MINISTERE DE LA CULTURE
Décret n° 2013-2860 du 1er juillet 2013, relatif à la création de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement.
Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de la culture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,
Vu le décret n° 96-2230 du 11 novembre 1996, fixant l'organisation administrative et financière de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs et ses modalités de fonctionnement,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Il est créé en vertu du présent décret l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins qui est un établissement public à caractère non administratif, bénéficiant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, et est soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux entreprises et établissements publics et placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Ledit organisme est soumis aux dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les disposition du présent décret et les dispositions de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009.
L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins a son siège à Tunis et banlieue.
Art. 2 - L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins est chargé de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins.
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Art. 3 - L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins a notamment pour missions :
- de sauvegarder les droits d'auteur et les droits voisins et de défendre les intérêts matériels et moraux des titulaires de ces droits,
- de représenter ses membres et d'être le mandataire ou le représentant des organismes étrangers pour la protection des droits d'auteur et des droits voisins et les membres de ceux-ci, que ce soit en vertu d'un mandat ou d'un accord de représentation réciproque,
- de recevoir les œuvres à titre de déclaration ou de dépôt,
- de fixer les taux et les montants des redevances dues aux auteurs et aux titulaires des droits voisins,
- de délivrer les autorisations relatives à la communication des œuvres sous toutes autres formes matérielles quelles que soient y compris les enregistrements audios et audiovisuels ou autres,
- de fixer les conditions pécuniaires et matérielles d'exploitation des œuvres,
- de percevoir et de répartir au profit des auteurs et des titulaires des droits voisins ou de leurs ayants - droit des redevances provenant de l'exercice de la gestion collective de leurs droits,
- de gérer tous les droits dont le produit est versé au fonds social et culturel mentionné au chapitre cinquième du présent décret,
- de gérer sur le territoire de la République tunisienne les intérêts des divers organismes de droits d'auteur et des droits voisins étrangers, dans le cadre de conventions ou accords conclus avec eux,
- d'ester en justice, de prendre toutes dispositions et d'accomplir tous les actes visant à la bonne réalisation de ses objectifs,
- coordonner avec le ministère chargé de la culture pour établir des liens avec les organismes étrangers chargés des droits d'auteur et des droits voisins, notamment dans le but :
- de sauvegarder en faveur des auteurs et des titulaires de droits voisins, les droits et avantages acquis auprès desdits organismes,
- de signer des conventions de représentation réciproque avec lesdits organismes étrangers.
Art. 4 - Le règlement intérieur de l'organisme est fixé par le directeur général qui le soumet à l'avis du conseil de l'organisme. Il est approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le règlement intérieur fixe notamment :
- les conditions d'adhésion à l'organisme, ainsi que les droits et les obligations des adhérents,
- les modalités et les procédures de déclaration ou de dépôt des œuvres,
- les montants de redevances à percevoir,
- les règles de perception des droits et de leur répartition,
- les conditions et les modalités de délivrance des autorisations des exploitations des œuvres,
- les règles d'organisation du fonds social et culturel de l'organisme mentionné au chapitre cinquième du présent décret.
Art. 5 - Les membres adhérents de droit à l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins sont les auteurs d'œuvres littéraires ou scientifiques ou artistiques et les titulaires des droits voisins, telles que définies par les dispositions de la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,
Bénéficient du droit d'être membre à l'organisme, les héritiers des membres décédés.
Art. 6 - Les membres de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins sont tenus de :
- verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le directeur général,
- accorder à l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins, du fait de leur adhésion, en tout pays et pour toute sa durée, le droit d'autoriser ou d'interdire la représentation ou l'exécution publique, la reproduction graphique ou mécanique, ainsi que la traduction ou l'adaptation de leurs œuvres actuelles ou futures relevant du genre littéraire ou théâtral ou musical ou cinématographique ou audiovisuel ou artistique ou tout autre genre de production susceptible de protection,
- déclarer à l'organisme toute œuvre ou interprétation nouvellement créée et impérativement avant son exploitation publique,
- s'abstenir de tout comportement de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme et de ne pas se substituer à celui-ci dans la délivrance des autorisations pour l'utilisation de leurs œuvres ou interprétation.
Le non respect des obligations mentionnées au premier paragraphe du présent article implique les résultats mentionnés au règlement intérieur de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins.
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Chapitre deuxième
Fonctionnement et organisation administrative
Section 1 - Le directeur général
Art. 7 - L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.
Art. 8 - Le directeur général est chargé de la direction de l'organisme. A cet effet, il est habilité à prendre les décisions relevant de ses attributions telles que définies dans le présent article, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.
