MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du ministre de la culture du 27 janvier 2014, fixant de la composition de la commission consultative chargée d'étudier les dossiers présentés pour l'obtention de la subvention d'encouragement à la création littéraire et artistique, ses modalités de fonctionnement et les modalités de coordination de ladite commission avec les structures et les établissements concernés. Le ministre de la culture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la
propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, Vu la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant
loi des finances pour l'année 2009 et notamment ses articles 29 et 30, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment le décret-loi n° 2011-56 du 25 juin 2011 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2011, Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif
à l'organisation du ministère de la culture, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et par le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012, Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant
les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, Vu le décret n° 2011-1068 du 29 juillet 2011,
fixant la liste des produits soumis à la taxe d'encouragement à la création, Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement, Vu le décret n° 2013-2860 du 1er juillet 2013, relatif à
la création de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement, Vu le décret n° 2013-3201 du 31 juillet 2013,
fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique et notamment se article 4 et 5.
Arrête : Article premier - Le présent arrêté fixe la
composition de la commission consultative créée par l'article 4 du décret n° 2013-3201 du 31 juillet 2013, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique et chargée d'étudier et donner l'avis sur les dossiers relatifs à la distribution des recettes du fonds mentionnées au paragraphe B de l'article 3 dudit décret. Il fixe en outre les modalités de fonctionnement de ladite commission ainsi que les modes de coordination de cette commission avec les structures et les établissements concernés. Art. 2 - La commission mentionnée à l'article
premier du présent arrêté se compose comme suit : - un représentant du ministre de la culture :
président, - un représentant du ministère des finances :
membre, - un représentant de la direction générale des services
communs au ministère de la culture : membre, - un représentant de la structure chargée de la
tutelle des établissements publics au ministère de la culture : membre, - un représentant de la direction des affaires
juridiques et du contentieux au ministère de la culture : membre, - un représentant de l'organisme tunisien des droits
d'auteur et des droits voisins : membre, - trois (3) personnalités reconnues par la compétence
des domaines culturels et artistiques : membres. Les membres de la commission sont désignés par
décision du ministre de la culture sur proposition des structures concernées pour les représentants desdites structures, et ce, pour une période de deux ans renouvelable une seule fois. Art. 3 - La commission mentionnée à l'article
premier du présent arrêté est subdivisée en sous- commissions suivantes : 1- La sous-commission des arts scéniques. 2- La sous-commission des arts audio-visuels. 3- La sous-commission des arts plastiques et de la
photographie. 4- La sous-commission des lettres, du livre et de
l'édition.
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5- La sous-commission de la musique, de la danse et des arts du spectacle vivants. 6- La sous-commission du patrimoine culturel et
des métiers d'art. Art. 4 - Chacune des sous-commissions
mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 3 du présent arrêté est composée comme suit : - une personnalité reconnue pour son expérience
dans la spécialité artistique de la sous-commission concernée : président, - deux (2) personnalités reconnues pour la
compétence dans la spécialité artistique de la sous- commission concernée : membres, - deux (2) représentants des structures
professionnelles et associatives œuvrant dans la spécialité artistique de la sous-commission concernée et qui sont désignés sur proposition de la structure professionnelle ou l'association représentée au sein de la sous-commission : membres, - un représentant de la direction technique au
ministère de la culture concernée par la spécialité artistique de la sous-commission : membre. Les membres des sous-commissions sont désignés
par décision du ministre de la culture pour une période de deux ans renouvelable une seule fois. Art. 5 - La commission mentionnée à l'article premier
du présent arrêté se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et chaque fois que nécessaire pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé par le président de la commission et communiqué au moins vingt (20) jours avant la date de la réunion à tous les membres. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par la commission. La commission peut être réunie sur demande du
ministre de la culture selon le besoin pour examiner l'une des questions relevant des ses missions. La commission ne peut se réunir valablement
