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JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
BIMENSUEL Paraissant les 15 et 30
de chaque mois
30 Décembre 2017 59 ème
année N°1403
SOMMAIRE
I – LOIS & ORDONNANCES
I Ir.................................................................................. I l"............................. I --------<...................................................................................................~-____.
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403
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LOI N°2017-035 abrogeant et remplaçant la loi
66-145 du 21juillet 1966 instituant le code des
douanes
L’Assemblée Nationale a adopté
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER : PRINCIPES GÉNÉRAUX
DU RÉGIME DES DOUANES
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES
Article Premier :
Au sens du présent code, des textes pris pour son
application et des autres dispositions légales ou
règlementaires que l’administration des douanes est
chargée d’appliquer, on entend par :
a) Territoire douanier" : le territoire national de la
République Islamique de Mauritanie y compris
ses eaux territoriales intérieures et maritimes,
les installations et constructions établies dans
la zone économique exclusive ou dans le
plateau continental, et l’espace aérien qui les
surplombe dans lequel la législation douanière
s’applique;
b) "Zone franche" : une zone constituée dans le
territoire douanier, soustraite à tout ou partie des
lois et règlements douaniers ;
c) "Lois et règlements douaniers" : l’ensemble des
dispositions législatives et règlementaires dont
l’Administration des Douanes est chargée de
l’application ;
d) "Administration" : l’administration des douanes,
ses services ou ses agents ;
e) "Document" : tout support quel que soit le
procédé technique utilisé contenant un ensemble
de données, de renseignements ou
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d’informations et en général tous objets
susceptibles de contenir des données, des
renseignements ou des informations;
f) "Marchandises" : les produits, objets, animaux et
matières de toutes espèces de nature
commerciale ou non, prohibés ou non, y compris
les stupéfiants et les substances psychotropes,
qu’ils fassent l’objet ou non d’un commerce
licite, et d’une manière générale tous biens
susceptibles de transmission et d’appropriation,
soumis aux lois et règlements des douanes ;
g) "Déclarant" : toute personne physique ou morale
habilitée à déclarer en douane les marchandises
importées ou exportées ;
h) "Droits et taxes" : les droits et taxes de douane
ainsi que les autres droits et taxes assimilés,
impôts, contributions, prélèvements ou
redevances dont l’administration des douanes est
chargée de la liquidation et/ou de la perception, à
l’exception des taxes et redevances dont le
montant est limité au coût approximatif des
services rendus ;
i) "Importation" : l’entrée sur le territoire douanier
de marchandises en provenance de l’étranger ou
des zones franches ;
j) "Exportation" : la sortie des marchandises du
territoire douanier ;
k) "Acquit –à- caution" : titre de douane comportant
l’engagement de la part du signataire, d’exécuter
une ou plusieurs obligations. Cet engagement est
en général garanti par une caution délivrée par
une institution financière nationale ;
l) "Déclaration en détail" : l’acte par lequel le
déclarant marque sa volonté de placer les
marchandises importées ou exportées sous un
régime douanier dans les formes prescrites par
les dispositions du présent code ;
m) "Mise à la consommation" : le régime douanier
qui permet aux marchandises importées de
demeurer à titre définitif et de circuler librement
sur le territoire douanier. Ce régime implique
l’acquittement des droits et taxes éventuellement
exigibles à l’importation et l’accomplissement de
toutes les formalités de douane requises ;
n) "Mainlevée" : l’acte par lequel l’administration
permet aux intéressés de disposer des
marchandises qui font l’objet d’un
dédouanement ;
o) "Voyageur": toute personne physique qui, quels
que soient sa nationalité, son lieu de résidence et
la durée de son voyage, entre sur le territoire
douanier ou en sort ;
p) "Objets et effets personnels" : les articles neufs
ou en cours d’usage, dépourvus de tout caractère
commercial, dont un voyageur peut avoir
raisonnablement besoin pour son usage
personnel au cours de son voyage compte tenu
des circonstances de ce voyage et de la position
sociale de ce voyageur, à l’exclusion de toutes
marchandises importées ou exportées à des fins
commerciales ;
q) "Contrôle" : l’ensemble des mesures prises par
les différentes structures de l’administration en
vue de s’assurer de l’observation par les
intéressés des lois et règlements que
l’administration des douanes est chargée
d’appliquer ;
r) "Vérification" : les mesures légales et
règlementaires prises par l’administration des
douanes pour s’assurer que la déclaration est
correctement établie, que les documents
justificatifs joints sont réguliers et que les
marchandises sont conformes aux indications
figurant sur la déclaration et sur les documents.
Article 2 :
1. Les lois et règlements de douane s’appliquent sur
l’ensemble du territoire douanier.
2. Des zones franches soustraites à tout ou partie des
lois et règlements douaniers peuvent être
constituées par la loi dans le territoire douanier.
3. Les lois et règlements douaniers peuvent, dans
certains cas, s’appliquer en dehors du territoire
douanier lorsque les conventions internationales
le prévoient.
Article 3 :
1. Les lois et règlements douaniers doivent être
appliqués sans égard à la qualité et à la nature des
personnes.
2. Sauf dispositions légales contraires, les
marchandises importées ou exportées par l'Etat
ou pour son compte ne font l'objet d'aucune
immunité ou dérogation.
CHAPITRE II : TARIF DES DOUANES
Article 4 :
Le tarif des douanes comprend :
1. Les positions et sous- positions de la
nomenclature découlant de la Convention
internationale sur le Système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises
(S.H) adoptée par le Conseil de Coopération
Douanière ainsi que, le cas échéant, des sous-
positions nationales établies selon les normes
fixées par cette nomenclature, ou des positions ou
sous- positions découlant d’accords conclus ou de
conventions ratifiées par la Mauritanie ;
2. Les quotités des droits et taxes applicables aux
positions et sous- positions précitées.
3. Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des
douanes sont assimilées aux objets les plus
analogues par application des règles générales
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interprétatives et des notes explicatives du Système
Harmonisé de désignation et de codification des
marchandises.
Article 5 :
1. sauf dispositions contraires prévues par des textes particuliers ou par des accords, arrangements,
traités ou conventions internationaux auxquels la
Mauritanie adhère, les marchandises importées ou
présentées à l’exportation sont passibles, selon le
cas, des droits et taxes d’importation ou
d’exportation les concernant, inscrits au tarif des
douanes, indépendamment des autres droits ou
taxes institués par des textes particuliers.
2. Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués à l’importation et à l’exportation sont
des droits assis sur la valeur des marchandises,
dits « ad-valorem ».
SECTION I : LES DROITS D’IMPORTATION
Article 6 :
1. A l’importation, le tarif des douanes comprend les droits et taxes fiscaux.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, les droits et taxes inscrits au tarif
des douanes sont applicables à toutes les
marchandises quelle que soit leur origine ou
leur provenance, mises à la consommation
soit en suite d’importation directe soit en
suite de tout régime suspensif de droits.
3. Les marchandises originaires des Etats membres d’organisations d’intégration
économique auxquelles la République
Islamique de Mauritanie a adhéré bénéficient
de préférences tarifaires selon les règles
fixées par ces organisations.
SECTION II : LES DROITS
D’EXPORTATION
Article 7 :
A l’exportation, Les marchandises sont assujetties au
paiement des droits et taxes en vigueur.
SECTION III : DROITS ET TAXES DIVERS
PERÇUS PAR L’ADMINISTRATION DES
DOUANES
Article 8 :
1. Outre les droits et taxes visés aux articles 6 et 7
ci-dessus, les marchandises importées ou
exportées peuvent être assujetties à d’autres
droits, taxes, impôts, contributions,
prélèvements ou redevances dont
l’Administration des Douanes peut être chargée
d’assurer la perception.
2. Sauf dispositions contraires des textes les
instituant, ces droits, taxes, impôts,
contributions, prélèvements ou redevances sont
liquidés, recouvrés, et les infractions y
afférentes constatées, poursuivies et réprimées
comme en matière de douane.
SECTION IV : MARCHANDISES
FORTEMENT TAXEES
Article 9 :
Les dispositions du présent code concernant les
marchandises fortement taxées ne s’appliquent
qu’aux marchandises désignées par arrêté du Ministre
chargé des Finances parmi celles pour lesquelles
l’ensemble des droits et taxes applicables représente :
a)à l’importation plus de vingt pour cent (20%) de la
valeur s’il s’agit de droits "ad- valorem», et plus de
quinze pour cent (15%) s’il s’agit de droits
spécifiques ;
b) à l’exportation plus de cinq pour cent (5%) de la
valeur.
SECTION V : TAXATION FORFAITAIRE
Article 10 :
L’Administration des Douanes peut percevoir une
taxe forfaitaire couvrant tous les droits et taxes dont
sont passibles les marchandises dépourvues de tout
caractère commercial faisant l’objet de petits envois
adressés à des particuliers ou contenus dans les
bagages des voyageurs.
La taxe forfaitaire visée ci-dessus est recouvrée
suivant le taux fixé par la loi comme en matière de
douane et suivant les conditions fixées par arrêté du
Ministre chargé des Finances.
CHAPITRE III : POUVOIRS DES
AUTORITES COMPETENTES
SECTION I : DROITS A L'ENTREE ET A LA
SORTIE
Article 11 :
1. Les droits et taxes de douane applicables à
l’entrée et à la sortie des marchandises sont
institués, suspendus, rétablis, supprimés, et
leurs quotités fixées ou modifiées par la loi.
2. Toutefois, dans les conditions prévues par le
présent code ou en vertu d’une habilitation
législative, les quotités des droits et taxes
visés au 1°du présent article, peuvent être
modifiées par voie règlementaire.
SECTION II : CONCESSION DE TARIFS
PRIVILEGIES
Article 12 :
1. Le Président de la République est autorisé à
négocier avec des pays étrangers, dans le
cadre des accords, arrangements, traités et
conventions internationaux, des tarifs
privilégiés en échange d’avantages
corrélatifs.
2. Il peut concéder un régime tarifaire
préférentiel aux marchandises originaires de
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pays qui font bénéficier les marchandises
mauritaniennes d’avantages réciproques.
SECTION III : MISE EN APPLICATION DES
DISPOSITIONS DOUANIERES CONTENUES
DANS LES ACCORDS, ARRANGEMENTS,
TRAITES ET CONVENTIONS
NTERNATIONAUX
Article 13 :
1. Les dispositions douanières contenues dans
les accords, arrangements, traités et
conventions internationaux ainsi que leurs
annexes, sont rendues applicables par
ordonnances du Président de la République.
2. Ces ordonnances doivent être soumises à la
ratification du parlement, avant la fin de sa
session s’il est réuni, sinon dès l'ouverture de
la plus prochaine session.
3. Le ministre chargé des Finances arrête les
mesures nécessaires à la mise en œuvre des
règlementations édictées par des traités ou
accords internationaux régulièrement ratifiés
ou approuvés par la République Islamique de
Mauritanie, que l’administration des douanes
est tenue d’appliquer.
SECTION IV : MESURES PARTICULIERES
Article 14 :
1. Lorsqu’un Etat ou une union douanière ou
économique traite des produits mauritaniens
moins favorablement que les produits
d’autres Etats ou arrête des mesures de nature
à entraver le commerce extérieur de la
Mauritanie, et sans préjudice des dispositions
de règlement des différends prévues par les
accords bilatéraux ou multilatéraux conclus
par la Mauritanie ou par les traités ou
conventions auxquels elle adhère, des
surtaxes sous forme de droits ou taxes
majorés peuvent être appliquées à tout ou
partie des marchandises originaires de ces
Etat ou unions.
2. Les produits faisant l’objet dans leur pays
d’origine de dumping, de subvention à
l’exportation, ou de toute autre pratique
commerciale déloyale, peuvent être passibles
lors de leur importation en Mauritanie, en sus
des droits et taxes inscrits au tarif des
douanes, de droits antidumping et de droits
compensateurs.
3. En outre, peuvent être réglementées ou
interdites, dans les conditions compatibles
avec les engagements internationaux de la
Mauritanie, les importations ou exportations
qui causent ou menacent de causer un
préjudice important à une branche de la
production nationale existante ou dont la
création est entreprise ou prévue.
4. Les mesures énoncées aux 1°, 2° et 3° du
présent article peuvent être prises par
ordonnances du Président de la République
sous réserve de les soumettre à la ratification
du parlement dans les conditions fixées à
l’article 13 ci-dessus.
5. ces mesures peuvent être rapportées suivant
la même procédure.
SECTION V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
COMMUNES A L’IMPORTATION ET A
L’EXPORTATION
Article 15 :
1. En cas d'agression, de guerre mettant la
République Islamique de Mauritanie dans la
nécessité de pourvoir à sa défense, en période
de tension extérieure, lorsque les
circonstances l'exigent, le Président de la
République peut réglementer ou suspendre
l'importation et l'exportation de certaines
marchandises.
2. Il peut, en cas d'urgence, réglementer ou
suspendre l'exportation des produits de son
sol ou de son industrie.
3. Ces mesures prises par ordonnance sont
soumises à la ratification du parlement dans
les conditions fixées à l'article 13 ci- dessus.
SECTION VI : CONDITIONS
PARTICULIERES D’APPLICATION DES
LOIS ET REGLEMENTS DOUANIERS
Article 16 :
1. Les lois et règlements douaniers instituant ou
modifiant les mesures que l’administration
des douanes est chargée d’exécuter
deviennent applicables à la date de leur
publication au Journal Officiel de la
République Islamique de Mauritanie.
2. Toutefois, les mesures douanières pour
lesquelles il est stipulé dans les accords,
arrangements, traités et conventions
internationaux qu’elles entrent en vigueur dès
la signature desdits actes, sont applicables
dès leur notification à l’administration des
douanes par l’autorité mauritanienne
concernée.
SECTION VII : OCTROI DE LA CLAUSE
TRANSITOIRE
Article 17 :
1. Tout acte instituant ou modifiant des mesures
douanières peut, par une disposition expresse,
accorder le bénéfice du régime antérieur plus
favorable aux marchandises que l’on justifie
avoir été expédiées directement à destination
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du territoire douanier, avant la date de
publication de cet acte, lorsqu’elles sont
déclarées pour la consommation, sans avoir
été placées en entrepôt ou constituées en
dépôt.
2. Les justifications doivent résulter des
derniers titres de transport créés avant la date
de publication de l’acte susvisé, à destination
directe et exclusive d’une localité du
territoire douanier.
SECTION VIII : RESTRICTIONS D’ENTREE,
DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE
CONDITIONNEMENT
Article 18 :
Des arrêtés du Ministre chargé des Finances
peuvent :
1. Limiter la compétence de certains bureaux ou
postes de douane et désigner ceux par lesquels
devront s'effectuer obligatoirement certaines
opérations douanières.
2. Fixer les limites des ports à l'intérieur desquels les
débarquements peuvent avoir lieu.
3. Décider que certaines marchandises ne pourront
être importées ou exportées que par des navires
d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage.
4. Fixer, pour certaines marchandises, après avis des
Ministres intéressés s'il y a lieu, des règles
particulières de conditionnement.
SECTION IX : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
RELATIVES A L’INSPECTION DES
MARCHANDISES
Article 19 :
1. Les marchandises importées sur le territoire
douanier peuvent, lorsque les circonstances le
justifient, être soumises à l’inspection avant leur
expédition. Cette inspection peut porter sur la
qualité, la quantité, le prix ou l’espèce tarifaire
des marchandises et, pour certaines
marchandises, sur la conformité aux normes
internationales.
2. Cette inspection peut donner lieu à la délivrance
d’une attestation de vérification qui ne peut en
aucun cas lier l’appréciation de l’administration
qui est libre de la prendre ou non en
considération.
3. Les modalités d’application des dispositions
prévues ou 1° du présent article sont déterminées
par décret pris en conseil des ministres.
SECTION X : REGLEMENTS GENERAUX
DES DOUANES
Article 20 :
Sauf dispositions contraires, les règlements généraux
relatifs à l’application du présent code et des tarifs
d’entrée et de sortie sont fixés par décrets.
CHAPITRE IV : CONDITIONS
D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES
SECTION I : GENERALITES
Article 21 :
1. Les produits importés ou exportés sont soumis
aux droits et taxes inscrits au tarif des douanes
dans l'état où ils se trouvent au moment où ceux-
ci leur deviennent applicables.
2. Toutefois, l'Administration des douanes peut
autoriser la séparation des marchandises qui, dans
un même chargement, auraient été détériorées à la
suite d'événements survenus avant
l’enregistrement de la déclaration en détail; les
marchandises avariées doivent être, selon le cas,
soit détruites immédiatement, soit réexportées ou
réexpédiées à l’intérieur du territoire douanier,
suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.
3. Les droits et taxes spécifiques sont perçus sans
égard à la valeur relative des marchandises ni au
degré de leur conservation.
4. Les modalités de destruction des marchandises
sont fixées par arrêté du ministre chargé des
finances.
Article 22 :
L’assiette des droits et taxes ainsi que les tarifs
applicables sont déterminés :
a) Par des éléments qualitatifs tels que
l’espèce, l’origine, la provenance et la
destination ;
b) Par des éléments quantitatifs tels que la
valeur, le poids, la longueur, la surface, le
volume et le nombre.
SECTION II : ESPECE DES
MARCHANDISES
§ 1. DEFINITION, ASSIMILATION ET
CLASSEMENT
Article 23 :
1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui
leur est attribuée par le tarif des douanes.
2. La position du tarif des douanes dans laquelle une
marchandise doit être comprise, lorsque cette
marchandise est susceptible d'être rangée dans
plusieurs positions tarifaires, est déterminée par
une décision de classement du Directeur Général
des Douanes.
3. Les décisions de classement et d'assimilation sont
publiées au Journal officiel.
§ 2. RECLAMATIONS CONTRE LES
DECISIONS DE L’ADMINISTRATION
Article 24 :
Les litiges relatifs aux décisions visées à l’article 23
ci-dessus ainsi que ceux relatifs à l’origine et à la
valeur des marchandises sont réglés conformément à
la procédure prévue au titre XII du présent code.
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SECTION III : ORIGINE ET PROVENANCE
DES MARCHANDISES
Article 25 :
1. Sous réserve des définitions de l’origine des
marchandises contenues dans des accords
conclus par la Mauritanie avec des Etats ou
des groupes d’Etats, ou dans les annexes
desdits accords qui seront applicables aux
relations commerciales de la Mauritanie
avec les Etats signataires desdits accords,
sont considérées comme originaires d’un
pays déterminé les marchandises
« entièrement obtenues » dans ce pays.
Par marchandises « entièrement
obtenues dans un pays » on entend :
a) Les substances minérales extraites
de son territoire ;
b) Les produits du règne végétal qui
y sont récoltés ;
c) Les animaux vivants qui y sont
nés et élevés ;
d) Les produits provenant d’animaux
vivants qui y font l’objet d’un
élevage et les sous- produits
animaux ;
e) Les produits de la pêche et de la
chasse qui y sont pratiquées ;
f) Les produits de la pêche maritime
et autres produits extraits de la
mer à partir de bateaux soit
immatriculés ou enregistrés dans
ce pays et battant pavillon de ce
même pays, soit exploités ou
affrétés par des personnes
physiques ou morales de ce pays ;
g) Les marchandises obtenues à bord
de navires-usines à partir de
produits visés sous f) originaires
de ce pays, pour autant que ces
navires-usines soient immatriculés
ou enregistrés dans ce pays et
qu’ils battent pavillon de celui-ci ;
h) Les produits extraits du sol ou du
sous-sol marin situé hors des eaux
territoriales, pour autant que ce
pays exerce aux fins
d’exploitation, des droits exclusifs
sur ce sol ou ce sous-sol ;
i) Les rebus et déchets provenant
d’opérations manufacturières et
les articles hors d’usage, sous
réserve qu’ils y aient été recueillis
et ne puissent servir que de
matières premières pour les
industries de récupération ;
j) Les marchandises qui y sont
obtenues exclusivement à partir
des marchandises visées sous a) à
i) ou de leurs dérivés à quelque
stade que ce soit.
2. Des décrets pris sur proposition du ministre
chargé des finances et après avis du (ou
des) ministre (s) concernés fixent les règles
à suivre pour déterminer l’origine des
marchandises obtenues dans un pays en
utilisant des produits visés au 1° ci-dessus
en provenance d’un autre pays.
3. a) Les produits importés ne pouvant
bénéficier du traitement de faveur attribué à
leur origine que s'il est régulièrement
justifié de cette origine, l’administration
peut exiger la production de tout document
certifiant l’origine de ces produits.
b) La production d’un document certifiant
l’origine des produits importés ne lie pas
l’appréciation de l’administration qui
demeure libre d’en contester l’authenticité
ou l’exactitude.
4. A l’exportation et sur demande des
exportateurs, l’administration établit ou
vise, selon le cas, les certificats attestant
l’origine mauritanienne des produits
exportés.
5. Des arrêtés du ministre chargé des finances
après avis du (ou des) ministre (s) concerné
(s) fixent, à l’importation comme à
l’exportation, les conditions dans lesquelles
les justifications de l’origine doivent être
produites et les cas où celles-ci ne sont pas
exigées.
Article 26 :
1. On entend par pays de provenance, le pays à
partir duquel la marchandise a été expédiée
en droiture à destination du territoire
douanier.
2. A l’exportation et sur la demande des
exportateurs, l’administration vise les
certificats attestant la provenance des
marchandises.
Article 27 :
1. Sauf dispositions contraires contenues dans
les accords conclus ou les conventions
ratifiées par la Mauritanie, le bénéfice des
préférences tarifaires prévues par le présent
code est subordonné à la justification de
l’origine des marchandises et à leur transport
en droiture.
2. Au sens du présent code, on entend par
transport en droiture, le transport de
marchandises effectué depuis le lieu où ces
marchandises ont été primitivement
expédiées jusqu’à leur arrivée dans le
territoire douanier, sans qu’il ait eu
transbordement, mise en entrepôt ou mise à
la consommation dans un pays
intermédiaire.
3. Toutefois, le transport en droiture n’est pas
interrompu si les marchandises ont été
transbordées dans un pays intermédiaire
pour des raisons géographiques ou de cas de
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force majeure, pour autant que les
marchandises soient restées sous la
surveillance des autorités douanières du
pays de transit ou d’entreposage et qu’elles
n’aient pas subi d’autres opérations que le
déchargement ou le rechargement, ou toute
autre opération destinée à assurer leur
conservation en l’état.
4. La preuve que les conditions visées au 1° ci-
dessus sont réunies est fournie par la
production aux autorités douanières
compétentes :
a. Soit d’un titre justificatif du transport
établi dans le pays d’exportation et sous
le couvert duquel s’est effectuée la
traversée du pays de transit.
b. Soit d’un titre de transit levé par les
autorités douanières du pays de transit
sur un point quelconque du territoire
douanier.
SECTION IV : VALEUR DES DOUANES
SOUS- SECTION 1. A L'IMPORTATION
Article 28 :
Paragraphe 1 :
1- Au sens du présent code et des dispositions
prises pour son application :
a) l'expression «valeur en douane des marchandises
importées» s'entend de la valeur des marchandises
déterminée en vue de la perception des droits de
douane ad-valorem sur les marchandises importées
;
b) le terme « produites» signifie également
cultivées, fabriquées ou extraites ;
c) l'expression «marchandises identiques» s'entend
des marchandises qui sont les mêmes à tous égards,
y compris les caractéristiques physiques, la qualité
et la réputation. Des différences d'aspect mineures
n'empêcheraient pas des marchandises, conformes
par ailleurs à la définition, d'être considérées
comme identiques ;
d) l'expression «marchandises similaires» s'entend
des marchandises qui, sans être pareilles à tous
égards, présentent des caractéristiques semblables
et sont composées de matières semblables, ce qui
leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être
commercialement interchangeables. La qualité des
marchandises, leur réputation et l'existence d'une
marque de fabrique ou de commerce sont au
nombre des facteurs à prendre en considération
pour déterminer si des marchandises sont similaires
;
e) les expressions «marchandises identiques» et
«marchandises similaires» ne s'appliquent pas aux
marchandises qui incorporent ou comportent, selon
le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de
design ou des plans et des croquis, pour lesquels
aucun ajustement n'a été fait par application des
dispositions de l'article 28 paragraphe 9 Sous-
paragraphe 1 b) quatrième tiret du présent code, du
fait que ces travaux ont été exécutés en Mauritanie ;
f) des marchandises ne sont considérées comme
«marchandises identiques» ou «marchandises
similaires» que si elles ont été produites dans le
même pays que les marchandises à évaluer ;
g) des marchandises produites par une personne
différente ne sont prises en considération que s'il
n'existe pas de marchandises identiques ou de
marchandises similaires, selon le cas, produites par
la même personne que les marchandises à évaluer;
h) l'expression «marchandises de la même nature ou
de la même espèce» s'entend des marchandises
classées dans un groupe ou une gamme de
marchandises produites par une branche de
production particulière ou un secteur particulier
d'une branche de production et comprend les
marchandises identiques ou similaires ;
i) l'expression «commission d'achat» s'entend des
sommes versées par un importateur à son agent
pour le service qui a consisté à le représenter à
l'étranger en vue de l'achat des marchandises à
évaluer.
2- Aux fins du présent code et des dispositions
prises pour son application, des personnes ne sont
réputées être liées que:
a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil
d'administration de l'entreprise de l'autre ;
b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés;
c) si l'une est l'employeur de l'autre ;
d) si une personne quelconque possède, contrôle ou
détient, directement ou indirectement 5% ou plus
des actions ou parts émises avec droit de vote dans
l’entreprise de l'une et de l'autre.
e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou
indirectement ;
f) si toutes deux sont directement ou indirectement
contrôlées par une tierce personne ;
g) si ensemble, elles contrôlent directement ou
indirectement une tierce personne ;
h) si elles sont membres de la même famille.
3-Aux fins du présent code, des personnes ne sont
réputées être membres de la même famille que si
elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque
des relations mentionnées ci-après :
- époux ou épouse ;
- ascendants et descendants, en ligne directe au
premier degré ;
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- frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins)
;
- ascendants et descendants, en ligne directe au
deuxième degré ;
- oncle ou tante et neveu ou nièce ;
- beaux-parents et gendre ou belle-fille ;
- beaux-frères et belles-sœurs.
4- Les personnes qui sont associées en affaires entre
elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou
le concessionnaire exclusif de l'autre, quelque soit
la désignation employée, seront réputées être liées
aux fins du présent code si elles répondent à l'un
des critères énoncés au Sous- paragraphe 2 ci-
dessus.
5- Aux fins du présent code et des dispositions
prises pour son application :
a) on entend par «personnes» tant les personnes
physiques que les personnes morales ;
b) une personne est réputée contrôler une autre
lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure
d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou
d'orientation.
Paragraphe 2 :
1- La valeur en douane des marchandises importées
est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire, le prix
effectivement payé ou à payer pour les
marchandises lorsqu'elles sont vendues pour
l'exportation à destination de la Mauritanie, après
ajustement conformément aux paragraphes 9 et 10
du présent article, pour autant :
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la
cession ou l'utilisation des marchandises par
l'acheteur, autres que des restrictions qui :
- sont imposées ou exigées par la loi ou par la
réglementation en vigueur en Mauritanie,
- limitent la zone géographique dans laquelle les
marchandises peuvent être revendues,
- n'affectent pas substantiellement la valeur des
marchandises;
b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à
des conditions ou à des prestations dont la valeur
n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux
marchandises à évaluer ;
c) qu'aucune partie du produit de toute revente,
cession ou utilisation ultérieure des marchandises
par l'acheteur ne revienne directement ou
indirectement au vendeur, sauf si un ajustement
approprié peut être opéré en vertu du paragraphe 9
du présent article ;
d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou,
s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit
acceptable à des fins douanières en vertu des
dispositions du Sous-paragraphe 2 du présent
paragraphe.
2 a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est
acceptable aux fins de l'application du Sous-
paragraphe 1 du présent paragraphe, le fait que
l'acheteur et le vendeur sont liés au sens défini au
paragraphe 1 de cet article ne constitue pas en soi,
un motif suffisant pour considérer la valeur
transactionnelle comme inacceptable.
Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente
sont examinées et la valeur transactionnelle est
admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé
le prix.
Si, compte tenu des renseignements fournis par
l'importateur ou par d'autres sources,
l'administration des douanes a des motifs de
considérer que les liens ont influencé le prix, elle
communique ces motifs à l'importateur et lui donne
une possibilité de répondre dans un délai
raisonnable. Si l'importateur le demande, ces motifs
lui sont communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur
transactionnelle est acceptée et les marchandises
sont évaluées conformément aux dispositions du
Sous- paragraphe 1 du présent paragraphe lorsque
l'importateur démontre que ladite valeur est très
proche de l'une des valeurs indiquées ci-après, se
situant au même moment ou à peu près au même
moment :
- la valeur transactionnelle lors de ventes, à des
acheteurs non liés, de marchandises identiques ou
similaires pour l'exportation à destination de la
Mauritanie ;
- la valeur en douane de marchandises identiques ou
similaires, telle qu'elle est déterminée par
application du paragraphe 6 du présent article;
- la valeur en douane de marchandises identiques ou
similaires, telle qu'elle est déterminée par
application du paragraphe 7 du présent article.
Pour l'application des critères qui précèdent, il est
dûment tenu compte des différences démontrées
entre les niveaux commerciaux, les quantités, les
éléments énumérés au paragraphe 9 du présent
article et les coûts supportés par le vendeur lors de
ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne
sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de ventes
dans lesquelles le vendeur et l’acheteur sont liés.
c) Les critères énoncés au Sous- paragraphe 2 b) du
présent paragraphe sont à utiliser à l'initiative de
l'importateur et à des fins de comparaison
seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent
être établies en vertu du Sous-paragraphe 2 b).
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403
1038
3. a) Le prix effectivement payé ou à payer est le
paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur
au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les
marchandises importées. Le paiement ne doit pas
nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait
par lettres de crédit ou instruments négociables et
peut s'effectuer directement ou indirectement.
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à
la commercialisation, entreprises par l'acheteur pour
son propre compte, autres que celles pour lesquelles
un ajustement est prévu au paragraphe 9 du présent
article, ne sont pas considérées comme un paiement
indirect au vendeur, même si l'on peut considérer
que le vendeur en bénéficie, et leur coût n'est pas
ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la
détermination de la valeur en douane des
marchandises importées.
Paragraphe 3 :
Lorsque la valeur en douane ne peut pas être
déterminée par application des dispositions des
paragraphes 2,4 et 5, la valeur en douane sera
déterminée par application des dispositions du
paragraphe 6 ou, lorsque la valeur en douane ne
pourra pas être déterminée par application de cet
paragraphe, par application des dispositions du
paragraphe 7; toutefois, à la demande de
l'importateur, l'ordre d'application des paragraphes
6 et 7 sera inversé.
Paragraphe 4 :
1. a) Si la valeur en douane des marchandises
importées ne peut pas être déterminée par
application des dispositions du paragraphe 2,la
valeur en douane est la valeur transactionnelle de
marchandises identiques, vendues pour
l'exportation à destination de la Mauritanie et
exportées au même moment ou à peu près au même
moment que les marchandises à évaluer.
b) Lors de l'application du présent paragraphe, la
valeur en douane est déterminée en se référant à la
valeur transactionnelle de marchandises identiques,
vendues au même niveau commercial et
sensiblement en même quantité que les
marchandises à évaluer. En l'absence de telles
ventes, il y a lieu de se référer à la valeur
transactionnelle de marchandises identiques,
vendues à un niveau commercial différent et / ou en
quantité différente, ajustée pour tenir compte des
différences que le niveau commercial et / ou la
quantité auraient pu entraîner, à la condition que de
tels ajustements qu'ils conduisent à une
augmentation ou à une diminution de la valeur,
puissent se fonder sur des éléments de preuve
produits établissant clairement qu'ils sont
raisonnables et exacts.
2- Lorsque les coûts et les frais visés au paragraphe
9 Sous-paragraphe 1 e) du présent article sont
compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur
est ajustée pour tenir compte des différences
notables qui peuvent exister entre les coûts et frais
afférents, d’une part aux marchandises importées, et
d’autre part aux marchandises identiques
considérées par suite de différences dans les
distances et les modes de transport.
3- Si, lors de l'application du présent paragraphe,
plus d'une valeur transactionnelle de marchandises
identiques est constatée, il y a lieu de se référer à la
valeur transactionnelle la plus basse pour
déterminer la valeur en douane des marchandises
importées.
4- Lors de l'application du présent paragraphe, une
valeur transactionnelle de marchandises produites
par une personne différente n'est prise en
considération que si aucune valeur transactionnelle
de marchandises identiques, produites par la même
personne que les marchandises à évaluer, ne peut
être constatée par application du Sous-paragraphe 1
du présent paragraphe.
5- Aux fins de l'application du présent paragraphe,
la valeur transactionnelle de marchandises
importées identiques s'entend d'une valeur en
douane, préalablement déterminée selon le
paragraphe 2 de cet article, ajustée conformément
aux Sous- paragraphes 1 b) et 2 de ce paragraphe.
