destinés au financement du terrorisme.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

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Art. 22. - Le secret professionnel ou le secret bancaire ne sont pas opposables à l'organe spécialisé.

Art. 23. - Aucune poursuite pour violation de secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés assujettis à la déclaration de soupçon qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par la présente loi.

Art. 24. - Les personnes physiques et morales assujetties à la déclaration de soupçon ayant procédé de bonne foi sont exemptes de toute responsabilité administrative, civile ou pénale.

Cette exemption de responsabilité reste fondée même si les enquêtes n'ont donné lieu à aucune suite ou si les poursuites ont abouti à des décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Chapitre IV De la coopération internationale

Art. 25. (Modifié) - L'organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires les informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et de ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.

Il peut, en outre, obtenir des informations des assujettis et des autorités compétentes après avoir reçu des demandes émanant des institutions des autres Etats exerçant des missions similaires. (1)

Art. 26. - La coopération et l'échange d'informations, visés à l'article 25 ci-dessus, s'effectuent dans le respect des conventions internationales et des dispositions légales internes applicables en matière de protection de la vie privée et de communication de données personnelles sous réserve que les organismes étrangers compétents soient soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que l'organe spécialisé.

Art. 27. - Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la Banque d'Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux organismes chargés de la surveillance des banques et établissements financiers dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces organismes soient soumis au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Algérie.

Art. 28. - La communication des informations ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été engagée en Algérie sur la base des mêmes faits ou si cette communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationales ou à l'ordre public et aux intérêts fondamentaux de l'Algérie.

(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : - L'organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires les

informations qu'il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité.

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Art. 29. - La coopération judiciaire est établie entre les juridictions algériennes et les juridictions étrangères lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et dans le respect des conventions bilatérales et multilatérales applicables en la matière, ratifiées par l'Algérie, et conformément à la législation interne.

Art. 30. (Modifié) - La coopération judiciaire peut porter sur des demandes d'enquête, des commissions rogatoires internationales, l'extradition de personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la recherche, le gel, la saisie et la confiscation des capitaux blanchis ou destinés à être blanchis et de leurs produits de même que des capitaux utilisés ou devant être utilisés à des fins de financement du terrorisme, ainsi que des instruments de telles infractions ou d'actifs d'une valeur équivalente sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. (1)

Chapitre V Dispositions pénales

Art. 31. (Modifié) - Quiconque effectue ou accepte un paiement en violation des dispositions de l'article 6 ci-dessus est puni d'une amende de 500.000 DA à 5000.000 DA. (2)

Art. 32. (Modifié) - Tout assujetti qui s'abstient, sciemment et en connaissance de cause, d'établir et/ou de transmettre la déclaration de soupçon prévue par la présente loi est puni d'une amende de 1000.000 DA à 10.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire. (3)

(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : - La coopération judiciaire peut porter sur les demandes d'enquête, les commissions rogatoires internationales,

l'extradition des personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la recherche et la saisie des produits du blanchiment d'argent et ceux destinés au financement du terrorisme aux fins de leur confiscation sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

(2) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : - Quiconque effectue ou accepte un paiement en violation des dispositions de l'article 6 ci-dessus est puni d'une amende

de 50.000 DA à 500.000 DA.

(3) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : - Tout assujetti qui s'abstient, sciemment et en connaissance de cause, d'établir et/ou de transmettre la déclaration de

soupçon prévue par la présente loi est puni d'une amende de 100.000 DA à 1.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire.

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Art. 33. (Modifié) - Les dirigeants et les agents des institutions financières et les assujettis qui auront sciemment porté à la connaissance du propriétaire des capitaux ou opérations ayant fait l'objet de déclaration de soupçon l'existence de cette déclaration ou communiqué des informations sur les suites qui lui sont réservées sont punis d'une amende de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire. (1)

Art. 34. (Modifié) - Les dirigeants et les agents des institutions financières et des entreprises et professions non financières qui ont sciemment enfreint de manière répétée les mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévues par les articles 7, 8, 9, 10, 10 bis, 10 bis 1, 10 bis 2 et 14 de la présente loi sont punis d'une amende de 500.000 DA à 10.000.000 DA.

Les personnes morales prévues au présent article sont punies d'une amende de 10.000.000 DA à 50.000.000 DA, sans préjudice de peines plus graves. (2)

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 35. - Les dispositions des articles 104 à 110 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1413 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont abrogées.

Art. 36. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

(1) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : - Les dirigeants et les agents des organismes financiers ainsi que les assujettis à la déclaration de soupçon qui auront

sciemment porté à la connaissance du propriétaire des fonds ou opérations ayant fait l'objet de déclaration l'existence de cette déclaration ou communiqué des informations sur les suites qui lui sont réservées sont punis d'une amende de 200.000 DA à 2.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire.

(2) Modifié par la loi n° 12-02 du 13 février 2012 (JO n° 8, p.10).

Rédigé en vertu de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 comme suit : - Les dirigeants et les préposés des banques, des établissements financiers et des autres institutions financières

apparentées qui ont sciemment enfreint de manière répétée les mesures de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme prévues par les articles 7, 8, 9, 10 et 14 de la présente loi sont punis d'une amende de 50.000 DA à 1.000.000 DA.

Les établissements financiers visés dans cet article sont punis d'une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves.

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Décret exécutif n° 06-05 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant la forme, le modèle, le contenu ainsi que l’accusé de réception

de la déclaration de soupçon.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ;

Sur proposition du conseil de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ;

Décrète :

Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la forme, le modèle et le contenu de la déclaration de soupçon ainsi que ceux relatifs à son accusé de réception, tel que prévu par l’article 20 (alinéa 4) de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée.

Art. 2. - Il est créé un modèle unique de déclaration de soupçon et d’accusé de réception de déclaration de soupçon.

Art. 3. - La déclaration de soupçon ainsi que l’accusé de réception, visés à l’article 2 ci-dessus, sont établis sur imprimés conformes aux modèles conservés par l’organe spécialisé (CTRF), joints en annexes I et II.

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Art. 4. - La confection de la déclaration de soupçon est à la charge des assujettis indiqués à l’article 19 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La confection de l’accusé de réception est du domaine exclusif de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF).

Art. 5. - La déclaration de soupçon doit : 5-1/ être rédigée lisiblement, sans rature ni surcharge, par procédé dactylographique ou automatisé ; 5-2/ comporter les énonciations relatives :

5.2.1 - au déclarant (établissement bancaire - adresse - téléphone et fax), 5.2.2 - aux informations sur le compte objet de soupçon, son titulaire et son signataire (n° de compte -

date d’ouverture - agence - adresse), 5.2.3 - à l’identité :

- Pour les personnes physiques, il y a lieu d’indiquer leur filiation complète, ainsi que leur date et lieu de naissance,

- Pour les personnes morales, il y a lieu d’indiquer la raison sociale, le statut juridique, l’activité ainsi que leur identifiant fiscal ou le numéro d’identification statistique (NIS),

- Pour les associés, indiquer, en plus de la filiation complète, la date et le lieu de naissance, la profession plus le montant des parts sociales ainsi que l’adresse personnelle,

- Pour le gérant, indiquer la filiation complète, la date et le lieu de naissance ainsi que les informations sur la pièce d’identité produite (nature – n° - date et lieu d’établissement),

5.2.4 - aux documents d’identification ayant servi à l’ouverture du compte ainsi que tout commentaire ou observations particulières s’y rapportant,

5.2.5 - au type de client habituel ou occasionnel, 5.2.6 - à l’identité et à la qualité des signataires habilités par délégation de pouvoir sur le compte ;

5-3/ contenir les indications relatives : 5.3.1 - aux opérations, objet du soupçon (date ou période - type d’opération - montant global –

nombre d’opérations). Il est prescrit de procéder à une description précise des opérations et rapports supposés entre les parties

concernées, 5.3.2 - à la nature des fonds, objet du soupçon (monnaie nationale - valeurs mobilières - métaux

précieux - autres), 5.3.3 - au détail de l’opération, objet du soupçon - il y a lieu de donner toutes les informations

requises en fonction de la nature de l’opération transfrontalière ou domestique (transfert - rapatriement - encaissement de chèques - origine des fonds - établissement bancaire ou financier - agence - pays - numéro de compte - titulaire du compte - établissement bancaire correspondant - numéro et date du chèque - destination des fonds - versement en espèces - remise de chèques - établissement bancaire - agence - n° de compte - titulaire du compte – établissement intermédiaire – n° et date du chèque),

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5.3.4 - aux motifs de soupçon, il y a lieu de procéder à la description des motifs du soupçon en s’appuyant sur les éléments suivants : identité du donneur d’ordre ou du mandataire - identité du bénéficiaire - origine des fonds - destination des fonds - aspect comportemental ou autre - importance du montant de l’opération – caractère inhabituel de l’opération - complexité de l’opération - absence de justification économique - défaut d’apparence de l’objet licite,

5.3.5 - aux antécédents du ou des mis en cause (renseignements), 5.3.6 - aux autres assujettis : il y a lieu de donner toutes les informations concernant la nature de

l’opération (dépôts - échanges - placements - conversions – autres mouvements de capitaux) et de la relation d’affaires (lieu de la relation d’affaires, la tenue de la comptabilité, de la vente, de la déclaration de l’affaire, modes de paiement cash ou autres...) ainsi que sur l’objet et la nature de l’opération et de faire ressortir, de façon précise, les motifs du soupçon,

5.3.7 - aux conclusions et avis. - selon le cas, à l’identité, la qualité et la signature du correspondant de l’établissement auprès de la

CTRF ; - date d’émission de la déclaration de soupçon.

Art. 6. - La déclaration de soupçon doit être accompagnée de tout document probant relatif à l’opération considérée.

De même, l’organe spécialisé (CTRF) peut, à tout moment, se faire communiquer toute information utile ou tout document liés au soupçon et pouvant faire avancer l’enquête.

Art. 7. - La déclaration de soupçon doit être signée, selon le cas, par le représentant de l’établissement bancaire ou financier auprès de la CTRF, ou par un des assujettis visés à l’article 19, alinéa 2, de la loi n° 05-01 du 6 février 2005, susvisée.

La signature doit être manuscrite sans possibilité d’utilisation de procédé de duplication ou de paraphe.

Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006.

Ahmed OUYAHIA.

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Réglement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment

d'argent et le financement du terrorisme.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;

Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié et complété, prortant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ;

Vu le décret exécutif n° 10-181 du Aouel Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 fixant le seuil applicable aux opérations de paiement devant être effectuées par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers ;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;

Vu le règlement n° 05-05 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers ;

Vu les délibérations du Conseil de la monnaie et du crédit en date des 20 et 28 novembre 2012 ;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. - Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent, en application de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tels que définis dans ses articles 2 et 3, faire preuve de vigilance. Ils doivent, à cet effet, disposer d’un programme écrit de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce programme doit comprendre, notamment :

. des procédures ;

. des contrôles ;

. une méthodologie de diligence en ce qui concerne la connaissance de la clientèle ;

. des formations appropriées à l’attention de leur personnel ;

. un dispositif de relations (correspondants et déclarations de soupçon) avec la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF).

18

TITRE I CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE ET DES OPERATIONS

Art. 2. - Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent, dans le but d’éviter de s’exposer à des risques liés à leur clientèle et à leurs contreparties, veiller à l’existence de normes internes “connaissance de la clientele” et à leur adéquation en permanence.

Les mesures de protection liées à la connaissance de la clientèle dépassent le cadre d’une simple opération d’ouverture et de tenue de compte. Elles exigent, de la part des banques, des établissements financiers et des services financiers d’Algérie-poste, un devoir de diligence rigoureux à l’égard des comptes et opérations pouvant être à risques et une surveillance vigilante des activités et opérations pouvant être suspectes.

Art. 3. - Les normes “connaissance de la clientele” doivent prendre en compte les éléments essentiels de la gestion des risques et des procédures de contrôle, notamment :

1. une politique d’acceptation des nouveaux clients ; 2. une identification de la clientèle et un suivi des mouvements et opérations ; 3. une surveillance continue des clients et comptes à risques. Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent connaître

l’identité et l’adresse de leurs clients et surveiller les mouvements de comptes pour déceler les types d’opérations et les transactions atypiques et/ou inhabituelles et leur justification économique pour un client précis ou une catégorie de comptes.

Art. 4. - La procédure d’identification de la clientèle intervient à l’occasion de l’établissement de la relation d’affaires et doit permettre de s’assurer de l’objet et de la nature de l’activité, de l’identité et de l’adresse du client et/ou bénéficiaire(s) effectif(s), tel que défini par la loi n° 05-01 du 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée.

Aux fins du présent règlement, on désigne notamment par le terme “client” : . toute personne ou entité titulaire d’un compte auprès de la banque ou des services financiers d’Algérie-

poste, ou au nom de laquelle un compte est ouvert (propriétaire effectif du compte) ; . tout bénéficiaire effectif d’un compte ; . les bénéficiaires de transactions effectuées par un ou des intermédiaires professionnels ; . les clients occasionnels ; . les mandataires et les agents agissant pour le compte d’autrui ; . toute personne ou entité associée à une transaction financière effectuée par l’intermédiaire d’une banque,

d’un établissement financier ou les services financiers d’Algérie-poste.

Art. 5. - La vérification de l’identité d’une personne physique se fait par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie. Il est important de recueillir les informations sur la filiation de l’intéressé.

La vérification de l’identité d’une personne morale, y compris tout type d’association à but non lucratif, et autres organisations est effectuée par la présentation d’un original de ses statuts et de tout document établissant qu’elle est légalement enregistrée ou agréée et qu’elle a une existence et une adresse réelles au moment de l’identification.

La vérification de l’adresse se fait par la présentation d’un document officiel en établissant la preuve. Les mandataires et les agents agissant pour le compte d’autrui doivent présenter, outre les documents

prévus ci-dessus, les pouvoirs ainsi que les documents prouvant l’identité et l’adresse des propriétaires effectifs des fonds.

Une copie des éléments de preuve d’identité, du mandat et d’adresse est conservée. Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent privilégier,

dans le cadre de la relation avec leur clientèle, des contacts périodiques. Si après l’ouverture d’un compte apparaissent des problèmes de vérification et de mise à jour des éléments

d’informations visés ci-dessus, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie- poste doivent clôturer le compte, en informer le titulaire, la cellule de traitement du renseignement financier et la commission bancaire, et restituer le solde sauf stipulation contraire d’une autorité compétente.

La convention d’ouverture de compte doit stipuler cette conditionnalité.

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En aucun cas, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste ne peuvent ouvrir des comptes anonymes ou numérotés.

Art. 6. - Pour s’assurer que les données qu’ils détiennent sur la clientèle sont à jour, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent les actualiser annuellement, et, au moins, à l’occasion d’une transaction importante, d’une modification substantielle des normes de documentation sur la clientèle ou d’un changement important dans le mode de gestion du compte.

Toutefois, si une banque, un établissement financier ou les services financiers d’Algérie-poste réalisent à un moment donné, que les informations dont ils disposent sur un client sont insuffisantes, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour obtenir dans les meilleurs délais tous les renseignements utiles.

PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES

Art. 7. - Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent, à la discrétion de leur direction générale, obtenir, avant l’entrée en relation avec tout nouveau client, personne politiquement exposée telle que définie par la loi n° 05-01 du 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, suffisamment de renseignements sur l’origine des capitaux et prendre les dispositions permettant d’assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d’affaires.

TITRE Il CONSERVATION DES DOCUMENTS

Art. 8. - Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent conserver et tenir à la disposition des autorités compétentes :

. les documents relatifs à l’identité et à l’adresse des clients, durant une période de cinq (5) ans au moins, après la clôture des comptes et/ou la cessation de la relation d’affaires ;

. tous documents relatifs aux opérations effectuées, y compris les rapports confidentiels, durant une période de cinq (5) ans au moins, après l’exécution de l’opération.

Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont tenus d’élaborer des procédures, à l’attention de leurs structures opérationnelles, précisant quelles sont les données à conserver sur l’identification de la clientèle, sur les transactions individuelles et sur la durée légale et réglementaire de conservation.

TITRE III BANQUES CORRESPONDANTES

Art. 9. - Les banques, les établissements financiers et, le cas échéant, les services financiers d’Algérie- poste doivent réunir suffisamment d’informations sur leurs correspondants bancaires, permettant de connaître la nature de leur activité et leur réputation. Les relations de correspondant avec des établissements bancaires étrangers doivent être établies à la discrétion de la direction générale et à la condition :

. que la reddition de leurs comptes soit certifiée ;

. qu’ils soient soumis à un contrôle par leurs autorités compétentes ;

. qu’ils collaborent, dans le cadre d’un dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;

. qu’ils appliquent des mesures de vigilance aux clients utilisant des comptes de passage ;

. qu’ils n’entretiennent pas de relations d’affaires avec des banques fictives. Les conventions de comptes correspondants doivent être actualisées pour intégrer les obligations prévues

ci-dessus.

20

TITRE IV SYSTEMES D’ALERTE

Art. 10. - Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont tenus de disposer de systèmes de surveillance des transactions permettant, pour tous les comptes, de déceler les activités ayant un caractère inhabituel ou suspect.

Les types d’opérations qui doivent faire l’objet d’une attention particulière couvrent notamment, les opérations :

. qui ne semblent avoir aucune justification économique ou commerciale perceptible ;

. qui présentent des mouvements de capitaux démesurés par rapport au solde du compte ;

. qui portent sur des montants, notamment en liquide, sans relation avec les transactions habituelles ou concevables du client ;

. qui sont d’une complexité inhabituelle ou injustifiée ;

. qui ne paraissent pas avoir d’objet licite ;

. qui dépassent, le cas échéant, le seuil fixé par la réglementation en vigueur. Pour ces opérations, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste

sont tenus de se renseigner sur l’origine et la destination des capitaux ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des intervenants.

Un rapport confidentiel doit être établi et conservé sans préjudice des articles 15 à 22 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée.

Art. 11. - Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent prendre les mesures appropriées à l’effet de se prémunir contre le risque d’usage à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits, pratiques commerciales ou mécanismes de distribution.

TITRE V DECLARATION DE SOUPÇON

Art. 12. - Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont soumis à l’obligation légale de déclaration de soupçon dans les formes réglementaires et en requérir accusé de réception.

Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent surseoir à l’exécution de toute opération lorsqu’elle porte sur des capitaux paraissant provenir d’une infraction ou semblent destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme et la déclarer à la cellule du traitement du renseignement financier (CTRF).

Les déclarations de soupçon doivent être faites dès qu’il y a soupçon, même s’il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation.

Tout élément tendant à renforcer le soupçon ou à l’infirmer doit être communiqué sans délai à la cellule de traitement financier (CTRF).

La déclaration de soupçon doit être faite conformément au modèle réglementaire. Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste sont tenus au strict

respect des mesures conservatoires édictées par l’article 18 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ils doivent veiller à son application.

Art. 13. - Les procédures de déclaration des opérations suspectes doivent être clairement précisées par écrit par chaque banque, établissement financier et les services financiers d’Algérie-poste et portées à la connaissance de leur personnel. Ces procédures internes doivent, en outre, déterminer les conditions de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.

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Art. 14. - La déclaration de soupçon est à destination exclusive de la cellule de traitement du renseignement financier. La déclaration de soupçon et les suites qui lui sont réservées entrent dans le cadre du secret professionnel et ne peuvent être portées à la connaissance du client ou du bénéficiaire des opérations.

Art. 15. - En application de la loi, le secret bancaire n’est pas opposable à la cellule de traitement du renseignement financier.

Art. 16. - La loi protège les déclarants ayant procédé, de bonne foi, de toute poursuite et de responsabilité administrative, civile et pénale. Cette disposition doit être portée à la connaissance du personnel.

TITRE VI VIREMENTS ELECTRONIQUES

ET MISE A DISPOSITION DE FONDS

Art. 17. - Dans le cadre des virements électroniques, quel que soit le support utilisé (SWIFT, ARTS, ATCI etc ... ) et/ou de mise à disposition de fonds, les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste veillent à l’identification précise du donneur d’ordre et du bénéficiaire ainsi que de leur adresse.

Les gestionnaires de systèmes de paiements et les opérateurs directs ou indirects doivent disposer d’un dispositif automatique de repérage de clientèle et d’opérations ; il concernera des entités ou personnes inscrites sur des listes préétablies.

TITRE VII INFORMATION ET FORMATION

Art. 18. - Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent mettre en place un programme permanent de formation préparant convenablement son personnel à la connaissance des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le calendrier et le contenu des séances organisées devront être adaptés aux nécessités spécifiques de l’établissement.

Art. 19. - Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent habiliter au moins un cadre supérieur responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comme correspondant de la cellule de traitement du renseignement financier et chargé de veiller au respect de leurs politiques et procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste s’assurent que les procédures sont communiquées à tout le personnel et permettent à chaque agent de rapporter toute opération suspecte au responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire.

Art. 20. - Les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste doivent définir dans un document, les critères de déontologie et de professionnalisme en matière de déclaration. Ce document est obligatoirement porté à la connaissance de tout leur personnel.

TITRE VIII SUCCURSALES ET FILIALES

Art. 21. - Les banques et les établissements financiers doivent veiller à l’application, par leurs succursales et filiales à l’étranger, des prescriptions du présent règlement, dans la mesure où les lois et règlements du pays hôte le permettent. Dans le cas contraire, ils en réfèrent à la commission bancaire.

22

TITRE IX CONTROLE INTERNE

Art. 22. - Le programme de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tel que prévu dans l’article 1er du présent règlement, s’intègre dans le dispositif de contrôle interne des banques, des établissements financiers et des services financiers d’Algérie-poste et rapport en est fait annuellement à la commission bancaire.

TITRE X ROLE DES ORGANES DE CONTROLE EXTERNE DES BANQUES, DES ETABLISSEMENTS

FINANCIERS ET DES SERVICES FINANCIERS D’ALGERIE-POSTE

Art. 23. - Les commissaires aux comptes évaluent la conformité des dispositifs internes de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des banques, des établissements financiers et des services financiers d’Algérie-poste par référence aux pratiques normatives et de prudence en vigueur. Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire.

Art. 24. - Les inspecteurs de la Banque d’Algérie, mandatés par la commission bancaire et agissant dans le cadre du contrôle sur place ou sur pièces, transmettent immédiatement un rapport, sous couvert de la hiérarchie, à la cellule de traitement du renseignement financier dès qu’ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l’article 10 du présent règlement.

SANCTIONS

Art. 25. - La commission bancaire veille à ce que les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-poste disposent de politiques, pratiques et procédures appropriées, notamment de critères stricts de connaissance de la clientèle et de ses opérations, de la détection et surveillance ainsi que de la déclaration de soupçon, assurant un haut niveau d’éthique et de professionnalisme.

Elle doit s’enquérir de l’existence du rapport visé à l’article 10 du présent règlement. En cas de défaillance, une procédure disciplinaire pourra être engagée par la commission bancaire à

l’encontre des banques et des établissements financiers, et par l’autorité concernée pour ce qui est des bureaux de change et des services financiers d’Algérie-poste.

TITRE XI BUREAUX DE CHANGE

Art. 26. - Les bureaux de change agréés doivent adopter des mesures d’identification de leur clientèle et de vigilance vis-à-vis des opérations de celle-ci. Ils sont soumis à l’obligation d’information et de formation de leurs agents et de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.

TITRE XII DISPOSITIONS FINALES

Art. 27. - La commission bancaire et la Banque d’Algérie émettront, en cas de besoin, des lignes directrices et assureront un retour d’information pour l’application des mesures nationales en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Art. 28. - Sont abrogées les dispositions du règlement n° 05-05 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 29. - Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012. Mohammed LAKSACI.

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Loi n°  06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, modifiée et complétée.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-7°, 126 et 132 ;

Vu la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies à New York le 31 octobre 2003, ratifiée, avec réserve, par décret présidentiel n°04-128 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 ;

Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;

Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

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Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;

Vu l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine ;

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

Objet

Article 1er. - La présente loi a pour objet : - de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption ; - de promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la transparence dans la gestion des secteurs public

et privé ; - de faciliter et d’appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la

prévention et de la lutte contre la corruption, y compris le recouvrement d’avoirs.

Terminologie

Art. 2. (Modifié) - Au sens de la présente loi, on entend par :

a) "Corruption" : toutes les infractions prévues au titre IV de la présente loi.

b) "Agent public" : 1° toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau

d’une assemblée populaire locale élue, qu’elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ;

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___________________

2° tout autre personne investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d’un organisme public ou d’une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service public ;

3° tout autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

c) "Agent public étranger" : toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire auprès d’un pays étranger, qu’elle soit nommée ou élue ; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique ;

d) "Fonctionnaire d’une organisation internationale publique" : tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom ;

e) "Entité" : ensemble organisé d’éléments corporels ou incorporels ou de personnes physiques ou morales, qui poursuit un objectif propre ;

f) "Biens" : tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents ;

g) "Produit du crime" : tout bien provenant, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction ou obtenu, directement ou indirectement, en la commettant ;

h) "Gel" ou "saisie" : l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ;

i) "Confiscation" : la dépossession permanente de biens sur décision d’un organe judiciaire ;

j) "Infraction principale" : toute infraction par suite de laquelle est généré un produit susceptible de devenir l’objet d’un blanchiment d’argent conformément à la législation en vigueur y afférente ;

k) "Livraison surveillée" : la méthode consistant à permettre la sortie du territoire national, le passage ou l’entrée d’expéditions illicites ou suspectes de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission ;

l) "Convention" : la convention des Nations unies de lutte contre la corruption ;

m) "Organe" : l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.

n) "Office" : l'office central de répression de la corruption. (1)

(1) Complétée par le point "n" en vertu de l'ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010 (JO n° 50, p.14).

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TITRE II DES MESURES PREVENTIVES DANS LE SECTEUR PUBLIC

Du recrutement

Art. 3. - Dans le système de recrutement des fonctionnaires du secteur public et pour la gestion de leurs carrières, il est tenu compte des règles suivantes :

1° les principes d’efficacité et de transparence et les critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude,

2° les procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption,

3° outre un traitement adéquat, des indemnités suffisantes, 4° l’élaboration de programmes d’éducation et de formation adéquats de manière à permettre aux

agents publics de s’acquitter de leurs fonctions d’une manière correcte, honorable et adéquate et de les faire bénéficier d’une formation spécialisée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption.

De la déclaration de patrimoine

Art. 4. - Il est fait obligation de déclaration de patrimoine aux agents publics en vue de garantir la transparence de la vie politique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public et la préservation de la dignité des personnes chargées d’une mission d’intérêt public.

L’agent public souscrit la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit sa date d'installation ou celle de l’exercice de son mandat électif.

En cas de modification substantielle de son patrimoine, l’agent public procède immédiatement, et dans les mêmes formes, au renouvellement de la déclaration initiale.

La déclaration de patrimoine est également établie en fin de mandat ou de cessation d’activité.

Du contenu de la déclaration de patrimoine

Art. 5. - La déclaration de patrimoine, prévue à l’article 4 ci-dessus, porte sur l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers, situés en Algérie et/ou à l’étranger, dont il en est lui-même propriétaire y compris dans l’indivision, ainsi que ceux appartenant à ses enfants mineurs.

Ladite déclaration est établie selon un modèle fixé par voie réglementaire.

Des modalités de déclaration de patrimoine

Art. 6. - La déclaration de patrimoine du Président de la République, des parlementaires, du président et des membres du Conseil constitutionnel, du Chef et des membres du Gouvernement, du président de la Cour des comptes, du gouverneur de la banque d’Algérie, des ambassadeurs et consuls et des walis s’effectue auprès du premier président de la Cour suprême et fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les deux (2) mois suivant leur élection ou leur prise de fonction.

La déclaration de patrimoine des présidents et des membres élus des assemblées populaires locales s’effectue devant l’organe et fait l’objet de publicité par voie d’affichage pendant un mois au siège de la commune ou de la wilaya, selon le cas.

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____________________

La déclaration de patrimoine des magistrats s’effectue auprès du premier président de la Cour suprême.

Les modalités de la déclaration de patrimoine concernant les autres agents publics sont déterminées par voie réglementaire.

Des codes de conduite des agents publics.

Art. 7. - Afin de renforcer la lutte contre la corruption, l’Etat, les assemblées élues, les collectivités locales, les établissements et organismes de droit public, ainsi que les entreprises publiques ayant des activités économiques se doivent d’encourager l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité de leurs agents et de leurs élus en adoptant, notamment, des codes et des règles de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques et mandats électifs.

Art. 8. - Lorsque les intérêts privés d’un agent public coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d’informer son autorité hiérarchique.

De la passation des marchés publics

Art. 9. (Modifié) - Les procédures applicables en matière de marchés publics doivent êtres fondées sur la transparence, l'intégrité, la concurrence loyale et des critères objectifs.

A ce titre, elles contiennent notamment : - la diffusion d’informations concernant les procédures de passation de marchés publics ; - l’établissement préalable des conditions de participation et de sélection ; - l'insertion de la déclaration de probité dans la passation des marchés publics ; - des critères objectifs et précis pour la prise des décisions concernant la passation des marchés

publics ; - l’exercice de toute voie de recours en cas de non-respect des règles de passation des marchés

publics. (1)

De la gestion des finances publiques

Art. 10. - Des mesures appropriées pour promouvoir la transparence, la responsabilité et la rationalité dans la gestion des finances publiques sont prises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment, au niveau des règles relatives à l’élaboration et à l’exécution du budget de l’Etat.

(1) Modifié par l'ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010 (JO n° 50, p.14).

Rédigé en vertu de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 comme suit : - Les procédures applicables en matière de marchés publics doivent êtres fondées sur la transparence, la concurrence

loyale et des critères objectifs. A ce titre, elles contiennent notamment : - la diffusion d’informations concernant les procédures de passation de marchés publics ; - l’établissement préalable des conditions de participation et de sélection ; - des critères objectifs et précis pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics ; - l’exercice de toute voie de recours en cas de non-respect des règles de passation des marchés publics.

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De la transparence dans les relations avec le public

Art. 11. - Dans le but de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, les institutions, les administrations et les organismes publics sont tenus principalement :

- d’adopter des procédures et des règlements permettant aux usagers d’obtenir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des processus décisionnels de l’administration publique,

- de simplifier les procédures administratives, - de publier des informations de sensibilisation sur les risques de corruption au sein de

l’administration publique, - de répondre aux requêtes et doléances des citoyens, - de motiver leurs décisions lorsqu’elles sont défavorables au citoyen et de préciser les voies de

recours en vigueur.

Des mesures concernant le corps des magistrats

Art. 12. - Afin de prémunir le corps de la magistrature des risques de la corruption, des règles de déontologie sont établies conformément aux lois, règlements et autres textes en vigueur.

Du secteur privé

Art. 13. - Des mesures visant l’interdiction de la corruption dans le secteur privé sont prises et des sanctions disciplinaires efficaces, adéquates et dissuasives sont prévues, le cas échéant, en cas de non- respect desdites mesures.

Les mesures prises à cet effet doivent notamment inclure : 1° le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités

privées concernées ; 2° la promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités

privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités d’une manière correcte, honorable et adéquate pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’Etat ;

3° la promotion de la transparence entre les entités privées ; 4° la prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées ; 5° l’application d’audits internes aux entreprises privées.

Des normes comptables

Art. 14. - Les normes de comptabilité et d’audit usitées dans le secteur privé doivent concourir à prévenir la corruption en interdisant :

1° l’établissement de comptes hors livres ; 2° les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées ; 3°  oul’enregistrement de dépenses inexistantes d’éléments de passif dont l’objet n’est pas

correctement identifié ; 4° l’utilisation de faux documents ; 5° la destruction intentionnelle de documents comptables avant la fin des délais prévus par la

législation et la réglementation en vigueur.

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De la participation de la société civile

Art. 15. - La participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la corruption est encouragée à travers notamment :

- la transparence des processus de décision et la promotion de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques ;

- les programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les dangers que représente la corruption pour la société ;

- l’accès effectif des médias et du public à l’information concernant la corruption sous réserve de la protection de la vie privée, de l’honneur, de la dignité des personnes et impératifs de sécurité nationale, de l’ordre public ainsi que de l’impartialité de la justice.

Des mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent

Art. 16. - Pour renforcer la lutte contre la corruption, les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs, sont soumises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à un régime interne de contrôle visant à décourager et détecter toute forme de blanchiment d’argent.

TITRE III DE L’ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET

DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

De l’institution de l’organe de prévention et de lutte contre la corruption

Art. 17. - Pour la mise en ouvre de la stratégie nationale en matière de corruption, il est institué un organe chargé de la prévention et de la lutte contre la corruption.

Du régime juridique de l’organe

Art. 18. - L’organe est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé auprès du Président de la République.

La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe sont fixées par voie réglementaire.

De l’autonomie de l’organe

Art. 19. - L’autonomie de l’organe est garantie, notamment, par la prise des mesures ci-après : 1° la prestation de serment des membres et des fonctionnaires de l’organe habilités à accéder aux

données personnelles et, en général, à toute information à caractère confidentiel avant l’installation dans leurs fonctions.

La formule du serment est fixée par voie réglementaire. 2° la dotation de l’organe en moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de ces

missions ;

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3° la formation adéquate et de haut niveau des personnels relevant de l’organe ; 4° la sécurité et la protection des membres et des fonctionnaires de l’organe contre toute forme de

pression ou d’intimidation, de menaces, outrage, injures ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet lors ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

Des missions de l’organe

Art. 20. - L’organe est chargé, notamment : 1° de proposer une politique globale de prévention de la corruption consacrant les principes d’Etat

de droit et reflétant l’intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des affaires publiques et des biens publics ;

2° de dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé et recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et réglementaire, de prévention de la corruption ainsi que de coopérer avec les secteurs publics et privés concernés dans l’élaboration des règles de déontologie ;

3° d'’élaborer des programmes permettant l’éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption ;

4° de collecter, centraliser et exploiter toute information qui peut servir à détecter et à prévenir les actes de corruption, notamment, rechercher dans la législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives, les facteurs de corruption afin de proposer des recommandations visant à les éliminer ;

5° d’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la matière afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption ;

6° de recueillir, périodiquement et sous réserve de l’article 6 (alinéas 1 et 3) ci-dessus, les déclarations de patrimoine des agents publics, d’examiner et d’exploiter les informations qu’elles contiennent et de veiller à leur conservation ;

7° de recourir au ministère public en vue de rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur des faits de corruption ;

8° d’assurer la coordination et le suivi des activités et actions engagées sur le terrain en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d’analyses relatives au domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés ;

9° de veiller au renforcement de la coordination intersectorielle et au développement de la coopération avec les entités de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu’au niveau international ;

10° de susciter toute activité de recherche et d’évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre la corruption.

De la communication de documents et d’informations à l’organe

Art. 21. - Dans le cadre de l’exercice des missions visées à l’article 20 ci-dessus, l’organe peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge utile pour la détection des faits de corruption.

Le refus délibéré et injustifié de communiquer à l’organe des éléments d’information et/ou des documents requis constitue une infraction d’entrave à la justice au sens de la présente loi.

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De la relation de l’organe avec l’autorité judiciaire

Art. 22. - Lorsque l’organe conclut à des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transmet le dossier au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant.

Du secret professionnel

Art. 23. - Tous les membres et les fonctionnaires de l’organe, même après cessation d’activité, sont tenus de préserver le secret professionnel.

Toute violation de l’obligation visée à l’alinéa précédent constitue une infraction passible des mêmes peines prévues par le code pénal pour la divulgation du secret professionnel.

De la présentation du rapport annuel

Art. 24. - L’organe adresse au Président de la République un rapport annuel d’évaluation des activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, les insuffisances constatées en la matière, et les recommandations proposées, le cas échéant.

TITRE III BIS L'OFFICE CENTRAL DE REPRESSION DE LA CORRUPTION (1)

Art. 24 bis. (Nouveau) - II est institué un office central de répression de la corruption chargé d'effectuer des recherches et des enquêtes en matière d'infractions de corruption.

La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office sont fixées par voie réglementaire.

Art. 24 bis 1. (Nouveau) - Les infractions prévues par la présente loi relèvent de la compétence des juridictions à compétence étendue conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Les officiers de police judiciaire relevant de l'office exercent leurs missions conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la présente loi.

Leur compétence territoriale s'étend sur tout le territoire national en matière d'infractions de corruption et des infractions qui leur sont connexes.

(1) Le titre BIS III a été ajouté par l'ordonnance n° 10-05 du 26 août 2010 (JO n° 50, p.14), il comporte les articles 24 bis et 24 bis 1.

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TITRE IV DES INCRIMINATIONS, SANCTIONS ET MOYENS D’ENQUETE

De la corruption d’agents publics

Art. 25. - Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :

1° le fait de promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ;

2° le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions.

Des avantages injustifiés dans les marchés publics.

Art. 26. (Modifié) - Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :

1° tout agent public qui, sciemment, procure à autrui un avantage injustifié lors de la passation ou de l'octroi de visa d'un contrat, d'une convention, d'un marché ou d'un avenant, en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la liberté d'accès, à l'égalité des candidats et à la transparence des procédures ;

2° tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes de droit public, les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture. (1)

De la corruption dans les marchés publics

Art. 27. - Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA tout agent public qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclut au nom de l’Etat ou des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des entreprises publiques économiques, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit.

(1) Le 1er paragraphe a été modifié par loi n° 11-15 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4).

Rédigé en vertu de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA : 1° tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des

dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié ;

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De la corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques

Art. 28. - Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :

1° le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui- même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec le commerce international ou autre.

2° le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions.

De la soustraction ou de l’usage illicite de biens par un agent public

Art. 29. (Modifié) - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA, tout agent public qui, sciemment dissipe, soustrait, détruit, retient indûment ou fait tout autre usage illicite, à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu, soit en raison de ses fonctions. (1)

De la concussion

Art. 30. - Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir, ce qu’il sait ne pas être dû, ou excéder ce qui est dû, soit à lui-même, soit à l’administration, soit aux parties pour lesquelles il perçoit.

Des exonérations et franchises illégales

Art. 31. - Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui aura, sous quelque forme que ce soit, et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, accordé ou ordonné de percevoir des exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectué gratuitement la délivrance des produits des établissements de l’Etat.

(1) Modifié par loi n° 11-15 du 2 août 2011 (JO n° 44, p.4).

Rédigé en vertu de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 DA, tout agent

public, qui soustrait, détruit, dissipe ou retient sciemment et indûment, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu soit en raison de ses fonctions.

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Du trafic d’influence

Art. 32. - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :

1° le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu, afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne.

2° le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter, d’accepter directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu.

De l’abus de fonctions

Art. 33. - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, le fait, pour un agent public, d’abuser intentionnellement de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

Du conflit d’intérêt

Art. 34. - Le non-respect par l’agent public des dispositions de l’article 9 de la présente loi est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA.

De la prise illégale d’intérêts

Art. 35. - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie, l’administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque.

Du défaut ou de la fausse déclaration du patrimoine

Art. 36. - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, tout agent public, assujetti légalement, à une déclaration de patrimoine, qui, deux (2) mois après un rappel par voie légale, sciemment, n’aura pas fait de déclaration de son patrimoine,

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ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé sciemment de fausses observations ou qui aura délibérément violé les obligations qui lui sont imposées par la loi.

De l’enrichissement illicite

Art. 37. - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes.