Le directeur général est notamment chargé de :
- présider le conseil de l'établissement,
- représenter l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- élaborer les travaux du conseil d'établissement,
- conclure les marchés, les contrats et les conventions selon les modalités et les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- tenir à jour tous les documents relatifs aux œuvres déclarées à l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins et celles déposées auprès dudit organisme,
- arrêter et suivre l'exécution des programmes de travail dans les différents domaines liés aux missions de l'organisme et notamment dans le domaine des droits d'auteur et des droits voisins,
- arrêter et suivre l'exécution des contrats objectifs,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement de l'organisme et le schéma de financement des projets d'investissement,
- arrêter les états financiers,
- proposer l'organisation des services de l'organisme, le statut particulier de son personnel, et son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- procéder à toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'organisme,
- assurer la direction administrative, financière et technique de l'organisme,
- émettre les ordres de recettes et de dépenses,
- conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'organisme, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- exercer sa pleine autorité sur l'ensemble du personnel de l'organisme, qu'il nomme, administre leurs affaires ou licencie, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- recruter des agents, des techniciens, des conseillers et des experts, qualifiés dans les domaines liés à l'activité de l'organisme conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- conclure les contrats généraux de représentation avec les usagers,
- assurer la perception des droits d'auteur et des droits voisins ainsi que des revenus sociaux,
- établir les états de répartition et payer la part revenant à chaque ayant droit,
- exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l'organisme et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.
Art. 9 - Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité. Toutefois, les contrats et conventions de travaux, de recherche ou d'études, les marchés ainsi que les actes de cession, de résiliation et d'acquisition passés par l'organisme dans le cadre de sa mission, sont signés d'office par le directeur général. La délégation ne peut être étendue également à l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à- vis du personnel de l'organisme.
Section II - Le conseil d'établissement
Art. 10 - Le conseil d'établissement est chargé d'examiner et de donner son avis sur :
* les contrats - objectifs et le suivi de leur exécution.
* les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement.
* les états financiers. * l'organisation des services de l'organisme, le
statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération.
* les marchés et les conventions conclus par l'organisme.
* les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'organisme.
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* l'adhésion de l'organisme à des organisations internationales non gouvernementales d'auteurs.
* l'approbation des taux et montants des redevances dues aux auteurs et aux titulaires des droits voisins.
Et d'une façon générale toute question relevant de l'activité de l'organisme qui lui est soumise par le directeur général.
Art. 11 - Le conseil d'établissement qui est présidé par le directeur général, se compose des membres suivants :
* un représentant de la Présidence du gouvernement.
* un représentant du ministère chargé des finances.
* un représentant du ministère chargé de la planification et de la coopération internationale.
* un représentant du ministère chargé de la culture.
* un auteur dans le domaine de la littérature et du théâtre.
* un auteur dans le domaine musical.
* un auteur dans le domaine des arts plastiques et graphiques.
* un auteur dans le domaine des œuvres audiovisuelles.
* deux représentants des artistes interprètes.
Les membres du conseil d'établissement sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois (3) ans renouvelable deux fois au maximum. En ce qui concerne les représentants des ministères, la désignation se fait sur proposition des ministres concernés.
Le directeur général peut inviter toute personne dont la compétence est reconnue pour assister aux réunions du conseil, pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.
Art. 12 - Le conseil d'établissement se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé par le directeur général et communiqué au moins dix (10) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil d'établissement et au ministère chargé de la culture. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.
Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant l'établissement et concernant toutes les questions ayant un impact financier sur l'entreprise. L'avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion.
Le conseil ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil d'établissement se réunit valablement une deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil d'établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 13 - Les procès-verbaux des réunions des conseils doivent être établis dans les dix (10) jours qui suivent les réunions du conseil et les procès-verbaux dans leur version définitive sont consignés dans un registre spécial signé par le directeur général et un membre du conseil d'établissement et tenu au siège social de l'organisme.
Les questions qui requièrent d'autres procédures d'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont obligatoirement mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au ministère chargé de la culture.
Le directeur général désigne l'un des cadres de l'organisme en vue d'assurer le secrétariat du conseil d'établissement.
Art. 14 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents dans l'ordre du jour du conseil d'établissement :
- le suivi de l'exécution des recommandations précédentes du conseil d' établissement,
- le suivi du fonctionnement de l'organisme, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de bord élaboré par le directeur général de l'organisme,
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- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par le directeur général dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus conformément aux dispositions du décret régissant les marchés publics,
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe,
Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :
- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- le programme annuel de recrutement et un rapport périodique concernant son exécution,
- les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférents.