Paragraphe 5 :
1. a) Si la valeur en douane des marchandises
importées ne peut pas être déterminée par
application des dispositions des paragraphes 2 et 4,
la valeur en douane est la valeur transactionnelle de
marchandises similaires, vendues pour l'exportation
à destination de la Mauritanie et exportées au même
moment ou à peu près au même moment que les
marchandises à évaluer.
b) Lors de l'application du présent paragraphe, la
valeur en douane est déterminée en se référant à la
valeur transactionnelle de marchandises similaires,
vendues au même niveau commercial et
sensiblement en même quantité que les
marchandises à évaluer. En l'absence de telles
ventes, il y a lieu de se référer à la valeur
transactionnelle de marchandises similaires,
vendues à un niveau commercial différent et / ou en
quantité différente, ajustée pour tenir compte des
différences que le niveau commercial et / ou la
quantité auraient pu entraîner, à la condition que de
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403
1039
tels ajustements qu'ils conduisent à une
augmentation ou à une diminution de la valeur,
puissent se fonder sur des éléments de preuve
produits établissant clairement qu'ils sont
raisonnables et exacts.
2- Lorsque les coûts et les frais visés au paragraphe
9 Sous- paragraphe 1 e) du présent article sont
compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur
est ajustée pour tenir compte des différences
notables qui peuvent exister entre les coûts et frais
afférents, d'une part, aux marchandises importées
et, d'autre part, aux marchandises similaires
considérées par suite de différences dans les
distances et les modes de transport.
3- Si, lors de l'application du présent paragraphe,
plus d'une valeur transactionnelle de marchandises
similaires est constatée, il y a lieu de se référer à la
valeur transactionnelle la plus basse pour
déterminer la valeur en douane des marchandises
importées.
4- Lors de l'application du présent paragraphe, une
valeur transactionnelle de marchandises produites
par une personne différente n'est prise en
considération que si aucune valeur transactionnelle
de marchandises similaires, produites par la même
personne que les marchandises à évaluer, ne peut
être constatée par application du Sous- paragraphe
1 ci-dessus.
5- Aux fins de l'application du présent paragraphe,
la valeur transactionnelle de marchandises
importées similaires s'entend d'une valeur en
douane, préalablement déterminée selon le
paragraphe 2 du présent article, ajustée
conformément aux Sous- paragraphes 1 b) et 2 du
présent paragraphe.
Paragraphe 6 :
1. a) Si les marchandises importées ou des
marchandises identiques ou similaires importées
sont vendues en Mauritanie en l'état où elles sont
importées, la valeur en douane des marchandises
importées, déterminée par application du présent
paragraphe, est fondée sur le prix unitaire
correspondant aux ventes des marchandises
importées ou de marchandises identiques ou
similaires importées totalisant la quantité la plus
élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux
vendeurs, au moment ou à peu près au moment de
l'importation des marchandises à évaluer, sous
réserve de déductions se rapportant aux éléments
suivants :
- commissions généralement payées ou convenues,
ou marges généralement pratiquées pour bénéfices
et frais généraux relatifs aux ventes en Mauritanie,
de marchandises importées de la même nature ou la
même espèce ;
- frais habituels de transport et d'assurance, ainsi
que les frais connexes encourus en Mauritanie ;
- coûts et frais visés au paragraphe 9 Sous-
paragraphe 1 e) du présent article, le cas échéant ;
- droits de douane et autres taxes nationales à payer
en Mauritanie en raison de l'importation ou de la
vente des marchandises.
b) Si ni les marchandises importées, ni des
marchandises identiques ou similaires importées, ne
sont vendues au moment ou à peu près au moment
de l'importation des marchandises à évaluer, la
valeur en douane des marchandises importées,
déterminée par application du présent paragraphe,
est fondée, sous réserve par ailleurs du Sous-
paragraphe 1 a), sur le prix unitaire auquel les
marchandises importées, ou des marchandises
identiques ou similaires importées, sont vendues en
Mauritanie, en l'état où elles sont importées, à la
date la plus proche qui suit l'importation des
marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-
dix jours qui suivent cette importation.
2- Si ni les marchandises importées, ni des
marchandises identiques ou similaires importées, ne
sont vendues en Mauritanie, en l'état où elles sont
importées, la valeur en douane est fondée, si
l'importateur le demande, sur le prix unitaire
correspondant aux ventes de marchandises
importées totalisant la quantité la plus élevée, faites
après ouvraison ou transformation ultérieure, à des
personnes, en Mauritanie qui ne sont pas liées aux
vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée
par l'ouvraison ou la transformation et des
déductions prévues au Sous- paragraphe 1 a) du
présent paragraphe.
Paragraphe 7 :
La valeur en douane des marchandises, déterminée
par application du présent paragraphe, se fonde sur
une valeur calculée. La valeur calculée est égale à
la somme des éléments suivants :
a) du coût ou de la valeur des matières et des
opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre
pour produire les marchandises importées ;
b) d’un montant pour les bénéfices et frais
généraux, égal à celui qui entre généralement dans
les ventes de marchandises de la même nature ou de
la même espèce que les marchandises à évaluer, qui
sont faites par des producteurs du pays
d'exportation pour l'exportation à destination de la
Mauritanie ;
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403
1040
c) du coût ou de la valeur des éléments énoncés au
paragraphe 9 Sous- paragraphe 1 e) du présent
article.
Paragraphe 8 :
1- Si la valeur en douane des marchandises
importées ne peut être déterminée par application
des paragraphes 2, à 7 du présent article, elle est
déterminée sur la base des données disponibles en
Mauritanie par des moyens raisonnables
compatibles avec les principes et les dispositions
générales de l'Accord sur la mise en œuvre de
l'article VII de l'Accord Général sur les Tarifs
douaniers et le Commerce.
2 - La valeur en douane déterminée par application
du présent paragraphe ne se fonde pas :
a) sur le prix de vente, dans le marché intérieur, de
marchandises produites en Mauritanie ;
b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins
douanières, de la plus élevée de deux valeurs
possibles ;
c) sur le prix de marchandises sur le marché
intérieur du pays d'exportation.
d) Sur le coût de production, autre que les valeurs
calculées qui auront été déterminées pour des
marchandises identiques ou similaires
conformément au paragraphe 7 du présent article ;
e) sur le prix de marchandises vendues pour
l'exportation à destination d'un pays autre que la
Mauritanie ;
f) sur des valeurs en douane minimales ;
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.
3- S'il en fait la demande, l'importateur est informé
par écrit de la valeur en douane déterminée par
application des dispositions du présent paragraphe
et de la méthode utilisée pour la déterminer.
Paragraphe 9 :
1- Pour déterminer la valeur en douane par
application du paragraphe 2 du présent article, on
ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour
les marchandises importées :
a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont
supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus
dans le prix effectivement payé ou à payer pour les
marchandises :
- commissions et frais de courtage, à l'exception des
commissions d'achat,
- coût des contenants traités, à des fins douanières,
comme ne faisant qu'un avec la marchandise,
- coût de l'emballage, comprenant aussi bien la
main d'œuvre que les matériaux ;
b) la valeur, imputée de façon appropriée, des
produits et services indiqués ci-après lorsqu'ils sont
fournis directement ou indirectement par l'acheteur,
sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la
production et de la vente pour l'exportation des
marchandises importées, dans la mesure où cette
valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement
payé ou à payer :
- matières, composants, parties et éléments
similaires incorporés dans les marchandises
importées,
- outils, matrices, moules et objets similaires
utilisés pour la production des marchandises
importées,
- matières consommées dans la production des
marchandises importées,
- travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design,
plans et croquis exécutés ailleurs qu'en Mauritanie
et nécessaires pour la production des marchandises
importées ;
c) les redevances et les droits de licence relatifs aux
marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu
d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en
tant que condition de la vente des marchandises à
évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits
de licence n'ont pas été inclus dans le prix
effectivement payé ou à payer ;
d) la valeur de toute partie du produit de toute
revente, cession ou utilisation ultérieure des
marchandises importées qui reviennent directement
ou indirectement au vendeur ;
e) les frais de transport et d'assurance des
marchandises importées ;
f) les frais de chargement, de déchargement et de
manutention connexes au transport des
marchandises importées, jusqu'au lieu
d'introduction des marchandises dans le territoire
douanier mauritanien.
2- Tout élément ajouté par application des
dispositions du présent paragraphe au prix
effectivement payé ou à payer sera fondé
exclusivement sur des données objectives et
quantifiables.
3- Pour la détermination de la valeur en douane,
aucun élément n'est ajouté au prix effectivement
payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont
prévus par le présent paragraphe.
4- Nonobstant le Sous-paragraphe 1 c) du présent
paragraphe, lors de la détermination de la valeur en
douane ne sont pas ajoutés au prix effectivement
payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) les frais relatifs au droit de reproduire les
marchandises importées en Mauritanie ;
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403
1041
b) les paiements effectués par l'acheteur en
contrepartie du droit de distribuer ou de revendre
les marchandises importées si ces paiements ne sont
pas une condition de la vente, pour l'exportation,
des marchandises importées à destination de la
Mauritanie.
Paragraphe 10 :
La valeur en douane ne comprend pas les frais ou
coûts indiqués ci-après, à la condition qu'ils soient
distincts du prix effectivement payé ou à payer pour
les marchandises importées :
a) les frais de transport des marchandises après
l'arrivée au lieu d'introduction dans le territoire
douanier de la Mauritanie ;
b) les frais relatifs à des travaux de construction,
d'installation, de montage, d'entretien ou
d'assistance technique entrepris après l'importation ;
c) les frais relatifs au droit de reproduire les
marchandises importées en Mauritanie ;
d) les commissions d'achat ;
e) les droits et taxes à l'importation en Mauritanie.
Paragraphe 11 :
1- Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à
8 du présent article, pour déterminer la valeur en
douane de supports informatiques importés destinés
à des équipements de traitement des données et
comportant des données ou des instructions, il n'est
tenu compte que du coût ou de la valeur du support
informatique proprement dit.
La valeur en douane de supports informatiques
importés comportant des données ou des
instructions ne comprend donc pas le coût ou la
valeur des données ou des instructions, à condition
que ce coût ou cette valeur soient distincts du coût
ou de la valeur du support informatique considéré.
2- Aux fins du présent paragraphe :
a) l'expression «support informatique» ne désigne
pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les
dispositifs similaires ou les articles comportant de
tels circuits ou dispositifs ;
b) l'expression «données ou instructions» ne
comprend pas les enregistrements du son, les
enregistrements cinématographiques ou les
enregistrements vidéo.
Paragraphe 12 :
Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur
en douane d'une marchandise sont exprimés dans
une monnaie étrangère, la conversion se fait par
l'application du taux de change en vigueur, publié
par la Banque Centrale de Mauritanie, à la date
d'enregistrement de la déclaration en détail.
Paragraphe 13 :
1- Aux fins de la détermination de la valeur en
douane, toute personne directement ou
indirectement intéressée aux opérations
d'importation, fournit aux services des douanes les
factures, les documents et toutes les informations
nécessaires.
2- Tout renseignement de nature confidentielle, ou
fourni à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en
douane, doit être traité comme strictement
confidentiel par les services des douanes qui ne
doivent pas le divulguer sans l'autorisation expresse
des personnes ou des gouvernements qui l'ont
fourni, sauf dans la mesure où ils pourraient être
tenus de le faire dans le cadre de procédures
judiciaires.
Paragraphe 14 :
Lorsque l’administration des douanes a des raisons
de douter de la véracité ou de l'exactitude des
renseignements ou documents relatifs à la valeur
transactionnelle, elle peut demander à l'importateur
ou à son représentant de lui communiquer des
justificatifs complémentaires pour prouver
l'exactitude de la valeur déclarée. Si, malgré la
communication des justificatifs complémentaires
par l’importateur ou à défaut de communication,
l’administration des douanes a encore des doutes
raisonnables au sujet de la véracité ou de
l'exactitude des renseignements et des documents
relatifs à la valeur déclarée, elle peut considérer que
la valeur transactionnelle est inacceptable.
Lorsqu'une décision finale aura été prise,
l’administration des douanes doit la faire connaître
par écrit à l'importateur ainsi que les raisons qui
l'ont motivée dans un délai raisonnable.
Article 29 :
Les modalités d'application des dispositions de
l’article 28 ci-dessus sont fixées par arrêté du
ministre chargé des finances.
SOUS-SECTION 2 : A L'EXPORTATION
Article 30 :
1. A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la
marchandise au point de sortie, à la date
d'enregistrement de la déclaration au bureau des
douanes, majorée, le cas échéant, de frais de
transport jusqu'à la frontière, mais non compris
le montant:
a) des droits et taxes de sortie;
b) des taxes intérieures et charges similaires
dont il a été donné décharge à l'exportateur.
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403
1042
2. La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus
doit être arrondie à l’unité monétaire inférieure.
SECTION V : POIDS DES MARCHANDISES
Article 31 :
1. Au sens du présent code, ou entend par :
a)Poids brut : le poids cumulé de la marchandise
et de tous ses emballages.
b) Poids net : le poids de la marchandise
dépouillée de tous ses emballages.
c)Tare : le poids des emballages ;
2. La tare est :
a) Réelle, lorsqu’elle correspond au poids
effectif des emballages ;
b) Forfaitaire, lorsqu’elle représente le poids
des emballages calculé forfaitairement en
pourcentage du poids brut.
SECTION VI : TAXATION SPECIFIQUE
Article 32 :
Des arrêtés du ministre chargé des Finances fixent les
conditions dans lesquelles doit être effectuée la
vérification des marchandises importées ou
exportées, taxées au poids, à la longueur, à la surface,
au volume et au nombre, ainsi que le régime des
emballages importés pleins. Le poids imposable des
marchandises taxées au poids net peut être déterminé
par l'application d'une taxe forfaitaire.
CHAPITRE V : PROHIBITIONS
SECTION I : GENERALITES
Article 33 :
§1. Pour l'application du présent code, sont
considérées comme prohibées toutes
marchandises dont l'importation ou l'exportation
est interdite à quelque titre que ce soit, ou
soumises à des restrictions, à des règles de qualité
ou de conditionnement ou à des formalités
particulières.
§2. Sont notamment prohibées, à l’importation
comme à l’exportation, les marchandises qui sont
de nature à porter atteinte à :
a) L’ordre public
b) La sécurité publique
c) La santé ou la vie des personnes et des
animaux ;
d) La moralité publique ;
e) La préservation de l’environnement ;
f) La protection des trésors nationaux
ayant une valeur culturelle, artistique,
historique ou archéologique ;
g) La protection de la propriété
intellectuelle, industrielle et
commerciale ;
h) La défense des intérêts des
consommateurs.
§3. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est
permise que sur présentation d'une autorisation,
licence, certificat, etc., la marchandise est
prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre
régulier ou si elle est présentée sous le couvert
d'un titre non applicable.
§4. Tous titres portant autorisation d’importation ou
d’exportation (licences ou autres titres analogues), ne
peuvent en aucun cas faire l’objet d’un prêt, d’une
vente, d’une cession et d’une manière générale, d’une
transaction quelconque de la part des titulaires
auxquels ils ont été nominativement accordés.
Article 34 :
Toutefois, la prohibition est levée en cas de :
a) Production d’un titre régulier applicable à la
marchandise autorisant l’importation ou l’exportation
b) Observation des règles portant restrictions
d’importation ou d’exportation, de qualité, ou
l’accomplissement des formalités particulières
prévues au paragraphe 1 de l’article 33 ci-dessus.
SECTION II : PROTECTION DES MARQUES
ET DES INDICATIONS D'ORIGINE
Article 35 :
1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du
transit et de la circulation, tous produits
étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur
eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses,
ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc.,
une marque de fabrique ou de commerce, un
nom, un signe ou une indication quelconque de
nature à faire croire à tort qu'ils ont été
fabriqués en Mauritanie ou qu'ils sont d'origine
mauritanienne.
2. Cette disposition s'applique également aux
produits étrangers, fabriqués ou naturels,
obtenus dans une localité de même nom qu'une
localité mauritanienne, qui ne portent pas, en
même temps que le nom de cette localité, le
nom du pays d'origine et la mention « importé
» en caractères manifestement apparents.
Article 36 :
Sont prohibés à l’entrée et exclus de l’entrepôt tous
les produits étrangers contrefaits et ceux qui ne
satisfont pas aux obligations imposées par les lois et
règlements en matière d’indication d’origine.
CHAPITRE VI : CONTROLE DU
COMMERCE EXTERIEUR ET DES
CHANGES
Article 37 :
1. Indépendamment des obligations prévues par le
présent code, les importateurs et exportateurs
doivent se conformer à la réglementation du
contrôle du commerce extérieur, des changes et des
droits de propriété intellectuelle liés au commerce.
2. Les mesures d’application du présent article
seront déterminées par décret.
Article 38 :
Sont considérées comme marchandises, les billets
de banque et les pièces de la monnaie nationale, les
devises ainsi que tous autres moyens de paiement.
Les infractions portant sur la monnaie nationale, les
devises et autres moyens de paiement sont
constatées, poursuivies, et
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403
1043
réprimées conformément aux règles du contentieux
douanier.
TITRE II : ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE
L’ADMINISTRATION DES DOUANES
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'ACTION
DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES
Article 39 :
1. L'action de l’administration des douanes s'exerce
de façon permanente sur l’ensemble du territoire
douanier dans les conditions fixées par le présent
code.
2. Une zone de surveillance spéciale appelée rayon
des douanes, est organisée le long des frontières
terrestres et maritimes.
Article 40 :
1. Le rayon des douanes comprend une zone
maritime et une zone terrestre.
2. La zone maritime est comprise entre le littoral et
une limite extérieure située en mer à 20
kilomètres des côtes.
3. La zone terrestre s'étend :
a) a)Sur les frontières maritimes, entre le
littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en
deçà du rivage de la mer et des rives des
fleuves, rivières et canaux affluant à la mer,
jusqu'au dernier bureau de douane situé en
amont, ainsi que dans un rayon de 20
kilomètres autour dudit bureau;
b) Sur les frontières de terre, entre les limites
du territoire douanier et une ligne tracée à 60
kilomètres en deçà.
4. Pour faciliter la répression de la fraude, la
profondeur des zones maritimes et terrestres peut
être augmentée, dans une mesure variable, par
arrêtés conjoints du ministre chargé des Finances
et du ministre chargé de l’Intérieur.
5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau, sans
égard aux sinuosités des routes.
Article 41 :
Le tracé de la limite intérieure du rayon est fixé par
des arrêtés du ministre chargé des Finances; ces
arrêtés doivent être affichés, à la diligence du Wali, à
la porte du bureau ou de chaque poste dont le
territoire est en tout ou partie compris dans le rayon.
Article 42 :
Dans une zone contigüe mesurée à partir des limites
extérieures des eaux territoriales, et sous réserve
d’accords de délimitation avec les Etats voisins,
l’administration des douanes peut exercer les
contrôles nécessaires en vue de :
a) Prévenir les infractions aux lois et
règlements que l’Administration des
Douanes est chargée d’appliquer sur le
territoire douanier ;
b) Poursuivre les infractions à ces mêmes lois
et règlements commises sur le territoire
douanier.
CHAPITRE II : CREATION, SUPPRESSION,
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DES DIRECTIONS INTERREGIONALES ET
REGIONALES, DES BUREAUX, DES
BRIGADES ET DES POSTES DE DOUANE
Article 43 :
La création, la suppression et le fonctionnement des
Directions Interrégionales et Régionales sont
déterminés par décret.
2. La création et la suppression de Brigades
Territoriales de Surveillance ou de recherche, des
Bureaux et Postes fixes de douanes sont
déterminées par Arrêté du Ministre chargé des
Finances sur proposition du Directeur Général des
Douanes.
Article 44 :
Les brigades mobiles de douane sont créées et
supprimées par décision du Directeur Général des
Douanes.
Article 45:
L'Administration des douanes est tenue de faire
apposer, sur la façade de chaque Bureau, Brigade ou
Poste de douane, en un endroit apparent, un tableau
portant ces mots en arabe: « Bureau de douane »,
« Brigade de douane », ou « Poste de douane »
Article 46 :
1. L’ouverture et la fermeture des bureaux et
postes de douane s’effectuent selon l’horaire
officiel des services publics de la République
Islamique de Mauritanie.
2. Toutefois les formalités douanières peuvent
être accomplies à la demande des usagers, en
dehors des bureaux de douane ou en dehors
des heures d’ouverture desdits bureaux.
3. Les conditions d’application de l’alinéa 2 du
présent article sont déterminées par arrêté du
Ministre chargé des finances.
CHAPITRE III : IMMUNITES,
SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES
AGENTS DES DOUANES
Article 47 :
1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde
spéciale de la loi.
2. Il est interdit à quiconque :
c) de les injurier, de les maltraiter, de les
diffamer, de les outrager, de les menacer ou
de les troubler dans l'exercice de leurs
fonctions;
d) de se livrer sur leur personne à des violences
ou à des voies de fait en raison de leur
fonction ;
e) de s’opposer d’une manière quelconque à
l’exercice de leurs fonctions.
3.Outre les garanties consacrées par le régime
général de la fonction publique, ou le statut
particulier du personnel des douanes
éventuellement, l’Etat doit protéger et défendre
les agents des douanes contre les troubles,
diffamations, menaces, outrages, injures,
violences, voies de fait ou attaques de quelque
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nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet
dans l’exercice ou en raison de l’exercice de
leurs fonctions.
4. Les autorités civiles et militaires et les agents de
la force publique sont tenus à la première
réquisition de prêter main-forte aux agents des
douanes pour l’accomplissement de leur
mission.
Article 48 :
1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les
agents des douanes, appelés à verbaliser
sont munis d’une commission d’emploi
qu’ils doivent présenter à toute réquisition.
Ils sont astreints au port de l’uniforme. La
composition de l’uniforme et les
conditions de son port sont fixées par
arrêté du Ministre chargé des finances.
2. Ils sont tenus de prêter serment devant le
tribunal le plus proche où ils sont nommés.
3. La prestation de ce serment est enregistrée
sans frais au greffe du tribunal. L’acte de
ce serment est dispensé de timbre et
d’enregistrement. Il est transcrit
gratuitement sur les commissions d’emploi
visées au paragraphe 1.
Article 49 :
1. La constatation des infractions commises
par les agents de douanes, relève de la
compétence de la gendarmerie nationale.
2. Les tribunaux compétents demeurent les
tribunaux de droit commun.
Article 50 :
1. Les agents des douanes ont, pour
l'exercice de leurs fonctions, le droit au
port d'armes.
2. Outre le cas de légitime défense, ils
peuvent en faire usage :
a) Lorsque des violences ou voies de fait
sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont
menacés par des individus armés ;
b) Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser
autrement les véhicules, embarcations et
autres moyens de transport dont les
conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre
d'arrêt;
c) Lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants
les animaux employés pour la fraude, ou
que l'on tente d'importer ou d'exporter
frauduleusement, ou qui circulent
irrégulièrement.
3. Les modalités d’usage de l’arme sont
déterminées par décision du directeur
général des douanes.
Article 51 :
1. Tout agent des douanes qui est destitué de
son emploi ou qui le quitte par suite de
mise en disponibilité, de détachement ou
d’admission à la retraite, est tenu de
remettre immédiatement à son
administration sa commission d’emploi,
les registres, sceaux, insignes, armes et
objets d’équipement dont il est chargé
pour son service, et de rendre ses comptes.
2. Il doit également restituer tous les insignes
distinctifs de l’uniforme en sa possession.
Article 52 :
1. Tout agent des douanes qui est destitué de
son emploi ou qui le quitte pour suite de
mise en disponibilité, de détachement ou
d’admission à la retraite, peut être mis en
demeure de quitter pendant douze mois le
rayon des douanes à moins qu’il retourne
au domicile qu’il avait dans le rayon, avant
d’entrer dans l’administration des douanes.
2. Les agents de douane concernés qui
n’obtempèrent pas dans le mois, à la
sommation de quitter le rayon des douanes
sont poursuivis par le procureur de la
République, arrêtés et condamnés aux
peines prévues en la matière par le Code
Pénal.
Article 53 :
1. Il est interdit aux agents des douanes, sous
peines des sanctions prévues par le Code
Pénal en matière de corruption et de
concussion, de recevoir directement ou
indirectement, quelque gratification,
récompense ou présent que ce soit, ou de
recevoir pour leur propre compte tout ou
partie des droits et taxes.
2. Le coupable qui dénonce la corruption ou
la concussion peut être absous des peines,
amendes et confiscations dans le cas où
des vérifications ou enquêtes ont prouvé
l’exactitude de la dénonciation.
Article 54 :
Dans les conditions et sous les peines prévues par le
Code Pénal, les agents des douanes sont tenus au
secret professionnel.
Cette obligation concerne aussi, dans les mêmes
conditions et sous les mêmes peines, toutes personnes
appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs
attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, les
fonctions dans l’Administration des Douanes, ou à
intervenir dans l’application de la règlementaire
douanière.
Article 55 :
1. L’administration des douanes est autorisée
à communiquer les informations qu’elle
détient en matière de commerce extérieur
et de relations financières avec l’étranger
aux services relevant des autres
départements ministériels et de la banque
centrale qui, par leur activité, participent
aux missions de service public auxquelles
concourt l’administration des douanes.
Cette communication doit se limiter aux
informations nécessaires à
l’accomplissement de ces missions.
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2. Elle peut également communiquer aux
mêmes structures tous renseignements,
certificats, procès-verbaux et autres
documents susceptibles d’établir que les
lois et règlements qu’ils sont chargés
d’appliquer ont été violés.
3. Les personnes ayant à connaitre et à
utiliser les informations ainsi
communiquées sont, dans les conditions et
sous les peines prévues par le Code Pénal,
tenus au secret professionnel pour tout ce
qui concerne lesdites informations.
CHAPITRE IV : POUVOIRS DES AGENTS
DES DOUANES
SECTION I : DROIT DE VISITES DES
MARCHANDISES, DES MOYENS DE
TRANSPORT ET DES PERSONNES
Article 56 :
1. Pour l’application des dispositions du
présent code et en vue de la recherche de
la fraude, les agents des douanes peuvent
procéder à la visite des marchandises, des
moyens de transport et des personnes.
2. La visite des personnes s’effectue à
l’intérieur des locaux réservés à cet effet
où il est procédé à la visite à corps des
personnes lorsqu’il y a des doutes qui
laissent présumer qu’elles dissimulent des
marchandises à même leurs corps. Cette
visite est alors effectuée par des personnes
du même genre et dans le respect de
l’intégrité des personnes.
Article 57 :
1. Tout conducteur de moyens de transport
doit se soumettre aux injonctions et
signaux d’arrêt des agents des douanes.
2. Ces derniers peuvent faire usage de tous
engins et moyens appropriés pour
immobiliser les moyens de transport quand
les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs
injonctions.
Article 58 :
A l’intérieur de la zone maritime du rayon des
douanes les agents de l’administration peuvent se
rendre à bord des navires et se faire présenter tous les
documents nécessaires à l’accomplissement de leur
mission.
1. Les agents peuvent poursuivre même en
haute mer et employer tous moyens
appropriés pour faire stopper les navires
qui, arrivés, dans la zone maritime du
rayon des douanes, n’ont pas obtempéré à
leurs sommations et ne se sont pas arrêtés
à leurs injonctions.
2. Ils peuvent aussi visiter tous navires,
navires- usines, navires-collecteurs,
cargos- transporteurs, cargos- ravitailleurs,
tankers, remorqueurs et autres opérant
dans le domaine de la pêche et se trouvant
dans les eaux territoriales ou la zone
économique exclusive.
Article 59 :
1. Les agents des douanes peuvent aller à
bord de tous bâtiments, y compris les
navires de guerre, qui se trouvent dans les
ports ou rades, ou qui montent ou
descendent les rivières et canaux. Ils
peuvent y demeurer jusqu’à leur
déchargement ou sortie.
2. Les commandants doivent recevoir les
agents des douanes, les accompagner et,
s’ils le demandent, faire ouvrir les
écoutilles, les chambres et armoires de leur
bâtiment, ainsi que les colis désignés pour
la visite.
3. Les agents de douanes retiendront dans les
ports et rades où la douane est établie, ou y
feront conduire pour y être retenus, les
bâtiments dont les Capitaines et
Commandants auront refusé de satisfaire
aux prescriptions de l’alinéa 2 ci-dessus.
Ils pourront demander l’assistance de la
Force Publique qui fera ouvrir les
écoutilles, chambres, armoires et colis ; il
sera dressé procès-verbal de cette
ouverture et des constatations faites aux
frais des Capitaines et Commandants.
4. Les agents chargés de la vérification des
bâtiments et cargaisons peuvent, au
coucher du soleil, fermer les écoutilles qui
ne pourront être ouvertes qu’en leur
présence.
5. Sur les navires de guerre, les visites ne
peuvent être faites après le coucher du
soleil.
Article 60 :
Les agents des douanes peuvent visiter les
installations et dispositifs du plateau continental et de
la zone économique exclusive. Ils peuvent également
visiter les moyens de transport et autres, concourant à
leur exploration ou à l’exploitation de leurs
ressources naturelles, à l’intérieur des zones de
sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du
rayon des douanes.
SECTION II : PERQUISITIONS ET VISITES
DOMICILIAIRES
Article 61 :
Au sens du présent code et des textes pris pour son
application on entend par :
a) Domicile : « tout bâtiment ou local à usage
professionnel ou utilisé comme magasin,
lieu de commerce, bureau ou habitation et en
général toute construction, en dure ou non,
tente, case, concession close, ou autre,
utilisée comme bureau, habitation, ou pour
l’entreposage, l’exposition ou la vente des
marchandises ; le domicile peut aussi être
tout lieu où se trouvent des documents,
informations, données commerciales,
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comptables ou autres relatives aux
marchandises.
b) « Perquisition et Visite domiciliaire » : toute
intervention de l’administration dans les
lieux désignés au a) ci-dessus en vue de la
recherche et de la constatation des
infractions douanières.
Article 62 :
1. Lorsque des indices sérieux laissent
présumer la commission d’une fraude, les
agents des douanes ayant qualité pour
verbaliser peuvent, sur autorisation du
directeur général des douanes ou son
représentant, effectuer des perquisitions et
des visites des domiciles et des locaux à
usage professionnel :
a) Pour la recherche des marchandises
soumises aux dispositions de l’article 282
du présent code, en tous lieux du territoire
douanier.
b) Pour la recherche des marchandises
soumises à la police du Rayon, dans toute
la zone terrestre du Rayon des douanes.
Toutefois, l’autorisation précitée n’est pas
requise en cas de poursuite à vue, de
flagrant délit ou de découverte inopinée de
la fraude.
2. Les perquisitions et visites des domiciles
et des locaux à usage professionnel sont
soumises aux règles générales ci-après :
a) le consentement de l’occupant des lieux
est requis avant le commencement de toute
opération de perquisition ; son accord est
recueilli par écrit
b) à défaut du consentement formel de
l’occupant des lieux à laisser pratiquer la
perquisition, les agents des douanes sont
tenus de se faire assister par un officier de
police judiciaire.
L’assistance d’un officier de police
judiciaire est requise pour garantir
uniquement la liberté individuelle des
habitants et assurer l’inviolabilité de leur
domicile.
c) s’il y a refus d’ouverture des portes, les
agents des douanes peuvent les faire ouvrir
en présence d’un officier de police
judiciaire.
d) dans tous les cas où un officier de police
judiciaire est requis, conformément aux
dispositions du présent code, celui-ci est
tenu de se rendre à toute réquisition écrite
des agents des douanes sans distinction de
grade ni exception de jours fériés. Si le
fonctionnaire ainsi requis refuse son
concours, il est passé outre à ce refus. Les
agents des douanes en informent le
Procureur de la République et poursuivent
l’action pour laquelle la réquisition est
demandée. Mention de l’incident est faite
au procès-verbal.
e) Les perquisitions et les visites
domiciliaires des locaux à usage
professionnel ne peuvent être commencées
avant six heures et après vingt une heures.
3. Toutefois, pour la recherche des
marchandises soumises à la police du
Rayon, les agents des douanes peuvent en
cas de poursuite à vue, effectuer leurs
recherches dans les maisons et leurs
dépendances et les locaux à usage
professionnel situés au-delà de la limite
intérieure de la zone du Rayon terrestre et
dans lesquels ils ont vu introduire les
marchandises poursuivies.
4. Cette perquisition ou visite, même si elle n’a
donné lieu à aucun résultat doit faire l’objet
d’un procès-verbal relatant fidèlement et
avec précision son déroulement.
5. Le procès-verbal auquel doit être annexé un
inventaire des marchandises et documents,
saisis, est signé par les agents des douanes,
l’officier de police judiciaire, en cas de refus
de signer, mention en est faite au procès-
verbal.
6. Si l’inventaire sur place présente des
difficultés, les pièces et documents saisis
sont placés sous scellés.