Encourt la même peine édictée pour le délit de recel prévu par la présente loi, toute personne qui aura sciemment contribué par quelque moyen que ce soit à occulter l’origine illicite des biens visés à l’alinéa précédent.

L’enrichissement illicite, visé à l’alinéa 1er du présent article, est une infraction continue caractérisée par la détention des biens illicites ou leur emploi d’une manière directe ou indirecte.

Des cadeaux

Art. 38. - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, le fait par un agent public d’accepter d’une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d’une procédure ou d’une transaction liée à ses fonctions.

Le donateur est puni des mêmes peines visées à l’alinéa précédent.

Du financement occulte des partis politiques

Art. 39. - Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur relatives au financement des partis politiques, toute opération occulte destinée au financement d’un parti politique est punie d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA.

De la corruption dans le secteur privé

Art. 40. - Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA :

1° le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs ;

2° le fait, pour une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

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De la soustraction de biens dans le secteur privé

Art. 41. - Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs privées ou toute autre chose de valeur qui lui ont été remis en raison de ses fonctions.

Du blanchiment du produit du crime

Art. 42. - Le blanchiment du produit des crimes prévus par la présente loi est puni des mêmes peines prévues par la législation en vigueur en la matière.

Du recel

Art. 43. - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, toute personne qui, sciemment, recèle en tout ou en partie, les produits obtenus à l’aide de l’une des infractions prévues à la présente loi.

De l’entrave au bon fonctionnement de la justice

Art. 44. - Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA :

1° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec les infractions établies conformément à la présente loi ;

2° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour entraver le cours des enquêtes en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente loi.

3° le fait de refuser sciemment et sans justification de doter l’organe des documents et des informations requis.

De la protection des témoins, experts, dénonciateurs et victimes

Art. 45. - Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parent ou autres personnes qui leur sont proches.

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De la dénonciation abusive

Art. 46. - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, quiconque aura, sciemment, et par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation abusive sur les infractions prévues par la présente loi, aux autorités compétentes, contre une ou plusieurs personnes.

De la non-dénonciation des infractions

Art. 47. - Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui, de par sa fonction ou sa profession, permanente ou provisoire, prend connaissance d’une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi, et n’informe pas à temps les autorités publiques compétentes.

Des circonstances aggravantes

Art. 48. - Si l’auteur d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi est magistrat, fonctionnaire exerçant une fonction supérieure de l’Etat, officier public, membre de l’organe, officier, agent de la police judiciaire ou ayant des prérogatives de police judiciaire ou greffier, il encourt une peine d’emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans assortie de la même amende prévue pour l’infraction commise.

De l’exemption et de l’atténuation des peines

Art. 49. - Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues au code pénal, toute personne auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, qui, avant toute poursuite, aura révélé une infraction aux autorités administratives ou judiciaires ou aux instances concernées et permet d’identifier les personnes mises en cause.

Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, aura facilité l’arrestation d’une ou de plusieurs autres personnes en cause, sera réduite de moitié.

Des peines complémentaires

Art. 50. - En cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi, la juridiction peut prononcer une ou plusieurs peines complémentaires prévues par le code pénal.

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Du gel de la saisie et de la confiscation

Art. 51. - Les revenus et biens illicites provenant d’une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi peuvent êtres saisis ou gelés par décision de justice ou ordre de l’autorité compétente.

En cas de condamnation pour infractions prévues par la présente loi, la juridiction ordonne, sous réserve des cas de restitution d’avoirs ou des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des revenus et biens illicites.

La juridiction ordonne, en outre, la restitution des biens détournés ou de la valeur de l’intérêt ou du gain obtenu, même au cas où ces biens auraient été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du condamné et qu’ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.

De la participation et de la tentative

Art. 52. - Les dispositions relatives à la complicité prévues au code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

La tentative des infractions prévues par la présente loi est punie des peines prévues pour l’infraction consommée.

De la responsabilité de la personne morale

Art. 53. - La responsabilité pénale de la personne morale est retenue pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux règles édictées par le code pénal.

De la prescription

Art. 54. - Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, l’action publique et les peines relatives aux infractions prévues par la présente loi sont imprescriptibles dans le cas où le produit du crime aurait été transféré en dehors du territoire national.

Dans les autres cas, il est fait application des règles prévues par le code de procédure pénale. Toutefois, en ce qui concerne le délit prévu à l’article 29 de la présente loi, le délai de prescription

de l’action publique équivaut au maximum de la peine encourue.

Des conséquences d’actes de corruption

Art. 55. - Tout contrat, transaction, licence, concession ou autorisation induit par la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction saisie sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

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Des techniques d’enquête spéciales

Art. 56. - Pour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente loi, il peut être recouru, d’une manière appropriée, et sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente, à la livraison surveillée ou à d’autres techniques d’investigation spéciales, telles que la surveillance électronique ou les infiltrations.

Les preuves recueillies au moyen de ces techniques font foi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

TITRE V DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

ET DU RECOUVREMENT D’AVOIRS

De l’entraide judiciaire

Art. 57. - Sous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le permettent, l’entraide judiciaire la plus large possible est particulièrement accordée aux Etats parties à la convention, en matière d’enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions de corruption prévues par la présente loi.

De la prévention, détection et transfert du produit du crime

Art. 58. - Afin de détecter des opérations financières liées à des faits de corruption, et sans préjudice des dispositions légales relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, les banques et les institutions financières non bancaires devront, conformément à la réglementation en vigueur :

1° se conformer aux données concernant les personnes physiques ou morales sur les comptes desquels les institutions financières devront exercer une surveillance accrue, les types de comptes et d’opérations auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l’ouverture et la tenue de tels comptes, ainsi que l’enregistrement des opérations ;

2° prendre en considération les informations qui leur sont communiquées dans le cadre de leur relation avec les autorités étrangères concernant notamment l’identité des personnes physiques ou morales dont elles devront strictement surveiller les comptes ;

3° pendant un délai de cinq (5) ans au minimum à compter de la date de la dernière opération qui y est consignée, tenir des états adéquats des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au premier et deuxième alinéas du présent article, lesquels états devront contenir, notamment des renseignements sur l’identité du client et dans la mesure du possible de l’ayant droit économique.

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Des relations avec les banques et les institutions financières

Art. 59. - Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit de la corruption, les banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé ne seront pas autorisées à s’établir en Algérie.

Les banques et les institutions financières établies en Algérie ne sont pas autorisées à avoir des relations avec les institutions financières étrangères qui acceptent que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé.

De la communication d’informations

Art. 60. - A l’occasion des enquêtes en cours sur leurs territoires et dans le cadre des procédures engagées en vue de réclamer et recouvrer le produit des infractions prévues par la présente loi, les autorités nationales compétentes peuvent communiquer aux autorités étrangères similaires les informations financières utiles dont elles disposent.

Du compte financier domicilié à l’étranger

Art. 61. - Les agents publics ayant un intérêt dans un compte domicilié dans un pays étranger, un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur ce compte sont tenus, sous peine de mesures disciplinaires, et sans préjudice des sanctions pénales, de le signaler aux autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes.

Des mesures pour le recouvrement direct de biens

Art. 62. - Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des actions civiles engagées par les Etats parties à la convention en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis consécutivement à des faits de corruption.

La juridiction saisie d’une procédure engagée conformément à l’alinéa premier du présent article peut ordonner aux personnes condamnées pour des faits de corruption de verser une réparation civile à l’Etat demandeur pour le préjudice qui lui a été causé.

Dans tous les cas où une décision de confiscation est susceptible d’être prononcée, le tribunal saisi doit prendre des mesures nécessaires pour préserver le droit de propriété légitime revendiqué par un Etat tiers partie à la convention.

Du recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation

Art. 63. - Les décisions judiciaires étrangères ordonnant la confiscation de biens acquis au moyen de l’une des infractions prévues par la présente loi, ou des moyens utilisés pour sa commission, sont exécutoires sur le territoire national conformément aux règles et procédures établies.

41

En se prononçant, en application de la législation en vigueur, sur une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, la juridiction saisie peut ordonner la confiscation de biens d’origine étrangère acquis au moyen de l’une des infractions prévues par la présente loi, ou utilisés pour leur commission.

La confiscation des biens visés à l’alinéa précédent est prononcée même en l’absence d’une condamnation pénale en raison de l’extinction de l’action publique ou pour quelque autre motif que ce soit.

Du gel et de la saisie

Art. 64. - Conformément aux procédures établies et sur requête des autorités compétentes d’un Etat partie à la convention dont les tribunaux ou les autorités compétentes ont ordonné le gel ou la saisie des biens produits de l’une des infractions visées par la présente loi ou des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ces infractions, les juridictions ou les autorités compétentes habilitées peuvent ordonner le gel ou la saisie de ces biens lorsqu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que la confiscation ultérieure desdits biens apparaît comme évidente.

La juridiction compétente peut prendre les mesures conservatoires visées à l’alinéa précédent sur la base d’éléments probants notamment l’arrestation ou l’inculpation à l’étranger d’une personne mise en cause.

Les requêtes visées à l’alinéa premier du présent article sont acheminées selon la procédure prévue à l’article 67 ci-dessous. Elles sont soumises par le ministère public au tribunal compétent qui statue conformément aux procédures établies en matière de référé.

De la levée des mesures conservatoires

Art. 65. - La coopération aux fins de confiscation prévue par la présente loi peut être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l’Etat requérant ne transmet pas en temps opportun des preuves suffisantes ou si les biens dont la confiscation est demandée sont de valeur minime.

Toutefois, avant de lever toute mesure conservatoire, l’Etat requérant peut être invité à présenter des arguments en faveur du maintien de la mesure.

Des demandes de coopération internationale aux fins de confiscation

Art. 66. - Outre les documents et les informations nécessaires que doivent contenir les demandes d’entraide judiciaire conformément aux conventions bilatérales et multilatérales et à la loi, les demandes introduites par un Etat partie à la convention, aux fins de prononcer une confiscation ou de l’exécuter, doivent mentionner selon le cas les indications ci-après :

1° lorsque la demande tend à faire prononcer des mesures de gel ou de saisie, ou des mesures conservatoires un exposé des faits sur lesquels se fonde l’Etat requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie certifiée conforme à l’original de la décision sur laquelle la demande est fondée.

42

2° lorsque la demande tend à faire prononcer une décision de confiscation, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu’il convient, leur valeur estimative et un exposé suffisamment détaillé des faits sur lesquels se fonde l’Etat requérant de manière à permettre aux juridictions nationales de prendre une décision de confiscation conformément aux procédures en vigueur.

3° lorsque la demande tend à faire exécuter une décision de confiscation, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’Etat requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive.

De la procédure de coopération internationale aux fins de confiscation

Art. 67. - La demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés à l’article 64 de la présente loi, se trouvant sur le territoire national, introduite par un Etat partie à la convention, est adressée directement au ministère de la justice qui la transmet au procureur général près la juridiction compétente.

Le ministère public soumet ladite demande accompagnée de ses réquisitions au tribunal compétent. La décision du tribunal est susceptible d’appel et de pourvoi conformément à la loi.

Les décisions de confiscation faisant suite aux demandes introduites conformément au présent article sont exécutées par le ministère public par tous les moyens de droit.

De l’exécution des décisions de confiscation rendues par des juridictions étrangères

Art. 68. - Les décisions de confiscation ordonnées par le tribunal d’un Etat partie à la convention sont acheminées par la voie prévue à l’article 67 ci-dessus et sont exécutées suivant les règles et les procédures en vigueur dans les limites de la demande dans la mesure où elles portent sur le produit du crime, les biens, le matériel ou tout moyen utilisé pour la commission des infractions prévues par la présente loi.

De la coopération spéciale

Art. 69. - Des informations sur le produit d’infractions établies conformément à la présente loi peuvent, sans demande préalable, être communiquées à un Etat partie à la convention, lorsque ces informations pourraient aider ledit Etat à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourraient déboucher sur la présentation par cet Etat d’une demande aux fins de confiscation.

De la disposition des biens confisqués

Art. 70. - Lorsqu’une décision de confiscation est prononcée conformément au présent titre, la disposition des biens confisqués se fait en application aux traités y afférents et à la législation en vigueur.

43

TITRE VI DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 71. - Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 119, 119 bis 1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 130, 131, 133 et 134 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, ainsi que l’ordonnance n° 97-04 du 11 janvier 1997, susvisée.

Art. 72. - Toute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu’il suit :

- les articles 119 et 119 bis 1 du code pénal abrogés sont remplacés par l’article 29 de la présente loi ;

- l’article 121 du code pénal abrogé est remplacé par l’article 30 de la présente loi ; - l’article 122 du code pénal abrogé est remplacé par l’article 31 de la présente loi ; - les articles 123, 124 et 125 du code pénal abrogés sont remplacés par l’article 35 de la présente

loi ; - les articles 126, 126 bis, 127 et 129 du code pénal sont remplacés par l’article 25 de la présente

loi ; - l’article 128 du code pénal est remplacé par l’article 32 de la présente loi ; - l’article 128 bis du code pénal est remplacé par l’article 26 de la présente loi ; - l’article 128 bis 1 du code pénal est remplacé par l’article 27 de la présente loi. En ce qui concerne les procédures judiciaires en cours, toutes références aux articles abrogés par

l’alinéa précédent, sont remplacées par les articles correspondants de la présente loi sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal.

Art. 73. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

44

Décret présidentiel n° 06-414 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant le modèle de déclaration de patrimoine.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment son article 77-6° ;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, notamment son article 5 ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;

Décrète :

Article 1er. - En application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le modèle de la déclaration de patrimoine.

Art. 2. - La déclaration de patrimoine porte sur l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers de l’agent public ainsi que de ceux appartenant à ses enfants mineurs, situés en Algérie et/ou à l’étranger.

La déclaration est établie conformément au modèle annexé au présent décret.

Art. 3. - La déclaration de patrimoine est établie en deux (2) exemplaires signés par le souscripteur et l’autorité dépositaire. Un exemplaire est remis aux souscripteurs.

Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

45

A N N E X E

Modèle de déclaration de patrimoine (*)

(Article 5 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption)

□ Déclaration de début de fonction ou de mandat Date de nomination ou d’entrée en fonction...............

□ Déclaration de renouvellement Date………………………………………………….

□ Déclaration de fin de fonction ou de mandat Date de fin de fonction………………………………

I. - Identification :

Je soussigné (e) :……………………………………………………………………………………………..

Fils (fille) de :…………………………………………………………………………………………………

Et de :……………………………………………………………………………..…………………………..

Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………………

Fonction ou mandat électoral:………………………………………………………………………………..

Demeurant à :…………………………………………………………………………………………………

Déclare sur l’honneur que mon patrimoine et celui de mes enfants mineurs est composé des éléments ci-après à la date de la présente déclaration :

II. - Biens immobiliers bâtis et non bâtis :

La déclaration de patrimoine consiste en la désignation du lieu des appartements, immeubles, maisons individuelles, terrains à bâtir, ou terres agricoles ou locaux commerciaux, appartenant au souscripteur, ainsi que ceux de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger, selon le tableau suivant :

46

Description des biens (lieu de situation, nature du bien,

superficie)

Origine de la propriété et date d’acquisition des

biens

Régime juridique des biens (biens propres, biens

indivis)

(*) La déclaration est souscrite dans le mois qui suit la date d’installation de l’agent public ou celle du début de son mandat électif (article 4 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption)

III - Biens mobiliers :

La déclaration de patrimoine consiste à désigner tous les meubles ayant une valeur importante ou toute collection, objets de valeur ou véhicules à moteur, bateaux, aéronefs ou toute propriété artistique ou littéraire ou industrielle, ou toutes valeurs mobilières cotées (*) ou non cotées en bourse, appartenant au souscripteur et à ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger, selon le tableau suivant :

Nature des biens mobiliers (matériels ou immatériel)

Origine de la propriété et date d’acquisition

Régime juridique des biens (biens propres, biens indivis)

(*) Valeur du portefeuille au 31 décembre de l’année écoulée (joindre le récapitulatif fourni par la banque ou l’organisme gestionnaire du compte - titre).

47

IV - Liquidités et placements :

La déclaration de patrimoine consiste en la désignation de la position du patrimoine, passif et actif, la nature du placement et la valeur de ces apports, qui appartient au souscripteur et à ses enfants mineurs, en Algérie et/ou à l’étranger, selon le tableau suivant :

Montant des liquidités

monétaires

Valeur des liquidités destinées à

l’investissement (*) Lieu

de dépôt

Montant des

passifs

Montant Partiecréancière

(*) Le montant au 1er janvier de l’année en cours.

V - Autres biens :

La déclaration de patrimoine consiste à désigner tous autres biens, hors ceux suscités précédemment qui peuvent appartenir au souscripteur et ses enfants mineurs, en Algérie et/ou à l’étranger : .................................................................... ............................................................................................. ……………………………………………………………...................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

48

VI - Autres déclarations :

……………………………………………………………...................................................................... ................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………................................................................... ..................................................................................................................................................................

Déclaration certifiée exacte et sincère

Fait à ........... le ……………………..

Signature

49

Décret présidentiel n° 06-415 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant les modalités de déclaration de patrimoine des agents

publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment son article 77-6°,

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, notamment son article 6 ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

Vu le décret présidentiel n° 06-414 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant le modèle de déclaration de patrimoine ;

Décrète :

Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de déclaration de patrimoine des agents publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisé.

Art. 2. - Les agents publics autres que ceux prévus par l’ article 6 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, doivent souscrire la déclaration de patrimoine, dans les délais fixés par l’ article 4 de la même loi :

- devant l’autorité de tutelle, pour les agents publics occupant des postes ou fonctions supérieurs de l’Etat,

- devant l’autorité hiérarchique directe, pour les agents publics dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.

La déclaration est déposée par l’autorité de tutelle ou hiérarchique, contre récépissé, auprès de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, dans des délais raisonnables.

Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

50

Loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119,120, 122-7 et 126 ;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation des détenus ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;

Vu l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes ;

Vu l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative au matériel de guerre, armes et munitions ;

51

Vu l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire ;

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1 Dispositions préliminaires

Article.1er - La présente loi a pour objet de consacrer des principes et des règles en vue de mettre en place une politique pénitentiaire basée sur l'idée de défense sociale qui fait de l'application des peines un moyen de protection de la société par la rééducation et la réinsertion sociale des détenus.

Art.2 - Les détenus sont traités de manière à préserver leur dignité humaine et assurer l'élévation, de manière constante, de leur niveau intellectuel et moral sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d'opinion.

Art.3 - L'application des peines privatives de liberté obéit au principe de l'individualisation des peines basé sur un traitement adapté à la situation pénale et à l'état physique et mental du détenu.

Art.4 - La personne détenue n'est privée, en tout ou en partie, de l'exercice de ses droits que dans les limites nécessaires à sa rééducation et sa réinsertion sociale conformément aux dispositions de la présente loi.

Art.5 - L'administration pénitentiaire est chargée d'assurer l'application des peines privatives de liberté, des mesures de sûreté et des peines de substitution, conformément à la loi.

Art.6 - L'administration pénitentiaire veille au choix judicieux des fonctionnaires des établissements pénitentiaires et assure la promotion constante du niveau de leurs aptitudes professionnelles.

Art.7 - Est considéré comme détenu au sens de la présente loi, toute personne faisant l'objet d'un mandat, d'un jugement ou d'un arrêt de justice, et placée dans un établissement pénitentiaire. Les détenus sont répartis comme suit :

1° / - comme détenus provisoires : toutes personnes poursuivies pénalement et n'ayant pas encore fait l'objet d'un mandat, d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation définitive ;

2°/ -comme détenus condamnés : toutes personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive ; 3°/ -toutes personnes détenues en vertu d'une mesure de contrainte par corps.

52

Chapitre II De l'exécution des sentences pénales

Art.8 - Les sentences pénales sont exécutées conformément aux dispositions de la présente loi.

Art.9 - La peine privative de liberté s'exécute dans les établissements de milieu fermé, dans ceux de milieu ouvert et selon les modalités fixées par la loi et la règlementation en vigueur.

Art.10 - Le ministère public est seul habilité à poursuivre l'exécution des sentences pénales. Toutefois, les poursuites tendant au recouvrement des amendes, à la confiscation des biens et à la poursuite des condamnés par ces peines sont effectuées par les services des contributions ou l'administration domaniale saisis par le procureur général ou le procureur de la République.

Ces derniers peuvent requérir directement la force publique pour faire assurer l'exécution des sentences pénales.

Art.11 - Est tenu, par chaque parquet, un registre de l'exécution des sentences pénales. Chaque établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.

Art.12 - L'extrait de jugement ou d'arrêt pénal est établi par le procureur général ou le procureur de la République en vue de l'incarcération du condamné dans l'établissement pénitentiaire pour l'exécution de la peine privative de liberté.

Art.13 - Le point de départ de la durée de la peine privative de liberté est déterminé par l'acte d'écrou dans lequel la date et l'heure d'arrivée du condamné à l'établissement pénitentiaire sont indiquées.

La peine d'un jour est de vingt quatre (24) heures, celle de plusieurs jours est d'autant de fois vingt quatre (24) heures, celle d'un mois est de trente (30) jours, celle d'un an est de douze (12) mois, se calcule de quantième à quantième et celle de plusieurs mois se calcule de quantième à quantième.

Lorsqu'il y a détention provisoire, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine et se calcule du jour où le condamné est incarcéré pour l'infraction ayant entraîné sa condamnation.

En cas de pluralité de poursuites successives dans le temps et sans interruption de détention, la peine privative de liberté a pour point de départ le premier acte d'écrou même s'il résulte de la première poursuite un acquittement, un sursis, une peine non privative de liberté, une ordonnance ou un arrêt de non-lieu.

Le condamné dont la durée de la peine privative de liberté devrait prendre fin un jour férié sera libéré la veille.

Art.14 - Les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales sont portés, sur requête, devant la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt.

Cette requête est portée par le procureur général, le procureur de la République, le juge de l'application des peines, le condamné ou son avocat.

53

Dans le cas de la saisine par requête du juge de l'application des peines ou du condamné celle-ci est communiquée au procureur général ou au procureur de la République qui doit déposer des conclusions écrites dans un délai de huit (8) jours.

La juridiction qui a rendu la sentence est compétente pour rectifier les erreurs matérielles que cette décision comporte.

La chambre d'accusation connaît des rectifications des erreurs matérielles et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les jugements du tribunal criminel.

La juridiction saisie peut, en attendant le règlement du contentieux, ordonner la suspension de l'exécution de la décision ou prescrire toutes mesures utiles, si le condamné n'est pas détenu.

Les demandes relatives à la confusion ou au cumul des peines sont portées devant la juridiction qui a prononcé la dernière peine privative de liberté selon la même procédure prévue aux précédents alinéas du présent article.

Chapitre III De l'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales

Art.15 - Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessous, l'exécution de la peine privative de liberté peut être ajournée provisoirement pour les personnes non détenues au moment où la décision ou la sentence rendue à leur encontre est devenue définitive.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux condamnés récidivistes et aux condamnés pour atteinte à la sûreté de l'Etat ou pour actes terroristes ou subversifs.

Art.16 - Le bénéfice de l'ajournement provisoire de l'exécution des peines privatives de liberté peut être accordé au condamné :

1°/ s'il est atteint d'une affection grave incompatible avec sa détention dûment constatée par un médecin requis par le ministère public ;

2°/ si un décès se produit dans sa famille ; 3°/ si un membre de sa famille est atteint d'une grave maladie ou d'une infirmité permanente et s'il justifie

être le soutien de celle-ci ; 4°/ si l'ajournement est absolument nécessaire en vue de permettre au condamné d'achever des travaux

agricoles, industriels ou artisanaux, à condition qu'il apporte la preuve qu'aucun membre de sa famille ou ses ouvriers ne peut achever ces travaux et qu'un dommage important résulterait, pour lui-même et les siens, de l'interruption de son travail ;

5°/ s'il justifie de sa candidature à un examen important pour son avenir ; 6°/ si, en même temps que le condamné, son conjoint se trouve détenu et que l'absence du couple peut

porter un préjudice irréparable aux enfants mineurs ou tous autres membres de la famille malades ou impotents ;

7°/ s'il s'agit d'une femme enceinte ou mère d'un enfant âgé de moins de vingt quatre (24) mois ; 8°/ s'il agit d'un condamné à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à six (6) mois, ayant formulé

un recours en grâce ;

54

9°/ s'il s'agit d'un condamné à une peine d'amende à l'encontre duquel la contrainte par corps est exercée, lorsqu'il a formulé un recours en grâce ;

10°/ s'il justifie d'un ordre pour l'accomplissement du service national.

Art.17 - Le délai d'ajournement de l'exécution de la sentence pénale dans les cas prévus à l'article 16 ci- dessus ne peut dépasser six (6) mois, sauf dans les cas ci-après :

- en cas de grossesse et au-delà de l'accouchement,il est de deux (2) mois entiers si la mère accouche d'un enfant mort-né, et de vingt quatre (24) mois si l'enfant est né vivant ;

- en cas d'affection grave jugée incompatible avec la détention, jusqu'à cessation de ce caractère d'incompatibilité ;

- dans les cas prévus aux 8° et 9° de l'article 16 ci-dessus, le délai expire au moment où il est statué sur le recours en grâce ;

- dans le cas prévu au 10° de l'article 16 ci-dessus, le délai expire au terme de son service militaire.

Art.18 - La décision d'ajournement est prise, lorsque la peine est de six (6) mois au plus, par le procureur général près la Cour du lieu d'exécution.

Elle ne peut être accordée que par le ministre de la justice, garde des sceaux, dans le cas où la peine à exécuter est supérieure à six (6) mois et inférieure à vingt quatre (24) mois, ainsi que dans les cas prévus à l'article 17 ci-dessus.

Art.19 - La requête en ajournement est adressée, selon le cas, au ministre de la justice, garde des sceaux, ou au procureur général du lieu d'exécution de la peine accompagnée des documents constituant la preuve des faits et circonstances allégués.

Le silence du procureur général, après l'expiration d'un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception de la requête, équivaut à un rejet.

Dans le cas où la décision appartient au ministre de la justice, garde des sceaux,le silence de celui-ci, pendant une durée de trente (30) jours à dater de la réception de la requête, équivaut à un rejet.

Art.20 - La famille, au sens de la présente loi, est le conjoint, ses enfants, son père, sa mère et ses frères et soeurs ainsi que le Mekfoul.

TITRE II DES INSTITUTIONS DE DEFENSE SOCIALE

Chapitre I Du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion

sociale des détenus

Art.21 - Il est créé un comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus en vue de lutter contre la délinquance et d'organiser la défense sociale.

L'organisation, le fonctionnement et les missions dudit comité sont fixés par voie réglementaire.

55

Chapitre II Du juge de l'application des peines

Art.22 - Dans le ressort de chaque Cour, sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, un ou plusieurs magistrats, investis des missions de juge de l'application des peines.

Ils sont choisis parmi les magistrats ayant au moins le grade de magistrat à la Cour qui manifestent un intérêt particulier au monde carcéral.

Art.23 - Outre les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions de la présente loi, le juge de l'application des peines veille au contrôle de la légalité de l'application des peines privatives de liberté et des peines de substitution, le cas échéant, ainsi qu'à la mise en œuvre saine des mesures d'individualisation de la peine.

Chapitre III De la commission de l'application des peines

Art.24 - Il est institué, auprès de chaque établissement de prévention, de chaque établissement de rééducation, de chaque établissement de réadaptation et dans les centres spécialisés pour femmes,une commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines. Elle est compétente :

1°/ du classement et de la répartition des détenus suivant leur situation pénale, la gravité de l'infraction pour laquelle ils sont détenus, leur sexe, leur âge, leur personnalité et leur aptitude à l'amendement ;

2°/ du suivi de l'application des peines privatives de liberté et des peines de substitution, le cas échéant ; 3°/ de l’examen des demandes de permission de sortie, de suspension provisoire de l'application de la

peine, de libération conditionnelle ou de libération conditionnelle pour raison de santé ; 4°/ de l’examen des demandes de placement en milieu ouvert, en semi-liberté et en chantiers extérieurs ; 5°/ du suivi de l'application des programmes de rééducation et de dynamisation de leurs mécanismes. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie

réglementaire.

TITRE III DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DE LA CONDITION DES DETENUS

Chapitre I De l'organisation et du fonctionnement des établissements pénitentiaires

Section 1 De la définition et du fonctionnement des établissements pénitentiaires

Art.25 - L'établissement pénitentiaire est un lieu de détention où sont exécutés, conformément à la loi,les peines privatives de liberté, les mandats de justice et, le cas échéant,la contrainte par corps.

56

Il prend la forme de milieu fermé ou de milieu ouvert. Le régime en milieu fermé se caractérise par une discipline imposée, une présence et une surveillance

constante des personnes qui s'y trouvent détenues. L'établissement de milieu ouvert se caractérise par un régime basé sur une discipline librement consentie

sans recours aux méthodes de surveillance habituelle et sur le sentiment de responsabilité du condamné à l'égard de la communauté dans laquelle il vit.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements pénitentiaires sont fixées par voie réglementaire.

Art.26 - L'établissement pénitentiaire est administré par un directeur. Le directeur jouit des prérogatives que lui confère la présente loi ainsi que des attributions qui lui sont dévolues par les règlements.

Art.27 - Il est créé dans chaque établissement pénitentiaire : - un greffe judiciaire chargé du suivi de la situation pénale des détenus ; - un greffe de comptabilité chargé de la tenue et de la gestion des biens et des dépôts des détenus. D'autres services peuvent être créés pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire. Leur nombre, leur organisation et leurs missions sont déterminés par voie réglementaire.

Section 2 De la classification des établissements de milieu fermé

Art.28 - Les établissements de milieu fermé sont classés en établissements et en centres spécialisés :

I -Les établissements :

1°/ - L’établissement de prévention, situé dans le ressort de chaque tribunal et destiné à recevoir les détenus provisoires et les condamnés définitivement à des peines privatives de liberté dont la durée ou le restant de la peine à exécuter est égal ou inférieur à deux (2) ans, et ceux pour lesquels le restant de la peine à exécuter est inférieur à deux (2) ans ainsi que les contraignables par corps.

2°/ L’établissement de rééducation, situé dans le ressort de chaque Cour, destiné à accueillir les détenus provisoires et les condamnés définitivement à une peine privative de liberté égale ou inférieure à cinq (5) ans et ceux pour lesquels le restant de la peine à exécuter est inférieur à cinq (5) ans ainsi que les contraignables par corps.

3°/ L’établissement de réadaptation destiné à recevoir les condamnés définitivement à des peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq (5) ans, les condamnés définitivement à une peine de réclusion criminelle et les délinquants non primaires et dangereux quelle que soit la durée de leur peine et les condamnés à mort.

Il peut être aménagé dans les établissements cités au 2° et 3° du présent article des quartiers de sécurité renforcée pour recevoir les détenus dangereux pour lesquels les méthodes usuelles de rééducation se sont avérées inopérantes.

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II -Les centres spécialisés :

1°/ Les centres spécialisés pour femmes destinés à recevoir les détenues provisoires et les condamnées définitivement à des peines privatives de liberté quelle que soit la durée de leur peine et les contraignables par corps.

2°/ Les centres spécialisés pour mineurs destinés à recevoir les mineurs n'ayant pas atteint dix huit (18) ans, détenus provisoires et condamnés définitivement à une peine privative de liberté quelle qu'en soit la durée.

Art.29 - Les établissements de prévention et les établissements de rééducation disposent,en cas de besoin, de quartiers séparés distincts destinés à recevoir séparément les mineurs et les femmes détenus provisoires ou condamnés définitivement à des peines privatives de liberté quelle que soit la durée de leur peine.

Art.30 - Il peut être créé des services de santé destinés à recevoir les détenus dont l'état de santé nécessite une prise en charge particulière.

Art.31 - La répartition et l'affectation des établissements pénitentiaires prévus par la présente section sont arrêtées par le ministre de la justice, garde des sceaux.

Art.32 - Sur proposition de l'administration pénitentiaire, le ministre de la justice, garde des sceaux, arrête le règlement intérieur-type des établissements pénitentiaires.

Section 3 Du contrôle et des visites des établissements pénitentiaires

Art.33 - Les établissements pénitentiaires, les centres spécialisés pour femmes et les centres spécialisés pour mineurs sont soumis à un contrôle régulier des magistrats selon leur compétence :

- le procureur de la République, le juge des mineurs et le juge d'instruction au moins une fois par mois, - le président de la chambre d'accusation au moins une fois par trimestre, - le président de la Cour et le procureur général au moins une fois par trimestre, Le président de la Cour et

le procureur général sont tenus de faire un rapport conjoint d'évaluation, chaque semestre, sur le mode de fonctionnement des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de leur Cour. Ledit rapport est transmis au ministre de la justice, garde des sceaux.

Art.34 - Les organes de contrôle exerçant sous l'autorité de la tutelle assurent le contrôle administratif des établissements pénitentiaires, le suivi de leur activité et le soutien aux mécanismes de rééducation pour la réinsertion sociale des détenus.

L'organisation, les missions et le fonctionnement des organes de contrôle sont déterminés par voie réglementaire.

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Art.35 - Le wali est tenu de visiter personnellement une fois par an au moins les établissements pénitentiaires situés dans la limite de la circonscription de sa wilaya.

Art.36 - Les établissements pénitentiaires peuvent recevoir sur autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, ou du procureur général territorialement compétent, la visite de chercheurs, d’associations et d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales à caractère humanitaire ou caritatif qui portent un intérêt particulier au monde carcéral.

Section 4 De l'organisation de la sécurité des établissements pénitentiaires

Art.37 - Le maintien de l'ordre et de la sécurité interne des établissements pénitentiaires incombe aux personnels pénitentiaires sous l'autorité du directeur.

Dans le cas où le maintien de l'ordre et de la sécurité par le seul moyen du personnel pénitentiaire s'avère insuffisant, le directeur de l'établissement pénitentiaire est tenu de faire appel immédiatement aux services de sécurité en vue de prendre toutes les mesures préventives nécessaires. Il doit informer immédiatement, le procureur de la République et le procureur général.

Art.38 - L'intervention de la force publique à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ne peut s'effectuer que par réquisition délivrée par le wali conformément aux lois et règlements en vigueur, sur demande du procureur général.

Art.39 - Lorsque la sécurité de l'établissement pénitentiaire et le maintien de l’ordre en son sein se trouvent menacés, soit par une évasion collective,soit par une rébellion ou une mutinerie ou tout autre péril grave ou situation de force majeure,le ministre de la justice, garde des sceaux, peut suspendre temporairement l'application des règles ordinaires relatives au traitement des détenus en tout ou en partie et prendre toutes mesures appropriées pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire.

Art.40 - Les établissements pénitentiaires sont pourvus en moyens de sécurité appropriés en vue de maintenir l’ordre et d'assurer leur sécurité, d’armement et de munitions ainsi que de tous moyens de défense utiles pour faire face aux évènements exceptionnels, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Art.41 - Le personnel pénitentiaire ne peut recourir à l'usage des armes à feu ou à la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de mutinerie, de rébellion ou en cas d’usage de violence ou de tentative d’évasion ou de résistance physique passive aux ordres donnés aux fins de neutralisation.

Art.42 - Des mesures de prévention peuvent être pratiquées à l'encontre des détenus en utilisant les moyens de contrainte ou de thérapie appropriés dans les cas suivants :

1°/ agressivité et violences physiques graves envers les tiers. 2°/ tentatives de suicide ou d'automutilation. 3°/ troubles mentaux. Dans les cas 2° et 3° ci-dessus, le médecin et le psychologue de l'établissement pénitentiaire sont

immédiatement informés en vue de prendre les mesures appropriées.

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Art.43 - Tout établissement pénitentiaire dispose d'un périmètre de sécurité délimité par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du wali.

Chapitre II De la condition des détenus

Section 1 Des régimes de détention

Sous-section 1 Du régime général de détention

Art.44 - Dès son admission, chaque détenu doit être informé au sujet du régime des détenus de sa catégorie, des règles disciplinaires de l'établissement, des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et de tous autres points qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations et de s'adapter à la vie au sein de l'établissement pénitentiaire.

Art.45 - Il est appliqué dans les établissements pénitentiaires le régime de détention en commun. Dans ce régime, les détenus vivent en groupe.

Dans la mesure où les locaux le permettent, il peut être fait application du régime de détention individuel pendant la nuit lorsque ce régime est plus approprié à la personnalité des détenus pour faciliter leur rééducation.

Art.46 - Le régime de détention individuel est celui au cours duquel le détenu est isolé du reste des autres détenus de nuit comme de jour. Il est applicable pour les catégories suivantes :

1°/ les condamnés à mort, sous réserve des dispositions de l'article 155 de la présente loi ; 2°/ les condamnés à perpétuité sans que la durée de l'isolement ne dépasse trois (3) ans ; 3°/ les détenus dangereux ayant fait l'objet d'une décision de mise en isolement comme mesure préventive

à durée déterminée prise par le juge de l'application des peines. 4°/ les détenus malades ou âgés, comme mesure médicale après avis du médecin de l'établissement

pénitentiaire.

Sous-section 2 Des régimes particuliers de détention

Art.47 - Le détenu provisoire est séparé des autres catégories de détenus ; il peut être placé sous le régime d'emprisonnement individuel sur sa demande ou quand il est ordonné par le juge d'instruction conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Art.48 - Le détenu provisoire n'est pas astreint au port de la tenue pénale. Il n'est pas tenu d'effectuer des travaux sauf ceux qui sont nécessaires au maintien de la propreté des locaux de détention et ce, après avis du médecin de l'établissement pénitentiaire.

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Art.49 - Les détenus primaires sont séparés des autres détenus et bénéficient d'un régime de détention dans des conditions adéquates.

Art.50 - La femme détenue enceinte bénéficie de conditions de détention appropriées notamment d'une alimentation équilibrée et d’une prise en charge médicale continue ainsi que des visites et du parloir rapproché.

Art.51 - L'administration de l'établissement pénitentiaire veille, en coordination avec les services chargés des affaires sociales, à organiser le placement du nouveau-né dans un lieu à même d'assurer sa prise en charge et son éducation.

A défaut de ce lieu, la mère détenue peut garder auprès d'elle son enfant jusqu'à l'âge de trois (3) ans.

Art.52 - Lorsqu'une naissance survient dans un établissement pénitentiaire, le registre d’état civil et l'extrait de naissance ne doivent comporter aucune indication ni sur l'établissement pénitentiaire, ni sur la détention de la mère.

Sous-section 3 Du mouvement des détenus

Art.53 - L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous escorte en dehors de l'établissement pénitentiaire, lorsqu'il doit comparaître en justice ou recevoir des soins pour l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire.

L'extraction pour comparaître en justice est ordonnée par le magistrat compétent et, dans les autres cas, par le juge de l'application des peines ou par le directeur de l'établissement pénitentiaire, le juge saisi de l'affaire étant tenu informé dans tous les cas.

Art.54 - Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu, sous escorte, d'un établissement pénitentiaire à un autre.

Le détenu a le droit d'informer sa famille ou la personne qu'il désigne, après accomplissement, de tout mouvement relatif à son transfèrement.

Art.55 - Les modalités d'extraction et de transfèrement des détenus sont fixées par voie règlementaire.

Sous-section 4 De l'autorisation de sortie

Art.56 - Une autorisation de sortie sous escorte peut être accordée aux détenus par le magistrat compétent pour des motifs légitimes et exceptionnels, le procureur général étant informé. La durée de validité de cette autorisation est déterminée selon le cas et les circonstances.