Les membres du conseil d'établissement peuvent, dans l'accomplissement de leurs missions, demander la communication de tous les documents nécessaires.
Art. 15 - Le contrat-objectifs est soumis au conseil d'établissement au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période du plan de développement.
Le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement et les états financiers sont soumis au conseil d'établissement dans les délais prévus par les articles 19 et 20 du présent décret.
Art. 16 - Les membres du conseil d'établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux membres du conseil d'établissement. Ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Le président du conseil d'établissement doit en informer le ministère chargé de la culture dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil.
Chapitre troisième
Organisation financière Section 1 - Les recettes
Art. 17 - Les recettes de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins proviennent :
- des perceptions au titre des droits d'auteur et des droits voisins,
- les revenus des conventions relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins,
- les revenues du dépôt et de renouvellement du dépôt,
- les cotisations des membres, - les produits des taxes qui peuvent être instituées
au profit de l'organisme, - le produit des pénalités, des indemnités et des
dommages et intérêts, résultant des actions judiciaires, - les revenus des biens meubles et immeubles, - des subventions, des dons et des legs, - des recettes provenant des services proposés par
l'organisme, - des subventions de l'Etat, - des intérêts des placements financiers, - des recettes du sponsoring et de mécénat
collectées au profit des activités de l'organisme,
- de toutes les autres recettes qui peuvent revenir à l'organisme conformément à la législation en vigueur.
Section II - Les comptes
Art. 18 - Le directeur général arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et les soumet à l'avis du conseil d'établissement au plus tard la fin du mois d'août de chaque année.
Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement sont approuvés par décision du ministre chargé de la culture, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Ces budgets doivent faire ressortir séparément: A- En recettes : Les recettes de l'organisme, telles que définies par
l'article 18 du présent décret. B- En dépenses : - les dépenses de fonctionnement, - les dépenses d'investissement, - le montant des droits d'auteur et des droits
voisins, répartis entre les auteurs et les titulaires des droits voisins ou leurs ayants droit,
- les dépenses pour le compte du fonds social et culturel,
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- les dépenses pour frais de justice et autres nécessitées pour la défense des droits d'auteur et des droits voisins,
- toutes les autres dépenses entrant dans le cadre des missions de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins.
Art. 19 - La comptabilité de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.
Le directeur général arrête les états financiers et les soumet à l'avis du conseil d'établissement dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable.
Les états financiers sont approuvés par décision du ministre chargé de la culture conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre quatrième
Tutelle de l'Etat
Art. 20 - La tutelle de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins consiste en l'exercice par l'Etat, par l'intermédiaire du ministère chargé de la culture, des attributions suivantes :
- le suivi de la gestion et du fonctionnement de l'organisme en ce qui concerne notamment son respect de la législation et de la réglementation la régissant en vue de s'assurer de la cohérence de cette gestion avec les orientations générales de l'Etat dans le secteur d'activité dont elle relève et de sa conformité avec les principes et les règles de la bonne gouvernance,
- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d'établissement,
- l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Et d'une manière générale, sont soumis à l'approbation du ministère chargé de la culture, les actes de gestion soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 21 - Le ministère chargé de la culture assure également, l'examen des questions suivantes :
- le statut particulier des agents de l'organisme, - les tableaux de classification des emplois, - le régime de rémunération, - l'organigramme, - les conditions de nomination aux emplois
fonctionnels, - la loi des cadres et les programmes de
recrutement et les modalités de leur application, - les augmentations salariales, - la classification de l'organisme. Les données ainsi que les indications spécifiques
que l'organisme est tenu de faire parvenir au ministère chargé de la tutelle sectorielle dans le cadre de son rôle de suivi, sont fixées par décision du ministre chargé de la culture, cette décision fixe également la périodicité de transmission.
Art. 22 - L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins communique au ministère chargé de la culture, pour approbation ou suivi, les documents ci-après :
- les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers, - les rapports annuels d'activité, - les rapports de certification légale des comptes et
les rapports de d'audit interne, - les procès-verbaux du conseil d'établissement, - les états de la situation des liquidités à la fin de
chaque mois, - des données spécifiques. Ces documents doivent être communiqués dans un
délai maximum de quinze (15) jours à partir des dates respectives de leur élaboration.
Art. 23 - Les actes d'approbation par le ministère chargé de la culture sont accomplis dans les délais suivants :
- dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de transmission fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué, pour les contrats-objectifs,
- avant la fin de l'année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les rapports de suivi annuel d'exécution des contrats- objectifs,
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- dans un délai maximum d'un mois de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d'établissement fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué. Passé le délai indiqué, le silence du ministère chargé de la culture est considéré comme approbation tacite,
- dans un délai d'un mois de la date de transmission fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué, pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.