L’occupant des lieux ou son représentant est
avisé qu’il peut assister à l’ouverture des
scellés et à l’établissement de l’inventaire
qui ont lieu en présence d’un officier police
judiciaire.
7. Une copie du procès-verbal et de
l’inventaire est remise à l’occupant des lieux
ou à son représentant dans les conditions
prévues à l’article 310 ci-après.
SECTION III : DROITS DE
COMMUNICATION PARTICULIER A
L’ADMINISTRATION DES DOUANES
Article 63 :
1. En aucun cas, les administrations de l’Etat,
les collectivités territoriales, ainsi que les
entreprises concédées par l’Etat, les
banques, de même que tous les
établissements ou organismes quelconques
qu’ils soient publics ou privés ne peuvent
apposer le secret professionnel aux agents de
l’Administration des Douanes ayant au
moins le grade de contrôleur qui, dans le
cadre de leur mission, leur demandent
communication des documents de service
qu’ils détiennent.
2. Les agents des douanes ayant qualité pour
exercer le droit de communication susvisé
peuvent se faire assister par des agents d’un
grade inférieur en vue de leur confier des
travaux de pointage, relevés et copies de
documents.
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3. Au cours des contrôles et des enquêtes
opérés dans les administrations, collectivités
territoriales et organismes visés au
paragraphe 1 du présent article, les agents
des douanes désignés par ce même
paragraphe peuvent procéder à la saisie des
documents de toute nature propres à faciliter
l’accomplissement de leur mission,
notamment les pièces comptables, factures,
copies de lettres, carnets de chèques, traites,
comptes en banque, et autres.
Article 64 :
1. Les agents des douanes ayant au moins le
grade de contrôleur, ou exerçant les
fonctions de chef de bureau ou de poste,
peuvent exiger la communication des
papiers, documents, supports magnétiques
ou électroniques et tous autres supports de
l’information ou données pouvant intéresser
leur service dans les lieux ci-après :
a) Gares de chemins de fer (lettres de
voiture, factures, feuilles de
chargement, livres, registres, et
autres).
b) Locaux des compagnies de navigation
maritime et fluviale et des armateurs,
consignataires et courtiers maritimes
(manifestes de fret, connaissements,
billets de bord, avis d’expédition,
ordres de livraisons, et autres)
c) Locaux des compagnies de navigation
aérienne : (bulletins d’expédition,
notes et bordereaux de livraison,
registres de magasins, et autres) ;
d) Locaux des entreprises de transport
par route : (registres de prise en
charge, carnets d’enregistrements des
colis, carnets de livraisons, feuilles de
route, lettres de voiture, bordereaux
d’expédition, et autres) ;
e) Locaux des agences qui se chargent de
la réception, du groupage, de
l’expédition par tous les modes de
locomotion (fer, route, eau, air) et de
la livraison de tous colis : (bordereaux
détaillés d'expéditions collectives,
récépissés, carnets de livraison, et
autres) ;
f) Locaux des commissionnaires et
transitaires;
g) Locaux des concessionnaires
d'entrepôts, entrepôts, docks et
magasins généraux : (registres et
dossiers de dépôt, carnets de warrants
et nantissements, registres d'entrée et
de sortie des marchandises, situation
des marchandises, comptabilité -
matière et autres);
h) Locaux des destinataires ou
expéditeurs réels des marchandises
déclarées en douane;
i) Locaux des établissements bancaires;
j) En général, locaux ou domiciles de
toutes personnes physiques ou
morales, directement ou indirectement
intéressées à des opérations relevant
de la compétence de l'Administration
des Douanes.
2. Les divers documents visés ci- dessus
doivent être conservés par les intéressés
pendant un délai de trois ans à compter de la
date d'envoi des colis pour les expéditeurs,
et à compter de la date de leur réception
pour les destinataires.
3. Au cours des contrôles et des enquêtes
opérés chez les personnes ou sociétés visées
au paragraphe premier du présent article, les
agents des douanes désignés par ce même
paragraphe peuvent procéder à la saisie des
documents de toute nature propre à faciliter
l'accomplissement de leur mission,
notamment les pièces comptables :
(comptabilité, factures, copies de lettres,
carnets de chèques, traites, comptes en
banque, et autres) propres à faciliter
l’accomplissement de leur mission.
4. L'Administration des douanes est autorisée,
sous réserve de réciprocité, à fournir aux
organismes internationaux et aux autorités
qualifiées des pays étrangers tous
renseignements, certificats, procès-verbaux
et autres documents intéressant leur mission
ou susceptibles d'établir la violation des lois
et règlements applicables à l'entrée ou à la
sortie de leur territoire.
SECTION IV : CONTROLE DOUANIER DES
ENVOIS PAR LA POSTE
Article 65 :
1. Les fonctionnaires des douanes ont accès
dans les bureaux de poste sédentaires ou
ambulants, y compris les salles de tri, en
correspondance directe avec l'extérieur, pour
y rechercher, en présence des agents des
postes, les envois clos ou non, d'origine
intérieure ou extérieure, à l'exception des
envois en transit, renfermant ou paraissant
renfermer des objets de la nature de ceux
visés aux paragraphes 2 et 3 du présent
article.
2. L'Administration des postes doit soumettre
au contrôle douanier, dans les conditions
prévues par les conventions et arrangements
de l'Union Postale Universelle, les envois
frappés de prohibition à l'importation,
passibles de droits ou taxes perçus par
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l'Administration des Douanes ou soumis à
des restrictions ou formalités à l'entrée.
3. L'Administration des postes doit également
soumettre au contrôle douanier les envois
frappés de prohibition à l'exportation,
passibles de droits ou taxes perçus par
l'Administration des Douanes, ou soumis à
des restrictions ou formalités à la sortie.
4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte
au secret des correspondances.
SECTION V : CONTROLE D’IDENTITE
Article 66 :
1. Les agents des douanes peuvent contrôler
l'identité des personnes qui entrent dans le
territoire douanier, qui en sortent, ou qui
circulent dans le rayon des douanes.
2. Les personnes qui ne peuvent ou ne veulent
pas justifier de leur identité, sont conduites
devant les autorités judiciaires compétentes,
ou l'officier de Police judiciaire le plus
proche, aux fins de vérification d'identité.
SECTION VI : CONTROLE DES
OPERATIONS AYANT BENEFICIE
D’AVANTAGES DOUANIERS
DEROGATOIRES
Article 67 :
1. l’Administration des Douanes est habilitée à
contrôler la quantité, la qualité, l’utilisation
ou la destination finale des marchandises
ayant bénéficié d’avantages douaniers
quelconques à l’importation et à
l’exportation.
2. Pour l’application des dispositions du
paragraphe 1° du présent article, les
personnes ou organismes ayant bénéficié
d’avantages visés à ce même paragraphe,
sont tenus de justifier l’utilisation ou la
détention des marchandises à toute
réquisition de l’Administration des Douanes.
TITRE III : CONDUITE DES
MARCHANDISES EN DOUANE
CHAPITRE PREMIER : IMPORTATION
SECTION I : GENERALITES
Article 68 :
1. Toute marchandise introduite sur le territoire
douanier, même celle destinée à être
réexportée, doit être soumise au contrôle
douanier, qu’elle soit passible ou non de
droits et taxes. Elle doit être couverte par
une déclaration sommaire et être présentée
en douane.
2. La déclaration sommaire doit être établie sur
un formulaire conforme au modèle officiel
prévu à cet effet. Toutefois, l’administration
des douanes peut accepter que soit utilisé
comme déclaration sommaire, tout
document commercial ou administratif
contenant les énonciations nécessaires à
l’indentification des marchandises.
3. Le dépôt de la déclaration sommaire est
effectué :
a) soit par la personne qui a introduit les
marchandises sur le territoire douanier ou,
le cas échéant, par la personne qui prend en
charge le transport des marchandises après
que cette introduction ait eu lieu ;
b) soit par la personne au nom de laquelle
les personnes visées au point a) ci-dessus
ont agi.
4. Les marchandises ne peuvent être
déchargées ou transbordées du moyen de
transport sur lequel elles se trouvent qu’avec
l’autorisation et la présence de
l’administration des douanes et dans les
lieux désignés ou agrées par celle-ci.
Toutefois, cette autorisation n’est pas
requise en cas de force majeure nécessitant
le déchargement immédiat des
marchandises, en totalité ou en partie.
Dans ce cas l’administration des douanes
doit en être informée sans délai.
5. L’administration des douanes peut, en vue
d’assurer le contrôle tant des marchandises
que du moyen de transport sur lequel elles se
trouvent, exiger à tout moment le
déchargement et le déballage des
marchandises.
SECTION II : TRANSPORT PAR MER OU
PAR VOIE FLUVIALE
PARAGRAPHE 1 : GENERALITES
Article 69 :
1. Aucune marchandise ne peut être importée
par mer ou par voie fluviale sans avoir être
inscrite sur un manifeste ou état général du
chargement, signé par le commandant du
navire, indiquant la nature des marchandises
composant la cargaison , mentionnant la
nature, le nombre, les marques et numéros
des colis, et précisant les conditions du
transport, les lieux de chargement, la
provenance et la destination.
2. Le manifeste ou état général de chargement
peut être établi suivant un procédé
électronique.
3. Il est interdit de présenter comme unité dans
le manifeste, plusieurs colis réunis de
quelque manière que ce soit.
4. Les marchandises frappées de prohibition
doivent être inscrites au manifeste sous leur
véritable dénomination et avec des
indications suffisantes permettant d’établir
leur espèce et leur qualité prohibées.
Article 70 :
Le commandant d'un navire arrivé dans la zone
maritime du rayon des douanes doit, à la première
réquisition :
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a) soumettre l'original du manifeste au visa
« ne varietur » des agents des douanes qui se
rendent à bord;
b) leur remettre une copie du manifeste.
Article 71 :
Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les
navires ne peuvent accoster que dans les ports
pourvus d’un bureau de douane.
Article 72 :
A son entrée dans le port, le commandant doit
présenter le journal de bord au visa des agents des
douanes.
Article 73 :
1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du
navire dans le port, le Commandant doit
déposer au bureau de douane :
a) à titre de déclaration sommaire :
- le manifeste de la cargaison avec, le cas
échéant, sa traduction authentique;
- les manifestes spéciaux des provisions de
bord et des marchandises de pacotille
appartenant aux membres de l'équipage.
b) Les chartes- parties ou connaissements,
actes de nationalité et tous autres documents
qui pourront être exigés par l'Administration
des douanes en vue de l'application des
mesures douanières.
2. le manifeste de cargaison, les manifestes
spéciaux des provisions de bord et les
marchandises de pacotille, les chartes-
parties ou connaissements, actes de
nationalité peuvent être transmis par voie
électronique.
3. La déclaration sommaire doit être déposée
même lorsque les navires sont sur lest.
4. Le délai de vingt-quatre heures prévu au
paragraphe premier ci-dessus ne court pas
les jours de repos hebdomadaire officiel et
les jours fériés.
Article 74 :
1. Le chargement ou le déchargement des
navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte
des ports où les bureaux de douane sont
établis.
2. Aucune marchandise ne peut être déchargée
ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite
des agents des douanes et qu'en leur
présence. Les déchargements et
transbordements doivent avoir lieu pendant
les heures et sous les conditions fixées par
les arrêtés du Ministre chargé des Finances.
3. Les opérations reprises au paragraphe 2
précédent ne peuvent se faire ni les jours de
repos hebdomadaire officiel, ni les jours
fériés, si ce n'est pour les voyageurs et leurs
bagages, et pour les marchandises sujettes à
dépérissement qui risqueraient d'être
avariées.
4. Sur la demande des intéressés, et à leurs
frais, des autorisations exceptionnelles de
déchargement et de transbordement peuvent
être accordées en dehors des lieux, heures et
jours déterminés comme il est dit ci-dessus.
Les indemnités afférentes à ces opérations
sont fixées par arrêté du Ministre chargé des
Finances.
Article 75 :
Les commandants des navires de la Marine Militaire
doivent remplir à l'entrée toutes les formalités
auxquelles sont assujettis les commandants des
navires marchands.
PARAGRAPHE 2 : RELACHES FORCEES.
Article 76 :
Les commandants qui sont forcés de relâcher par
fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas
fortuits, doivent :
a) dès leur arrivée dans la zone maritime du
rayon des douanes, se conformer aux
obligations prévues par l'article 70 du présent
code ;
b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée
au port, justifier, par un rapport, les causes de
la relâche et se conformer aux prescriptions
de l'article 73 du présent code.
Article 77 :
Les marchandises se trouvant à bord des navires, dont
la relâche forcée est dûment justifiée, ne sont sujettes
à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le commandant
est obligé de les vendre.
Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être
déchargées et placées, aux frais des commandants ou
armateurs, dans un local fermé à deux clefs
différentes, dont l'une est détenue par l’administration
des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation.
Les Commandants et armateurs peuvent même les
faire transborder à bord d'autres navires, après les
avoir déclarées dans les conditions réglementaires.
PARAGRAPHE 3 : MARCHANDISES
SAUVEES DES NAUFRAGES-EPAVES
Article 78 :
Sont réputées étrangères, sauf justifications
contraires, les marchandises sauvées des naufrages et
les épaves de toute nature recueillies ou récupérées
sur les côtes ou en mer.
Article 79 :
Les marchandises ou épaves sont placées sous la
double surveillance des autorités portuaires et de la
Douane.
SECTION III : TRANSPORT PAR LES VOIES
TERRESTRES
Article 80 :
1. Toutes les marchandises importées par les
frontières terrestres doivent être aussitôt
conduites au plus prochain bureau de douane
par la route la plus directe, dite route légale
désignée par arrêté du Ministre chargé des
Finances.
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2. Elles ne peuvent être introduites dans les
maisons ou autres bâtiments avant d'avoir
été conduites au bureau de douane; elles ne
peuvent dépasser celui -ci sans permis.
Article 81 :
1. Les routes directes desservant les bureaux
d'importance secondaire peuvent être
fermées au trafic international par décision
du Ministre chargé des Finances, pendant
tout ou partie de la fermeture de ces
bureaux.
2. Les marchandises ne peuvent circuler sans
autorisation de l’Administration des
Douanes sur les routes visées au paragraphe
précédent pendant les heures de leur
fermeture.
Article 82 :
1. Tout conducteur de marchandises doit, dès
son arrivée au bureau de douane, y déposer,
à titre de déclaration sommaire, une lettre de
voiture internationale, une feuille de route
ou tout autre document équivalent, indiquant
les objets qu’il transporte.
2. Ces documents qui peuvent être transmis par
voie électronique, doivent mentionner la
nature, le nombre, les marques et numéros
des colis, la nature, la provenance et la
destination des marchandises.
3. Il est interdit de présenter comme unité dans
la lettre de voiture internationale la feuille
de route ou tout autre document équivalent,
plusieurs colis réunis fermés de quelque
manière que ce soit.
4. Les marchandises frappées de prohibition
doivent être inscrites sur ces documents sous
leur véritable dénomination et avec des
indications suffisantes pour établir qu’elles
sont de l’espèce et de la nature prohibées.
5. La déclaration sommaire n'est pas exigée si
les marchandises sont déclarées en détail dès
leur arrivée au bureau.
6. Les marchandises qui arrivent après la
fermeture du bureau de douane sont
déposées sans frais dans les dépendances
dudit bureau jusqu'au moment de son
ouverture; dans ce cas, la déclaration
sommaire doit y être déposée dès son
ouverture si les marchandises ne sont pas
déclarées immédiatement en détail.
SECTION IV : TRANSPORT PAR VOIE
AERIENNE
Article 83 :
1. Les aéronefs qui effectuent un parcours
international doivent, pour franchir la
frontière, suivre la route aérienne qui leur est
imposée.
2. Ils ne peuvent atterrir, sauf cas de force
majeure dûment justifié, que sur les
aéroports pourvus de bureaux de douane.
Article 84 :
1. Les marchandises transportées par aéronef
doivent être inscrites sur un manifeste signé
par le commandant de l'appareil; ce
document doit être établi dans les mêmes
conditions que celles prévues, pour les
navires, par l'article 69 ci- dessus.
2. Le commandant de l'aéronef doit présenter
le manifeste aux agents des douanes à la
première réquisition.
3. Il doit remettre ce document, à titre de
déclaration sommaire, au bureau des
douanes de l'aéroport avec, le cas échéant, sa
traduction authentique, dès l'arrivée de
l'appareil.
Article 85 :
1. Sont interdits tous déchargements et jets de
marchandises en cours de route.
2. Toutefois, le commandant de l'aéronef peut
faire jeter en cours de route le lest, ainsi que
les marchandises chargées dont le jet est
indispensable à la sécurité de l'aéronef.
Article 86 :
Les commandants des aéronefs de l'aviation militaire
sont tenus de remplir, à l'entrée, toutes les formalités
auxquelles sont assujettis les commandants d'aéronefs
de transport civil.
Article 87 :
Les dispositions de l'article 74 ci- dessus concernant
les déchargements et les transbordements sont
applicables aux transports effectués par la voie
aérienne.
CHAPITRE II : EXPORTATION
Article 88 :
1. Les marchandises destinées à être exportées
doivent être conduites à un bureau ou poste
de douane, ou dans les lieux désignés par
l’Administration des Douanes, pour y être
déclarées en détail.
2. par la voie terrestre
a)les transporteurs venant de l’intérieur du
territoire douanier ne peuvent, dès leur
entrée dans le rayon des douanes, emprunter
que les routes désignées à cet effet.
Il leur est interdit de prendre tout chemin
tendant à contourner ou à éviter les bureaux
de douane.
b) les transporteurs ayant chargé des
marchandises dans le rayon des douanes,
doivent se rendre au bureau de douane le
plus proche du lieu de chargement, par la
route la plus directe.
3. Les marchandises destinées à être exportées
par mer ne peuvent être chargées que dans
l'enceinte des ports et rades où les bureaux
de douane sont établis.
4. Les marchandises destinées à être exportées
par la voie aérienne ne peuvent être chargées
que sur un aérodrome où les bureaux de
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douane sont établis. Toutefois, le Directeur
Général des Douanes peut autoriser les
opérations de l’espèce en dehors de ces lieux
; il fixe alors les conditions auxquelles ces
opérations sont soumises.
Article 89 :
1. Sur les frontières terrestres, les
marchandises ne peuvent être exportées
qu'après accomplissement des formalités
douanières et avec l'autorisation de
l’administration des douanes.
2. Après délivrance de ce permis, les
marchandises doivent être conduites
immédiatement et directement à l'étranger
par la route légale.
Article 90 :
1. Aucun navire chargé ou sur lest ne peut
sortir du port avant l'accomplissement des
formalités douanières et sans être muni :
a)des expéditions de douane concernant le
navire lui-même et sa cargaison ;
b) d’un manifeste ou état général du
chargement visé par la douane et présentant
séparément les marchandises de
réexportation suivant qu'elles sont
originaires de l'étranger ou qu'elles
bénéficient d'un régime douanier privilégié.
2. Le manifeste, les connaissements et les
expéditions doivent être représentés à toute
réquisition des agents des douanes.
Article 91 :
Les dispositions de l'article 90 ci- dessus sont
applicables aux aéronefs.
Article 92 :
Après accomplissement des formalités douanières, les
marchandises destinées à être exportées par les voies
terrestres, maritimes ou aériennes, doivent
immédiatement être mises à bord des véhicules,
wagons, navires ou aéronefs.
Article 93 :
Les commandants des navires de la Marine Militaire ,
les commandants des aéronefs de l'Aviation Militaire
sont tenus de remplir à la sortie toutes les formalités
auxquelles sont assujettis les commandants des
navires marchands et les commandants d'aéronefs
civils.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
PAR MER
Article 94 :
S'il existe à bord des navires des provisions qui ont
été affranchies des droits et taxes comme devant être
consommées en mer, elles doivent, jusqu'au départ du
navire, être représentées à toute réquisition de
l’administration des douanes.
Article 95 :
Lorsqu'un navire arrête ses opérations de
débarquement ou d'embarquement, les agents des
douanes peuvent fermer les écoutilles et y apposer les
plombs ou cachets qui ne doivent être enlevés que par
eux-mêmes.
Article 96 :
Les pirogues et autres embarcations de moins de dix
tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur
chargement au bureau des douanes le plus voisin du
lieu de provenance ou de leur destination, soit pour y
acquitter les droits et en recevoir le récépissé, soit
pour se munir de titres ou expéditions réglementaires.
Article 97 :
1. Les pirogues et autres embarcations de
moins de dix tonneaux de jauge brute ne
peuvent sortir des ports sans un permis de
douane, quel que soit le point de la côte vers
lequel elles doivent se diriger.
2. Les dispositions ci- dessus ne s'appliquent
pas aux pirogues se livrant à la pêche, dont
les opérations ne sont soumises à aucune
formalité de douane.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES
A LA NAVIGATION SUR LES FLEUVES ET
COURS D'EAU FORMANT LA FRONTIERE
Article 98 :
Tout bateau naviguant sur les eaux des fleuves,
rivières ou cours d'eau qui servent de frontière au
territoire douanier et touchant un point de ce territoire
pour y effectuer des opérations de chargement ou de
déchargement de marchandises, d'embarquement ou
de débarquement de passagers doit, pour chacun de
ses voyages, être muni d'un manifeste établi comme
il est précisé par l'article 69 ci-dessus relatif aux
transports par mer.
Le manifeste établi au lieu de départ est visé au
départ par le chef du bureau des douanes, ou à défaut,
par l'autorité administrative du lieu ou par celle du
poste le plus proche. Il est complété, s'il y a lieu, en
cours de route et doit être remis au bureau des
douanes, ou à défaut, à l'autorité administrative du
point terminus du voyage.
Article 99 :
Les dispositions des articles 58,59, 69 à 75, 94 à 97
ci-dessus sont applicables aux bateaux désignés à
l'article 98 en ce qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions des articles suivants.
Article 100 :
Sont seules dispensées de l'obligation du manifeste
les pirogues ne transportant que des produits vivriers
du cru.
Article 101 :
Aucune opération ne pourra être effectuée en cours
de route sans l'autorisation préalable de
l’administration des douanes ou à défaut, de l'autorité
administrative du lieu qui devra faire mention
détaillée de l'opération sur le manifeste.
Article 102 :
Dans toutes les escales, les agents des douanes
pourront se faire présenter le manifeste et le
contrôler. Pour ce contrôle, ils seront autorisés à
visiter le bateau dans toutes ses parties.
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Article 103 :
Toute irrégularité constatée pour la cargaison sera
mentionnée sur le manifeste par le chef du bureau des
douanes ou par l'autorité administrative.
En outre, lorsqu'elle ne sera pas dûment justifiée,
elle fera l'objet d'un procès-verbal établi par
l'autorité qui aura constaté l'irrégularité.
Article 104 :
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables à la navigation dans les fleuves, rivières
ou cours d'eau limitrophes des Etats qui, par
convention, ont reconnu la liberté de circulation des
marchandises entre leur territoire douanier et celui de
la République Islamique de Mauritanie.
TITRE IV : MISE EN DOUANE DES
MARCHANDISES EN MAGASINS, AIRES DE
DEDOUANEMENT ET TERMINAUX
CONTENEURS
CHAPITRE PREMIER : CREATION ET
GARANTIES
Article 105 :
1. Dès remise de la déclaration sommaire, le
déchargement des navires, aéronefs,
wagons, et véhicules terrestres à moteur
peut être autorisé. Les marchandises peuvent
alors être constituées en magasins, aires de
dédouanement et terminaux conteneurs
suivant les modalités fixées au présent
chapitre.
2. La création des magasins, aires de
dédouanement et terminaux conteneurs est
subordonnée à l’autorisation préalable du
Directeur Général des Douanes qui en agrée
l’emplacement, la construction et
l’aménagement.
3. L’autorisation visée au paragraphe 2 du
présent article détermine les conditions
auxquelles le fonctionnement des magasins,
aires de dédouanement et terminaux
conteneur est subordonné et fixe
éventuellement les charges du
concessionnaire en matière de fournitures,
d’entretien et de réparation des installations
nécessaires à l’exécution du service.
4. a) le magasin de dédouanement est constitué
par un local clos et couvert dont chaque
issue est fermée par deux clés différentes,
l’une étant détenue par l’Administration des
Douanes et l’autre par le concessionnaire ;
b) l’aire de dédouanement, le terminal
conteneur sont constitués par des
emplacements clos.
5. Les concessionnaires de magasins, aires de
dédouanements et terminaux conteneurs
doivent souscrire à titre de garantie, une
soumission cautionnée générale, conforme
au modèle arrêté par le Directeur Général
des Douanes et renouvelable au premier
janvier de chaque année.
CHAPITRE II : ENTREE ET SEJOUR DES
MARCHANDISES EN MAGASINS, AIRES DE
DEDOUANEMENT ET TERMINAUX
CONTENEURS
Article 106 :
1. Après présentation de la déclaration
sommaire, les marchandises doivent être
déchargés et stockées sous contrôle
douanier, dans les magasins et aires de
dédouanement en attendant le dépôt de la
déclaration en détail.
2. L’administration des douanes procède au
dénombrement et à l’identification des colis
soit au déchargement, soit à l’entrée en
magasins et aires de dédouanement, soit
après déchargement complet et
allotissement.
3. L’acheminent des marchandises depuis le
navire, l’aéronef, le wagon ou le véhicule
terrestre à moteur jusqu’aux magasins et
aires de dédouanement, a lieu sous escorte
ou, simplement sous la surveillance générale
exercée par l’administration des douanes.
4. Les marchandises séjournent en magasins et
aires de dédouanement sous la responsabilité
des concessionnaires et nul ne peut, sauf en
cas de force majeure dûment justifié,
pénétrer dans ces lieux en l’absence des
agents des douanes.
5. Toute manipulation en magasins et aires de
dédouanement est soumise à autorisation
préalable et doit s’effectuer sous la
surveillance de l’administration des
Douanes.
CHAPITRE III : SORTIE DES
MARCHANDISES DES MAGASINS ET
AIRES DE DEDOUANEMENT
Article 107 :
1. La sortie des marchandises des magasins et
aires de dédouanement est subordonnée au
dépôt préalable d’une déclaration en détail
dûment enregistrée et vérifiée; elle ne peut
se faire hors de la présence de
l’administration des Douanes.
2. Les marchandises non déclarées dans les
délais réglementaires sont mises en dépôt
d'office dans les conditions fixées par les
articles 262 à 265 ci- après.
CHAPITRE IV : REGLES PARTICULIERES
Article 108 :
Par dérogation aux règles tracées ci -dessus, le
régime des magasins et aires de dédouanement peut
être accordé aux marchandises faiblement taxées et
aux colis lourds ou encombrants qui, à leur
déchargement, sont entreposées sur des terre-pleins,
parties de quai ou emplacements non clos délimités et
agréés par l’administration des Douanes.
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Article 109 :
Les magasins et aires de dédouanement peuvent
également recevoir, en attendant leur expédition, les
marchandises destinées à être exportées ou
réexportées, qui ont été déclarées et vérifiées.
Article 110 :
Sauf dispositions contraires, les dispositions régissant
les magasins et aires de dédouanement prévus aux
articles 106 à 109 ci-dessus sont applicables aux
terminaux conteneurs.
TITRE V : OPÉRATIONS DE
DÉDOUANEMENT
CHAPITRE PREMIER : DECLARATION EN
DETAIL
SECTION I : CARACTERE OBLIGATOIRE
DE LA DECLARATION EN DETAIL
Article 111 :
1. Toutes les marchandises importées ou
présentées à l’exportation doivent faire
l'objet d'une déclaration en détail leur
assignant un régime douanier.
2. L’exemption des droits et taxes soit à
l'importation, soit à l’exportation, ne
dispense pas de l'obligation prévue par le
présent article.
Article 112 :
1. La déclaration en détail doit être déposée
dans un bureau de douane ouvert à
l'opération douanière envisagée.
2. Elle peut être présentée, dans les conditions
fixées par l’administration des douanes
avant l’arrivée des marchandises au bureau
des douanes ou dans les lieux qu’elle
désigne et prend effet à l’arrivée des
marchandises.
3. A l'importation, elle doit être déposée:
a) Lorsqu'il n'y a pas de déclaration
sommaire, dès l'arrivée des
marchandises au bureau, ou si les
marchandises sont arrivées avant
l'ouverture du bureau, dès cette
ouverture.
b) lorsqu’il y a déclaration sommaire,
après dépôt de celle- ci, et dans un
délai de trois jours francs non compris
les jours de repos hebdomadaire
officiel et les jours fériés, à compter
de la fin des opérations de
déchargement et pendant les heures
d’ouverture du bureau.
4. A l'exportation, elle doit être déposée dans
les mêmes conditions que celles prévues au
paragraphe 3, alinéa a, du présent article.
SECTION II : PERSONNES HABILITEES A
DECLARER LES MARCHANDISES EN
DETAIL - COMMISSIONNAIRES EN
DOUANE.
Article 113 :
1. Peuvent seuls faire acte de déclarant pour les
marchandises présentées ou déposées en
douane, les propriétaires desdites
marchandises, les commissionnaires agréés
en douane ainsi que les personnes physiques
ou morales ayant obtenu l’autorisation de
dédouaner.
Le propriétaire des marchandises pouvant
faire acte de déclarant, doit justifier de sa
qualité de propriétaire par la présentation :
- de documents commerciaux attestant
l’achat ou la vente de ces marchandises en
son propre nom ;
- de titres de transport établis en son nom
propre ou à son ordre.
Le propriétaire des marchandises peut
donner, par procuration, tous pouvoirs à un
mandataire, qui est à son service exclusif, de
déclarer en détail en ses lieux et place.
2. Pour l’application du présent code :
a) Sont réputés propriétaires : les
transporteurs, les détenteurs, les
voyageurs et les frontaliers en ce qui
concerne les marchandises, objets ou
denrées qu’ils transportent ou
détiennent.
b) Sont considérés comme
commissionnaires en douane : toute
personne physique ou morale ayant
obtenu l’agrément dans les conditions
prévues par décret, et faisant profession
d’accomplir pour autrui les formalités
de douane concernant la déclaration en
détail des marchandises, que cette
profession soit exercée à titre principal
ou à titre accessoire, et quelle que soit la
nature du mandat à elle confié.
3. Les conditions d’application du présent
article sont déterminées par décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances.
Article 114 :
1. Les déclarations en détail doivent être faites
par écrit, par procédé informatique ou par
tout autre moyen autorisé ;
2. Elles doivent contenir toutes les indications
nécessaires pour l’application des mesures
douanières et pour l’établissement des
statistiques ;
3. Elles doivent être signées par le déclarant ;
4. La signature de ces déclarations et le cas
échéant des documents annexes peut être
remplacé par un code d’identification du
déclarant.
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5. La déclaration en détail et les documents qui
y sont annexés constituent un titre unique et
indissociable ;
6. Le ministre chargé des finances détermine
par arrêté la forme et le contenu des
déclarations, celles-ci peuvent être établies
sur support papier ou dématérialisé.
Il peut autoriser, dans certains cas, le
remplacement de la déclaration écrite,
informatique ou autre, par une déclaration
verbale.
Article 115 :
Lorsque plusieurs articles sont repris sur le même
formulaire de déclaration, chaque article est
considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration
indépendante.
Article 116 :
Il est défendu de déclarer comme unité plusieurs colis
réunis de quelque manière que ce soit.
Article 117 :
1. Les personnes habilitées à déposer les
déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont
pas en possession des éléments nécessaires
pour les établir, peuvent être autorisées à
examiner les marchandises avant déclaration
et à prélever des échantillons. Elles doivent
alors présenter à la douane une demande
d’un « permis d’examiner de marchandises
importées ». Le dépôt du permis d’examiner
ne peut, en aucun cas, les dispenser de
l'obligation de la déclaration en détail.
2. Elles peuvent être autorisées à souscrire
sous certaines conditions, une déclaration
simplifiée d’enlèvement direct pour des
marchandises dont la liste est fixée par
décision du Directeur général des douanes.
Cette déclaration simplifiée d’enlèvement
direct doit être obligatoirement apurée par
une déclaration en détail dans le délai prévu
par arrêté du ministre chargé des finances
3. La forme et les énonciations, des
déclarations simplifiées d’enlèvement direct
et les conditions dans lesquelles peut avoir
lieu l'examen préalable des marchandises
sont déterminées par décision du Directeur
Général des Douanes.
Article 118 :
La déclaration en détail faite par écrit, par procédé
informatique ou par tout autre moyen autorisé doit
être établie sur un formulaire conforme au modèle
officiel prévu à cet effet. Elle doit être signée ou
validée par le déclarant et comporter toutes les
énonciations et documents nécessaires à l’application
des dispositions régissant le régime douanier pour
lequel les marchandises sont déclarées.
1. La validation de la déclaration informatique
vaut signature.
2. les déclarations en détail reconnues
recevables sont immédiatement enregistrées.