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Section 2 Des droits des détenus

Sous-section 1 De la prise en charge médicale

Art.57 - Le droit à la prise en charge médicale est garanti pour toutes les catégories de détenus. Des prestations médicales sont assurées aux détenus, à l'infirmerie de l'établissement ou, en cas de

nécessité, dans toutes autres structures sanitaires.

Art.58 - Le détenu doit être obligatoirement examiné par le médecin et le psychologue, lors de son incarcération, lors de sa libération et chaque fois que nécessaire.

Art.59 - Le détenu doit se soumettre d’office à toutes consultations médicales et actions de soins et de prévention contre les maladies transmissibles et contagieuses.

Art.60 - Le médecin de l'établissement pénitentiaire veille à l'observation des règles de salubrité individuelle et collective dans les lieux de détention.

Il doit effectuer des visites dans l'ensemble des locaux de l'établissement pénitentiaire et informer le directeur des insuffisances constatées et de toute situation préjudiciable à la santé des détenus.

Art.61 - Les détenus condamnés atteints de troubles mentaux avérés ou de toxicomanie ou désirant suivre une cure de désintoxication doivent être placés dans des structures hospitalières spécialisées pour leurs soins conformément à la législation en vigueur.

Les décisions de mise en observation d'office sont prises par le procureur général compétent sur avis motivé d'un spécialiste ou, en cas d'urgence, sur la base d'un certificat médical établi par le médecin de l'établissement pénitentiaire.

La mise en observation d'office prend fin conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur, soit par le retour en détention du détenu condamné une fois guéri, en vue de purger le restant de la peine le cas échéant ou par son placement obligatoire en cas de maladie psychiatrique jugée grave.

Art.62 - Le directeur de l'établissement pénitentiaire prend, en coordination avec le médecin ou, en cas de besoin, avec les autorités publiques habilitées, toutes les mesures de prévention épidémiologiques nécessaires et de prévention contre les maladies contagieuses au sein de l'établissement pénitentiaire.

Art.63 - L'alimentation des détenus doit être équilibrée et d’une valeur nutritive suffisante.

Art.64 - Tout détenu désirant faire grève de la faim ou y recourir ou refusant des soins doit saisir le directeur de l'établissement par écrit pour justifier son recours à cette grève ou le refus aux soins.

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Le détenu en grève de la faim est préventivement sous le régime individuel. S'ils sont plusieurs, ils sont isolés des autres détenus et restent sous suivi médical.

Lorsqu'il est constaté que l'état de santé du détenu en grève de la faim ou refusant les soins s'altère gravement, il doit être soumis aux soins nécessaires sous surveillance médicale permanente.

Art.65 - En cas de décès d'un détenu, le directeur de l'établissement pénitentiaire est tenu d'informer les services compétents du ministère de la justice, les autorités judiciaires et administratives localement compétentes et la famille du détenu.

Le corps du détenu est remis à sa famille. Dans le cas où la mort est suspecte, le corps du défunt n'est remis qu'après autopsie. Une copie du rapport

d'autopsie est conservée dans le dossier personnel du défunt au niveau de l'établissement pénitentiaire. Dans le cas où le corps n'est pas réclamé et que son état ne permet pas sa conservation, son enterrement est

pris en charge par les services compétents de la commune conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Sous-section 2 Des visites et des parloirs

Art.66 - Le détenu a droit aux visites de ses ascendants et descendants jusqu'au 4ème degré, de son conjoint, de l'enfant recueilli (Mekfoul) et de ses parents par alliance jusqu'au 3ème degré.

Exceptionnellement, le détenu peut être visité par toutes autres personnes ou associations humanitaires et caritatives s'il apparaît que ces visites contribuent à sa réinsertion sociale.

Le détenu est en droit d'accomplir ses obligations religieuses et de recevoir la visite d'un homme représentant son culte.

Art.67 - Le détenu peut recevoir la visite de son tuteur, de l'administrateur de ses biens, de son avocat, ou de tout fonctionnaire ou autre officier public pour des motifs légitimes.

Art.68 - Les permis de visite sont délivrés pour les personnes citées à l'article 66 ci-dessus pour les condamnés définitifs par le directeur de l'établissement pénitentiaire. Ils sont valables pour une ou plusieurs visites, tel qu'il en a été décidé.

Ils sont délivrés pour les personnes citées à l'article 67 ci-dessus par le juge de l'application des peines, en ce qui concerne les détenus condamnés.

Ils sont délivrés par le juge compétent en ce qui concerne les détenus provisoires et par le parquet pour les détenus appelants ou en pourvoi en cassation.

Art.69 - En vue de permettre, d'une part la consolidation des liens familiaux du détenu et sa réinsertion sociale et éducative d'autre part,ainsi que pour toute autre raison notamment médicale, il est autorisé à recevoir ses visiteurs en parloir rapproché, tel que fixé par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.

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Art.70 - Sur présentation d'un permis de communiquer, délivré par l'autorité judiciaire compétente, l'avocat a le droit de communiquer librement avec le prévenu hors la présence du personnel de surveillance, dans un parloir spécialement aménagé.

Ni l'interdiction de communiquer, ni les sanctions disciplinaires, de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre le droit de libre communication qu'a le détenu avec son avocat.

Art.71 - Sous réserve de réciprocité, les détenus étrangers peuvent recevoir la visite du représentant consulaire de leurs Etats dans les limites fixées par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.

Le permis de visite du détenu étranger condamné est remis au représentant consulaire de son pays par les services compétents du ministère de la justice. Il en est destinataire conformément aux dispositions de l'article 68 (alinéa 3) ci-dessus, si c'est un détenu provisoire.

Art.72 - Le détenu peut être autorisé à communiquer à distance par l'utilisation de moyens mis à sa disposition par l'établissement pénitentiaire.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Sous-section 3 De la correspondance

Art.73 - Le détenu a le droit de correspondre, sous la surveillance du directeur de l'établissement pénitentiaire, avec sa famille et toute autre personne, à condition que cette correspondance ne compromette pas la sécurité et le maintien de l'ordre dans l'établissement pénitentiaire ou sa rééducation et sa réinsertion

Art.74 - Les correspondances adressées par le détenu à son avocat ou qu'il reçoit de ce dernier ne sont pas soumises au contrôle du directeur de l'établissement pénitentiaire et ne peuvent être ouvertes sous quelque motif que ce soit, lorsqu'il est constaté sur le pli et sans équivoque qu'elles sont réellement destinées à l'avocat ou émanant de lui.

La disposition de l'alinéa ci-dessus s'applique aux correspondances que le détenu envoie aux autorités judiciaires et administratives nationales.

Les correspondances adressées aux avocats étrangers sont soumises à l'appréciation du parquet général.

Art.75 - Sous réserve de réciprocité, le détenu étranger peut correspondre avec les autorités consulaires de son pays.

Sous-section 4 Des biens des détenus

Art.76 - Le détenu est en droit de recevoir, sous le contrôle de l'administration de l'établissement pénitentiaire, des mandats postaux ou bancaires, des colis et autres objets utiles tels que fixés par le règlement intérieur.

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Art.77 - Le détenu ne doit détenir en sa possession ni argent, ni bijoux, ni objets de valeur. Il est tenu au niveau du greffe comptable de l'établissement pénitentiaire un compte nominatif où sont

consignées les valeurs appartenant aux détenus.

Art.78 - Le détenu conserve la liberté de gérer ses biens dans la limite de sa capacité légale et sur autorisation du juge compétent.

Toute procédure ou comportement d'un détenu n'est valable qu'en présence d'un notaire ou d'un huissier de justice ou d'un fonctionnaire dûment habilité et doit être obligatoirement accompli à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire et après autorisation délivrée conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 68 ci- dessus.

Sous-section 5 Des plaintes et réclamations des détenus

Art.79 - Le détenu peut, en cas d'atteinte à ses droits, porter plainte devant le directeur de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier doit consigner la plainte dans un registre spécial, l'examiner et vérifier l'exactitude des faits allégués et prendre les mesures légales nécessaires y afférentes.

Lorsque le détenu n'a reçu aucune suite à sa requête après un délai de dix (10) jours à compter de son dépôt, il est habilité à saisir directement le juge de l'application des peines.

Le détenu a également le droit de porter plainte ou de présenter ses réclamations aux fonctionnaires habilités et magistrats chargés périodiquement d'une mission d'inspection dans l'établissement pénitentiaire avec lequel il peut s'entretenir hors la présence du fonctionnaire de l'établissement pénitentiaire.

Dans tous les cas, les détenus ne peuvent présenter des plaintes, des réclamations ou des doléances de manière collective.

Lorsque la plainte comporte des faits ayant un caractère pénal ou susceptibles de porter atteinte à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, le directeur doit immédiatement en référer au procureur de la République et au juge de l'application des peines.

Section 3 Des obligations des détenus

Art.80 - Chaque détenu est tenu au respect des règles relatives à la discipline, au maintien de l'ordre et à la sécurité ainsi qu'à l'hygiène et la santé à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire.

Art.81 - Sous réserve des conditions de santé, de qualification et de situation pénale de tout détenu, les détenus sont affectés dans chaque établissement pénitentiaire au service général de l'établissement en vue de maintenir en état de propreté les lieux de détention et d'assurer les différents travaux nécessaires pour le bon fonctionnement des services.

Art.82 - Le détenu doit à tout moment se soumettre à la fouille. Les modalités pratiques de l'exécution de la fouille des locaux et des personnes sont précisées par le

règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.

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Section 4 Du régime disciplinaire

Art.83 - Tout détenu qui enfreint les règles relatives au fonctionnement de l'établissement pénitentiaire, à son règlement intérieur, à sa sécurité, à son intégrité, à l'hygiène et à la discipline, s'expose aux mesures disciplinaires classées comme suit :

Mesures du 1er degré : 1 - l'avertissement écrit ; 2 - le blâme. Mesures du 2ème degré : 1 - la limitation du bénéfice des correspondances adressées à la famille pour une période de deux (2) mois

au plus ; 2 - la limitation de l'accès au parloir rapproché et de communication à distance pour une période

n'excédant pas un (1) mois ; 3 - l'interdiction de disposer de sa part disponible de sa poche pour la satisfaction de ses besoins

personnels pour une période n'excédant pas deux (2) mois. Mesures du 3ème degré : 1 - la privation de recevoir des visites pendant une période n'excédant pas un (1) mois, exception faite de

la visite de l'avocat ; 2 - l'isolement pendant une période maximale de trente (30) jours. Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire fixe les fautes ainsi que leur classification suivant

les degrés de leur sanction.

Art.84 - Les mesures disciplinaires, prévues à l'article 83 ci-dessus, sont prononcées par décision motivée du directeur de l'établissement pénitentiaire après audition de l'intéressé.

Dès son prononcé, la décision disciplinaire est notifiée au détenu par le greffier de l'établissement pénitentiaire.

Seules les mesures disciplinaires du 3ème degré sont susceptibles de recours par simple déclaration auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire dans les quarante-huit (48) heures suivant la notification de la décision.

Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le dossier du recours est transmis, sans délai, au juge de l'application des peines qui doit obligatoirement

statuer dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) jours à compter de sa saisine.

Art.85 - Hormis les situations d'urgence, la mesure d'isolement disciplinaire ne peut être appliquée qu'après avis du médecin et/ou du psychologue de l'établissement pénitentiaire.

Le détenu mis en isolement reste sous suivi médical continu.

Art.86 - La décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'un détenu peut être annulée, suspendue ou reportée par la partie qui l'a émise pour des motifs de bonne conduite, de suivi d'un enseignement ou d'une formation, de santé, en cas d'événement familial urgent ou à l'occasion des fêtes religieuses ou nationales.

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Art.87 - Lorsqu'un détenu constitue un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou lorsqu'il est constaté que les mesures disciplinaires prises à son encontre sont devenues inefficaces, il est transféré à un autre établissement pénitentiaire abritant des quartiers à sécurité renforcée.

TITRE IV DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION

SOCIALE DES DETENUS

Chapitre I De la rééducation en milieu fermé

Section I De l'organisation et des instruments

de la rééducation

Art.88 - L'action rééducative menée envers le détenu a pour objet de développer en lui des capacités et des aptitudes propres ainsi qu'une élévation constante de ses facultés intellectuelles et morales et son sens de la responsabilité, en vue de revivre en société dans le respect de la loi.

Art.89 - Sont nommés dans chaque établissement pénitentiaire des éducateurs, des enseignants, des psychologues, des assistants et des assistantes sociales placés sous l'autorité du directeur et exerçant leurs missions sous le contrôle du juge de l'application des peines.

Art.90 - Il est créé, au sein de chaque établissement pénitentiaire, un service spécialisé assurant l'assistance sociale des détenus, en vue de préparer et de faciliter leur réinsertion sociale.

Art.91 - Les psychologues et les éducateurs exerçant au sein d'un établissement pénitentiaire sont chargés d'étudier la personnalité du détenu, d'élever son niveau de formation générale, de l'assister et l'aider à la solution de ses problèmes personnels et familiaux, et d'organiser ses activités culturelles, éducatives et sportives.

Art.92 - Sous sa supervision et son contrôle, l'administration de l'établissement pénitentiaire doit permettre aux détenus de suivre des programmes émis par les services de la radio et de la télévision et de lire des journaux et des revues comme il peut être organisé à leur profit des conférences à caractère éducatif, culturel et religieux.

Il peut être également diffusé, après avis de la commission de l'application des peines ou de la commission de rééducation des mineurs selon chaque cas, des programmes audio ou audiovisuels adaptés à la politique de rééducation.

Art.93 - L'administration de l'établissement pénitentiaire peut publier un bulletin interne à l'élaboration duquel prennent part les détenus par leurs contributions littéraires et culturelles.

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Art.94 - Il est organisé, au profit des détenus, des cours d'enseignement général, technique, de formation professionnelle, d'apprentissage et d'éducation physique, conformément aux programmes officiellement agréés. Il est mis à leur disposition les moyens nécessaires.

Art.95 - La formation professionnelle est organisée à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, dans les ateliers de l'établissement pénitentiaire, sur les chantiers extérieurs ou dans les centres de formation professionnelle.

Section 2 De l'organisation du travail en milieu fermé

Art.96 - Dans le cadre de l'action de formation et en vue de sa réadaptation et de sa réinsertion sociale, le détenu peut être chargé, par le directeur de l'établissement pénitentiaire et après avis de la commission de l'application des peines, d'un travail utile compatible avec son état de santé, ses aptitudes physiques et psychiques tenant compte des règles de maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire.

Art.97 - L'administration de l'établissement pénitentiaire est seule habilitée à percevoir pour le compte des détenus les sommes qui leur sont éventuellement allouées à l'occasion de leur travail.

Art.98 - Les deniers appartenant aux détenus et les primes qui leur sont éventuellement allouées, en contrepartie de leur travail, constituent leur pécule.

L'administration de l'établissement pénitentiaire procède à la répartition du pécule en trois (3) parts égales:

1 - la part de garantie revenant éventuellement à l'Etat pour le paiement des amendes, des frais de justice et des cotisations légales, le cas échéant ;

2 - la part disponible qui revient au détenu pour la satisfaction de ses besoins personnels et de ceux de sa famille ;

3 - la part de réserve qui est remise au détenu, à sa libération.

Art.99 - Le détenu qui a acquis une qualification professionnelle en purgeant sa peine reçoit, à sa libération, un certificat de travail.

Chapitre II De la rééducation en dehors du milieu fermé

Section I Les chantiers extérieurs

Art.100 - Le régime des chantiers extérieurs consiste en l'emploi des condamnés définitifs,en équipes,sous surveillance de l'administration pénitentiaire, en dehors de l'établissement, à des travaux effectués pour le compte des institutions et établissements publics.

La concession de la main-d'oeuvre pénale peut être également octroyée dans les mêmes conditions aux entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d'utilité publique.

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Art.101 - Les détenus susceptibles d'être admis en chantiers extérieurs sont : 1/ le détenu primaire ayant purgé le tiers (1/3) de la peine pour laquelle il a été condamné ; 2/ le détenu déjà condamné à une peine privative de liberté et ayant purgé la moitié (1/2) de la peine pour

laquelle il a été condamné. Le placement en chantier extérieur s'effectue conformément aux conditions fixées par l'article 95 de la

présente loi par décision du juge de l'application des peines, les services compétents du ministère de la justice étant informés.

Art.102 - Le détenu placé en chantier extérieur quitte l'établissement pénitentiaire pour la durée fixée par la convention conclue conformément aux dispositions de l'article 103 de la présente loi.

Ledit condamné doit regagner l'établissement pénitentiaire, à l'expiration du terme fixé par la convention ou à sa résiliation, sur ordre donné par le juge de l'application des peines.

Il peut réintégrer l'établissement pénitentiaire chaque soir, après son travail. La surveillance, à l'extérieur de l'établissement, lors des transferts et sur le chantier de travail ainsi que

pendant les heures de repos, incombe au personnel pénitentiaire. La convention peut laisser partiellement,à la charge de l'organisme employeur, cette obligation de

surveillance.

Art.103 - Les demandes de concession de main-d'oeuvre pénitentiaire sont adressées au juge de l'application des peines qui les soumet à la commission de l'application des peines pour avis. En cas d'agrément, une convention fixant les conditions générales et particulières de l'emploi de la main-d'oeuvre pénitentiaire est conclue avec l'organisme demandeur.

La convention est co-signée par un représentant de l'organisme demandeur et par le directeur de l'établissement pénitentiaire.

Section 2 De la semi-liberté

Art.104 - Le régime de la semi-liberté consiste à placer individuellement des condamnés définitifs à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire sans surveillance ou contrôle continu de l'administration. Ils réintègrent l'établissement pénitentiaire chaque soir.

Art.105 - Le régime de semi-liberté est accordé au détenu selon les conditions fixées par la présente section, en vue d'accomplir un travail, de suivre des cours d'enseignement général ou technique, ou de suivre des études supérieures ou une formation professionnelle.

Art.106 - Peut être admis au régime de semi-liberté le détenu : - condamné primaire dont la durée de la peine restant à subir n'excède pas vingt quatre (24) mois ; - condamné déjà à une peine privative de liberté après avoir purgé la moitié de la peine et dont le restant

de la peine n'excède pas vingt quatre (24) mois. Le détenu est admis au régime de semi-liberté par décision du juge de l'application des peines après avis

de la commission de l'application des peines, les services compétents du ministère de la justice étant informés.

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Art.107 - Le détenu admis au régime de semi-liberté s'engage par écrit à observer les prescriptions contenues dans la décision.

En cas de violation de son engagement ou de l'une des prescriptions, le directeur de l'établissement pénitentiaire peut faire procéder à la réintégration du condamné.

Il doit tenir informé le juge de l'application des peines qui examine la nécessité de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure de semi-liberté et peut, soit la confirmer ou l'annuler après avis de la commission de l'application des peines.

Art.108 - Le détenu bénéficiaire du régime de la semi-liberté est autorisé à détenir une somme d'argent de son pécule déposé à son compte auprès du greffe comptable pour couvrir les dépenses de transport et de nourriture le cas échéant.

Il doit justifier de l'emploi de cette somme et en reverser le reliquat à son compte auprès du greffe comptable de l'établissement pénitentiaire.

Section 3 Des établissements pénitentiaires de milieu ouvert

Art.109 - Les établissements de milieu ouvert prennent la forme de centres agricoles, industriels, artisanaux de prestations de services ou d'intérêt général.

Ils se caractérisent par le travail et l'hébergement des condamnés sur site.

Art.110 - Peut être placé dans les établissements de milieu ouvert, le détenu réunissant les conditions de placement dans le régime des chantiers extérieurs.

Art.111 - Le juge de l'application des peines décide du placement en milieu ouvert après avis de la commission de l'application des peines. Les services compétents du ministère de la justice sont tenus informés.

La réintégration en milieu fermé est ordonnée dans les mêmes conditions qu’en milieu ouvert.

Chapitre III De la réinsertion sociale des détenus

Art.112 - La réinsertion sociale des détenus est une mission qui incombe aux organismes de l'Etat et à laquelle contribue la société civile conformément aux programmes tracés par le comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus prévu à l'article 21 de la présente loi.

Art.113 - Il est créé des services extérieurs relevant de l'administration pénitentiaire chargés d'appliquer,en coordination avec les services spécialisés de l'Etat et les collectivités locales, les programmes de réinsertion sociale des détenus.

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Lesdits services assurent le suivi des personnes soumises aux obligations et aux conditions particulières découlant de leur placement sous l'un des régimes prévus par la présente loi.

Ils peuvent également être chargés, par l'autorité judiciaire, d'effectuer des enquêtes sociales ou de suivre la situation des personnes placées sous contrôle judiciaire.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont fixées par voie règlementaire.

Art.114 - Il est institué une aide sociale et financière, allouée aux détenus démunis, lors de leur libération. Les conditions et les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par voie réglementaire.

Art.115 - Il est institué un établissement public chargé de l'emploi de la main-d'oeuvre carcérale pénitentiaire.

Les missions, l'organisation et le fonctionnement dudit établissement sont fixés par voie réglementaire.

TITRE V DE LA REEDUCATION ET DE LA REINSERTION DES MINEURS

Chapitre I Des régimes à l'intention des mineurs et leurs conditions

Art.116 - Les mineurs détenus sont classés et répartis au niveau des centres de rééducation et de réinsertion des mineurs, selon leur sexe, leur âge et leur situation pénale.

Ils sont soumis à une période d'observation, d'orientation et de suivi.

Art.117 - Le régime de groupe est applicable aux mineurs. Toutefois pour des raisons de santé ou de prévention, il peut être procédé à l'isolement du mineur dans un lieu approprié.

Art.118 - Le mineur bénéficie mutatis mutandis des dispositions prévues aux titres III et IV de la présente loi.

Art.119 - Le mineur orienté vers le centre ou dans les quartiers qui sont réservés aux mineurs dans les établissements pénitentiaires a droit à un traitement adapté à son âge et à sa personnalité dans le respect de sa dignité, et la garantie d’une prise en charge totale.

Le mineur détenu bénéficie notamment : - d'une nourriture équilibrée et suffisante à son développement physique et mental, - de vêtements appropriés, - de soins médicaux et de visites médicales de façon continue, - de moments de loisirs au grand air quotidiennement, - du parloir rapproché, - de l'usage de moyens de communication à distance sous le contrôle de l'administration.

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Art.120 - Sous réserve des dispositions de l'article 160 de la présente loi et de l'intérêt du mineur, il peut être confié au mineur détenu des tâches spécifiques en vue de promouvoir sa formation scolaire ou professionnelle.

Art.121 - En cas de manquement aux règles de discipline, de sécurité et d'hygiène par le mineur détenu, il peut être prononcé à son encontre une des mesures disciplinaires suivantes :

1 -l'avertissement, 2 -la réprimande, 3 -la privation temporaire de certaines activités de loisirs, 4 -l'interdiction temporaire de disposer de son pécule. Les mesures visées au 1er et 2ème alinéas du présent article sont prononcées par le directeur du centre ou

de l'établissement pénitentiaire, selon le cas, celles visées au 3ème et 4ème alinéas ne peuvent être décidées qu'après avis de la commission de discipline visée à l'article 122 de la présente loi.

Dans tous les cas, le directeur est tenu d'informer la commission de rééducation, prévue par l'article 126 de la présente loi, de toutes les mesures prises à l'encontre du mineur détenu.

Art.122 - Il est institué, au niveau de tous centres de rééducation et de réinsertion des mineurs et dans tous quartiers qui leur sont réservés dans les établissements pénitentiaires, une commission de discipline présidée par le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou de l'établissement pénitentiaire, selon le cas, composée des membres ci-après :

- le chef du service d'incarcération, - un psychologue, - une assistante sociale, - un éducateur.

Chapitre II De l'encadrement des actions de rééducation

et de réinsertion sociale des mineurs

Section I Du directeur du centre

Art.123 - La direction du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs est assurée par un directeur choisi parmi les fonctionnaires qualifiés portant un intérêt particulier aux questions concernant les délinquants mineurs.

Sous l’autorité du directeur, les personnels du centre veillent à l'éducation des mineurs, à leur formation scolaire et professionnelle ainsi qu'au suivi de leur comportement pour développer en eux le sens de la responsabilité et du devoir envers la société.

Art.124 - En cas de maladie, d'hospitalisation, d'évasion ou de décès du mineur détenu, le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou de l'établissement pénitentiaire informe immédiatement le juge des mineurs compétent ou le président de la commission de rééducation. Les parents du mineur ou, le cas échéant, son tuteur sont également tenus informés.

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Art.125 - Le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou de l'établissement pénitentiaire peut accorder au mineur détenu un congé d'une durée de trente (30) jours pendant la période estivale au sein de sa famille ou dans les lieux de vacances ou centres de loisirs. La commission de rééducation visée à l'article 126 de la présente loi étant informée.

Lorsque le mineur détenu fait preuve d'une bonne conduite, le directeur peut lui accorder également des congés exceptionnels à l'occasion des fêtes nationales et religieuses qu'il passe auprès de sa famille. En tout état de cause, la totalité des congés exceptionnels accordés ne peuvent excéder dix (10) jours par trimestre.

Section 2 De la commission de rééducation

Art.126 - Dans chaque centre de rééducation et de réinsertion des mineurs et établissements pénitentiaires où il est aménagé un quartier pour mineurs,il est institué une commission de rééducation présidée par un juge des mineurs et composée des membres ci-après :

- le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou du directeur de l'établissement pénitentiaire ;

- le médecin ; - le psychologue ; - l'éducateur ; - le représentant du wali ; - le président de l'Assemblée populaire communale ou son représentant. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.

Art.127 - Le président de la commission de rééducation est désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition du président de la Cour compétente.

Art.128 - La commission de rééducation est chargée notamment : - d'élaborer les programmes d'enseignement conformes aux programmes nationaux agréés, - d'élaborer les programmes annuels d'alphabétisation et de formation professionnelle, - d'examiner et de proposer toutes mesures d'aménagement et d'individualisation des peines prévues par la

présente loi, - d'évaluer l'application et la mise en oeuvre des programmes de rééducation et de réinsertion sociale.

TITRE VI DES AMENAGEMENTS DE LA PEINE

Chapitre I De la permission de sortie

Art.129 - Une permission de sortie sans escorte, pour une durée n'excédant pas dix (10) jours, peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, au condamné à une peine privative de liberté dont le restant de la peine à purger est égal ou inférieur à trois (3) ans et qui s'est distingué par un bon comportement.

La décision de la permission de sortie peut être assortie de conditions particulières qui seront fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

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Chapitre II De la suspension provisoire de l'application de la peine

Art.130 - Lorsque le reliquat de la condamnation privative de liberté restant à purger est égal ou inférieur à un (1) an, il peut être procédé à sa suspension pour une durée n'excédant pas trois (3) mois par décision motivée du juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, pour les motifs suivants :

1 -décès d'un membre de la famille du détenu, 2 -si un membre de la famille du détenu est atteint d'une maladie grave et s’il est établi comme étant le

seul soutien de la famille, 3 -si le détenu se prépare à prendre part à un examen, 4 -si le conjoint du condamné est lui-même détenu et que l'absence des deux conjoints porterait préjudice à

leurs enfants mineurs ou à d'autres membres de la famille malades ou impotents, 5 -si le détenu est soumis à un traitement médical spécialisé.

Art.131 - La suspension provisoire de la peine entraîne la levée d'écrou pour la période en cause. La période de suspension n'est pas considérée comme un temps d'exécution de la peine.

Art.132 - La demande de suspension provisoire de la condamnation privative de liberté est introduite par le détenu ou son représentant légal, un membre de sa famille devant le juge de l'application des peines.

Le juge de l'application des peines doit se prononcer sur la demande de suspension provisoire de la peine dans les dix (10) jours à compter de sa saisine.

Art.133 - Le juge de l'application des peines porte à la connaissance du ministère public et notifie au détenu, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur prononcé, les mesures relatives à la suspension provisoire de l'application de la peine.

Le détenu et le procureur général peuvent faire recours dans les huit (8) jours qui suivent la date de notification de la décision d'octroi ou d'annulation de la suspension provisoire devant la commission visée à l'article 143 de la présente loi.

Le recours à l'encontre de la décision relative à la suspension provisoire de l'application de la peine devant la commission visée à l'article 143 de la présente loi a effet suspensif.

Chapitre III De la libération conditionnelle

Art.134 - Le détenu ayant accompli la période d'épreuve de la peine prononcée à son encontre peut être admis au bénéfice de la libération conditionnelle s'il justifie d'une bonne conduite et présente des gages réels d'amendement.

Le temps d'épreuve du détenu primaire est fixé à la moitié de la peine pour laquelle il est condamné. Ce temps d'épreuve est porté aux deux tiers (2/3) de la peine pour les condamnés récidivistes, sans qu'il ne

puisse être inférieur à un (1) an. Le temps d'épreuve pour les condamnés à une peine perpétuelle est fixé à quinze (15) ans.

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A l'exclusion du cas prévu à l'alinéa précédent, les remises de peine dont bénéficie le condamné à la faveur d'une grâce présidentielle sont considérées comme étant effectivement purgées et prises en considération pour le calcul du temps d'épreuve.

Art.135 - Peut bénéficier de la libération conditionnelle, sans tenir compte du temps d'épreuve cité à l'article 134 ci-dessus, le détenu qui fournit aux autorités compétentes des indications ou renseignements de nature à prévenir des faits graves pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires, ou à permettre l'identification et l'arrestation de leurs auteurs ou de façon générale des criminels.

Art.136 - Aucun détenu condamné ne peut être admis au bénéfice de la liberté conditionnelle s'il ne s'acquitte pas des frais de justice et des amendes ainsi que du montant des réparations civiles dont il serait condamné à moins qu'il ne produise un désistement de la partie civile.

Art.137 - La libération conditionnelle peut être demandée personnellement par le détenu ou son représentant légal sur proposition du juge de l'application des peines ou du directeur de l'établissement pénitentiaire.

Art.138 - La demande de libération conditionnelle est portée par le juge de l'application des peines devant la commission de l'application des peines qui statue conformément aux dispositions prévues par la présente loi.

Art.139 - Lorsque la commission de l'application des peines est saisie des demandes de libération conditionnelle pour détenus mineurs, sa composition s'élargit au juge des mineurs en sa qualité de président de la commission de rééducation et du directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs.

Art.140 - Le dossier de libération conditionnelle doit contenir un rapport circonstancié, établi par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs selon le cas, sur la conduite de l'intéressé et ses gages réels d'amendement.

Art.141 - La décision de libération conditionnelle appartient au juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt quatre (24) mois.

Cette décision est immédiatement notifiée par le greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire au procureur général. Cette décision ne produit ses effets qu'après expiration des délais de recours.

Le procureur général peut introduire un recours contre cette décision devant la commission visée à l'article 143 de la présente loi dans les huit (8) jours de la notification de la décision.

Le recours contre la décision de libération conditionnelle auprès de cette commission a effet suspensif. Ladite commission statue obligatoirement sur le recours introduit par le procureur général dans un délai de

quarante cinq (45) jours à compter de la date de recours. Le silence de la commission durant ce délai équivaut à un rejet.

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Art.142 - La décision de libération conditionnelle appartient au ministre de la justice, garde des sceaux, lorsqu'il s'agit des condamnés dont le restant de la peine est supérieur à vingt quatre (24) mois dans les cas visés à l'article 135 de la présente loi.

Art.143 - Il est créé, auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission de l'aménagement des peines, chargée de statuer sur les recours visés aux articles 133,141 et 161 de la présente loi, ainsi que d'étudier et d'émettre un avis sur les demandes de libération conditionnelle relevant de la compétence du ministre de la justice, garde des sceaux, avant toute décision y afférente.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par voie réglementaire.

Art.144 - Avant de prendre la mesure de libération conditionnelle, le juge de l'application des peines ou le ministre de la justice, garde des sceaux, peut, selon le cas, demander l'avis du wali de la wilaya dans laquelle le condamné entend fixer sa résidence. Dans ce cas, le wali et les services de sécurité compétents sont avisés de la décision accordant la libération conditionnelle.

Art.145 - En accordant la libération conditionnelle, le juge de l'application des peines ou le ministre de la justice, garde des sceaux, selon le cas, peut assortir sa décision d'obligations particulières ainsi que de mesures de contrôle et d'assistance.

Art.146 - La durée de la libération conditionnelle d’un détenu est égale à la partie restant à subir au moment de sa libération, s'il s'agit d'une peine temporaire.

Elle est égale à cinq (5) ans lorsqu'il s'agit d'une condamnation à une peine perpétuelle. A l'expiration desdits délais et si le cours de la libération conditionnelle n'est pas interrompu pour cause de

révocation, le condamné est réputé avoir été libéré définitivement à la date de sa libération conditionnelle.

Art.147 - En cas de nouvelle condamnation ou d'inobservations énoncées à l'article 145 de la présente loi, le juge de l'application des peines ou le ministre de la justice, garde des sceaux, selon le cas, peut révoquer la décision de liberté conditionnelle.

Dans le cas de la révocation, le condamné réintègre l'établissement pénitentiaire dans lequel il purgeait sa peine, sur simple notification de la décision de révocation du juge de l'application des peines. Le ministère public peut requérir la force publique pour l'exécution de cette décision.

La révocation de la libération conditionnelle entraîne, pour le condamné,l'obligation de purger le restant de la peine à laquelle il était condamné, déduction faite du temps passé sous le régime de la libération conditionnelle.

Art.148 - Nonobstant les dispositions de l'article 134 de la présente loi, le condamné définitif peut, en vertu de la décision du ministre de la justice, garde des sceaux,être admis au bénéfice de la libération conditionnelle pour cause médicale s'il est atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité permanente incompatible avec sa détention de nature à influer négativement de manière continue et évolutive sur son état de santé physique et psychique.

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Art.149 - Le dossier de la libération conditionnelle pour cause médicale est formalisé par le juge de l'application des peines sur la base d'un rapport détaillé du médecin de l'établissement pénitentiaire. Il doit comporter un rapport d'expertise médical ou psychiatrique détaillé établi par trois (3) médecins spécialistes requis à cet effet.

Art.150 - Le libéré conditionnel pour cause médicale peut être astreint aux mêmes conditions et mesures prévues à l'article 145 de la présente loi, si elles ne sont pas incompatibles avec son état de santé.

TITRE VII DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

APPLICABLES AUX CONDAMNES A MORT

Art.151 - Au sens de la présente loi, le détenu condamné à mort désigne : 1 - tout détenu ayant fait l'objet d'une décision de condamnation à mort ayant acquis un caractère définitif ;

2 - tout détenu condamné à cette peine par une décision non encore devenue définitive.

Art.152 - Tout condamné à mort est transféré dans l'un des établissements pénitentiaires arrêté par décision du ministre de la justice, garde des sceaux, il est placé dans un quartier à sécurité renforcée.

Art.153 - Tout condamné à mort est astreint au régime cellulaire de jour et de nuit. Toutefois, il peut être placé en régime de détention en commun durant le jour avec des détenus de la même

catégorie, sans que leur nombre ne puisse être ni inférieur à (3) trois ni supérieur à cinq (5), s'il a accompli un temps de cinq (5) ans d'emprisonnement individuel.

Art.154 - Selon les conditions prévues par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, les condamnés à mort bénéficient d'un temps de repos et de promenade dans les quartiers qui leur sont réservés soit individuellement, soit ou en compagnie des autres co-détenus.

Art.155 - L'exécution de la peine de mort ne peut avoir lieu qu'après le rejet du recours en grâce. La peine de mort ne peut être également exécutée à l'encontre d'une femme enceinte ou allaitant un enfant

âgé de moins de vingt quatre (24) mois ni à l'encontre d'un condamné gravement malade ou devenu dément. En outre, l'exécution ne peut avoir lieu ni les jours de fêtes nationales et religieuses, ni le vendredi, ni

durant le mois de Ramadhan. Art.156 - Le rejet du recours en grâce ne peut être notifié au condamné qu'au moment de l'exécution de la

peine de mort.

Art.157 - Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont précisées par voie réglementaire.

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TITRE VIII DISPOSITIONS COMMUNES

Art.158 - Il est créé des écoles spécialisées pour assurer la formation et le perfectionnement des personnels de l'administration pénitentiaire.

Leur organisation et leur fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.

Art.159 - Le détenu qui fournit aux autorités des indications ou renseignements, tel que fixé à l'article 135 de la présente loi, peut être dispensé en tout ou en partie des conditions exigées pour bénéficier de l'un des régimes de rééducation et de réinsertion sociale prévus par la présente loi.

Art.160 - Sauf incompatibilité, les détenus affectés à un emploi ou à des tâches bénéficient des dispositions de la législation en vigueur en matière de travail et de protection sociale.

Art.161 - Lorsqu'il est porté à la connaissance du ministre de la justice, garde des sceaux, qu'une décision du juge de l'application des peines a été rendue en vertu des articles 129, 130 et 141 de la présente loi, et qui porte atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, il en saisit la commission de l'aménagement des peines dans un délai n'excédant pas trente (30) jours.

Au cas où la décision est annulée, le condamné bénéficiaire est reconduit au même établissement pénitentiaire pour y purger le restant de sa peine.

Art.162 - A l'exception des tâches auxquelles les détenus sont affectés en vertu de l'article 81 de la présente loi, une rémunération est accordée au détenu pour tout travail fourni selon un barème arrêté conjointement par le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre chargé du travail.

Art.163 - Les certificats et attestations remis dans le cadre de la présente loi aux détenus ne doivent, en aucun cas, laisser apparaître qu'ils ont été obtenus durant la détention.

Art.164 - L'administration pénitentiaire peut conclure des conventions avec des organismes publics ou privés en vue d'améliorer la gestion des établissements pénitentiaires et de concrétiser les objectifs de rééducation et de réinsertion sociale des détenus.

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TITRE IX DISPOSITIONS PENALES

Art.165 - Toute divulgation de secret professionnel par les personnels de l'administration pénitentiaire ou par toute autre personne concourant aux activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus est réprimée dans les conditions prévues par le code pénal.

Art.166 - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA quiconque a, dans des conditions illégales, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit des sommes d'argent, des correspondances, des médicaments ou tout autre objet non autorisé.

Est punie des mêmes peines prévues à l'alinéa précédent toute personne qui, dans les mêmes conditions, les fait sortir ou tente de les faire sortir.

Si l'auteur appartient au personnel de l'administration pénitentiaire ou s'il s'agit d'une personne habilitée par ses fonctions à approcher les détenus, la peine sera d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.

Art.167 - Les personnels de l'administration pénitentiaire qui compromettent la santé des détenus, l'ordre ou la sécurité de l'établissement pénitentiaire, par négligence,imprudence ou inobservation des règlements, sont passibles d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.

Art.168 - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans, et d’une amende de 5000 DA à 20.000 DA, quiconque publie ou participe à la publication d’indications ou de documents relatifs à l'exécution de la peine de mort, autres que le procès-verbal et le communiqué émanant du ministère de la justice.

Encourent les mêmes peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui auront, avant que le procès-verbal d'exécution n'ait été affiché ou que le décret de grâce n'ait été notifié au condamné à mort et transcrit sur minute du jugement de condamnation, divulgué ou publié par quelque moyen que ce soit, une information relative à la décision du président de la République.