qu’en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, la commission se réunit valablement une deuxième fois dans les dix (10) jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents. La commission émet son avis à la majorité des
voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les sous-commissions se réunissent sur convocation de leurs présidents chaque fois que nécessaire pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé par le président de la sous-commission et communiqué au moins dix (10) jours avant la date de la réunion à tous les membres. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par la sous-commission. La sous-commission ne peut se réunir valablement
qu’en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, la commission se réunit valablement une deuxième fois dans les dix (10) jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents. La sous-commission émet son avis à la majorité
des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission mentionné à l'article
premier du présent arrêté et les présidents des sous- commissions peuvent inviter toute personne dont ils jugent la présence utile en vue de sa compétence dans l'une des questions présentée à la commission concernée, et ce, pour donner son avis sans qu'il ait droit au vote. Art. 6 - Le président ou les membres de la
commission mentionnée à l'article premier du présent arrêté ainsi que les présidents ou les membres des sous- commissions ne peuvent donner l'avis sur un dossier présenté pour l'obtention d'une subvention du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique et relatif à une œuvre, une activité ou un projet culturel ou artistique au cas ou l'œuvre, l'activité ou le projet culturel ou artistique pré-indiqué a été élaboré entièrement ou partiellement de manière directe ou indirecte, par le président ou le membre concerné. Le président ou le membre concerné doit, dans l'un
des cas prévus par le premier paragraphe du présent article, s'abstenir d'assister lors de l'étude du dossier et ce après avoir informé la commission. Art. 7 - Le secrétariat de la commission mentionnée à
l'article premier du présent arrêté est confié à la direction générale des services communs au ministère de la culture qui est chargée d'envoyer les convocations aux membres de la commission, de rédiger ses procès- verbaux et de sauvegarder ses dossiers. Le secrétariat de chaque sous-commission est
confié à la direction technique au ministère de la culture concernée par la spécialité de la sous- commission, tel que l'indique la décision du ministre de la culture relative à la désignation des membres de la commission et les membres des sous-commissions mentionnée au dernier paragraphe de l'article 2 et au dernier paragraphe de l'article 4 du présent arrêté.
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Art. 8 - Le ministère de la culture annonce l'ouverture des candidatures pour l'obtention de subvention du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique, et ce, à travers un communiqué publié au moyens de communication disponibles. La commission peut également examiner, en cas de
besoin, les dossiers qui lui sont présentés spontanément en dehors du cadre du communiqué mentionné au paragraphe précédent du présent article, et ce, sur demande du ministre de la culture. Art. 9 - Le dossier présenté à la commission
comprend ce qui suit : - un document de présentation de l'œuvre, de
l'activité ou du projet culturel ou artistique indiquant ses caractéristiques, ses spécificités et sa valeur artistique et culturelle, - un document indiquant le degré de contribution
de l'œuvre, de l'activité ou du projet culturel ou artistique à l'impulsion de l'un, de certains ou de tous les domaines mentionnés à l'article 5 du décret n° 2013-3201 du 31 juillet 2013, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique, - un document signé par le titulaire de la demande
portant son engagement à respecter les normes de la bonne gestion des fonds publics, la législation et la réglementation en vigueur et notamment les droits de la propriété littéraire et artistique et le paiement des taxes dues en conséquence. Le communiqué mentionné à l'article 8 du présent
arrêté peut prévoir d'autres documents complémentaires dont la commission juge nécessaires à les faire inclure dans le dossier. La commission peut en outre demander au titulaire
du dossier de lui fournir d'autres données complémentaires dont elle juge nécessaires pour l'étude de son dossier, la commission peut également se réunir avec le titulaire du dossier pour écouter aux clarifications que peut présenter à la commission concernant son œuvre, son activité ou son projet culturel ou artistique. Art. 10 - Les demandes sont adressées au
secrétariat de la commission qui vérifie les documents annexés au dossier et transmet les demandes au secrétariat de la sous-commission concernée. Chaque sous-commission étudie les dossiers qui
lui sont présentés dans tous ses aspects y compris l'estimation du coût financier de l'œuvre, de l'activité ou du projet culturel ou artistique qui est présenté par le titulaire de la demande, élabore un rapport relatif à