3. Lorsqu'il existe, dans une déclaration,
contradiction entre une mention, en lettres
ou en chiffres, libellée conformément à la
terminologie douanière et une mention non
conforme à cette terminologie, cette dernière
mention est nulle.
4. Lorsque l’espèce est déclarée par simple
référence aux éléments de codification de la
nomenclature de dédouanement des
produits, conformément aux dispositions de
l’article 23 du présent code, les mentions en
lettres contredisant ces éléments de
codification sont nuls.
5. En tout autre cas, sont nulles les mentions en
chiffres contredisant les mentions en lettres.
Article 119 :
Lorsque le dernier jour valable pour appliquer un
tarif est un jour de repos hebdomadaire officiel ou un
jour férié, les bureaux doivent rester ouverts pour
recevoir et enregistrer les déclarations relatives à
l'application de ce tarif pendant toute la durée des
heures réglementaires telles qu'elles sont fixées pour
les jours ouvrables.
Article 120 :
1. Après leur enregistrement, les déclarations
ne peuvent plus être modifiées.
2. Toutefois, le jour même de son
enregistrement, le déclarant peut, sur
demande, être autorisé par le Chef de bureau
à rectifier la déclaration sous les conditions
suivantes :
a)La rectification doit être demandée :
- à l’importation, avant que l’Administration
des Douanes ne commence la vérification ou
n’informe le déclarant de son intention de la
commencer, à condition de ne pas avoir déjà
constaté l’inexactitude des énonciations de
la déclaration ;
- à l’exportation, avant que les marchandises
aient quitté le bureau de douane ou les lieux
désignés à cet effet, à moins que la demande
ne porte sur des éléments dont
l’Administration des Douanes est en mesure
de vérifier l’exactitude en l’absence des
marchandises.
b) La rectification ne peut porter que sur le
poids, le nombre, la mesure ou la valeur, à la
condition de représenter le même nombre de
colis, revêtus des mêmes marques et
numéros que ceux primitivement énoncés,
ainsi que les mêmes espèces de
marchandise.
c) La rectification ne peut avoir pour effet de
faire porter la déclaration sur des
marchandises d’une autre espèce que celle
initialement déclarée.
Article 121 :
1. Après leur enregistrement, les déclarations
ne peuvent plus être annulées.
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2. Le déclarant peut, sur sa demande, obtenir
du chef de bureau l’annulation de la
déclaration dans les cas suivants :
a)S’il apporte la preuve que les
marchandises ont été déclarées par erreur
pour le régime douanier correspondant à
cette déclaration, ou que cette déclaration ne
se justifie plus en raison de circonstances
particulières ;
b) Lorsque les marchandises présentées pour
l’exportation ne sont pas effectivement
exportées ;
c)Lorsqu’il a été reconnu que les
marchandises déclarées ne sont pas
conformes à la nature et aux spécifications
techniques contenues dans le contrat ferme
en exécution duquel elles ont été importées ;
d) Lorsque les marchandises importées sont
retournées à l’expéditeur par
l’Administration des postes,
e)Lorsque les marchandises sont déclarées
initialement pour la mise à la consommation
alors qu’elles étaient destinées à être placées
sous un régime économique suspensif des
droits et taxes, sous réserve toutefois, que
les droits et taxes exigibles sur les
marchandises n’aient pas été acquittés ;
f) Lorsque la déclaration déposée fait double
emploi avec une autre déclaration
préalablement enregistrée ;
g) Lorsque la déclaration déposée par
procédé informatique comporte des
anomalies ou erreurs matricielles sans
incidence fiscale ou contentieuse ;
h) Lorsque le bureau de douane ayant reçu et
enregistré la déclaration n’est pas celui
ouvert à l’opération envisagée.
3. L’autorisation du chef de bureau de douane
ne peut être accordée lorsque l’enlèvement
des marchandises a déjà été autorisé par
l’Administration des Douanes.
Article 122 :
Sauf dispositions contraires, la date à prendre en
considération pour l’application de toutes les
dispositions régissant le régime douanier pour lequel
les marchandises sont déclarées est la date
d’enregistrement de la déclaration en détail au bureau
de douane ouvert à l’opération envisagée.
Article 123 :
1. Pour tenir compte de la spécificité de
certains secteurs d’activité et suivant les
conditions fixées par arrêtés du Ministre
chargé des Finances, l’Administration des
Douanes peut autoriser l’application de
procédures simplifiées de dédouanement
consistant au dépôt de déclarations
simplifiées et de déclarations globales.
2. Les déclarations simplifiées qui sont
déposées pour les importations et
exportations fractionnées ou échelonnées ne
comportent pas toutes les énonciations ou
tous les documents prévus par la
règlementation en vigueur.
3. La déclaration globale peut régulariser les
déclarations simplifiées déposées durant une
période donnée.
4. Lorsque la fréquence des opérations le
justifie, le dépôt des déclarations simplifiées
ou globales peut faire l’objet d’une
convention entre l’Administration des
Douanes et les intéressés.
5. Les déclarations simplifiées et les
déclarations globales sont établies par les
déclarants dans les mêmes conditions que la
déclaration en détail. Elles produisent les
mêmes effets que cette dernière.
Article 124 :
1. La déclaration verbale, dans les cas où elle
est autorisée, doit être signée par le
déclarant.
2. les dispositions des Articles 114 à 123 du
présent code s’appliquent mutatis mutandis
à la déclaration verbale.
CHAPITRE II : VERIFICATION DES
MARCHANDISES CONTROLE DES
VOYAGEURS
SECTION I : CONDITIONS DANS
LESQUELLES A LIEU LA VERIFICATION
DES MARCHANDISES
Article 125 :
1. Après enregistrement de la déclaration en
détail, l’administration des douanes procède
à :
a)la vérification des énonciations de la
déclaration et des documents y joints. Elle
peut exiger du déclarant la production
d’autres documents en vue de s’assurer de
l’exactitude desdites énonciations ;
b) la vérification intégrale ou partielle des
marchandises si elle le juge nécessaire, et au
prélèvement d’échantillons pour, selon le
cas analyse ou contrôle approfondi.
2. En cas de contestation, le déclarant a le droit
de récuser les résultats de la vérification
partielle et de demander la vérification
intégrale des marchandises.
L’administration des douanes procède au
contrôle des énonciations de la déclaration et
des documents joints et, si elle le juge utile,
à la vérification de tout ou partie des
marchandises déclarées.
Article 126 :
1. La vérification des marchandises déclarées
s’effectue dans les bureaux de douane, les
magasins et aires de dédouanement, les
terminaux à conteneurs et dans les lieux
désignés à cet effet pendant les heures
légales d’ouverture desdits bureaux.
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Toutefois, l’administration des douanes peut
autoriser, à la demande écrite du déclarant la
vérification des marchandises dans les lieux
ou pendant les heures que ceux visés ci-
dessus. Les frais qui peuvent en résulter sont
à la charge du déclarant. Un arrêté du
ministre chargé des finances fixe les
modalités suivant lesquels les opérateurs
sont autorisés à dédouaner leurs
marchandises au sein de leurs établissements
industriels et commerciaux.
2. Le transport des marchandises sur les lieux
de la vérification, le déballage, le remballage
et toutes les autres manipulations nécessitées
par la vérification sont effectuées aux frais
et sous la responsabilité du déclarant.
3. Les marchandises qui ont été conduites dans
les magasins, aires de dédouanement,
terminaux à conteneurs ou sur les lieux de
visite ne peuvent être déplacées sans
l’autorisation de l’administration des
douanes.
4. Les personnes employées par le déclarant
pour effectuer des manipulations
précédemment citées doivent obtenir
l’autorisation de l’administration des
douanes pour l’accès aux magasins, aires de
dédouanement, terminaux conteneurs et aux
lieux désignés pour la vérification des
marchandises.
5. L’administration des douanes peut envoyer
pour analyse au laboratoire agréé par le
ministre chargé des finances, des
échantillons des marchandises déclarées,
lorsqu’il n’a pas été possible de déterminer
leur espèce par d’autres moyens ou
procédés.
Les frais engendrés par le recours au
laboratoire d’analyses sont supportés :
- Par l’administration, si les résultats des
analyses sont conformes aux énonciations
figurant dans la déclaration ;
- Par le déclarant, si les résultats des
analyses ne confirment pas les énonciations
figurant dans la déclaration.
Article 127 :
1. La vérification a lieu en présence du
déclarant ou de son représentant.
2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour
assister à la vérification dans les huit jours
qui suivent la date d'enregistrement de la
déclaration, la douane constitue d'office les
colis en dépôt dans les conditions prévues à
l'article 262 ci-après.
SECTION II : REGLEMENT DES
CONTESTATIONS PORTANT SUR
L'ESPECE, L'ORIGINE OU LA VALEUR DES
MARCHANDISES
Article 128 :
1. Lorsque les agents des douanes constatent,
après avoir procédé à la vérification des
marchandises déclarées, qu’elles ne sont pas
conformes à la déclaration, ils en avisent
aussitôt le déclarant.
2. Si la contestation des agents des douanes
porte sur les énonciations relatives à
l’espèce, à l’origine, ou à la valeur ainsi que
celles relatives aux attestations de
vérification délivrées par les organismes
dûment mandatés par le gouvernement, le
déclarant qui récuse l’appréciation des
agents des douanes peut introduire un
recours devant la commission administrative
de conciliation et de règlement des litiges
douaniers prévue au titre XII du présent
code.
3. La demande de recours est introduite par
écrit, le déclarant doit en aviser le chef de
bureau des douanes concerné dans les
quarante-huit (48) heures suivant le dépôt de
la demande de recours.
4. Dès signification de recours, le chef de
bureau des douanes accorde la mainlevée
des marchandises objet du litige, sous
réserve :
-que la mainlevée n’empêche pas l’examen
des marchandises par les membres de la
commission ;
-que les marchandises ne soient pas frappées
de prohibitions s’opposant à leur mainlevée ;
-que le montant des droits, taxes et pénalités
éventuellement exigibles sur la base de la
reconnaissance faite par les agents des
douanes, soit consigné ou garanti par une
caution.
SECTION III : APPLICATION DES
RESULTATS DE LA VERIFICATION
Article 129 :
1. Les résultats non contestés de la vérification
et, le cas échéant, les décisions de la
commission administrative de conciliation et
de règlement des litiges, déterminent les
droits et taxes et pénalités éventuellement
exigibles ainsi que les autres mesures que
l’administration des douanes est chargée
d’appliquer.
2. Lorsque la déclaration est admise pour
conforme sans vérification des marchandises
déclarées, les droits et taxes exigibles et les
autres mesures sont appliquées suivant les
énonciations de la déclaration.
3. Les résultats de la vérification par épreuve
du poids, de la longueur, de la surface, du
nombre ou du volume des marchandises,
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acceptés par le déclarant, servent de base
pour déterminer les quantités à prendre en
considération pour le dédouanement des
marchandises.
Article 130 :
1. L’administration des douanes peut d’office
après mainlevée des marchandises, procéder
à la révision de la déclaration.
2. L’administration des douanes peut procéder
à des enquêtes et à des contrôles à postériori
en vue de contrôler la régularité des
opérations réalisées dans les bureaux et
postes de douane.
3. Les contrôles peuvent s’exercer auprès des
déclarants, des importateurs, des
exportateurs, des destinataires ou des
expéditeurs, ou de toute personne
directement ou indirectement intéressée à
ces opérations ou possédant les documents
et données y afférents.
4. L’administration des douanes peut
également procéder à la vérification des
marchandises lorsqu’elles peuvent encore
être représentées.
5. Lorsqu’il résulte de la révision de la
déclaration, des enquêtes et des contrôles à
postériori que les dispositions qui régissent
le régime douanier concerné, ont été
appliquées sur la base d’éléments inexacts
ou incomplets, l’administration des douanes
prend les mesures nécessaires pour rétablir
la situation en tenant compte des nouveaux
éléments dont elle dispose.
SECTION IV : CONTROLE DES
VOYAGEURS ET DE LEURS BAGAGES
Article 131 :
1. La visite des voyageurs et de leurs bagages
ne peut s’effectuer que dans les lieux
désignés à cet effet par l’administration des
douanes.
2. La conduite des bagages sur les lieux de la
visite est faite par le voyageur ou par les
soins du transporteur dont il utilise les
services.
3. L’ouverture des bagages, les manipulations
nécessaires pour la vérification sont
effectuées par les soins et sous la
responsabilité du déclarant.
4. Les bagages ne peuvent être enlevés sans le
permis de l’administration des douanes.
5. L’administration des douanes peut, si elle le
juge utile, procéder à la visite à corps des
voyageurs.
6. En cas de refus d’ouverture des bagages
pour un motif quelconque, les agents des
douanes, qui doivent être au moins au
nombre de deux, procèdent à leur ouverture
et dressent un procès-verbal.
7. Les dispositions de l’Article 129 concernant
les conditions et les suites de la vérification
sont applicables à la visite des bagages des
voyageurs.
8. Toutefois et conformément aux dispositions
des Conventions de Vienne sur les relations
diplomatiques et consulaires de 1961 et
1963,les agents diplomatiques et les
membres de leur famille, les fonctionnaires
consulaires de carrière, les représentants des
organismes internationaux, les
fonctionnaires et experts desdits organismes,
sont dispensés de la visite de leurs bagages
personnels et de la visite à corps, à moins
qu’il n’existe des motifs sérieux de croire
qu’ils transportent dans leurs bagages ou sur
eux-mêmes, des objets ne bénéficiant pas de
la franchise prévue à l’article 269 ci-après,
ou des objets dont l’importation ou
l’exportation est interdite par la législation
en vigueur.
Article 132 :
Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une
personne transporte des produits stupéfiants ou autres
produits dissimilés dans son organisme, les agents de
l’Administration peuvent la soumettre à des examens
médicaux de dépistage après avoir obtenu son
consentement exprès.
En cas de refus, une demande d’autorisation est
présentée au procureur près le tribunal de première
instance du ressort qui peut autoriser les agents des
douanes à faire procéder auxdits examens médicaux.
Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer
dans les meilleurs délais.
Les résultats de l’examen communiqués par le
médecin, les observations de la personne concernée et
le déroulement de la procédure doivent être consignés
dans un procès-verbal.
Dans tous les cas, les droits de la défense de la
personne concernée sont garantis.
Article 133 :
Les modalités d’application des dispositions de la
présente section sont fixées par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
CHAPITRE III : LIQUIDATION ET
ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES
SECTION I : LIQUIDATION DES DROITS
ET TAXES
Article 134 :
1. Sauf application des dispositions transitoires
prévues par l’article 17 ci-dessus, les droits
et taxes à percevoir à l'importation et à
l'exportation sont ceux qui sont en vigueur à
la date d’enregistrement de la déclaration en
détail.
2. En cas d’abaissement du taux des droits et
taxes de douane, après la date
d’enregistrement de la déclaration en détail
pour la consommation, le déclarant peut
demander l’application du nouveau taux si
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l’autorisation d’enlèvement prévue à
l’article 151 n’est pas encore donnée.
-Pour être acceptable, cette demande
formulée obligatoirement par écrit, doit être
introduite avant que les droits et taxes
n’aient été perçus.
3. Toutefois, ne sont admises au bénéfice du
nouveau tarif plus favorable :
a)Les marchandises constituées en dépôt
pour les motifs suivants :
-Absence de vérification des marchandises
déclarées :
-Non-paiement dans les délais requis des
droits et taxes liquidés.
b) Les marchandises objet de contentieux
avec la douane.
4. Les modalités d’application des alinéas 2 et
3 du présent article sont fixées par arrêté du
ministre chargé des finances.
Article 135 :
Le montant de chaque droit et taxe exigible pour
chaque article d’une même déclaration est arrondi à
l’ouguiya inférieure.
SECTION II : REDEVABILITE -
SOLIDARITE
Article 136 :
Ont la qualité de redevables des droits et taxes
exigibles à l’importation ou à l’exportation :
- L’importateur ou l’exportateur de la marchandise ;
- Le commissionnaire en douane ; - La caution
Article 137 :
1. Les redevables d’une même dette sont
réputés débiteurs solidaires ;
2. La déchéance du terme encourue par l’un
d’eux, produit effet à l’égard de tous.
SECTION III : MOMENT ET CONDITIONS
D’EXIGIBILITE DES DROITS
Article 138 :
1. Les droits et taxes exigibles à l’importation
ou à l’exportation sont mis en recouvrement
en vertu d’un titre de recette dit bulletin de
liquidation émis par l’administration des
douanes.
2. Ils deviennent définitivement dus à partir de
la date d’émission de ce titre ;
3. Ces droits et taxes sont payés ou garantis
dans les conditions fixées aux articles 140 à
144 ci-après.
4. Toutefois, les droits et taxes ne sont pas dus
sur les marchandises dont l’administration
des douanes accepte l’abandon à son profit,
qui sont vendues dans les mêmes conditions
que celles abandonnées par transaction.
Article 139 :
1. Le paiement des droits et taxes visés à
l’article 140 ci-dessous, doit intervenir :
a)dans des délais fixés par décret pris sur
proposition du Ministre chargé des Finances
pour les marchandises bénéficiant des
facilités de paiement prévues aux articles
141 à 144 et des procédures simplifiées
prévues aux articles 124 et 125 ci-dessus ;
Toutefois, pour ces dernières, ces délais ne
commencent à courir qu’à compter de
l’expiration d’un délai prévu pour le dépôt
de la déclaration en détail définitive
d’apurement des déclarations simplifiées
d’enlèvement direct, et de la déclaration en
détail globale de régularisation des
déclarations simplifiées ;
b) Dans un délai de cinq jours ouvrables,
dans les autres cas, à compter de la date
d’émission du bulletin de liquidation.
2. Tout paiement intervenant au-delà de ces
délais donne lieu à perception d’un intérêt
de retard dont le taux est fixé par décret pris
sur proposition du Ministre chargé des
Finances. Cet intérêt est dû depuis le
lendemain du jour de l’expiration du délai
jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
SECTION IV : PAIEMENT DES DROITS ET
TAXES
Article 140 :
1. Les Droits et taxes liquidés par
l’administration des douanes sont payables
au comptant, en numéraire ou par tout autre
moyen de paiement à pouvoir libératoire.
2. Les agents chargés de la perception des
droits et taxes sont tenus d'en donner
quittance.
3. Les registres de paiement des droits et taxes
peuvent être constitués par des procédés
manuels ou informatiques.
Article 141 :
1. L’administration des douanes peut autoriser
le paiement des droits et taxes et, le cas
échéant, des amendes et des sommes dues,
par remise d’obligations cautionnées ;
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque
la somme à payer, après chaque décompte,
est inférieure à cent mille ouguiyas
(100.000 UM).
3. Elles donnent lieu à une majoration et à une
remise spéciale dont les taux sont fixés par
décret pris sur proposition du Ministre
chargé des Finances. Le montant de la
majoration est versé, pour moitié, au budget
de l’Etat et pour l’autre moitié, au fonds
commun de l’administration des douanes ; le
montant de la remise spéciale est réparti
suivant des conditions fixées par arrêté du
Ministre chargé des Finances, entre le
trésorier payeur et le chef de bureau des
douanes concerné.
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4. Les obligations comprennent,
indépendamment du montant des droits et
taxes, celui de la majoration.
5. la remise spéciale est payable au moment de
la souscription des obligations.
6. A défaut de paiement des obligations à leur
échéance, les souscripteurs sont tenus de
verser un intérêt de retard calculé du
lendemain du jour de l’échéance jusqu’au
jour de l’encaissement inclus, sans préjudice
du remboursement de tous les frais engagés
par l’administration en vue des sûretés à
obtenir ou des poursuites à exercer pour
l’encaissement des effets ;
7. Le taux de l’intérêt de retard visé au 4° ci-
dessus ainsi que les modalités d’application
du présent article sont fixés par décret pris
sur proposition du Ministre chargé des
Finances.
SECTION V : GARANTIE DE PAIEMENT
DES DROITS ET TAXES
Article 142 :
1. Pour garantir le paiement des droits et taxes
visés à l’article 140 ci-dessus, amendes et
toutes autres sommes dues dont le
recouvrement incombe à l’administration
des douanes, cette dernière peut autoriser les
redevables à souscrire une soumission
cautionnée comportant leur engagement :
a)d’acquitter les droits et taxes, amendes et
toutes autres sommes dues dont le
recouvrement incombe à l’administration ;
b) de verser, à défaut de paiement des droits
et taxes, amendes et toutes autres sommes
dues dont le recouvrement incombe à
l’administration dans le délai prescrit, un
intérêt de retard dû depuis le lendemain du
jour de l’échéance jusqu’au jour de
l’encaissement inclus ;
c)de payer en sus des droits et taxes,
amendes et toutes autres sommes dues dont
le recouvrement incombe à l’administration
et en même temps, une remise calculée sur
le montant desdits droits et taxes, amendes
et toutes autres sommes dues compte tenu
du délai d’enlèvement.
2. L’intérêt de retard et la remise visés au 1° b)
et c) ci-dessus, sont respectivement
attribués, le premier, au trésor, l’autre, aux
agents de l’administration des douanes.
3. Les délais de paiement des droits et taxes
visés à l’article 141 ci-dessus, des amendes
et de toutes autres sommes dues dont le
recouvrement incombe à l’administration et
les taux de l’intérêt de retard et de la remise,
ainsi que les modalités d’application du
présent article sont fixés par décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances.
Article 143 :
1. L’administration des douanes peut exiger
des redevables le versement auprès de ses
services concernés, à titre de consignation,
une somme garantissant le paiement des
droits et taxes sur la base des éléments
d’assiette qu’elle aura appréciés.
Si les marchandises concernées font l’objet
de litige, l’administration peut en outre
procéder à la consignation du montant des
pénalités en courues.
2. Si à l’expiration d’un délai de quatre mois
du jour de la consignation, le redevable ne
régularise pas cette dernière,
l’administration peut procéder d’office à la
liquidation définitive des droits et taxes et
des pénalités encourues et à leur application,
sauf si la non régularisation est imputable à
l’administration.
3. Lorsque la somme consignée est inférieure
ou montant des droits et taxes exigibles lors
de la régularisation de la consignation
intervenue d’office ou à l’initiative du
redevable, il est perçu par l’administration
sur le complément à recouvrer, un intérêt de
retard dû depuis le jour de la consignation
jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
4. Lorsque la somme consignée est supérieure
au montant des droits et taxes et des
pénalités dus, le surplus est remboursé au
redevable dans un délai de trente jours
ouvrables.
Article 144 :
Outre les droits et taxes visés à l’article 140 ci-
dessus, les autres droits et taxes recouvrés par
l’administration des douanes peuvent également être
payés ou garantis dans les conditions fixées par les
articles 141, 142,143, ci-dessus.
SECTION VI : REMBOURSEMENT DES
DROITS ET TAXES
Article 145 :
1. Les droits et taxes perçus sur les
marchandises par l'Administration des
douanes peuvent être remboursés aux
intéressés lorsqu’il est dûment établi :
a) qu’ils ont été payés à tort ou par suite
d’erreur de liquidation ;
b) qu’au moment de leur importation, les
marchandises étaient défectueuses ou
non conformes à la nature et aux
spécifications techniques contenues
dans le contrat ferme en vertu duquel
elles ont été importées.
Dans ce cas le remboursement des
droits et taxes est subordonné :
- Soit à la réexportation des marchandises à destination du fournisseur étranger ;
- Soit à leur destruction sous le contrôle de l’administration des douanes ;
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c) que les marchandises ayant acquitté
les droits et taxes exigibles en suite de
dépôt anticipé des déclarations dans
les conditions prévues à l’article 141
ci-dessus n’ont pas été effectivement
importées.
2. Les conditions d’application du présent
article sont fixées par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
SECTION VII : PRESCRIPTION DES
DROITS PARTICULIERS DE
L’ADMINISTRATION ET DES
REDEVABLES
Article 146 :
1. L’action en recouvrement des droits et taxes
dont la perception est confiée à
l’administration des douanes, est prescrite à
l’expiration d’un délai de quatre ans à
compter de la date d’émission du titre de
recette ;
2.
a)Les omissions totales ou partielles
constatées et les insuffisances relevées dans
l’assiette et la liquidation desdits droits et
taxes ainsi que les erreurs commises tant
dans la détermination des bases d’imposition
ou de la valeur que dans le calcul de ces
droits et taxes, peuvent être réparées jusqu’à
l’expiration de la quatrième année à compter
de la date d’émission du tire de recette ;
b)En cas de fraude, tout redressement
intervenu au titre des droits et taxes au profit
du Trésor, donne lieu à perception par
l’administration d’un intérêt de retard dû
depuis la date d’émission du titre de recette
initial se rapportant à l’opération objet dudit
redressement jusqu’au jour de
l’encaissement inclus ;
c)En cas de contestation de la part du
redevable, le litige est porté devant le
tribunal compétent.
Article 147 :
En cas de fraude, le délai de quatre ans visé au 1° et
2° de l’article 146 ci-dessus ne court que du jour de la
découverte de la fraude.
Article 148 :
Les prescriptions prévues aux 1° et 2° de l’article 146
ci-dessus sont interrompues par toute demande ayant
date certaine qui met le débiteur en demeure
d’exécuter son obligation, par notification au
redevable des redressements ou des procès-verbaux
de constatation, par versement d’acompte ou par tout
acte interruptif de droit commun.
Article 149 :
Aucune personne n’est recevable à formuler contre le
Trésor Public ou contre l’administration des douanes,
des demandes en restitution de droits et taxes, de
consignation de marchandises et de paiement de
loyers, deux ans après paiement des droits et taxes ou
de la consignation, dépôt des marchandises ou
échéance des loyers.
Toutefois, la prescription peut être interrompue dans
les conditions du droit commun.
Article 150 :
L’administration des douanes est déchargée envers
les redevables, trois ans après chaque année expirée,
de la garde des registres de recettes, des déclarations
sommaires et en détail et de tout autre document de
ladite année, même si la présentation de ces derniers
fut nécessaire pour l’instruction ou le jugement
d’instance encore pendants.
Ce délai court à compter de l’expiration de l’année
durant laquelle :
- les registres ont été clôturés ;
- la dernière déclaration apurant totalement un compte en régime suspensif, économique a
été enregistrée ;
- les autres déclarations ainsi que les autres documents ont été enregistrés par
l’administration.
- toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la
réalisation de la transaction ou de
l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un
titre exécutoire.
CHAPITRE IV : ENLEVEMENT DES
MARCHANDISES
SECTION I : REGLES GENERALES
Article 151 :
Aucune marchandise ne peut être enlevée ou retirée
des bureaux de douane ou des lieux désignés par
l’administration des douanes sans que les droits et
taxes dus aient été préalablement payés ou garantis et
que la mainlevée des marchandises ait été accordée.
SECTION II : FACILITES D’ENLEVEMENT
DES MARCHANDISES
Article 152 :
Le chef du bureau de douane auprès duquel est
déposée et enregistrée la déclaration, peut autoriser
l’enlèvement des marchandises au fur et à mesure des
vérifications et liquidations, et avant paiement des
droits et taxes, lorsque ledit paiement a été garanti
conformément aux dispositions des articles 141 et
143 ci-dessus.
CHAPITRE V : SEJOUR DES
MARCHANDISES DANS LES LOCAUX DE
L’ADMINISTRATION
Article 153 :
1. Dans les bureaux de douane où il n’existe pas de
magasin ou de terre-plein de stationnement géré
par des établissements ou des sociétés de
magasinage, les marchandises importées ou
présentées pour l’exportation sont déposées dans
les locaux de l’administration ;
2. Dans tous les bureaux de douane, sont également
conservés dans lesdits locaux, tous les objets et
marchandises, y compris les capitaux, qui :
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a)pour quelque motif que ce soit, doivent demeurer
sous la main de l’administration ;
b) n’ont pas été retirés par les voyageurs.
Article 154 :
1. Ces objets et marchandises demeurent aux risques
des propriétaires ; leur vol, détérioration,
altération ou déperdition ne peut donner lieu à
dommages et intérêts sauf en cas de faute avérée
de l’administration ou de négligence volontaire de
ses agents.
2. Les frais de toute nature résultant du séjour des
objets et marchandises dans les locaux de
l’administration sont à la charge des propriétaires
de ces objets et marchandises ;
3. Une taxe de magasinage est perçue sur lesdits
objets et marchandises à l’exclusion, d’une part,
des capitaux et, d’autre part, des objets destinés à
l’usage personnel des voyageurs et non retirés.
Article 155 :
Les conditions de séjour de ces objets et
marchandises dans les locaux de l’administration, le
barème des taxes de magasinage à percevoir par cette
administration ainsi que les conditions de liquidation
et de recouvrement sont fixés par décret pris sur
proposition du Ministre chargé des Finances.
TITRE VI : REGIMES SUSPENSIFS,
REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES
Article 156 :
Les régimes suspensifs et les régimes économiques
en douane comprennent :
- le transit,
- les entrepôts de douane,
- le régime des usines exercées,
- l’admission temporaire pour perfectionnement actif,
- l’admission temporaire,
- l’exportation temporaire pour perfectionnement passif,
- l’exportation temporaire ;
- la transformation sous douane ;
- le drawback ;
- La zone franche 1. Les régimes suspensifs et les régimes douaniers
économiques permettent le stockage, la
transformation, l’utilisation ou la circulation de
marchandises en suspension des droits et taxes de
douane y compris les taxes de consommation
ainsi que tous autres droits et taxes dont elles sont
passibles. A l’exclusion des prohibitions visées à
l’article 157 ci-après, ces régimes entraînent, en
outre, sauf disposition contraire prise par arrêté du
Ministre chargé des Finances et du (ou des)
ministre(s) intéressé(s), la suspension de
l’application des prohibitions et restrictions
quantitatives à l’importation ou à l’exportation.
2. Sauf disposition contraire, le bénéfice des régimes
suspensifs et des régimes douaniers économiques
n’est autorisé que lorsqu’il est possible,
d’identifier les marchandises y admises lors de
leur réimportation, réexportation ou mise à la
consommation, soit en l’état, soit dans les
produits compensateurs.
3. Le régime du drawback permet le remboursement
sous certaines conditions, de certains droits et
taxes perçus à l’importation des matières
d’origine étrangère entrant dans la fabrication de
marchandises exportées.
Article 157
-Sans préjudice des exclusions propres à chacun des
régimes suspensifs et des régimes douaniers
économiques énumérés ci-dessus, sont exclues de
ces régimes les marchandises prohibées ci-après :
- Les animaux et les marchandises en provenance de
pays contaminés, dans les conditions prévues par la
législation sur la police sanitaire, vétérinaire et
phytosanitaire ;
- Les stupéfiants et les substances psychotropes ;
- Les armes de guerres, pièces d’armes et munitions
de guerre à l’exception des armes, pièces d’armes et
munitions destinées à l’armée ou aux forces de
sécurité nationales ;
- Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures,
peintures, photographies, clichés, matrices,
reproductions pornographiques et tous objets
contraires à la morale ou aux bonnes mœurs ou de
nature à troubler l’ordre public ;
-Les produits naturels ou fabriqués d’origine
étrangère portant soit sur eux- mêmes, soit sur des
emballages une marque de fabrique ou de commerce,
un nom, un signe, une étiquette ou un motif décoratif
comportant une reproduction, des décorations,
armoiries et emblèmes nationaux, ou de nature à faire
croire à tort qu’ils ont été fabriqués en Mauritanie ou
qu’ils sont d’origine mauritanienne.
CHAPITRE II : REGIME GENERAL DES
ACQUITS-A-CAUTION
Article 158 :
1. Les marchandises transportées sous douane ou
placées sous tout régime suspensif des droits,
taxes ou prohibitions doivent être couvertes par
un acquit à caution.
2. Le Directeur Général des Douanes peut
prescrire l'établissement d'acquit-à-caution pour
garantir l'arrivée à destination de certaines
marchandises ou l'accomplissement de certaines
formalités.
Article 159 :
L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration
détaillée des marchandises, l'engagement solidaire
du principal obligé et de sa caution de satisfaire
dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux
obligations prévues par les lois et règlements.
Article 160 :
Si les marchandises ne sont pas prohibées, la
garantie de la caution peut être remplacée par la
consignation des droits et taxes.
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1062
Article 161:
1. Les engagements souscrits sont annulés et, le cas
échéant, les sommes consignées sont
remboursées au vu du certificat de décharge
donné par les agents des douanes attestant que
les obligations souscrites ont été remplies.
2. Le Directeur Général des Douanes peut, pour
prévenir la fraude, subordonner la décharge de
l’acquit-à-caution souscrit pour garantir
l'exportation de certaines marchandises, à la
production d'un certificat délivré, soit par les
autorités consulaires mauritaniennes, soit par les
douanes étrangères dans le pays de destination,
établissant que lesdites marchandises sont sorties
du territoire douanier.
Article 162 :
1. La décharge n'est accordée que pour les quantités
représentées au lieu de destination.
2. Les quantités non représentées sont passibles des
droits et taxes en vigueur à la date
d'enregistrement des acquis et les pénalités
encourues sont déterminées, le cas échéant,
d'après ces mêmes droits et taxes. Si les
marchandises sont prohibées, le principal obligé
et sa caution sont tenus au paiement de leur
valeur.