Art.169 - Tout détenu bénéficiant de l'une des mesures prévues aux articles 56, 100, 104, 110, 129 et 130 de la présente loi, qui ne réintègre pas l'établissement pénitentiaire, dans les délais qui lui sont impartis est considéré en état d'évasion et puni des peines prévues par le code pénal.

Art.170 - Sans préjudice de l'application des peines plus graves dûment énoncées, toute personne qui a introduit ou tenté d'introduire des stupéfiants, des produits psychotropes, armes ou munitions dans l'établissement pénitentiaire, est punie d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.

Si l'auteur appartient au personnel de l'établissement pénitentiaire ou s'il s'agit d'une personne habilitée de par sa fonction à approcher les détenus, la peine sera d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 50.000 à 100.000 DA.

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TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art.171 - Les directeurs et les officiers de l'administration pénitentiaire exercent les prérogatives de police judiciaire en matière d'infractions commises à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires à l'occasion de la mise en oeuvre de l'un des régimes de détention prévus par la présente loi.

Art.172 - Sans préjudice des dispositions du code de justice militaire,toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment l'ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et la rééducation des détenus.

Art.173 - A titre transitoire, les textes pris en application de l'ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972, demeurent en vigueur jusqu'à la promulgation des textes d'application de la présente loi.

Art.174 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

80

______________________

Ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire, modifiée et complétée.

AU NOM DU PEUPLE

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres.

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour suprême, notamment ses articles 8 et 9,

5ème et 6ème alinéas ;

Vu les ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21

juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 relative à l'assistance judiciaire, modifiée par l'ordonnance n°

66-298 du 26 septembre 1966 ;

Vu l'ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat ;

Vu l'ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative à la profession de défenseur de justice ;

Ordonne :

TITRE I DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE

CHAPITRE I Des conditions et formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée

Article. 1er. (Modifié) - Les personnes physiques et les personnes morales à but non lucratif dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ou défendre leurs droits en justice peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire.

Peut bénéficier de l'assistance judiciaire tout étranger en séjour régulier sur le territoire national et dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en justice.

Toutefois, l'assistance judiciaire peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux alinéas précédents, lorsque leurs situations apparaissent dignes d'intérêt au regard de l'objet du litige.

L'assistance judiciaire est octroyée pour tous les litiges portés devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que tous les actes gracieux et conservatoires. (1)

(1) Modifié par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.8).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 comme suit : - L'assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause, à toute personne, ainsi qu'à tout établissement d'utilité publique et association privée, poursuivant une -uvre d'assistance lorsqu'à raison de l'insuffisance de leurs ressources, ces personnes, établissements et associations se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Elle est applicable : 1° - Aux litiges portés devant toutes les juridictions ; 2° - En dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.

81

Art. 2. - L'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécutions à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée.

Elle peut en outre être accordée pour tous actes de procédure d'exécution à effectuer soit en vertu des décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, soit en vertu de tous actes, même conventionnels, revêtus de la formule exécutoire, si les ressources de la partie qui poursuit l'exécution sont insuffisantes.

Pour les instances que les actes et procédures d'exécution peuvent faire naître entre l'assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision subsiste en ce qui concerne la constatation de l'insuffisance des ressources, mais l'assistance sera prononcée au fond par le bureau compétent selon les distinctions établies à l'article 3 ci-dessous.

Art. 2. bis (Nouveau) - Pour l'appréciation des ressources prévues par l'article 1er ci-dessus, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, à l'exclusion des prestations et allocations familiales.

Il est tenu compte des biens meubles ou immeubles, même non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave au patrimoine de l'intéressé. (1)

Art. 2. bis 1 (Nouveau) - Il est institué en vertu de la présente loi au niveau des tribunaux, tribunaux administratifs, cours, Cour suprême, conseil d'Etat et tribunal des conflits des bureaux d'assistance judiciaire. (2)

Art. 3. (Modifié) - Le bureau de l'assistance judiciaire est composé, du : 1- Au niveau des tribunaux : - procureur de la République, président, - magistrat désigné par le président du tribunal concerné, membre, - représentant de l'ordre des avocats, membre, - représentant de la chambre régionale des huissiers de justice, membre, - représentant de l'assemblée populaire communale du lieu de résidence, membre, - représentant du Trésor public, membre, - représentant de l'administration des impôts, membre. 2- Au niveau des cours et des tribunaux administratifs : - procureur général ou commissaire d'Etat, selon le cas, président, - conseiller désigné par le président de la cour ou le président du tribunal administratif, selon le cas,

membre, - représentant de l'ordre des avocats, membre, - représentant de la chambre régionale des huissiers de justice, membre, - représentant de l'assemblée populaire communale du lieu de résidence, membre. - représentant du Trésor public, membre, - représentant de l'administration des impôts, membre. 3- Au niveau de la Cour suprême : - procureur général, président, - conseiller désigné par le premier président de la Cour suprême, membre, - représentant de l'ordre des avocats, agréé auprès de la Cour suprême, membre, - représentant de la chambre nationale des huissiers de justice, membre, - représentant du Trésor public, membre, - représentant de l'administration des impôts, membre. 4- Au niveau du conseil d'Etat : - commissaire d'Etat, président, - conseiller désigné par le président du conseil d'Etat, membre, - représentant de l'ordre des avocats, agréé auprès du conseil d'Etat, membre, - représentant de la chambre nationale des huissiers de justice, membre, - représentant du Trésor public, membre, - représentant de l'administration des impôts, membre.

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5- Au niveau du tribunal des conflits : - commissaire d'Etat, président, - conseiller désigné par le président du tribunal des conflits, membre, - représentant de l'ordre des avocats, agréé auprès du conseil d'Etat et de la Cour suprême, membre, - représentant du Trésor public, membre, - représentant de l'administration des impôts, membre. (3)

Art. 4. (Modifié) - En cas d'urgence, l'admission provisoire à l'assistance judiciaire peut être décidée par le procureur de la République, le procureur général ou le commissaire d'Etat, compétent, sous réserve de saisir le bureau qui statuera à la réunion la plus proche sur le maintien ou le retrait de l'assistance juridiction compétente.

Ce magistrat fait désigner par le bâtonnier de l'ordre national des avocats ou son représentant, un avocat à la résidence la plus proche. (4)

Art. 5. (Modifié) - Les demandes d'assistance judiciaire sont adressées au président du bureau de l'assistance judiciaire compétent et déposées auprès du secrétariat permanent du bureau, en contrepartie d'un récépissé.

Le secrétariat permanent est assuré par un greffier désigné par le président du bureau de l'assistance judiciaire. (5)

(1) Ajouté par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.8).

(2) Ajouté par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.8).

(3) Modifié par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.8).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 comme suit : -L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est prononcée :

1° - Pour les instances qui doivent être portées devant les tribunaux, par un bureau établi près le tribunal qui doit connaître de l'affaire, ou du domicile de la personne qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, et composé :

- du procureur de la République, président ; - d'un magistrat désigné par le président du tribunal ; - d'un représentant de l'administration des contributions diverses ; - d'un représentant du barreau, résidant dans le ressort du tribunal et à défaut d'un défenseur de justice ; - d'un président de l'assemblée populaire communale ou de son représentant. 2° - Pour les instances qui doivent être portées devant une cour, par un bureau établi au siège de cette cour et composé : - du procureur général, président ; - d'un magistrat désigné par le président de la cour ; - d'un représentant de l'administration des contributions diverses ; - d'un représentant du barreau, résidant dans le ressort de la cour ; - d'un représentant de l'A.P.W. 3° - Pour les instances qui doivent être portées devant la Cour suprême, par un bureau établi au siège de cette haute

juridiction et composé : - du procureur général, président ; - d'un conseiller désigné par le premier président de la Cour suprême ; - d'un représentant de l'administration des contributions diverses ; - d'un avocat agréé près la Cour suprême.

Auprès de chaque bureau d'assistance, les fonctions de secrétaire sont assurées par le secrétaire greffier de la juridiction.

(4) Modifié par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.9).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 comme suit : -En cas d'urgence, l'admission provisoire peut être décidée par le procureur général ou le procureur de la République

compétent, sous réserve de saisir le bureau qui statuera à la réunion la plus proche sur le maintien ou le retrait de l'assistance demandée.

(5) Modifié par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.9).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 comme suit : -Toute personne qui sollicite l'assistance judiciaire adresse sa demande écrite au procureur de la République de son domicile s'il s'agit d'une affaire relevant du tribunal au procureur général s'il s'agit d'une affaire relevant de la cour, ou au procureur général près la Cour suprême s'il s'agit d'une affaire relevant de celle-ci.

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Art. 6. (Modifié) - La demande de l'assistance judiciaire est accompagnée des pièces suivantes: - un exposé sommaire de l'objet de l'action à engager, ou de l'acte gracieux demandé ou de

l'exécution à entreprendre, - un extrait de rôle des contributions ou un certificat de non imposition, - un relevé du salaire des trois (3) derniers mois, le cas échéant, - une déclaration sur l'honneur attestant des ressources du concerné, légalisée par le président de

l'assemblée populaire communale de son domicile. (1)

Art. 7. (Modifié) - Le bureau de l'assistance judiciaire peut, après sa saisine, par son président, entreprendre toute recherche utile relative aux ressources du demandeur de l'assistance judiciaire.

Les services de l'Etat, les collectivités locales et les services de la sécurité sociale, doivent transmettre, au bureau, toutes les informations qu'il demande qui permettent de vérifier les ressources de l'intéressé.

En cas de non réponse, dans les vingt (20) jours de leur saisine, la demande de l'assistance judiciaire est réputée acceptée.

Le bureau doit statuer dans le plus bref délai possible ; il peut, s'il l'estime utile, entendre le requérant. (2)

Art. 8. - Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus et en attendant éventuellement l'enquête et la décision prévues à l'article 7 ci-dessus, le bureau peut décider s'il y'a lieu d'accorder l'assistance judiciaire.

Cette décision peut être infirmée au vu des résultats de l'enquête. En cas d'infirmation, le bénéficiaire est tenu au remboursement des frais et droits faits au titre de l'assistance judiciaire sans préjudice de tous autres frais.

Art. 9. - Lorsque le bureau où a été portée la demande d'assistance, n'est pas établi près la juridiction qui doit connaître du litige, ce bureau statue sur la demande et transmet le dossier à la juridiction compétente.

Art. 10. (Modifié) - Les décisions du bureau contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance judiciaire est accordée ou refusée sans indication de motifs ; si le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusée, le bureau doit faire connaître les motifs du refus.

Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucune voie de recours judiciaire, elles peuvent faire l'objet de recours devant le même bureau dans le délai de dix (10) jours à compter de la notification.

Le procureur général ou le commissaire d'Etat, s'il estime que l'assistance judiciaire est à tort accordée, peut déférer la décision au bureau compétent pour y être réformée, s'il y a lieu. (3)

(1) Modifié par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.9).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 comme suit : - La demande doit comporter un exposé sommaire de l'objet de l'action à engager et doit être accompagnée de :

1° - Un extrait du rôle des contributions ou un certificat de non-imposition ; 2° - Une déclaration de la partie attestant qu'elle est, à cause de l'insuffisance de ses ressources, dans l'impossibilité d'exercer

ses droits en justice et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. La partie affirme la sincérité de la déclaration devant le président de l'assemblée populaire communale de son domicile, qui lui

en donne acte au bas de la déclaration.

(2) Modifié par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.9).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 comme suit : - Le bureau, saisi par le procureur général ou le procureur de la République, peut prendre toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'insuffisance des ressources du demandeur.

Il doit statuer dans le plus bref délai possible, après avoir, s'il l'estime utile, entendu le requérant. Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit, pour contester l'insuffisance des ressources, soit pour

fournir des explications sur le fond.

(3) Modifié par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.9).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 comme suit : - Les décisions du bureau contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance judiciaire est accordée ou refusée sans indication de motifs dans le premier cas ; si le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaître les motifs de refus.

Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours. Toutefois, le procureur général, s'il estime que l'assistance judiciaire est à tort accordée, peut déférer la décision au bureau

établi près la cour du ressort pour y être réformée, s'il y a lieu.

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Art. 11. (Modifié) - Dans les trois (3) jours de l'admission définitive au bénéfice de l'assistance judiciaire, un extrait est transmis avec les pièces de l'affaire, au président de la juridiction compétente.

Ce magistrat fait désigner par le bâtonnier de l'ordre national des avocats ou son représentant, un avocat à la résidence la plus proche.

Dans le même délai, avis de la décision est donné à l'intéressé et un extrait est transmis au receveur des contributions diverses. (1)

Art. 12. (Modifié) - Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et, par suite de cette décision, l'affaire est portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l'assistance judiciaire subsiste devant cette dernière juridiction.

La personne admise à l'assistance judiciaire devant une juridiction continue à en bénéficier en cas d'appel ou de pourvoi devant la Cour suprême, le conseil d'Etat ou en cas de saisine du tribunal des conflits. (2)

CHAPITRE II Des effets de l'assistance judiciaire

Art. 13. - L'assisté judiciaire est dispensé provisoirement du paiement des sommes exigibles pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation de taxe judiciaire ou d'amende.

Il est également dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux secrétaires-greffiers, aux notaires, aux avocats ou aux défenseurs pour droits, émoluments et honoraires.

Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté judiciaire, sont visés pour timbre et enregistrés en débets.

Les actes et titres produits par l'assisté judiciaire, pour justifier de ses droits et qualités, sont également visés pour timbre et enregistrés en débet.

Si l'enregistrement de ces actes et titres doit être effectué dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.

Il en est de même des sommes dues pour contravention aux textes relatifs aux droits de timbre. En ce qui concerne les autres actes et titres, les droits d'enregistrement sont assimilés à ceux des

actes de la procédure. Le visa pour timbre ainsi que l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision

qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire ; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté judiciaire, que pour le procès à l'occasion duquel la production a eu lieu.

Les frais de transport des magistrats, des secrétaires-greffiers et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée, les frais exposés par les secrétaires- greffiers à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par les lois et règlements et, en général, tous les frais dûs à des tiers non fonctionnaires sont avancés par le trésor. Les sommes ainsi avancées deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.

Art. 14. - Les expéditions et grosses des décisions rendues dans le procès sont délivrées gratuitement.

Les notaires, secrétaires-greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté judiciaire que sur ordonnance sur pied de requête du président de la juridiction saisie.

Ladite ordonnance est dispensée du timbre et de l'enregistrement.

(1) Modifié par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.9). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 comme suit : -Dans les trois (3) jours de l'admission définitive au bénéfice de l'assistance judiciaire, un extrait est transmis avec les pièces de l'affaire, au président de la juridiction compétente.

Ce magistrat fait désigner par le bâtonnier de l'ordre national ou le bâtonnier adjoint, ou le représentant du bâtonnier, un avocat à la résidence la plus proche. Eventuellement, il peut désigner un défenseur de justice près le tribunal. Dans le même délai, avis de la décision est donné à l'intéressé et un extrait est transmis au receveur des contributions diverses.

(2) Modifié par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.10).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 comme suit : -Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et, par suite de cette décision, l'affaire est portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l'assistance judiciaire subsiste devant cette dernière juridiction.

La personne admise à l'assistance judiciaire devant une juridiction continue à en bénéficier en cas d'appel ou de pourvoi devant la Cour suprême.

Toutefois, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré par décision du procureur général près la cour ou du procureur général près la Cour suprême si le bénéfice paraît inopportun ou ne paraît pas justifié devant ces juridictions.

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Art. 15. - En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté judiciaire, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté judiciaire aurait été tenu s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Art. 16. - Dans le cas prévu par l'article 15, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration des contributions diverses qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement, sauf le droit pour l'assisté judiciaire à concourir aux actes de poursuites, conjointement avec l'administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.

Les frais faits sous le bénéfice de l'assistance judiciaire des procédures d'exécution et des instances relatives à cette exécution entre l'assisté et la partie poursuivie, qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une (1) année, sont réputés dûs par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires. L'exécutoire est délivré conformément au paragraphe premier qui précède.

Il est délivré un exécutoire séparé au nom de la dite administration pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dûs par l'assisté au trésor, conformément à l'article 13 paragraphe 5.

Art. 17. - En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté judiciaire, il est procédé, conformément aux règles prescrites à l'article 15, au recouvrement des sommes dues au trésor, en vertu de l'article 13, paragraphes 5 et 8.

Art. 18. - Les secrétaires-greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des contributions diverses l'extrait du jugement ou l'exécutoire.

Art. 19. - Dans le cas où le jugement ne contient pas la liquidation des dépens et où l'exécutoire ne lui a pas été délivré, le service des contributions diverses peut, à l'expiration d'un délai de six (6) mois à partir du jugement, de la transaction ou de l'acte de désistement, lorsque les parties mettent fin à l'instance avant jugement par un accord amiable ou un désistement remettre au secrétaire-greffier, pour chaque débiteur, un état de tous les frais, émoluments et taxes des témoins avancés par le trésor, ainsi que des droits et amendes qui lui sont dûs.

CHAPITRE III Du retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire

Art. 20. (Modifié) - Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles il a été accordé :

1° - s'il survient à l'assisté judiciaire des ressources reconnues suffisantes ; 2° - si l'assisté judiciaire a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse. (1)

Art. 21. - Le retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire peut être demandé soit par le ministère public, soit par la partie adverse.

Il peut être prononcé d'office. Dans tous les cas, il est motivé.

Art. 22. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut être retiré qu'après que l'assisté judiciaire ait été entendu ou mis en demeure de fournir ses explications.

Art. 23. - Le retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires et avances de toutes nature dont l'assisté judiciaire avait été dispensé.

Dans tous les cas où le bénéfice de l'assistance judiciaire est retiré, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement l'administration des contributions diverses qui procèdera au recouvrement suivant les règles prescrites à l'article 15.

(1) Modifié par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.10).

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 comme suit : - Sans préjudice des dispositions de l'article 12 alinéa 3, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles il a été accordé :

1° - s'il survient à l'assisté judiciaire des ressources reconnues suffisantes ; 2° - si l'assisté judiciaire a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.

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Art. 24. - Si le retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté judiciaire, relativement à l'insuffisance de ces ressources, celui-ci peut être poursuivi en vertu de l'article 227 du code pénal, sans préjudice du paiement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé.

TITRE II DE LA COMMISSION D'OFFICE

ET DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE

Art. 25. (Modifié) - La désignation d'office d'un avocat intervient dans les cas suivants : 1 - à tous les mineurs devant le juge des mineurs, le tribunal des mineurs ou toute autre juridiction

pénale ; 2 - à l'inculpé qui le demande devant le juge d'instruction ou le tribunal statuant en matière

délictuelle ; 3 - au demandeur au pourvoi, qui le sollicite devant la chambre criminelle de la Cour suprême,

lorsque la condamnation prononcée est supérieure à cinq (5) années de réclusion ; 4 - lorsque le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense ; 5 - à l'accusé qui le demande devant le tribunal criminel. (1)

Art. 26. - Le magistrat saisi décide du bien fondé de la demande et la transmet au bâtonnier ou à son délégué pour la désignation de l'avocat.

Art. 27. - Les présidents des tribunaux criminels et les présidents des tribunaux statuant en matière délictuelle peuvent, avant même le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugés utile pour la manifestation de la vérité.

Peuvent également être ordonnées d'office, toutes productions et vérifications de pièces. Les mesures ainsi prescrites sont exécutées à la requête du ministère public.

TITRE III DES CAS OU L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EST ACCORDEE DE PLEIN DROIT

Art. 28. (Modifié) - Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit : 1° - aux veuves et filles célibataires de chouhada, 2° - aux invalides de guerre, 3° - aux mineurs parties en cause, 4° - à toute partie demanderesse en matière de pension alimentaire, 5° - à la mère en matière de garde d'enfant, 6° - aux travailleurs en matière d'accident du travail ou maladie professionnelle et à leurs ayants

droit. 7 - aux victimes de la traite des personnes et du trafic d'organes, 8 - aux victimes du trafic illicite de migrants, 9 - aux victimes du terrorisme, 10 - aux handicapés. La demande, adressée au président du bureau de l'assistance judiciaire compétent, doit être

accompagnée des pièces justifiant de l'une des qualités ci-dessus indiquées. Le bureau statue dans la huitaine, sans convocation des parties. (2)

TITRE IV DE LA SUSPENSION DES DELAIS EN MATIERE DE POURVOI

Art. 29. - Sous réserve des dispositions de l'article 13 alinéa 5, le dépôt au greffe de la Cour suprême d'une demande d'assistance judiciaire suspend le délai pour saisir cette juridiction ou pour déposer les mémoires.

Ces délais courent à nouveau à compter du jour de la notification de la décision d'admission ou de rejet du bureau d'assistance.

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TITRE IV - BIS DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES A L'ASSISTANCE JUDICIAIRE (3)

Art. 29 bis. (Modifié) - L’avocat en matière civile et administrative et de désignation d’office devant les juridictions pénales, l’huissier de justice et le notaire, désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire perçoivent des honoraires pris en charge par le Trésor public, fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les honoraires prévus dans le présent article peuvent être réduits lorsqu’il s’agit d’un ensemble d’affaires traitant de questions similaires.

Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, l’avocat, le notaire ou l’huissier de justice désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire, ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires, percevoir des honoraires autres que ceux fixés par le présent article.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. (4)

Art. 30. - Les dispositions de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 sont abrogées.

Art. 31. – La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 août 1971

Houari BOUMEDIENE

(1) Modifié par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.10). Modifié par la loi n° 01-06 du 22 mai 2001 (JO n° 29, p.6), il était rédigé comme suit : - Le concours gratuit d'un avocat est accordé dans les cas suivants :

1° - à tous les mineurs devant le juge des mineurs, le tribunal des mineurs ou tout autre juridiction pénale ; 2° - à l'inculpé qui le demande devant le juge d'instruction ou le tribunal statuant en matière délictuelle ; 3° - au demandeur au pourvoi, qui le sollicite, devant la chambre criminelle de la Cour suprême ; lorsque la condamnation

prononcée est supérieure à cinq (5) années de réclusion ferme ; 4° - lorsque le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense ; 5° - à l'accusé qui le demande devant le tribunal criminel sous réserve des dispositions de l'article 29 bis ci-dessous.

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 comme suit : - Le concours gratuit d'un avocat est accordé dans les cas suivants :

1° - à tous les mineurs devant le juge des mineurs, le tribunal des mineurs et tout autre juridiction pénale ; 2° - à l'inculpé qui le demande devant le juge d'instruction ou le tribunal statuant en matière délictuelle ; 3° - à l'accusé qui le demande devant le tribunal criminel ; 4° - au demandeur au pourvoi, qui le sollicite, devant la chambre criminelle de la Cour suprême, lorsque la condamnation

prononcée est supérieure à cinq (5) années d'emprisonnement ferme ; 5° - lorsque le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense ou quand il encourt la peine de la

relégation".

(2) Modifié par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.10). Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 comme suit : -Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit dans les cas suivants :

1° - aux veuves de chouhada non remariées ; 2° - aux invalides de guerre ; 3° - aux mineurs parties en cause ; 4° - à toute partie demanderesse en matière de pension alimentaire ; 5° - à la mère en matière de garde d'enfant ; 6° - aux travailleurs en matière d'accident du travail ou maladie professionnelle et à leurs ayants droit.

La demande, adressée au parquet compétent, doit être accompagnée de la pièce justifiant de l'une des qualités ci-dessus indiquées. Le bureau statue dans la huitaine, sans convocation des parties.

(3) Le titre IV bis a été ajouté par la loi n° 01-06 du 22 mai 2001 (JO n° 29, p.6), il comporte l'article 29 bis.

(4) Modifié par la loi n° 09-02 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.10).

Rédigé en vertu de la loi n° 01-06 du 22 mai 2001 comme suit : - L'avocat chargé de l'assistance judiciaire en matière civile et en cas de désignation d'office devant le tribunal criminel, perçoit une indemnité prise en charge par le Trésor de l'Etat. L'indemnité peut être réduite, lorsqu'il s'agit d'une série d'affaires à traiter présentant des questions semblables. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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Loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l'organisation judiciaire.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 123, 125-2, 126, 146, 152, 165 et 180 (1er tiret);

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux attributions,à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal des Conflits ;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition , le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 35 ;

Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 relative à la justice militaire ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs;

Après avis du Conseil d'Etat,

Après adoption par le Parlement,

Après avis du Conseil constitutionnel,

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

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CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er - La présente loi organique a pour objet de fixer l'organisation judiciaire.

Art.2 - L'organisation judiciaire comprend l'ordre judiciaire ordinaire, l'ordre judiciaire administratif et le tribunal des conflits.

Art.3 - L'ordre judiciaire ordinaire comprend la Cour suprême, les cours et les tribunaux.

Art.4 - L'ordre judiciaire administratif comprend le Conseil d'Etat et les tribunaux administratifs.

CHAPITRE II DES COURS

Section 1 De l'organisation et de la composition des Cours

Art.5 - La Cour est la juridiction d'appel des jugements rendus par les tribunaux ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.

Art.6 - La Cour comprend les chambres suivantes : - chambre civile, - chambre pénale, - chambre d'accusation, - chambre des référés, - chambre des affaires familiales,

- chambre des mineurs,

- chambre sociale,

- chambre foncière,

- chambre maritime,

- chambre commerciale.

Toutefois, le président de la Cour peut, après avis du procureur général, soit réduire le nombre de celles-ci,

soit les subdiviser en sections selon l'importance et le volume de l'activité judiciaire.

Chaque chambre de la Cour juge les affaires qui lui sont soumises, sauf si la loi en dispose autrement.

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Art.7 - La Cour comprend : - un président de Cour, - un ou plusieurs vice-présidents, - des présidents de chambres, - des conseillers, - un procureur général et des procureurs généraux adjoints, - le greffe.

Section 2 Du fonctionnement des Cours

Art.8 - Sauf dispositions contraires prévues par la loi, la Cour statue en formation collégiale.

Art.9 - Le président de la Cour, après avis du procureur général, fixe par ordonnance, au début de chaque année judiciaire, la répartition des magistrats au sein des chambres ou des sections, le cas échéant.

Il peut présider chacune d'entre elles. Le même magistrat peut être désigné dans plusieurs chambres ou sections. En cas d'empêchement du président de la Cour, celui-ci est remplacé par son vice-président ou, à défaut,

par le plus ancien des présidents de chambres. En cas d'empêchement d'un magistrat, celui-ci est remplacé par un autre magistrat par ordonnance du

président de la Cour, après avis du procureur général.

CHAPITRE III

DES TRIBUNAUX

Section 1

De la compétence et de la composition des tribunaux

Art.10 - Le tribunal constitue la juridiction du premier degré.

Art.11 - La compétence du tribunal est déterminée par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et les lois particulières en vigueur.

Art.12 - Le tribunal comprend : - un président du tribunal, - un vice-président, - des juges, - un ou plusieurs juges d'instruction, - un ou plusieurs juges des mineurs, - un procureur de la République et des procureurs de la République adjoints, - le greffe.

91

Section 2

De l'organisation et du fonctionnement du tribunal

Art.13 - Le tribunal est divisé en plusieurs sections :

- section civile,

- section des délits,

- section des contraventions,

- section des réfères,

- section des affaires familiales,

- section des mineurs,

- section sociale,

- section foncière,

- section maritime.

- section commerciale.

Toutefois, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, soit réduire le nombre

de celles-ci, soit les subdiviser en sous-sections selon l'importance et le volume de l'activité judiciaire.

Chaque section du tribunal statue sur toutes les affaires qui lui sont soumises, sauf si la loi en dispose

autrement.

Art.14 - Les sections du tribunal sont présidées par des juges spécialisés.

Art.15 - Le tribunal statue à juge unique, sauf dispositions contraires prévues par la loi.

Art.16 - Le président du tribunal, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, au début

de chaque année judiciaire, la répartition des juges au sein des sections ou des sous-sections le cas échéant.

Il peut présider chacune d'entre elles.

Le même juge peut être désigné dans plusieurs sections ou sous-sections.

En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge par ordonnance du président du

tribunal après avis du procureur de la République.

Art.17 - En cas d'empêchement du président du tribunal, celui-ci est remplacé par le vice-président de

ladite juridiction ou, à défaut, par le plus ancien des juges, désigné par ordonnance du président de la Cour.

92

CHAPITRE IV

DES JURIDICTIONS PENALES SPECIALISEES

Section 1

Du tribunal criminel

Art.18 - Il existe, au niveau de chaque Cour, un tribunal criminel compétent pour connaître des faits

qualifiés crimes, ainsi que des délits et contraventions qui leur sont connexes.

La compétence, la composition et le fonctionnement du tribunal criminel sont fixés par la législation en

vigueur.

Section 2

Du tribunal militaire

Art.19 - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux militaires

sont fixées par le code de justice militaire.

Art.20 - Toutes dispositions contraires à la présente loi organique sont abrogées, notamment les

dispositions de l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, susvisée.

Art.21 - La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne

démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

93

Ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire.

Le Président de la République,

- Vu la Constitution, notamment ses articles 121, 122, 123, 126 et 179;

- Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;

- Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

- Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

- Vu la Loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays;

- Après adoption par le Conseil national de transition;

Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er – Il est institué sur l'ensemble du territoire national quarante huit (48) Cours dont les sièges se

situent à Adrar, Chlef, Laghouat ,Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tamenghasset,

Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba,

Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El-Bayadh, Bordj-Bou-Arréridj,

Boumerdès, El-Tarf, Tissemsilt, El-Oued, Khenchela, Souk-Ahras, Tipaza, Mila, Aï-Defla, Ain Témouchent,

Ghardaïa, Relizane, Naâma, Illizi et Tindouf.

La compétence territoriale de chacune de ces Cours sera fixée par voie réglementaire.

Art. 2 - Dans le ressort de chaque Cour, il est institué des tribunaux.

94

Art. 3 - Les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment les modalités de transfert aux nouvelles juridictions des procédures en cours devant les anciennes juridictions ainsi que la validité de tous les actes, formalités décisions, jugements et arrêts intervenus à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront par voie réglementaire.

Art. 4 - La mise en place des Cours visées par la présente ordonnance se fera de manière graduelle selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 5 - Sont abrogées les dispositions de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire.

Art. 6 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997.

Liamine ZEROUAL

95

---------------------

Décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des Cours et les modalités d'application de 1'ordonnance n° 97-11

du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire, modifié et complété.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu 1'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;

Vu 1'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

Vu 1'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 1'organisation territoriale du pays;

Vu 1'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire;

Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu Ie décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. - Le présent décret définit les modalités d'application de 1'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 susvisée, notamment, la compétence territoriale des cours, le transfert des procédures, la validité de tous les actes, formalités, décisions, jugements et arrêts ainsi que la mise en place desdites cours et tribunaux, leur nombre et leur siège.

Art. 2. - La compétence territoriale des cours est fixée conformément au tableau annexé au présent décret. (1)

(1) Le tableau annexe a été modifié en vertu des dispositions du décret exécutif n° 14-285 du 15 Octobre 2014 (JO n° 61, p.4).

96

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de I'article 11 ci-dessous, les procédures pendantes devant les anciennes juridictions, demeurent soumises à ces juridictions, sans qu'il y ait lieu à transfert à une autre juridiction territorialement compétente.

Art. 4. - Les dispositions de I'article 3 ci-dessus sont applicables aux procédures pénales concernant des délits ou des contraventions en cours, au niveau des cabinets destruction ou des parquets.

Art. 5. - Les procédures criminelles qui font 1'objet d'un arrêt de renvoi devant un tribunal criminel anciennement compétent, demeurent dévolues à cette juridiction.

Art. 6. - Les procédures criminelles à 1'exclusion de celles relatives à la détention préventive et qui font 1'objet d'une ordonnance de transmission du dossier et des pièces à conviction au procureur général, ou se trouvent en instance devant les chambres d'accusation des anciennes cours, sont transférées en plein droit aux chambres d'accusation des cours désormais territorialement compétentes, dans les conditions prévues à I'article 11 ci-dessous.

Art. 7. - Les procédures criminelles en cours d'information sont transférées en 1'etat aux juges d'instruction près les tribunaux, désormais, territorialement compétents, dans les conditions prévues à I'article 11 ci-dessous.

Art. 8. - Les actes, formalités, décisions, jugements et arrêts intervenus antérieurement au transfert, n'auront pas à être renouvelés, à 1'exception des citations ou assignations à comparaître données aux parties et aux témoins.

Les assignations et citations produiront leurs effets ordinaires interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées.

Art. 9. - II peut être crée par arrêté du ministre de la justice dans le ressort des tribunaux, des sections au niveau des communes. Ledit arrêté fixe le siège et la compétence de ces sections.

Art. 10. - La mise en place des cours tel que prévu par 1'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 susvisée, se fait de manière graduelle, conformément au tableau prévu à I'article 2 du présent décret et lorsque toutes les conditions nécessaires à leur fonctionnement sont réunies.

Art. 11. - La compétence des cours et tribunaux actuels s'étend au ressort des juridictions nouvellement instituées pars I'article ler de 1'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 susvisée, jusqu'à leur mise en place, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 12. - Le présent décret sera public au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998.

Ahmed OUYAHIA.

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ANNEXE COMPETENCE TERRITORIALE DES COURS

COUR D'ADRAR

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

ADRAR Adrar -Bouda – Ouled Ahmed Timmi – Tsabit – Sebâa –Fenoughil – Temantit – Temest.

ADRAR TIMIMOUN

Timimoun – Ouled Said – Ouled Aissa – Aougrout – Deldoul – Charouine – Metarfa – Tinerkouk – Talmine – Ksar Kaddour.

REGGANE Reggane – Sali – Zaouiet Kounta – In Zeghmir.

BORDJ BADJI MOKHTAR

Bordj Badji Mokhtar – Timiaouine.

AOULEF Aoulef – Timekten Akabli – Tit.

COUR DE CHLEF

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

CHLEF Chlef – Sendjas – Oum Drou – Labiod Medjadja – El Hadjadj.

CHLEF BOUKADIR Boukadir – Ouled Ben Abdelkader – Oued Sli – Sobha.

TENES Ténès – Abou El Hassan – El Marsa – Béni Haoua – Sidi Akkacha – Souk El Bagar – Talassa – Moussadek – Oued Goussine – Bereira.

OULED FARES Ouled Farès – Chettia – Bouzeghaia – Tadjena – Zeboudja – Benairia – Aïn Merane – Taougrite – Herenfa – Dahra.

98

COUR D'AIN DEFLA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

AIN DEFLA Aïn Defla – Rouina – El Amra – Arib – Djelida – Bourached – Zeddine – Mekhatria – Djemaâ Ouled Chikh – Bathia.

AIN DEFLA EL ATTAF

El Attaf – Ouled Abbès – Béni Bouateb – Harchoun – El Abadia – Tiberkanine – El Maïne – Belass – Aïn Bouyahia – Tacheta Zougagha – Béni Rached – El Karimia – Oued Fodda.

MILIANA Miliana – Ben Allel – Hammam Righa – Aïn Bénian –Aïn Torki – Hoceinia.

KHEMIS MILIANA

Khemis Miliana – Tarik Ibn Ziad – Sidi Lakhdar – Bir Ould Khelifa – Bordj Emir Khaled.

DJENDEL Djendel – Oued Chorfa – Barbouche – Oued Djemaâ –Aïn Lechiakh - Aïn Sultan – El Hassania – Bou Medfaâ.

COUR DE LAGHOUAT

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

LAGHOUAT Laghouat – Ksar El Hirane – Mekhareg – Sidi Makhelouf – Hassi Delâa – Hassi R'Mel –El Assafia –Kheneg.

LAGHOUAT AIN MADHI Aïn Madhi – Tadjmout – El Houaita – El Ghicha – Oued M'Zi – Tadjrouna.

AFLOU Aflou – Gueltat Sidi Saâd – Aïn Sidi Ali – Beidha – Brida –Hadj Mechri – Sebgag – Taouiala – Oued Morra – Sidi Bouzid.

COUR DE GHARDAIA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

GHARDAIA Ghardaïa – Dhayet Ben Dhahoua – El Atteuf –Bounoura.

GHARDAIA El GUERRARA El Guerrara.

BERRIANE Berriane. METLILI Metlili – Zelfana – Sebseb – Hassi Fihel – Mansoura.

EL MENIAA El Meniaâ – Hassi Gara.

99

COUR D'OUM EL BOUAGHI

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

OUM EL BOUAGHI Oum El Bouaghi – Ksar Sbahi – Aïn Zitoun – AïnBabouche – Aïn Diss.

AIN BEIDA Aïn Beida – Oued Nini – Dhala – Berriche –F'Kirina – Zorg.

OUM EL BOUAGHI AIN M'LILA Aïn M'Lila – Bir Chouhada – Ouled Gacem – OuledHamla – Ouled Zouaï – Souk Naâmane – Aïn Khercha.

AIN FAKROUN Aïn Fakroun – El Harmilia – El Amria – El Fedjoudj –Boughrara Saoudi – Hanchir – Toumghani – Sigus.

MESKIANA Meskiana – El Djazia – Rahia – Behir Chergui – ElBelala.

COUR DE KHENCHELA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

KHENCHELA Khenchela – Tamza – M'Toussa – El Hamma – AïnTouila – Ensigha – Baghai. KHENCHELA

KAIS Kais – Remila Fais – Yabous – Bouhmama – M'Sara –Chélia. CHECHAR Chechar – Babar – Ouled Rechache – El Mahmel – El

Ouldja – Djellal – Khirane.

COUR DE BATNA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

BATNA Batna – Tazoult – Timgad – Chemora – Ouled Fadhel– Fesdis – Oued chaaba – Ouyoun El Assafir.

BARIKA Barika – Bitam – Amdoukal – Ouled Ammar – AzilAbdelkader – Djezzar.

ARRIS

Arris – Ichmoul El Abed – Bouzina – Menaa – T'Koutt – Oued Taga – Tigherghar – Ghassira – Kimmel – Inoughissen – Foum Toub – Tighanimine – Chir – Larbaa.

BATNA MEROUANA Merouana – Hidoussa – Oued El Ma – Ouled Sellam – Talkhamt – K'Sar Belezma – El Hassi.

N'GAOUS N'Gaous – Ras El Aioun – Ouled Si Slimane – Taxlent – Boumagueur – Sefiane – Gosbat – Guigba – Rahbat – Lemsane.

AIN TOUTA Aïn Touta – Seggana – Ouled Aouf – Maafa – BéniFoudhala – El Hakania – Tilatou.

SERIANA Seriana – Lazrou – Znata El Beida – Aïn Djasser – AïnYagout – Djerma – Boumia – Boulhilat – El Madher.

100

COUR DE BEJAIA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

BEJAIA Béjaïa – Tichi – Aokas – Boukhelifa – Tizi N'Berber -Oued Ghir – Tala Hamza.

KHERRATA Kherrata – Souk El Thenine – Derguina – Tamridjet –Taskriout – Aït Smaïl – Drâa Kaid – Melbou.

SIDI AICH Sidi Aich – Taourirt Ighil - Timzrit – Béni Ksila – Akfadou – Leflaye – Chemini – Thinabdher – Tifra – Sidi Ayad – Adekar – Souk Oufella – Tibane.

BEJAIA AMIZOUR Amizour – Ferraoun - Semaoun – Kendira – Toudja –Béni Djellil – Barbacha – El Kseur – Iflaine El

Mathen.