Les contrats objectifs sont approuvés par leur signature par le ministre chargé de la culture et le directeur général de l'organisme conformément à la réglementation en vigueur.
Les documents cités aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont approuvés par décision du ministre chargé de la culture.
Art. 24 - L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins communique à la Présidence du gouvernement et au ministère des finances les documents suivants :
- les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur arrêt par le directeur général et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais indiqués,
- les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours (15) à partir de la date de leur approbation conformément à la réglementation en vigueur,
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois dans un délai de quinze jours (15) au maximum du mois suivant.
Art. 25 - L'organisme communique au ministère chargé de la planification les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement, dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus.
Art. 26 - En plus des données spécifiques citées dans l'article 23 du présent décret, l'organisme communique directement à la Présidence du gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation indiqués ci-dessus.
Ces informations comprennent obligatoirement les données suivantes :
- les donnés mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,
- les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,
- les données annuelles: les recettes, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, le tableau des investissements, le portefeuille des participations, l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.
Art. 27 - Il est désigné auprès de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins un contrôleur d'Etat et un réviseur des comptes qui exercent leurs attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre cinquième
Le fonds social et culturel de l'organisme Art. 28 - Il est institué un fonds social et culturel
dont l'organisation, les règles de fonctionnement et les conditions d'utilisation du fonds au profit des créateurs et de leurs héritiers, sont prévues par le règlement intérieur de l'organisme.
Art. 29 - Le fonds social et culturel fait l'objet d'une comptabilité distincte, et ses comptes sont fixés dans un registre spécial.
Art. 30 - Le fonds social et culturel est alimenté par des fonds provenant notamment :
- des prélèvements effectués à l'occasion de la perception des interprétations et droits d'exécution et de représentations publiques des œuvres protégées,
- des redevances revenant à des ressortissants étrangers dont les droits sont protégés en Tunisie,
- des intérêts de placement des sommes en attente de transfert ou de répartition,
- des sommes revenant à des auteurs ou artistes interprètes décédés sans laisser d'héritiers ou de légataires habilités, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi susvisée n° 94-36 du 24 février 1994, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par les auteurs ou les titulaires des droits voisins ou leurs ayants-droit,
- des produits provenant de l'exploitation du folklore appartenant au patrimoine national, en application des dispositions de l'article 7 de la loi sus-visée n° 94-36 du 24 février 1994, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,
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- de l'exploitation des œuvres tombées dans le domaine public.
Chapitre sixième
Dispositions finales Art. 31 - Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions de l'article 49 (nouveau) de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, et les dispositions du décret n° 96-2230 du 11 novembre 1996, relatif à l'organisation administrative et financière de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs et ses modalités de fonctionnement.
Le patrimoine de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs est cédé à l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins créé en vertu du présent décret, qui le remplace et prend en charge ses droits et obligations.
L'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs procèdera au transfert automatique de l'affiliation de ses adhérents à l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins, qui récupérera de ce fait les documents relatifs aux œuvres déclarées, et déposées ainsi que la liste du répertoire d' œuvres tunisiennes et internationales, et les livres comptables ainsi que le montant des redevances perçues par l'organisme de protection des droits d'auteurs et non encore dépensées ou réparties.
L'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins s'engage à exécuter les contrats en cours avec les usagers et les organismes d'usagers, et poursuivra au nom de ses adhérents les actions intentées par l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs.
Les textes réglementaires, relatifs à l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs et notamment le statut particulier du personnel de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs approuvé par le décret n° 2005-1584 du 23 mai 2005 et sa modification approuvée par le décret n° 2007-1360 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-128 du 16 janvier 2008, fixant l'organigramme de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs, le décret n° 2008-1869 du 13 mai 2008 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs, et le règlement intérieur de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs approuvé par l'arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 6 novembre 2006, demeurent en vigueur jusqu'à leur annulation et remplacement, tant qu'ils ne sont pas contraires au présent décret.
Art. 32 - un comptable public est désigné pour assurer les opérations comptables et financières relatives au transfert des engagements entre l'organisme tunisien des droits d'auteurs et l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur et des droits voisins et pour exécuter les engagements découlant de l'établissement résolu.
Art. 33 - En cas de dissolution de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins créé en vertu du présent décret, son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements qu'il aura contracté.
Art. 34 - Le ministre de la culture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er juillet 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
Page 2194 Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 juillet 2013 N° 57