3. Lorsque le défaut de représentation résulte d'un
cas de force majeure dûment constaté,
l’administration des Douanes peut dispenser le
principal obligé et sa caution du paiement des
droits et taxes d'entrée, ou, si les marchandises
sont prohibées, du paiement de leur valeur.
Article 163 :
Les modalités d'application des articles 158 à 162
ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre chargé
des Finances.
Article 164 :
Les dispositions du présent chapitre sont applicables
à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent
code n'a pas prévu d'autres règles.
CHAPITRE III : TRANSPORT AVEC
EMPRUNT DU TERRITOIRE ETRANGER
OU DE LA MER
Article 165 :
1. Les marchandises produites sur le territoire
douanier ainsi que celles qui ont été régulièrement
dédouanées sont dispensées des droits, taxes et
prohibitions de sortie et d’entrée lorsqu’elles sont
transportées par mer d’un point à un autre du
territoire douanier.
2. Le transport desdites marchandises doit avoir lieu
sous le couvert d'un acquit-à-caution de transit.
Lorsque les marchandises sont exemptes de droits
et taxes d'exportation et ne sont pas prohibées à la
sortie, l'acquit-à-caution peut être remplacé par une
déclaration de cabotage.
CHAPITRE IV: TRANSIT
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 166 :
1. Le régime de transit douanier consiste dans la
faculté de transporter des marchandises sous
douane soit à destination soit au départ d’un
point déterminé du territoire douanier.
2. Sauf dispositions contraires, les marchandises
expédiées bénéficient de la suspension des droits,
taxes et autres mesures économiques ou
douanières applicables à ces marchandises.
Article 167 :
1. Les marchandises exclues du régime de transit à
titre permanent sont désignées par décret.
2. En fonction de la conjoncture économique, après
avis des ministres concernés, le ministre chargé
des finances peut prononcer par arrêté d’autres
exclusions.
Article 168 :
1. Les marchandises présentées au départ au
bureau d’entrée ou d’émission et transportées
sous le régime du transit douanier doivent être
représentées en même temps que les acquits -à –
caution :
a) en cours de route, à toute réquisition de
l’administration des douanes ;
b) à destination, au bureau des douanes ou dans
les lieux désignés par l’administration des
douanes.
2. Il n’est donné décharge des engagements
souscrits que lorsque, au bureau de destination,
les marchandises ont été :
- placées en magasins, aires de dédouanement
ou terminaux conteneurs, dans les conditions
prévues par les articles 105 à 110 du présent
code ou font l’objet d’une déclaration leur
assignant un régime douanier ;
- exportées.
Article 169 :
Les marchandises expédiées en transit qui sont
déclarées pour la consommation au bureau de
douane de destination sont soumises aux droits et
taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la
déclaration en détail pour la consommation.
Article 170 :
Des arrêtés du Ministre chargé des Finances
déterminent les conditions d'application des
dispositions du présent chapitre.
SECTION II : TRANSIT ORDINAIRE
Article 171 :
Le transit ordinaire ou national est le régime
douanier qui permet le transport des marchandises
sous douane d’un bureau des douanes ou d’un
entrepôt situés sur le territoire douanier.
Article 172 :
A l'entrée, les marchandises expédiées sous le
régime du transit ordinaire sont déclarées en détail
et vérifiées dans les mêmes conditions que les
marchandises déclarées pour la consommation.
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Article 173 :
Dès l'arrivée à destination, l'acquit-à-caution doit
être remis au bureau de douane où déclaration doit
être faite du régime douanier assigné aux
marchandises.
SECTION III : EXPEDITION D'UN PREMIER
BUREAU DE DOUANE SUR UN DEUXIEME
BUREAU DE DOUANE, APRES
DECLARATION SOMMAIRE
Article 174 :
L'Administration des douanes peut dispenser de la
déclaration en détail au premier bureau de douane
les marchandises qui doivent être expédiées sur un
deuxième bureau pour y être soumises à cette
formalité.
Article 175 :
Le déclarant est tenu de remplir les obligations
suivantes découlant du régime du transit :
a)lever un acquit-à-caution sur lequel il doit
déclarer le nombre et l’espèce des colis, leurs
marques et numéros ainsi que le poids de chacun
d’eux et la nature des marchandises qu’ils
contiennent ;
b) représenter les marchandises présentées au
départ à l’administration des douanes, en même
temps que l’acquit-à-caution ou le document en
tenant lieu et dans les délais fixés :
- en cours de route, à toute réquisition des agents
des douanes ;
- à destination, au bureau des douanes ou dans les
lieux désignés par l’administration des douanes.
Article 176 :
Les agents des douanes du premier bureau d'entrée
peuvent procéder à la vérification des énonciations
de l'acquit-à-caution. Les titres de transport doivent
être annexés à cet acquit.
Article 177 :
La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la
déclaration en détail déposée au bureau de
destination.
SECTION IV : TRANSIT INTERNATIONAL
Article 178 :
1. Le transit international est le régime douanier qui
permet le transport de marchandises sous douane
entre plusieurs pays.
2. Il résulte de conventions et traités internationaux
signés par des Etats disposant de frontières
communes.
Ces conventions et traités en déterminent les
conditions d’application.
3. Le ministre chargé des finances fixe par arrêté
les conditions d’application du présent chapitre.
SECTION V: TRANSBORDEMENT
Article 179 :
1. Le transbordement est le régime douanier en
application duquel s'opère, sous le contrôle de
l’administration des douanes, le transfert de
marchandises qui sont enlevées du moyen de
transport utilisé à l'importation et chargées sur
celui utilisé à l'exportation, ce transfert étant
effectué dans le ressort d'un bureau de douane
qui constitue, à la fois, le bureau d'entrée et le
bureau de sortie.
L’administration des douanes peut autoriser le
transbordement dans les lieux qu’elle désigne à
cet effet.
2. Les marchandises admises sous le régime de
transbordement ne sont pas soumises au
paiement des droits et taxes et ce, sous réserve
du respect des conditions fixées par
l’administration des douanes.
3. L’administration des douanes peut accepter, à
titre de déclaration de transbordement, le
document commercial ou le titre de transport
relatif à la cargaison concernée, à la condition
qu’ils reprennent toutes les énonciations exigées
par l’administration des douanes.
4. L’administration des douanes peut, à
l’importation, si elle le juge nécessaire prendre
des mesures permettant de s’assurer de
l’exportation des marchandises objet dudit
transbordement.
5. Dans la mesure du possible, à la demande de la
personne intéressée et selon les conditions
qu’elle détermine, l’administration des douanes
peut autoriser certaines manipulations visant à
faciliter l’exportation des marchandises destinées
au transbordement.
CHAPITRE V : ENTREPOT DE DOUANE
SECTION I : GENERALITES
Article 180 :
1. Le régime de l’entrepôt douanier est le régime
qui permet de placer les marchandises citées à
l’article 184 ci-dessous du présent code, pour
une durée déterminée, dans des locaux soumis à
l’agrément et au contrôle de l’administration des
douanes. Il existe quatre catégories d’entrepôts
de douane :
- L’entrepôt public
- L’entrepôt spécial
- L’entrepôt privé
- L’entrepôt industriel
2. Pour l’application des dispositions du présent
code, on entend par :
-exploitant ou concessionnaire : la personne
autorisée à exploiter ou gérer l’entrepôt
douanier ;
- entrepositaire : la personne au nom de laquelle
est souscrite la déclaration d’entrée en entrepôt.
3. Les entrepôts douaniers sont soumis au contrôle
de l’administration des douanes.
4. Lorsque les entrepôts douaniers sont soumis à la
surveillance permanente de l’administration des
douanes, les frais de cette surveillance sont à la
charge de l’exploitant ou du concessionnaire.
Les procédures de la surveillance de ces
entrepôts par l’administration des douanes et les
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modalités de prise en charge des frais y afférents
sont fixées par arrêté du ministre chargé des
finances.
Article 181 :
1. L’exploitant ou le concessionnaire doit :
a) assurer le séjour des marchandises dans
l’entrepôt sous le contrôle douanier ainsi que la
non soustraction desdites marchandises sans
l’autorisation de l’administration des douanes ;
b) exécuter les engagements liées au stockage
des marchandises sous le régime de l’entrepôt
douanier ;
c) respecter les conditions particulières fixées
dans l’autorisation.
2. Dans tous les cas, l’entrepositaire est tenu
responsable de l’exécution des engagements
résultant de la constitution des marchandises en
entrepôts de douane.
Article 182 :
1. Le transfert de la propriété des marchandises
entreposées, d’une personne à une autre peut être
autorisé, à des fins commerciales.
2. Les entrepositaires demeurent responsables, vis-
à-vis de l’administration des douanes, même en
cas de transfert de propriété des marchandises
entreposées.
Article 183 :
Sauf dispositions contraires, les marchandises
admises en entrepôts douaniers bénéficient :
- de la suspension de l’application des droits et taxes exigibles, des mesures de
prohibition ainsi que de toutes autres
mesures économiques, fiscales ou
douanières auxquelles sont soumises les
marchandises autres que celles visées à
l’article 184 du présent code ;
- des effets se rattachant à l’exportation pour les marchandises visées à l’article
184 du présent code et ce, d’une manière
totale ou partielle.
SECTION II : MARCHANDISES
ADMISSIBLES, MARCHANDISES
EXCLUES, RESTRICTIONS DE STOCKAGE
§ 1. MARCHANDISES ADMISSIBLES :
Article 184 :
Sous réserve des dispositions de l’article 185 ci-
dessous, sont admissibles en entrepôt de stockages,
dans les conditions fixées par les dispositions du
présent chapitre :
1. Toutes les marchandises soumises à raison de
l’importation, soit à des droits de douane, taxes
ou prohibition, soit à d’autres mesures
économiques, fiscales ou douanières ;
2. Les marchandises provenant du marché intérieur
destinées à l’exportation et désignées par arrêtés
du ministre chargé des finances.
Ces arrêtés fixent également les conditions et la
mesure dans laquelle lesdites marchandises
peuvent bénéficier des avantages consentis à
l’exportation.
§ 2. MARCHANDISES EXCLUES :
Article 185 :
1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les
entrepôts de stockage peuvent être prononcées, à
titre permanent ou temporaire, à l'égard de
certaines marchandises, lorsqu'elles sont
justifiées :
a) par des raisons de moralité publique, d'ordre
public, de sécurité publique, de protection de la
santé et de la vie des personnes, des animaux ou
de préservation des végétaux, de protection des
trésors nationaux ayant une valeur artistique,
historique ou archéologique ou de protection de
la propriété industrielle et commerciale ;
b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques
des installations d'entreposage, soit à la nature ou
à l'état des marchandises ;
c) pour des raisons économiques de façon
temporaire.
2. Les marchandises frappées d'une interdiction
permanente d'entrée dans les entrepôts de
stockage sont désignées par un arrêté du ministre
chargé des finances.
3. Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de
stockage font l'objet d’arrêtés du ministre chargé
des finances.
SECTION III : ENTREPOT PUBLIC
§1. CONCESSION DE L'ENTREPOT PUBLIC
Article 186 :
1. L’entrepôt public est un entrepôt douanier ouvert
à toute personne pour entreposer des
marchandises de toute nature à l’exception de
celles exclues par les dispositions de l’article 185
ci-dessus ;
2. L’entrepôt public est concédé, par décret, aux
communes, aux chambres de commerce
d’agriculture et d’industrie ou aux entreprises à
participation publique ; la concession ne peut
être rétrocédée à un tiers.
3. Les frais de gestion sont à la charge du
concessionnaire.
4. Le concessionnaire perçoit les frais de
magasinage dont le montant est fixé par arrêté du
ministre chargé des finances après avis des
collectivités et organismes visés à l’alinéa 2 ci-
dessus.
Article 187 :
Les modalités d’aménagement et de
fonctionnement ainsi que les procédures
d’exploitation de l’entrepôt public sont fixées par
arrêté du ministre chargé des finances.
§2 : CONTROLE DOUANIER DE
L’ENTREPOT PUBLIC
Article 188 :
L’entrepôt public est soumis à une surveillance
permanente de l’administration des douanes. Le
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concessionnaire doit prendre en charge tous les
frais de contrôle douanier y afférents.
§3 : DELAIS DE SEJOUR DES
MARCHANDISES EN ENTREPOT PUBLIC
Article 189 :
Sauf dérogations accordées par le ministre chargé
des finances, le délai maximum de séjour des
marchandises est fixé à cinq ans pour l’entrepôt
public et ce, à compter de la date d’enregistrement
de la déclaration en détail relative à leur
constitution en entrepôt.
§ 4 : MANIPULATIONS AUTORISEES
Article 190 :
Des arrêtés du ministre chargé des Finances
déterminent les manipulations dont les produits
placés en entrepôt public peuvent faire l'objet, ainsi
que les conditions auxquelles ces manipulations
sont subordonnées.
§ 5 : DEFICITS
Article 191 :
1. L’entrepositaire au nom duquel est souscrite la
déclaration d’entrée en entrepôt public doit,
selon le cas, acquitter les droits et taxes ou
restituer les avantages liés à l’exportation dont il
a bénéficié et ce, pour les marchandises
entreposées qu’il ne peut représenter à
l’administration des douanes en mêmes quantité
et qualité.
Si les marchandises sont prohibées, il est tenu au
paiement de leur valeur.
2. A défaut de réexportation, le directeur général
des douanes peut toutefois autoriser soit la
destruction des marchandises importées qui se
sont avariées en entrepôt public, à condition
d’acquitter les droits et taxes exigibles sur les
résidus de cette destruction, soit soumettre ces
marchandises, à l’état où elles sont représentées
à l’administration des douanes au paiement des
droits et taxes.
3. Toutefois, les déficits provenant soit de
l'extraction des poussières, pierres et impuretés,
soit de causes naturelles, ne sont pas soumis au
paiement des droits et taxes.
4. Lorsqu’il est justifié que la perte des
marchandises placées en entrepôt public est
due à un cas fortuit, à un cas de force majeure
ou à des causes relatives à la nature des
marchandises, l’entrepositaire est dispensé du
paiement des droits et taxes ou, si les
marchandises sont prohibées, du paiement du
montant représentant la valeur de ces
marchandises.
5. En cas de vol de marchandises placées en
entrepôt public, l’entrepositaire est également
dispensé du paiement des droits e taxes ou de
la valeur, selon le cas, si la preuve du vol est
dûment établie
6. Si les marchandises sont assurées, il doit être
justifié que l'assurance ne couvre que la valeur
en entrepôt; à défaut de cette justification, les
dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent
article ne sont pas applicables.
§6 : MARCHANDISES RESTANT EN
ENTREPOT PUBLIC A L'EXPIRATION DES
DELAIS
Article 192 :
1. A l'expiration du délai fixé par l'article 189 ci-
dessus, les marchandises placées en entrepôt
public doivent être réexportées ou, si elles ne
sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes
d'importation.
2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire,
à son domicile s'il est présent, ou à celui de
l'autorité administrative locale s'il est absent,
d'avoir à satisfaire à l'une ou l'autre de ces
obligations. Si la sommation reste sans effet
dans le délai d'un mois, les marchandises sont
vendues aux enchères publiques par
l'administration des douanes.
Le produit de la vente, déduction faite des
droits et taxes dans le cas de mise à la
consommation, et des frais de magasinage et de
toute autre nature, est versé à la Caisse des
dépôts et consignations pour être remis au
propriétaire s'il est réclamé dans les deux ans à
partir du jour de la vente ou, à défaut de
réclamation dans ce délai, définitivement
acquis au Trésor. Les marchandises dont
l'importation est prohibée ne peuvent être
vendues que pour la réexportation.
SECTION IV : ENTREPOT SPECIAL
§ 1. OUVERTURE DE L'ENTREPOT
SPECIAL
Article 193 :
1. L'entrepôt spécial est autorisé:
a) pour les marchandises dont la présence dans
l'entrepôt public présente des dangers ou est
susceptible d'altérer la qualité des autres
produits ;
b) pour les marchandises dont la conservation
exige des installations spéciales.
Des arrêtés du ministre chargé des finances
désignent les produits admissibles en entrepôt
spécial.
2. L’autorisation d'ouvrir un entrepôt spécial est
accordée par décision du ministre chargé des
finances
3. Les dispositions des articles 187 et 188 ci-
dessus relatifs aux modalités d’aménagement et
au contrôle douanier des locaux de l'entrepôt
public s’appliquent à l’entrepôt spécial.
Article 194 :
Les entrepositaires doivent prendre l'engagement
cautionné de réexporter les marchandises ou, si
elles ne sont pas prohibées, d'acquitter les droits et
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taxes en vigueur au moment où elles seront mises à
la consommation, et ce, dans le délai fixé par
l'article 195 ci-après.
§ 2. SEJOUR DES MARCHANDISES EN
ENTREPOT SPECIAL. DEFICITS
Article 195 :
Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt
spécial pendant trois ans.
Article 196 :
Les règles fixées pour l'entrepôt public par les
articles 190 et 191 sont applicables à l'entrepôt
spécial.
SECTION V : ENTREPOT PRIVE
§1 ETABLISSEMENT DE L’ENTREPOT
PRIVE :
Article 197 :
1. L’entrepôt privé ne peut être établi que dans les
localités où siège un bureau de douane.
2. L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé est
accordée par décision du directeur général des
douanes :
- aux personnes physiques ou morales faisant
profession principalement ou accessoirement
l’entreposage des marchandises pour le compte
de tiers ; dans ce cas ; l’entrepôt est désigné
« entrepôt privé pour le compte d’autrui »
-aux entreprises à caractère industriel et
commercial pour leur usage exclusif en vue d’y
stocker des marchandises qu’elles revendent ou
mettent en œuvre à la sortie de l’entrepôt ; dans
ce cas ; l’entrepôt est désigné « entrepôt privé
particulier »
3. L’entrepôt privé est constitué dans les
magasins du commerce ou d’industrie, sous la
garantie d'un engagement cautionné de
réexporter les marchandises ou, si celles -ci ne
sont pas prohibées, de payer les droits et taxes
en vigueur au moment où elles seront versées à
la consommation, et ce, dans un délai fixé par
l'article 198 ci-après. Cet engagement peut être
souscrit suivant une soumission annuelle.
§ 2. SEJOUR DES MARCHANDISES EN
ENTREPOT PRIVE ET MANIPULATIONS
AUTORISEES. DEFICIT
Article 198 :
Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt
privé pendant douze mois.
Article 199 :
Les règles fixées pour l'entrepôt public à l'alinéa 1,
de l'article 191 ci –dessus sont applicables à
l'entrepôt privé, même en cas de vol ou sinistre.
Article 200 :
Des décisions du directeur général des douanes
peuvent, sous certaines conditions, autoriser des
manipulations en entrepôt privé et, le cas échéant,
allouer en franchise des droits et taxes les déficits
résultant de ces opérations.
SECTION VI : ENTREPOT INDUSTRIEL
§ 1 – DEFINITION
Article 201 :
L’entrepôt industriel est un établissement placé
sous le contrôle de l’administration des douanes, où
les entreprises qui travaillent pour l’exportation ou
à la fois pour l’exportation et le marché intérieur
peuvent être autorisées à procéder pour ces deux
destinations à la mise en œuvre des marchandises
en suspension des droits et taxes dont elles sont
passibles en raison de l’importation.
§ 2 – ETABLISSEMENT ET AUTORISATION
Article 202 :
L’entrepôt industriel ne peut être établi que dans les
localités sièges d’un bureau de douane.
Article 203 :
L’entrepôt industriel est accordé par arrêté
du Ministre chargé des Finances.
L’arrêté détermine notamment :
- la nature et l’espèce tarifaire des produits dont l’importation est autorisée ;
- les quantités susceptibles d’être déclarées durant le délai fixé, un dépassement de
10% pouvant être admis à titre
exceptionnel ;
- les produits compensateurs à représenter ; - le pourcentage de réexportation obligatoire
ou de consommation en mer au titre de
l’avitaillement ne peut être inférieur à 40%
de la quantité des produits compensateurs.
Lorsqu’une entreprise possède plusieurs
usines, seuls les établissements désignés à
l’arrêté bénéficient du régime.
La vente de produits compensateurs aux
projets réalisés sur financement extérieur
en faveur de l’Etat est assimilée à une
opération d’exportation effective.
§ 3 – SEJOUR DES MARCHANDISES EN
ENTREPOT INDUSTRIEL
Article 204 :
Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt
industriel pendant un an, sauf dérogation accordée
par le Ministre chargé des Finances.
Les marchandises susceptibles d’être mises en
entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la
compensation des comptes et les conditions dans
lesquelles s’opère cette compensation sont les
mêmes qu’en admission temporaire.
§ 4. SORTIE D’ENTREPOT INDUSTRIEL
Article 205 :
Les marchandises admises en entrepôt industriel ne
peuvent, sauf dérogation du Ministre chargé des
Finances, être réexportées ni mises à la
consommation en l’état.
§ 5. SANCTIONS
Article 206 :
Les règles fixées pour l’entrepôt réel, en matière de
déficit, sont applicables à l’entrepôt industriel,
même en cas de vol ou de force majeure.
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1067
Indépendamment de l’application des dispositions
prévues en matière de contentieux, toute irrégularité
ou inobservation des engagements souscrits peut
entraîner le retrait de l’autorisation.
SECTION VII : DISPOSITIONS
APPLICABLES A TOUS LES ENTREPOTS
Article 207 :
Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises
doivent être présentées à toute réquisition des
agents des douanes qui peuvent procéder à tous
contrôles et recensements qu'ils jugent utiles.
Article 208:
Exceptionnellement, et à condition que les
marchandises soient en bon état, les délais fixés par
les articles 189, 195 et 198 ci- dessus peuvent être
prolongés d'une durée de six mois par le Directeur
Général des Douanes, sur la demande des
entrepositaires.
Article 209 :
1. Les expéditions d'un entrepôt sur un autre
entrepôt ou sur un bureau de douane, et les
réexportations d'entrepôt s'effectuent par mer
sous la garantie d'acquit-à-caution et par terre
sous le régime du transit.
2. Lorsque l'expédition a lieu par terre sous le
régime de transit international, l'entrepositaire
expéditeur est contraint de payer des droits et
taxes sur les déficits qui seraient constatés ou
la valeur de ces déficits s'il s'agit de
marchandises prohibées, nonobstant l'intégrité
du scellement.
3. Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai
fixé, par la production d'un certificat des
douanes du pays de destination, que les
marchandises exportées par aéronefs en
décharge de comptes d'entrepôt sont sorties du
territoire douanier.
Article 210 :
1. En cas de mise à la consommation en suite
d'entrepôt, les droits et taxes applicables sont
ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la
déclaration en détail pour la consommation.
2. A l'expiration des délais d'entrepôt et à défaut
de prolongation, les droits et taxes exigibles
sont ceux en vigueur à la date où le délai légal
d'entrepôt s'est trouvé expiré et sont liquidés
d'office.
3. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits,
les droits et taxes applicables sont ceux en
vigueur à la date de la dernière sortie de
l'entrepôt.
4. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur des
marchandises soustraites de l'entrepôt, les
droits et taxes applicables sont ceux vigueur à
la date de la constatation de la soustraction.
5. La valeur à considérer est, selon le cas, celle
desdites marchandises à l'une des dates visées
aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article;
elle est déterminée dans les conditions fixées à
l'article 28 ci- dessus.
Article 211 :
1. Lorsque des marchandises ayant subi des
manipulations ou des transformations en
entrepôt sont déclarées pour la consommation,
la perception des droits de douane peut être
autorisée par catégorie de produits, d'après
l'espèce de ces marchandises et sur la base des
quantités reconnues ou admises par
l’administration des douanes à la date de leur
entrée en entrepôt.
2. Lorsque des marchandises placées en entrepôt
à la décharge de comptes d'admission
temporaire sont déclarées pour la
consommation, la perception des droits de
douane peut être autorisée par catégories de
produits, d'après l'espèce de ces marchandises,
et sur la base des quantités reconnues ou
admises par l’administration des douanes à la
date de leur mise en admission temporaire.
3. En cas d'application des dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article, les droits
de douane applicables sont les droits en
vigueur à la date d'enregistrement de la
déclaration en détail pour la consommation, la
valeur à considérer étant déterminée à la même
date, dans les conditions fixées à l'article 28 ci-
dessus.
Article 212 :
Des arrêtés du Ministre chargé des Finances
déterminent les conditions d'application du présent
chapitre.
CHAPITRE VI : USINES EXERCEES PAR
L’ADMINISTRATION DES DOUANES
Article 213 :
Les usines exercées sont des établissements placés
sous la surveillance permanente de l'Administration
des douanes en vue de permettre la mise en œuvre
ou la fabrication de produits en suspension totale ou
partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.
Article 214 :
Le régime des usines exercées est accordé par un
décret qui fixe la réglementation applicable et les
obligations auxquelles sont soumis les exploitants.
Article 215 :
En cas de mise à la consommation des produits
fabriqués, sauf disposition contraire, la valeur à
déclarer et les droits et taxes exigibles sont
déterminés dans les conditions prévues aux articles
210 et 211 ci- dessus pour ce qui concerne les
marchandises mises à la consommation en suite
d'entrepôt.
CHAPITRE VII : ADMISSION TEMPORAIRE
Article 216 :
L’admission temporaire est le régime douanier qui
permet l’admission sur le territoire douanier, en
suspension totale ou partielle des droits et taxes à
l’importation, des marchandises destinées :
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1068
a) à recevoir une transformation, ou ouvraison, un
complément de main d’œuvre ou une réparation
dans le territoire douanier, dénommée admission
temporaire pour perfectionnement actif ;
b) ou y être employées en l’état au sens des articles
226 et 227 ci-dessous.
SECTION I : ADMISSION TEMPORAIRE
POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF
Article 217 :
Le perfectionnement actif est le régime
douanier par lequel, les personnes physiques ou
morales qui disposent des installations et de
l’outillage requis peuvent être autorisées à
importer en suspension totale des droits et
taxes, des matières premières ou produits semi-
finis destinés à être transformés, fabriqués ou à
recevoir un complément d’ouvraison dans le
territoire douanier.
1. Le bénéfice du régime du perfectionnement
actif est accordé par décision du Directeur
général des douanes.
2. La personne qui importe temporairement les
marchandises doit déposer une demande
préalable auprès de l’administration des
douanes, précisant la nature de la
transformation, de l’ouvraison, de la réparation
ou du complément de main d’œuvre que ces
marchandises doivent subir sur le territoire
douanier.
§1.PERSONNES ADMISES AU REGIME DE
L’ADMISSION TEMPORAIRE POUR
PERFECTIONNEMENT ACTIF
Article 218 :
1. Seules peuvent être admises à bénéficier du
régime, les personnes physiques ou morales
qui, cumulativement :
- disposent des installations et de l’outillage
nécessaires à l’ouvraison, à la fabrication ou à
la transformation des matières premières ou des
produits semi finis importés.
- sont en activité depuis au moins deux ans ;
- et exportent au moins 90% en quantité de leur
production.
2. Toutefois, les personnes physiques ou morales
qui remplissent la première condition, peuvent
bénéficier du régime pour des opérations
ponctuelles et à titre exceptionnel. Dans ce cas,
tous les produits compensateurs doivent être
réexportés, l’admission temporaire n’étant
accordée que si les requérants présentent à
l’appui de leurs demandes les bons de
commandes fermes de leurs clients étrangers et
les contrats signés avec eux conformément aux
règles du commerce international.
3. Sont exclus de l’admission temporaire pour
perfectionnement actif :
- les produits qui ne sont soumis à aucun droit
ou taxe, ni mesure de prohibition ;
- les catalyseurs, réducteurs, solvants et autres
produits similaires nécessaires à la fabrication
des produits compensateurs mais n’entrant pas
dans la composition.
§2.PROCEDURE D’OCTROI DU REGIME DE
L’ADMISSION TEMPORAIRE POUR
PERFECTIONNEMENT ACTIF
Article 219 :
1. L’octroi du régime est subordonné à une
demande, ayant obtenu l’avis favorable du
Ministère chargé de l’Industrie, adressée au
Ministre chargé des Finances, sous le couvert
du Directeur Général des Douanes qui vérifie si
les conditions fixées à l’article 218 ci-dessus
sont réunies, et si le requérant dispose d’une
caution agréée.
2. L’autorisation accordée par le Ministre chargé
des Finances précise :
a)Les matières premières et produits semi-finis
admissibles au régime ;
b) Les bureaux de domiciliation par lesquels
doivent s’effectuer obligatoirement les
opérations d’entrée et de sortie ;
c)La nature des ouvraisons, fabrications ou
transformations autorisées ;
d) Les taux de déchets autorisés et le sort
réservé aux déchets réutilisables ; ce taux ne
peut en aucun cas être dépassé.
3. Les admissions temporaires exceptionnelles
pour perfectionnement actif prévues à l’article
218 alinéa 2 ci-dessus sont accordées à la
demande des intéressés, sur décision du
directeur général des douanes pour une période
de douze mois au plus, sauf dans les situations
particulières visées à l’article 220 ci-après.
§3.MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU
REGIME DE L’ADMISSION TEMPORAIRE
POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF
Article 220 :
L’admission temporaire pour perfectionnement
actif n’a lieu que sous la garantie d’une déclaration
en détail portant soumission cautionnée dans
laquelle l’importateur s’engage à réexporter ou à
mettre en entrepôt en vue de la réexportation dans
le délai prévu, les produits compensateurs
fabriqués, ouvrés ou transformés et à se soumettre à
la réglementation en vigueur. La soumission
cautionnée garantit les droits exigibles sur les
matières premières ou produits semi-finis importés,
ainsi que le cas échéant, les pénalités prévues par le
Code des Douanes en cas d’infractions dûment
constatées.
L’administration des douanes peut, à tout moment
procéder au contrôle des fabrications, ouvraisons ou
transformations, et vérifier la régularité des
opérations.
Le délai pour l’apurement des comptes, autre que
celui visé à l’article 219 ci-dessus, est fixé pour
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chaque produit par le tableau annexé à l’arrêté
d’agrément du ministre des Finances. Il ne peut
excéder un an sauf s’il expire un jour non ouvrable
ou dans un cas de force majeure dûment établi par
le soumissionnaire.
Les prorogations de délais des acquits – à –caution
d’admission temporaire sont accordées par le
Directeur Général des Douanes et donnent lieu au
renouvellement des engagements souscrits.
§4.RECOURS AUX LABORATOIRES
Article 221 :
1. L’administration des douanes peut requérir les
laboratoires pour déterminer :
- les éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes
d’admission temporaire pour
perfectionnement actif ;
- la composition des produits admis en compensation des comptes d’admission
temporaire pour perfectionnement actif.
2. Les échantillons destinés aux laboratoires
doivent être prélevés contradictoirement par le
bénéficiaire du régime et l’administration des
douanes, placés dans des emballages présentant
toutes les garanties pour leur bonne
conservation et susceptibles de recevoir les
scellements prévus par la réglementation
douanière.
§5.SORTIE D’ADMISSION TEMPORAIRE
POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF ET
APUREMENT DES COMPTES
Article 222 :
1. La mutation de produits ouvrés, fabriqués ou
transformés sous admission temporaire entre
deux industriels agréés à ce régime est
effectuée sous le couvert d’une déclaration de
mutation d’admission temporaire pour
perfectionnement actif. Cette déclaration est
levée par l’industriel auquel les produits
concernés doivent être cédés sur la base des
éléments fournis par l’industriel cédant. La
forme de la déclaration de mutation est fixée
par le Directeur Général des douanes.
La mutation n’est autorisée qu’une seule fois.
2. Le Directeur Général des Douanes peut
accorder aux industriels agréés au régime de
l’admission temporaire pour perfectionnement
actif et à leur demande, des autorisations
permanentes de vente sous douane
d’emballages fabriqués sous ce régime et
destinés à contenir des produits destinés
exclusivement à l’exportation.
3. Il peut accorder aux exportateurs réguliers et à
leur demande, des autorisations annuelles
cautionnées d’achat sous douane, avec
obligation de réexportation, d’emballages
fabriqués sous le régime de l’admission
temporaire.
Les emballages doivent être réexportés dans un
délai de trente jours à compter de la date de
visa, par l’exportateur du bordereau de
livraison établi et signé par l’industriel cédant.
La responsabilité de l’industriel cédant et de sa
caution, en ce qui concerne les engagements
souscrits sur les acquits d’admission
temporaire, cesse à la date de prise en charge
des emballages (date de visa du bordereau de
livraison visé au paragraphe précédent) par
l’exportateur.
§6.DECLARATION DE REEXPORTATION
ET MISE A LA CONSOMMATION DES
PRODUITS COMPENSATEURS
Article 223 :
1. Les déclarations de réexportation, de mise en
entrepôt ou de mutation sont soumises aux
dispositions générales prévues par le code des
douanes et les textes règlementaires
d’application. Elles doivent en outre :
- Mentionner les numéros et dates des acquis d’admission temporaire à la
décharge desquels les produits sont
déclarés ;
- Indiquer pour chacun de ces produits, l’espèce, le poids net réel et tout autre
élément nécessaire pour l’apurement des
comptes d’entrée en admission temporaire.