AKBOU Akbou – Tazmalt – Boudjellil – Ighil Ali – Chelata – Ouzellaguen – Tamokra – Ighram – Béni Melikèche – Aït Rizine.

SEDDOUK Seddouk – Amalou – Béni Maouch – Bouhamza –Msisna.

COUR DE BISKRA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

BISKRA Biskra – Branis – El Kantara – Aïn Zaatout – ElOutaya – Djemorah – El Hadjeb.

BISKRA

SIDI OKBA Sidi Okba – Zeribet El Oued – Chetma – M'Chouchèche – El Haouch – Aïn Nega – El Feidh – Meziraa – Khenguet Sidi Nadji.

OULED DJELLAL Ouled Djellal – Doucen – Chaïba – Besbes – Ras ElMiad – Sidi Khaled.

TOLGA Tolga – Foughala – Ourlal – M'Lili – Bordj Ben Azzouz – Mekhadma – Bouchagroun – Oumache – El Ghrous – Lioua – Lichana.

COUR D'EL OUED

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

EL OUED El Oued – Oued El Alenda – Bayadha – El Ogla – Robbah – Nakhla – Hassani Abdelkrim – Mih Ouansa – Magrane.

EL M'GHAIR El M'Ghaïr – Still – Sidi Khellil – Oum Touyour. EL OUED GUEMAR Guemar – Taghzout – Ourmas – Reguiba – Kouinine –

Hamraia. DJAMAA Djemaâ – Sidi Amrane – Tendla – M'Rara.

DEBILA Debila – Douar El Ma – Béni Guecha – Hassi Khelifa– Sidi Aoun – Taleb Larbi – Trifaoul.

101

COUR DE BECHAR

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

BECHAR Béchar – Kenadsa – Béni Ounif – Lahmar – Mogheul– Boukais – Meridja.

BECHAR BENI ABBES Béni Abbès – Igli – Tamlert – El Ouata – Béni Ikhlef – Kerzaz – Timoudi – Ouled Khoudir – Ksabi.

ABADLA Abadla – Taghit – Mechraa Houari Boumediène –Tabalbala – Erg Ferradj.

COUR DE TINDOUF

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

TINDOUF TINDOUF Tindouf – Oum El Assel.

COUR DE BLIDA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

BLIDA Blida – Ouled Yaïch – Chréa – Bouarfa – Béni Mered.

BLIDA BOUFARIK

Boufarik – Soumâa – Bouinan – Chebli – Bougara – Benkhelil – Ouled Slama – Guerrouaou – Hamam Melouane.

EL AFFROUN El Affroun – Mouzaïa – Oued El Alleug – Chiffa –Oued Djer – Beni Tamou – Aïn Romana.

LARBAA Larbâa – Meftah – Souhane – Djebabra.

COUR DE TIPAZA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

TIPAZA Tipaza – Nador – Sidi Rached – Aïn Tagourait –Menaceur – Sidi Amar.

KOLEA Koléa – Douaouda – Fouka – Bou Ismaïl - Khemisti – Bouharoun – Chaïba – Attatba.

TIPAZA HADJOUT Hadjout – Meurad – Ahmar El Aïn – Bourkika.

CHERCHELL Cherchell – Gouraya – Damous – Larhat – Aghbal – Sidi Ghilès – Messelmoun – Sidi Semiane – Beni Milleuk – Hadjerat Ennous.

102

COUR DE BOUIRA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

BOUIRA

Bouira – Ahl El Ksar – Bechloul – Chorfa – Haizer – M'Chedallah – El Ansam – Hanif – Bezite – Taghzout – El Adjiba – Aghbalou – Aïn Turk – Saharidj – Ouled Rached – Taourirt.

BOUIRA LAKHDARIA Lakhdaria – Bouderbala – Guerrouma – Kadiria –Maala – Aomar – El Isseri – Djebahia – Boukram.

SOUR EL GHOZLANE

Sour El Ghozlane – Dirah – Bordj Oukhriss – Mezdour – El Morra – Taguedit – Dechmia – Ridane – Maamora – Hadjera Zerga.

AIN BESSAM Aïn Bessam – Bir Ghbalou – El Hachimia – Souk El Khemis – El Khebouzia – Aïn Laloui – El Madjen – Oued El Berdi – Raouraoua – Aïn El Hadjar.

COUR DE TAMENGHASSET

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

TAMENGHASSET Tamenghasset – Abalessa – Idlès – Tazrouk – In Amguel – Tin Zaouatine.

TAMENGHASSET IN SALAH In Salah – In Ghar – Foggaret Ezzouaoua.

IN GUEZZAM In Guezzam.

COUR DE TEBESSA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

TEBESSA Tébessa – Bir Dheheb – Hammamet – El Kouif – ElMa El Biodh – Bekkaria - Elhouidjbet – Boulhef Dyn.

TEBESSA BIR EL ATER Bir El Ater – Oum Ali – Safsaf El Ouesra – Negrine –Ferkane – El Ogla El Malha.

CHERIA Chéria – El Ogla – Bir Mokkadem – Guorriguer –Thlidjene – Bedjene – El Mezeraa – Stah Guentis.

EL AOUINET El Aouinet – Morsott – Aïn Zerga – Ouenza.Boukhadra – El Méridj.

103

COUR DE TLEMCEN

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

TLEMCEN Tlemcen – Béni Mester – Terny Béni Hediel – AïnFezza – Chetouane – Mansourah – Aïn Ghoraba.

GHAZAOUET Ghazaouet – Souahlia – Dar Yaghmouracène – Tianet.

MAGHNIA Maghnia – Sabra – Hammam Boughrara – SidiMedjahed – Béni Boussaïd – Bouhlou.

TLEMCEN SEBDOU Sebdou – El Aricha – El Gor – Béni Snous – SidiDillali – Azails – Béni – Bahdel – El Bouihi.

REMCHI Remchi – Aïn Youcef – Béni Ouarsous- Hennaya – El Fehoul – Sebaa Chioukh – Ouled Riyah – Zenata – Souk El Khemis – Hounaine.

NEDROMA Nedroma – Fellaoucène – Djebala – Aïn Kébira – AïnFetah.

BAB EL ASSA Bab El Assa – Souani – Marsa Ben M'Hidi – SoukThalata – M'Sirda Fouaga.

OULED MOMOUN Ouled Mimoun – Oued Chouli – Ben Sekrane – Sidi Abdelli – Aïn Tallout – Beni Somiel – Amieur – Aïn Nehala.

COUR DE TIARET

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

TIARET Tiaret – Tagdemt – Aïn Bouchekif – Dahmouni – Mellakou – Guertoufa.

SOUGUEUR Sougueur – Aïn Deheb – Medrissa – Naïma – Tousnina – Chehaïma – Si Abdelghani – Faidja.

TIARET FRENDA

Frenda – Medroussa – Aïn Kermes – Takhemaret – Sidi Abderrahmane – Aïn El Hadid – Madna – Sidi Bakhti – Djebilet Rosfa.

KSAR CHELLALA Ksar chellala – Zmalet Emir Abdelkader – Rechaïga – Serghine.

RAHOUIA Rahouia – Sidi Ali Mellal – Djillali Ben Amar – Oued Lilli – Tidda – Mechraa Safa.

104

COUR DE TISSEMSILT

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

TISSEMSILT Tissemsilt – Ouled Besssem – Ammari – Sidi Abed –Sebt – Meghila – Sidi Hosni – Massem – Khemisti.

TISSEMSILT BORDJ

BOU NAAMA

Bordj Bou Naama – Lazharia – Béni Chaïb – Lardjem – Melaab – Sidi Lantri – Bou Caïd – Béni Lahcène – Larbaa – Tamalaht – Sidi Slimane.

TENIET EL HAD Teniet El Had – Bordj Emir Abdelkader – Layoune –El Youssoufia – Sidi Boutouchent.

MAHDIA Mahdia – Hamadia – Aïn Zarit – Bougara – Nadorah –Sebaïne.

COUR DE TIZI OUZOU

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

TIZI OUZOU

TIZI OUZOU Tizi Ouzou – Béni Aïssi – Béni Zmenzer – Aït Mahmoud – Maatka – Béni Douala – Tirmitine – Dräa Ben Khedda – Souk El Thenine – Sidi Naamane – Tadmaït.

AZAZGA

Azazga – Fréha – Souamaa – Aït Chaffa – Iloula Oumalou – Yakouren – Zekri – Bouzguène – Azzefoun – Ifigha – Akerrou – Béni Ziki – Idjeur – Mekla – Aghrib – Aït Khelili – Timizart.

DRAA EL MIZAN

Draa El Mizan – Mechtrass – Tizi Ghenif – Bounouh – Frikat – Aïn Zaouia – M'Kira – Ouadhia – Boghni – Tizi N'Tleta – Oued Ksari – Aghni Goughrane – Aït Bouadou – Assi Youcef.

AIN EL HAMMAM Aïn El Hammam – Akbil – Iferhounène – Aït Yahia –Abi Youcef – Illilten – Imsouhal.

LARBAA NATH IRATEN

Larbaa Nath Iraten – Irdjen – Tizi Rached – Aït Aggouacha – Aït Oumalou.

OUACIF Ouacif – Aït Boumehdi – Yatafène – Iboudraren – Aït Toudert – Béni Yenni.

TIGZIRT Tigzirt – Makouda – Iflissen – Boudima – Mizrana – Ouaguenoun – Djebel Aïssa Mimoun.

105

COUR DE BOUMERDES

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

BOUMERDES Boumerdes – Zemmouri – Tidjelabine – Thenia – Leghata –Si Mustapha – Corso.

BORDJ MENAIEL Bordj Ménaïel – Naciria – Djinet – Isser – Timezrit – ChabetEl Ameur.

BOUMERDES BOUDOUAOU Boudouaou – Bouzegza Khedara – Ammal – Beni Amrane – Souk El Had – Boudouaou El Bahri – El Kharrouba.

DELLYS Dellys – Afir – Baghlia – Sidi Daoud – Taourga – OuledAïssa – Ben Choud. KHEMIS EL KHECHNA

Khemis El Khechna – Larbatache – Ouled Moussa – Hammadi – Ouled Hedadj.

COUR D'ALGER

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

SIDI M'HAMED Sidi M'Hamed – Alger centre – Mohamed Belouizdad – El Madania.

BAB EL OUED Bab El Oued – Bologhine Ibnou Ziri – Casbah – OuedKoriche – Bains Romains – Raïs Hamidou. BIR MOURAD RAIS Bir Mourad Raïs – Hydra – Birkhadem – El Mouradia.

HUSSEIN DEY Hussein Dey – Kouba – Djasr Kasentina – Bachedjarah – ElMagharia – Bourouba.

ALGER EL HARRACH El Harrach – Mohammadia – Oued Smar – Baraki – LesEucalyptus.

DAR EL BEIDA Dar El Beida – Bab Ezzouar – Bordj El Kiffan.

BOUZAREAH Bouzaréah – Béni Messous – Dely Brahim – El Biar – BenAknoun. CHERAGA Chéraga – Ouled Fayet – Ain Benian. ZERALDA Zéralda – Mahelma – Rahmania – Souidania – Staouéli. BIRTOUTA Birtouta – Saoula – Ouled Chebel – Tessala El Merdja – Sidi

Moussa. DRARIA Draria – Douéra – Baba Hassen – El Achour – Khraicia. ROUIBA Rouiba – Aïn Taya – Bordj El Bahri – Marsa – Hraoua –

Reghaïa.

106

COUR DE DJELFA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

DJELFA Djelfa – Dar Chioukh – Mililiha.

HASSI BAHBAH Hassi Bahbah – Zaafrane – Hassi El Euch – Aïn Maabed – Sidi Baïzid – Bouira Lahdab.

DJELFA AIN OUSSERA

Aïn Oussera – Guernini – Aïn Fekka – Benhar – Hassi Fedoul – El Khemis – Birine – Sidi Ladjel – Had Sahary.

MESSAAD Messaad – Guettara - Oum Laadham – Selmana – Deldoul – Sed Rahal – Moudjebar – Amourah – Zaccar – Tadmit – Faïdh El Botma – Aïn El Ibel.

EL IDRISSIA El Idrissia – Aïn Chouhada – Douis – Charef – ElGuedid – Béni Yagoub.

COUR DE JIJEL

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

JIJEL Jijel – El Aouana – Texena – Kaous – Selma –Benziada.

JIJEL

TAHER

Taher – Sidi Abdelaziz – Chekfa – Chahna – Djmila – Boussif – Ouled Askeur – El Kennar Nouchfi – Boudria Beni – Yadjis – Bordj T'Har – Ouadjana – Emir Abdelkader.

EL MILIA El Milia – Settara – Sidi Maarouf – Ouled YahiaKhadrouch – Ouled Rabah – Ghebala.

EL ANCER El Ancer – Kemir Oued Adjoul – Djemaa Beni Habibi – Bouraoui Belhadef.

ZIAMMA MANSOURIAH

Ziamma Mansouriah – Erraguene.

107

COUR DE SETIF

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

SETIF

SETIF Sétif – Aïn Abessa – El Ouricia – Aïn Arnet – Mezloug – Ouled Sabor.

AIN EL KEBIRA Aïn El Kebira – Amoucha – Beni Aziz – Babor – Ouled Addouane – Dehamcha – Aïn Sebt – Serdj El Ghoul – Maaouia – Oued El Barad – Tizi N'Bechar.

AIN OULEMENE Aïn Oulmane – Guidjel – Guelal Boutaleb – Ksar El Abtal – Ouled Si Ahmed.

BOUGAA Bougaa – Guenzet – Talaifacène – Hammam Guergour – Aïn Roua – Béni Hocine – Harbil – Maoklane – Daraa Kebila – Bouandas.

EL EULMA El Eulma – Béni Fouda – Oum Ladjoul – Bir El Arch – Bazer Sakhra – Guelta Zerka – Djemila – Tella – Taya – El Ouldja – Belaa – Tachouda.

AIN AZEL Aïn Azel – salah Bey – Beïda Bordj – Aïn Lahdjar – Bir Haddada – Hamma – Ouled Tabben – Rosfa – Boutaleb.

BENI OUARTILANE

Béni Ouertilane – Aïn Legradj – Béni Chebana – Beni Mouhli – Bousselam – Aït Tizi – Aït Naoual Mézada.

COUR DE BORDJ BOU ARRERIDJ

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

BORDJ BOU ARRERIDJ

Bordj Bouarréridj – Medjana – Hasnaoua – el Hammadia – Rabta – El Ach.

BORDJ BOU ARRERIDJ

RAS EL OUED Ras El Oued – Aïn Taghrout – Bordj Ghdir – Sidi Embarek – Ouled Brahim – Bir Kasdali – Tixter – Khelil – Aïn Tesra – Taglait – Ghilassa – El Anseur – Belimour.

MANSOURA Mansoura - El Mhir – Teniet En Nasr – Béni Daoud –Ouled Sidi Brahim – Haraza – El Achir – Ksour.

BORDJ ZEMMOURA

Bordj Zemmoura – Tasmart – Ouled Dahmane – Djaâfra – El Maïn - Tafreg – Colla.

COUR DE SAIDA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

SAIDA SAIDA

Saïda – Doui Thabet – Aïn El Hadjar – Ouled Khaled – Moulay Larbi – Youb - Hounet – Sidi Amar – Sidi Boubekeur – Sidi Ahmed.

EL HASSASNA El Hassasna – Maamora – Aïn Skhouna – OuledBrahim – Tircine – Aïn Soltane.

108

COUR D'EL BAYADH

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

EL BAYADH El Bayadh – Rogassa – Brezina – Ghassoul – Krarda –Gheguig.

EL BAYADH EL ABIODH SIDI

CHEIKH

El Abiodh Sidi Cheikh – Aïn El Orak – Arbaout – El Mahara – El Bnoud – Chellala – Boussemghoun.

BOUGTOUB Bougtoub – El kheither – Tousmouline – Kef El Ahmar.

BOUALEM Boualem – Sidi Tifour – Sidi Slimane – Sidi Ameur –Stitten.

COUR DE NAAMA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

NAAMA Nâama – Aïn Ben khellil – Assela.

NAAMA AIN SEFRA

Aïn Sefra – Tiout – Sfissifa – Moghrar – Djeniane Bourzeg.

MECHERIA Mecheria – Makman Ben Amer – Kasdir – El Biod.

COUR DE SKIKDA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

SKIKDA Skikda – Aïn Zouit – El Hadaïk – Filfila – Bouchtata –Hamadi Krouma – Ramdane Djamel.

COLLO Collo – Beni Zid – Ouled Attia – Ouled Zehour –Zitouna – Cheraïa – Kanoua – Kheneg Mayoun – Kerkera.

SKIKDA AZZABA Azzaba – Djendel Saadi Mohamed – Aïn Cherchar – Bekkouche Lakhdar – Benazouz – Essebt – El Marsa – El Ghedir.

EL HARROUCH El Harrouch – Zerdazas – Ouled Hababa – Sidi Mezghiche – Emdjez Edchich – Beni Oulbane – Aïn Bouziane – Beni Bachir – Salah Bouchaour.

TAMALOUS Tamalous – Aïn Kechra – Oum Toub – Beïn El Ouiden – Ouldja Boulbalout.

109

COUR DE SIDI BEL ABBES

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

SIDI BEL ABBES

SIDI BEL ABBES Sidi Bel Abbès - Tessala - Sidi Brahim - Amarnas - Sidi Lahcène - Sidi Khaled - Aïn Thrid - Sidi Yacoub - Aïn Kada Sehala Thaoura.

TELAGH

Telagh – Taffissour – Moulay Slissen – Oued Taourira – Aïn Tindamine – Dhaya – Teghaliment – Taoudmout – Merine – Mezaourou.

RAS EL MA Ras El Ma – Oued Sbaâ – Redjem Demouche– Marhoum – Bir El Hammam – Sidi Chaïb – El Haçaïba.

SFISSEF Sfissef – Mostefa - Ben Brahim - Makedra - Tilmouni - Tenira - M'Cid Aïn El Berd - Aïn Adden - Zerouala Boudjebaa -El Bordj - Belarbi - Sidi Hamadouche - Oued Sefioun - Benachiba Chelia.

BEN BADIS Ben Badis – Boukhenefis – Sidi Ali Boussidi – Hassi Zahana – Tabia – Badredine El Mokrani – Lamtar – Sidi Dahou Dezairs – Sidi Ali Benyoub – Chetouane Belaïla – Hassi Daho.

COUR DE AIN TEMOUCHENT

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

AIN TEMOUCHENT

Aïn témouchent – Aghlal – Aïn Kihal – Aïn Tolba – Sidi Ben Adda – Aoubelil – Chentouf.

AIN BENI SAF Beni Saf – Oulhassa El Gheraba – Sidi Safi – Tadmaya– El Emir Abdelkader

TEMOUCHENT AL AMRIA El Amria – Bouzedjar – Hassi El Ghella – El Messaïd. HAMMAM

BOUHADJAR Hammam Bouhadjar – Aïn El Arbaâ – Oued Sabah – Sidi Boumediène – Hassasna – Oued Berkeche – Tamzoura.

EL MALAH El Malah – Terga – Chaâbet El Ham – Ouled kihal –Oued Boudjemaâ.

COUR DE ANNABA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES ANNABA Annaba – Seraïdi

ANNABA BERRAHAL Berrahal – Oued El Aneb – Chetaïbi – Treat.

EL HADJAR El Hadjar – El Bouni – Sidi Amar – Cheurfa – AïnBerda – Eulma.

110

COUR D'EL TARF

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

EL TARF El Traf – Bougous – Bouteldja – Lac des Oiseaux – Zitouna.

EL TARF EL KALA El Kala – El Aioun – Souarekh – Aïn El Assel –

Berrihane – Raml Souk.

DREAN Dréan – Chihani – Chebaïta Mokhtar – Ben M'Hidi – Asfour – Zerizer – Besbes – Echatt.

BOUHADJAR Bouhadjar – Aïn Karma – Oued Zitouna – Hammam Béni salah – Chefia.

COUR DE GUELMA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

GUELMA

Guelma – Héliopolis – El Fedjoudj – Bouati Mohamed – Aïn Larbi – Medjez Amar – Hammam Debagh – Guelaat Bou Sbaa – Ben Djarah – Beni Mezline – Belkheir – Aïn Hessania – Boumahra Ahmed.

GUELMA OUED ZENATI OuedZenati – Aïn Makhlouf – Bou Hamdane – Rokina – Selaoua Announa – Tamlouka – Ras El Agba – Bordj Sabat – Aïn Regada.

BOUCHEGHOUF Boucheghouf – Bou Hachena – Hammam N'Baïl – Khezara – Nechmeya – Oued Cheham – Oued Fragha – Aïn Sandel – Dahouara – Aïn Ben Beïda – Medjez Sfa – Djebala Khemissi.

COUR DE SOUK AHRAS

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

SOUK AHRAS Souk Ahras – Hanancha – Khedara – Mechroha – Ouled Moumen – Ouled Driss – Heddada – Aïn Zana.

SOUK AHRAS SEDRATA

Sedrata – Oum El Adhaïm – Bir Bouhouche – M'Daourouch – Safel El Ouiden – Ragouba – Khemissa – Oued Keberit – Terraguelt – Zouabi – Aïn Soltane.

TAOURA Taoura – Zaaouria – Dréa – Merahna – Ouillen – Sidi Fredj Tiffech.

111

COUR DE CONSTANTINE

COUR TRIBUNAUX COMMUNES CONSTANTINE Constantine.

ZIGHOUD YOUCEF Zighoud Youcef – Didouche Mourad – Béni Hamiden.

CONSTANTINE EL KHROUB El Khroub – Aïn Abid – Ouled Rahmoune – AïnSmara –El Haria. HAMMA BOUZIANE Hamma Bouziane – Boudjeriou Messaoud – Ibn Ziad.

COUR DE MILA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

MILA Mila – Sidi Merouane – Aïn Tine – Sidi Khelifa – Oued Endja – Grarem Gouga – Zeghaïa – Hamala – Chigara – Amira Arras – Ahmed Rachedi – Terraï Baïnen – Tessala Lematai.

MILA FERDJIOUA Ferdjioua – Bouhatem – Tassadane Haddada –

Derradji Bousselah – Minar Zarza – El Ayadi Barbès – Yahia Beniguecha – Aïn Beïda Harriche – Rouached – Tiberguent.

CHELGHOUM LAID Chelghoum Laïd – El Mechira – Oued Athmania – Télerghma – Aïn Mellouk – Oued Seguen – Ben Yahia Abderrahmane – Tadjenanet – Ouled Khalouf.

COUR DE MEDEA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

MEDEA

MEDEA

Médéa – Ouzera – Si Mahdjoub – Ouamri – Bouaïchoune – El Hamdania – Ouled Bouachra – Oued Harbil – Tamesguida – Damiat – Draâ Essamar – Hannacha – Ben Chicao.

BERROUAGHIA Bourrouaghia – Zoubiria – Ouled Deïde – Rebaïa.

TABLAT Tablat – El Azizia – Aïssaouia – Mezrana – Meghraoua – Deux Bassins – El Guelb El Kbir – Mihoub – Sedraïa.

BENI SLIMANE Béni Slimane – Souagui – Djouab – Sidi Errabia – Bouskène – Sidi Zahar – Sidi Ziane – Bir Ben Abed.

KSAR EL BOUKHARI Ksar El Boukhari – Chahbounia – Ouled Antar – Medjebar – Ouled Hellal – Aziz – Meftaha – Oum El Djalil – Saneg – Boughezoul – Derrag – Bou Aïche – Boghar.

AIN BOUCIF Aïn Boucif – Ouled Maaref – Tlalet Eddouar –Chelalet El Adhaoura – Kef Lakhdar – Sidi Damed – Tafraout – Cheniguel – Aïn ou Ksir – Seghouane – El Ouinet.

EL OMARIA El Omaria – Ouled Brahim – Sidi Naamane – Khams Djouamaâ – Bouchrahil – Baata.

112

COUR DE MOSTAGANEM

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

MOSTAGANEM Mostaganem – Mezghrane – Hassi Maamèche – Stidia – Fornaka – Aïn Nouissy – El Hassiane – Bouguirat – Sirat – Souaflia – Safsaf.

MOSTAGANEM SIDI ALI Sidi Ali – Hadjadj – Abdelmalek Ramdane – Sidi

Lakhdar – Tazgaït – Ouled Maalah.

AIN TADLES Aïn Tadles – Sour – Oued El Kheïr – Sidi Bellater – Kheiredine – Aïn Boudinar – Sayada – Mersa – Aïn Sidi Cherif – Touahria – Mansourah – Achaacha – Nekmaria – Khadra - Ouled Boughalem.

COUR DE RELIZANE

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

RELIZANE

RELIZANE Relizane – Yellel – Sidi Saâda – Sidi Khettab – Belaâssel – Bouzegza – El Matmar – Bendaoud – Aïn Rahma – Oued El Djemaâ – Sidi M'Hamed Benaouda – Kalaâ.

OUED RHIOU Oued Rhiou – Merdja Sidi Abed – Djidiouia – Hamri – El Hamadna – Ouled Sidi Mihoub – Lahlef – Ouarizane.

AMMI MOUSSA Ammi Maoussa – ElOuldja – Aïn Tarek – Had Ech Kalla – Ramka – souk El Haad – Ouled Aïche – El Hassi.

MAZOUNA Mazouna – Sidi M'Hamed Benali – El Guettar – Mediouna – Beni Zenthis.

ZEMMOURA Zemmoura – Beni Dergoun – Dar Benabdellah – Mendès – Sidi Lazreg – Oued Essalem.

113

COUR DE M'SILA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

M'SILA

M'SILA M'Sila – Maadid – Ouled Derradj – M'Tarfa – Chellal – Ouled Madhi – Souamaa.

BOUSAADA Bousaâda – Ouled Sidi Brahim – Sidi Ameur- Tamsa – Ben Srour – Ouled Slimane – El Houamed – Zerzour – Oued Chair – Oultème – Benzouh – M'Cif – Khoubana – Maarif.

SIDI AISSA Sidi Aïssa – Aïn El Hadjel – Sidi Hadjrès – Bouti Sayah – Beni Ilmane – Khettouti Sed El Djir.

AIN EL MELH Ain El Melh – Bir Foda – El Hamel – Aïn Fares – Sidi M'Hamed – Ouled Atia – Medjedel – Slim – Aïn Errich – Djebel Messaâd.

MAGRA Magra – Berhoum – Aïn Khadra – Belaiba - Dehahna – Oued Addi Guebala.

HAMMAM DHELAA

Hammam Dhelaâ – Tarmount – Ouled Mansour – Ouanougha.

COUR DE MASCARA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

MASCARA Mascara – Aïn Farès – Tizi – El keurt – El Mamounia.

TEGHENIF Teghenif – Sidi Abdeldjebar – Sidi Kada – Nesmot – Sehailia – Oued El Abtal – El Bordj – Aïn Ferah – El Menouar – El Hachem – Khalouia – M'Hamid.

MASCARA GHRISS Ghriss – Makdha – Aïn Fekan – Banian – Guerdjoum – Aïn Fares – Matemore – Sidi Boussaïd – Maoussa – Oued Taria – Aouf – Gharouss – Froha.

MOHAMMADIA Mohammadia – Sidi Abdelmoumène – Ferraguig – El Ghomri – Sedjerara – Bou Henni – Moctadouz.

SIG Sig – Ras Aïn Amirouche – Chorfa – Zahana – El Gaâda – Oggaz – Alaimia.

BOU HANIFIA Bou Hanifia – Hacine – Guettana.

COUR D'OUARGLA

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

OUARGLA Ouargla – Aïn Beïda – Rouissat – Sidi Khouiled – Hassi Ben Abdellah – N'Goussa.

OUARGLA TOUGGOURT Touggourt – Taïbet – Nezla – Tebesbest – Tamacine – M'Garine – Zaouia El Abidia – Sidi Slimane – Balidat Ameur – El Hadjira – El Allia Benaceur – M'Naguer.

HASSI MESSAOUD Hassi Messaoud – El Borma.

114

COUR D'ILLIZI

COUR TRIBUNAUX COMMUNES ILLIZI Illizi.

ILLIZI DJANET Djanet – Bordj El Haouasse. IN AMENAS In Aménas – Debdeb – Bordj Omar Driss.

COUR D'ORAN

COUR TRIBUNAUX COMMUNES

ORAN Oran. ARZEW Arzew – Bethioua – Marsat El Hadjadj – Aïn Biya.

ES SENIA Es Senia – Sidi Chami – El Kerma – Messserghin –Boutlelis.

ORAN MERS EL KEBIR Mers El Kébir – Aïn Turk – El Ançar – Bousfer – Aïn

Kerma. OUED TLELAT Oued Tlelat – Tafraoui – Boufatis – El Braya –

Benfréha.

GDYEL Gdyel – Hassi Mefsoukh – Sidi Ben Yabka.

BIR EL DJIR Bir El Djir – Hassi Bounif – Hassi Ben Okba.

115

Ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, modifiée et complétée.

AU NOM DU PEUPLE,

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ;

Vu 1'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;

Vu 1'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale ;

Vu 1'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ;

Le Conseil des ministres entendu,

Ordonne :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article. 1er - La justice militaire est rendue, sous le contrô1e de la Cour suprême, par les juridictions militaires.

Art. 2. - Le ministre de la défense nationale est investi des pouvoirs judiciaires prévus par le présent code.

Art. 3. - Les dispositions du présent code sont applicables aux militaires appartenant aux différentes armes et services ainsi qu'aux individus assimilés aux militaires de ces armes et services.

L'expression «individu embarqué» vise indistinctement 1'individu embarqué sur un bâtiment de la marine ou sur un aéronef militaire, à quelque titre que ce soit.

116

LIVRE I ORGANISATION ET COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

TITRE I ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES

Section I Tribunaux militaires permanents en temps de paix

1° Organisation :

Art. 4. - Des tribunaux militaires permanents sont créés auprès des 1ère, 2ème et 5ème régions militaires. La compétence territoriale du tribunal militaire permanent de la 2ème région militaire, est étendue à la

3ème région militaire. La compétence territoriale du tribunal militaire permanent de la 5ème région militaire, est étendue à la

4ème région militaire. Les tribunaux militaires sont désignés par le nom de la localité où leur siège a été fixé. Ils peuvent se

réunir en tout lieu de leur ressort.

2° Composition :

Art. 5. - Le tribunal militaire permanent est composé de trois membres : un président et deux assesseurs. Le tribunal militaire permanent est présidé par un magistrat des cours.

Art. 6. - La désignation des magistrats titulaires et des suppléants est faite pour une année, par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de la défense nationale.

Ces magistrats exercent leurs fonctions, tant qu'il n'a pas été procédé à de nouvelles désignations et jusqu'à 1'achèvement des audiences, dans une affaire où ils ont siégé à la première audience.

Lorsqu'une affaire est de nature à entraîner de longs débats, des membres supplémentaires peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, les membres empêchés pour une cause régulièrement constatée.

Art. 7. - Lorsque 1'inculpé est un djoundi ou un sous-officier, l'un des assesseurs est un sous-officier. Lorsque 1'inculpé est un officier, les assesseurs sont officiers au moins du même grade que 1'inculpé. Pour la composition du tribunal, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu à 1'époque

des faits reprochés.

117

En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différent, il est tenu compte du grade et de 1'ancienneté les plus élevés.

Art. 8. - Pour le jugement des prisonniers de guerre, le tribunal est composé, comme pour le jugement des militaires algériens, d'après les assimilations de grade.

Art. 9. - Le ministre de la défense nationale dresse un tableau, par grade et ancienneté, des officiers et sous-officiers appelés à siéger à chaque tribunal militaire.

Ce tableau est modifié au fur et à mesure des mutations. Il est déposé au greffe des tribunaux militaires. Les officiers et sous-officiers inscrits sur ce tableau sont appelés successivement et dans 1'ordre de leur

inscription, à occuper les fonctions de juge, à moins d'empêchement admis par le ministre de la défense nationale.

En cas d'empêchement d'un juge, le ministre de la défense nationale le remplace provisoirement, selon le cas, par un officier du même grade ou par un sous-officier, dans 1'ordre du tableau prévu à 1'alinéa 1er du présent article.

3° Personnels :

Art. 10. - Auprès du tribunal militaire permanent, il y a un procureur militaire de la République et une ou plusieurs chambres d'instruction comprenant chacune un juge d'instruction et un greffier.

II peut y avoir également un procureur militaire adjoint. Tous les membres du parquet militaire, tel qu'il est ainsi défini et les juges d'instruction sont nommés par

arrêté du ministre de la défense nationale. Le procureur militaire de la république remplit les fonctions du ministère public. En sa qualité de chef de parquet, il est chargé de 1'administration et de la discipline. Le juge d'instruction procède à 1'information. II est assisté d'un greffier. Les greffiers assurent aussi le service des audiences et tiennent les écritures. L'officier ou le sous-officier greffier le plus ancien dans la classe la plus élevée, est chef de service du

greffe.

Art. 11. - L'affectation des magistrats de 1'instruction ou du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service des juridictions militaires est, en toute circonstance, réservée au ministre de la défense nationale.

Art. 12. - Des militaires non officiers peuvent être détachés des corps de troupe ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis - greffiers ou d'appariteurs.

Ces derniers assurent le service des audiences.

118

4) Incompatibilité :

Art. 13. - Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction militaire dans une affaire soumise à une juridiction militaire :

1° s'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;

2° s'il a porté plainte ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne seulement les présidents et

juges, s'il a participé officiellement à 1'enquête ;

3° si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;

4° s'il a précédemment connu de 1'affaire comme administrateur.

Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'une même juridiction militaire.

Art. 14. - Tout président ou juge qui estime se trouver dans 1'un des cas prévus à 1'article 13 ci-dessus, est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide par décision motivée s'il relève de 1'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.

Dans la même situation, le juge d'instruction militaire est tenu de saisir le tribunal militaire. Cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ces cas, 1'affaire est renvoyée devant le procureur militaire de la République.

5° Serments :

Art. 15. - Au début de la première audience du tribunal où ils sont appelés à siéger, les juges militaires prêtent, sur l'invitation du président, le serment prévu par l'article 427 du code de procédure civile.

Art. 16. - A leur entrée en fonctions, les présidents des tribunaux militaires, les procureurs militaires et les juges d'instruction militaires prêtent le même serment.

Art. 17. - Les greffiers, commis - greffiers et appariteurs prêtent, dans les mêmes conditions, le serment

prévu par l'article 428 du code de procédure civile.

Art. 18. - Devant les juridictions militaires, la défense est assurée par les avocats inscrits au barreau ou par

un militaire agréé par 1'autorité militaire.

119

Toutefois, dans les affaires relatives aux infractions spéciales d'ordre militaire prévues dans le présent

code, le défenseur choisi par 1'inculpé ne peut assister, défendre ou représenter ce dernier, tant au cours de

1'instruction qu'a 1'audience, que s'il y a été autorisé par le président du tribunal militaire permanent saisi ;

dans le cas contraire, le défenseur est désigné par le président.

Section II

Tribunaux militaires permanents en temps de guerre

Art. 19. - En temps de guerre et si les besoins du service 1'exigent, des tribunaux militaires permanents

sont établis au chef-lieu de chaque région militaire.

Art. 20. - Un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, fixe le siège des tribunaux à

créer.

Les magistrats détachés dans les tribunaux militaires permanents en fonctions au parquet et à 1'instruction

et ceux qui sont appelés à siéger dans les tribunaux nouvellement créés, en application de 1'alinéa précédent,

sont mobilisés dans les conditions prévues par la loi.

Art. 21. - Des magistrats du corps des magistrats militaires versés dans les réserves et mobilisés, les

greffiers des réserves mobilisés, ainsi que les assimilés spéciaux du service de la justice militaire dont le statut

est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de la

défense nationale, peuvent être appelés à compléter les personnels de ces tribunaux.

Art. 22. - Les autres dispositions prévues pour le fonctionnement et le service des tribunaux militaires

permanents, en temps de paix sont applicables aux tribunaux militaires permanents en temps de guerre.

Art. 23. - En cas de mobilisation générale, les dispositions de la présente section peuvent être rendues

applicables par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la défense nationale.

TITRE II

COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 24. - La justice militaire ne statue que sur 1'action publique. Sous réserve des lois spéciales qui la

concernent, sa compétence est définie par les dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre.

120

_______________

Chapitre II Compétence en temps de paix

Art. 25. - Les tribunaux militaires permanents connaissent des infractions spéciales d'ordre militaire prévues au livre III ci-après. Les auteurs, coauteurs et complices de ces infractions seront traduits, qu'ils soient militaires ou non, devant les tribunaux militaires permanents.

Sont également jugés par les tribunaux militaires permanents, les auteurs, coauteurs et complices des infractions de toute nature commises dans le service ainsi que dans les établissements militaires et chez l'hôte.

Par dérogation à l'article 248 du code de procédure pénale, les tribunaux militaires permanents connaissent, en outre, des infractions contre la sûreté de 1'Etat, telles qu'elles sont définies par le code pénal, lorsque la peine encourue est supérieure à cinq années d'emprisonnement. Quand l'infraction est un délit, les tribunaux militaires permanents ne restent compétents que si son auteur est un militaire ou assimilé.

Toutefois, le militaire auteur, coauteur ou complice d'une infraction autre que celles prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 ci-dessus, sera traduit devant les juridictions répressives de droit commun.

Sont également justiciables des tribunaux militaires, dans les conditions prévues au présent article, les militaires de tous grades et toutes armes, ainsi que tout individu assimilé à des militaires par la loi. (1)

Art. 26. - Sont considérés comme militaires au sens du présent code, ceux qui se trouvent en activité de service, soit en situation de présence, de disponibilité ou d'absence régulière, soit en absence irrégulière durant le délai de grâce précédant la désertion ou ceux qui, sans être employés, restent à la disposition du ministère de la défense nationale et perçoivent une solde.

Art. 27. - Sont également considérés comme militaires, outre les assimilés dans les cas prévus à 1'article 26 ci-dessus, les jeunes soldats, les inscrits levés, les engagés volontaires, les rengagés, les réformés, les disponibles et les réservistes, même assimilés, appelés au service ou rappelés, depuis leur réunion en détachement pour rejoindre ou, s'ils rejoignent isolément, depuis leur arrivée à destination, jusqu'au jour inclus où ils sont renvoyés dans leurs foyers ; il en est de même quand, avant d'être incorporés, ils sont placés à titre militaire dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la garde de la force publique ou sont mis en subsistance dans une unité.

(1) L'alinéa 3 a été rectifié au JO n° 95 du 23 novembre 1971, page 1250.

au lieu de : «Par dérogation à l'article 218 lire : « Par dérogation à l'article 248».

121

Art. 28. - Sont également justiciables des tribunaux militaires permanents :

1° ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la

marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ;

2° ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement à 1'armée, sont portés sur les contrôles et

accomplissent du service ;

3° les exclus de 1'armée se trouvant dans une des situations visées pour les militaires aux articles 26 et 27

ci-dessus ;

4° les membres d'un équipage de prise ;

5° les prisonniers de guerre.

Art. 29. - Sont assimilés aux établissements militaires, toutes installations, définitives ou temporaires,

utilisées par 1'armée, les bâtiments de la marine et les aéronefs militaires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Art. 30. - Le tribuna1 militaire compétent est, soit celui dans le ressort duquel a été commise l'infraction,

soit celui dans le ressort duquel le ou les inculpés ont été arrêtés, soit encore celui dont dépend l'unité à

laquelle appartiennent le ou les inculpés.