chaque dossier indiquant son avis sur le dossier et les arguments sur les quels elle a construit sa position concernant l'accord ou le refus de l'attribution de la subvention demandée et transmet les dossiers accompagnés dudit rapport à la commission mentionnée à l'article premier du présent arrêté. La commission mentionnée à l'article premier du
présent arrêté étudie les dossiers et les rapports des sous-commissions, donne son avis sur l'accord ou le refus de l'attribution de la subvention à propos de toutes les demandes qui lui sont adressées et transmet les résultats de ses travaux au ministre de la culture pour en prendre la décision. Art. 11 - Le cumul de la subvention accordée à
l'œuvre, à l'activité ou au projet culturel ou artistique dans le cadre du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique et la subvention accordée dans le cadre du budget de l'Etat n'est possible que dans les cas exceptionnels suivants : - lorsque l'œuvre, l'activité ou le projet culturel ou
artistique présenté pour l'obtention de subvention du fonds envisage des difficultés de production ou de diffusion suite à des conditions imprévues et non imputables au titulaire de l'œuvre ou du projet, - lorsque le financement obtenu dans le cadre des
crédits qui sont alloués dans le budget de l'Etat est limité par rapport à la taille du budget global de l'œuvre, de l'activité ou du projet culturel ou artistique et à l'autofinancement réservé par le titulaire de l'œuvre ou du projet. Dans ce cas, la subvention accordée par le fonds ne doit pas dépasser vingt cinq pourcent (25%) du coût global de l'œuvre ou du projet culturel ou artistique tel que fixé par l'administration. La commission évalue si les conditions prévues par
le premier paragraphe du présent article sont remplies, et ce, après avis de la sous-commission concernée, élabore un rapport contenant les résultats de ses travaux à ce propos et le transmet au ministre chargé de la culture pour en prendre la décision. Art. 12 - Une convention est conclue entre le ministre
chargé de la culture et le bénéficiaire de la subvention, et ce, conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 3 du décret n° 2013-3201 du 31 juillet 2013, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique. Ladite convention indique notamment les étapes de l'attribution de la subvention, les obligations du bénéficiaire, et les droits de l'administration à suivre la dépense de la subvention selon les finalités sur la base desquelles elle a été attribuée.
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Art. 13 - Les services compétents du ministère de la culture assurent la coordination avec la commission mentionnée à l'article premier du présent arrêté pour suivre la dépense de la subvention selon les finalités sur la base desquelles elle a été attribuée. En cas où la subvention n'est pas dépensée selon les
finalités sur la base desquelles elle a été attribuée, le ministre de la culture prend, sur la base d'un rapport de suivi élaboré par la direction technique concernée au ministère de la culture, les mesures juridiques nécessaires pour récupérer les montants attribués et pour engager les poursuites contre le contrevenant conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 14 - La commission soumet un rapport annuel
au ministre chargé de la culture concernant les résultats de ses travaux. Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 27 janvier 2014.
Le ministre de la culture Mehdi Mabrouk
Vu Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
MINISTERE DE L'EDUCATION
Par décret n° 2014-991 du 24 janvier 2014. Monsieur Abdelhamid Imami, inspecteur des
écoles primaires, est chargé des fonctions de sous- directeur de l'enseignement, de la formation et de l'évaluation du cycle primaire à la direction du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Tozeur.
Par décret n° 2014-992 du 24 janvier 2014. Monsieur Nabil Mami, administrateur conseiller de
l'éducation, est chargé des fonctions de chef de bureau des affaires juridiques au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Nabeul. En application des dispositions de l'article 28 du
décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un chef de service d'administration centrale.
Par décret n° 2014-993 du 24 janvier 2014. Monsieur Faouzi Abdessalem, professeur des
écoles primaires, est chargé des fonctions de chef de service de l'enseignement et de la formation du cycle primaire à la direction du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Manouba.
Arrêté du ministre de l'éducation du 27 janvier 2014, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d'administrateur adjoint de l'éducation. Le ministre de l'éducation, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires, Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement, Vu le décret n° 2013-2528 du 10 juin 2013, fixant le
statut particulier au corps administratif de l'éducation. Arrête : Article premier - Est organisé conformément aux
dispositions du présent arrêté, l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d'administrateur adjoint de l'éducation. Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert
par arrêté du ministre de l'éducation. Cet arrêté fixe : - le nombre d'emplois mis à l'examen, - la date de clôture de la liste d'inscription à
distance, - la date de dépôt des dossiers de candidature,
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