2. Les produits compensateurs peuvent être mis
en entrepôt de stockage en vue de leur
réexportation ultérieure.
Ils peuvent être admis en entrepôt industriel
comme composants de produits ouvrés,
fabriqués ou transformés dans le cadre de ce
régime.
§7.DESTRUCTION DES PRODUITS
COMPENSATEURS
Article 224 :
Pour des motifs dûment justifiés, le directeur
général des douanes peut, sur demande du
bénéficiaire, autoriser l’apurement des comptes
d’admission temporaire par la destruction, en
présence du service des douanes, des produits
compensateurs ou des produits importés sous ce
régime.
Si cette destruction rend les produits inutilisables et
leur retire toute valeur commerciale, il ne doit être
procédé à aucune perception de droits et taxes.
Dans le cas contraire, si les produits doivent être
mis à la consommation, les droits et taxes
applicables selon leur valeur résiduelle et leur état,
sont perçus.
§8.MISE A LA CONSOMMATION
Article 225 :
Le directeur général des douanes peut autoriser,
dans la limite d’un maximum de 10% en quantité :
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- La mise à la consommation directe en suite
d’admission temporaire pour perfectionnement actif
des produits compensateurs ou intermédiaires ;
- La mise à la consommation en suite d’entrepôt de
stockage après admission temporaire pour
perfectionnement actif des produits compensateurs
intermédiaires ; une tolérance de 5% peut être
accordée.
Le directeur général des douanes peut sur demande
du bénéficiaire autoriser à titre exceptionnel et pour
des motifs impérieux dûment justifiés, la mise à la
consommation en l’état des produits importés sous
admission temporaire pour perfectionnement actif
qui n’ont pu être transformés, fabriqués ou ouvrés.
SECTION II : ADMISSION TEMPORAIRE
EN L’ETAT
Article 226:
Des décisions du directeur général des
douanes peuvent autoriser des opérations
d'admission temporaire autres que celles
prévues par les arrêtés pris en vertu des
dispositions de l'article 217 ci-dessus :
a) pour les objets importés pour réparations,
essais ou expériences ;
b) les emballages vides destinés à être
réexportés vides ou remplis de produits
nationaux ;
c) pour les emballages importés pleins et
destinés à être réexportés vides ou remplis
de produits nationaux ;
d) Les outils et appareils de mesures de
vérification ou de contrôle importé par les
sociétés étrangères venant effectuer des
travaux sur le territoire douanier ;
e) les conteneurs à l’exclusion de ceux dits «
de dernier voyage »
f) les objets destinés à être dans des foires ou
exposition ;
g) les matériels destinés à être utilisés dans
des conférences, manifestations culturelles
ou sportives internationales.
h) les matériels destinés à des démonstrations
ou exhibitions ;
i) les objets dont l’importation présente un
caractère individuel et exceptionnel non
susceptible d’être généralisé ;
j) les véhicules des transports des
marchandises et de transport en commun
des personnes effectuant des opérations
régulières de transport international
k) les aéronefs d’une compagnie étrangère
affectés aux services aériens
internationaux.
l) Les aéronefs effectuant :
- Des opérations de recherches, sauvetage, enquêtes sur les accidents, réparation ou
récupération d’aéronefs endommagé ;
- Des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou accident mettant
gravement en danger la santé humaine et
l’environnement.
m) les matériels ou outillages nécessaires à :
- la réparation ou récupération d’aéronefs
endommagés
- l’équipement des aéronefs visés aux alinéas k et l du présent article.
n) pour les automobiles importés par les
touristes ou le personnel étranger se
trouvant en Mauritanie dans le cadre de
l’assistance technique aux administrations
publiques mauritaniennes, ou dans le cadre
de l’exécution des projets publics réalisés
sur financement extérieur, ou de
l’exécution des projets dans le secteur
privé, reconnus d’utilité publique. Ces
importations ne doivent revêtir aucun
caractère commercial, et être limitées à un
véhicule par ménage.
Ce véhicule doit être réservé à l’usage
exclusif de l’intéressé ou de son conjoint.
Ces décisions fixent les conditions
particulières aux opérations.
SECTION III : ADMISSION TEMPORAIRE
SPECIALE
Article 227 :
1. Le ministre chargé des Finances peut, lorsque
l'opportunité lui en parait justifiée par des
considérations d'intérêt public, autoriser
l'admission temporaire spéciale, en suspension
partielle des droits et taxes, des matériels
importés par les entreprises de travaux.
Le bénéfice du régime peut être accordé pour
une année, et être éventuellement renouvelé.
2. Les importateurs s'engagent à acquitter, dans
les conditions fixées par les textes généraux et
par l'autorisation particulière qui leur est
délivrée, la fraction des droits et taxes dont la
perception est suspendue, établie sur la base du
rapport existant entre la durée pendant laquelle
les matériels sont utilisés dans le territoire
douanier et leur durée totale d'amortissement
qui sera déterminée dans les conditions fixées
par le ministre chargé des Finances.
Lorsque le montant de fraction des droits et
taxes ainsi déterminée n’a pas été consigné, les
redevables doivent payer en sus, une
majoration telle que prévue à l'article 141, § 3,
ci- dessus.
Les contestations portant sur l'évaluation de la
durée totale d'amortissement sont tranchées
selon la procédure prévue au Titre XII ci-
dessous.
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1071
SECTION IV : DISPOSITIONS COMMUNES
AUX ADMISSIONS TEMPORAIRES POUR
PERFECTIONNEMENT ACTIF, EN L’ETAT
ET SPECIALES
Article 228 :
Pour bénéficier de l'admission temporaire, les
importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution
par lequel ils s'engagent :
a) à réexporter, à constituer en entrepôt dans le
délai fixé les produits admis temporairement ;
b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et
les règlements sur l'admission temporaire et à
supporter les sanctions applicables en cas
d'infraction ou de non décharge des acquis.
Article 229 :
Les constatations des laboratoires agréés
concernant la composition des marchandises
présentées à la décharge des acquis d'admission
temporaire sont définitives.
Article 230 :
Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé,
par la production d'un certificat des douanes du
pays de destination, que les marchandises exportées
par aéronefs en décharge des comptes d'admission
temporaire sont sorties du territoire douanier.
Article 231 :
1. Lorsque les produits admis temporairement
n'ont pas été réexportés ou placés en entrepôt,
la régularisation des acquis d'admission
temporaire peut être autorisée, à titre
exceptionnel, moyennant le paiement des droits
et taxes en vigueur à la date d'enregistrement
desdits acquits, majorés, si les droits et taxes
n'ont pas été consignées, du montant de la
majoration prévue par l'article 141, § 3, ci-
dessus, calculée à partir de cette même date.
2. Sans préjudice des sanctions et pénalités
prévues par les dispositions du présent code, le
bénéfice de l’admission temporaire est retiré
par décision du directeur général des douanes
en cas d’infraction grave aux obligations
attachées à ce régime, incompatible avec son
maintien.
CHAPITRE VIII: EXPORTATION POUR
PERFECTIONNEMENT PASSIF,
DRAWBACK
SECTION I : EXPORTATION POUR
PERFECTIONNEMENT PASSIF
Article 232 :
L'importation en franchise totale ou partielle de
droits et taxes de douane peut être accordée, selon
la procédure prévue ci- dessus pour l'octroi de
l'admission temporaire pour perfectionnement actif
aux produits de même espèce que ceux pris à la
consommation qui ont été utilisés à la fabrication de
marchandises préalablement exportées.
Article 233 :
Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article
232 ci- dessus, les exportateurs doivent:
1. Justifier de la réalisation de l'exportation
préalable
2. Satisfaire aux obligations particulières qui sont
prescrites par le ministre chargé des Finances.
SECTION II : DRAWBACK (RESTITUTION
DE DROITS SUR DES MATIERES
PREMIERES TRANSFORMEES EN
MAURITANIE ET REEXPORTEES)
Article 234 :
Le remboursement total ou partiel des droits et
taxes de douane supportés par les produits entrant
dans la fabrication des marchandises exportées est
accordé selon la procédure prévue pour l'octroi de
l'admission temporaire pour perfectionnement actif.
Article 235 :
Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article
234 ci-dessus, les exportateurs doivent:
a. Justifier de l'importation préalable pour la
consommation des produits mis en œuvre;
b. Satisfaire aux obligations particulières qui
sont prescrites par le Ministre chargé des
Finances.
Article 236 :
Les constatations des laboratoires agréés
concernant la composition des marchandises
donnant droit au bénéfice du drawback, ainsi que
celles concernant l'espèce des produits mis en
œuvre pour la fabrication desdites marchandises, ne
peuvent faire l'objet d'aucune contestation.
SECTION III : DISPOSITIONS COMMUNES
A L'EXPORTATION POUR
PERFECTIONNEMENT PASSIF ET AU
DRAWBACK
Article 237 :
La liste des produits admissibles au bénéfice du
régime de l’exportation pour perfectionnement
passif et du régime du drawback est fixée par arrêté
du Ministre chargé des Finances.
CHAPITRE IX: TRANSFORMATION SOUS
DOUANE
SECTION I: GENERALITES
Article 238:
1. La transformation sous douane est un régime
permettant l’importation, en suspension des
droits et taxes, de marchandises pour leur faire
subir des opérations qui en modifient l’espèce
ou l’état en vue de mettre à la consommation
les produits résultant de ces opérations, dans
les conditions fixées ci-après :
a) les droits et taxes exigibles sont ceux en
vigueur à la date d’enregistrement de la
déclaration en détail
b) d’après l’espèce tarifaire et les quantités du
produit transformé à mettre à la consommation;
c) la valeur à prendre en considération est celle
des marchandises à la date de l’enregistrement
de la déclaration d’entrée desdites
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marchandises sous le régime de transformation
sous douane.
2. les produits obtenus sont dénommés produits
transformés.
SECTION II : CONDITIONS D’UTILISATION
DU REGIME DE LA TRANSFORMATION
SOUS DOUANE
Article 239 :
Ne peuvent bénéficier dudit régime que les
personnes disposant ou pouvant disposer de
l’outillage nécessaire à la transformation envisagée
et dans les conditions ci-après :
- les produits transformés doivent bénéficier, en vertu des dispositions
légales ou réglementaires particulières, de
l’exonération totale ou partielle des droits
et taxes à l’importation ou d’une
tarification réduite par rapport à celle des
marchandises à mettre en œuvre ;
- le recours au régime de transformation sous douane ne doit pas avoir pour
conséquence de détourner les effets des
règles en matière de restrictions
quantitatives applicables aux marchandises
importées ;
- les marchandises à mettre en œuvre doivent pouvoir être identifiées dans les
produits transformés.
SECTION III : OCTROI DU REGIME DE LA
TRANSFORMATION SOUS DOUANE
Article 240 :
1. Lorsque les produits transformés bénéficient de
l’exonération totale ou partielle des droits et
taxes à l’importation en vertu des dispositions
légales, le régime de transformation sous
douane est accordé, par décision du directeur
général des douanes, après avis du ministre
concerné.
2. Ledit régime de transformation est accordé par
décision conjointe du ministre chargé des
finances et du ministre concerné lorsque les
produits transformés bénéficient d’une
tarification réduite par rapport à celle des
marchandises à mettre en œuvre.
Article 241:
1. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé
des finances après avis du ministre concerné, la
durée maximum de séjour des marchandises
sous le régime de la transformation sous
douane est de douze mois à compter de la date
de l’enregistrement de la déclaration d’entrée
des marchandises sous ce régime.
2. Les conditions d’octroi de cette prorogation
sont fixées par arrêté du ministre chargé des
finances.
3. Lorsqu’à l’expiration du délai autorisé, les
produits transformés ou, le cas échéant, les
marchandises à mettre sous ledit régime ne
sont pas mis à la consommation, les droits et
taxes dont ils sont passibles deviennent
immédiatement exigibles.
Article 242 :
1. Les taux d’apurement des comptes de
transformation sous douane sont fixés dans les
décisions d’octroi du régime, prévues par
l’article 240 ci-dessus.
2. Ces taux sont déterminés en fonction des
conditions réelles dans lesquelles s’effectue ou
devra s’effectuer l’opération de transformation.
SECTION IV : MISE A LA CONSOMMATION
DE PRODUITS INTERMEDIAIRES
Article 243 :
En cas de mise à la consommation des
marchandises en l’état où elles ont été importées ou
des produits qui se trouvent à un stade intermédiaire
de transformation par rapport à celui prévu dans les
décisions d’octroi visées à l’article 240, les droits et
taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités
des marchandises placées sous le régime de
transformation et en fonction des quotités des droits
et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la
déclaration de transformation sous douane
augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été
consignés, de l’intérêt de retard dont le taux est fixé
par arrêté du Ministre chargé des finances.
Cet intérêt de retard est dû depuis la date de
l’enregistrement de la déclaration de transformation
sous douane jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
La valeur à prendre en considération est celle de ces
marchandises à la date d’enregistrement de ladite
déclaration.
Article 244 :
Lorsque la composition et tous les autres éléments
caractéristiques des produits transformés doivent
être contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils
doivent l’être par le laboratoire désigné par le
ministre chargé des finances.
Article 245:
Les conditions d’application du présent chapitre
sont fixées par décret.
CHAPITRE X : EXPORTATION
TEMPORAIRE
Article 246 :
Des arrêtés du ministre chargé des Finances fixent:
a. Les conditions dans lesquelles
l'administration des douanes peut autoriser
l'exportation temporaire des produits
expédiés hors du territoire douanier, pour y
être réparés ou recevoir un complément de
main-d’œuvre.
b. Les modalités selon lesquelles ces produits
sont soumis au paiement des droits et taxes
d'entrée lors de leur réimportation.
CHAPITRE XI : IMPORTATION ET
EXPORTATION TEMPORAIRES DES
OBJETS PERSONNELS APPARTENANT
AUX VOYAGEURS
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SECTION I : IMPORTATION TEMPORAIRE
§1 : IMPORTATION TEMPORAIRE DES
BIENS APPARTENANT AUX VOYAGEURS
Article 247 :
1. Les voyageurs qui viennent séjourner
temporairement dans le territoire douanier
peuvent importer en suspension des droits et
taxes d'entrée les objets de caractère non
commercial qui leur appartiennent dans le délai
de six mois renouvelable une seule fois.
2. Lesdits objets doivent être placés sous le
couvert d'acquit-à-caution. La garantie de la
caution peut être remplacée par la consignation
des droits et taxes.
3. Les titres d'importation temporaire doivent être
représentés à toute réquisition des agents des
douanes ou de toute autre administration.
Article 248 :
1. A l’expiration du délai imparti, les
marchandises importées temporairement
doivent être réexportés à l’identique.
2. Le titulaire d'un titre d'importation temporaire
peut être exceptionnellement autorisé à
conserver dans le territoire douanier, pour son
usage personnel, les objets importés
temporairement, moyennant le paiement des
droits et taxes en vigueur à la date de la
dernière prise en charge du titre, majorés, si les
droits et taxes n'ont pas été consignés, du
montant de la majoration prévue à l'article 141,
§ 3 ci- dessus.
Article 249 :
Les modalités d’application des dispositions du
paragraphe 1 ci-dessus sont définies par arrêté du
ministre chargé des finances
§2 : IMPORTATION TEMPORAIRE DES
VEHICULES AUTOMOBILES
Article 250 :
1. Les personnes et organismes ci-après désignés,
peuvent être autorisées, dans les conditions
définie par les traités et accords internationaux
auxquels la République Islamique est partie, à
placer leurs véhicules automobiles sous le
régime de l’importation temporaire en
suspension totale ou partielle des droits et taxes
:
- les ambassades, consulats et organisations
Internationales ;
- le personnel diplomatique et consulaire et les
représentants des organisations
internationales ;
- le personnel administratif expatrié de ces
institutions ;
- les experts de la coopération technique
bilatérale ou multilatérale ;
- le personnel expatrié des organisations non
gouvernementales (ONG.).
- les entreprises adjudicataires des marchés ;
- les projets de développement financés sur
ressources extérieures ;
2. L’autorisation d’importation temporaire est
accordée par décision du directeur général des
douanes.
Article 251 :
1. Le bénéfice du régime de l’importation
temporaire est subordonné à la souscription
d’un acquit-à-caution par lequel les
bénéficiaires s’engagent :
a) à réexporter, à l’expiration du délai imparti,
lesdits véhicules sauf prorogation accordée par
le directeur général des douanes ;
b) à mettre à la consommation lesdits véhicules
avec paiement des droits et taxes en vigueur.
c) à satisfaire aux obligations prescrites en
matière d’importation temporaire sous peine
des sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.
2. Le directeur général des douanes peut
remplacer la caution financière par la caution
morale du chef de la mission diplomatique,
consulaire ou de l’organisation internationale.
Article 252 :
Les modalités d’application des dispositions du
paragraphe 2 ci-dessus sont précisées par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre chargé des transports.
SECTION II : EXPORTATION
TEMPORAIRE
Article 253:
1. Les voyageurs qui ont leur principale résidence
ou leur principal établissement dans le territoire
douanier et qui vont séjourner temporairement
hors de ce territoire peuvent exporter en
suspension des droits et taxes de sortie les
objets non prohibés à l'exportation qui leur
appartiennent.
2. L’exportation desdits objets donne lieu à la
délivrance :
- d'un acquit-à-caution s'ils sont passibles de droits et taxes d'exportation, la garantie de
la caution pouvant être remplacée par la
consignation des droits et taxes;
- d'un passavant s'ils sont exempts de droits et taxes de sortie.
3. A la condition d'être réimportés dans le délai
d'un an par la personne même qui les a
exportés, les objets visés au paragraphe 1 du
présent article ne sont pas soumis, lors de leur
réimportation dans le territoire douanier, aux
droits, taxes et prohibitions d’entrée.
4. Les conditions d'application du présent article
sont fixées par arrêté du Ministre chargé des
Finances.
Article 254:
Le titulaire d'un acquit-à-caution d'exportation
temporaire peut être dispensé de réimporter les
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objets exportés temporairement moyennant
paiement des droits et taxes en vigueur à la date de
la dernière exportation, majorées, si les droits et
taxes n’ont pas été consignés, du montant de la
majoration prévue à l'article 141, § 3 ci-dessus,
calculés à partir de cette même date.
CHAPITRE XII : ZONE FRANCHE
Article 255 :
1. On entend par « zone franche » une partie du
territoire de la République Islamique de
Mauritanie dans laquelle les marchandises qui
y sont introduites sont généralement
considérées comme n’étant pas sur le territoire
douanier au regard des droits et taxes à
l’importation.
2. Les marchandises originaires de la zone
franche sont considérées comme étrangères.
Article 256 :
1. La zone franche est instituée par la loi
2. Les règles et les conditions de concession,
d’installation et d’exploitation de la zone
franche, ainsi que les opérations qui y sont
autorisées sont fixées par décret.
3. Tout changement apporté au statut d’une zone
franche doit se faire par décret.
Article 257:
1. Les marchandises de toutes espèces peuvent
être admises dans les zones franches.
2. Par dérogation à l’alinéa précédent, sont
exclues des zones franches, les marchandises
soumises aux prohibitions ou restrictions :
- fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique,
d’hygiène ou de santé publiques ou sur des
considérations d’ordre vétérinaire ou
phytosanitaire ou
- se rapportant à la protection de brevets,
marques de fabrique, et droits d’auteur et de
reproduction.
3. l’accès aux zones franches peut être limité à
certaines marchandises pour des raisons
d’ordre technique ou administratif.
4. Les marchandises placées sur le territoire
douanier sous le régime de perfectionnement
actif ainsi que les produits sous ce régime, ne
peuvent être introduits ni séjourner dans les
zones franches que s’ils sont pris en charge par
l’administration des douanes afin d’assurer le
respect des engagements pris en application de
ce régime.
Article 258 :
Les marchandises placées dans les zones
franches peuvent y faire l’objet :
a. d’opérations de chargement, de
déchargement, de transbordement ou de
stockage
b. des manipulations prévues à l’article190 ci-
dessus ;
c. de transformation, ouvraison ou
complément de main d’œuvre, aux
conditions et selon les modalités prévues en
matière de perfectionnement actif ;
d. de cession ou d’une mise à la
consommation, aux conditions et selon les
modalités prévues par le décret les
instituant.
Article 259 :
1. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 ci-
après, et sauf dispositions contraires, les
marchandises placées dans les zones franches
peuvent recevoir à leur sortie, les mêmes
destinations que si elles provenaient de
l’importation directe et aux mêmes conditions.
2. Lorsque les marchandises placées en zone
franche sont mises à la consommation, les
droits et taxes exigibles à l’importation sont
perçus, sous réserve des dispositions prévues
aux alinéas 3 et 4 ci- après :
a. d’après l’espèce tarifaire sur la base de la
valeur en douane et de la quantité reconnues ou
admises par l’administration des douanes lors
de la mise à la consommation ;
b. et en fonction des taux ou montants en
vigueur à la date d’enregistrement de la
déclaration pour la consommation, sauf
application des dispositions prévues à l’alinéa
2 et de l’article 141 ci-dessus.
3. Toutefois, lorsque les dites marchandises ont
été obtenues après manipulation comportant la
jonction des produits pris sur un marché
intérieur, et à la condition que ces produits
aient fait l’objet d’une prise en charge par
l’administration des douanes lors de leur
introduction dans la zone franche, la valeur ou
la quantité desdits produits est soustraire de la
valeur ou de la quantité à soumettre aux droits
et taxes de douane à la sortie de zone franche.
4. Les marchandises ayant fait l’objet en zone
franche, au titre de l’article 260 ci-dessous, de
transformation, ouvraison ou complément de
main d’œuvre, doivent être réexportées en
dehors du territoire douanier.
5. Toutefois, pour autant que ces marchandises
aient fait l’objet d’une prise en charge par
l’administration des douanes lors de leur
introduction en zone franche, leur mise à la
consommation peut être autorisée par le
directeur général des douanes aux conditions
prévue à l’article 231 ci-dessus.
Article 260 :
La durée de séjour des marchandises dans la zone
franche n’est pas limitée. Toutefois, lorsque la
nature des marchandises le justifie, cette durée peut
être limitée.
Article 261 :
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1075
Les modalités d’application du présent chapitre sont
fixées par décret.
TITRE VII : DÉPÔT DE DOUANE
CHAPITRE PREMIER : CONSTITUTION
DES MARCHANDISES EN DEPOT
Article 262 :
1. Sont constituées obligatoirement en dépôt par
l’administration des douanes :
a)Les marchandises qui, à l'importation, n'ont
pas été déclarées en détail dans le délai légal.
b) Les marchandises qui restent en douane
après obtention d’une autorisation
d’enlèvement ou d’embarquement.
c)Les marchandises qui restent en douane pour
un autre motif.
2. Lorsque les marchandises sont sans valeur
commerciale, l’administration des douanes
peut faire procéder à leur destruction.
Article 263 :
Les marchandises constituées en dépôt de douane
sont inscrites sur un registre spécial suivant un
procédé manuel ou informatisé.
Article 264 :
1. Les marchandises en dépôt de douane
demeurent aux risques des propriétaires; leur
vol, détérioration, altération ou déperdition
pendant leur séjour en dépôt ne peut donner
lieu à dommages et intérêts de la part de
l’administration des douanes sauf en cas de sa
faute ou de négligence volontaire de ses agents.
2. Les frais de toute nature résultant de la
constitution et du séjour des marchandises en
dépôt sont à la charge des propriétaires.
Article 265 :
Les agents des douanes ne peuvent procéder à
l’ouverture des colis constitués en dépôt de douane
et à la vérification de leur contenu qu'en présence
du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une
personne désignée à la requête du chef de bureau
des douanes par le juge compétent.
CHAPITRE II : VENTE DES
MARCHANDISES EN DEPOT
Article 266:
1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées
dans le délai de quatre mois à dater de leur
inscription au registre de dépôt sont vendues
aux enchères publiques.
2. Les marchandises périssables ou en mauvais
état de conservation peuvent être vendues
immédiatement avec l'autorisation du juge
compétent.
3. Les marchandises d'une valeur inférieure à
100.000 ouguiyas qui ne sont pas enlevées à
l'expiration du délai de quatre mois visé au
paragraphe 1 ci-dessus sont considérées
comme abandonnées. L'Administration des
douanes peut les vendre aux enchères
publiques ou en faire don au croissant rouge
mauritanien, à des hôpitaux, ou autres
établissements de bienfaisance.
Article 267:
1. La vente des marchandises est effectuée par les
soins de l'Administration des douanes au plus
offrant et dernier enchérisseur.
2. Les marchandises sont vendues libres de tous
droits et taxes perçus par la douane avec
faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour
toutes les destinations autorisées par la
législation et la réglementation en vigueur.
Article 268:
1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de
priorité et à due concurrence :
a) au règlement des frais et autres dépenses
accessoires de toute nature, engagés par la
douane pour la constitution et le séjour en
dépôt, ainsi que pour la vente des
marchandises.
b) au recouvrement des droits et taxes dont
sont passibles les marchandises, en raison de la
destination qui leur est accordée.
2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il
est procédé au règlement de tous autres frais
pouvant grever les marchandises. Le reliquat
éventuel est versé dans un compte de
consignation au niveau du trésor public où il
reste pendant deux ans à la disposition du
propriétaire des marchandises ou des ayants
droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor.
Toutefois, s'il est inférieur à 40.000 ouguiyas,
le reliquat est pris sans délai en recette au
trésor.
TITRE VIII : OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES
CHAPITRE PREMIER : ADMISSION EN
FRANCHISE
ARTICLE 269 :
1. Par dérogation aux articles 3 à 5 ci-dessus,
l'importation en franchise des droits et taxes
peut être autorisée en faveur :
a) des marchandises originaires du territoire
douanier ou nationalisées par le paiement des
droits, en retour de l'étranger;
b) les envois destinés aux Ambassades,
Consulats et aux Organisations Internationales
siégeant en République Islamique de
Mauritanie ainsi que les membres de ces
Institutions ;
c) Les envois destinés aux Organisations Non
Gouvernementales reconnues d’utilité publique
d) Les biens importés dans le cadre de
l’exécution des marchés publics financés sur
ressources extérieures.
e) Les biens importés par les entreprises
privées dans le cadre de conventions passées
avec l’Etat.
f) Les biens importés par les entreprises
franches d’exportation agrées au code des
investissements.
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g) Les envois destinés au Croissant Rouge
Mauritanien et aux autres œuvres de solidarité
de caractère national ;
h) Les envois exceptionnels dépourvus de tout
caractère commercial.
2. Les conditions d'application du présent article
sont fixées par des décrets qui peuvent
subordonner l'admission en franchise à la
condition de réciprocité de la part des pays
étrangers et décider que les objets ayant
bénéficié de la franchise ne pourront être cédés,
à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres
destinations pendant un délai déterminé.
CHAPITRE II : AVITAILLEMENT DES
NAVIRES ET DES AERONEFS
SECTION I : DISPOSITIONS SPECIALES
AUX NAVIRES
3. Les conditions d'application du présent article
sont fixées par des décrets qui peuvent
subordonner l'admission en franchise à la
condition de réciprocité de la part des pays
étrangers et décider que les objets ayant
bénéficié de la franchise ne pourront être cédés,
à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres
destinations pendant un délai déterminé.
Article 270 :
1. Sont exemptés des droits et taxes dus à l'entrée,
les hydrocarbures, les lubrifiants et les houilles
destinés à l'avitaillement des navires, à
l'exclusion des bâtiments de plaisance et de
sport, qui naviguent en mer ou dans la limite
des plans d'eau des ports et rades où les
bureaux de douane sont établis.
2. Les produits doivent être pris dans les entrepôts
d'où ils sont expédiés sous la garantie d'un
acquit-à-caution ou d'une escorte assurant leur
mise à bord.
3. Les dispositions prévues au 2° du présent
article ne sont pas applicables aux navires de
commerce ou de pêche étrangers.
Article 271:
1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas
le nécessaire apportés par les navires venant de
l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes
d'entrée lorsqu'ils restent à bord.
2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent
être versés sur le territoire douanier qu'après
déclaration en détail et acquittement des droits
et taxes exigibles.
Article 272:
1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas
le nécessaire embarqué sur les navires à
destination de l'étranger ne sont pas soumis aux
droits et taxes de sortie.
2. Dans tous les cas, le nombre des hommes
d'équipage, celui des passagers, les quantités et
espèces de vivres embarqués sont portés sur le
permis d'embarquement qui doit être visé par
les agents des douanes.
3. Les produits, matériaux, articles et matériels
destinés aux bateaux de pêche nationaux et
étrangers ainsi qu’aux membres de leurs
équipages, prélevés dans les shipchandlers,
sont exonérés de tous droits et taxes d’entrée.
4. Les produits, matériaux, articles et matériels
destinés aux bateaux de pêche étrangers ainsi
qu’aux membres de leurs équipages, peuvent
être exonérés de tous droits et taxes à
l’importation, s’ils ne sont pas disponibles dans
les shipchandlers ou les entrepôts mauritaniens,
sous réserve de leur réexpédition sous escorte
douanière jusqu’à leur mise à bord des bateaux
auxquels ils sont destinés.
5. La mise à bord effective est constatée par les
signatures et cachet du capitaine du bateau
apposés sur la copie du document d’expédition
en mer ramenée au bureau de douane
compétent par les agents chargés de l’escorte.
ARTICLE 273:
Les modalités de fonctionnement des shipchandlers
et les produits qui en sont exclus sont déterminés
par arrêté du Ministre chargé des Finances.
SECTION II : DISPOSITIONS SPECIALES
AUX AERONEFS
Art 274:
Sont exemptés de tous droits et taxes d’entrée et de
sortie, les hydrocarbures et les lubrifiants destinés à
l’avitaillement des aéronefs qui effectuent une
navigation au-dessus de la mer ou au-delà des
frontières du territoire douanier.
Art 275:
Les conditions d’application du présent chapitre
sont fixées par arrêté du ministre chargé des
finances.
TITRE IX : CIRCULATION ET DÉTENTION
DES MARCHANDISES À L'INTÉRIEUR DU
TERRITOIRE DOUANIER
CHAPITRE PREMIER : CIRCULATION ET
DETENTION DES MARCHANDISES DANS
LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES
DOUANES
SECTION I : CIRCULATION DES
MARCHANDISES
Article 276:
1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la
zone terrestre du rayon des douanes sans être
accompagnées d'un passavant ou d'un acquit-à-
caution.
2. Le Directeur général des Douanes peut
dispenser certaines marchandises de cette
formalité et déterminer les conditions
auxquelles cette dispense est subordonnée.
Article 277:
1. Les marchandises soumises à la formalité du
passavant que l’on désire enlever dans le rayon
des douanes pour y circuler ou pour être
transportées hors du rayon à l’intérieur du
territoire douanier doivent être déclarées au
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bureau de douane le plus proche du lieu
d’enlèvement.
2. Cette déclaration doit être faite avant
l’enlèvement des marchandises, à moins que
l’administration des Douanes ne subordonne la
délivrance du passavant à la présentation
desdites marchandises au bureau ou poste de
douane auquel cas leur enlèvement et leur
transport jusqu’au bureau ou poste de douane
ont lieu sous le couvert des documents visés à
l’alinéa 2 de l’article 279 ci-dessous.
Article 278:
1. Les marchandises soumises à la formalité du
passavant provenant de l’intérieur du territoire
douanier qui pénètrent dans le rayon des
douanes doivent être conduites au bureau ou
poste de douane le plus proche pour y être
déclarées dans la même forme que pour
l’acquittement des droits.
2. Les transporteurs desdites marchandises
doivent présenter aux agents des Douanes à la
première réquisition :
a) Les titres de transport dont ils sont porteurs ;
b) Le cas échéant, les autres expéditions
accompagnant les marchandises.
c) des quittances attestant que ces
marchandises ont été régulièrement importées
ou des factures d’achat, bordereaux de
fabrication ou toutes autres justifications
d’origine émanant de personnes ou sociétés
régulièrement établies à l’intérieur du territoire
douanier.
3. Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter
de la route indiquée par le passavant, sauf en
cas de force majeur dûment justifié.
4. Ils doivent représenter les marchandises ainsi
que les passavants et autres titres en tenant lieu
:
a) aux divers bureaux ou postes de douane qui
se trouvent sur leur route ;
b) hors des bureaux ou postes de douane, à
toute réquisition des agents des douanes.
Article 279:
Les passavants nécessaires au transport des
marchandises, dans le rayon des douanes visées à
l’article 278 ci-dessus sont délivrés par les bureaux
ou postes des douanes où ces marchandises ont été
déclarées.