Dans le cas de conflit de compétence de tribunaux militaires, le tribunal militaire compétent est celui dans

le ressort duquel a été commise 1'infraction.

Lorsque l'inculpé a un grade égal ou supérieur à «capitaine» ou lorsqu'il est officier ayant la qualité

d'officier de police judiciaire militaire et a commis un crime ou un délit ès-qualité, le ministre de la défense

nationale désigne le tribunal militaire compétent qui, sauf impossibilité matérielle, ne peut être celui de la

région militaire à laquelle appartient l'inculpé ou 1'un des inculpés.

Art. 31. - Le tribunal militaire permanent compétent territorialement, à 1'égard des personnels des navires

convoyés, est celui auquel seraient déférés les personnels du navire convoyeur.

Chapitre III

Compétence en temps de guerre

Art. 32. - En temps de guerre, les juridictions militaires connaissent de toutes les atteintes à la sûreté de

1'Etat.

Art. 33. - En ce qui concerne les règles de compétence territoriale, les tribunaux militaires permanents

appliquent les dispositions des articles 30 et 31 du présent code.

122

__________

Chapitre IV Règles communes

Art. 34. - Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers à 1'armée, les juridictions militaires sont compétentes à 1'égard de 1'auteur ou du complice, sauf dérogation particulière.

Art. 35. - La juridiction militaire du lieu de la résidence est également compétente, soit pour connaître des infractions reprochées à des justiciables étrangers à 1'armée ou libérés de leurs obligations militaires avant 1'ouverture des poursuites, soit pour continuer une procédure antérieurement engagée ou pour purger une opposition, quelle que soit la juridiction précédemment saisie.

Si le justiciable se fixe hors du territoire national, la compétence revient à la juridiction militaire dont 1'accès est le plus facile.

Art. 36. - Lorsqu'un justiciable est détenu, pour quelque cause que ce soit, dans le ressort d'une juridiction militaire, celui-ci peut connaître de toutes les infractions qui sont de la compétence de la justice militaire.

Art. 37. - En cas d'application des dispositions de l'article 35 ou de I'article 36 ci-dessus, lorsqu'une décision de renvoi est intervenue, le ministre de la défense nationale ordonne le transfert de compétence.

En temps de guerre, lorsque les circonstances 1'éxigent, les procédures en cours, devant une juridiction militaire, peuvent être, sur décision motivée du ministre de la défense nationale, portées dans 1'état où elles se trouvent devant une autre juridiction militaire.

Art. 38. - La juridiction devant laquelle est traduit un justiciable qui avait été déféré à une autre juridiction militaire, continue la procédure suivant les règles qui régissent son organisation.

L'ordre de poursuite ainsi que les actes d'instruction ou de procédure précédemment effectués, demeurent valables.

Les pouvoirs, droits et prérogatives attribués à 1'autorité militaire qui a délivré l'ordre de poursuite, sont dévolus à 1'autorité militaire compétente, à l'égard du tribunal nouvellement saisi. (1)

(1) L'alinéa 3 a été rectifié au JO n° 95 du 23 novembre 1971, page 1250.

au lieu de : « Les pourvois, droits et prérogatives». lire : « Les pouvoirs, droits et prérogatives».

123

Art. 39. - Sont de la compétence des juridictions militaires, les crimes et délits commis depuis 1'ouverture

des hostilités par les nationaux ennemis ou par tous agents du service de 1'administration ou des intérêts

ennemis, sur le territoire algérien ou dans toute zone d'opération de guerre :

- soit à l'encontre d'un national ou d'un protégé algérien, d'un militaire servant ou ayant servi sous le

drapeau algérien, d'un apatride ou réfugié résidant sur un des territoires visés ci-dessus,

- soit au préjudice des biens de toutes les personnes physiques visées ci-dessus et toutes les personnes

morales algériennes,

- lorsque ces infractions, même accomplies à 1'occation ou sous le prétexte du temps de guerre, ne sont

pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.

Est réputée commise sur le territoire national, toute infraction dont un acte caractérisant un de ses

éléments constitutifs a été accompli en Algérie.

Art. 40. - Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'une des infractions prévues à

1'article 39 ci-dessus et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont

considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leur

subordonné.

En temps de paix, en cas de déclaration de 1'état de siège ou de l'état d'urgence, la compétence des

tribunaux militaires permanents s'étend, sous réserve des dispositions de 1'article 25, alinéa 3 ci-dessus, aux

infractions de toute nature commises par les justiciables énumérés aux articles 26, 27 et 28 ci-dessus.

LIVRE II

PROCEDURE PÉNALE MILITAIRE

Art. 41. - Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la

procédure au cours de 1'enquête et de l'instruction, est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure, est tenue au secret professionnel dans les conditions et

sous les peines de 1'article 301 du code pénal.

124

TITRE I POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE À DISPOSITION

ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES

Chapitre I Police judiciaire militaire

Section I Autorités chargées de la police judiciaire militaire

Art. 42. - Tout officier de police judiciaire militaire, tout chef d'unité, toute autorité civile ou militaire ayant connaissance d'une infraction de la compétence des juridictions militaires, est tenu d'en aviser, sans délai, le procureur militaire de la république et de lui remettre les procès-verbaux dressés.

Art. 43. - Les officiers de police judiciaire militaire sont chargés de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte.

Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations de la juridiction d'instruction et déférent à ses réquisitions.

Art. 44. - Le procureur militaire de la république dirige 1'activité des officiers de police judiciaire militaire, sous le contrôle du ministre de la défense nationale.

Art. 45. - Sont officiers de police judiciaire militaire : 1° tous militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, telle qu'elle

est définie au code de procédure pénale ; 2° tous officiers des corps de troupe ou de service spécialement désignés par arrêté du ministre de la

défense nationale. Les officiers de police judiciaire militaire relèvent hiérarchiquement et directement de l'autorité du

procureur militaire de la République qui, lui-même, demeure subordonné à 1'autorité du ministre de la défense nationale.

Sous réserve d'incompatibilité avec les dispositions de la présente ordonnance, les officiers de police judiciaire militaire agissent conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Toutefois, les délais de garde à vue pour les nécessités de 1'enquête préliminaire, sont portés à trois jours. Ces délais peuvent être prolongés de 48 heures par décision du procureur militaire de la République.

Les délais sont doublés quand il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat.

125

__________________

Lorsqu'ils effectuent des perquisitions en matière de crimes on délits flagrants, hors d'un établissement militaire, ils sont tenus d'en aviser le procureur de la république près le tribunal civil compétent, qui peut y assister ou s'y faire représenter.

Art. 46. - Selon qu'ils possèdent ou non la qualité d'officier de police judiciaire militaire, les militaires de la gendarmerie disposent, pour l'exercice de la police judiciaire militaire, des pouvoirs qui sont respectivement attribués par le code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire et aux agents de police judiciaire désignés à 1'article 19 dudit code.

Les militaires non assermentés, qui sont appelés à servir dans la gendarmerie, secondent les officiers de police judiciaire militaire, sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.

Art. 47. - Les commandants d'armes, les commandants de base navale ou aérienne et les commandants de bâtiments de la marine, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services de 1'armée, ont qualité pour faire personnellement, à 1'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à 1'effet de constater les infractions relevant des juridictions militaires, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres, les pouvoirs qui leur sont attribués par 1'alinéa précédent.

Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire militaire territorialement compétents, aux fins prévues par les articles 50 et 51 ci-dessous.

Art. 48. - En cas de crime ou de délit flagrant commis en leur présence, les procureurs militaires et les juges d'instruction militaires peuvent procéder d'office, comme il est dit aux articles 38 et 56 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux articles 57 à 64 du présent code. (1)

Section II Officiers de police judiciaire militaire

Art. 49. - Les officiers de police judiciaire militaire reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent aux enquêtes préliminaires ou de flagrant délit et exécutent les réquisitions ou délégations judiciaires qui leur sont adressées.

Ils sont tenus d'informer, sans délai, le procureur militaire de la république, territorialement compétent, des crimes et délits relevant des juridictions militaires dont ils ont connaissance.

Ila peuvent requérir directement le concours de la force publique pour 1'accomplissement de leur mission.

(1) Rectifié au JO n° 95 du 23 novembre 1971, page 1250.

au lieu de : « comme il est dit aux articles 41 et 62 du code de procédure pénale » lire : « comme il dit aux articles 38 et 56 du code de procédure pénale».

126

_______________

Art. 50. - Les officiers de police judiciaire militaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur les instructions de l'autorité qualifiée pour demander les poursuites ou sur celles du procureur militaire de la république, soit sur réquisition de l'une des autorités énumérées à 1'article 47 ci-dessus.

Art. 51. - Dans les cas définis à article 41 du code de procédure pénale, 1'officier de police judiciaire militaire qui en est avisé ou qui est requis par un chef d'établissement, se transporte immédiatement sur le lieu du crime ou du délit.

Il procède à toutes constatations utiles ainsi qu'aux perquisitions et saisies, auditions et investigations nécessaires au rassemblement des preuves et à la découverte des auteurs. (1)

Art. 52. - Les militaires de la gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

En cas d'urgence, ils peuvent opérer dans tout le ressort de la juridiction militaire à laquelle ils sont rattachés.

Exceptionnellement, soit sur instruction de 1'autorité qualifiée pour demander les poursuites ou sur réquisition du procureur militaire de la république au cours d'une enquête de flagrant délit, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction militaire, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités, en tous lieux qui leur sont désignés.

Les officiers de police judiciaire militaire énumérés à l'article 45 ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.

Art. 53. - Le ministre de la défense nationale et le procureur militaire de la république peuvent prescrire, par instructions écrites, aux officiers de police judiciaire militaire, de procéder, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires.

Art. 54. - Sauf dispositions particulières des articles 49 à 53 et 57 à 64 du présent code, les officiers de police judiciaire militaire effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux en se conformant aux règles édictées par le code de procédure pénale.

Les prescriptions des articles 42 et 49 dudit code sont également applicables.

Art. 55. - Les procès-verbaux d'enquête préliminaire ou de flagrant délit, dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis, sans délai, avec les actes et documents annexés, au procureur militaire de la république qui est territorialement compétent ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Une expédition de la procédure est adressée à chacune des autorités militaires compétentes.

(1) Alinéa 1er rectifié au JO n° 95 du 23 novembre 1971, page 1250.

au lieu de : « Dans les cas définis aux articles 41 et 42 du code de procédure pénale » lire : «Dans les cas définis à l'article 41 du code de procédure pénale».

127

Art. 56. - S'il apparaît au procureur militaire de la république que la procédure d'enquête préliminaire ou de flagrant délit, dont il est saisi, concerne une infraction ne relevant pas des tribunaux militaires, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.

Si l'infraction relève de la juridiction militaire, le procureur militaire de la république apprécie, s'il y a lieu ou non, d'engager les poursuites.

Chapitre II Droit d'arrestation, mise à disposition et garde à vue

Section I Droit d'arrestation, mise à disposition et garde à vue

à l'égard des militaires

Art. 57. - Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'emprisonnement et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de police judiciaire militaire a qualité pour procéder d'office à 1'arrestation des militaires qui sont auteurs ou complices de crime ou délit.

Les militaires qui sont ainsi arrêtés en flagrant délit peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou de tout autre établissement militaire. La durée de cette garde à vue ne doit pas dépasser trois jours.

Art. 58. - Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire militaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit ou 1'exécution d'une commission rogatoire exigent cette mesure.

Ces officiers de police judiciaire militaire ne peuvent retenir plus de trois jours, les militaires mis à leur disposition.

Art. 59. - Les délais prévus aux articles 57 et 58 ci-dessus, peuvent être prolongés de 48 heures par autorisation écrite de 1'autorité à laquelle les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité, doivent être présentés conformément aux prescriptions de 1'article 60 ci-dessous.

A 1'égrard des militaires autres que ceux désignés à 1'alinéa 1er ci-dessus, le délai prévu à 1'article 58 ci- dessus peut être prolongé de 48 heures par autorisation écrite du procureur militaire de la République.

128

Art. 60. - Au plus tard, à 1'expiration des délais fixés, selon le cas, par les articles 57, 58 ou 59 ci-dessus,

les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de

culpabilité, doivent être mis en route pour être présentés au procureur militaire de la République ou à

1'autorité judiciaire militaire ou civile qui se trouve compétente. Les supérieurs hiérarchiques doivent être

avisés du transfert.

En attendant leur mise en route, les militaires visés à 1'alinéa précédent peuvent être déposés dans un des

locaux désignés à 1'article 57, alinéa 2 ci-dessus ou dans un local de police.

Art. 61. - Les formalités prescrites par les articles 52 et 53 du code de procédure pénale, sont applicables à

la garde à vue et à la mise à disposition prévues aux articles 57 et 59 ci-dessus.

Art. 62. - En temps de paix, les dispositions concernant la garde à vue, en matière d'atteinte à la sûreté de

l'Etat, sont également applicables aux militaires.

Section II

Garde à vue des personnes étrangères à l'armée

Art. 63. - Les officiers de police judiciaire militaire et les officiers de police judiciaire civile ne peuvent

retenir à leur disposition des personnes étrangères à 1'armée que dans les formes et conditions fixées par les

articles 51 à 53, 65 et 141 du code de procédure pénale, modifiés par I'article 45 du présent code.

Le contrôle de la garde à vue est assuré par le procureur militaire de la république ou le juge d'instruction

militaire territorialement compétents ; ces magistrats peuvent, toutefois, déléguer leurs pouvoirs

respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction près le tribunal dans le ressort duquel

la garde à vue est exercée.

Les personnes étrangères à l'armée contre lesquelles existent des indices graves et concordants de

culpabilité doivent être mises en route, au plus tard, à 1'expiration des délais prévus par la loi, pour être

présentées au procureur militaire de la République ou au juge d'instruction militaire déjà saisi.

Art. 64. - En temps de guerre, les officiers de police judiciaire militaire se conforment aux règles fixées,

selon le cas, par les articles 57, 58, alinéa 2, 59, alinéa 1er, 60 et 62 ci-dessus, lorsqu'ils estiment devoir

retenir à leur disposition, pour les nécessités d'une enquête ou 1'exécution d'une commission rogatoire, des

individus non militaires justiciables des juridictions militaires.

129

Section III Droit d'arrestation et de garde à vue à l’égard des individus

en position militaire irrégulière

Art. 65. - Tout militaire de la gendarmerie a qualité pour arrêter les individus se trouvant dans une position militaire irrégulière.

Procès-verbal doit être dressé de telles arrestations et des circonstances qui les ont motivées.

Art. 66. - Les individus ainsi arrêtés peuvent être gardés dans les conditions définies à l'article 57, alinéa 2 ci-dessus ; au plus tard, à 1'expiration d'un délai de trois jours, ils doivent être mis en route aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.

Chapitre III

Action publique et poursuites

Art. 67. - L'action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement par les autorités et dans les conditions définies ci-après.

Art. 68. - Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient, dans tous les cas, au ministre de la défense nationale.

Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre de la défense nationale, devant les tribunaux militaires permanents, par le procureur militaire de la République.

Art. 69. - Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale, sont applicables devant les juridictions militaires, sous les réserves ci-après relatives à la prescription.

Art. 70. - La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commencera à courir qu'à partir du jour où 1'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante ans.

L'action publique ne se prescrit pas dans les cas visés aux articles 265, 266 et 267 ci-dessous ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à 1'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires.

Art. 71. - Lorsqu'au vu du procès-verbal ou du rapport d'un officier de police judiciaire militaire ou de 1'une des autorités énumérées à 1'article 47 ci-dessus ou sur réception d'une plainte ou d'une dénonciation ou même d'office, le ministre de la défense nationale estime qu'il y a lieu d'engager des poursuites, cette autorité délivre un ordre de poursuites qu'elle adresse au procureur militaire de la République près le tribunal compétent, avec les rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis et autres documents à 1'appui.

130

Art. 72. - L'ordre de poursuites est sans recours ; il doit mentionner les faits sur lesquels porteront les

poursuites, les qualifier et indiquer les textes de loi applicables.

Art. 73. - Lorsqu'une infraction de la compétence des juridictions militaires, a été commise et que les

auteurs en sont restés inconnus ou que, sans que 1'identification résulte expressément des pièces produites, il

y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables de ces juridictions, 1'ordre de poursuites peut

être délivré contre personnes non dénommées.

Art. 74. - Dès qu'un ordre de poursuites a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la

disposition du procureur militaire de la République compétent.

Si les faits sont passibles de peines criminelles, le procureur militaire de la République ordonne

1'ouverture d'une instruction préparatoire au moyen d'un ordre d'informer.

Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de police et si, au vu du dossier, le procureur

militaire de la République estime que 1'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la traduction directe de

l'auteur de 1'infraction devant le tribunal.

Dans ce cas, le procureur militaire de la République peut décerner mandat de dépôt ; il s'assure de

1'identité du ou des inculpés, leur notifie les faits dont ils sont accusés, les textes applicables et les avise de

leur renvoi devant le tribunal militaire à la plus prochaine audience.

A défaut d'un défenseur choisi, il leur en fait désigner un, d'office.

En temps de guerre, le procureur militaire de la république a la faculté de traduire directement devant le

tribunal tout individu, à 1'exclusion des mineurs et pour toute infraction, sauf si elle est passible de la peine de

mort.

Lorsque 1'ordre de poursuites a été délivré sur charges nouvelles, à la suite d'une décision de non-lieu du

tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation, le procureur militaire de la République est tenu de

saisir cette juridiction par réquisition, s'il y a lieu à instruction préparatoire.

TITRE II

JURIDICTION D'INSTRUCTION

Chapitre I

Section I

Saisine du juge d'instruction militaire

Art. 75. - Si les conditions légales d'une traduction directe devant la juridiction militaire ne sont pas

réunies ou si le procureur militaire de la République estime que 1'affaire n'est pas en état d'être jugée, il

transmet immédiatement toutes les pièces avec ses réquisitions, au juge d'instruction militaire.

131

Section II Prérogatives du juge d'instruction militaire

Art. 76. - Dans la conduite de 1'instruction préparatoire, le juge d'instruction militaire dispose des mêmes prérogatives que le juge d'instruction de droit commun, sauf prescriptions contraires du présent code.

Il peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction militaire ou civil, ainsi que tous officiers de police judicaire militaire ou officiers de police judicaire civile territorialement compétents.

Sous réserve des dispositions de 1'alinéa précédent ainsi que des articles 58 à 60, 62, 64 et 65 du présent code, 1'exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles édictées par le code de procédure pénale.

Art. 77. - En temps de guerre, le juge d'instruction militaire peut exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant des militaires ou membres de l'armée ou des personnes à la suite de 1'armée, en vertu d'une autorisation.

Section III Attribution du procureur militaire de la République

à 1'égard du juge d'instruction militaire

Art. 78. - Pendant le cours de 1'instruction préparatoire et sauf dispositions particulières du présent code, le procureur militaire de la république remplit, à 1'égard du juge d'instruction militaire, les attributions du procureur de la république à l'égard du juge d'instruction de droit commun.

Section IV Défenseurs

Art. 79. - Lors de la première comparution, à défaut de choix d'un défenseur, le juge d'instruction militaire doit aviser l'inculpé qu'il lui fait désigner un défenseur d'office. Mention de cette formalité est faite au procès- verbal.

II est loisible à l'inculpé, jusqu'à 1'ouverture des débats, de choisir son conseil, compte tenu des dispositions de 1'article 18 ci-dessus.

L'inculpé conserve le droit, au cours de l'instruction préparatoire et jusqu'à sa comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre défenseur que celui primitivement choisi ou qui a été désigné d'office.

Art. 80. - En temps de guerre, lorsque le juge d'instruction militaire procède au premier interrogatoire, il avertit l'inculpé que, s'il n'a pas fait le choix d'un défenseur, il en sera désigné un d'office dans la citation. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

132

Dans le cas de choix d'un conseil, il adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de

la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de l'inculpé. Mention de 1'accomplissement de cette

formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.

Section V

Témoins

Art. 81. - Le juge d'instruction militaire convoque toutes les personnes dont la déposition lui parait utile

ou les fait citer devant lui par un agent de la force publique.

Les dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale sont applicables au témoin qui ne comparait

pas ou qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.

Art. 82. - Sons réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les

citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales

compétentes par I'intermédiaire du consul, s'il en existe un ou directement dans les cas contraires.

Section VI

Expertises

Art. 83. - Les dispositions du code de procédure pénale concernant les expertises sont applicables devant

les juridictions militaires d'instruction et de jugement ; les magistrats appelés à faire procéder à des expertises,

peuvent aussi choisir les experts librement, parmi tous les personnels spécialisés dépendant du ministère de la

défense nationale.

Section VII

Mandats de justice

Art. 84. - Les mandats d'amener et d'arrêt sont notifiés en toutes circonstances par les agents de la force

publique, qui se conforment, à cet égard, aux prescriptions du code de procédure pénale.

En outre, les mandats d'arrêt et de dépôt sont portés à la connaissance des autorités militaires par la

juridiction dont ils émanent.

Les mandats d'amener, d'arrêt et de dépôt sont mis à exécution dans les conditions fixées par le code de

procédure pénale, sauf dispositions particulières du présent code.

133

Section VIII

Restitution des objets saisis

Art. 85. - La décision du juge d'instruction militaire, en matière de restitution d'objets saisis, peut être

déférée, dans les formes et conditions de 1'article 86 du code de procédure pénale, au tribunal militaire.

Section IX

Extension et aggravation des poursuites

Art. 86. - Le juge d'instruction militaire a le pouvoir, sur réquisition ou après avis conforme du procureur

militaire de la république, d'inculper tout justiciable des juridictions militaires ayant pris part comme auteur

ou complice aux faits qui lui sont déférés ou de modifier 1'inculpation lorsque ces faits doivent recevoir une

qualification nouvelle emportant une peine plus grave.

En cas de désaccord entre le juge d'instruction et le procureur militaire de la république, ce dernier est tenu

de saisir par requête le tribunal militaire qui statue en sa plus prochaine audience.

Section X

Nullité de l'instruction

Art. 87. - Les dispositions prescrites aux articles 157 du code de procédure pénale, 79, alinéa 1er et 80,

alinéa 2 du présent code, doivent être observées à peine de nullité, tant de 1'acte lui-même que de la procédure

ultérieure.

L'inculpé envers lequel les dispositions de ces articles ont été méconnues, peut renoncer à s'en prévaloir et

régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence

du conseil ou ce dernier dûment appelé.

Art. 88. - S'il apparaît au juge d'instruction militaire qu'un acte de 1'instruction est frappé de nullité, il en

réfère au tribunal militaire en vue de 1'annulation de cet acte, après avoir pris 1'avis du procureur militaire de

la république.

La même faculté appartient au procureur militaire de la République; celui-ci requiert du juge d'instruction

militaire, communication de la procédure en vue de sa transmission au tribunal militaire et présente à cette

juridiction, requête aux fins d'annulation.

L'inculpé est avisé, suivant le cas, par le juge d'instruction militaire ou le procureur militaire de la

République, de la transmission du dossier.

Le tribunal militaire examine la régularité de la procédure qui lui est soumise ; s'il découvre une cause de

nullité, il prononce la nullité de 1'acte qui en est entaché et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure

ultérieur.

134

Art. 89. - Indépendamment des nullités visées à l'article 87 ci-dessus, il y a également nullité en cas de

violation des dispositions substantielles du présent titre, notamment en cas de violation des droits de la

défense.

Le tribunal militaire décide si 1'annulation doit être limitée à 1'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la

procédure ultérieure.

L'inculpé peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt.

Cette renonciation doit être expresse.

Le tribunal militaire est saisi et statue ainsi qu'il est dit à 1'article 88 ci-dessus.

Art. 90. - Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe du tribunal militaire.

II est interdit d'y puiser des éléments ou charges contre les parties aux débats, à peine de sanctions

disciplinaires pour les magistrats et de poursuites devant leur conseil de discipline pour les défenseurs.

Art. 91. - Les tribunaux militaires ont qualité pour constater les nullités visées à 1'article 87 ci-dessus,

ainsi que celles qui pourraient résulter de 1'inobserbation des prescriptions du 1er alinéa de 1'article 95 ci-

dessous.

Si I'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux militaires renvoient la

procédure au procureur militaire de la république pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction

militaire.

L'inculpé peut renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article lesquelles doivent, dans tous les

cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond, ainsi qu'en dispose 1'article 150

du présent code.

Section XI

Ordonnances du juge d'instruction militaire

Art. 92. - Dès que la procédure est terminée, le juge d'instruction militaire la communique au procureur

militaire de la république qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours.

Art. 93. - Si le juge d'instruction militaire estime que la juridiction militaire est incompétente, il rend une

ordonnance par laquelle il renvoie la procédure au procureur militaire de la république afin que la juridiction

compétente soit saisie.

Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé, conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la

juridiction compétente.

Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle 1'ordonnance a été rendue,

aucune juridiction n'a été saisie, l'inculpé est mis en liberté.

Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement, demeurent

valables et n'ont pas à être renouvelés.

135

Art. 94. - Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni

contravention, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas contre l'inculpé de charges suffisantes, le

juge d'instruction militaire rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si 1'inculpé est détenu, il

est mis en liberté à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause.

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.

L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au procureur militaire de la

République qui en assure aussitôt 1'exécution en même temps qu'il la porte à la connaissance du ministre de la

défense nationale.

II appartient au ministre de la défense nationale d'ordonner, éventuellement, la réouverture des poursuites

sur charges nouvelles, définie conformément à l'article 175 du code de procédure pénale.

Art. 95. - Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence

de la juridiction militaire et si l'inculpation est suffisamment établie, il prononce, en toute matière, le renvoi

de l'inculpé devant cette juridiction.

Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.

Art. 96. - Les ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire, sont soumises aux prescriptions de

1'article 169 du code de procédure pénale.

Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée au conseil de 1'inculpé, de toutes

ordonnances juridictionnelles.

Dans le même délai, les ordonnances dont l'inculpé peut interjeter appel aux termes de l'article 97 ci-

dessous, lui sont notifiées par le procureur militaire de la République, selon les formes prévues aux articles

191 et suivants.

En temps de guerre, l'avis qui doit être donné au conseil de l'inculpé de toute ordonnance intervenue,

pourra 1'être par lettre missive ou par tout autre moyen.

Section XII

Appel des ordonnances du juge d'instruction militaire

Art. 97. - Le procureur militaire de la République peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances

rendues par le juge d'instruction militaire.

L'inculpé peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction militaire a d'office ou

sur déclinatoire statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique, ainsi que des

ordonnances prévues aux articles 143, alinéa 2, 154, alinéa 2 du code de procédure pénale, 85 et 105 du

présent code.

Art. 98. - L'appel est formé par :

- le procureur militaire de la République, par déclaration au greffe de la juridiction militaire,

136

- l'inculpé en liberté, par déclaration au greffe du tribunal ou à 1'agent de la force publique qui a procédé à

la notification de 1'ordonnance,

- l'inculpé détenu, par lettre remise au chef de l'établissement prévu à l'article 102 ci-dessous, qui en

délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et 1'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est

transmise immédiatement au greffe du tribunal.

Il est tenu au greffe de la juridiction militaire, un registre des appels, requêtes devant le tribunal militaire

et des transmissions d'office de la procédure de cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.

Art. 99. - L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures, qui court contre :

- le procureur militaire de la République à dater du jour de la notification de l'ordonnance.

- l'inculpé en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps, en cas

d'absence irrégulière et pour tout autre justiciable, à compter de la notification à parquet après recherches

infructueuses,

- l'inculpé détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de 1'ordonnance par le chef de

1'établissement prévu à 1'article 102 du présent code.

L'inculpé doit être avisé de la durée et du point de départ du délai d'appel.

Art. 100. - En cas d'appel du ministère public, I'inculpé détenu demeure en 1'état jusqu'a ce qu'il ait été

statué sur 1'appel et, dans tous les cas, jusqu'à 1'expiration du délai d'appel du procureur militaire de la

République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

Art. 101. - Le dossier de 1'instruction ou sa copie, établie conformément à 1'article 68 du code de

procédure pénale, est remis ou transmis avec l'avis du procureur militaire de la République, au greffe du

tribunal militaire qui statue en sa plus prochaine audience.

Chapitre II

Détention préventive et liberté provisoire

Art. 102. - Qu'il s'agisse d'un mandat de justice ou d"un jugement de défaut, le prévenu, l'inculpé ou le

condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit

dans une prison militaire, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire

dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale.

Art. 103. - Exception faite des cas prévus aux articles 93, 105, 108 et 121 du présent code, les mandats

d'arrêt et de dépôt demeurent valables jusqu'à ce que la juridiction ait statué.

137

Art. 104. - En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu'elle n'est pas de droit, peut être ordonnée

d'office par le juge d'instruction, après avis du procureur militaire de la république, à charge par l'inculpé de

prendre 1'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure, aussitôt qu'il en sera requis et de tenir

informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le procureur militaire de la république peut également la requérir à tout moment ; le juge d'instruction

statue dans le délai de quarante-huit heures à dater de ces réquisitions.

Art. 105. - La mise en liberté provisoire peut être demandée, à tout moment de la procédure, au juge

d'instruction par l'inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à 1'artide 104 ci-dessus.

Le juge d'instruction militaire doit immédiatement communiquer le dossier aux fins de réquisitions au

procureur militaire de la république qui prendra ses réquisitions dans les cinq jours de la communication.

Le juge d'instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard, dans les dix jours de

la communication au procureur militaire de la république.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à 1'alinéa 3 ci-dessus, l'inculpé peut saisir

directement de sa demande le tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation qui, sur les réquisitions

écrites et motivées du procureur militaire de la république, se prononce dans les quarante-cinq jours de cette

demande ; faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf si des vérifications concernant la

demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions le tribunal militaire, appartient

également au procureur militaire de la république.

La demande de mise en liberté provisoire formulée par 1'inculpé ou son conseil, ne peut être renouvelée,

dans tous les cas, qu'à 1'expiration d'un mois, à dater du rejet de la précédente demande.

En aucun cas, la mise en liberté provisoire n'est subordonnée à 1'obligatlon de fournir un cautionnement

ou d'élire domicile.

Art. 106. - Le procureur militaire de la république assure l'exécution de 1'ordonnance de mise en liberté

provisoire et, en outre, la porte à la connaissance de l'autorité militaire intéressée.

Art. 107. - Si, après avoir été laissé ou mis en liberté provisoire, l'inculpé invité à comparaître ne se

présente pas, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction

militaire, après avis du procureur militaire de la république, conserve le droit de décerner un nouveau mandat

de dépôt.

Art. 108. - L'appel est formé et jugé dans les conditions spécifiées à la section XII du chapitre I et au

chapitre III du présent titre.

L'inculpé détenu demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur 1'appel et, dans tous les cas, jusqu'à

l'expiration du délai d'appel.

138

Art. 109. - Lorsque la liberté provisoire a été accordée par le tribunal militaire réformant 1'ordonnance du

juge d'instruction militaire, ce magistrat, au cas de survenance de charges nouvelles et graves et si 1'inculpé

est susceptible d'échapper ou de se soustraire à bref délai à 1'action de la justice, peut décerner un nouveau

mandat qui doit être soumis immédiatement à la décision du tribunal militaire.

Art. 110. - Lorsque le tribunal militaire aura rejeté une demande de mise en liberté provisoire, l'inculpé

ne pourra, avant I'expiration d'un délai d'un mois, à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel

contre une décision du juge d'instruction militaire en cette matière.

Art. 111. - Le président du tribunal peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu en liberté provisoire,

lorsque la décision de renvoi ou de traduction directe n'a pu être notifiée à personne ou si 1'intéressé fait

défaut à un acte de la procédure.

Art. 112. - A partir de la clôture de 1'instruction préparatoire, jusqu'au jugement définitif, la mise en

liberté provisoire peut être demandée au président de la juridiction militaire compétente.

Toutefois, lorsque le tribunal sera réuni pour connaître de l'affaire, il sera seul compétent pour statuer sur

la liberté provisoire.

Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 113. - La juridiction d'instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu

de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de

résidence dont il ne devra s'éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d'un

emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 500 à 50.000 DA ou de 1'une de ces deux

peines seulement. En outre, le retrait provisoire du passeport devra être obligatoirement prononcé.

La décision d'assignation à résidence est notifiée au ministre de 1'intérieur, compétent pour procéder au

contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à

l'intérieur du territoire.

La juridiction d'instruction en est informée.

Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites, sera puni des peines prévues à 1'alinéa 1er du

présent article.

Chapitre III

Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation

Art. 114. - Le tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation connait, selon la procédure définie

au présent code, des appels et requêtes dont il peut être saisi durant 1'instruction préparatoire et, en tout cas,

jusqu'à 1'ouverture des débats devant la juridiction de jugement.

139

Art. 115. - Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur militaire de la République ou

par le procureur militaire adjoint de la République, s'il en existe, celles du greffe par le greffier du tribunal

militaire.

Art. 116. - Le tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation, se réunit sur convocation de son

président ou à la demande du ministère public, toutes les fois qu'il est nécessaire.

Art. 117. - Le procureur militaire de la République met 1'affaire en 1'état et la soumet avec son

réquisitoire au tribunal militaire ; cette juridiction statue ainsi qu'il est dit dans chacun des cas prévus aux

articles 86, 88, 90, 101, 105, 108 et 122 du présent code.

En temps de guerre et dans les cas prévus aux articles 86, 101, 105 et 122 du présent code, les délais sont

réduits des deux-tiers, sans pouvoir être inférieurs à cinq (5) jours, sauf si un supplément d'information est

ordonné.

Art. 118. - Trois jours au moins avant 1'audience, le procureur militaire de la République fait notifier à

l'inculpé et à son conseil, la date à laquelle l'affaire sera appelée à 1'audience.

Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur militaire de la République, est

déposé au greffe et tenu à la disposition des conseils des inculpés.

La défense et l'inculpé sont admis jusqu'au jour de 1'audience, à produire des mémoires qu'ils

communiquent au ministère public. Ces mémoires sont déposés au greffe de la juridiction et visés par le

greffier avec 1'indication du jour et de 1'heure de dépôt.

Art. 119. - Le tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation statue en chambre du conseil et

délibère hors la présence du procureur militaire de la République, de 1'inculpé, de son conseil, du greffier et

de 1'interprète.

Art. 120. - II peut ordonner tout acte d'instruction qu'il juge utile ; il est procédé aux suppléments

d'information conformément aux dispositions relatives à 1'instruction préalable, soit par le président, un

magistrat - assesseur, soit par un juge d'instruction militaire délégué à cette fin.

Le procureur militaire de la république peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure, à

charge par lui de la restituer dans les vingt-quatre heures.

Lorsque 1'information complémentaire est terminée, le président du tribunal ordonne le dépôt au greffe,

du dossier de la procédure. Le procureur militaire de la république fait aviser de ce dépôt l'inculpé et le

défenseur.

Sauf décision contraire du tribunal, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance

de règlement, le juge d'instruction militaire poursuit 1'instruction de l'affaire.

140

Art. 121. - Lorsque le tribunal militaire statue sur requête, conformément à 1'article 105 ci-dessus ou

d'office, dans 1es conditions de 1'article 108 ci-dessus, il confirme la détention ou ordonne la mise en liberté

provisoire de l'inculpé.

Lorsqu'il est saisi sur appel relevé en cette matière contre une ordonnance du juge d'instruction militaire, il

doit dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours (15) de 1'appel prévu à 1'article 97, alinéa

2 ci-dessus, se prononcer, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des

circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de 1'affaire dans le délai prévu au

présent article. Il peut confirmer 1'ordonnance ou 1'infirmer et ordonner une mise en liberté ou le maintien en

détention ou décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt.

II appartient à cette juridiction de statuer sur toute demande de mise en liberté provisoire, lorsqu'elle est

saisie sur appel d'une ordonnance de règlement ou en application de 1'article 125 ci-dessous.

Art. 122. - Le tribunal militaire saisi d'office, conformément à 1'article 86, alinéa 2 ci-dessus, apprécie, en

1'état de la procédure ou après un supplément d'information, s'il y a lieu ou non d'ordonner des poursuites

contre des inculpés identifiés ou contre les coauteurs ou complices des faits visés à 1'ordre de poursuites ou de

retenir des faits sous une qualification emportant une peine plus grave.

Art. 123. - Lorsque, en tout autre matière que celle visée à 1'article 122 ci-dessus, le tribunal militaire

infirme une ordonnance du juge d'instruction militaire, il peut :

- soit renvoyer le dossier au juge d'instruction militaire, afin de poursuivre 1'information,

- soit ordonner le renvoi devant la juridiction de jugement après avoir ou non procédé à un supplément

d'information.

Dans ces cas, sauf décision contraire du tribunal militaire, l'inculpé arrêté demeure en état de détention.

Lorsque la décision du tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation, ordonne le renvoi, elle

doit, à peine de nullité, contenir 1'exposé et la qualification légale des faits reprochés.

Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.

Art. 124. - Si le tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation estime que les faits ne constituent

ni crime, ni délit, ni contravention ou, si 1'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes

contre l'inculpé, il déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

Les inculpés, préventivement détenus, sont mis en liberté et le tribunal statue sur la restitution des objets

saisis.

Il demeure compétent pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. Au cas

de suppression de cette juridiction, le ministre de la défense nationale désigne celle qui sera appelée à statuer

sur cette restitution.

141

Art. 125. - Lorsque le tribunal militaire a rendu une décision de non-lieu, il appartient, le cas échéant, au

ministre de la défense nationale ou au procureur militaire de la république d'ordonner la réouverture des

poursuites sur charges nouvelles dans les conditions prévues aux articles 71 et suivants.

Dès que le tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation, est saisi en application de 1'article 74,

alinéa 7 ci-dessus, son président peut, sur les réquisitions du procureur militaire de la république, décerner

mandat de dépôt ou d'arrêt jusqu'à réunion de cette juridiction.

Le tribunal militaire procède à 1'instruction préparatoire et statue sur toute demande de mise en liberté

provisoire ainsi qu'il est dit au présent chapitre et conformément aux dispositions relatives à 1'instruction

préparatoire.

II peut prendre toute décision sur les poursuites et ordonner le renvoi en toutes matières devant la

juridiction de jugement.

Dans la procédure suivie en vertu du présent article, les pouvoirs du procureur militaire de la république

restent ceux prévus à l'article 78 ci-dessus.

Art. 126. - L'ordonnance du juge d'instruction militaire frappée d'appel sort son plein et entier effet, si elle

est confirmée par le tribunal militaire.

Art. 127. - Les décisions du tribunal militaire, faisant office de chambre d'accusation, sont signées par le

président et par le greffier ; il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, ainsi

que des réquisitions du ministère public.

Elles sont immédiatement portées à la connaissance du procureur militaire de la république qui en assure 1'exécution. L'inculpé et son conseil sont immédiatement avisés de ces décisions par le greffier ; elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, mais leur régularité pourra être examinée à 1'occasion du pourvoi sur le fond : toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence sont susceptibles d'un pourvoi du procureur militaire de la république dans les conditions fixées aux articles 180 et suivants.

Toute autre déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours contre une décision du tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation, est jointe à la procédure, sans qu'il y ait lieu à statuer sur sa recevabilité.

Le dossier est retourné ou transmis, sans délai, au procureur militaire de la République ou au juge

d'instruction militaire.