Article 280:
1. Les passavants et autres expéditions destinés à
couvrir la circulation des marchandises dans le
rayon des douanes doivent indiquer le lieu de
destination desdites marchandises, la route à
parcourir et le délai dans lequel le transport
doit être effectué. A l’expiration du délai fixé,
le transport n’est plus couvert par les
documents délivrés.
2. Pour les marchandises enlevées dans le rayon
des douanes, les passavants doivent comporter
les mêmes indications que ci-dessus et, en
outre, la désignation précise du lieu de dépôt
des marchandises, ainsi que le jour et l’heure
de l’enlèvement.
3. La forme des passavants, les conditions de leur
délivrance et leur emploi sont déterminés par
décision du directeur général des douanes.
SECTION II : DETENTION DES
MARCHANDISES
ARTICLE 281:
Sont interdites dans le rayon des douanes à
l'exception des agglomérations dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé des finances :
a) La détention de marchandises prohibées ou
fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne
peut produire, à la première réquisition des agents
des douanes, soit des quittances attestant que ces
marchandises ont été régulièrement importées, soit
des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou
toutes autres justifications d'origine émanant de
personnes ou sociétés régulièrement établies à
l'intérieur du territoire douanier;
b) La détention de stocks de marchandises autres
que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie,
non justifiées par les besoins normaux de
l'exploitation ou dont l'importance excède
manifestement les besoins de l'approvisionnement
familial appréciés selon les usages locaux.
c) Les établissements industriels et commerciaux
situés dans les rayons des douanes sont fermés ou
déplacés lorsqu’il à été constaté qu’ils ont commis
ou favorisé la contrebande.
Le directeur général des douanes peut à titre
conservatoire, fermer provisoirement les
établissements concernés après avis favorable de la
juridiction territorialement compétente.
CHAPITRE II : REGLES SPECIALES
APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES
CATEGORIES DE MARCHANDISES
ARTICLE 282:
1. Ceux qui sur l'ensemble du territoire douanier,
détiennent ou transportent les marchandises
spécialement désignées par arrêté du ministre
chargé des Finances, doivent, à première
réquisition des agents des douanes, produire
soit des quittances attestant que les
marchandises ont été régulièrement importées,
soit des factures d'achat, bordereaux de
fabrication ou toute autre justification d'origine
émanant de personnes ou sociétés
régulièrement établies à l'intérieur du territoire
douanier.
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé
ou échangé les dites marchandises et ceux qui
ont établi les justifications d'origine sont
également tenus de présenter les documents
visés au paragraphe 1 ci-dessus à toute
réquisition des agents de douanes formulée
dans un délai de trois ans, soit à partir du
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moment où les marchandises ont cessé d'être
entre leurs mains, soit à partir de la date de
délivrance des justifications d'origine.
3. Ne tombent pas sous l'application de ces
dispositions les marchandises que les
détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont
détenues, transportées, vendues, cédées ou
échangées, prouvent, par la production de leurs
écritures, avoir été importées à la date de
publication des arrêtés susvisés.
TITRE X : TAXES DIVERSES PERCUES PAR
LA DOUANE
ARTICLE 283:
Les taxes autres que celles qui sont inscrites au tarif
des douanes, dont l'administration des douanes peut
être chargée d'assurer la perception, sont liquidées
et perçues, et leur recouvrement poursuivi comme
en matière de douane.
TITRE XI : CONTENTIEUX
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS
GENERALES
SECTION I NOUVELLE : L’INFRACTION
DOUANIERE
Article 284 :
Constitue une infraction douanière, toute action,
abstention ou omission qui viole les lois et
règlements que l’Administration des douanes est
chargée d’appliquer et réprimée par le présent code.
Article 285 :
Toute tentative de délit douanier est considérée
comme le délit lui-même et réprimée comme telle.
SECTION II NOUVELLE : PEINES ET
MESURES DE SURETE EN MATIERE
D’INFRACTIONS DOUANIERES
Article 286:
Au sens du présent code et des textes pris pour son
application, on entend par :
a) « moyen de transport » : tout animal,
engin, véhicule ou autre ayant d’une
manière quelconque servi ou aidé, ou
devant servir ou aider au déplacement des
marchandises ;
b) « objets ou marchandises servant à
masquer la fraude » : les objets ou
marchandises dont la présence a servi
directement à dissimuler les objets de
fraude avec lesquels ils se trouvent en
contact.
Article 287:
Les peines et mesures de sûreté réelles applicables
en matière d’infractions douanières sont :
- l’emprisonnement ; - la confiscation des marchandises de
fraude, des marchandises servant à
masquer la fraude et des moyens de
transport ;
- l’amende fiscale.
Article 288:
L’emprisonnement prévu par le présent code est
appliqué et subi dans les conditions de droit
commun.
Article 289:
La confiscation des marchandises prohibées à
quelque titre que ce soit revêt principalement le
caractère d’une mesure de sûreté.
La confiscation des objets non prohibés a le
caractère prédominant d’une réparation civile.
Article 290:
La confiscation affecte la marchandise de fraude en
quelques mains qu’elle se trouve. Elle est
obligatoirement ordonnée même si cette
marchandise appartient à un tiers étranger à la
fraude ou demeuré inconnu, et alors qu’aucune
condamnation ne serait prononcée.
Article 291:
La confiscation affecte la marchandise qui a servi à
masquer la marchandise de fraude sauf lorsqu’il est
établi que la dite marchandise appartient à une
personne étrangère à la fraude.
Article 292:
Est obligatoirement ordonnée la confiscation des
moyens de transport qui ont servi ou qui devaient
servir à commettre l’infraction lorsqu’ils
appartiennent :
- à ceux qui ont participé à la fraude ou à la tentative de fraude ;
- à un tiers étranger à l’infraction à condition que ces moyens de transport
aient été spécialement aménagés en vue de
la fraude, ou que cette fraude ait été
commise par le préposé à la conduite du
moyen de transport, sauf si le propriétaire
du moyen de transport arrive à établir que
le préposé à la conduite, agissant sans
autorisation, s’est placé hors des fonctions
auxquelles il a été employé.
Article 293:
Pour tenir lieu de confiscation, et dans les
conditions prévues par le présent code, le tribunal
peut prononcer la condamnation au paiement d’une
somme représentant la valeur des objets passibles
de confiscation.
Article 294:
Les amendes fiscales prévues par le présent code
ont le caractère prédominant de réparation civile.
Toutefois, elles sont infligées par les tribunaux
répressifs et doivent être prononcées dans tous les
cas, même si l’infraction n’a causé à l’Etat aucun
préjudice matériel.
Article 295:
En cas de concours de plusieurs infractions
douanières, les condamnations pécuniaires prévues
au présent code sont prononcées pour chacune des
infractions dûment établies.
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Article 296:
Il n’est prononcé qu’une amende fiscale unique
contre tous les participants à une seule et même
infraction douanière.
Article 297:
Le montant intégral des condamnations pécuniaires
encourues doit être prononcé sans déduction du
montant des transactions consenties aux coauteurs
et complices. Toutefois le recouvrement par
l’administration du montant de ces condamnations
ne peut être poursuivi que sous déduction de la part
des coauteurs et complices avec lesquels les
transactions ont eu lieu.
Article 298 :
Lorsque l’amende est déterminée en fonction de la
valeur de l’objet de fraude, elle est prononcée en
tenant compte tant de la valeur des objets
(marchandises et moyens de transport) saisis, que
de celle des objets qui n’ont pu être saisis
conformément à ce qui a été constaté par toute voie
de droit.
Article 299:
Les mesures de sûreté personnelles en matière de
douane sont :
a. l’interdiction d’accès aux bureaux, magasins,
aires de dédouanement, terminaux conteneurs
et terre-pleins soumis à la surveillance de la
douane ;
b. le retrait de l’agrément de commissionnaire en
douane ou de l’autorisation de dédouaner ;
c. l’exclusion du bénéfice des régimes suspensifs
et des régimes économiques en douane ;
d. l’interdiction d’accès aux systèmes
informatiques de l’administration ;
e. le retrait de l’autorisation d’exploitation d’un
magasin, aire de dédouanement ou terminal
conteneur.
Ces mesures peuvent être prises, en suite
d’infractions douanières ou de droit commun, par
décision judiciaire ou administrative selon le cas,
dans les conditions prévues au présent code.
CHAPITRE II CONSTATATION DES
CONTRAVENTIONS ET DELITS DOUANIERS
SECTION I : CONSTATATIONS PAR
PROCES- VERBAL DE SAISIE
§ 1. PERSONNES APPELEES A OPERER DES
SAISIES
Droits et obligations des saisissants
Article 300:
1. Les infractions aux lois et règlements
douaniers peuvent être constatés par un agent
des douanes ou de toute autre administration
ayant qualité pour verbaliser en d'autres
matières.
2. Ceux qui constatent une infraction douanière
ont le droit de saisir tous les objets passibles de
confiscation, de retenir les expéditions et tous
autres documents relatifs aux objets saisis et de
procéder à la retenue préventive des objets
affectés à la sûreté des pénalités.
3. Ils ne peuvent procéder à la capture des
prévenus qu'en cas de flagrant délit ou
d’opposition à fonctions.
§ 2. FORMALITES GENERALES ET
OBLIGATOIRES A PEINE DE NULLITE DES
PROCES-VERBAUX DE SAISIE.
Article 301:
1. a) Autant que les circonstances le permettent
les marchandises et moyens de transport saisis
sont conduits et déposés au Bureau ou Poste de
douane le plus proche du lieu de la saisie.
b) Lorsqu'on ne peut les conduire
immédiatement au Bureau ou au Poste, ou
lorsqu'il n'y a pas de Bureau ou de Poste de
douane dans la localité, les objets saisis
peuvent être confiés à la garde du prévenu ou
d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une
autre localité.
2. Les agents qui ont constaté une infraction
rédigent le procès-verbal sans divertir à
d'autres actes, et au plus tard immédiatement
après le transport ou le dépôt des objets saisis.
3.
a) le procès-verbal peut être rédigé au lieu de
dépôt des objets saisis ou au lieu de
constatation de l'infraction. Il peut être
également rédigé au siège de la Wilaya, de la
Moughataa, au siège de la Brigade de
Gendarmerie, ou du Commissariat de Police,
au bureau d'un fonctionnaire des Finances, ou à
la Mairie du lieu.
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-
verbal peut y être valablement rédigé.
Article 302:
1. Les procès-verbaux énoncent : - la date et la cause de la saisie ; - la déclaration qui a été faite au prévenu; - les noms, qualités et demeures des
saisissants et de la personne chargée des
poursuites;
- la nature des objets saisis et leur quantité ; - la présence du prévenu à leur description
ou la sommation qui lui a été faite d'y
assister;
- le nom et la qualité du gardien ; - le lieu de la rédaction du procès-verbal et
l'heure de sa clôture.
2. Le procès-verbal est signé tant par les saisissants que par l’agent rédacteur
Article 303:
1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens
de transport sous caution solvable ou sous
consignation de leur valeur.
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2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
3. La mainlevée du moyen de transport peut être accordée s’il s’avère que le propriétaire était de
bonne foi, par la conclusion d’un contrat de
transport, de location ou de crédit-bail le liant
au contrevenant conformément aux lois et
règlements en vigueur et selon les usages de la
profession. Toutefois, cette mainlevée est
subordonnée au remboursement des frais
éventuellement engagés par l’administration
des douanes pour assurer la garde et la
conservation de ce moyen de transport.
Article 304:
1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a
été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout
de suite copie.
2. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte
du bureau ou du poste de douane, ou, soit à la
mairie, soit au siège du chef de la
circonscription administrative du lieu de
rédaction du procès-verbal, s'il n'existe dans ce
lieu ni bureau, ni poste de douane.
3. Dans l'un et l'autre cas, le procès-verbal, s'il constate une contravention aux lois et
règlements douaniers peut comporter
convocation à comparaître dans les conditions
indiquées à l'article 338 ci-après.
§3. FORMALITES RELATIVES A
QUELQUES SAISIES PARTICULIERES
A - Saisies portant sur le faux et sur l'altération
des expéditions
Article 305 :
1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal
énonce le genre de faux, les altérations ou
surcharges.
2. Les dites expéditions, signées et paraphées « ne varietur » par les saisissants, sont annexées au
procès-verbal qui contient la sommation faite
au prévenu de les signer et sa réponse.
B. - Saisies à domicile
Article 306 :
1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous
réserve que le prévenu donne caution solvable
de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas
caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les
marchandises sont transportées au plus
prochain bureau ou confiées à un tiers gardien
constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans
une autre localité.
2. L'officier de police judiciaire, ou le représentant de l'autorité locale, intervenu dans
les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus,
doit assister à la rédaction du procès-verbal; en
cas de refus, il suffit, pour la régularité des
opérations, que le procès-verbal contienne la
mention de la réquisition et du refus.
C. - Saisies sur les navires et les bateaux pontés
Article 307 :
A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux
pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu
tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur
les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-
verbal, qui est dressé au fur et à mesure du
déchargement, fait mention du nombre, des
marques et des numéros des colis. La description en
détail n'est faite qu'au bureau, en présence du
prévenu ou après sommation d'y assister; il lui est
donné copie à chaque vacation.
D. - Saisies en dehors du rayon
Article 308:
1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux
infractions relevées dans les bureaux, entrepôts
et autres lieux soumis à la surveillance et aux
visites de l’administration des douanes.
2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue,
d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 282
ci-dessus ou de découverte inopinée de
marchandises dont l'origine frauduleuse ressort
manifestement des déclarations de leur
détenteur ou de documents probants trouvés en
sa possession.
3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
a) S'il s'agit de marchandises assujetties à la
formalité du passavant, que lesdites
marchandises ont été suivies sans interruption
depuis leur franchissement de la limite
intérieure du rayon jusqu'au moment de leur
saisie et qu'elles étaient dépourvues de
l'expédition nécessaire à leur transport dans le
rayon des douanes ;
b) S'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites
marchandises ont été suivies sans interruption
depuis leur franchissement de la frontière
jusqu'au moment de leur saisie.
§ 4. REGLES A OBSERVER APRES LA
REDACTION DES PROCES-VERBAUX DE
SAISIE
Article 309:
1. Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la
République ou au magistrat en exerçant les
attributions, et les prévenus capturés sont
traduits devant ce magistrat.
2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des
douanes à première réquisition.
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SECTION II : CONSTATATION PAR
PROCES-VERBAL DE CONSTAT
Article 310:
1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus et,
d'une manière générale, ceux des enquêtes et
interrogatoires effectués par les agents des
douanes sont consignés dans les procès-
verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la
nature des constatations faites et des
renseignements recueillis, la saisie des
documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms,
qualité et résidence administrative des agents
verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux
chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué
ont été informés de la date et du lieu de la
rédaction de ce rapport, et que la sommation a
été faite d'assister à cette rédaction; si ces
personnes sont présentes à la rédaction, ils
précisent que lecture leur en a été faite et
qu'elles ont été interpellées de le signer. En cas
de refus de signer de leur part, mention doit en
être faite dans le procès-verbal de constat.
SECTION III : DISPOSITIONS COMMUNES
AUX PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET
AUX PROCES-VERBAUX DE CONSTAT
§ 1. TIMBRE ET ENREGISTREMENT
Article 311:
Les procès-verbaux de douane ainsi que les
soumissions et transactions en tenant lieu sont
dispensés des formalités de timbre et
d'enregistrement.
§ 2. FORCE PROBANTE DES PROCES-
VERBAUX REGULIERS ET VOIES
OUVERTES AUX PREVENUS CONTRE
CETTE FOI LEGALE
ARTICLE 312:
1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents assermentés des douanes ou de toute
autre administration font foi jusqu'à inscription
de faux des constatations matérielles qu'ils
relatent.
2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve du contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et
déclarations qu'ils rapportent.
Article 313 :
1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve du contraire.
2. En matière d'infractions constatées par le procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle
d'écritures, la preuve contraire ne peut être
rapportée qu'au moyen de documents de date
certaine antérieure à celle de l'enquête
effectuée par les agents verbalisateurs.
Article 314:
Les tribunaux ne peuvent admettre contre les
procès-verbaux de douane d'autres nullités que
celles résultant de l'omission des formalités
prescrites par les articles 300, § 1, 301 à 309 et 310
ci-dessus.
Article 315:
1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par
écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir
spécial, au plus tard à l'audience indiquée par la
sommation à comparaître devant le tribunal qui
doit connaître de l'infraction.
2. Il doit, dans les cinq jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de
faux et des noms et qualités des témoins qu'il
veut faire entendre; le tout sous peine de
déchéance de l'inscription de faux.
3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait
ni écrire ni signer.
Article 316:
1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si
l'inscription est faite dans le délai et suivant la
forme prescrite par l'article précédent, il est
statué sur le faux dans les formes du droit
commun.
2. La juridiction saisie de l'infraction de douane décide, après avoir recueilli les observations du
ministère public et des parties, s'il y a lieu ou
non de surseoir, jusqu'à ce qu'il ait été
prononcé sur le faux par la juridiction
compétente. S'il décide qu'il y a lieu de
surseoir, le tribunal ordonne provisoirement la
vente des marchandises sujettes à
dépérissement et des animaux qui auront servi
au transport.
Article 317:
Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans
le délai et suivant les formes déterminées par
l'article 315 ci-dessus, il est, sans n’y avoir aucun
égard, procédé à l'instruction et au jugement de
l'affaire.
Article 318:
1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour
obtenir, conformément au droit commun,
l'autorisation de prendre toutes mesures
conservatoires utiles à l'encontre des personnes
pénalement ou civilement responsables, à
l'effet de garantir les créances douanières de
toute nature résultant desdits procès-verbaux.
2. La juridiction compétente pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité,
en mainlevée, en réduction ou cantonnement
des saisies est celle du lieu de rédaction du
procès-verbal.
CHAPITRE III : POURSUITES
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 319 :
Tous les délits et contraventions prévus par la
législation douanière peuvent être poursuivis et
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prouvés par toutes les voies de droit alors même
qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le
rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les
marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration
n'auraient donné lieu à aucune observation.
A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre
de preuve, des renseignements, certificats, procès-
verbaux et autres documents fournis ou établis par
les autorités des pays étrangers.
Article 320:
1. Le Procureur de la République ou le magistrat en exerçant les attributions est tenu de faire
d'office toutes les poursuites nécessaires pour
découvrir les entrepreneurs, les assureurs, et,
généralement, tous les intéressés à la fraude.
2. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
3. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'Administration des
douanes ;
4. Le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
Article 321:
Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à
décéder avant l’intervention d'un jugement définitif
ou d'une transaction, l'Administration est fondée à
exercer contre la succession une action tendant à
faire prononcer par le tribunal la confiscation des
objets passibles de cette sanction, ou, si ceux-ci
n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement
d'une somme égale à la valeur desdits objets et
calculée d'après le cours du marché intérieur à
l'époque où la fraude a été commise.
SECTION II : POURSUITES PAR VOIE DE
CONTRAINTE
§ 1. EMPLOI DE LA CONTRAINTE
Article 322:
L’administration des Douanes peut décerner
contrainte pour le recouvrement des droits et taxes
de toute nature qu’elle est chargée de percevoir ou
de liquider pour le paiement des droits, amendes et
autres sommes dues en cas d'inexécution des
engagements contenus dans les acquits-à-caution et
soumissions et, d'une manière générale, dans tous
les cas où elle est en mesure d'établir qu'une somme
quelconque lui est due.
Article 323 :
Il peut être également décerné contrainte dans le cas
prévu à l'article 51 ci-dessus.
§ 2. TITRES
Article 324 :
La contrainte doit comporter copie du titre qui
établit la créance.
Article 325:
1. Les contraintes sont visées sans frais par le juge de première instance.
2. Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes,
établies dans les formes requises, qui leur sont
présentées, sous peine d'être personnellement
responsables des objets pour lesquels elles sont
décernées.
Article 326:
Les contraintes sont notifiées dans les conditions
prévues à l'article 342 ci-après.
SECTION III : EXTINCTION DES DROITS
DE POURSUITES ET DE REPRESSION
§ 1. TRANSACTION
Article 327 :
1. L'Administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour
infraction douanière.
2. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.
3. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines d'emprisonnement.
4. Les conditions d'exercice du droit de transaction sont définies par décret.
§ 2. PRESCRIPTION DE L'ACTION
Article 328 :
L'action de l'Administration des douanes en
répression des infractions douanières se prescrit
dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions
que l'action publique en matière de délits de droit
commun.
§ 3. PRESCRIPTION DES DROITS
PARTICULIERS DE L'ADMINISTRATION
ET DES REDEVABLES
A-Prescriptions contre les redevables
Article 329:
Aucune personne n'est recevable à formuler, contre
le Trésor public ou contre l'Administration des
douanes, des demandes en restitution de droits, de
marchandises et de paiements des loyers, deux ans
après paiement des droits, dépôt des marchandises
ou échéance des loyers.
Article 330:
L'administration des douanes est déchargée envers
les redevables, de la garde des registres des recettes
et autres, trois ans à compter de l’année civile
suivant celle au cours de laquelle les recettes et
autres ont été enregistrées.
Article 331:
Le droit de l'administration des douanes en
paiement des droits et taxes se prescrit après quatre
ans à compter du premier janvier de l'année qui suit
celle au cours de laquelle lesdits droits et taxes
auraient dû être payés.
B- Cas où les prescriptions de courte durée n'ont
pas lieu
Article 332 :
1. Les prescriptions visées par les articles 329, 330 et 331 ci-dessus n'ont pas lieu et sont
fixées à vingt ans quand il y a, avant les termes
prévus, contrainte décernée et signifiée,
demande formée en justice, condamnation,
promesse, convention ou obligation particulière
et spéciale relative à l'objet qui est répété.
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2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 331 lorsque c'est par un acte
frauduleux du redevable que l'Administration a
ignoré l'existence du fait générateur de son
droit et n'a pu exercer l'action qu'il lui
appartenait d'entreprendre pour en poursuivre
l'exécution.
CHAPITRE IV: PROCEDURE DEVANT LES
TRIBUNAUX
SECTION I : TRIBUNAUX COMPETENTS
EN MATIERE DE DOUANE
§ 1. COMPETENCE D'ATTRIBUTION
Article 333:
Les tribunaux de droit commun connaissent des
contraventions douanières (seulement passibles de
sanctions pécuniaires), des délits de douane (qui
entraînent des sanctions pécuniaires et des peines
d'emprisonnement) et de toutes les questions
douanières soulevées par voie d'exception.
Ils jugent en outre les contestations concernant le
paiement ou le remboursement des droits, les
oppositions à contrainte, la non décharge des
acquits-à-caution, et les autres affaires de douane.
§ 2. COMPETENCE TERRITORIALE
Article 334:
1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont
portées devant le tribunal dans le ressort duquel
est situé le bureau ou le poste de douane le plus
proche du lieu de constatation de l'infraction.
2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal dans le ressort duquel est
situé le bureau ou la structure de
l’administration des douanes où la contrainte a
été décernée.
3. Les règles ordinaires de compétence sont applicables aux autres instances.
SECTION II : PROCEDURE DEVANT LES
JURIDICTIONS CIVILES
Article 335:
Devant les juridictions civiles, toutes les instances
sont introduites, instruites et jugées conformément
au Code de procédure civile, sous réserve des
dispositions ci-après.
Article 336:
Les dispositions des articles 59, 63 alinéa 4, 150 et
151 alinéa 4 du Code de procédure civile ne sont
pas applicables en matière douanière.
Article 337:
Tous jugements civils rendus en matière douanière
sont susceptibles d'être soumis à la juridiction
d'appel, quel que soit le montant de la demande.
SECTION III : PROCEDURE DEVANT LES
JURIDICTIONS REPRESSIVES
Article 338:
Dans les instances résultant de contraventions aux
lois et règlements douaniers, la convocation à
comparaître devant le tribunal est donnée soit par le
procès-verbal qui constate une contravention, soit,
comme pour les autres instances, conformément
aux dispositions du Code de procédure pénale.
Article 339:
Les procédures de perception d'amendes forfaitaires
et d'amendes de composition prévues par l’article 6
et les articles 487 à 493 du Code de procédure
pénale ne sont pas applicables aux contraventions
douanières.
Article 340:
Les dispositions de droit commun sur l'instruction
des flagrants délits devant les tribunaux
correctionnels sont applicables, dans le cas prévu
par l'article 309 ci-dessus.
Article 341:
La mise en liberté provisoire des prévenus résidant
à l'étranger et arrêtés pour délit de contrebande doit
être subordonnée à l'obligation de fournir un
cautionnement garantissant le paiement des
condamnations pécuniaires encourues.
Article 342:
L'Administration des douanes peut prendre devant
toutes les juridictions répressives des conclusions
pour l'application des peines et des sanctions
pécuniaires prévues par le présent code.
Le représentant de l'Administration des douanes est
entendu immédiatement avant le Procureur de la
République.
Article 343:
Les jugements rendus en matière de contraventions
et de délits douaniers sont susceptibles d'opposition
et d'appel dans les conditions prévues par le Code
de procédure pénale.
SECTION IV : DISPOSITIONS DIVERSES
§ 1. FRAIS DE JUSTICE
Article 344:
En première instance et sur appel, l’instruction en
matière douanière est verbale sur simple mémoire,
sans frais et dépens à répéter de part ni d’autre.
§ 2. ACTE DE PROCEDURE ET
D'EXECUTION
Article 345:
1. Les convocations et notifications à l'Administration des douanes sont faites à
l'agent qui la représente.
2. Les convocations et notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du
Code de procédure civile et du Code de
procédure pénale, sous réserve des dispositions
de l'article 338 ci-dessus.
Article 346:
Les agents des douanes peuvent faire, en matière de
douane, toutes convocations, notifications ou autres
actes de la compétence des huissiers ou agents
d'exécution, notamment pour les ventes d'objets
saisis, confisqués ou abandonnés.
Ils peuvent également recourir aux huissiers et
agents d'exécution, notamment pour la vente
d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.
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§ 3. DEFENSES FAITES AUX JUGES
Article 347 :
1. Les juges ne peuvent, à peine d'en répondre personnellement, modérer ni les droits ni les
confiscations et amendes, non plus qu'en
ordonner l'emploi au préjudice de
l'Administration.
2. Il leur est expressément défendu d’excuser les contrevenants sur l’intention.
Article 348 :
Il ne peut être donné mainlevée des marchandises
saisies qu’en jugeant définitivement le tout, sous
peine de nullité des jugements et des dommages et
intérêts au profit de l’Administration des Douanes.
Article 349 :
Il est défendu à tous les juges, sous les peines
portées à l'article 325 ci-dessus, de donner contre
les contraintes aucune défense ou surséance, qui
seront nulles sauf les dommages et intérêts de
l'Administration des douanes.
Article 350 :
Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent
expédier des acquis de paiement ou à caution,
passavants, réceptions ou décharges de
soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir
lieu des expéditions.
§ 4. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX
INSTANCES RESULTANT D'INFRACTIONS
DOUANIERES
A. - Preuves de non contravention
Article 351 :
Dans toute action sur une saisie, les preuves de non
contravention sont à la charge du saisi.
B. - Action en garantie.
Article 352 :
1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou
déclarants sans que l'Administration des
douanes soit tenue de mettre en cause les
propriétaires quand même ils lui seraient
indiqués.
2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur
lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux
statueraient, ainsi que de droit, sur les
interventions ou sur les rappels en garantie.
C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et
des minuties
Article 353:
1. L'Administration des douanes peut demander au tribunal, sur simple requête, la confiscation
en nature des objets saisis.
a) sur des inconnus, quelle que soit la valeur
des objets saisis;
b) sur des individus connus ou non, non
poursuivis en raison du peu d'importance de la
fraude, lorsque la valeur des objets saisis est
inférieure à 100.000 UM.
2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à
plusieurs saisies faites séparément.
D. -Revendication des objets saisis
Article 354 :
1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix,
qu'il soit consigné ou non, réclamé par les
créanciers même privilégiés, sauf leur recours
contre les auteurs de la fraude.
2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont
non recevables.
E. Fausses déclarations
Article 355 :
Sous réserve des dispositions de l'article 120 § 2 ci-
dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit
être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.
CHAPITRE V : EXECUTION DES
JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES
OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE
SECTION I : SURETES GARANTISSANT
L'EXECUTION
§ 1. DROIT DE RETENTION
Article 356 :
Dans tous les cas de constatation d'infraction
douanière flagrante, les moyens de transport et les
marchandises litigieuses non passibles de
confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités
encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni
caution ou versé consignation du montant desdites
pénalités.
§ 2. PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES,
SUBROGATION
Article 357 :
1. L'Administration des douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions,
un privilège sur les meubles et effets mobiliers
des redevables. Ce privilège prend rang après
ceux qui sont prévus par l'article 1176 du code
des obligations et des contrats, et ne s'oppose
pas à la revendication des propriétaires sur les
marchandises en nature détenues par les
redevables pourvu que celles-ci soient encore
emballées.
2. L'Administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les
droits seulement.
3. Les contraintes douanières emportent l'hypothèque de la même manière et aux
mêmes conditions que les condamnations
prononcées par l'autorité judiciaire.
Article 358 :
1. Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté, pour un tiers, des droits, taxes ou
amendes de douane, sont subrogés au privilège
de la douane quelles que soient les modalités
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de recouvrement observées par eux à l'égard de
ce tiers.
2. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations de l'Etat.
SECTION II : VOIES D'EXECUTION
§ 1. REGLES GENERALES
Article 359 :
1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes les
voies de droit.
2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois et règlements de
douane sont, en outre, exécutés par corps.
3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit sauf par corps. L'exécution des
contraintes ne peut être suspendue par aucune
opposition ou autre acte.
4. Lorsqu'un contrevenant ou un délinquant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement
des amendes, confiscations et autres
condamnations pécuniaires prononcées contre
lui par jugement définitif ou stipulées dans les
transactions ou soumissions contentieuses
acceptées par lui, le recouvrement peut en être
poursuivi contre la succession par toutes voies
de droit, sauf par corps.
5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se
prescrivent dans les mêmes délais que les
peines correctionnelles de droit commun. Cette
prescription est interrompue dans les mêmes
conditions que les prescriptions du droit civil.
§ 2. DROITS PARTICULIERS RESERVES A
LA DOUANE
Article 360 :
L'Administration des douanes est autorisée à ne
faire aucun paiement en vertu des jugements
attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de
cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit
desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient
donné bonne et suffisante caution pour sûreté des
sommes à eux adjugées.
Article 361 :
Lorsque la mainlevée des objets saisis pour
infraction aux lois et règlements dont l'exécution est
confiée à l'Administration des douanes est accordée
par jugements contre lesquels une voie de recours
est introduite, la remise n'en est faite à ceux au
profit desquels lesdits jugements ont été rendus que
sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La
mainlevée ne peut jamais être accordée pour les
marchandises dont l'entrée est prohibée.
Article 362 :
Toutes saisies du produit des droits, faites entre les
mains du trésorier-payeur, des chefs de bureaux des
douanes ou celles des redevables envers
l'Administration des douanes, sont nulles et de nuls
effets; nonobstant lesdites saisies, les redevables
sont contraints au paiement des sommes dues par
eux.
Article 363 :
Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et
papiers des comptables, les registres de recettes et
autres de l'année courante ne doivent pas être
renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont
seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les
remet à l'agent chargé de la recette par intérim,
lequel en demeure garant comme dépositaire de
justice, et il en est fait mention dans le procès-
verbal d'apposition des scellés.
Article 364 :
1. Dans les cas qui requerront célérité, le tribunal pourra, sur la requête de l'Administration des
douanes, autoriser la saisie, à titre
conservatoire, des effets mobiliers des auteurs,
complices et intéressés à la fraude, soit en vertu
d'un jugement de condamnation, soit même
avant jugement.
2. L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être
donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit
une caution jugée suffisante ;
3. Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du tribunal civil.
§ 3. EXERCICE ANTICIPE DE LA
CONTRAINTE PAR CORPS
Article 365 :
1. Tout individu condamné à une peine d'emprisonnement pour contrebande est
maintenu en détention à l'expiration de sa
peine, au titre de la contrainte par corps, s'il n'a
pas acquitté le montant des condamnations
pécuniaires prononcées contre lui.
2. Cette disposition s'applique même, en cas d'opposition ou d'appel, au condamné en état
de détention préventive à la date du jugement
ou à la date du recours.
§ 4. ALIENATION DES MARCHANDISES
SAISIES POUR INFRACTION AUX LOIS DE
DOUANE
A- Vente avant jugement des marchandises
périssables et des moyens de transport
Article 366 :
1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation aura été
offerte par procès-verbal et n'aura pas été
acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie
d'objets qui ne pourront être conservés sans
courir le risque de détérioration, il pourra, à la
requête de l'Administration des douanes et en
vertu de la permission du juge compétent, être
procédé à la vente aux enchères des objets
saisis.
2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse,
conformément aux règles du Code de
procédure civile, avec déclaration qu'il sera
immédiatement procédé à la vente, tant en
l'absence qu'en la présence de la partie.