TITRE III

PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

Chapitre I

Procédure antérieure à 1'audience

Art. 128. - Le procureur militaire de la république est chargé de poursuivre les prévenus traduits

directement ou renvoyés devant la juridiction militaire.

142

II leur notifie immédiatement la décision de traduction directe. Il adresse à 1'autorité militaire auprès de

laquelle la juridiction militaire a été établie, une demande aux fins de réunion de cette juridiction. Cette

autorité militaire délivre un ordre de convocation du tribunal, soit au siège de ce dernier, soit en tout lieu du

ressort qu'elle précise, pour le jour et 1'heure fixés par le président.

Le procureur militaire de la république avise les magistrats-assesseurs et, éventuellement,

supplémentaires, désignés conformément au présent code et appelés à composer la juridiction.

Art. 129. - Le président, si 1'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été

révélés, depuis la clôture de 1'instruction ou la traduction directe, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il

estime utiles.

II est procédé, conformément aux dispositions relatives à 1'instruction préparatoire, soit par le président,

soit par un juge d'instruction militaire qu'il délègue à cette fin.

Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information, sont

déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Ils sont mis à la disposition du ministère public et du conseil du prévenu qui sont avisés de leur dépôt par

les soins du greffier. Le procureur militaire de la République peut, à tout moment, requérir communication de

la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Art. 130. - Lorsqu'à raison d'une même infraction, plusieurs décisions de renvoi ou de traduction directe

ont été rendues contre différents prévenus, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère

public ou requête de la défense, ordonner la jonction des procédures.

Cette jonction peut être également ordonnée quand plusieurs décisions de renvoi ou de traduction directe

ont été rendues contre un même prévenu pour des infractions différentes.

Art. 131. - La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et formes prévus au titre V du

présent livre.

Les témoins et experts que le procureur militaire de la république se propose de faire entendre, sont

assignés conformément aux mêmes dispositions.

L'inculpé ou son défenseur indique au procureur militaire de la République, huit (8) jours au moins avant

1'audience, le nom et 1'adresse des témoins qu'il estime nécessaire de faire entendre.

II dispose de la faculté de faire citer directement ceux des témoins dont le procureur militaire de la

République n'a pas ordonné la citation aux débats.

En temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité, ni citation préalable, de faire entendre à sa

décharge tout témoin, en le désignant au procureur militaire de la république avant 1'ouverture de 1'audience,

sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président.

143

Art. 132. - Le prévenu peut communiquer librement avec son conseil ; celui-ci peut prendre

communication ou obtenir copie de la procédure.

Chapitre II

Procédure de 1'audience, débats

Section I

Dispositions générales

Art. 133. - Les dispositions prévues par les articles 285 à 315 du code de procédure pénale, sont

applicables en tout temps devant les juridictions militaires sous les réserves ci-après.

Art. 134. - Le tribunal se réunit au lieu indiqué dans 1'ordre de convocation, au jour et à 1'heure fixés par

le président.

En temps de guerre, le tribunal peut accorder un délai de vingt-quatre (24) heures au prévenu traduit

directement devant la juridiction militaire, pour lui permettre de préparer sa défense.

Art. 135. - Le tribunal peut interdire, en tout ou partie, le compte rendu des débats de 1'affaire ; cette

interdiction est de droit si le huis-clos a été ordonné ; elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond. Toute

infraction auxdites interdictions est punie d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois et d'une

amende de 3.600 à 18.000 DA.

La poursuite a lieu conformément aux prescriptions de la loi sur la presse.

Section II

Pouvoirs de police du président

Art. 136. - Le président a la police de l'audience ; les assistants sont sans armes ; ils se tiennent découverts

dans le respect et le silence. Lorsqu'ils donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait

expulser. S'ils résistent à ses ordres, quelle que soit leur qualité, le président ordonne leur arrestation et leur

détention dans un des lieux énumérés à 1'article 102 du présent code, pendant un temps qui ne peut excéder

vingt-quatre (24) heures.

Le procès-verbal fait mention de 1'ordre du président ; sur la production de cet ordre, les perturbateurs

sont incarcérés.

Art. 137. - Si le trouble ou le tumulte à 1'audience met obstacle au cours de la justice, les perturbateurs,

quels qu'ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis, de ce chef, des peines prévues

à l'article 305 du présent code.

144

Art. 138. - Toute personne qui, à 1'audience, se rend coupable envers le tribunal ou envers 1'un de ses

membres de voies de fait, d'outrage ou de menaces par propos ou geste, est condamnée sur-le-champ aux

peines prévues respectivement par les articles 310 et 313 du présent code.

Art. 139. - Lorsque des crimes ou des délits, autres que ceux prévus aux articles 137 et 138 ci-dessus, sont

commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et

renvoie le ou les auteurs devant 1'autorité compétente.

Section III

Comparution du prévenu

Art. 140. - Le président fait amener le prévenu lequel comparaît libre et seulement accompagné de gardes ;

il est assisté de son défenseur.

Si le défenseur choisi ne se présente pas, le président en commet un, d'office.

Le président demande au prévenu ses nom, âge, profession, demeure et lieu de naissance. Si le prévenu

refuse de répondre, il est passé outre.

Art. 141. - En matière de contravention, le prévenu régulièrement cité à personne, doit comparaître ; s'il

ne comparait et s'il ne fournit pas une excuse valable reconnue par la juridiction devant laquelle il est appelé,

il est procédé au jugement lequel est réputé contradictoire.

Art. 142. - Si le détenu refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui est faite au nom de la loi

par agent de la force publique commis, à cet effet, par le président. Cet agent dresse procès-verbal de la

sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. Si celui-ci n'obtempère pas à la

sommation, le président, après lecture faite à 1'audience du procès-verbal constatant son refus, ordonne que

nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats.

Art. 143. - Le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire en prison ou garder par la

force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal, le prévenu qui, par des clameurs ou par

tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la justice. Le prévenu peut être condamné

sur-le-champ pour ce seul fait, aux peines prévues à l'article 305 du présent code.

II est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.

Art. 144. - Dans les cas prévus par les articles 142 et 143 ci-dessus, il est dressé un procès-verbal des

débats qui se sont déroulés hors la présence du prévenu.

145

Après chaque audience, il est donné, par le greffier, lecture au prévenu du procès-verbal de ces débats et le

prévenu reçoit notification d'une copie des réquisitions du procureur militaire de la république ainsi que des

jugements rendus, qui sont réputés contradictoires.

Art. 145. - Dans les cas prévus aux articles 137, 138, 142 et 143 ci-dessus, le jugement rendu, le greffier

en donne lecture au condamné, 1'avertit du droit qu'il a de se pourvoir en cassation dans le délai fixé à l'article

181 ci-dessous et en dresse procès-verbal, le tout à peine de nullité.

Section IV

Production et discussion des preuves

Art. 146. - Le président fait lire, par le greffier, 1'ordre de convocation et la liste des témoins qui devront

être entendus, soit à la requête du ministère public, soit à celle du prévenu.

Cette liste ne peut contenir que les témoins notifiés par le procureur militaire de la république au prévenu

et par celui-ci au ministère public, conformément aux articles 192 ou 193 ci-dessous, sans préjudice de la

faculté accordée au président par 1'article 152 ci-dessous.

Le prévenu et le procureur militaire de la république peuvent, en conséquence, s'occuper à 1'audition d'un

témoin qui ne leur aurait pas été notifié ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans la notification.

Le tribunal statue sans désemparer sur cette opposition.

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que

pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de

conférer entre eux avant leur déposition.

Art. 147. - Le président ordonne au greffier de lire la décision ayant prononcé le renvoi du prévenu ou sa

traduction directe devant le tribunal et les pièces dont il lui parait nécessaire de donner connaissance au

tribunal.

Il rappelle au prévenu l'infraction pour laquelle il est poursuivi et 1'avertit que la loi lui donne le droit de

dire tout ce qui est utile à sa défense.

Art. l48. - Dans le cas où 1'un des témoins ne comparaît pas, le tribunal peut :

- soit passer outre aux débats. Néanmoins, si ce témoin a déposé à 1'instruction, lecture de sa déposition

sera donnée si le défenseur ou le ministère public le demande,

- soit faire application des dispositions de 1'article 299 du code de procédure pénal. Toutefois, la

convocation du tribunal reste soumise aux règles prévues à l'article 128 et, au cas de condamnation du témoin

défaillant, la voie de 1'opposition lui est ouverte devant la juridiction militaire qui a rendu le jugement ou, au

cas de suppression de cette dernière, devant celle désignée par le ministre de la défense nationale.

En temps de guerre, le délai d'opposition est réduit à deux jours pour le témoin défaillant condamné.

146

Art. 149. - Quelle que soit la nature de l'infraction déférée devant la juridiction militaire, les témoins

prêtent le serment prévu à 1'article 93 du code de procédure pénale.

Section V

Exceptions - Nullités - Incidents

Art. 150. - La juridiction du jugement est compétente pour apprécier les irrégularités de forme qui ont pu

avoir pour conséquence de nuire à la manifestation de la vérité ou de porter une atteinte substantielle aux

droits de la défense.

Saisi par voies de conclusions à 1'audience, le tribunal statue avant la clôture des débats ou, s'il 1'estime

opportun, décide pendant les débats que 1'incident sera joint au fond pour être statué par un seul et même

jugement.

Les moyens concernant la composition ou la régularité de la saisine du tribunal militaire, devront faire

1'objet de conclusions avant 1'ouverture des débats sur le fond, à peine d'irrecevabilité. Le tribunal statue sur-

le-champ par un seul et même jugement et ordonne, s'il y a lieu, le renvoi de l'affaire.

Art. 151. - Les jugements prévus à l'article précédent sont rendus à la majorité des voix comme il est dit à

l'article 165 ci-dessous. Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que

le jugement sur le fond.

Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, sera jointe à

la procédure, sans examen par le tribunal.

Section VI

Pouvoir discrétionnaire du président

Art. 152. - Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la

découverte de la vérité.

II peut, dans le cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité

et appeler, même par des mandats d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Si le ministère public ou le défenseur demande au cours des débats 1'audition de nouveaux témoins, le

président décide si ces témoins devront être entendus.

Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations sont considérées comme simples

renseignements.

Art. 153. - Dans tous les cas où la solution d'une exception ou d'un incident relève de la seule compétence

du président, celui-ci peut, s'il le juge opportun, en saisir le tribunal qui statue par jugement.

147

Section VII Déroulement des débats

Art. 154. - Le président procède à 1'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins. Une fois 1'instruction à 1'audience terminée, le procureur militaire de la république est entendu dans ses

réquisitions, le prévenu et son défenseur dans leur défense. Le procureur militaire de la république réplique, s'il le juge nécessaire, mais le prévenu et son défenseur

ont toujours la parole les derniers. Le président demande au prévenu s'il n'a rien à ajouter à sa défense.

Art. 155. - Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la reprise au jour et à 1'heure qu'il fixe. Il en est de même pour les affaires inscrites au rôle et qui n'ont pu être appelées au jour prévu.

Il invite les membres du tribunal, éventuellement les assesseurs supplémentaires, le procureur militaire de la république, le greffier, l'interprète, s'il y a lieu et les défenseurs, à se réunir.

II requiert les prévenus, les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, de comparaître sans autre citation aux jour et heure fixés. Au cas ou un témoin ne comparaît pas, le tribunal peut faire application des dispositions de 1'article 148 ci-dessus.

Art. 156. - L'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des prévenus et pour permettre au ministère public et à la défense de procéder à toutes mises au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires.

En tout état de cause, le tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère public, la renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

Le tribunal peut également, dans les mêmes conditions ou sur requête de la défense ou du prévenu, ordonner, lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'information auquel il est procédé conformément aux dispositions de 1'article 129 ci-dessus.

Art. 157. - Tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l'audience par un défenseur, peut être réprimé immédiatement par la juridiction saisie de 1'affaire, sur les réquisitions du ministère public. Les sanctions applicables sont :

- 1'avertissement ; - la réprimande ; - 1'interdiction temporaire laquelle ne peut excéder trois années ; - la radiation du tableau des avocats.

L'avertissement, la réprimande ou 1'interdiction temporaire, peuvent comporter, en outre, la privation, par décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de 1'ordre pendant une durée n'excédant pas dix (10) ans.

148

Si, au moment des réquisitions du ministère public, le défenseur est absent de 1'instance disciplinaire, les

débats relatifs à cette instance, sont, de plein droit, renvoyés devant la même juridiction, à la première

audience du lendemain, sans autre formalité.

Toute décision rendue en application du présent article, est exécutoire dès son prononcé, nonobstant

1'exercice des voies de recours.

Si l'avocat primitivement choisi doit quitter 1'audience, le prévenu peut choisir un nouveau défenseur ; à

défaut, il lui en est désigné un, d'office, par le président du tribunal. Le nouveau défenseur peut demander un

délai n'excédant pas quarante-huit (48) heures pour 1'étude du dossier.

Section VIII

Clôture des débats et lecture des questions

Art. 158. - Le président déclare les débats terminés.

II donne lecture des questions auxquelles le tribunal doit répondre.

Art. 159. - Chaque question est posée ainsi qu'il suit :

1° l'inculpé est-il coupable des faits qui lui sont reprochés ?

2° ces faits ont-ils été commis avec telle circonstance aggravante ?

3° ces faits ont-ils été commis dans telles circonstances qui les rendent excusables aux termes de la loi ?

Art. 160. - Le président peut aussi, d'office, poser des questions subsidiaires, s'il résulte des débats que le

fait principal peut être considéré, soit comme un fait puni d'une autre peine, soit comme un crime ou un délit

de droit commun ; mais dans ce cas, il doit faire connaître ses intentions en séance publique avant la clôture

des débats, afin de mettre le ministère public, le prévenu et la défense, à même de présenter en temps utile

leurs observations.

Art. 161. - S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la

décision de renvoi, le président peut poser une ou plusieurs questions spéciales dans les conditions prévues à

1'article 160 ci-dessus.

Art. 162. - Il en est de même dans le cas de traduction directe ; toutefois, si les débats font apparaître que

les faits poursuivis comportent, en temps de paix, une qualification criminelle ou sont passibles, en temps de

guerre, de la peine de mort, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public, ordonne le renvoi de l'affaire

pour qu'il soit procédé conformément aux articles 75 et suivants.

Art. 163. - S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, le tribunal statue dans les conditions

prévues à l'article 151 ci-dessus.

149

Art. 164. - Le président fait retirer le prévenu de la salle d'audience. Les membres du tribunal se rendent dans la salle des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer 1'auditoire.

Les membres du tribunal ne peuvent plus communiquer avec personne, ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent et votent hors la présence du procureur militaire à la République, de la défense et du greffier.

Ils ont, sous les yeux, les pièces de la procédure, mais ils ne peuvent recevoir connaissance d'aucune pièce qui n'aurait pas été communiquée à la défense ou au ministère public.

Chapitre III Jugement

Section I Délibération

Art. 165. - Le tribunal délibère puis vote. Les questions ne peuvent être résolues qu'à la majorité des voix et en répondant par oui ou non.

Art. 166. - Si l'inculpé est déclaré coupable, le président pose la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes.

Le tribunal délibère ensuite sur 1'application de la peine qui est prononcée à la majorité des voix. Chacun des juges est appelé à émettre son avis en commençant par le juge du grade le moins élevé. Le

président émet son avis le dernier. Au cas de condamnation à 1'amende ou à 1'emprisonnement, le tribunal peut, à la majorité des voix,

décider que le sursis est applicable. Le tribunal délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

Art. 167. - En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Lorsqu'une peine principale fait 1'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour

1'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.

Section II Décision du tribunal

Art. 168. - Le tribunal rentre ensuite dans la salle d'audience ; s'il a été procédé à 1'évacuation de 1'auditoire, les portes sont à nouveau ouvertes.

Le président fait comparaître le prévenu et devant la garde rassemblée sous les armes, donne lecture des réponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et précise les articles des codes et lois pénales dont il est fait application.

150

En cas d'acquittement ou d'absolution et sous les réserves de 1'article 173 ci-dessous, le prévenu est remis

en liberté immédiatement, s'il n'est détenu pour autre cause.

Art. 169. - En cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne le prévenu aux frais envers

l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps.

Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au

profit de 1'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous les objets saisis ou produits au procès comme pièces à

conviction.

Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement de

condamnation, elle pourra être demandée par requête au tribunal militaire qui a prononcé la décision. En cas

de suppression de celui-ci, le ministre de la défense nationale désigne la juridiction appelée à statuer.

Art. 170. - Aucune personne acquittée ne peut être reprise ou inculpée à raison des mêmes faits, même

sous une qualification différente.

Art. 171. - Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation en énonçant la

peine principale et, s'il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires.

Art. 172. - Si le prévenu en liberté provisoire est condamné à 1'emprisonnement sans sursis ou à une peine

plus grave, le tribunal peut décerner contre lui un mandat de dépôt.

Art. 173. - Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des dépositions des témoins entendus dans les débats

que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut,

soit surseoir à statuer sur les faits déférés et renvoyer 1'affaire à une audience ultérieure, soit, après le

prononcé du jugement, renvoyer d'office le condamné et les pièces à l'autorité compétente, pour être procédé,

s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuites ou à la saisine de la juridiction compétente.

S'il y a eu acquittement ou absolution, le tribunal ordonne que le militaire acquitté ou absous sera conduit

par la force publique à 1'autorité militaire.

Art. 174. - Après avoir prononcé le jugement, le président avertit, s'il y a lieu, le condamné qu'il a le droit

de se pourvoir en cassation et précise le délai du pourvoi.

Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé au condamné, le président doit également l'avertir qu'au cas de

nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 231, la première peine sera susceptible d'être

exécutée sans cumul possible avec la seconde, et, éventuellement, que les peines de la récidive pourront être

151

encourues sous les réserves de 1'article 232 du présent code ou des articles 445 et 465 du code pénal.

La minute du jugement portera mention de 1'accomplissement des formalités qui précèdent.

Art. 175. - Hors les cas prévus aux articles 136, 139, 144 et 173 du présent code, il n'est pas établi de

procès-verbal des débats devant la juridiction militaire.

Section III

Rédaction et contenu du jugement

Art. 176 - Le jugement sur le fond n'est jamais motivé.

Il contient des décisions motivées rendues sur les moyens d'incompétence et les incidents.

Il énonce, à peine de nullité :

1° La dénomination de la juridiction qui a statué ;

2° La date du prononcé de la décision ;

3° Les noms et qualités des magistrats, les noms et grades ou rangs des assesseurs, et, s'il y a lieu, ceux des

membres supplémentaires ;

4° Les nom, prénom, âge, filiation, profession et domicile du prévenu ;

5° Les crimes, délitsou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit devant la juridiction militaire ;

6° Le nom du défenseur ;

7° Les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non-

prestation de serment de l'un d'entre eux ;

8° La référence aux conclusions de la défense et les réquisitions du procureur militaire de la République ;

9° Les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles 165 et 166 ;

10° La déclaration qu'il y a ou qu'il n'y a pas, à la majorité des voix, des circonstances atténuantes ;

11° Les peines prononcées, avec indication qu'elles l'ont été à la majorité des voix, et, le cas échéant, les

autres mesures décidées par le tribunal ;

12° Les articles de loi appliqués, mais sans qu'il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ;

13° Lorsque le sursis à 1'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné, à la majorité

des voix, que le condamné bénéficiera des dispositions des articles 230 et suivants ;

14° La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis-clos ;

15° La publicité de la lecture du jugement faite par le président.

Il ne reproduit ni les réponses du prévenu ni les dépositions des témoins.

Art. 177. - La minute du jugement est signée par le président et le greffier. Ils approuvent, le cas échéant,

les ratures et les renvois.

152

Art. 178. - Les minutes des jugements rendus par les tribunaux militaires, ne peuvent faire 1'objet

d'aucune communication.

L'apport de ces minutes au greffe de la Cour suprême peut être ordonné par arrêt de cette haute juridiction.

Il peut être délivré des expéditions ou extraits de jugement.

Art. 179. - Tous les jugements prononcés par les juridictions militaires, en dehors des jugements rendus

par défaut dans les conditions prévues aux articles 199 et suivants, sont réputés contradictoires et ne peuvent

être attaqués par la voie de 1'opposition.

En aucun cas, le prévenu qui comparaît ne peut plus déclarer faire défaut et les débats doivent être

considérés comme contradictoire ; si, après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparait plus, il

est procédé aux débats ainsi qu'au jugement comme s'il était présent, sauf à observer, le cas échéant, les

formalités prévues à l'article 145.

TITRE IV

VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

Chapitre I

Pourvoi en cassation

Art. 180. - En tous temps, les jugements rendus par les juridictions militaires peuvent être attaqués par la

voie du pourvoi devant la Cour suprême pour les causes et dans les conditions prévues par les articles 495 et

suivants du code de procédure pénale, sous les réserves suivantes.

Art. 181. - En temps de paix, même au cas d'itératif défaut, le condamné aura huit (8) jours francs après

celui où le jugement aura été porté à sa connaissance, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.

Le procureur militaire de la république pourra, dans le même délai, à compter du prononcé du jugement,

déclarer au greffe qu'il demande la cassation de la décision rendue.

En temps de guerre, ces délais sont réduits à un jour franc.

Art. 182. - Le procureur militaire de la République, peut aussi se pourvoir en cassation contre :

1° les jugements d'acquittement ;

2° les jugements déclarant n'y avoir lieu à statuer ;

3° les jugements statuant sur les restitutions dans les conditions prévues à l'article 169.

Ces pourvois ne pourront préjudicier au prévenu, sauf, dans le premier cas, lorsque le jugement a omis de

statuer sur un chef d'inculpation ou, dans le second cas, lorsqu'il a été fait une fausse application d'une cause

d'extinction de 1'action publique.

153

Art. 183. - La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision

attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou le défenseur du

condamné muni d'un pouvoir spécial. Dans ce cas, le pouvoir est annexé à 1'acte dressé par le greffier, si le

déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.

La déclaration de pourvoi est transcrite sur le registre tenu conformément à 1'article 98.

Art. 184. - Lorsque le condamné est détenu, il peut faire également connaître sa volonté de se pourvoir

par une lettre remise à 1'autorité chargée de la surveillance de 1'établissement ou il est incarcéré.

Cette autorité lui en délivre récépissé, certifie sur la lettre même que celle-ci est remise par 1'intéressé, et

précise la date de la remise.

Le document est transmis immédiatement au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il

est transcrit sur le registre prévu à l'article 98 et annexé à 1'acte dressé par le greffier.

Art. 185. - Le demandeur en cassation est dispensé de la consignation de la taxe judiciaire.

Art. 186. - Si la Cour suprême annule le jugement pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la

juridiction compétente et la désigne. Si elle annule pour tout autre motif, elle renvoie 1'affaire devant une

juridiction militaire qui n'en a pas encore connu, à moins que 1'annulation ayant été prononcée parce que le

fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou parce que le fait est prescrit ou amnistié, il ne reste

plus rien à juger.

Art. 187. - Lorsque 1'annulation a été prononcée pour inobservation des formes, la procédure est reprise

d'après les règles édictées par le présent code.

La juridiction saisie statue sans être liée par 1'arrêt de la Cour suprême.

Toutefois, si, sur un nouveau pourvoi, 1'annulation du deuxième jugement a lieu pour les même motifs

que ceux du premier jugement, le tribunal de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour suprême sur le

point de droit, et, s'il s'agit de 1'application de la peine, il doit adopter 1'interprétation la plus favorable au

condamné.

Art. 188. - Lorsque 1'annulation du jugement a été prononcée pour fausse application de la peine aux faits

dont le condamné a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité et d'existence des circonstances

aggravantes ou atténuantes est maintenue, et la nouvelle juridiction saisie ne statue que sur 1'application de la

peine.

154

Chapitre II

Pourvoi dans 1'intérêt de la loi

Art. 189. - Les dispositions de 1'article 530 du code de procédure pénale relatives au pourvoi dans l'intérêt

de la loi, sont applicables aux jugements des juridictions militaires.

Chapitre III

Demandes en révision

Art. 190. - La procédure prévue par 1'article 531 du code de procédure pénale, est applicable aux

demandes en révision formées contre les jugements prononcés en tous temps par les juridictions militaires.

TITRE V

CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS

Art. 191. - Les citations aux prévenus, les assignations aux témoins et experts que le ministère public se

propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de

jugement et des arrêts de la Cour suprême, sont faites sans frais, soit par les greffiers, soit par tous agents de

la force publique.

Art. 192. - La citation à comparaître délivrée au prévenu :

1° mentionne les nom et qualité de 1'autorité requérante ;

2° se réfère à la décision de renvoi ou de traduction directe et à 1'ordre de convocation du tribunal, et

précise les lieu, date et heure de 1'audience ;

3° énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable et indique les noms des témoins et experts que

le procureur militaire de la république se propose de faire entendre ;

4° fait connaître au prévenu, à peine de nullité que, faute du choix d'un défenseur, il lui en sera désigné un,

d'office ;

5° l'avertit qu'il doit notifier au procureur militaire de la république, huit jours avant 1'audience, par

déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre.

La citation est datée et signée.

155

Art. 193. - En temps de guerre, la citation à comparaître délivrée au prévenu doit contenir, en outre, à

peine de nullité :

1° Le nom du défenseur commis d'office ;

2° L'avertissement qu'il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu'à 1'ouverture des débats.

Cette citation doit mentionner, en ce qui concerne la convocation des témoins, que le prévenu peut

également bénéficier des dispositions de 1'alinéa 5 de 1'article 131.

Art. 194. - Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et le jour fixé pour sa

comparution, est au moins de huit jours francs ; toutefois, en temps de guerre, ce délai est réduit à vingt-

quatre heures.

Aucun délai de distance ne s’ajoute aux délais précités.

Art. 195. - L’assignation à témoin ou à expert doit énoncer :

- les noms et qualité de l’autorité requérante ;

- les noms, prénoms et domicile du témoin ou de l’expert ;

- la date, le lieu et l’heure de l’audience à laquelle la personne assignée doit comparaître, en précisant

sa qualité de témoin ou d'expert.

L’assignation à témoin doit, en outre, porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le

faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à l’assignation à lui délivrée,

il pourra être contraint par la force publique et condamné.

Les assignations sont datées et signées.

Art. 196. - Les citations, assignations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes.

Le procureur militaire de la république adresse à l’agent chargé de la notification :

-une copie de l’acte pour remise au destinataire ;

- un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l’absence de l’intéressé

au domicile désigné.

Le procès-verbal doit mentionner :

-les noms, fonction ou qualité de l’autorité requérante ;

-les noms, fonction ou qualité de l’agent chargé de la notification ;

-les nom, prénom et adresse du destinataire de l’acte ;

-la date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné.

Le procès-verbal est signé par l'agent, ainsi que par le destinataire de l'acte si celui-ci est notifié à personne ;

en cas de refus ou d'impossibilité de signer, il en est fait mention. Deux exemplaires du procès-verbal de

156

notification ou de constat d'absence sont adressés au procureur militaire de la république. En cas de

notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.

Art. 197. - L’absence du destinataire de l’acte est constatée par procès-verbal si la durée d’absence est

indéterminée ou telle que la notification ne puisse être faite dans les délais prévus par l’article 194.

Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont

consignés au procès-verbal de constat d’absence.

A défaut de renseignements utiles, le procureur militaire de la république, peut requérir tous agents de la

force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé.

Les agents de la force publique dressent dans les formes ordinaires, procès-verbaux des diligences

requises, même si elles sont restées infructueuses ; les procès-verbaux accompagnés d’une copie certifiée

conforme, sont transmis au procureur militaire de la république.

Art. 198. - Si les citations, assignations et notifications ne peuvent être faites à personne, les règles ci-

après sont appliquées :

S’il s’agit d’un militaire en état d’absence irrégulière, la citation ou notification est faite au corps ; la copie

de l’acte est remise sous enveloppe fermée, ne portant d’autres indications que les nom, prénom, grade et

corps du destinataire de l’acte ;

Quel que soit le destinataire d’un acte, s’il n’a pas de domicile connu ou s’il a été recherché vainement, ou

s’il réside à l’étranger, les citations, assignations et notifications sont faites au parquet près la juridiction

militaire saisie.

Le procureur militaire de la République vise l’original de l’acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes

autorités qualifiées.

TITRE VI

PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCÉDURES D’EXECUTION

Chapitre I

Jugements par défaut, jugements d’itératif défaut

Section I

Jugement par défaut des crimes et des délits

Art. 199. - Toutes les fois qu’il est établi que l’inculpé n’a pas été touché par la citation, bien que cette

citation ait été régulièrement délivrée, le tribunal militaire statue par défaut.

La notification du jugement par défaut est faite à la personne ou au dernier domicile, ou à la dernière

résidence du condamné.

157

Un extrait de cette dernière décision est affiché à la porte du tribunal militaire et à la porte du siège de

l’assemblée populaire communale du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné.

En matière criminelle, si aucun mandat de justice n’a été délivré à l’endroit du condamné défaillant, le

président du tribunal militaire décerne, contre lui, un mandat d’arrêt.

L’opposition au jugement par défaut est formée par déclaration à l’agent notificateur ou au greffier de la

juridiction qui a rendu la décision :

-dans les cinq jours de la notification à personne si le condamné est libre ;

- si le condamné a été arrêté, par déclaration au greffe de la maison d’arrêt, dans les vingt-quatre heures

de l’incarcération.

L’affaire est portée à la plus prochaine audience ; le jugement rendu sur opposition est contradictoire.

Section II

Jugement par défaut des contraventions

Art. 200. - Hors le cas prévu à l’article 141, tout prévenu poursuivi pour une contravention, régulièrement

cité, qui ne comparait pas au jour et à l'heure fixés dans la citation, est jugé par défaut.

Art. 201. - Aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu.

Le président donne au tribunal, connaissance des faits et des dépositions des témoins.

Le jugement est rendu dans la forme ordinaire ; il est notifié comme dit à l'article 199.

Art. 202. - L’opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions de l’article 199.

Le tribunal statue sur l’opposition dans les formes prévues à l’article 199.

Si l’opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou

de traduction directe, sont anéantis de plein droit, et il est procédé au jugement sur le fond.

Au cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de procédure.

Section III

Itératif défaut

Art. 203. - L’opposition à l’exécution d’un jugement par défaut est non avenue si l’opposant ne comparait

pas, lorsqu’il a été cité, dans les formes et délais prévus à personne ou au domicile indiqué, par lui, dans sa

déclaration d'opposition.

Le jugement rendu par le tribunal ne pourra être attaqué par le condamné que par un pourvoi en cassation

formé dans le délai prévu à 1'article 181, à compter de la notification de cette décision à personne.

158

Chapitre II

Séquestre et confiscation des biens

Art. 204. - Si la condamnation par défaut a eu lieu contre un déserteur ou un insoumis s'étant réfugié ou

étant resté à 1'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal militaire

prononcera la confiscation, au profit de la Nation, de tous les biens présents et à venir du condamné, meubles,

immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu'ils soient.

Le jugement sera signifié au condamné comme il est dit à 1'article 199, alinéas 2 et 3.

Extrait de cette décision sera, dans les huit jours de son prononcé, adressé par le procureur militaire de la

république au directeur de l'enregistrement et des domaines du dernier domicile ou de la dernière résidence du

condamné défaillant.

Les biens confisqués seront administrés par le séquestre, jusqu'au jour de la vente, ou jusqu'au jugement

du condamné, au cas de représentation volontaire ou forcée de celui-ci.

Les biens qui écherront, dans 1'avenir, au condamné, seront de plein droit, placés sous séquestre sans qu'il

puisse être invoqué aucune prescription.

Le séquestre pourra être autorisé par ordonnance du président du tribunal de droit commun du dernier

domicile ou de la dernière résidence du condamné, à fournir des aliments à ses enfants, à sa femme et à ses

ascendants.

Art. 205. - Un an après la signification prévue au 2° alinéa du précédent article, il sera procédé à la

liquidation et au partage des bien confisqués, conformément aux règles du droit commun, la quotité

disponible pouvant, seule si le condamné est marié ou s'il a des enfants ou descendants, être vendue au

bénéfice de la Nation, et le reste des biens devenant la propriété des réservataires.

L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des domaines, et réalisée dans la

forme prescrite pour la vente des biens de I'Etat.

Toute contestation et tout incident auquel donnera lieu la vente, seront soumis au tribunal de droit

commun du dernier domicile ou, à défaut, de la dernière résidence du condamné.

Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant

1'expiration du délai d'une année fixée pour la vente, il sera réputé mort dans 1'intégralité de ses droits et les

héritiers auront droit à la restitution du prix de vente.

Si, postérieurement à la vente des biens, le condamné est acquitté par le nouveau jugement, il rentrera pour

1'avenir, dans la plénitude de ses droits civils, et ce, à compter du jour où il aura reparu en justice.

159

Art. 206. - Seront déclarés nuls, à la requête du sequestre procureur militaire de la république, tous actes

entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis, soit directement, soit par personne

interposée, ou par toute voie indirecte employée par le coupable, s'ils ont été faits dans l'intention de

dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.

Tout officier public ou ministériel, tout cohéritier, toute société foncière ou de crédit, toute société

commerciale, tout tiers qui aura sciemment aidé avant ou après la condamnation du prévenu défaillant, soit

directement, soit indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation des biens et valeurs

appartenant à des déserteurs ou insoumis visés à 1'alinéa 1er de 1'article 205 ci-dessus, sera passible d'une

amende qui ne sera pas inférieure au double, ni supérieure au triple des biens dissimulés ou détournés. Cette

amende sera prononcée par le tribunal de droit commun à la requête de 1'administration de l'enregistrement.

En ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, la peine de la destitution devra, en outre, être

prononcée contre eux.

Le condamné sera déchu, de plein droit, à l'égard de tous les enfants et descendants de la puissance

paternelle, ensemble de tous les droits qui s'y rattachent. La tutelle sera organisée conformément à la loi.

Chapitre III

Reconnaissance d'identité du condamné

Art. 207. - La reconnaissance de 1'identité, au cas où elle est contestée, d'un individu condamné par une

juridiction militaire, est faite par la juridiction qui a rendu le jugement ou par celle dans le ressort de laquelle

le condamné a été arrêté.

Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de 1'individu arrêté, après avoir

entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l'individu arrêté.

Chapitre IV

Règlements de juges et renvois d'un tribunal à un autre tribunal

Art. 208. - Lorsqu'une juridiction militaire et une juridiction de droit commun ou lorsque deux juridictions

militaires se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de

conflit, réglé de juge par la Cour suprême, qui statue sur requête présentée par le ministère public près 1'une

ou 1'autre des juridictions saisies, conformément aux articles 545 et suivants du code de procédure pénale.

Art. 209. - Sont applicables aux juridictions militaires d'instruction ou de jugement, les dispositions des

articles 548 et suivants du code de procédure pénale relatives au renvoi de la connaissance de 1'affaire d'un

tribunal à un autre :

1° pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;

2° dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

160

3° exceptionnellement, et sur requête du ministre de la défense nationale, lorsqu'il ne sera pas possible de

trouver pour la constitution d'une juridiction militaire, le nombre d'assesseurs militaires du grade requis.

Chapitre V

Exécution des jugements

Art. 210. - S'il n'a pas été formé de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre (24) heures

après 1'expiration du délai fixé pour le pourvoi, sauf ce qui est dit à 1'article 222 du cas de condamnation à

mort.

Art. 211. - S'il y a pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve de 1'application de 1'article

172, et éventuellement de la mise en état du condamné dans les conditions de 1'article 506 du code de

procédure pénale.

Art. 212. - Si le pourvoi est rejeté, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre (24)

heures de la réception de l'arrêt qui a rejeté le pourvoi, sauf ce qui est dit à l'article 222 du cas de

condamnation à mort.

Art. 213. - Dans tous les cas, le procureur militaire de la république avise 1'autorité qui a ordonné ou

demandé les poursuites, ou l'autorité militaire commandant la circonscription territoriale, ou la grande unité

dans le ressort de laquelle siège, ou a été établie la juridiction militaire, soit de 1'arrêt de la Cour suprême, soit

du jugement du tribunal.

Lorsque le jugement est devenu définitif, le procureur militaire de la république en ordonne 1'exécution

dans les délais fixés aux articles 210 et 212. A ce titre, il a le droit de requérir la force publique. Toutefois, au

cas de condamnation à mort, la gendarmerie ne peut être requise ou commandée que pour assurer le maintien

de 1'ordre.

Art. 214. - Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois (3) jours de sa mise à exécution, le

procureur militaire de la république est tenu d'adresser un extrait du jugement au chef de corps de la formation

ou du service auquel appartenait le condamné.

Art. 215. - Tout extrait ou toute expédition de jugement de condamnation fait mention de la durée de la

détention préventive subie et éventuellement de la date à partir de laquelle il a été procédé à 1'exécution du

jugement.

Art. 216. - Lorsque le jugement d’une juridiction militaire, prononçant une peine privative de liberté sans

sursis, n’a pu être amené à exécution, le procureur militaire de la République fait procéder à sa diffusion.

161

Il est délivré à l’agent de la force publique chargé de l’exécution du jugement, un extrait portant la formule

exécutoire; cet extrait constitue, même au cas d’opposition à un jugement par défaut, le titre régulier

d'arrestation, de transfert, et de détention dans un des établissements énumérés à l’article 102.

Art. 217 - Si l’exécution d’un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée soulève des difficultés

quant à l’interprétation de la décision, le condamné peut saisir par requête le procureur militaire de la

république près la juridiction qui a rendu le jugement.

Le procureur militaire de la république statue sur la requête et sa décision peut donner lieu, le cas échéant,

à un incident contentieux.

Art. 218. - Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution des jugements sont portés devant le tribunal

qui a prononcé la sentence.

Le tribunal peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses

décisions.

Art. 219. - Le tribunal militaire statue en chambre de conseil après avoir entendu le ministère public, le

conseil du condamné, s’il le demande et s'il échet, le condamné lui même.

Il peut ordonner l’audition du condamné par commission rogatoire. L’exécution de la décision peut être

suspendue si le tribunal l’ordonne.

Le jugement sur l’incident est notifié au condamné à la diligence du procureur militaire de la république.

Ce jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le procureur militaire de la république ou le

condamné, dans les formes et les délais prévus au présent code.

Art. 220. - Les poursuites pour le recouvrement des frais de justice, amende et confiscation, sont faites par

les agents du trésor au nom de la république algérienne, sur extrait du jugement comportant un exécutoire

adressé par le procureur militaire de la république près la juridiction militaire qui a rendu le jugement.

Chapitre VI

Exécution des peines

Art. 221. - Le ministre de la défense nationale avise le ministre de la justice, garde des sceaux, de toute

condamnation à la peine de mort devenu définitive, prononcée par une juridiction militaire.

Les justiciables des juridictions militaires condamnés à la peine de mort, sont fusillés dans un lieu désigné

par l'autorité militaire.

162

_______________

Art. 222. - Les dispositions prévues aux décrets n°s 64-193 du 3 juillet 1964 et 64-201 du 7 juillet 1964,

sont applicables, lors de l’exécution des jugements des juridictions militaires prononçant la peine de mort,

sauf en ce qui concerne la composition du peloton d’exécution.

Sont seuls admis à assister à l’exécution, le président ou un membre du tribunal, un représentant du

ministère public, le juge d’instruction et le greffier de la juridiction militaire du lieu de l’exécution, les

défenseurs du condamné, un ministre du culte, un médecin désigné par l’autorité militaire, les militaires du

service d’ordre requis, à cet effet, par l’autorité militaire.

Sauf en temps de guerre, aucune condamnation à mort ne peut être exécutée les jours de fêtes nationales

ou religieuses ni les vendredis.

Art. 223. - Les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables de juridictions militaire sont

subies conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions de l'article 224 ci-

dessous.

Art. 224. (Modifié) - Pour l’exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés, tant par

les tribunaux militaires que par les tribunaux de droit commun, est réputé détention préventive, le temps

pendant lequel l’individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le

même motif.

Les procureurs militaires de la république sont chargés, provisoirement de l'application des sentences

pénales. A ce titre, ils assurent l'individualisation des peines et traitements et contrôlent les conditions de leur

application à l'égard des condamnés par le tribunal militaire permanent de leur ressort. (1)

Chapitre VII

Suspension de l’exécution des jugements

Art. 225. - Le ministre de la défense nationale peut suspendre l’exécution des jugements devenus définitifs.

Le jugement dont l’exécution est suspendue reste définitif.

Le droit de révoquer la décision de suspension appartient au ministre de la défense nationale, tant que le

condamné conserve sa qualité de militaire ou d’assimilé. Lorsque le condamné cesse d’avoir cette qualité, les

effets de la suspension prévue au présent article sont ceux de la libération conditionnelle prévue à l’article 229

du présent code et le bénéfice peut en être révoqué en cas de nouvelle condamnation.

(1) Complété par l'ordonnance n° 73-04 du 5 janvier 1973 (JO n° 05, p.86)

Rédigé en vertu de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 comme suit : - Pour l’exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés, tant par les tribunaux militaires que par les tribunaux de droit commun, est réputé détention préventive, le temps pendant lequel l’individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.

163

En cas de révocation de la décision de suspension, le condamné devra subir intégralement la peine encourue.

La décision de révocation de la suspension de l’exécution du jugement est portée en marge de la minute du jugement et doit être mentionnée au casier judiciaire. Elle doit figurer sur tout extrait ou toute expédition de jugement.

Seront considérées comme nulles et non avenues, les condamnations pour infractions prévues par le code de justice militaire seul et pour lesquelles l’exécution du jugement a été suspendue si, pendant un délai qui courra de la date de décision de suspension et qui sera de cinq (5) ans pour une condamnation à une peine correctionnelle et de dix (10) ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n’a encouru aucune autre condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.

Art. 226. - Le jugement conserve son caractère définitif, bien que la suspension ait été ordonnée. Sauf les exceptions prévues à l’article 238 ci-dessous, la condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec mention de la suspension accordée. La décision de suspension de l’exécution du jugement est inscrite en marge de la minute du jugement et doit figurer sur toute expédition ou extrait de jugement.

La suspension qui peut s'étendre à tout ou partie des dispositions du jugement, prend effet à la date à laquelle elle intervient.

Seuls les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension.

Art. 227. - Tout bénéficiaire d’une décision de suspension de l’exécution du jugement, est réputé subir sa

peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation, pour

satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l’armée active ou à celles que lui impose

son rappel par suite de la mobilisation.

Art. 228. - Les peines portées par les jugements dont l’exécution a été suspendue, se prescrivent dans les

délais prévus par les articles 612 à 615 du code de procédure pénale, à partir de la date de la suspension.

Chapitre VIII

Libération conditionnelle

Art. 229. - Les dispositions du code de procédure pénale, relatives à la libération conditionnelle, sont applicables à toute personne condamnée par les tribunaux militaires et aux militaires ou aux assimilés condamnés par les tribunaux ordinaires, sous réserve des dispositions ci-après.

Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la défense nationale, sur proposition du chef de l’établissement dans lequel l’intéressé est détenu, après avis du procureur militaire de la République et du commandant de la région militaire.

Dès leur mise en liberté sous ondition, les militaires sont mis à la disposition du ministre de la défense nationale pour accomplir le temps de service qu’ils doivent à l’Etat, dans une unité choisie par lui, à cet effet et sont exclusivement soumis à l’autorité militaire.

164

La révocation de la libération conditionnelle peut être prononcée par le ministre de la défense nationale,

sur proposition du commandant de la région militaire en cas de punition grave ou de nouvelle condamnation

encourue avant que le condamné soit définitivement libéré de sa peine.

Le condamné est alors envoyé dans un établissement pénitentiaire pour y accomplir toute la durée de la

première peine non subie au moment de sa libération, cumulativement, s’il y a lieu, avec la nouvelle peine

encourue. Le temps du service passé au corps avant la révocation est toujours déduit de la durée du service

militaire qui lui reste à accomplir.

Pour les condamnés qui atteignent la date de libération de leur service militaire, sans avoir été frappés de

la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux, au service militaire, compte dans la

durée de la peine encourue.

Il en est de même pour ceux qui, ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur

peine, n’ont pas encouru la révocation de la libération conditionnelle, après leur renvoi dans leurs foyers.

Ceux qui, après leur renvoi dans leurs foyers, encourent la révocation de la libération conditionnelle, sont

réintégrés pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé, par eux, sous les

drapeaux.

Chapitre IX

Sursis simple et récidive

Art. 230. - En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, la juridiction militaire peut

décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions prévues par les articles 592 à 594 du code de

procédure pénale, sous les réserves ci-après.

Art. 231. - La condamnation pour un crime ou un délit militaires :

- ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis qui lui a été antérieurement accordé pour une

infraction de droit commun,

- ne met pas obstacle à l’octroi ultérieur du sursis pour une infraction de droit commun ; si, par

application de cette disposition, la condamnation pour l’infraction de droit commun est assortie du sursis, le

bénéfice du sursis, précédemment accordé lors de la condamnation pour l’infraction militaire, reste acquis au

condamné.

Art. 232. - Les condamnations prononcées pour un crime ou délit militaire, ne peuvent constituer le

condamné en état de récidive.

Les juridictions militaires appliquent les dispositions des articles 54 et suivants du code pénal, pour le

jugement des infractions de droit commun.

165

Chapitre X

Réhabilitation

Art. 233. - Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire,

sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions militaires.

Toutefois, la requête en réhabilitation sera adressée au procureur militaire de la République, lequel après

avoir formalisé le dossier, saisira le tribunal militaire de la résidence du requérant.

Mention du jugement prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction militaire en

marge du jugement de condamnation.

Art. 234. - En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations algériennes pour service antérieur,

qui résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ou assimilés de tout grade, mais ceux-ci, s’ils

sont réintégrés dans l’armée, peuvent acquérir de nouveaux grades et de nouvelles décorations.

Chapitre XI

Prescription des peines

Art. 235. - Les peines prononcées par les juridictions militaires, se prescrivent selon les distinctions

prévues aux articles 612 et suivants du code de procédure pénale, sous les réserves ci-après.

Art. 236. - La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commencera à courir

qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de cinquante (50) ans.

Toutefois, les peines ne se prescrivent pas lorsque la condamnation par défaut est prononcée pour les

infractions visées aux articles 265, 266 et 267 ci-dessous ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s’est réfugié

ou est resté à l’étranger en temps de guerre, pour se soustraire à ses obligations militaires.

Chapitre XII

Casier judiciaire

Art. 237. - Les dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire et celles des lois

instituant un casier spécial, sont applicables aux condamnations prononcées par les juridictions militaires sous

les réserves ci-après.

Art. 238. - Les condamnations prononcées par application des articles 324 et 327, alinéas 1er et 329,

alinéas 1er et 2 du présent code, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

166

Art. 239. - Les juridictions militaires qui ont statué sur le fond, sont compétentes pour l’application des dispositions prévues par les articles 639 et suivants du code de procédure pénale.

Le président de la juridiction militaire ou, au cas de suppression, de celle désignée par le ministre de la défense nationale, communique la requête au procureur militaire de la République et fait le rapport.

Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal peut ordonner d’assigner la personne objet de la condamnation.

Mention de la décision est faite en marge du jugement visé dans la demande en rectification.

Chapitre XIII Frais de justice et contrainte par corps

Art. 240. - Au cas de condamnation ou d’absolution, le jugement d’une juridiction militaire condamne le prévenu aux frais envers l’Etat et se prononce sur la contrainte par corps, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article 199 ci-dessus.

Un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre des finances, déterminera les frais qui doivent être compris sous la dénomination des frais de justice devant toutes les juridictions militaires.

Il règle, d'une manière générale, tout ce qui touche aux frais de justice, notamment les tarifs, les modalités de paiement et de recouvrement et les voies de recours.

Art. 241. - La contrainte par corps est exercée et exécutée dans les conditions prévues aux articles 597 et suivants du code de procédure pénale.

LIVRE III PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES

ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE

TITRE I PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES

Art. 242. - Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales, sont punies conformément aux dispositions du présent livre, les infractions d’ordre militaire ci-après.

Art. 243. - Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales et, à l’exception de la relégation, les juridictions militaires prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun.

Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun.

167

Toute peine criminelle prononcée contre un militaire, emportant la dégradation civique, entraînera,

notamment, l’exclusion de l’Armée ainsi que la privation du grade et du droit d’en porter les insignes et

l’uniforme.

Art. 244. - Les juridictions militaires peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution

et de la perte du grade.

Art. 245. - La destitution entraîne la perte du grade et du droit d’en porter les insignes et l’uniforme.

Elle a, en ce qui concerne le droit à l’obtention et à la jouissance d’une pension, les effets prévus par la

législation des pensions.

Elle est applicable aux sous-officiers de carrière dans tous les cas où elle est prévue pour les officiers.

Art. 246. - Si l’infraction est passible d’une peine criminelle, la destitution pourra être prononcée, à titre

complémentaire, même si, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, la peine principale est

l’emprisonnement.

Art. 247. - La peine de la perte du grade entraîne les mêmes effets que la destitution, mais sans modifier

les droits à pension et à récompense pour services antérieurs.

Elle est applicable aux officiers et, dans tous les cas où elle est prévue pour ceux-ci, aux sous-officiers de

carrière et aux sous-officiers servant sous contrat.

Art. 248. - Toute condamnation, même si elle n’a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution,

prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-

officier servant sous contrat, entraîne, de plein droit, la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.

Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois (3) mois d’emprisonnement, avec ou sans

sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, pour

l’un des faits suivants :

1° délits prévus par les articles 126 et suivants du code pénal ;

2° délits prévus par les articles 350 et suivants, 372, 373, 376 à 382 et 387 du code pénal ;

3° infractions visées par la loi sur la liberté de la presse, emportera la perte du grade.

Il en sera de même, si la peine prononcée, même inférieure à trois (3) mois d’emprisonnement,

s’accompagne, soit d’une interdiction de séjour, soit d’une interdiction de tout ou partie des droits civiques,

civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d’exercer aucune fonction

publique.

168

Art. 249. - Toute condamnation de même nature ou degré, prononcée dans les conditions spécifiées à

l’article 248 ci-dessus, entraîne, de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux

désignés audit article.

Art. 250. - Quand la peine prévue est la destitution et si les circonstances atténuantes ont été déclarées, le

tribunal applique la peine de la perte du grade.

Art. 251. - Lorsque la peine d’amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre les

militaires ou assimilés n’ayant pas rang d’officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de

substituer à cette peine un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois pour un délit et de deux (2) à quinze

(15) jours pour une contravention, le condamné conservant la faculté de payer l’amende au lieu de subir

l’emprisonnement.

La peine ainsi infligée conserve le caractère d’une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres

peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.

Art. 252. - Lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par le présent code et quand les circonstances

atténuantes ont été déclarées, en aucun cas, une peine d'amende ne peut être substituée à une peine

d'emprisonnement.

Art. 253. - Les infractions aux règlements relatifs à la discipline échappant à la compétence des

juridictions militaires, sont laissées à la répression de l’autorité militaire et punies de peines disciplinaires qui,

lorsqu’elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder soixante (60) jours.

L’échelle des peines disciplinaires est fixée par décret.

TITRE II

INFRACTIONS D’ORDRE MILITAIRE

Chapitre I

Infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires

Section I

Insoumission

Art. 254. - Tout individu coupable d’insoumission aux termes des lois sur le recrutement dans l’armée, est

puni, en temps de paix, d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans.

169

En temps de guerre, la peine est de deux (2) à dix (10) ans d’emprisonnement ; le coupable peut être, en

outre, frappé, pour cinq (5) ans au moins et pour vingt (20) ans au plus, de l’interdiction totale ou partielle de

l’exercice des droits mentionnés à l’article 8 du code pénal.

En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée, le tout sans

préjudice des dispositions édictées par les lois sur le recrutement de l’armée.

Section II

Désertion

1) Désertion à l'intérieur :

Art. 255. - Est considéré comme déserteur à 1’intérieur en temps de paix :

1° six (6) jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui s’absente sans autorisation de son

corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d’un hôpital militaire ou civil où il était en

traitement ;

2° tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les

dix (10) jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s’est pas présenté à son corps de

détachement, à sa base ou formation ou son bâtiment ;

3° tout militaire qui, sur le territoire national se trouve absent sans permission au moment du départ pour

une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l’aéronef militaire auquel il appartient ou à bord

duquel il est embarqué, encore qu’il se soit présenté à l’autorité avant l’expiration des délais ci-dessus fixés.

Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, le militaire qui n’a pas trois (3) mois de service ne

peut être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence.

En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.

Art. 256. - Tout militaire coupable de désertion à l’intérieur, en temps de paix, est puni de six (6) mois à

cinq (5) ans d’emprisonnement.

Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l’état d’urgence

aura été proclamé, la peine sera de deux (2) ans à dix (10)ans.

Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

Art. 257. - Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux

individus.

La désertion avec complot à l’intérieur, est punie :

a) en temps de paix, d’un emprisonnement d’un (1) à dix (10) ans ;

b) en temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) à quinze (15) ans.

Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre être prononcée.

170

2) Désertion à l’étranger :

Art. 258. - Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, trois (3) jours après celui de l’absence

constatée, tout militaire qui franchit, sans autorisation, les limites du territoire national ou qui, hors de ce

territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou

l'aéronef à bord duquel il est embarqué.

Art. 259. - Est déclaré déserteur à l’étranger en temps de paix, tout militaire, qui, hors du territoire

national, à l’expiration du délai de six (6) jours, après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de

mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation, à laquelle Il

appartient, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.

Art. 260. - Est déclaré déserteur à l’étranger, tout militaire qui, hors du territoire national, se trouve absent

sans permission au moment du départ du bâtiment ou de l’aéronef, encore qu’il se soit présenté à l'autorité

avant l'expiration du délai fixé à l'article 258 ci-dessus.

Art. 261. - En temps de paix, dans les cas visés aux articles 258 et 259 ci-dessus, le militaire qui n’a pas

trois mois de service, ne peut être considéré comme déserteur qu’après quinze (15) jours d’absence,

En temps de guerre, les délais prévus aux articles 258 et 259 ci-dessus ainsi qu’à l’alinéa précédent, sont,

réduits respectivement à un (1) jour, deux (2) jours et cinq (5) jours.

Art. 262. - Tout militaire coupable de désertion à l’étranger, en temps de paix, est puni de deux (2) ans à

dix (10) ans d'emprisonnement.

Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) à dix (10)

ans.

Art. 263. - La peine d’emprisonnement encourue est de cinq (5) ans à dix (10) ans contre tout militaire qui

a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes :

1° si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l’Etat ;

2° s’il a déserté étant de service ;

3° s’il a déserté avec complot.

Si le coupable est officier, il est puni de dix (10) ans de réclusion criminelle.

Art. 264. - Si la désertion à l’étranger a lieu, en temps de guerre, ou sur un territoire sur lequel l’état de

siège ou l’état d’urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps, de dix (10)à

vingt (20) ans.

171

La peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, si la désertion à l’étranger a lieu, avec complot,

en temps de guerre.

Dans le cas prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, si le coupable est officier, le maximum de la peine est prononcé.

3) Désertion à bande armée :

Art. 265. - Est puni de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, tout militaire qui

déserte à bande armée.

Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.

Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à

perpétuité.

Les coupables sont punis de la peine de mort, s’ils ont emporté des armes ou des munitions.

4) Désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi :

Art. 266. - Est puni de mort, tout militaire ou tout individu non militaire faisant partie de l’équipage d’un

bâtiment de la marine ou d’un aéronef ou d’un navire de commerce convoyé, coupable de désertion à

l’ennemi.

Art. 267. - Est puni de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, tout déserteur en

présence de l’ennemi.

S'il est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est la mort.

Art. 268. - Doit être considéré comme se trouvant en présence de l’ennemi, tout militaire ou tout individu

non militaire faisant partie d’une unité ou d’une formation, de l’équipage d’un bâtiment de la marine ou d’un

aéronef militaire ou d’un navire de commerce convoyé, pouvant être rapidement aux prises avec l’ennemi ou

déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.

Art. 269. - Les personnes définies à l’article 28 ci-dessus, peuvent être poursuivies pour désertion,

lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus aux articles 266, 267 et 268 ci-dessus.

5) Dispositions communes aux diverses désertions :

Art. 270. - En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement pour désertion

peut être frappée de cinq (5) ans au moins et vingt (20) ans au plus de l’interdiction totale ou partielle de

l’exercice des droits mentionnés à l’article 8 du code pénal.

172

Section III

Provocation à la désertion et recel de déserteur

1) Provocation à la désertion :

Art. 271. - Tout individu qui, par quelque moyen que ce soit, qu’il ait été ou non suivi d’effet, provoque

ou favorise la désertion, est puni par la juridiction militaire, en temps de paix, de six (6) mois à cinq (5) ans

d’emprisonnement et, en temps de guerre, de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement,

A l’égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d’amende de 400 à

10.000 DA peut, en outre, être prononcée.

2) Recel de déserteurs :

Art. 272. - Tout individu convaincu d’avoir sciemment, soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de

soustraire d’une manière quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la

juridiction militaire d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et peut, en outre, s’il n’est ni

militaire ni assimilé, être puni d’une amende de 400 à 10.000 DA.

Section IV

Mutilation volontaire

Art. 273. - Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une

manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires,

est puni :

1° en temps de paix, d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et de l’interdiction, pour une durée de

cinq (5) à dix (10) ans, de l’exercice des droits prévus à l’article 8 du code pénal. Si le coupable est officier, il

pourra, en outre, être puni de la destitution ;

2° en temps de guerre de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) à dix (10) ans ;

3° de la même peine, s’il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence ou en présence de

bande armée.

Il est puni de mort s’il était en présence de l’ennemi.

La tentative est punie comme l'infraction elle-même.

Art. 274. - Si les complices sont des docteurs en médecine ou des pharmaciens, les peines

d’emprisonnement ou de réclusion criminelle à temps encourues, peuvent être portées au double,

indépendamment d’une amende de 5.000 à 20.000 DA pour le délinquants non militaires ou non assimilés aux

militaires.

173

Chapitre II

Infractions contre l’honneur ou le devoir

Section I

Capitulation

Art. 275. - Est puni de mort, tout commandant d’une formation, d’une force navale ou aérienne, d’un

bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire qui, mis en jugement, après avis d’un conseil d’enquête, est

reconnu coupable d’avoir capitulé devant l’ennemi ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans

avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le

devoir et l'honneur.

Art. 276. - Est puni de la destitution, tout commandant d’une formation, d’un bâtiment de la marine ou

d’un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force, secourir une

troupe, un bâtiment ou un aéronef algériens poursuivis par l’ennemi ou engagés dans un combat, ne l’a pas

fait, lorsqu’il n’en aura pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves.

Section II

Trahison, espionnage et complot militaire

1) Trahison et espionnage :

Art. 277. - Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire au service de l’Algérie, qui porte les

armes contre cette dernière.

Est puni d’une peine de trois (3) à cinq (5) ans d’emprisonnement, tout militaire au service de l’Algérie

qui, tombé au pouvoir de l’ennemi, a obtenu sa liberté sous condition de ne plus porter les armes contre celui-

ci. Si le coupable est officier, il subira, en outre, la destitution. Dans tous les cas, la privation des droits civils,

civiques et de famille sera prononcée.

Art. 278. - Est considéré comme embaucheur et puni de mort, quiconque sera convaincu d’avoir provoqué

des militaires à passer à l’ennemi, de leur en avoir sciemment facilité les moyens, ou d’avoir fait des

enrôlements pour une puissance en guerre avec l’Algérie.

S'il est militaire, il est, en outre, puni de la dégradation militaire.

Art. 279. - Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire :

1° qui livre à l’ennemi ou dans l’intérêt de l’ennemi, soit la troupe qu’il commande, soit la place qui lui

est confiée, soit les approvisionnements de l’armée, soit les plans des places de guerre ou des arsenaux

174

maritimes, des ports ou rades, soit le mot d’ordre ou le secret d’une opération, d’une expédition ou d’une

négociation ;

2° qui entretient des intelligences avec l’ennemi dans le but de favoriser ses entreprises ;

3° qui participe à des complots dans le but de peser sur la décision du chef militaire responsable ;

4° qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi.

Art. 280. - Est considéré comme espion et puni de mort, avec dégradation militaire :

- tout militaire qui s’introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les

travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, pour s’y procurer des documents ou renseignements

dans l’intérêt de l’ennemi,

- tout militaire qui procure à l’ennemi des documents ou renseignements susceptibles de nuire aux

opérations de l’armée ou de compromettre la sûreté des places, postes ou autres établissements militaires,

- tout militaire qui, sciemment recèle ou fait receler les espions ou les ennemis envoyés à la découverte,

Art. 281. - Est puni de mort tout ennemi qui s’introduit déguisé dans les lieux désignés à l’article

précédent.

Art. 282. - Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour trahison ou espionnage, le tribunal

militaire pourra ordonner la confiscation des biens du condamné, suivant les modalités prévues aux articles

205 et suivants.

2) Complot militaire :

Art. 283. - Est puni de mort, tout militaire, tout individu embarqué sur un bâtiment de la marine ou un

aéronef ou sur un navire de commerce convoyé :

- qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l’ennemi ou de bande armée ou amène le

pavillon,

- qui, sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat,

- qui, volontairement, occasionne la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé

sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve.

Art. 284. - Tout individu coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du

commandant d’une formation militaire, d'un bâtiment ou d’un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la

sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef, est puni de la réclusion criminelle de cinq (5) à dix (10)

ans.

Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus.

175

Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs dudit

complot.

Si le complot a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence, ou dans toutes

circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef, ou a pour but de

peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est puni de mort.

Art. 285. - Est puni de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, tout militaire ou tout

individu embarqué qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l’ordre

de ses chefs.

Si le coupable est officier, il sera, en outre, condamné à la destitution.

Section III

Pillages

Art. 286. - Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité, tous pillages ou dégâts de denrées,

marchandises ou effets, commis en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des

armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôture extérieures, soit avec violence envers les

personnes.

Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) à dix

(10) ans, dans tous les autres cas.

Néanmoins, si dans les cas prévus par l’alinéa 1er du présent article, il existe parmi les coupables un ou

plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à

perpétuité n’est infligée qu’aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables

sont punis de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.

Art. 287. - Tout individu militaire ou non qui, dans la zone d’opération d’une force ou formation :

a) dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) à

dix (10) ans.

b) en vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé, des violences aggravant son état, est

puni de mort.

Section IV

Destructions

Art. 288. - Est puni de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement, tout militaire, tout pilote d’un bâtiment de la marine militaire ou d’un navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué, coupable d’avoir, par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire

176

d’un édifice, d’un ouvrage, d’un bâtiment de la marine, d’un aéronef, d’approvisionnement, d’armement, de matériels ou d’une installation quelconque à l’usage de l’armée ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.

Est puni d’un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution, tout commandant d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire, coupable d’avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.

Art. 289. - Est puni d’un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement, tout militaire ou tout individu embarqué coupable d’avoir, volontairement, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors - service définitive ou temporaire d’une arme ou de tout autre objet affecté au service de l’armée, même s’il est la propriété de l’auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l’usage d’autres militaires.

La peine est celle de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, si l’objet rendu impropre au service intéressé, la mise en oeuvre d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire, si le fait a eu lieu, soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.

Art. 290. - Est puni de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, tout militaire, tout individu embarqué, tout pilote d’un bâtiment de la marine militaire, d’un navire de commerce convoyé, coupable d’avoir, volontairement, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors-service définitive ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un bâtiment de la marine, d’un aéronef, d’approvisionnements, d’armement, de matériels ou d’une installation quelconque à l’usage de l’armée ou concourant à la défense nationale.

Si la destruction est de nature à entraîner mort d’homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

S’il y a eu mort d’homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense nationale, la peine de mort est encourue.

Art. 291- Est puni de mort, tout commandant de force navale ou d’aéronef, tout commandant ou suppléant du commandant, tout chef de quart, tout membre de l’équipage d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire, tout pilote d’un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé qui, volontairement, a occasionné la perte d’un bâtiment ou d’un aéronef placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué.

Si les faits ont été commis en temps de guerre ou au cours d’opérations de guerre, par le commandant d'un navire de commerce convoyé, la peine de mort est également encourue.

Art. 292. - Est puni de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, tout militaire qui, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité militaire.

177

Section V

Faux, falsification, détournement

Art. 293. - Tout militaire chargé de la tenue d’une comptabilité, deniers ou matières, qui a commis un

faux dans ses comptes ou qui a fait usage des actes faux, est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq

(5) à vingt (20) ans.

Art. 294. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans :

1° tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa

garde ou placés sous sa surveillance ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites substances,

matières, denrées ou liquides falsifiés ;

2° tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux atteints de

maladies contagieuses ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.

S’il en est résulté pour l’auteur des faits qualifiés ci-dessus, des gains ou profits, le tribunal prononce, en

outre, leur confiscation.

Si le coupable est officier ou a rang d’officier, il subira, en outre, la perte de grade.

Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est prévue dans chaque cas, par la

législation sur les fraudes.

Art. 295. - Est puni d’une peine d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement, tout militaire qui vend,

détourne, dissipe ou met en gage, un cheval, une bête de somme ou de trait, un véhicule ou tout autre objet

affecté au service de l’armée ou des armes ou effets d’armement, d’équipement ou d’habillement, des

munitions, ou tout autre objet à lui confié pour le service.

Est puni de la même peine, tout individu qui, sciemment, achète ou recèle lesdits effets, hors les cas où les

règlements autorisent leur mise en vente ou qui se rend coupable de vol des armes et des munitions

appartenant à l’Etat, de l’argent de l’ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant à

l’Etat.

Si le coupable des faits visés au présent article, est officier, il sera condamné, en outre, à la perte du grade.

Art. 296. - Est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) à dix (10) ans, tout militaire ou assimilé

coupable, même en temps de paix, de vol au préjudice de l’habitant chez lequel il est logé ou cantonné.

Art. 297. - Les peines édictées dans la présente section, sont prononcées sans préjudice des restitutions

auxquelles le coupable peut être condamné.

178

Section VI

Usurpation d’uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes

Art. 298. - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans, tout militaire, tout individu

embarqué qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, grades, uniformes ou costumes

militaires sans en avoir le droit.

La même peine est prononcée contre tout militaire ou individu embarqué qui porte des décorations,

médailles ou insignes ou grades étrangers, sans y avoir été préalablement autorisé.

Art. 299. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, tout individu militaire ou non qui, en

temps de guerre, dans la zone d’opération d’une force ou formation, en violation des lois et coutumes de la

guerre, emploie indûment les signes distinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales pour

assurer le respect des personnes, des biens, ainsi que des lieux protégés par ces conventions.

Section VII

Outrage au drapeau ou à l’armée

Art. 300. - Est puni de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement, tout militaire ou tout individu

embarqué qui commet un outrage au drapeau ou à l’armée.

Si le coupable est officier, il est puni, en outre, de la perte de grade.

Section VIII

Incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline

Art. 301. - Est puni, en temps de paix, d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, tout militaire

ou tout individu embarqué qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre

des actes contraires au devoir ou à la discipline.

Si le coupable est d’un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il

est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans.

Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence, la

peine est d’un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement dans les cas prévus à l’alinéa 1er du présent article et de la

réclusion criminelle à temps, de cinq (5) à dix (10) ans dans celui prévu à l’alinéa 2.

179

Chapitre III

Infractions contre la discipline

Section I

Insubordination

1) Révolte militaire :

Art. 302. - Sont en état de révolte :

1° les militaires sous les armes, les individus embarqués qui, réunis au nombre de quatre au moins,

agissant de concert, refusent à la première sommation d’obéir aux ordres de leurs chefs ;

2° les militaires, les individus embarqués qui, au nombre de quatre au moins et dans les mêmes conditions,

prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;

3° les militaires, les individus embarqués qui, réunis au nombre de huit au moins et dans les mêmes

conditions, se livrent à des violences en faisant usage d’armes et refusent, à la voix de l’autorité qualifiée, de

se disperser et rentrer dans l'ordre.

Art. 303. - La révolte est punie :

1° dans les circonstances prévues au 1° de l’article 302 ci-dessus, de trois (3) à cinq (5) ans

d’emprisonnement ;

2° dans les circonstances prévues au 2° du même article, de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) à

dix (10) ans ;

3° dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt

(20) ans.

La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux

instigateurs de la révolte.

Art. 304. - Si la révolte a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou

d’urgence ou à bord d’un bâtiment de la marine militaire, dans un incendie, abordage, échouage ou une

manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d’un aéronef militaire, la réclusion criminelle à

perpétuité peut être prononcée.

Les instigateurs sont punis de mort.

Dans les cas prévus au 3° de l’article 302 ci-dessus, la peine encourue est la peine de mort, si la révolte a

eu lieu en présence de l’ennemi ou de bande armée.

180

2) Rébellion :

Art. 305. - Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait, commise par un militaire ou un individu embarqué, envers la force armée ou les agents de l’autorité, est punie de deux mois à un an d’emprisonnement si la rébellion a lieu sans armes ; si la rébellion a lieu avec armes, elle est punie d’un (1) an à trois (3) ans de la même peine.

Art. 306. - Toute rébellion commise par des militaires ou par des individus désignés à l’article 305 ci- dessus, armés et agissant au nombre de huit au moins, est punie de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.

La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion, si deux au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes.

Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité, les instigateurs ou chefs de rébellion et le militaire le plus élevé en grade.

3) Refus d’obéissance :

Art. 307. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d’obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas les ordres reçus.

L’emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans, si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d’urgence, ou à bord d’un bâtiment de la marine militaire, dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d’un aéronef militaire.

Art. 308. - Est puni de mort, tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour marcher contre l’ennemi ou pour tout autre service ordonné par son chef, en présence de l’ennemi ou d'une bande armée.

Art. 309. - Tout individu au service de l’armée autre que ceux visés ci-dessus, employé dans un établissement des forces armées, qui refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour un service, soit en présence de l’ennemi ou d’une bande armée, soit dans un incendie ou d’un danger menaçant la sûreté de l’établissement, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans.

4) Voies de fait et outrages envers les supérieurs :

Art. 310. - Les voies de faits envers un supérieur ou une autorité qualifiée, exercées par un militaire ou un individu embarqué, pendant le service ou à l’occasion du service, même hors du bord, sont punies de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.

Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt (20) ans.

181

_______________

Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou un individu embarqué, sont

considérées comme étant commises pendant le service.

Art. 311. - Si les voies de fait n’ont pas été exercées pendant le service ou à l’occasion du service, elles

sont punies d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans. Si le coupable est officier, il est puni de un (1) an à cinq (5) ans. Il peut, en outre être puni de la perte de grade.

Art. 312. - Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les

violences prévues aux articles 310 et 311 ci-dessus, constituent une infraction plus sévèrement réprimée par

le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.

Art. 313. - Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant le service ou à l’occasion du service,

outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de six (6) mois à cinq (5) ans

d’emprisonnement.

Si le coupable est officier, il est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et de la destitution ou

de l’une de ces peines.

Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué, sont considérés comme étant

commis pendant le service.

Dans les autre cas, la peine est de deux (2) mois à deux (2) ans d'emprisonnement.

Art. 314. - Si, dans les cas prévus aux articles 311 à 313 ci-dessus, il résulte des débats que les voies de

fait ou outrages ont été commis sans que le subordonné connût la qualité de son supérieur, les pénalités

applicables sont celles du code pénal et les lois ordinaires.

Art. 315. - Sous réserve des dispositions prévues à l’article 317 ci-dessous, l’injure entre militaires et

assimilés ou entre assimilés, s’ils sont tous du même grade, n’est réprimée pénalement que s’il existe entre

eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi. (1)

(1) Rectifié au JO n° 95 du 23 novembre 1971, page 1251. Au lieu de : « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 317 ci-dessus»; Lire : « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 317 ci-dessous»;

182

5) violences ou insultes à sentinelle ou vedette :

Art. 316. - Tout militaire ou tout individu embarqué, coupable de violence à main armée contre une

sentinelle ou une vedette, est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

Si les violences n’ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou un individu

embarqué accompagné d’une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni d’un emprisonnement d’un

(1) an à cinq (5) ans.

Si les violences ont été commises par un militaire ou un individu seul et sans arme, la peine est de six (6)

mois à trois (3) ans d’emprisonnement.

Si les violences ont été commises en présence de l’ennemi, d’une bande armée ou en temps de guerre, ou

sur un territoire en état de siège ou d’urgence, à l’intérieur ou aux abords d’un arsenal, d’une forteresse, d’une

poudrière ou d’une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité dans les cas prévus aux

alinéas 1er et 2 ci-dessus.

Art. 317. - Tout militaire ou tout individu embarqué qui insulte une sentinelle ou une vedette par paroles,

gestes ou menaces, est puni de six (6) jours à six (6) mois d’emprisonnement.

6) Refus d’un service dû légalement :

Art. 318. - Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences d’une

juridiction militaire où il est appelé à siéger, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois.

En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la perte de grade.

Section II

Abus d’autorité

1) Voies de fait et outrages à subordonné :

Art. 319. - Est puni de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement tout militaire qui, hors le cas de

légitime défense de soi-même ou d’autrui, exerce des violences sur un subordonné. Toutefois, il n’y a ni

crime ni délit si les violences on été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l’ennemi ou de

bande armée ou d’arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la

sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.

Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences

constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce

code prévoit.

183

Art. 320. - Tout militaire qui, pendant le service ou à l’occasion du service, par paroles, gestes, menaces

ou écrits, outrage un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué, est puni de deux (2) mois à un (1) an

d’emprisonnement.

Les outrages commis par un militaire à bord d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire, sont

considérés comme étant commis pendant le service ; si le délit n’a pas été commis pendant le service ou à

l'occasion du service, la peine est de deux (2) à six (6) mois d'emprisonnement.

Art. 321. - Si les faits visés aux articles 319 et 320 ci-dessus, ont lieu en dehors du service et sans que le

supérieur connût la qualité subalterne de la victime, les pénalités applicables sont celles du code pénal et de

lois ordinaires.

2) Abus du droit de réquisition :

Art. 322. - Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés, en matière de réquisition militaire,

ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement.

Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire, est puni, si cette réquisition est

faite sans violence, d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans.

Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) à

dix (10) ans.

Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.

L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la perte du grade.

Art. 323. - Est puni de la détention criminelle à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, tout chef militaire de

rang d'officier qui, sans provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d'hostilité après avoir reçu l'avis

officiel de la paix, d'une trève ou d'un armistice.

Il sera, en outre, condamné à la destitution.

Chapitre IV

Infractions aux consignes

Art. 324. - Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe, ou une consigne qu’il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans.

La peine d’emprisonnement peut être portée à cinq (5) ans, si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence, ou lorsque la sécurité d’un établissement militaire, d’une formation militaire, d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire est menacée.

La peine d’emprisonnement peut, également être portée à cinq (5) ans, lorsque le fait a été commis en présence de bande armée.

184

Art. 325. - En temps de guerre, est puni de mort tout commandant d’une formation, d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire, tout militaire ou tout individu embarqué qui, volontairement, n’a pas rempli la mission dont il était chargé, si cette mission était relative à des opérations de guerre.

Art. 326. - Si la mission a été manqué par négligence, ou si le coupable s'est laissé surprendre par l'ennemi ou du fait de sa négligence s'est séparé de son chef en présence de l'ennemi ou a été cause de la prise par l'ennemi du bâtiment de la marine ou de l’aéronef militaire placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouvait, il est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et en outre, s’il est officier, de la destitution.

Art. 327. - Tout militaire qui abandonne son poste en temps de paix est puni de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement.

Par poste, il faut entendre l’endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l’accomplissement de la mission reçue de ses chefs.

La peine d’emprisonnement est de deux (2) à cinq (5) ans, si l’auteur de l’infraction était dans l’une des situations prévues à l’article 324, alinéa 2.

Les peines peuvent être doublées si le coupable est commandant d’une formation, d’un bâtiment de la marine militaire, ou chef de bord d'un aéronef militaire.

Art. 328. - Tout militaire qui, étant en faction, en vedette, de veille ou de quart, en temps de paix, abandonne son poste ou ne remplit pas sa consigne, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.

Si le militaire, bien qu’à son poste, est trouvé endormi, il est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.

La peine est, dans tous les cas, de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement si l’auteur de l’infraction était dans l’une des situations prévues à l’article 324, alinéa 2.

Art. 329. - Tout individu embarqué qui, lorsque le bâtiment de la marine ou l’aéronef militaire est en danger, l’abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans.

S’il est membre de l’équipage du bâtiment ou de l’aéronef, la peine est de deux (2) à cinq (5) ans d’emprisonnement. L’officier est puni de l’emprisonnement et de la destitution ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 330. - Tout pilote d’un bâtiment de la marine militaire ou d’un navire de commerce convoyé, coupable d’avoir abandonné le bâtiment qu’il était chargé de conduire, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.

Si l’abandon a lieu en présence de l’ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

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Art. 331. - Est puni de mort, tout commandant d’un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d’un

aéronef militaire en vol, qui, volontairement et en violation des consignes reçues, en cas de perte de son

bâtiment ou de son aéronef, ne l’abandonne pas le dernier.

Est puni de la même peine le commandant non pilote d’un aéronef militaire qui, dans les mêmes

conditions, abandonne son aéronef avant l’évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.

Art. 332. - Tout militaire qui abandonne son poste en présence de l’ennemi ou de bande armée est puni de

mort.

Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l’ennemi ou de bande armée,

tout commandant d’une formation d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire qui, volontairement

en temps de guerre ou au cours d’opérations de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment

ou son aéronef, ou se sépare volontairement de son chef, en présence de l’ennemi ou de bande armée.

Est puni de la même peine, tout militaire ou tout individu embarqué, qui volontairement, a provoqué l'un

des manquements prévus à l'alinéa précédent.

Art. 333. - Tout commandant d’un navire de commerce ou d’un aéronef convoyé ou réquisitionné et qui

en temps de guerre ou au cours d’opérations de guerre, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie,

ou désobéit aux ordres, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans.

Art. 334. - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans, tout commandant de force

navale ou de bâtiment qui, sans motif légitime, refuse de porter assistance à un autre bâtiment dans la

détresse.

Art. 335. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment la loi n°

64-242 du 22 août 1964 portant code de justice militaire.

Art. 336. - La présente ordonnance qui prendra effet à compter du 1er Juillet 1971, sera publiée au

Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 avril 1971.

Houari BOUMEDIENE

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ويبو لِكس رقم DZ046