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3. L'ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.
4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi
qu'il sera statué en définitive par le tribunal
chargé de se prononcer sur la saisie.
B. -Aliénation des marchandises confisquées ou
abandonnées par transaction
Article 367 :
1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par l’administration des douanes dans
les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des Finances lorsque le jugement de
confiscation n'est plus susceptible d'opposition
ou d'appel, ou, en cas de jugement par défaut,
lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée
par le jugement de confiscation, ou après
ratification de l'abandon consenti par
transaction.
2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies
sur des particuliers inconnus, et par eux
abandonnées et non réclamées, ne sont
exécutés que huit jours après leur affichage à la
porte du bureau des douanes; passé ce délai,
aucune demande en répétition n'est recevable.
SECTION III : REPARTITION DU PRODUIT
DES AMENDES ET CONFISCATIONS
Article 368 :
Les conditions dans lesquelles le produit des
amendes et confiscations est réparti sont
déterminées par décret.
CHAPITRE VI : RESPONSABILITE ET
SOLIDARITE
SECTION I : RESPONSABILITE PENALE
§ 1. DETENTEURS
Article 369 :
1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents,
comme contrevenants lorsque, par une
désignation exacte et régulière de leurs
commettants, ils mettent l'Administration en
mesure d'exercer utilement des poursuites
contre les véritables auteurs de la fraude, ou
lorsqu'ils prouvent qu'ils n'ont commis aucune
faute.
§ 2. COMMANDANTS DE NAVIRES ET
D'AERONEFS
Article 370:
1. Les commandants des navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs
sont réputés responsables des omissions et
inexactitudes relevées dans les manifestes et,
d'une manière générale, des infractions
commises à bord de leur bâtiment.
2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables
aux commandants des navires et aéronefs, de
commerce ou de guerre, qu'en cas de faute
personnelle.
Article 371 :
Le commandant est déchargé de toute
responsabilité:
a) dans le cas d'infraction visé à l'article 396, § 2,
ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous
ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est
découvert.
b) dans le cas d'infraction visé à l'article 396, § 3,
ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont
nécessité le déroutement du navire et à condition
que ces événements aient été consignés au journal
de bord avant la visite de l’administration des
douanes.
§ 3. DECLARANTS
Article 372:
1. Les signataires et les saisissants des déclarations sont responsables des omissions,
inexactitudes et autres irrégularités relevées
dans les déclarations sauf leur recours contre
leurs commettants.
2. Lorsqu’il est établi que la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données
par le commettant, ce dernier est passible des
mêmes peines que le signataire ou le saisissant
de la déclaration.
§ 4. COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
AGREES
Article 373:
1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane
effectuées par leurs soins ou par leurs agents
agréés.
2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas
de faute personnelle.
§ 5. SOUMISSIONNAIRES
Article 374 :
1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf le
recours contre les transporteurs et autres
mandataires.
2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour
les quantités à l'égard desquelles les
engagements ont été remplis dans le délai et les
pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies
au bureau d'émission contre les
soumissionnaires et leur caution.
§ 6. COMPLICES
Article 375 :
1. Les dispositions du Code pénal relatives à la complicité sont applicables en matière de
douane.
2. Les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs du délit ou de la tentative du
délit.
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§ 7. INTERESSES A LA FRAUDE
Article 376 :
1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande
ou à un délit d'importation ou d'exportation
sans déclaration sont passibles des mêmes
peines que les auteurs de l'infraction et, en
outre, des peines privatives de droits édictées
par l'article ci-après.
2. Sont réputés intéressés : a) Les entrepreneurs, membres d'entreprises,
assureurs, assurés, bailleurs de fonds,
propriétaires de marchandises et, en général,
ceux qui ont un intérêt direct à la fraude;
b) Ceux qui ont coopéré d'une manière
quelconque à un ensemble d'actes accomplis
par un certain nombre d'individus agissant de
concert, d'après un plan de fraude arrêté pour
assurer le résultat poursuivi en commun;
c)Ceux qui ont sciemment, soit couvert les
agissements des fraudeurs ou tenté de leur
procurer l'impunité, soit acheté ou détenu,
même en dehors du rayon des douanes, des
marchandises provenant d'un délit de
contrebande ou d'importation sans déclaration.
3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite
d'erreur invincible.
Article 377 :
Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du
rayon des douanes, des marchandises importées en
contrebande ou sans déclaration, en quantité
supérieure à celle des besoins de leur
consommation familiale, sont passibles des
sanctions contraventionnelles de la quatrième
classe.
SECTION II : RESPONSABILITE CIVILE
§ 1. RESPONSABILITE DE
L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Article 378 :
L'Administration des douanes est responsable du
fait de ses employés dans l'exercice et pour raison
de leurs foncions seulement, sauf son recours contre
eux ou leurs cautions.
Article 379 :
Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 300 §
2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des
marchandises a droit, à titre d'indemnité, à un
intérêt mensuel de 1% de la valeur des objets saisis,
depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la
remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
§ 2. RESPONSABILITE DES
PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES
Article 380 :
Les propriétaires des marchandises sont
responsables civilement du fait de leurs employés
en ce qui concerne les droits, confiscations,
amendes et dépens.
§ 3. RESPONSABILITE DES
TRANSPORTEURS DES MARCHANDISES
Article 381 :
Les transporteurs maritimes, terrestres ou aériens,
les armateurs, affréteurs et généralement tous les
conducteurs des marchandises en douane, sont
responsables civilement du fait de leurs employés et
de leurs préposés à la conduite.
§ 4. RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES
CAUTIONS
Article 382 :
Les cautions sont tenues, au même titre que les
principaux obligés, de payer les droits et taxes,
pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les
redevables qu'ils ont cautionnés.
SECTION III : SOLIDARITE
Article 383 :
1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires,
tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu
de confiscation que pour l'amende et les
dépens.
2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 47, § 2 et 57, § 1, ci-dessus, qui
sont sanctionnées par des amendes
individuelles.
Article 384 :
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux
qui se sont chargés de les importer ou de les
exporter, les intéressés à la fraude, les complices et
adhérents sont tous solidaires et contraignables par
corps pour le paiement de l'amende, des sommes
tenant lieu de confiscation et des dépens.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS
REPRESSIVES
SECTION I : CLASSIFICATION DES
INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES
PRINCIPALES
§ 1. GENERALITES
Article 385 :
Il existe cinq classes de contraventions douanières
et trois classes de délits douaniers.
Article 386 :
Toute tentative de délit douanier est considérée
comme le délit lui-même.
§ 2. CONTRAVENTIONS DOUANIERES
A. - Première classe.
Article 387 :
1. Est passible d'une amende de 20.000 à 100.000 UM toute infraction aux dispositions des lois et
règlements que l'Administration des douanes
est chargée d'appliquer lorsque cette
irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée
par le présent code.
2. Sont passibles de la même amende : a)Toute omission ou inexactitude portant sur
l'une des indications que les déclarations
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doivent contenir lorsque cette irrégularité n'a
aucune influence sur l'application des droits ou
des prohibitions;
b)Toute omission d'inscription aux répertoires,
tout refus de communication de pièces, ou
d'opérations dans les cas prévus à l'article 64 et
aux décrets pris en application de l'article 113
ci-dessus ;
c)Toute infraction aux dispositions des articles
57, 70, 72, 73, 76§ 2, 82§ 1, 90§ 2 et 112§3 ci-
dessus ou aux dispositions des décisions
prévues pour l'application de l'article 18§ 3 du
présent code.
d) Toute infraction aux règles de qualité ou de
conditionnement imposées à l’importation ou à
l’exportation lorsque celle-ci n’a pas pour but
ou pour effet d’obtenir un remboursement de
droits ou taxes, une exonération, une réduction
fiscale ou un avantage financier.
B. - Deuxième classe
Article 388 :
1. Est passible d'une amende égale au triple des droits et taxes dus, éludés ou compromis, sans
préjudice du paiement des droits et taxes
exigibles, toute infraction aux dispositions des
lois et règlements que l'Administration des
douanes est chargée d'appliquer lorsque cette
irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder
ou de compromettre le recouvrement d'un droit
ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas
spécialement réprimée par le présent code.
2. Sont passibles de la même amende les infractions ci-après quand elles se rapportent à
des marchandises de la catégorie de celles qui
sont passibles de droits ou taxes :
a) Les déficits dans le nombre des colis
déclarés, manifestés ou transportés sous
passavant de transport avec emprunt du
territoire étranger ou de la mer ou sous acquit-
à-caution;
b) Les déficits sur la quantité des marchandises
placées sous un régime suspensif, économique
en magasins, aires de dédouanement et
terminaux conteneurs;
c) La non-représentation des marchandises
placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial,
en entrepôt industriel ou sous l’un des régimes
de transformation sous douane;
d) L'inexécution totale ou partielle des
engagements souscrits dans les acquits-à-
caution, soumissions ou tout autre
engagement ;
e) Les excédents sur le poids, le nombre ou la
mesure déclarés.
3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la deuxième classe
toutes infractions compromettant le
recouvrement des taxes de port.
C. - Troisième classe
Article 389 :
Sont passibles de la confiscation des marchandises
litigieuses et d'une amende de 100.000 UM à
500.000 UM :
1. Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration
lorsque l'infraction porte sur des marchandises
de la catégorie de celles qui ne sont ni
prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni
prohibées ou taxées à la sortie.
2. Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées,
exportées ou placées sous un régime suspensif,
économique lorsqu'un droit de douane ou une
taxe quelconque se trouvent éludés ou
compromis par cette fausse déclaration.
3. Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel.
4. Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée.
5. La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles
ou autres colis fermés, réunis de quelque
manière que ce soit.
6. L'absence de manifeste ou la non- représentation de l'original du manifeste; toute
omission de marchandises dans les manifestes
ou dans les déclarations sommaires; toute
différence dans la nature des marchandises
manifestées ou déclarées sommairement.
D. - Quatrième classe
Article 390:
1. Est passible d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises
litigieuses, toute infraction aux dispositions des
lois et règlements que l’administration des
douanes est chargé d'appliquer lorsque cette
irrégularité se rapporte à des marchandises de
la catégorie de celles qui sont prohibées à
l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas
spécialement réprimée par le présent code.
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les
infractions visées à l'article 388, § 2 ci-dessus,
lorsqu'elles se rapportent à des marchandises
de la catégorie de celles qui sont prohibées à
l'entrée ou à la sortie.
3. Sont passibles de la même amende tout achat ou détention, même en dehors du rayon de
marchandises importées en contrebande ou
sans déclaration, en quantités supérieures aux
besoins de la consommation familiale
C. - Cinquième classe
Article 391 :
1. Est passible d’une amende de 100.000 à 500.000 ouguiyas et d’un emprisonnement de
dix jours à un mois :
- toute infraction aux dispositions des articles 47 § 2 ; ci-dessus.
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403
1089
- tout refus de communication de documents, toute dissimulation de
documents ou d’opérations dans les cas
prévus aux articles 62 et 64.
- la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises
expédiées sous plomb ou cachets de
douane.
2. Sont passibles de la même amende : a) toute personne, ayant fait l'objet d'un retrait
de l'agrément de commissionnaire en douane
ou de l'autorisation de dédouaner pour autrui,
qui continue à accomplir pour autrui,
directement ou indirectement, les formalités
douanières concernant la déclaration en détail
des marchandises ainsi que tout
commissionnaire en douane ou toute personne
ayant une autorisation d’accomplir les
formalités de dédouanement pour autrui qui
permet à autrui de se servir de l'agrément ou de
l'autorisation pour accomplir lesdites formalités
;
b) toute personne qui prête sciemment son
concours aux personnes citées au paragraphe 2
a) de cet article, en vue de les soustraire aux
effets du retrait de l'agrément ou de
l'autorisation pour accomplir les formalités de
dédouanement pour autrui.
Les peines d’emprisonnement sont doublées en
cas de récidive.
§ 3. DELITS DOUANIERS
A. - Première classe
Article 392:
Sont passibles de confiscation de l'objet de fraude,
de la confiscation des moyens de transport, de la
confiscation des objets servant à masquer la fraude,
d'une amende égale au double de la valeur de l'objet
de fraude, sans préjudice du paiement des droits et
taxes exigibles, et d'un emprisonnement pouvant
s'élever à un mois, tout fait de contrebande ainsi
que tout fait d'importation ou d'exportation sans
déclaration de marchandises prohibées à l'entrée ou
à la sortie, ou fortement taxées.
B. - Deuxième classe
Article 393 :
Sont passibles des condamnations pécuniaires
prévues à l'article précédent et d'un
emprisonnement de trois mois à un an, les délits de
contrebande commis par une réunion de trois
individus et plus, jusqu'à six inclusivement, que
tous portent ou non des marchandises de fraude.
C. - Troisième classe
Article 394 :
Sont passibles de la confiscation de l'objet de
fraude, de la confiscation des moyens de transport,
de la confiscation des objets servant à masquer la
fraude, d'une amende égale au quadruple de la
valeur des objets confisqués sans préjudice du
paiement des droits et taxes exigibles et d'un
emprisonnement de six mois à trois ans:
1. Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus à pied, soit par trois individus
ou plus à dos d'animal ou à vélocipède, que
tous portent ou non des marchandises de
fraude.
2. Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou
embarcation de mer de moins de 100 tonneaux
de jauge nette ou par bateau de rivière.
§ 4. DEFINITION DES INFRACTIONS DE
CONTREBANDE ET D'IMPORTATION OU
D'EXPORTATION SANS DECLARATION
A. - Contrebande
Article 395 :
1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ou postes
des douanes ainsi que de toute violation des
dispositions légales ou réglementaires relatives
à la détention et au transport des marchandises
à l'intérieur du territoire douanier.
2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande:
a) La violation des articles 80, 81 § 2, 83, 85 §
1, 88, 96, 278 ci-dessus;
b) Les versements frauduleux ou
embarquements frauduleux effectués soit dans
l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à
l'exception des débarquements frauduleux visés
à l'article 402 § 1 ci-après ;
c) Les soustractions ou substitutions en cours
de transport de marchandises expédiées sous
un régime suspensif, économique,
l'inobservation sans motif légitime des
itinéraires et horaires fixés, les manœuvres
ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de
rendre inefficaces les moyens de scellement, de
sûreté ou d'identification et, d'une manière
générale, toute fraude douanière relative au
transport de marchandises expédiées sous un
régime suspensif, économique ;
d) La violation des dispositions, soit
législatives, soit réglementaires, portant
prohibition d'exportation ou de réexportation
ou bien subordonnant l'exportation ou la
réexportation au paiement des droits et taxes ou
à l'accomplissement de formalités particulières,
lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors
des bureaux ou postes des douanes et qu'elle
n'est pas spécialement réprimée par une autre
disposition du présent code ;
3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration
lorsque les marchandises passant par un bureau
ou poste de douane sont soustraites à la visite
du service des douanes par dissimulation dans
des cachettes spécialement aménagées ou dans
des cavités ou espaces vides qui ne sont pas
normalement destinés au logement de
marchandises.
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403
1090
4. Est assimilé à un acte de contrebande tout détournement de marchandises de leur
destination privilégiée au point de vue fiscal.
Sont en particulier considérés comme
détournement les ventes, locations, prêts,
cessions, échanges, substitutions ou abandons
sans autorisation.
Article 396 :
Les marchandises de la catégorie de celles qui sont
prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou
soumises à des taxes de consommation, sont
réputées avoir été introduites en contrebande et les
marchandises de la catégorie de celles dont la sortie
est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées
faire l'objet d'une tentative d'exportation en
contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après
indiqués:
1. Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit
de paiement, passavant ou autre expédition
valable pour la route qu'elles suivent et pour le
temps dans lequel se fait le transport à moins
qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire
douanier par la route qui conduit directement
au bureau de douane le plus proche et soient
accompagnées des documents prévus par les
arrêtés pris en application des dispositions de
l'article 276 ci-dessus ;
2. Lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la
faire viser à un bureau de passage, elles ont
dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait
été remplie ;
3. Lorsqu’ ayant été amenées au bureau, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à
l'article 276 ci-dessus ;
4. Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 281
ci-dessus.
Article 397 :
1. Les marchandises visées à l'article 282 ci- dessus sont réputées avoir été importées en
contrebande à défaut de justifications d'origine
ou si les documents présentés sont faux,
inexacts, incomplets ou non applicables.
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux
paragraphe1 et 2 de l'article 282 sont
poursuivies et punies conformément aux
dispositions des articles 392 à 394 ci-dessus.
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne
pouvait le faire valablement ou que celui qui
leur a vendu, cédé, échangé, ou confié les
marchandises n'était pas en mesure de justifier
de leur détention régulière, les détenteurs et
transporteurs seront condamnés aux mêmes
peines et les marchandises seront saisies et
confisquées dans les mêmes conditions que ci-
dessus, quelles que soient les justifications qui
auront pu être produites.
B - Importations et exportations sans déclaration
Article 398 :
Constituent des importations ou exportations sans
déclaration :
1. Les importations ou exportations par les bureaux de douane sans déclaration en détail
ou sous le couvert d'une déclaration en détail
non applicable aux marchandises présentées :
2. Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane.
3. Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à
l'article 123 du présent code.
Article 399 :
Sont réputés faire l'objet d'une importation sans
déclaration:
1. Les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt du territoire étranger ou de la
mer, pour l'exportation temporaire ou pour
l'obtention d'un passavant de circulation dans le
rayon, en cas de non-représentation ou de
différence dans la nature ou l’espèce entre
lesdites marchandises et celles présentées au
départ.
2. Les objets découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de
commerce, indépendamment des objets
régulièrement manifestés ou composant la
cargaison et des provisions de bord dûment
représentées avant visite.
3. Les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des Finances,
découvertes à bord des navires de moins de
100 tonneaux de jauge nette naviguant ou se
trouvant à l'ancre dans la zone maritime du
rayon des douanes.
Article 400 :
Sont réputés importés ou exportés sans déclaration
les colis excédant le nombre déclaré.
Article 401 :
Sont réputées importations ou exportations sans
déclaration de marchandises prohibées:
1. Toute infraction aux dispositions de l'article 33 § 3, ci-dessus, ainsi que le fait d'avoir obtenu
ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres
visés à l'article 33 § 3 précité soit par
contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses
déclarations ou par tous autres moyens
frauduleux ;
2. Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de
prohibition. Cependant les marchandises
prohibées à l'entrée ou à la sortie, qui ont été
déclarées sous une dénomination faisant
ressortir la prohibition qui les frappe, ne sont
point saisies; celles destinées à l'importation
sont renvoyées à l'étranger; celles dont la sortie
est demandée restent en Mauritanie ;
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403
1091
3. Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la
désignation du destinataire réel ou de
l'expéditeur réel, lorsque ces infractions ont été
commises à l'aide de factures, certificats ou
tous autres documents faux, inexacts,
incomplets ou non applicables;
4. Les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou
partie, un remboursement, une exonération, un
droit réduit ou un avantage quelconque attachés
à l'importation ou à l'exportation ;
5. Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre
document entaché de faux permettant d'obtenir
ou de faire obtenir indûment en Mauritanie ou
dans un pays étranger le bénéfice d'un régime
préférentiel prévu, soit par un traité ou un
accord international, soit par une disposition de
la loi interne, en faveur de marchandises
sortant du territoire douanier ou y entrant.
Article 402 :
Sont réputées importations sans déclaration de
marchandises prohibées :
1. le débarquement en fraude des objets visés à l'article 399, § 2 ci-dessus.
2. la Mauritanisation frauduleuse des navires ; 3. l’immatriculation d'automobiles, de
motocyclettes, d'embarcations dispensées de
mauritanisation ou d'aéronefs sans
accomplissement préalable des formalités
douanières.
Article 403 :
1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux
dispositions soit législatives, soit
réglementaires, portant prohibition
d'exportation et de réexportation ou bien
subordonnant l'exportation ou la réexportation
au paiement de droits, de taxes ou à
l'accomplissement de formalités particulières
lorsque la fraude a été faite ou tentée par les
bureaux et qu'elle n'est pas spécialement
réprimée par une autre disposition du présent
code.
2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de
sortie, à destination d'un pays déterminé, sont,
après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un
pays tiers, l'exportateur est passible des peines
de l'exportation sans déclaration s'il est établi
que cette réexpédition a été effectuée sur ses
instructions, à son instigation ou avec sa
complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en
a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la
réexpédition projetée au moment de
l'exportation.
SECTION II : PEINES COMPLEMENTAIRES
§ 1. CONFISCATION
Article 404 :
Indépendamment des autres sanctions prévues par
le présent code, sont confisqués:
1. Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles
388, § 2 a, 395, § 2 c, et 398, § 2 ;
2. Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 399, § 1 ci-dessus ;
3. Les moyens de transport dans le cas prévu par l'article 57 § 1 ci-dessus.
§ 2. ASTREINTE
Article 405 :
Indépendamment de l'amende encourue pour refus
de communication dans les conditions prévues à
l'article 66 et aux décrets pris en application de
l'article 113 ci-dessus, les contrevenants doivent
être condamnés à représenter les livres, pièces ou
documents non communiqués sous une astreinte de
10.000 UM au minimum pour chaque jour de
retard.
Cette astreinte commence à courir du jour même de
la signature par les parties ou de la notification du
procès-verbal dressé pour constater le refus
d'exécuter le jugement régulièrement signifié; elle
ne cesse que du jour où il est constaté au moyen
d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur
un des principaux livres de la société ou de
l'établissement que l'Administration a été mise à
même d'obtenir la communication ordonnée.
§ 3. PEINES PRIVATIVES DE DROITS
Article 406 :
1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir
participé comme intéressés d'une manière
quelconque à un délit de contrebande ou à un
délit d'importation sans déclaration peuvent, à
la requête de la douane, être déclarés
incapables d'exercer des fonctions dans les
organismes financiers, économiques,
commerciaux et sociaux de l'Etat, d'être
électeurs, élus ou désignés à ces organismes,
aux chambres de commerce, tribunaux du
travail, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront
pas été relevés de cette incapacité.
2. A cet effet, le tribunal ordonne aux frais des condamnés l'insertion par extraits des
jugements ou des arrêts relatifs à ces individus
dans un journal d'annonces légales et
l'affichage public de ces extraits dans les
chambres de commerce et bureaux de douane.
Article 407 :
1. Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif,
économique pourra, par décision du Directeur
Général des Douanes, être exclu du bénéfice
du régime de l'admission temporaire et être
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403
1092
privé de la faculté du transit et de l'entrepôt,
ainsi que de tout crédit de droits.
2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient
été atteints encourra les mêmes peines.
SECTION III : CAS PARTICULIER
D'APPLICATION DES PEINES
§ 1. CONFISCATION
Article 408 :
Dans les cas d'infraction visés aux articles 399 § 2
et 402 § 1, la confiscation ne peut être prononcée
qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les
marchandises masquant la fraude et les moyens de
transport ayant servi au débarquement et à
l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués
lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens
de transport est complice des fraudeurs.
Article 409 :
Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont
pu être saisis ou lorsque, ces objets ayant été saisis,
la douane en fait la demande, le tribunal prononce,
pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation
au paiement d'une somme égale à la valeur
représentée par lesdits objets, calculée d'après le
cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a
été commise.
§ 2. MODALITES SPECIALES DE CALCUL
DES PENALITES PECUNIAIRES
Article 410 :
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le
montant des droits et taxes réellement exigibles ou
la valeur réelle des marchandises litigieuses, en
particulier dans les cas d'infraction prévus par les
articles 388§ 2 a, 395 § 2 c, 398§ 2 et 400§ 1, les
pénalités sont liquidées sur la base du tarif
applicable à la catégorie la plus fortement taxée des
marchandises de même nature et d'après la valeur
moyenne indiquée par la dernière statistique
douanière mensuelle.
Article 411 :
1. En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour
l'application du présent code, ne peuvent être
inférieures à 40.000 UM par colis ou à 40.000
UM par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de
marchandises non emballées ;
2. Lorsqu'une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée
après enlèvement des marchandises, les peines
prononcées ne peuvent être inférieures à 40
000 UM par colis ou 40 000 UM par tonne ou
fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non
emballées.
Article 412 :
Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des
offres, propositions d'achat ou de vente,
conventions de toute nature, portant sur les objets
de fraude ont été faites ou contractées à un prix
supérieur au cours du marché intérieur, à l'époque
où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce
prix pour le calcul des peines fixées par le présent
code en fonction de la valeur desdits objets.
Article 413 :
Dans les cas d'infraction prévus à l'article 401 § 4
ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la
valeur attribuée, pour le calcul du remboursement,
de l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage
recherché ou obtenu si cette valeur est supérieure à
la valeur réelle.
§ 3. CONCOURS D'INFRACTIONS
Article 414 :
1. Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctes édictées par le présent
code doit être envisagé sous la plus haute
acceptation pénale dont il est susceptible.
2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers les condamnations pécuniaires
sont prononcées pour chacune des infractions
dûment établies.
Article 415 :
Sans préjudice de l'application des pénalités
édictées par le présent code, les délits d'injures,
voies de fait, rébellion, corruption et ceux de
contrebande avec attroupement et port d'armes sont
poursuivis, jugés et punis conformément au droit
commun.
TITRE XII : ORGANES ET PROCEDURES
DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE DES
LITIGES DOUANIERS
CHAPITRE PREMIER : LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE DE CONCILIATION ET
DE REGLEMENT DES LITIGES
DOUANIERS
Article 416 :
Conformément à l’article 128, ci-dessus, une
commission administrative de conciliation et de
règlement des litiges douaniers est chargée de
statuer en premier ressort sur les litiges.
La composition et les modalités de fonctionnement
de ladite commission sont fixées par arrêté du
Ministre chargé des Finances.
Article 417 :
En attendant les conclusions de la commission, il
peut être offert ou demandé mainlevée des
marchandises litigieuses non prohibées sous caution
bancaire ou sous consignation d’une somme qui
peut s’élever au double du montant des droits et
taxes présumés compromis ou éludés.
Lorsque, selon les constatations du service, les
marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l’ordre
public s’y oppose, être offert ou demandé
mainlevée desdites marchandises sous caution
bancaire ou sous consignation d’une somme qui
peut s’élever au montant de leur valeur estimée par
le service. Les marchandises déclarées pour
l’importation doivent être renvoyées à l’étranger ou
mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie
est demandée doivent rester sur le territoire
douanier.
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1093
Les prélèvements d’échantillons, l’offre ou la
demande de mainlevée ainsi que la réponse sont
mentionnés dans l’acte aux fins d’expertise.
Les dispositions de l’article 354 du présent code
sont applicables jusqu’à la solution définitive des
litiges, aux marchandises retenues, ou, s’il en est
donné mainlevée, aux cautions et consignations.
Article 418:
Le requérant saisit la commission par lettre
recommandée ou par bordereau de transmission
adressé au Directeur Général des Douanes.
La commission dispose d’un délai de deux (2) mois
à compter de la date de réception de la demande en
recours formulée par le requérant pour lui notifier
ses conclusions.
Article 419:
Lorsque le requérant n’accepte pas les conclusions
de la commission administrative de conciliation et
de règlement des litiges douaniers, il dispose d’un
délai de quinze jours ouvrables, pour introduire, s’il
le souhaite, un nouveau recours devant la
Commission nationale d’arbitrage des litiges
douaniers prévue au chapitre II ci-dessous.
CHAPITRE II : LA COMMISSION
NATIONALE D’ARBITRAGE DES LITIGES
DOUANIERS
Article 420 :
La Commission nationale d’arbitrage des litiges
douaniers comprend :
- Un magistrat du siège, Président ;
- Un second magistrat du siège, suppléant ;
- Deux assesseurs désignés en raison de
leur compétence technique ;
- Un Secrétaire
Le Magistrat, Président de la Commission nationale
d’arbitrage des litiges douaniers et son suppléant
sont nommés par décret sur rapport du Ministre de
la Justice;
Les deux assesseurs et leurs suppléants sont
désignés, pour chaque affaire, par le Président de la
Commission ;
Le secrétaire est désigné par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
Article 421 :
1. Pour chaque secteur d’activités économiques, commerciales ou industrielles, les assesseurs
sont répertoriés sur des listes établies par arrêté
du Ministre chargé des Finances, après avis du
Président de la Chambre de Commerce et du
Directeur Général des Douanes.
2. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au secteur d’activités spécialisé
de la marchandise qui fait l’objet du litige.
3. Ils sont tenus au secret professionnel. Article 422:
Les recours formés contre les conclusions de la
commission administrative de conciliation et des
règlements des litiges douaniers visées à l’article
405 ci-dessus sont présentés sous forme de requête
au Président de la Commission nationale
d’arbitrage des litiges douaniers.
1. La requête est signée par le requérant ou son mandataire. Elle contient ses noms, qualité et
adresse, l’indication de la décision attaquée,
l’exposé des motifs. Elle est accompagnée des
documents et ou éventuellement des
échantillons nécessaires à l’examen du recours.
2. Le requérant est tenu simultanément d’informer l’autre partie ou son représentant.
3. Le président de la Commission nationale d’arbitrage des litiges douaniers adresse une
copie de la requête au Directeur Général des
douanes qui formule ses observations et les fait
parvenir au Secrétariat de la Commission,
accompagnées des documents et/ou
échantillons ayant servi pour les conclusions de
la Commission Administrative de Conciliation
et de Règlements douaniers.
Article 423 :
1. Le Président de la Commission d’arbitrage des litiges douaniers peut prescrire toutes les
auditions de personnes, enquêtes, recherches
ou analyses qu’il juge utiles à l’instruction de
l’affaire.
2. Après examen des mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou
leurs représentants pour être entendus,
ensemble et contradictoirement, dans leurs
observations, la commission, à moins d’accord
entre les parties, fixe un délai au terme duquel,
après avoir délibéré, elle fait connaître sa
décision. Ce délai ne peut excéder deux (2)
mois.
3. Lorsque les parties sont tombées d’accord avant l’expiration du délai prévu au paragraphe
2 du présent article, le Président de la
Commission leur donne acte de cet accord en
précisant son contenu.
4. Dans sa décision, le Président de la Commission doit indiquer notamment l’objet
de la contestation, les motifs de la solution
adoptée, les noms des membres ayant délibéré,
le nom et le domicile du déclarant et l’exposé
sommaire des arguments présentés.
5. Le Président de la Commission notifie la décision par écrit aux parties.
a)Toutefois, la commission statue en dernier
ressort sur les contestations relatives à l’espèce
tarifaire. Ses décisions s’imposent aux parties
sauf si elles sont en contradiction avec une
disposition d’une convention internationale.
b) Sur les contestations relatives à la valeur en
douane, le président doit préciser dans la
notification adressée au requérant, le droit de
ce dernier à introduire un recours auprès d’une
autorité judiciaire compétente, en application
des dispositions du paragraphe XIII de l’article
28 du présent Code.
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Décembre 2017 1403
1094
Article 424 :
1. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission nationale d’arbitrage des litiges
douaniers sont à la charge de l’Etat.
2. La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis à la
Commission ne peut donner lieu à l’attribution
d’aucune indemnité.
TITRE XIII : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 425 :
Jusqu’à la publication des textes d’application du
présent code des douanes, les dispositions
règlementaires actuelles demeurent en vigueur en
ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions
de la présente loi.
Article 426 :
La présente loi abroge toutes dispositions
antérieures contraires, notamment la loi 66.145 du
21 juillet 1966 instituant le Code des Douanes de la
République Islamique de Mauritanie et ses textes
modificatifs subséquents.
Article 427 :
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et
publiée suivant la procédure d’urgence et au
Journal Officiel de la République Islamique de
Mauritanie.
Fait à Nouakchott le 21 Décembre 2017
MOHAMED OULD ABDEL AZIZ
Le Premier Ministre
YAHYA OULD HADEMINE
Ministre de l’Economie et des Finances
EL MOCTAR
OULD DJAY
IV – ANNONCES
Avis de perte N° 3022/2017 L’An Deux Mille Dix Sept Et le Vingt deux du mois de Décembre Et par devant, nous Maître Ahamdy Ould Hamady, notaire titulaire de la charge n° 9. Mme: Mohamed Beitat Teslem, née le 31/12/1977 à Boutilimit, titulaire du Passeport n° BD4851112 du 04/07/2017, domicilié à Nouakchott. Laquelle, ici présente a déclarée avoir perdue le titre foncier n° 16077 du cercle du Trarza lot n°41C (Lotissement Mauritanie Leasing), de l’Ilot liaison F. Nord, Ksar Ouest, qui était au nom de Mauritanie Leasing. Dont elle porte seule la responsabilité sans que le notaire confirme ou infirme le contenu de cet avis. Desquelles comparution et déclaration, nous avons, notaire soussigné, dressé le présent acte que la comparante après lecture et affirmation a signé avec nous au registre des minutes de notre étude. Dont acte fait et passé en notre étude, la date que dessus.
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BIMENSUEL Paraissant les 15 et 30 de chaque
mois
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PREMIER MINISTERE